24 AVRIL 2014. - Décret portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle des services administratifs de la Commission communautaire française et des organismes administratifs publics qui en dépendent
TITRE Ier. - Objet, définitions et champs d'application
Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.
Article 2. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° Services du Collège : l'Administration du Collège de la Commission communautaire française;
2° Assemblée : l'Assemblée de la Commission communautaire française;
3° Collège : le Collège de la Commission communautaire française;
4° Service administratif à comptabilité autonome : service dont la gestion et la comptabilité sont séparées par une loi ou un décret de celles des Services du Collège, sans que la personnalité juridique ne lui soit accordée et qui dispose d'une comptabilité et d'une trésorerie autonome;
5° Organisme administratif public : organisme d'administration publique doté de la personnalité juridique, répartis entre
- les organismes à gestion ministérielle, soumis directement à l'autorité du Collège auquel sont confiés les pouvoirs de gestion;
- les organismes à gestion autonome, bénéficiant d'une autonomie organique, sans préjudice des pouvoirs de tutelle et de contrôle du Collège;
6° Classification économique : classification des recettes et des dépenses budgétaires en fonction des critères macro-économiques permettant de délivrer à l'Institut des comptes nationaux les données nécessaires à la réalisation de ses missions, en particulier celles d'information sur les budgets et son exécution vis-à-vis d'Eurostat. Cette classification suit la classification du système européen des comptes nationaux et régionaux (SEC), lequel définit les normes comptables visant à une description quantitative cohérente, fiable et comparable des économies des Etats membres de l'Union européenne. Il s'agit d'un code à quatre chiffres;
7° Classification fonctionnelle : classification internationale des fonctions publiques dénommée COFOG, élaboré par l'ONU, l'OCDE et Eurostat. Il s'agit d'un ensemble de codes à cinq chiffres qui classe les dépenses selon la fonction ou l'objectif socio-économique de la dépense;
8° Division organique : subdivision du budget qui regroupe les programmes concourant à la réalisation d'une politique définie;
9° Programme : subdivision du budget reprenant les crédits destinés au financement d'une activité ou d'un ensemble cohérent d'activités spécifiques permettant de rencontrer un ou plusieurs objectifs de la politique assignée à la division organique;
10° Activité : subdivision du budget reprenant l'action concrète menée en vue d'atteindre des objectifs définis;
11° Unité comptable : les Services du Collège, les Services administratifs à comptabilité autonome ou les Organismes administratifs publics, ainsi que les institutions relevant de l'enseignement public dont la Commission communautaire française constitue le pouvoir organisateur;
12° Ordonnateur : le Collège ou l'autorité compétente désignée par lui et habilitée :
- à constater les droits à la charge des tiers et à donner l'ordre de leur recouvrement;
- dans la limite des crédits autorisés et disponibles, à engager et à liquider toute dépense imputable au budget ainsi qu'à émettre l'ordre de paiement;
13° Comptable : tout agent chargé d'un maniement de deniers est constitué comptable par le seul fait de la remise des dits fonds;
14° Entité francophone bruxelloise : l'entité formée par les Services du Collège, les Services administratifs à comptabilité autonome au sens du Titre IX du présent décret et les Organismes administratifs publics au sens du Titre X du présent décret qui sont repris sous le code 13.12, rubrique " Administrations d'Etats fédérés ", du Système européen des comptes nationaux et régionaux contenu dans le Règlement (CE) n° 549/2013 du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen de comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne;
15° TFUE : Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
16° Traité : Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire : le Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, l'Irlande, la République Hellénique, le Royaume d'Espagne, la République Française, la République Italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, Malte, le Royaume des Pays-Bas, la république d'Autriche, la République de Pologne, la République Portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la république Slovaque, la république de Finlande et le Royaume de Suède, fait à Bruxelles le 2 mars 2012;
17° Stratégie Europe 2020 : les cinq objectifs définis par le Conseil européen lors de sa réunion des 24 et 25 mars 2011, visant à stimuler une croissance qui soit intelligente, en investissant de façon plus efficace dans l'éducation, la recherche et l'innovation; durable, en donnant la priorité à une économie à faibles émissions de carbone et une industrie compétitive; et inclusive, en mettant clairement l'accent sur la création d'emplois et la réduction de la pauvreté;
18° écart important : écart par rapport à l'objectif budgétaire à moyen terme ou par rapport à la trajectoire d'ajustement appropriée en vue de la réalisation de cet objectif, considéré comme important en application de critères nationaux et/ou en application de l'article 6, point 3 du Règlement (CE) n° 1466/97;
19° Circonstances exceptionnelles : au sens de l'article 2, point 2 du Règlement (CE) n° 1467/97, des faits inhabituels indépendants de la volonté de la partie contractante concernée et ayant des effets sensibles sur la situation financière des administrations publiques ou des périodes de grave récession économique telles que visées dans le pacte de stabilité et de croissance révisé, pour autant que l'écart temporaire de la partie contractante concernée ne mette pas en péril sa soutenabilité budgétaire à moyen terme;
20° Coefficient de Gini : le coefficient de Gini est une mesure statistique de la dispersion d'une distribution dans une population donnée, développée par le statisticien italien Corrado Gini. Le coefficient de Gini se calcule par rapport à la fonction qui associe à chaque part de la population ordonnée par revenu croissant, la part que représentent ses revenus. Le coefficient de Gini est un nombre variant de 0 à 1, où 0 signifie l'égalité parfaite et 1 signifie l'inégalité totale.
Article 3. Le présent décret est applicable à l'Entité francophone bruxelloise.
TITRE II. - Dispositions relatives au budget
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 4. § 1er. Les recettes et les dépenses, afférentes à chaque année budgétaire, sont estimées et autorisées par un décret annuel.
§ 2. Conformément à l'article 3, alinéa 2, de la Loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des Communautés et des Régions ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes, l'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
§ 3. Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent figurer dans un document unique ou, pour le moins, être présentées simultanément au vote de l'Assemblée.
§ 4. L'ensemble des recettes s'applique à l'ensemble des dépenses.
§ 5. Le budget et les comptes font l'objet de publications parlementaires et d'une discussion publique à l'Assemblée, puis ils sont votés, promulgués et publiés au Moniteur belge.
§ 6. Les principes d'économie, d'efficience et d'efficacité doivent être respectés lors de l'établissement et de l'exécution du budget.
Le principe d'économie prescrit que les moyens mis en oeuvre par l'Entité francophone bruxelloise en vue de la réalisation de ses objectifs soient rendus disponibles en temps utiles, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.
Le principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en oeuvre et les résultats obtenus.
Le principe d'efficacité vise l'atteinte des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés.
Les principes d'efficience et d'efficacité guident l'évaluation des politiques publiques, sous l'angle budgétaire.
Ces principes sont entendus comme le principe de bonne gestion financière.
§ 7. Le budget est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence des finances publiques.
Le principe de transparence des finances publiques vise à faire connaître ouvertement au public les activités budgétaires passées, présentes et futures, ainsi que la structure et les fonctions des organes gouvernementaux qui déterminent la politique et les résultats budgétaires.
§ 8. Le principe de la spécialité budgétaire s'applique au Budget de l'Entité francophone bruxelloise. Le principe de la spécialité budgétaire couvre trois niveaux : la spécialité légale au niveau des programmes, la spécialité économique au niveau des groupes principaux de nature et la spécialité administrative au niveau des allocations de base.
CHAPITRE II. - Recettes et dépenses
Article 5. Le budget prévoit et autorise toutes les opérations donnant lieu à un dénouement financier, réalisées pour compte propre avec des tiers.
Il comprend :
1° en recettes, l'estimation des droits constatés pendant l'année budgétaire;
2° en dépenses :
les crédits d'engagements à concurrence desquels des sommes peuvent être engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, dont les effets s'étendent sur plusieurs années, à concurrence des sommes exigibles pendant l'année budgétaire.
Par obligations récurrentes, il y a lieu d'entendre les dépenses dont les effets s'étendent sur plusieurs années et dont l'imputation sur l'année de leur naissance représenterait une charge sans lien économique avec celle-ci;
les crédits de liquidation à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées au cours de l'année budgétaire du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées.
Sans préjudice d'autres classifications budgétaires, les estimations des recettes et des dépenses sont ventilées conformément à la classification économique.
Article 6. Conformément à l'article 4, alinéa 4, de la Loi du 16 mai 2003 précitée et par dérogation à l'article 5, 2°, b), le budget peut prévoir que, pour les dépenses qu'il désigne, les crédits à concurrence desquels des sommes peuvent être liquidées, sont non limitatifs.
Article 7. Les crédits d'engagement et de liquidation disponibles à la fin de l'année budgétaire tombent en annulation.
Article 8. § 1er. Par dérogation à l'article 4, § 5, et à l'article 7, un décret organique peut créer des fonds budgétaires en affectant à des dépenses, dont il définit l'objet, certaines recettes encaissées au budget des voies et moyens.
A cette fin, il est ouvert un compte par fonds budgétaire auprès du caissier sur lequel sont centralisées les recettes affectées en vue d'effectuer les dépenses à charge des crédits liés aux allocations de base ouvertes à cet effet dans le budget général des dépenses.
Les fonds budgétaires ne peuvent pas être alimentés par des crédits du budget général des dépenses.
Il ne peut être pris d'engagement, ni de liquidation à charge d'une allocation de base au-delà des recettes disponibles dans le fonds.
§ 2. Les recettes affectées sont ventilées sur les allocations de base, liées au fonds budgétaire, du budget général des dépenses sur la base d'une clé de répartition fixée par l'ordonnateur compétent.
Elles sont disponibles sur ces allocations de base pour engagements et liquidations.
Dès le début de l'année budgétaire, les recettes disponibles reportées sont ventilées sur les allocations de base, liées au fonds budgétaire, du budget général des dépenses selon la clé de répartition fixée par l'ordonnateur compétent.
Dès le début de l'année budgétaire, les recettes disponibles reportées à charge desquelles des liquidations n'ont pas encore été effectuées, peuvent être utilisés pour de nouvelles liquidations.
§ 3. Dans les limites des montants des crédits inscrits sur les allocations de base liées au fonds budgétaire dans le budget général des dépenses, les crédits d'engagement et les crédits de liquidation disponibles, afférents à chaque fonds budgétaire, varient en fonction des montants réellement encaissés des recettes affectées.
Dans le budget général des dépenses, ces crédits peuvent être augmentés des sommes disponibles sur le fonds budgétaire à la fin de l'année budgétaire précédente et sont utilisables dès le début de l'année budgétaire.
Le montant des engagements réduits ou annulés des fonds budgétaires est restitué aux recettes disponibles.
CHAPITRE III. - Présentation et vote du budget
Article 9. Chaque année, l'Assemblée, sur proposition du Collège, vote le budget par programme.
Article 10. Le Collège prend toutes les mesures indispensables à l'élaboration du budget.
Il élabore les projets de décret budgétaire et les amendements d'initiative du Collège à ces projets.
Article 11. Le projet de décret budgétaire comprend :
1° le projet de budget des voies et moyens;
2° le projet de budget général des dépenses;
3° un exposé général relatif aux dits projets;
4° les justifications du budget des voies et moyens, composées de notes précisant les hypothèses retenues qui ont présidé à l'estimation des droits constatés;
5° les justifications du budget général des dépenses, composées, d'une part, de notes exposant précisément par division et par programme les projets du Collège et d'autre part, de plans pluriannuels de liquidation et de programmes physiques pluriannuels en ce qui concerne les investissements.
Le projet de budget général des dépenses contient la note de genre visée à l'article 2 du Décret du 21 juin 2013 portant intégration de la dimension genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire française.
Article 12. Le Collège dépose à l'Assemblée, au plus tard le 15 octobre de l'année qui précède l'année budgétaire, le projet de décret budgétaire.
Article 13. Le budget des voies et moyens est approuvé par l'Assemblée au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire.
Le budget général des dépenses est approuvé par l'Assemblée au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'année budgétaire.
Le vote du budget des voies et moyens intervient avant le vote du budget général des dépenses.
Article 14. Au moins une fois par an, il est procédé à un examen budgétaire sur la base des objectifs du budget, en vue d'ajuster éventuellement le budget des voies et moyens et le budget général des dépenses.
Le cas échéant, des projets d'ajustements sont déposés à l'Assemblée et doivent être votés au plus tard le 31 décembre de l'année budgétaire en cours.
Article 15. Le Collège arrête la structure du budget des voies et moyens et du budget général des dépenses.
Les montants inscrits aux allocations de base sont exprimés en milliers d'euros.
Article 16. Le budget des voies et moyens contient l'estimation des droits constatés au cours de l'année budgétaire des services du Collège.
Les estimations des recettes afférentes aux programmes sont ventilées en articles budgétaires conformément à la classification économique.
Sans préjudice d'autres classifications, les articles budgétaires sont également codifiés selon la classification fonctionnelle.
Article 17. Le budget général des dépenses prévoit et autorise les dépenses par programme.
Les crédits afférents aux programmes distinguent les moyens budgétaires par activités, selon leur destination, et par groupe principal de nature, selon la classification économique.
Les crédits afférents aux programmes sont ventilés en allocations de base conformément à la classification économique.
Sans préjudice d'autres classifications, les allocations de base sont également codifiées selon la classification fonctionnelle.
Article 18. La dimension de genre sera intégrée dans le processus budgétaire afin de contribuer au renforcement de l'égalité entre hommes et femmes.
Conformément à l'article 2, alinéa 3 du Décret du 21 juin 2013 précité, le Collège déterminera les modalités d'application de cette intégration dans toutes les phases du cycle budgétaire.
Article 19. Le budget général des dépenses définit, s'il y a lieu, les conditions relatives aux dépenses.
A défaut d'une disposition reprise dans une loi ou un décret organique, il est prévu, dans le budget général des dépenses, que le Collège est autorisé à octroyer les subsides facultatifs inscrits expressément à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire et dont le code économique correspond à un transfert de revenus ou de capital sous forme de subside.
Les subsides sont octroyés aux conditions fixées par le Collège.
Article 20. L'exposé général du budget contient notamment :
1° l'analyse et la synthèse du budget;
2° un rapport socio-économique, contenant les données macro-économiques pertinentes en vue de la confection budgétaire ainsi que des données présentant l'état de développement socio-économique des personnes qui fréquentent les institutions relevant de la compétence de la Commission communautaire française;
3° un rapport financier, qui comprend notamment un rapport sur la dette et la trésorerie;
4° un rapport sur l'utilisation des crédits qui ont permis de financer les axes fondamentaux de la politique gouvernementale pour la durée de la législature;
5° un rapport sur l'état du patrimoine immobilier de la Commission communautaire française et des Organismes publics administratifs dépendant d'elle;
6° en ce qui concerne les recettes, l'estimation des montants qui seront perçus pendant l'année budgétaire;
7° en ce qui concerne les dépenses, l'estimation des paiements, par programme, pendant l'année budgétaire.
Article 21. L'exposé général du premier projet de décret contenant le budget, déposé après la prestation de serment des membres du Collège suite à des élections législatives contient également :
1° les objectifs budgétaires projetés durant la législature et les paramètres qui les sous-tendent, ainsi que la stratégie envisagée pour atteindre ces objectifs;
2° des notes d'orientation qui établissent la corrélation entre les objectifs budgétaires visés au 1° et les axes fondamentaux de la politique gouvernementale pour la durée de la législature.
Les différentes notes d'orientation doivent s'inscrire dans le cadre des objectifs budgétaires fixés;
3° une projection budgétaire pluriannuelle est établie grâce aux notes d'orientation visées au point 2° du même article. Cette projection pluriannuelle traduit les principales options politiques définies dans une perspective pluriannuelle et fournit une estimation de l'évolution budgétaire pour chacune des années de la législature;
4° une projection, en engagement et en ordonnancement, des investissements envisagés sur la durée de la législature est établie, que les investissements découlent d'engagements antérieurs ou non. Cette projection sera accompagnée d'une note de synthèse reprenant les investissements envisagés et les effets sociaux et environnementaux attendus de ceux-ci;
5° l'identification d'au moins une politique publique pour lesquels un dispositif d'évaluation sera mis en oeuvre pendant toute la législature. L'exposé des motifs contient également une présentation des outils de pilotage, et donc le dispositif d'évaluation mis en oeuvre.
Article 22. Lorsque l'objectif budgétaire annuel ou pluriannuel risque de ne pas être atteint, le Collège présente à l'Assemblée les mesures d'ajustement.
Lorsque le Collège prend des mesures temporaires limitant les engagements dans l'attente de l'ajustement du budget, ces mesures temporaires sont communiquées à l'Assemblée et à la Cour des comptes.
CHAPITRE IV. - Dispositions réglant l'absence ou l'insuffisance de crédits
Section 1re. - Absence de crédits
Article 23. S'il apparaît que le budget général des dépenses ne pourra être approuvé avant le début de l'année budgétaire, un décret ouvre les crédits provisoires nécessaires au fonctionnement des services administratifs et des Organismes administratifs publics visés par le présent décret et à valoir sur le budget de cette année budgétaire.
Article 24. Le décret ouvrant des crédits provisoires fixe la période à laquelle ces crédits se rapportent.
La période pour laquelle des crédits d'engagements et de liquidation sont alloués ne peut excéder quatre mois, sauf si des obligations légales ou contractuelles requièrent qu'ils le soient pour une période d'une durée supérieure.
Article 25. Les crédits provisoires sont calculés sur la base des crédits correspondants du dernier budget général des dépenses qui a été approuvé.
Les crédits provisoires ne peuvent être affectés à des dépenses d'une nature nouvelle non autorisées antérieurement par le législateur.
Sauf dispositions particulières des décrets ouvrant des crédits provisoires, les dépenses ne pourront dépasser le montant des crédits par programme du dernier budget qui a été approuvé et ce, proportionnellement à la période à laquelle ces crédits provisoires se rapportent.
Article 26. Dès le premier jour du mois suivant l'approbation du budget général des dépenses par l'Assemblée, les effets des décrets ouvrant des crédits provisoires cessent immédiatement et les dépenses exposées depuis le début de l'année budgétaire sont imputées à la charge des crédits du budget approuvé.
Section 2. - Insuffisance de crédits
Article 27. Sans préjudice de l'article 6, le Collège ne peut ni engager ni liquider une dépense au-delà des crédits ouverts ou au-delà des autorisations qu'il a accordées en vertu de l'article 28.
Il exerce les fonctions d'ordonnateur primaire qui exécute les recettes et les dépenses.
Il ne peut accroître par aucune ressource particulière, le montant des crédits alloués pour les dépenses de ses services.
Article 28. § 1er. Dans les cas d'urgence résultant de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles ou en cas d'insuffisance de crédits, le Collège peut, par délibération motivée, autoriser l'engagement, la liquidation et le paiement des dépenses au-delà de la limite des crédits budgétaires ou, en l'absence de crédits, à concurrence du montant fixé par la délibération.
Celle-ci peut porter sur une autorisation tendant à augmenter le crédit budgétaire d'engagement sans modification du crédit de liquidation, sur une autorisation tendant à augmenter le crédit de liquidation sans modification du crédit d'engagement, ou sur une autorisation d'engagement donnée dans le dispositif de l'ordonnance contenant le budget général des dépenses.
Les engagements et les liquidations de dépenses autorisées par la délibération sont enregistrés de façon distincte dans la comptabilité.
Le texte des délibérations est immédiatement communiqué à l'Assemblée et à la Cour des comptes. Cette dernière fait, éventuellement, parvenir sans délais ses observations à l'Assemblée.
§ 2. Lorsqu'à la suite de circonstances exceptionnelles, le Collège ne peut se réunir en temps voulu, la délibération est prise par le membre du Collège qui a le budget parmi ses attributions.
§ 3. Les autorisations visées par les délibérations font l'objet d'un projet de décret tendant à ouvrir les crédits nécessaires.
La délibération doit faire l'objet d'un projet de décret ad hoc dans les cas suivants :
1° lorsque la délibération porte sur un montant d'au moins 2 millions d'euros;
2° lorsque la délibération autorise une dépense d'au moins 500.000 euros qui représente au moins 15 pourcents du crédit administratif à charge duquel cette dépense s'impute.
Toute exécution de la délibération est suspendue jusqu'au dépôt du projet de décret ad hoc visé à l'alinéa 2. Lorsque des délibérations successives concernent la même allocation de base, les montants qu'ils autorisent sont additionnés pour l'application de ces dispositions.
§ 4. Le § 3 n'est pas applicable aux délibérations qui autorisent des dépenses pour lesquelles des crédits sont prévus dans un projet de décret déjà déposé.
Le § 3, alinéa 2 n'est pas applicable lorsque le Collège décide de bloquer certains autres crédits à concurrence du montant autorisé dans la délibération; celle-ci contient l'indication des crédits bloqués.
Section 3. - Nouvelle répartition des crédits en cours d'année budgétaire
Article 29. Le Collège arrête les modalités selon lesquelles il peut procéder, pendant l'année budgétaire à une nouvelle ventilation des crédits entre les allocations de base.
La nouvelle ventilation s'effectue :
1° dans les limites des crédits d'engagement de chacun des programmes du budget général des dépenses;
2° dans les limites des crédits de liquidation de chacun des programmes du budget général des dépenses.
Ces nouvelles ventilations sont communiquées sans délai à l'Assemblée et à la Cour des comptes.
Le cas échéant, la Cour des comptes communique à l'Assemblée ses remarques sur les documents visés aux articles 10, 2ème alinéa, 14 et 29.
CHAPITRE V. - Dispositions relatives aux obligations européennes en matière d'équilibre budgétaire
Article 30. § 1er. En poursuivant les objectifs et obligations budgétaires visés à l'article 2 de l'accord de coopération du 13 décembre 2013, le Collège veille également à atteindre les objectifs et à respecter les prescrits visés aux articles 8, 9, 11, 14, 106.2, et 153 du TFUE et de l'article 2 du Protocole 26 sur les Services d'Intérêt Général annexé à celui-ci, ainsi que les objectifs sociaux et environnementaux que l'Union européenne s'est fixés dans sa Stratégie Europe 2020.
§ 2. Le budget s'inscrit dans une convergence vers les objectifs sociaux, environnementaux et budgétaires visés au paragraphe précédent, en prenant en compte le calendrier proposé par la Commission européenne conformément aux règles du droit de l'Union européenne applicable lorsque c'est le cas.
§ 3. Le Collège désigne l'organisme public chargé de réaliser, au moins une fois l'an, une évaluation publique du respect des objectifs sociaux et environnementaux, au sens des articles 8, 9, 11, 14, 106.2, et 153 du TFUE et de l'Article 2 du Protocole 26 sur les Services d'Intérêt Général annexé à celui-ci, ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux que l'Union européenne s'est fixés dans sa Stratégie Europe 2020.
Les partenaires sociaux ont également la possibilité de formuler un avis à tout moment, à destination du Collège.
§ 4. Le budget peut s'écarter temporairement de l'objectif budgétaire visé au § 1er en cas de circonstances exceptionnelles, telles que définies dans l'article 2, 19°, pour autant que l'écart temporaire ne mette pas en péril la soutenabilité budgétaire de la Commission communautaire française à long terme.
§ 5. 1° Le Collège adopte un mécanisme de correction conforme à l'accord de coopération du 13 décembre 2013, applicable en cas d'écart important constaté par le Conseil supérieur des finances.
2° En cas de mise en oeuvre du mécanisme de correction visé à l'alinéa 1er, le Collège élabore un projet de plan de correction. Il donne lieu à un projet d'ajustement au budget de l'année en cours déposé à l'Assemblée.
Ce projet de plan vise à tendre vers l'objectif budgétaire visé au § 1er en contribuant concomitamment à atteindre les objectifs sociaux et environnementaux poursuivis par la Commission communautaire française. Il doit contribuer à atteindre les objectifs et à respecter les prescrits des articles 8, 9, 11, 14, 106.2, et 153 du TFUE et l'article 2 du Protocole 26 sur les Services d'Intérêt Général annexé à celui-ci, ainsi que les objectifs sociaux et environnementaux que l'Union européenne s'est fixés dans sa Stratégie Europe 2020.
Il s'appuie aussi bien sur un effort en recettes qu'en dépenses et peut, le cas échéant, immuniser certaines dépenses.
Le Collège veille, en particulier, à préserver les missions de service public et la capacité d'investissement dans les outils qui favorisent au développement durable de la Commission communautaire française. Le projet de plan ne porte aucune atteinte à la compétence de la Commission communautaire française de fournir, faire exécuter et organiser des services non économiques d'intérêt général.
3° Chaque projet de plan de correction proposé par le Collège à l'Assemblée fait l'objet d'une évaluation ex ante par l'organisme public désigné par le Collège des impacts sociaux, environnementaux et économiques et d'un avis préalable des partenaires sociaux, selon les modalités fixées par le Collège.
Cette évaluation comprendra notamment une analyse de l'impact redistributif des mesures projetées, notamment sur la base du coefficient de GINI, et une analyse des effets genrés des mesures projetées.
Le projet de plan de correction, l'évaluation ex ante et les avis des partenaires sociaux sont transmis à l'Assemblée simultanément au dépôt du projet d'ajustement du budget.
4° Au terme de sa mise en oeuvre, le plan de correction fait l'objet d'une évaluation ex post, par l'organisme désigné et selon les modalités fixées par le Collège, de ses impacts sociaux, environnementaux et économiques.
Cette évaluation mentionne si les mesures prises pour atteindre l'objectif budgétaire annuel doivent être modifiées, en vue d'atteindre les objectifs et respecter le prescrit des articles 8, 9, 11, 14, 106.2, et 153 du TFUE et l'article 2 du Protocole 26 sur les Services d'Intérêt Général annexé à celui-ci, ainsi que des objectifs sociaux et environnementaux que l'Union européenne s'est fixés dans sa Stratégie Europe 2020. Cette évaluation comprendra notamment une analyse de l'impact redistributif des mesures projetées, notamment sur base du coefficient de GINI, et une analyse des effets genrés des mesures projetées.
Le Collège communique cette évaluation aux partenaires sociaux et à l'Assemblée.
§ 6. L'organisme public désigné par le Collège procède, selon les modalités fixée par le Collège, à une évaluation globale de l'application du Traité au plus tard le 31 décembre 2017. Le Collège recueille, au préalable, l'avis des partenaires sociaux. Le Collège communique cette évaluation aux partenaires sociaux et à l'Assemblée.
§ 7. Le Collège détermine les modalités de consultation et communication aux partenaires sociaux, prévues dans le présent article.
TITRE III. - Dispositions relatives à la comptabilité générale
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 31. Chaque unité comptable tient une comptabilité générale sur la base d'un plan comptable établi conformément à l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux Communautés, aux Régions et à la Commission communautaire commune.
Article 32. Conformément à l'article 6 de la Loi du 16 mai 2003, précitée, la comptabilité générale est tenue selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double.
Elle s'étend à l'ensemble des avoirs et droits de chaque unité comptable, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature.
Toute opération comptable est inscrite sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, à l'appui d'une pièce justificative.
L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Article 33. La comptabilité générale contient des composantes analytiques.
Le Collège détermine la structure de base commune et obligatoire de celles-ci.
Article 34. Conformément à l'article 7 de la Loi du 16 mai 2003, précitée, chaque unité comptable dresse, dans la même forme que le plan comptable, un inventaire annuel des éléments actifs et passifs de son patrimoine.
Article 35. Toute opération est rattachée à l'exercice comptable ou à l'année budgétaire durant lesquels elle a lieu.
Par ailleurs, pour appartenir à un exercice comptable ou à une année budgétaire, les droits doivent avoir été constatés durant ceux-ci.
Toutefois, les droits constatés qui ne sont pas comptabilisés par le service avant le 1er février de l'année suivante appartiennent à une année ultérieure.
Article 36. Un droit est constaté quand les conditions suivantes sont remplies :
1° son montant est déterminé de manière exacte;
2° l'identité du débiteur ou du créancier est déterminable;
3° l'obligation de payer existe;
4° une pièce justificative est en possession du service concerné.
Le Collège détermine les modalités de la constatation des droits.
Article 37. Les opérations sont méthodiquement inscrites en comptabilité générale et, pour autant qu'elles soient aussi des opérations budgétaires, simultanément en comptabilité budgétaire.
Article 38. Les pièces justificatives sont classées et conservées de manière méthodique pendant une période minimale de dix ans et d'une manière qui en permette l'accès.
Pour les documents qui ne sont pas opposables aux tiers, le délai de conservation est limité à trois ans au minimum.
Le Collège détermine les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives, ainsi que les conditions relatives à leur conservation et à leur mise à la disposition du contrôle interne et externe.
Article 39. Les livres et les journaux sont tenus et conservés de façon à garantir leur continuité matérielle, ainsi que leur régularité et l'irréversibilité des écritures.
Le Collège en arrête les modalités.
Article 40. Chaque unité comptable procède une fois l'an au moins aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date du 31 décembre un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature et des moyens propres qui y sont affectés.
Cet inventaire est ordonné de la même manière que les classes de bilan du plan comptable général mentionné à l'article 31.
Article 41. La comptabilisation des encours d'engagement est opérée au moins une fois par an dans la comptabilité générale à la date d'inventaire.
CHAPITRE II. - Règles d'organisation des services comptables et financiers
Section 1re. - Dispositions générales
Article 42. Le Collège fixe les règles relatives à l'organisation de la comptabilité, en assurant le respect du principe de la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable.
Section 2. - Les ordonnateurs
Article 43. Le Collège exerce la fonction d'ordonnateur primaire.
Le Collège désigne ses membres qui sont ordonnateurs secondaires. Ceux-ci exercent, dans ce cadre, les mêmes fonctions que le Collège.
Le Collège désigne des ordonnateurs délégués ou subdélégués et arrête les responsabilités qui leur incombent.
L'ordonnateur délégué ou subdélégué est obligatoirement choisi par le Collège parmi les agents soumis au statut.
L'ordonnateur, qu'il soit primaire, secondaire, délégué ou subdélégué est l'initiateur d'une opération visant à exécuter le budget.
Section 3. - Les comptables
Article 44. § 1er. Le Collège arrête les dispositions de désignation des comptables-trésoriers, à savoir :
le comptable centralisateur des dépenses;
le comptable centralisateur des recettes;
le comptable du contentieux;
le comptable des fonds en souffrance;
le ou les comptable(s) ordinaires;
le ou les comptable(s) extraordinaire(s), ainsi que les responsabilités qui leur incombent.
Ils sont en principe choisis par le Collège parmi les agents soumis au statut. A défaut d'agents statutaires qualifiés pour exercer cette fonction, le Collège peut désigner des agents contractuels qualifiés.
Les comptables-trésoriers sont chargés, sous leur propre signature (manuelle ou électronique), de l'exécution des opérations de trésorerie sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom auprès du caissier. Les opérations de trésorerie comprennent uniquement les opérations, sur ordre, de recouvrement de paiement, ainsi que l'enregistrement de ces opérations dans la comptabilité.
Les comptables sont habilités à manier des fonds. Ils sont responsables de leur conservation.
Ils établissent un compte relatif aux opérations de trésorerie qu'ils ont effectuées :
au moins une fois par an avec clôture au 31 décembre;
en cas de constatation d'un déficit;
à la date à laquelle les fonctions de comptable-trésorier cessent;
pour ce qui concerne le comptable extraordinaire, trimestriellement.
Ce compte est transmis à la Cour des comptes endéans le mois de son établissement.
Les comptable-trésoriers sont soumis à la compétence juridictionnelle de la Cour des comptes.
§ 2. Le comptable centralisateur des dépenses est chargé d'effectuer les dépenses sur le compte central des dépenses.
§ 3. Le comptable centralisateur des recettes est chargé de la centralisation des recettes sur le compte central.
§ 4. Le comptable du contentieux est chargé de la gestion des ordres de paiement dont la condition relative à l'identité du créancier pour l'établissement du droit constaté n'est plus rencontrée lors du paiement ou des ordres de paiement contestés.
§ 5. Le comptable des fonds en souffrance est chargé de la gestion des ordres de paiement non exécutés.
§ 6. Le comptable ordinaire est chargé du recouvrement des droits constatés et des recettes y relatives.
Pour ce qui concerne les dépenses, il ne peut effectuer que :
des virements périodiques vers le compte central des dépenses;
des virements vers un autre comptable de recettes;
des remboursements de versements erronés effectués par des tiers.
§ 7. - Le comptable extraordinaire peut, sur la base d'une avance qui lui a été concédée, exécuter des dépenses de faible montant.
§ 8. Le Collège règle les modalités d'exercice des fonctions décrites aux §§ 1er à 7 compris.
CHAPITRE III. - La trésorerie
Article 45. Aucune sortie de fonds ne peut se faire sans l'intervention du Collège sauf les exceptions prévues par décret.
Le Collège désigne, dans le respect de la règlementation sur les marchés publics, un caissier, c'est à dire l'établissement de crédit tenant la situation journalière de la trésorerie de l'Entité francophone bruxelloise.
Le Collège arrête les modalités d'organisation de la trésorerie.
Le caissier joue le rôle de caissier au sens du Décret, adopté par l'Assemblée de la Commission communautaire française, le 8 février 2013, instituant une centralisation financière de la trésorerie de la Commission communautaire française et de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle.
Article 46. Les intérêts sur les placements sont inscrits comme recettes au budget des voies et moyens de l'Entité francophone bruxelloise.
Les intérêts débiteurs sont inscrits comme dépenses au budget général des dépenses.
Article 47. Sans préjudice de l'article 3 du Décret adopté par l'Assemblée de la Commission communautaire française le 8 février 2013, instituant une centralisation financière de la trésorerie de la Commission communautaire française de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, les recettes et les dépenses de l'Entité francophone bruxelloise sont portées à des comptes centraux ouverts auprès du caissier.
Les comptes de recettes et de dépenses sont associés à un compte courant.
Article 48. Sans préjudice de l'article 6, § 2, alinéa 2, du Décret adopté par l'Assemblée de la Commission communautaire française le 8 février 2013, instituant une centralisation financière de la trésorerie de la Commission communautaire française de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, les intérêts créditeurs sont virés à l'échéance sur un ou des comptes de l'Entité francophone bruxelloise destinés à cette fin.
Les intérêts débiteurs sont débités d'office par l'organisme financier sur un ou des comptes de l'Entité francophone bruxelloise destinés à cette fin.
Article 49. A l'exception du compte central des dépenses, du ou des comptes prévus à l'article 48, alinéa 2, et des comptes de placements, aucun compte ne peut présenter un solde négatif.
Article 50. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget général des dépenses afin d'apurer le solde débiteur du ou des comptes de l'Entité francophone bruxelloise prévus à l'article 48, alinéa 2.
TITRE IV. - Dispositions relatives à l'exécution du budget et à la comptabilité budgétaire
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 51. La comptabilité budgétaire doit permettre un suivi permanent de l'exécution du budget des Services du Collège, des Services administratifs à comptabilité autonome et des Organismes administratifs publics. Elle est tenue en liaison et de manière intégrée avec la comptabilité générale visée au titre III.
Article 52. Les obligations nécessaires pour assurer le fonctionnement continu des Services du Collège, des Services administratifs à comptabilité autonome et des Organismes administratifs publics peuvent être contractées à partir du 1er novembre, à charge des crédits de l'année budgétaire suivante, dans la limite du tiers des crédits d'engagement votés pour les dépenses correspondantes de l'année en cours.
Les actes d'engagement stipulent que les fournitures ne peuvent être livrées, ni les services prestés, avant l'ouverture de l'année budgétaire.
Article 53. Sont seuls imputés au budget d'une année déterminée :
1° en recettes : les droits constatés au profit du service pendant l'année budgétaire;
2° en dépenses :
à charge des crédits d'engagement, les sommes qui sont engagées du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et, pour les obligations récurrentes, dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant l'année budgétaire;
à charge des crédits de liquidation, les sommes qui sont liquidées au cours de l'année budgétaire du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées.
Le Collège arrête la fixation de la période permettant de rattacher un droit constaté à un exercice budgétaire.
CHAPITRE II. - Opérations de recettes
Section 1re. - La constatation d'un droit
Article 54. Toute recette fait l'objet d'un droit constaté, d'un ordonnancement et d'un recouvrement.
Les droits au comptant font l'objet d'un enregistrement simultané.
Article 55. La constatation d'un droit est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent établit le droit constaté, conformément à l'article 36.
Tout droit constaté doit faire l'objet d'un ordre de recouvrement établi par l'ordonnateur compétent.
L'ordonnateur compétent charge le comptable d'enregistrer le droit constaté.
S'il y a des indices que le montant n'est pas recouvrable, une créance douteuse est comptabilisée.
L'ordonnateur compétent doit initier la procédure de remboursement des montants indûment payés.
Sauf disposition particulière, des intérêts de retard sont dus en cas de non-paiement à l'échéance par le débiteur.
Section 2. - L'ordonnance de recettes
Article 56. L'ordonnancement des recettes est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent donne au comptable des recettes, l'instruction de recouvrer une créance qu'il a constatée.
Le comptable des recettes est tenu de faire diligence en vue d'assurer la rentrée des recettes et doit veiller à la conservation des droits de celles-ci.
Section 3. - Le recouvrement de recettes
Article 57. Les droits constatés au profit des services s'éteignent par leur paiement, leur annulation ou leur prescription.
Un droit constaté peut être annulé partiellement ou entièrement par l'ordonnateur compétent dans les cas suivants :
1° sur la base d'une pièce justificative qui motive une correction du droit constaté comptabilisé ou dont résulte l'extinction par prescription;
2° lorsque le coût de la procédure de recouvrement dépasse le montant de la créance.
La décision à ce sujet est prise :
pour les Services du Collège et pour les Services administratifs à comptabilité autonome, par le Collège;
pour les Organismes administratifs publics, par leurs organes de gestion.
Article 58. Un droit constaté est porté en surséance indéfinie lorsqu'un droit ne peut être recouvré dans le cadre de la procédure habituelle et qu'il ne peut être considéré comme définitivement irrécouvrable.
CHAPITRE III. - Les opérations de dépenses
Section 1re. - Opération de dépenses
Article 59. Toute dépense fait l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordonnancement et d'un paiement.
Section 2. - L'engagement de dépenses
Article 60. § 1er. L'engagement comptable consiste dans l'imputation à charge du crédit d'engagement de l'article budgétaire correspondant des sommes nécessaires à des liquidations ultérieures ou simultanées en vue d'un engagement juridique.
Peuvent faire l'objet d'un engagement provisionnel les dépenses suivantes :
- les traitements, pensions, indemnités, allocations, etc;
- la dette;
- les dépenses résultant des contrats de louage de biens ou de services et d'abonnement.
Le décret contenant le budget des dépenses peut prévoir un engagement provisionnel pour les dépenses qu'il désigne.
§ 2. Le Collège arrête les conditions selon lesquelles l'exécution d'un engagement juridique donnant lieu à une imputation à charge d'un crédit de liquidation, donne simultanément lieu à une imputation de la même somme à charge du crédit d'engagement correspondant.
L'engagement juridique est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent crée ou constate une obligation de laquelle il résulte une charge.
L'approbation des contrats et marchés publics de travaux, fournitures et de services ainsi que les arrêtés d'octroi de subventions ne peuvent être notifiés avant que ces contrats, marchés publics et arrêtés aient été imputés sur les crédits d'engagement par le contrôleur des engagements et des liquidations.
Article 61. § 1er. Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget, l'ordonnateur compétent doit procéder préalablement à un engagement comptable avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers.
§ 2. Les engagements juridiques contractés pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice comptable, ainsi que les engagements comptables correspondants comportent, sauf lorsqu'il s'agit de dépenses de personnel, une date limite d'exécution pour assurer une bonne gestion financière.
Les parties de ces engagements non exécutées douze mois après cette date font l'objet d'une réduction d'engagement correspondante.
§ 3. Lorsqu'un engagement juridique n'a donné lieu à aucun paiement pendant une période de cinq ans, l'ordonnateur compétent procède à une réduction d'engagement correspondante.
§ 4. Le Collège arrête les modalités relatives aux engagements comptables.
L'encours des engagements comptables à la fin de l'année budgétaire est reporté à l'année budgétaire suivante.
Article 62. Lors de l'enregistrement d'un engagement comptable, l'ordonnateur compétent s'assure
1° de l'exactitude de l'imputation budgétaire;
2° de la disponibilité des crédits;
3° de la conformité de la dépense au regard des dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires;
4° du respect du principe de bonne gestion financière.
Lors de l'engagement juridique, l'ordonnateur compétent s'assure de la couverture de cet engagement par l'engagement comptable correspondant.
L'ordonnateur compétent peut déléguer ces missions selon les modalités fixées par le Collège.
Section 3. - La liquidation de dépenses
Article 63. La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent valide le droit constaté, conformément à l'article 36.
L'ordonnateur compétent charge le comptable d'enregistrer la liquidation.
Section 4. - L'ordonnancement de dépenses
Article 64. L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur compétent, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, donne au comptable par l'émission d'un ordre de paiement, l'instruction de payer le montant de la dépense dont il a effectué la liquidation.
Section 5. - Le paiement de dépenses
Article 65. Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans les limites des fonds disponibles.
Article 66. Le Collège peut autoriser, sur les crédits de l'année budgétaire, l'engagement de sommes du chef d'obligations nées au cours d'années budgétaires antérieures.
CHAPITRE IV. - Dispositions relatives au compte d'exécution du budget
Article 67. Le compte d'exécution du budget est établi selon les subdivisions du budget approuvé. Ce compte comprend :
1° pour les recettes :
la prévision des droits constatés de l'année budgétaire;
les droits constatés de l'année budgétaire;
la différence entre les prévisions et les droits constatés;
2° pour les dépenses :
l'utilisation des crédits d'engagement :
- les crédits d'engagement ouverts par le budget;
- les engagements enregistrés qui sont afférents à l'année budgétaire;
- la différence entre les crédits d'engagement et les engagements enregistrés;
l'utilisation des crédits de liquidation :
- les crédits de liquidation ouverts par le budget;
- les crédits constatés qui sont liquidés pendant l'année budgétaire;
- la différence entre les crédits de liquidation et les droits constatés qui sont liquidés;
3° pour les fonds budgétaires :
- les recettes réellement perçues pour chaque fonds;
- les dépenses imputées sur chaque fonds.
CHAPITRE V. - Dispositions relatives au compte général
Article 68. Le compte des Services du Collège, des Services administratifs à comptabilité autonome et des Organismes administratifs publics est établi par le Collège et transmis à la Cour des comptes au plus tard le 30 avril.
Article 69. Le compte général consolidé est établi par le Collège et est envoyé à la Cour des comptes, pour certification, avant le 31 août de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.
Il comprend :
1° le compte annuel, composé :
- du bilan au 31 décembre;
- des comptes de résultats établis sur la base des charges et des produits de l'exercice écoulé;
- du compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année, en recettes et en dépenses;
- de son annexe;
2° le compte d'exécution du budget, établi à partir de la comptabilité budgétaire, dans la même forme que le budget, et son annexe.
Le Collège arrête les modalités de consolidation.
Article 70. L'annexe au compte annuel comprend notamment un commentaire relatif aux règles de consolidation et aux règles d'évaluation retenues et un rapport sur les ventes ou autres aliénations éventuelles des biens meubles et immeubles au cours de l'année budgétaire.
Le Collège arrête la forme et le contenu de cette annexe.
Article 71. L'annexe au compte d'exécution mentionne au moins :
1° pour les recettes :
l'estimation des montants perçus mentionnée dans le budget;
les droits constatés au cours des années précédentes qui n'étaient pas perçus au début de l'année budgétaire;
les montants perçus pendant l'année budgétaire;
les droits constatés restant à percevoir;
la différence entre les estimations et les montants perçus;
2° pour les dépenses :
l'estimation des paiements mentionnée dans le budget;
les droits liquidés au cours des années précédentes qui n'étaient pas payés au début de l'année budgétaire;
les paiements effectués pendant l'année budgétaire;
les droits liquidés restant à payer;
la différence entre les estimations et les paiements.
Article 72. Au plus tard trois mois après réception de la certification des comptes par la Cour des comptes telle que visée à l'article 69, le Collège dépose le projet de décret portant approbation du compte général de l'entité francophone bruxelloise à l'Assemblée.
Article 73. L'exercice comptable et budgétaire est définitivement clos par le vote du décret portant approbation du compte général de cet exercice.
TITRE V. - Dispositions relatives au système de contrôle
CHAPITRE Ier. - Le contrôle interne
Section 1re. - Dispositions générales
Article 74. Le Collège organise un contrôle interne.
Le contrôle interne est un processus destiné à fournir une assurance raisonnable des risques concernant notamment :
1° la conformité aux lois, décrets, arrêtés, circulaires, règlements et contrats;
2° la réalisation des objectifs poursuivis;
3° le respect des phases d'engagement et de liquidation des dépenses et de la correcte constatation des droits, à l'égard des tiers;
4° la fiabilité et l'intégrité des données opérationnelles et financières;
5° la gestion des approvisionnements et des fournitures nécessaires au fonctionnement et à l'activité de l'entité ainsi que la protection de son patrimoine.
Le contrôle interne est effectué par chaque Service du Collège, Service administratif à comptabilité autonome et Organisme administratif public sur la base de procédures écrites. Les modalités et les principales phases du contrôle interne sont arrêtées par le Collège.
Section 2. - Contrôle des engagements et des liquidations
Article 75. Le Collège organise le contrôle des engagements et des liquidations.
Ce contrôle est exercé par un contrôleur des engagements et des liquidations. Cette fonction est indépendante des Services du Collège, des Services administratifs à comptabilité autonome et des Organismes administratifs publics desquels il examine les opérations.
Les contrôleurs sont désignés par le Collège et sont choisis parmi les agents statutaires.
Afin de garantir leur indépendance, le Collège leur confère un statut qui offre une telle garantie.
Ils sont placés sous l'autorité exclusive du Membre du Collège qui a le budget dans ses attributions.
Aucune peine disciplinaire ne peut être infligée aux contrôleurs des engagements et des liquidations sans l'avis préalable de la Cour des comptes.
Il en va de même pour toutes les mesures de nature à leur porter préjudice.
L'avis de la Cour des comptes est donné dans la huitaine de la communication du dossier à la Cour.
Le texte de l'avis est reproduit dans la notification qui prononce la peine ou applique la mesure. Une copie de la notification est adressée immédiatement à l'Assemblée et à la Cour des comptes.
Article 76. Les contrôleurs des engagements et des liquidations :
1° visent des engagements effectués à charge du budget afin de veiller à ce qu'ils n'excèdent pas les crédits d'engagement inscrits;
2° visent les liquidations effectuées à charge du budget afin de veiller à ce qu'elles n'excèdent pas les montants inscrits en crédits de liquidation ni les montants des engagements auxquels elles se rapportent;
3° visent la notification de l'approbation des contrats et marchés publics ainsi que les arrêtés d'octroi de subventions avant que ceux-ci ne soient notifiés aux bénéficiaires.
Le Collège fixe les modalités d'intervention des contrôleurs des engagements et de liquidations.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
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