19 DECEMBRE 2014. - Décret portant adaptation du décret antidopage du 25 mai 2012 au Code 2015
Article 39. Dans l'article 29, § 1er, alinéa premier, du même décret, les mots " l'ONAD " sont remplacés par les mots " NADO Vlaanderen " et les mots " sportifs qui n'appartiennent pas à l'élite " sont remplacés par les mots " sportifs de masse et leurs accompagnateurs ".
Article 40. Dans l'article 30 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° l'infraction en matière de pratiques de dopage commises par le sportif de masse dans la zone linguistique de langue néerlandaise ; " ;
2° le point 2° est supprimé ;
3° le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° l'infraction en matière de pratiques de dopage commises par le sportif de masse hors de la zone linguistique de langue néerlandaise, lorsque la peine disciplinaire du sportif de masse pour cause de la législation locale ou de la réglementation qui s'applique concrètement est confiée à NADO Vlaanderen, une association sportive ou fédération établie dans la zone linguistique de langue néerlandaise ou une association sportive ou fédération établie dans la zone bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de son organisation, doit être considérée comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande ; " ;
4° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° le recours contre une suspension provisoire imposée par NADO Vlaanderen. ".
Article 41. Dans l'article 31 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa premier, les mots " L'ONAD " sont remplacés par les mots " NADO Vlaanderen " ;
2° l'alinéa deux est abrogé.
Article 42. Dans l'article 33 du même décret, dans le paragraphe quatre, 3° et 6°, les mots " l'ONAD " sont remplacés par les mots " NADO Vlaanderen ".
Article 43. Dans l'article 34 du même décret, les alinéas deux et trois sont remplacés par ce qui suit :
" La décision est prononcée par le président, soit immédiatement, soit dans les quatorze jours qui suivent la séance lors de laquelle la clôture des débats a été prononcée. Une copie de la décision est envoyée dans les sept jours, par envoi recommandé, au sportif et, le cas échéant, aux parents, aux tuteurs ou aux personnes qui ont le mineur sous leur garde, ainsi qu'à NADO Vlaanderen, à l'ONAD de la résidence du sportif, à sa fédération, à la fédération internationale, au CIO ou CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, et à l'AMA.
La notification, visée à l'alinéa deux, comprend la décision, la motivation, le cas échéant la raison pour laquelle la sanction maximum n'est pas imposée, et un résumé sommaire en anglais ou en français. ".
Article 44. Dans l'article 35, § 1er, du même décret, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
Contre une décision qui est prise par défaut, le sportif et, le cas échéant, ses parents, ses tuteurs ou les personnes qui ont le mineur sous leur garde, ainsi que NADO Vlaanderen, l'ONAD de la résidence du sportif, sa fédération, la fédération internationale, le CIO ou CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, et l'AMA peuvent former opposition, par envoi recommandé, adressé au président de la commission disciplinaire. ".
Article 45. L'article 36 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 36. Le conseil disciplinaire prend connaissance du recours qui peut être introduit par le sportif ou, le cas échéant, ses parents, ses tuteurs ou les personnes qui ont le mineur sous leur garde, ou par NADO Vlaanderen, l'ONAD de la résidence du sportif, l'AMA ou sa fédération ou fédération internationale, le CIO ou CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, contre les décisions qui ont été prises par la commission disciplinaire, sur la base de l'article 30, 1°, 2°, 3° ou 4°.
L'introduction du recours contre la décision de la commission disciplinaire ne suspend pas la décision de la commission disciplinaire, à moins que le conseil disciplinaire en ait donné l'ordre. ".
Article 46. Dans l'article 37 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° dans l'alinéa deux, les mots " si la décision a été prise par défaut " sont remplacés par les mots " si la décision a été prise par défaut d'une des parties, visées à l'article 34 " ;
2° dans l'alinéa deux, les mots " l'article 34, troisième alinéa " sont remplacés par les mots " l'article 34 " ;
3° dans l'alinéa trois, les mots " le sportif concerné, ou le cas échéant, ses parents, tuteurs ou personnes assurant sa garde ainsi que l'ONAD, l'AMA, la fédération sportive nationale ou internationale compétente " sont remplacés par les mots " les autres parties, visées à l'article 34 ".
Article 47. Dans l'article 39, alinéas premier et deux, du même décret, les mots " l'ONAD, l'AMA, la fédération sportive nationale ou internationale compétente " sont remplacés par les mots " l'ONAD de la résidence du sportif, le CIO ou le CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, l'AMA et la fédération compétente et la fédération internationale ".
Article 48. L'article 40 du même décret est abrogé.
Article 49. Dans l'article 41 du même décret sont apportées les modifications suivantes :
1° le paragraphe 1er, alinéa premier, est complété par un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° lorsque l'infraction a trait à un test antidopage en compétition dans un sport individuel, de prononcer la disqualification du résultat du sportif, avec toutes les conséquences qui en découlent concernant les points, médailles, prix et cjtera. " ;
2° dans le paragraphe 1er, alinéa cinq, les mots " contrôle antidopage " sont remplacés par les mots " test antidopage " ;
3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. NADO Vlaanderen communique la sanction d'exclusion imposée au sportif, après qu'elle est devenue définitive, au sportif, à la fédération, à l'ONAD de la résidence du sportif, à la fédération internationale, au CIO ou CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, et à l'AMA. " ;
4° dans le paragraphe 5, les mots " un fonctionnaire, visé à l'article 44, " sont remplacés par les mots " NADO Vlaanderen " et les mots " recommencent dès le début " sont remplacés par les mots " recommencent après la fin " ;
5° le paragraphe 5 est complété par la phrase " Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités. ".
Article 50. L'article 42 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 42. § 1er. En cas d'une première infraction, l'exclusion du sportif est déterminée comme suit :
1° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 1°, 2° ou 6° :
quatre années d'exclusion lorsque c'était intentionnel, à moins que le paragraphe 6 s'applique ;
deux années d'exclusion lorsque ce n'était pas intentionnel, à moins que le paragraphe 4, 5 ou 6 s'applique.
Lorsque la pratique de dopage a trait à une substance spécifique, la preuve du caractère intentionnel doit être fournie par NADO Vlaanderen.
Lorsque la pratique de dopage a trait à une substance non spécifique, la preuve du caractère non intentionnel doit être fournie par le sportif ;
2° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 3° :
quatre années d'exclusion, à moins que le paragraphe 4, 5 ou 6 s'applique ;
deux années d'exclusion lorsque le sportif a manqué de se soumettre à un prélèvement d'échantillon et peut démontrer que ce n'était pas intentionnel, à moins que le paragraphe 4, 5 ou 6 s'applique ;
3° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 4° : deux années d'exclusion, sous réserve de réduction à une année au minimum, en fonction du degré de culpabilité du sportif, à moins que le paragraphe 6 s'applique.
La réduction à une année au minimum n'est pas possible lorsque le sportif a fréquemment modifié ses données de résidence au dernier moment ou a effectué d'autres actes qui donnent lieu à une présomption grave que le sportif a essayé d'éviter être disponible pour un test antidopage ;
4° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 5° : quatre années d'exclusion, à moins que le paragraphe 6 s'applique ;
5° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 7° : au minimum quatre années et l'exclusion à perpétuité au maximum, en fonction de la gravité de l'infraction, à moins que le paragraphe 6 s'applique. Une infraction qui concerne un mineur est considérée comme une infraction particulièrement grave ;
6° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 8° : au minimum quatre années et l'exclusion à perpétuité au maximum, en fonction de la gravité de l'infraction, à moins que le paragraphe 6 s'applique. Une infraction qui concerne un mineur est considérée comme une infraction particulièrement grave ;
7° pour une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 10° : deux années, sous réserve de réduction à une année au minimum, en fonction du degré de culpabilité du sportif et des autres circonstances du cas, à moins que le paragraphe 6 s'applique.
§ 2. En cas d'une deuxième infraction, l'exclusion du sportif est déterminée comme suit : sans préjudice de l'application du paragraphe 8, la plus longue des périodes suivantes :
six mois ;
la moitié de la période d'exclusion qui était imposée pour la première infraction, sans application éventuelle du paragraphe 6 ;
deux fois la période d'exclusion qui s'applique normalement à la deuxième infraction si elle serait considérée comme une première infraction, sans application éventuelle du paragraphe 6.
La période d'exclusion telle que fixée ci-dessus peut ensuite être réduite en application du paragraphe 6.
§ 3. En cas d'une troisième infraction, l'exclusion du sportif est déterminée comme suit :
Sans préjudice de l'application du paragraphe 8, l'exclusion à perpétuité, à moins qu'il s'agisse d'un des cas suivants :
la troisième pratique de dopage remplit les conditions pour lever ou réduire la période d'exclusion du paragraphe 4 ou du paragraphe 5 ;
il s'agit d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 4°.
Dans ces cas, la période d'exclusion est réduite allant de huit ans à la perpétuité.
§ 4. Lorsque le sportif peut démontrer qu'aucune culpabilité ou négligence ne peut lui être reprochée, la période d'exclusion est annulée.
Le présent paragraphe s'applique uniquement à l'imposition de sanctions, et non pas à la détermination du fait qu'une pratique de dopage a été commise ou non. Il s'applique uniquement dans des cas exceptionnels, par exemple si un sportif pourrait prouver que, malgré toutes les précautions prises, il ou elle est la victime de sabotage par un adversaire.
Le présent paragraphe ne peut pas être appliqué dans les exemples énumérés sous le paragraphe 5, où une sanction réduite peut être imposée pour cause d'absence de culpabilité ou de négligence significative.
§ 5. Lorsque le sportif peut démontrer qu'aucune faute ou négligence significative ne peut lui être reprochée, la période d'exclusion est réduite comme suit, en fonction de la pratique de dopage :
1° lorsque la pratique de dopage visée à l'article 3, 1°, 2° ou 6°, a trait à une substance spécifique : au moins un avertissement et deux années d'exclusion au maximum, en fonction du degré de culpabilité du sportif ;
2° lorsque le sportif peut démontrer que la pratique de dopage visée à l'article 3, 1°, 2° ou 6°, provient d'un produit contaminé : au moins un avertissement et deux années d'exclusion au maximum, en fonction du degré de culpabilité du sportif. Lors de l'appréciation du degré de culpabilité du sportif, il serait par exemple favorable pour le sportif d'avoir mentionné sur son formulaire de contrôle antidopage le produit qui, après, a été constaté être contaminé ;
3° dans d'autres cas que ceux visés à 1° et 2°, la période d'exclusion qui s'applique normalement, sans préjudice d'une réduction ultérieure éventuelle sur la base du paragraphe 6, peut être réduite sur la base du degré de culpabilité du sportif, mais la période d'exclusion réduite ne peut pas être inférieure à la moitié de la période d'exclusion qui s'applique normalement.
Si la période d'exclusion qui s'applique normalement est à perpétuité, la période réduite ne peut pas être inférieure à huit ans, conformément au point 3°.
En fonction des faits uniques d'un certain cas, les exemples suivants peuvent aboutir à une sanction réduite pour cause d'absence de culpabilité ou de négligence significative :
un contrôle positif à la suite de la prise d'un complément de vitamines ou alimentaire étiqueté incorrectement ou pollué ;
l'administration d'une substance interdite par le médecin ou entraineur personnel du sportif sans en avoir mis au courant le sportif ;
sabotage de l'alimentation ou de la boisson d'un sportif par un conjoint/une conjointe, un coach ou un autre accompagnateur qui appartient à l'entourage du sportif.
§ 6. Autres raisons pour lever ou réduire la période d'exclusion :
1° lorsque le sportif a aidé l'ONAD, une instance pénale ou un organe disciplinaire de manière substantielle après un jugement en première instance pour découvrir ou constater la pratique de dopage d'une autre personne, l'ONAD peut suspendre jusqu'aux trois quarts de son exclusion, en fonction de l'importance de son aide et de la gravité de sa propre pratique de dopage. Dans des circonstances exceptionnelles, l'AMA peut même suspendre l'exclusion en entier. Le Gouvernement fixe les modalités conformément au Code ;
2° lorsqu'un sportif avoue volontairement une pratique de dopage avant que le prélèvement d'un échantillon lui est communiqué qui pourrait démontrer une pratique de dopage ou, lorsqu'il s'agit d'une pratique de dopage autre que celle visée à l'article 3, 1°, avant de recevoir la première notification de l'infraction reconnue et cet aveu est la seule preuve fiable de l'infraction au moment de l'aveu, sa période d'exclusion peut être réduite jusqu'à la moitié de la période d'exclusion qui s'applique normalement.
Cette disposition s'applique lorsqu'un sportif avoue une pratique de dopage de sa propre initiative dans des circonstances où aucune organisation antidopage est consciente du fait qu'une pratique de dopage possible est commise et ne s'applique pas à des situations où l'aveu a lieu après que le sportif estime qu'il sera pris en flagrant délit.
La mesure dans laquelle la période d'exclusion est réduite doit être basée sur les chances que le sportif aurait été pris en flagrant délit s'il ne se serait pas livré volontairement ;
3° un sportif qui risque une exclusion de quatre années pour cause d'une première infraction de l'article 3, 1°, 2°, 4°, 5° ou 6° peut, en avouant immédiatement la pratique de dopage de laquelle il est accusé après avoir été confronté par NADO Vlaanderen et également après l'approbation et au gré tant de l'AMA que de NADO Vlaanderen, obtenir une réduction de la période d'exclusion jusqu'à deux années au minimum, en fonction de la gravité de l'infraction et du degré de culpabilité du sportif.
§ 7. Lorsqu'un sportif peut faire appel à une réduction de sanction sur plus d'une base visée au paragraphe 4, 5 ou 6, il s'applique qu'avant d'appliquer une réduction ou suspension sur la base du paragraphe 6, la période d'exclusion qui s'applique normalement doit être déterminée conformément aux paragraphes précédents. Lorsque le sportif fait appel à une réduction ou suspension de la période d'exclusion sur la base du paragraphe 6, la période d'exclusion peut être réduite ou suspendue, sans être jamais inférieure à un quart de la période d'exclusion qui s'applique normalement.
§ 8. Lorsque la période d'exclusion est annulée pour cause d'absence de culpabilité ou de faute du sportif, l'infraction ne compte pas pour déterminer la période d'exclusion qui s'applique en cas d'infractions multiples.
Pour être sanctionnée pour cause d'une deuxième ou troisième infraction, une pratique de dopage peut uniquement être considérée comme une deuxième infraction lorsqu'il est démontré que le sportif a commis la deuxième pratique de dopage après avoir été mis au courant de la première infraction, ou après que le donneur d'ordre a fourni des efforts raisonnables pour le mettre au courant de la première infraction. Lorsque le donneur d'ordre ne peut pas le prouver, les infractions sont considérées conjointement comme une seule première infraction et la sanction imposée sera basée sur l'infraction à laquelle la sanction plus stricte s'applique.
Lorsque, après la sanction d'une première infraction, des faits relatifs à une pratique de dopage du sportif sont découverts qui ont eu lieu avant la notification relative à la première infraction, une sanction additionnelle est imposée sur la base de la sanction qui aurait pu être imposée lorsqu'un jugement avait été rendu sur les deux infractions au même moment.
Pour l'application du paragraphe 2 ou 3, toutes les infractions doivent avoir lieu dans la même période de dix ans pour être considérées comme des infractions multiples. ".
Article 51. Dans l'intitulé du chapitre 1er du titre 7 du même décret, le mot " contrôles " est remplacé par les mots " tests antidopage ".
Article 52. L'article 43 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 43. Les exclusions provisoires et exclusions disciplinaires de sportifs et d'accompagnateurs sont rendues publiques pour la durée de l'exclusion aux associations sportives via les canaux de communication créés et sécurisés par le Gouvernement, en vue d'assurer le respect de ces exclusions et de leur contrôle. Cette publication comprend le prénom, le nom et la date de naissance de la personne concernée, la règle de droit enfreinte, le début et la fin de la période d'exclusion et la discipline sportive dans laquelle l'infraction a été constatée.
Les exclusions disciplinaires de sportifs d'élite majeurs et d'accompagnateurs majeurs de sportifs d'élite sont en outre, conformément à l'article 14.3 du Code, publiées dans les vingt jours après que la sanction est devenue définitive sur le site web de NADO Vlaanderen, tant que l'exclusion s'applique ou, lorsque l'exclusion est inférieure à un mois, pendant un mois. La publication comprend les mêmes données que visées à l'alinéa premier. Une sanction ne peut être publiée qu'après que la personne concernée a été informée elle-même.
Un acquittement ne peut être publié qu'avec l'autorisation de la personne concernée.
NADO Vlaanderen et les associations sportives reconnaîtront et reprendront les mesures disciplinaires qui sont imposées conformément au Code par une OAD compétente.
Contre la décision de ne pas reconnaître une mesure disciplinaire d'une autre OAD, le sportif ou l'accompagnateur, la fédération et la fédération internationale, le CIO ou CIP lorsque la décision peut avoir un effet sur les prochains Jeux olympiques ou paralympiques, l'ONAD de la résidence du sportif ou l'ONAD de la résidence de l'accompagnateur et l'AMA peuvent introduire un recours auprès du TAS, conformément à l'article 13.2 du Code. ".
Article 53. Dans l'article 44 du décret antidopage sont apportées les modifications suivantes :
1° dans le paragraphe premier, le mot " fonctionnaires " est remplacé par les mots " membres du personnel " et " articles 24 " est remplacé par " articles 23/2, 24 " ;
2° dans le paragraphe deux, le mot " fonctionnaires " est remplacé par les mots " membres du personnel ", les mots " sportifs qui n'appartiennent pas à l'élite " sont remplacés par les mots " sportifs de masse " et les mots " sportifs d'élite " sont remplacés par les mots " sportifs d'élite ou leurs accompagnateurs ".
Article 54. Dans l'article 46, 1°, du même décret, les mots " et 6° " sont remplacés par les mots " , 6° et 10° ".
Article 55. Dans l'article 48 du même décret, les mots " l'ONAD " sont chaque fois remplacés par les mots " NADO Vlaanderen ".
Article 56. L'article 70 du même décret est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :
" Les mesures disciplinaires qui sont prononcées avant le 1er janvier 2015, mais où le sportif ou l'accompagnateur est encore exclu ou suspendu le 1er janvier 2015, peuvent être réduites à la demande du sportif ou de l'accompagnateur conformément aux nouvelles règles disciplinaires. Cette demande doit être adressée à l'organe disciplinaire qui a prononcé la sanction, et doit avoir lieu avant l'échéance de la période d'exclusion ou de suspension. ".
Article 57. Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 31-03-2015 par AGF 2015-02-13/15, art. 98)
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