18 DECEMBRE 2015. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2016(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-01-2016 et mise à jour au 03-02-2017)

Type Ordonnance
Publication 2016-01-21
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 114
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Section I. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Article 2. Il est ouvert pour les dépenses du budget des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale afférentes à l'année budgétaire 2016, des crédits s'élevant aux montants ci-après :


En milliers d'euros
Crédits d'engagement
-
Vastleggingskredieten
Crédits de liquidation
-
Vereffeningskredieten
In duizenden euro
Crédits dissociés
Crédits dissociés variables
5.153.322
232.823
4.643.609
233.380
Gesplitste kredieten
Variabele gesplitste kredieten
Totaux 5.386.145 4.876.989 Totalen

Ces crédits sont énumérés aux tableaux annexés à la présente ordonnance, section I.

En application de l'article 14 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les dépenses sont autorisées par programme dont les totaux de crédits sont repris dans les tableaux budgétaires annexés à la présente ordonnance, section I et section II.

Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité régionale est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.

Article 3. Par dérogation à l'article 112 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 15 juin 2006 reportant l'entrée en vigueur de certaines dispositions de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'entrée en vigueur des articles 29, alinéa 1er, 5e et 6e tirets, et 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget est reportée au 1er janvier 2017.

Article 4. L'article 11, 2e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, n'est pas d'application en 2016.

Article 5. Par dérogation à l'article 45, alinéa 3, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, le Gouvernement peut, sur la proposition du Ministre des Finances, désigner un agent contractuel du Service public régional de Bruxelles (SPRB) dans la fonction de comptable régional, telle que visée aux mêmes 2 articles.

Section II. - Dispositions spécifiques relatives aux services du Gouvernement en ce comprises celles relatives aux fonds budgétaires organiques

Article 6. Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour compte de la Région.

Article 7. Par dérogation à l'article 69, § 1er, 2e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, tous les comptables-trésoriers des dépenses titulaires et/ ou suppléants (contractuels ou statutaires) désignés sur la base des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991 restent en fonction jusqu'à ce qu'un nouvel arrêté ou une nouvelle décision mette fin à leur désignation actuelle. Ils continuent à exercer leur fonction également dans le cas de la création de nouvelles allocations de base en dépenses qui remplacent des allocations de base existantes qu'ils gèrent et qui sont devenues inappropriées (par exemple suite à un code économique erroné) ou dans le cas de la création de nouvelles allocations de base en dépenses qui sont ajoutées aux allocations de base existantes gérées par le comptable-trésorier si celles-ci restent dans le même domaine de gestion. Le cas échéant, un nouvel arrêté de désignation peut être établi à cet effet.

Article 8. Par dérogation à l'article 69, § 1er, 2e alinéa, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les régisseurs d'avances titulaires et/ou suppléants ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents soumis au statut.

Par dérogation à l'article 69, § 1er, 6e alinéa, de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le compte trimestriel des régisseurs d'avances est transmis par l'organe de surveillance à la Cour des Comptes au plus tard le dernier jour calendrier du troisième mois suivant chaque trimestre et le compte annuel de gestion des comptables-trésoriers, à l'exception des régisseurs d'avances, est transmis par l'organe de surveillance à la Cour des Comptes au plus tard le dernier jour calendrier du sixième mois suivant chaque année.

Le compte trimestriel des régisseurs d'avances est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du mois suivant chaque trimestre. Le compte annuel de gestion des comptables-trésoriers, à l'exception des régisseurs d'avances, est transmis à l'organe de surveillance au plus tard le dernier jour calendrier du deuxième mois suivant chaque année.

Sauf exceptions prévues dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2006 portant sur les acteurs financiers, les dispositions qui sont en vigueur pour les régisseurs d'avances des services du Gouvernement s'appliquent mutatis mutandis aux régisseurs d'avances des cabinets ministériels.

Article 8/1.. 8/1. [¹ Le comptable centralisateur des dépenses, le comptable du contentieux et le comptable des fonds en souffrance, titulaires et/ou suppléants, ne sont pas obligatoirement choisis parmi les agents de niveau A soumis au statut. ".

Par dérogation à l'article 69, § 1er de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget à la comptabilité et au contrôle, le comptable-trésorier, désigné par le Ministre des Finances et du Budget, peut effectuer des opérations de dépenses pour compte de tiers, dans le cadre des activités spécifiées par le Ministre des Finances et du Budget, à la condition que ces flux financiers soient sans impact budgétaire et qu'ils respectent les procédures établies par Bruxelles Finances et Budget. L'ordonnateur délégué pour les opérations susvisées est l'ordonnateur délégué désigné par le Ministre des Finances et du Budget.]¹


(1)2016-12-12/30, art. 3, 002; En vigueur : 09-12-2016>

Article 8/2.. 8/2. [¹ Par dérogation à l'article 73, 4ème alinéa de l'ordonnance organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Gouvernement est autorisé à désigner un contrôleur des engagements et des liquidations qui est un agent du S.P.R.B en période de stage pour le Port de Bruxelles et le Service public régional de Bruxelles.]¹


(1)2016-12-12/30, art. 4, 002; En vigueur : 09-12-2016>

Article 9. Par dérogation à l'article 13, § 4, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 octobre 2007 portant sur le contrôle interne et notamment sur le contrôle interne métier, le contrôle comptable et le contrôle de la bonne gestion financière, le projet de rapport de contrôle est communiqué uniquement à l'entité contrôlée et la procédure contradictoire ne peut excéder quinze jours ouvrables.

Article 10. Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, chaque Ministre ou Secrétaire d'Etat est autorisé à opérer de manière motivée, par arrêté du Gouvernement, sauf arrêté ministériel accordé par le Ministre du Budget, et dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation d'une mission qui est de son ressort, sauf nouvelle ventilation entre plusieurs missions accordée par le Ministre du Budget, de nouvelles ventilations de crédits entre les différents programmes de cette mission.

La demande motivée de nouvelle ventilation est introduite auprès de la direction du Budget de l'Administration des Finances et du Budget du SPRB par le Ministre ou Secrétaire d'Etat concerné, via l'administration concernée. Si les nouvelles ventilations concernent des allocations de base qui sont du ressort de différents Ministres ou Secrétaires d'Etat (dans le cas d'une mission partagée ou d'un programme partagé ou dans le cas de plusieurs missions et/ ou programmes appartenant à plusieurs Ministres ou Secrétaires d'Etat), la demande motivée est introduite de concert.

L'avis de l'Inspection des Finances et l'accord du Ministre du Budget préalables sont requis.

Cette autorisation ne peut être utilisée qu'à titre exceptionnel et uniquement au moment où toutes les possibilités offertes par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses ont été épuisées, c'est-à-dire quand de nouvelles ventilations de crédits dans les limites des crédits d'engagement ou de liquidation du programme concerné sont devenues impossibles faute de crédits suffisamment disponibles.

Ces nouvelles ventilations sont communiquées sans délai au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et à la Cour des comptes.

Article 11. Les arrêtés de nouvelle ventilation de crédits de dépenses de l'année budgétaire 2016 sont pris du 1er janvier jusqu'au 31 décembre de cette année, sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 concernant les nouvelles ventilations et dépassements de crédits de dépenses, notamment l'article 2.

Le Gouvernement est également autorisé à octroyer des subventions facultatives à charge de nouvelles allocations de base, créées dans le courant de l'année budgétaire par arrêté ministériel ou gouvernemental de nouvelle ventilation de crédits, et qui ont comme objet des subventions facultatives (avec le code FSF dans le tableau budgétaire) dans le cadre des mêmes objectifs que ceux liés aux allocations de bases déjà existantes dans le budget initial 2016 et à partir desquelles les crédits sont transférés.

Article 12. Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement ou de liquidation des allocations de base 03.002.08.04.12.11, 03.002.21.01.81.11, 03.003.08.01.12.11, 03.003.15.01.41.40, 10.007.99.02.01.00, [¹ ...]¹, 26.001.44.01.34.41, 27.006.44.01.34.41, 27.007.44.01.34.41, 27.011.44.01.34.41, 27.013.44.01.34.41 et 28.002.08.04.12.11 peuvent être reventilés, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale, vers n'importe quelle allocation de base du budget des services du Gouvernement.

Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement ou de liquidation de toutes les allocations de base des missions 02, 04 et 10 relatives aux rémunérations peuvent être reventilés entre eux ou alimentés par n'importe quelle allocation de base du budget des services du Gouvernement par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale.

Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement ou de liquidation de toutes les allocations de base de la mission 07 peuvent être reventilés entre eux par arrêté ministériel.

Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement ou de liquidation des allocations de base de la mission 12, exceptés les programmes 003 et 017, peuvent être alimentés, par [¹ arrêté ministériel]¹, par n'importe quelle autre allocation de base de la mission 12, exceptés les programmes 003 et 017.

Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement ou de liquidation des allocations de base de la mission 16 peuvent être alimentés, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, par n'importe quelle autre allocation de base de la mission 16.

Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement ou de liquidation de toutes les allocations de base des missions 17, 18, 19 et 20 peuvent être reventilés entre eux à travers ces missions et leurs programmes par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement ou de liquidation de l'allocation de base 04.002.07.28.12.21 peuvent être reventilés, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers la mission 18 et plus particulièrement vers l'allocation de base 18.003.15.01.41.40.

Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement ou de liquidation de toutes les allocations de base de la mission 25 peuvent être reventilés entre eux par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement ou de liquidation de l'allocation de base 10.005.27.08.43.22 peuvent être ventilés, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, vers les crédits de l'allocation de base 29.005.34.09.33.00 du budget des services du Gouvernement.

Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement ou de liquidation de toutes les allocations de base des programmes 001, 002, 003 et 004 de la mission 06 peuvent être reventilés entre eux par arrêté ministériel.

Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement ou de liquidation au sein du fonds climat peuvent être reventilés entre eux par arrêté ministériel, entre missions.

Par dérogation à l'article 29 de l'ordonnance du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits d'engagement ou de liquidation des allocations de base 03.002.34.02.33.00, 04.001.44.01.34.41, 04.002.08.06.12.11, 07.004.08.02.12.11, 07.004.11.03.74.22 et 07.004.11.04.74.22 peuvent être alimentés, par arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, par n'importe quelle allocation de base du budget des services du Gouvernement.


(1)2016-12-12/30, art. 5, 002; En vigueur : 09-12-2016>

Article 13. Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé au sein du système ERP des services du Gouvernement (le SPRB), à cause de contraintes technico-informatiques, de mettre le chiffre 8 ou 9 à la dernière position du code économique pour les remboursements de dépenses effectuées indûment ou de recettes perçues indûment. Dans le tableau budgétaire, la classification économique est suivie.

Par dérogation à la classification SEC, il est autorisé de conserver les codes économiques non ventilés 11.00 au sein des missions 02, 04 et 10 sauf pour l'AB 04.002.07.01.11.00.

Article 14. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale est autorisé à octroyer des subventions de fonctionnement, de projet et d'investissement facultatives, telles que définies à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, à charge des allocations de base figurant dans le tableau budgétaire (section I) et qui, en application de l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au cycle budgétaire, à la structure de l'ordonnance budgétaire, à l'exposé général du budget et aux justifications du budget, mentionnent le code FSF (facultatieve subsidie/subvention facultative).

Article 15. Pour l'année 2016, les subventions facultatives indiquées à l'article 14, à l'exception de celles octroyées aux organismes administratifs autonomes consolidés, sont octroyées sous les conditions générales suivantes :

1.

L'arrêté de subvention est élaboré par les services administratifs du pouvoir subsidiant et reprend au minimum :

  • l'indication du bénéficiaire de la subvention et de son numéro de compte;
  • la définition détaillée des fins auxquelles la subvention est accordée;
  • le montant total octroyé;
  • l'imputation budgétaire complète (c'est-à-dire les allocations de base concernées);
  • les modalités de paiement;
  • la période à laquelle la subvention se rapporte;
  • les documents requis par le pouvoir subsidiant dans les phases de liquidation;
  • la date limite pour l'introduction de chacun des documents mentionnés au petit tiret précédent;
  • le service administratif gestionnaire.
2.

Sans préjudice du dernier alinéa du présent point, toute subvention va de pair avec une convention qui précise les dispositions relatives à l'utilisation de la subvention et au remboursement éventuel de celle-ci.

Cette convention mentionne avec précision les catégories de dépenses qui pourront être prises en charge par la subvention et notamment s'il échet :

  • les loyers et les charges locatives;
  • les frais de promotion et de publication;
  • les frais administratifs;
  • les frais de véhicule et de déplacement;
  • la rétribution de tiers et de sous-traitants, les honoraires, les vacataires;
  • les frais de personnel;
  • les amortissements et investissements;
  • les impôts et taxes non récupérables;
  • les charges financières;
  • les charges exceptionnelles.

Ces catégories sont détaillées dans la convention en fonction des projets subventionnés en prenant comme base les rubriques du budget prévisionnel de l'opération.

Chaque convention fait référence, le cas échéant, à la circulaire ministérielle mentionnée au point 11 du présent article.

Chaque convention prévoit explicitement le contrôle par les services administratifs du pouvoir subsidiant, sur pièces et sur place, du contractant subventionné.

Si le montant de la subvention ne dépasse pas 15.000 euros, les mentions prévues aux alinéas précédents du présent point sont reprises dans l'arrêté de subvention.

3.

Conformément à l'article 4, § 5, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, la subvention est soumise au principe de transparence.

La subvention ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à un enrichissement pour le bénéficiaire.

4.

Une même action ne peut donner lieu, dans le courant d'une même année budgétaire, qu'à l'octroi d'une et une seule subvention à la charge d'un programme du budget en faveur d'un même bénéficiaire.

5.

Aucune action ne peut débuter avant la signature de la convention et/ou de l'arrêté.

Toutefois, une subvention peut être octroyée pour des actions déjà entamées si et seulement si le demandeur peut établir la nécessité du démarrage de l'action avant la signature de la convention et/ou de l'arrêté.

6.

Les demandes de subventions doivent être introduites par écrit et être accompagnées d'un budget prévisionnel.

L'ordonnateur compétent informe le demandeur par écrit des suites réservées à sa demande.

7.

Lorsque le bénéficiaire d'une subvention est une personne qui, quelle que soit sa forme et sa nature, à la date de la décision de lancer un marché, est dotée d'une personnalité juridique et qui a été créée pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont :

  • soit l'activité est financée à plus de cinquante pourcent par des personnes visées à l'article 2, 1°, a), b), ou c) de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;
  • soit la gestion est soumise à un contrôle desdits autorités ou organismes;
  • soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par lesdits autorités et organismes;

celle-ci est soumise aux dispositions de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, conformément à l'article 2, 1°, d), de ladite loi.

8.

Le rythme des paiements est déterminé par rapport aux risques financiers encourus par le bénéficiaire, à la durée et l'état d'avancement de l'action et à la nature des frais exposés par le bénéficiaire.

9.

Conformément à l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et à l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, en cas de non-respect par le bénéficiaire de ses obligations légales ou conventionnelles, la subvention est suspendue.

L'administration gestionnaire en avise le bénéficiaire qui peut formuler ses observations.

Lorsque le bénéficiaire est tenu de rembourser le montant d'une subvention en tout ou en partie, les constatations de l'administration gestionnaire et les observations émises par le bénéficiaire sont soumises à l'avis de l'Inspection des Finances.

Le rapport de contrôle, les observations du bénéficiaire et l'avis de l'Inspection des Finances font l'objet d'une note de synthèse par l'administration gestionnaire, dont la conclusion est transmise à l'ordonnateur secondaire, seul habilité à établir le droit constaté du remboursement.

10.

Les contrôles du traitement administratif du dossier et de la bonne gestion financière sont exercés conformément aux articles 72, 77, 78, 79 et 93, § 2, de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

11.

Chaque ministre peut, dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, élaborer une circulaire destinée au bénéficiaire d'une subvention qui détermine :

  • des modèles standard de pièces lorsqu'il s'indique de guider les bénéficiaires;
  • les délais à respecter pour l'introduction des documents justificatifs nécessaires;
  • la liste exhaustive des dépenses éligibles;
  • la procédure de demande de paiements;
  • le descriptif des contrôles qui seront exercés.

Article 16. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base 10.005.27.01.43.21 et 10.005.27.05.43.21 ne font l'objet d'une convention que tous les trois ans.

Article 17. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font pas l'objet d'une convention :

10.001.34.01.33.00

10.002.27.01.43.22

10.003.19.01.31.22

10.003.23.01.33.00

[¹ 10.003.27.01.43.53]¹

10.004.27.03.43.21

10.004.27.04.43.21

10.004.27.05.43.21

10.004.27.06.43.21

10.004.27.07.43.21

10.004.27.08.43.22

10.005.19.01.31.22

10.005.27.02.43.21

10.005.27.03.43.21

10.005.27.06.43.21

10.005.27.07.43.21

10.005.27.10.43.40

10.005.27.13.43.59

10.005.28.04.63.21

10.006.43.01.65.10

10.006.43.02.65.23

10.006.54.01.64.10

10.006.64.14.63.21

10.006.64.19.63.21

10.006.64.21.63.21

10.007.15.01.41.40

10.008.15.01.41.40

10.008.16.01.61.42

[¹ 11.002.23.04.33.00]¹

11.002.27.01.43.21

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹

[¹ ...]¹

26.002.51.01.53.10

26.002.51.02.53.10

26.002.52.01.63.21

26.002.52.03.63.21

[¹ ...]¹

27.007.28.01.63.21

27.012.28.01.63.21

Les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base de la mission 27, programme 006 indiquées par le code FSF, ne font pas l'objet d'une convention.


(1)2016-12-12/30, art. 6, 002; En vigueur : 09-12-2016>

Article 18. En dérogation aux dispositions de l'article 15 de la présente ordonnance les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base suivantes ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention :

10.004.42.02.45.13

10.005.28.01.63.21

10.006.64.12.63.21

10.006.64.13.63.21

10.006.64.15.63.21

10.006.64.16.63.21

10.006.64.17.63.21

10.006.64.18.63.21

10.006.64.22.63.21

10.006.64.23.63.21

10.006.64.24.63.21

10.007.28.03.63.21

10.007.42.01.45.40

10.010.28.01.63.21

10.010.32.01.53.10

10.010.39.01.51.12

11.002.23.01.33.00

11.002.23.02.33.00

11.002.23.03.33.00

[¹ ...]¹

11.002.23.05.33.00

11.002.23.06.33.00

11.002.23.08.33.00

11.002.23.09.33.00

11.002.23.10.33.00

11.002.24.01.52.10

11.002.24.02.52.10

11.002.24.03.52.10

11.002.24.04.52.10

11.002.24.05.52.10

[¹ 25.003.31.01.34.31]¹

[¹ 25.008.16.01.61.11]¹

[¹ 25.008.31.01.34.32]¹

[¹ 25.008.31.04.34.32]¹

[¹ 27.007.27.02.43.22]¹

[¹ 27.009.32.01.53.10]¹

[¹ 27.009.32.02.53.10]¹

[¹ 27.011.27.03.43.22]¹

Les subventions facultatives octroyées sur les allocations de base de la mission 15, programme 009, indiquées par le code FSF, ne font l'objet ni d'un arrêté ni d'une convention, excepté les allocations de base suivantes :

15.009.15.02.41.40

15.009.15.03.41.40

15.009.15.04.41.40

Si par contre d'autres dispositions légales et/ou réglementaires ayant trait aux dépenses, qui sont imputées sur les allocations de bases reprises dans le présent article, imposent de manière explicite un arrêté gouvernemental ou ministériel par bénéficiaire, alors cet arrêté doit être établi, sauf dérogation accordée par le Ministre du Budget sur la base d'un dossier motivé.


(1)2016-12-12/30, art. 7, 002; En vigueur : 09-12-2016>

Article 19. Le Ministre du Budget est autorisé, après l'avis de l'Inspection des Finances, à exempter par arrêté ministériel, en application de l'article 39, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, ou par protocole d'accord, en application de l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2006 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget, les subventions facultatives, qui sont imputées sur les allocations de base qui sont reprises dans l'arrêté ministériel ou le protocole d'accord susmentionné, de l'obligation de conclure une convention, pour les subventions facultatives dont le montant dépasse 15.000 euros, et/ou de rédiger un arrêté d'octroi de subvention par bénéficiaire. Ceci est repris dans l'arrêté ministériel ou le protocole d'accord, le cas échéant. Ces arrêtés ministériels et protocoles d'accord sont communiqués à la Cour des comptes.

Ceci vaut également pour les arrêtés et protocoles d'accord des années antérieures qui sont en vigueur.

Article 20. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées à la SLRB ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences du contrat de gestion entre la SLRB et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 21. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la présente ordonnance, les subventions facultatives octroyées au Port de Bruxelles ne font pas l'objet d'une convention, mais doivent répondre aux exigences du contrat de gestion entre le Port de Bruxelles et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 22. Par dérogation aux dispositions de l'article 15 de la présente ordonnance, la subvention facultative octroyée sur l'allocation de base 25.007.16.01.61.41 ne fait pas l'objet d'une convention, mais doit répondre aux exigences du contrat de gestion entre le Fonds du Logement et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Article 23. Les crédits variables des fonds budgétaires organiques sont affectés aux programmes de leurs missions respectives de la manière suivante :

Dénomination des Fonds Mission
-
Opdracht
Programme
-
Programma
Montant
(En milliers
d'euros)
-
Bedrag
(In duizenden
euro)
Benaming van de Fondsen
Fonds de gestion de la dette régionale 06 002 e) 173.526
f) 173.526
Fonds voor het beheer van de gewestschuld
Fonds pour la promotion du commerce extérieur 13 003 e) 300
f) 300
Fonds ter bevordering van de buitenlandse handel
Fonds d'aide aux entreprises 14 001
002
e) 0
f) 0
e) 0
f) 0
Fonds voor hulp aan ondernemingen
Fonds relatif à la politique de l'énergie 15 002 e) 0 Fonds inzake energiebeleid
f) 0
005 e) 0
f) 0
009 e) 27.657
f) 28.285
010 e) 54
f) 54
Fonds social de guidance énergétique 15 003 e) 1.300
f) 1.300
Sociaal fonds voor energiebegeleiding
Fonds pour l'équipement et les déplace- 17 004 e) 0 Fonds voor uitrusting en verplaatsingen
ments f) 0
007 e) 528
f) 528
18 002 e) 0
f) 0
19 001 e) 535
f) 535
002 e) 2.000
f) 2.000
Fonds pour la gestion des eaux usées et pluviales 22 003 e) 0
f) 0
Fonds voor het beheer van afvalen regenwater
Fonds pour la protection de l'environnement 23 002 e) 2.655
f) 2.655
Fonds voor de bescherming van het milieu
24 002 e) 485
f) 485
Fonds destiné à l'entretien, l'acquisition et l'aménagement des espaces verts, de forêts et de sites naturels, ainsi qu'au rempoissonnement et aux interventions urgentes en faveur de la faune 23 002 e) 3.272
f) 3.272
Fonds bestemd voor het onderhoud, de aankoop en de aanleg van groene ruimten, bossen en natuurgebieden alsmede het opnieuw bepoten en noodingrepen ten behoeve van de fauna
Fonds du Climat 15 009 e) 0
f) 0
Klimaatfonds
23 002 e) 4.114
f) 4.114
Fonds pour la prévention, le tri, le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets 23
24
002
003
e) 700
f) 700
e) 2.175
f) 2.175
Fonds voor de preventie, sortering, herge- bruik, recycling en nuttige toepassing van afvalstoffen
Dénomination des Fonds Mission
-
Opdracht
Programme
-
Programma
Montant
(En milliers
d'euros)
-
Bedrag
(In duizenden
euro)
Benaming van de Fondsen
--- --- --- --- ---
Fonds budgétaire régional de solidarité 25 003 e) 400
f) 400
Gewestelijk begrotingsfonds voor solidariteit
Fonds droit de gestion publique 25 003 e) 300 Fonds openbaar beheersrecht
f) 300
004 e) 500
f) 500
Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social 25 005
007
008
e) 1.185
f) 0
e) 0
f) 0
e) 0
f) 0
Fonds voor investeringen en aflossing van de schuldenlast in de sector van de sociale woningbouw
Fonds du patrimoine immobilier 26 001 e) 0 Fonds van het onroerend erfgoed
f) 0
004 e) 500
f) 500
Fonds d'aménagement urbain et foncier 27 002 e) 0 Fonds voor stedenbouw en grondbeheer
f) 0
008 e) 0
f) 0
009 e) 430
f) 430
013 e) 120
f) 120
Fonds de la Sécurité routière de la Région de Bruxelles-Capitale 17 007 e) 8.644 Verkeersveiligheidsfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
19 002 e) 2.000
f) 2.000
Fonds de recherche, de constatation et de poursuite des infractions urbanistiques 27 013 e) 0
f) 0
Fonds voor de opsporing, de vaststelling en de vervolging van de stedenbouwkundige overtredingen
Total e) 233.380
f) 232.823
Totaal

Article 24. Par dérogation à l'article 4 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, il peut être disposé directement du solde du fonds budgétaire " Fonds pour la gestion de la dette régionale " (programme 002 de la mission 06) à l'intervention du Gouvernement.

Article 25. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2 du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant les fonds budgétaires, les moyens du " Fonds budgétaire régional de solidarité " créé par [¹ l'article 16, § 1er, de l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement, modifiée par l'article 11, § 1er de l'ordonnance du 11 juillet 2013]¹, sont affectés aux transferts de revenus aux particuliers en guise d'une allocation de relogement, de frais de déménagement ou d'installation, en ce compris le coût de la garantie locative (allocation de base 25.003.31.01.34.31).


(1)2016-12-12/30, art. 8, 002; En vigueur : 09-12-2016>

Article 26. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et à l'article 2, 2° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds pour la promotion du commerce extérieur sont intégralement affectés au paiement des actions spécifiques de promotion du commerce extérieur (allocation de base 13.003.08.01.12.11).

Article 27. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 5° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds d'aménagement urbain et foncier sont également affectés aux primes d'investissement aux particuliers pour encourager la rénovation de biens privés et l'assainissement de l'habitat (allocation de base 27.009.32.02.53.10).

Article 28.

2016-12-12/30, art. 9, 002; En vigueur : 09-12-2016>

Article 29. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 6°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social sont également affectés aux allocations de déménagement et subsides en vue de couvrir partiellement le loyer dû par des personnes évacuées de taudis ainsi que les frais d'installation dans un nouveau logement (allocation de base 25.008.31.01.34.32).

Article 30. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 9°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds pour la protection de l'environnement sont, pour ce qui concerne une part des recettes provenant de la contribution forfaitaire de " Fost Plus " conformément à l'article 18 de l'ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens 2016, également affectés aux dépenses réalisées par l'Agence régionale pour la Propreté (ARP) (subvention de fonctionnement à l'ARP via l'allocation de base 24.002.15.03.41.40 du tableau budgétaire de la section I).

Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 9°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds pour la protection de l'environnement (il s'agit du produit des amendes administratives) sont également affectés aux dépenses réalisées par l'Agence régionale pour la Propreté (ARP) dans le cadre de l'obligation du tri (subvention de fonctionnement à l'ARP via l'allocation de base 24.002.15.03.41.40 du tableau budgétaire de la section I).

Article 31. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et aux articles 3 et 2, 11°, dernier alinéa du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, le Gouvernement peut utiliser les crédits variables (e et f) de l'allocation de base 22.003.11.01.73.41 pour intervenir dans le financement de la politique de l'eau, assumer les coûts et exercer tous les droits et obligations de la Région liés au/à :

  • la lutte contre les inondations dans les quartiers à risque;
  • la collecte et l'épuration des eaux usées et pluviales;
  • l'assurance d'une gestion intégrée des eaux usées et pluviales;
  • le fonctionnement des organismes d'épuration;
  • l'établissement de statistiques;
  • la surveillance de l'état des eaux de surfaces et de celles collectées dans les égouts;
  • l'acquisition de biens corporels et incorporels nécessaires pour la protection et la valorisation des eaux souterraines et de surface;
  • le remboursement de la différence entre les montants des versements anticipés perçus et les montants de la taxe sur le déversement des eaux usées due ainsi qu'aux remboursements des versements anticipés versés par les redevables de la taxe sur le déversement des eaux usées.

Article 32. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 13°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds du patrimoine immobilier sont également affectés aux dépenses et aux transferts résultant de la mise en oeuvre de projets européens ou internationaux relatifs au patrimoine immobilier (allocations de base du programme 004 de la mission 26).

Article 33. [¹ En application de l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, il est procédé à la création du fonds budgétaire organique " Fonds de la Sécurité Routière de la Région de Bruxelles-Capitale ".

Un projet d'ordonnance modifiant l'ordonnance du 12 décembre 1991 portant création des fonds budgétaires a été soumis au vote du Parlement afin d'assurer la pérennité du Fonds.

Les moyens du Fonds de Sécurité routière sont affectés à la politique de sécurité routière de la Région de Bruxelles-Capitale, telle que définie à l'article 6, XII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en particulier :

1° des dépenses de toute nature pour les services, les études, les commissions, les marchés publics, l'achat de matériel durable et non durable dans le cadre de la sécurité routière;

2° des dépenses de toute nature pour des actions en matière de promotion, d'information, de formation et de sensibilisation;

3° les subventions pour les zones de police, la police fédérale de la route et les communes;

4° les subventions aux associations, institutions, entreprises ou organismes qui sont actifs en matière de sécurité routière;

5° les dépenses juridiques et diverses indemnisations;

6° les dépenses d'investissement pour des interventions rapides et limitées au niveau de l'infrastructure existante des voiries régionales dans le cadre de l'amélioration de la sécurité routière;

7° des dépenses d'investissement pour l'achat et l'installation des instruments et du matériel dans le cadre de la politique de sécurité routière, comme les instruments de mesure, l'équipement électrique et électromécanique, les équipements et dispositifs du contrôle-sanction, en ce compris la maintenance de ces équipements et dispositifs;

8° des dépenses de toute nature relatives à l'homologation des instruments de mesure, l'homologation des équipements et des dispositifs de contrôle-sanction et l'homologation des véhicules, ainsi que les dépenses pour les services techniques agréés;

9° des dépenses relatives aux frais de fonctionnement et de personnel nécessaires au développement de la politique de sécurité routière;

10° des indemnités versées aux commissaires dans le cadre d'un appel contre les résultats d'un examen pratique ainsi que les remboursements lorsque le requérant du recours obtient gain de cause;

11° des indemnités versées aux présidents, membres, secrétaires et aidants de la commission d'examen dans le cadre des brevets d'aptitude professionnelle des instructeurs d'auto-école.

La part des moyens du fonds pouvant être consacrée aux frais de personnel ne pourra toutefois jamais dépasser le total des recettes des redevances qui sont accordées au fonds.]¹


(1)2016-12-12/30, art. 10, 002; En vigueur : 09-12-2016>

Article 34. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 3° du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds pour l'équipement et les déplacements sont également affectés aux dépenses relatives au développement de la politique du transport de marchandises dangereuses et du transport exceptionnel (allocations de base 17.007.08.05.34.41 et 17.007.08.08.12.11).

Article 35. Par dérogation à l'article 8 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et à l'article 2, 16°, du chapitre II de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les moyens du Fonds relatif à la politique de l'énergie sont également affectés aux dépenses liées à la subrogation des droits et obligations du Fonds de réduction du coût global de l'énergie (FRCE) près de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la 6e Réforme de l'Etat (allocations de bases du programme 010 de la mission 15).

Article 36. Tenant compte du contexte particulier des marchés financiers, le Gouvernement est autorisé à affecter le budget inscrit à l'allocation de base 25.007.17.01.85.14 à un ou plusieurs prêts à long terme et à conditions de marché au Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale afin d'assurer le financement propre des missions statutaires de ce dernier. Cette habilitation ne sera mobilisée que dans les circonstances exceptionnelles où le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale éprouverait des di[00ef][00ac][0083]cultés à accéder à son financement via ses procédures habituelles de marché public à des conditions compatibles avec l'exercice de ses missions.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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