19 DECEMBRE 2014. - Décret portant modification du Code flamand de la fiscalité du 13 décembre 2013

Type Décret
Publication 2015-01-29
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 409
Historique des réformes JSON API

Elle produit ses effets à compter de la même date lorsque l'inscription est demandée avant l'expiration du délai susmentionné. Dans ce cas, l'inscription est prise sous le nom du testateur sans que les héritiers, légataires ou donataires ne doivent être précisés dans le bordereau.

Après l'expiration de ce délai, elle ne prend rang qu'à compter du jour de l'inscription.

§ 3. L'hypothèque légale n'affecte nullement les privilèges et hypothèques antérieurs. ".

Article 252. A l'article 3.10.5.3.3 du même décret, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Sauf si les droits de la Région flamande sont mis en péril et sous réserve de l'application des articles 3.12.1.0.1 à 3.12.1.0.10 inclus, l'inscription de l'hypothèque, visée à l'article 3.10.5.3.1, § 1er, ne peut être demandée qu'à partir de l'échéance des droits garantis. L'inscription de l'hypothèque légale, visée à l'article 3.10.5.3.1, § 2, peut être demandée à partir de la date du décès. ".

Article 253. L'article 3.10.5.3.4 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.10.5.3.4. L'inscription de l'hypothèque, visée à l'article 3.10.5.3.1, est effectuée, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur production de copies certifiées conformes par le membre du personnel compétent de l'avertissement-extrait de rôle indiquant la date d'exécutoire du rôle.

A défaut d'un avertissement-extrait de rôle, l'inscription de l'hypothèque, prescrite à l'article 3.10.5.3.1, § 2, en matière de droits de succession, peut être effectuée pour un montant à évaluer par le membre du personnel compétent, contenant les droits et accessoires, à mentionner dans le bordereau. ".

Article 254. L'article 3.10.5.3.8 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.10.5.3.8. Les frais des formalités pour l'hypothèque légale, visée à l'article 3.10.5.3.1, § 1er, sont à charge du redevable.

Les frais des formalités pour l'hypothèque légale, visée à l'article 3.10.5.3.1, § 2, sont à charge de la Région flamande, sauf en cas d'éviction des biens immeubles grevés de cette hypothèque. Dans ce dernier cas, les frais sont à charge du redevable. ".

Article 255. Au titre 3, chapitre 10, section 5, du même décret, une sous-section 4 est ajoutée, qui est libellée comme suit :

" Sous-section 4. - Droits de tiers de bonne foi ".

Article 256. Au titre 3, chapitre 10, section 5, du même décret, il est ajouté à la sous-section 4, insérée par l'article 255, un article 3.10.5.4.1, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.10.5.4.1. Lorsque, dans les dix-huit mois de l'ouverture de la succession, un tiers de bonne foi a acquis à titre onéreux un bien de l'hérédité, un droit réel, une hypothèque, un gage ou un nantissement sur pareil bien après que la déclaration déposée est devenue définitive, soit par l'expiration du délai de dépôt, soit par la renonciation des déclarants au droit de rectification ou après que les droits de succession ont été établis d'office en application de l'article 2.7.7.0.1, le privilège et l'hypothèque légale, visés à l'article 3.1.5.3.1, § 2 ne sont pas opposables à ce tiers pour le recouvrement des droits et accessoires qui se rapportent aux droits complémentaires.

Cependant, le premier alinéa n'est pas d'application dans les cas suivants :

1° si, avant l'acquisition, une déclaration rectificative a été déposée ou une poursuite judiciaire intentée par le membre du personnel compétent pour le recouvrement de droits supplémentaires et des accessoires ;

2° lorsqu'une inscription au profit de la Région flamande a déjà été prise à cet effet.

Les héritiers, légataires et donataires, ainsi que les fonctionnaires et officiers publics chargés de vendre ou d'hypothéquer les biens de l'hérédité, sont en droit de requérir du membre du personnel compétent une attestation faisant connaître les sommes dues du chef des déclarations déposées.

Cette attestation doit être délivrée dans le mois qui suit la demande. ".

Article 257. Au titre 3, chapitre 10, section 5, du même décret, une sous-section 5 est ajoutée, qui est libellée comme suit :

" Sous-section 5. - Héritier habitant en dehors de l'Espace économique européen ".

Article 258. Au titre 3, chapitre 10, section 5, du même décret, il est ajouté à la sous-section 5, insérée par l'article 257, un article 3.10.5.5.1, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.10.5.5.1. Sans préjudice des sûretés mentionnées aux articles 3.10.5.2.1 et 3.10.5.3.1, toute personne habitant en dehors de l'Espace économique européen, héritière, légataire ou donataire dans la succession mobilière d'un habitant du Royaume est obligée de fournir caution pour le paiement des droits et accessoires dont elle est tenue envers la Région flamande.

Le montant du cautionnement est fixé par le membre du personnel compétent. Le membre du personnel compétent peut dispenser l'héritier, le légataire ou le donataire habitant en dehors de l'Espace économique européen de fournir le cautionnement.

Les scellés qui ont été apposés conformément aux articles 1148 à 1151 inclus du Code judiciaire ne peuvent être levés et un fonctionnaire ou officier public ou ministériel ne peut vendre les biens de la succession ni en dresser acte de partage avant la délivrance d'un certificat du membre du personnel compétent, constatant que l'héritier habitant en dehors de l'Espace économique européen s'est conformé aux dispositions de cet article, à peine de tous dépens et dommages-intérêts. Ce certificat est annexé au procès-verbal de la vente des biens de la succession ou à l'acte de partage. ".

Article 259. Au titre 3, chapitre 10, section 5, du même décret, il est ajouté à la sous-section 5, insérée par l'article 257, un article 3.10.5.5.2, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.10.5.5.2. Les inscriptions, titres nominatifs ou au porteur, sommes, valeurs, coffres fermés, plis et colis, dont il est question aux articles 96 à 99 inclus du Code fédéral des droits de succession ne peuvent faire l'objet d'un transfert, d'une conversion, d'une restitution ou d'un paiement s'ils reviennent en tout ou en partie à un héritier, légataire, donataire ou autre ayant droit habitant en dehors de l'Espace économique européen avant qu'ait été fournie la garantie prescrite par l'article 3.10.5.5.1.

Lorsque, dans les cas prévus à l'article 101 du Code fédéral des droits de succession, les ayants droit comptent une ou plusieurs personnes habitant en dehors de l'Espace économique européen, le loueur du coffre-fort ou le notaire qui a dressé la liste ou l'inventaire prescrit par ledit article ne peut autoriser la prise de possession par les ayants droit des choses contenues dans le coffre avant que la garantie imposée par l'article 3.10.5.5.1 n'ait été constituée.

Par dérogation à l'alinéa premier et avant que la garantie imposée par l'article 3.10.5.5.1 n'ait été constituée, le débiteur de dépôts sur un compte à vue ou un compte d'épargne commun ou indivis, dont le testateur ou le conjoint survivant est titulaire ou cotitulaire ou dont le cohabitant légal survivant est cotitulaire peut mettre à disposition, selon les modalités prévues à l'article 1240ter du Code civil, un montant n'excédant pas la moitié des soldes créditeurs disponibles, ni 5.000 euros.

Le montant visé à l'alinéa trois, est payé sans préjudice du paiement des frais privilégiés mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851. ".

Article 260. A l'article 3.12.1.0.1, alinéa premier, 2°, du même décret, il est inséré après les termes " par lettre recommandée " les termes " avec accusé de réception ".

Article 261. A l'article 3.12.1.0.2, alinéa premier, 2°, du même décret, les termes " avec accusé de réception " sont ajoutés.

Article 262. A l'article 3.12.1.0.3, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° au troisième alinéa, 2°, il est inséré entre les termes " par lettre recommandée " et le membre de phrase " , si les informations ne peuvent pas être fournies de la manière citée dans 1°, " les termes " avec accusé de réception " ;

2° à l'alinéa trois, 2°, il est inséré après les termes " par lettre recommandée " les termes " avec accusé de réception ".

3° à l'alinéa quatre, les termes " ou la date à laquelle la lettre recommandée est déposée à la poste " sont remplacés par les termes " ou la date de l'accusé de réception de la lettre recommandée ".

Article 263. A l'article 3.12.1.0.6, § 2, alinéa premier du même décret, les termes " avec accusé de réception " sont insérés.

Article 264. A l'article 3.12.1.0.10, alinéa premier, 2°, du même décret, il est inséré entre les termes " par lettre recommandée " et le membre de phrase " si l'avis ne peut pas être communiqué de la manière, citée dans 1°. " les termes " avec accusé de réception ".

Article 265. A l'article 3.12.1.0.11, alinéa premier, 2°, du même décret, il est inséré entre les termes " par lettre recommandée " et le membre de phrase " , si la notification ne peut pas être envoyée de la manière, citée dans 1° " les termes " avec accusé de réception ".

Article 266. A l'article 3.12.1.0.13, § 2, alinéa premier du même décret, les termes " avec accusé de réception " sont ajoutés.

Article 267. Au titre 3, chapitre 12, section 1re, du même décret, un article 3.12.1.0.16 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.12.1.0.16. § 1er. Les notaires qui doivent établir un acte ou une attestation d'hérédité conformément à l'article 1240bis du Code civil doivent répondre personnellement du paiement des dettes du défunt, de ses héritiers et légataires dont l'identité est indiquée dans l'acte ou l'attestation ou des bénéficiaires d'une institution contractuelle établie par lui, à condition que ces dettes puissent faire l'objet d'une notification visée à l'article 3.12.1.0.17 s'ils n'en avisent pas :

1° l'entité compétente de l'administration flamande à l'aide d'une procédure utilisant des techniques informatiques ;

2° le membre du personnel compétent dans le ressort du domicile du défunt et du domicile ou du siège social des héritiers, des légataires ou des bénéficiaires d'une institution contractuelle conformément aux conditions fixées si, en raison d'un cas de force majeure ou d'une défaillance technique, l'avis ne peut pas être communiqué de la manière, citée dans 1°. Dans ce cas, l'avis doit être transmis par lettre recommandée avec accusé de réception.

S'il s'agit de dettes à charge du défunt, la responsabilité, visée à l'alinéa premier, est limitée à la valeur de la succession. S'il s'agit de dettes à charge des ayants cause, la responsabilité, visée à l'alinéa premier, est limitée à la valeur des avoirs qui reviennent aux ayants cause dont l'identité est indiquée dans l'acte ou l'attestation et pour les montants dont le notaire peut être amené à répondre.

Si cet acte ou cette attestation ne sont pas établis dans les trois mois qui suivent l'envoi de l'avis, ils sont considérés comme inexistants.

Si le même avis est successivement donné de la manière, visée à l'alinéa premier, 1° et 2°, l'avis qui a été établi conformément à l'alinéa premier, 2°, primera seulement si la date de l'expédition est antérieure à la date d'expédition de l'avis donné conformément à l'alinéa premier, 1°.

Si l'avis est donné de la manière visée à l'alinéa premier, 1°, il faut entendre par la date de l'expédition de l'avis la date de l'accusé de réception communiquée par l'entité compétente de l'administration flamande.

§ 2. L'avis indique l'identité du défunt, des héritiers ou légataires ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle.

Pour l'application du premier alinéa, l'identité comprend :

1° pour les personnes physiques : le prénom, le nom et, le cas échéant, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance ;

2° pour une personne morale, un trust, une fiduciaire ou une forme juridique similaire : la dénomination sociale et le siège et, le cas échéant, le numéro d'entreprise. ".

Article 268. Au titre 3, chapitre 12, section 1re, du même décret, un article 3.12.1.0.17 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.12.1.0.17. § 1er. Avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date de l'expédition de l'avis, visé à l'article 3.12.1.0.16, le membre du personnel compétent peut notifier au notaire l'existence, à charge du défunt ou d'une autre personne, visée dans l'avis, d'une dette fiscale qui relève du champ d'application du présent code et se compose de droits et accessoires en indiquant, pour chacun des débiteurs, le montant de cette dette de l'une des manières suivantes :

1° par l'utilisation de techniques informatiques ;

2° par une lettre recommandée avec accusé de réception.

Si la notification a été faite de la manière visée à l'alinéa premier, 1°, il faut entendre par la date de l'expédition de cette notification la date de l'accusé de réception communiqué par la Fédération royale du Notariat belge.

Si la même notification est successivement expédiée des manières visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, la notification, établie conformément à l'alinéa premier, 2°, primera seulement si la date de l'expédition est antérieure à la date d'expédition de la notification établie conformément à l'alinéa premier, 1°.

§ 2. La notification indique l'identité du défunt, des héritiers ou légataires ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle de la manière visée à l'article 3.12.1.0.16.

§ 3. Sauf si les droits de la Région flamande sont mis en péril, les dettes, visées au paragraphe 1er, ne peuvent être communiquées qu'à partir de leur échéance. ".

Article 269. Au titre 3, chapitre 12, section 1re, du même décret, il est ajouté un article 3.12.1.0.18, qui s'énonce comme suit :

" Art. 3.12.1.0.18. Dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition de l'acte d'hérédité délivrée, il est fait mention soit de l'absence de notification de dettes en application de l'article 3.12.1.0.17, tant dans le chef du défunt que dans le chef d'une ou plusieurs personnes mentionnées dans l'avis et destinataires du certificat ou de l'expédition, soit du paiement des dettes notifiées en application de l'article 3.12.1.0.17, le cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès du débiteur.

La mention du paiement intervenu ou à intervenir est ajoutée ou complétée par le notaire au pied du certificat.

Le notaire qui délivre un certificat d'hérédité ou l'expédition d'un acte d'hérédité portant des mentions inexactes relatives à l'absence de notification ou au paiement des dettes dont l'existence a été notifiée conformément à l'article 3.12.1.0.17, encourt la même responsabilité que le notaire qui contrevient à l'obligation visée à l'article 3.12.1.0.16, § 1er. Cette responsabilité est toutefois limitée au montant non recouvré du fait de ces inexactitudes. "

Article 270. Au titre 3, chapitre 12, section 1re, du même décret, il est ajouté un article 3.12.1.0.19 qui s'énonce comme suit :

" Art. 3.12.1.0.19. § 1er. Sous peine d'être personnellement responsable du paiement des impôts et accessoires, notifiés en application de l'article 3.12.1.0.17, celui qui libère des avoirs d'un défunt conformément à l'article 1240bis du Code civil ne peut le faire de manière libératoire qu'à condition qu'il résulte clairement du certificat d'hérédité ou de l'expédition de l'acte qu'aucune notification visée à l'article 3.12.1.0.17 n'a été faite.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la libération des avoirs du défunt conformément à l'article 1240bis du Code civil peut toutefois se faire de manière libératoire à un héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle si celui-ci présente un certificat d'hérédité ou une expédition de l'acte d'hérédité mentionnant l'une des dispositions suivantes :

1° qu'au moins toutes les dettes existantes non contestées éventuellement notifiées en application de l'article 3.12.1.0.17, au nom du défunt et au nom de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle ont été payées ;

2° que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de l'héritier, du légataire ou du bénéficiaire d'une institution contractuelle, après paiement de ses dettes notifiées et de sa part notifiée dans les dettes du défunt, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur, si ces dettes ne sont pas contestées.

§ 3. La responsabilité visée au paragraphe 1er est limitée à la valeur des avoirs libérés au profit des débiteurs mentionnés dans la notification visée à l'article 3.12.1.0.17. "

Article 271. Au titre 3, chapitre 12, section 1re, du même décret, il est ajouté un article 3.12.1.0.20 qui s'énonce comme suit :

" Art. 3.12.1.0.20. § 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modèles des avis et notifications visés aux articles 3.12.1.0.16 et 3.12.1.0.17.

§ 2. Les renseignements que contiennent les avis et notifications, visés aux articles 3.12.1.0.16 et 3.12.1.0.17, sont identiques qu'ils soient transmis au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

§ 3. En cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, l'origine et l'intégrité du contenu des avis et notifications, visés aux articles 3.12.1.0.16 et 3.12.1.0.17, doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées.

§ 4. Afin que les notifications, visées à l'article 3.12.1.0.17, soient valables lorsqu'elles sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, elles doivent être revêtues d'une signature électronique, implémentée selon l'une des techniques suivantes :

1° création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité électronique belge ;

2° création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à un membre du personnel compétent et accompagnée d'un certificat délivré à ce membre du personnel, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur ;

3° création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à une entité compétente de l'Administration flamande et accompagnée d'un certificat délivré à cette entité, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur ;

4° création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.

Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels la signature est créée.

Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi. Ces données d'identification doivent être conservées par l'expéditeur pendant une période de dix ans et, en cas de litige, elles doivent être produites dans un délai raisonnable. "

Article 272. Au titre 3, chapitre 12, section 1re, du même décret, il est ajouté un article 3.12.1.0.21 qui s'énonce comme suit :

" Art. 3.12.1.0.21. Les articles 3.12.1.0.16 à 3.12.1.0.20 s'appliquent par analogie à toute personne compétente ou à tout service compétent pour dresser un certificat d'hérédité conformément à l'article 1240bis du Code civil. "

Article 273. Au titre 3, chapitre 12, du même décret, il est ajouté une section 3 qui s'énonce comme suit :

" Section 3. - Autres obligations dans le cadre de l'impôt d'enregistrement ".

Article 274. Au titre 3, chapitre 12, du même décret, il est ajouté à la section 3, ajoutée par l'article 273, un article 3.12.3.0.1, qui s'énonce comme suit :

" Art. 3.12.3.0.1. § 1er. Selon le cas, les parties déclarent dans l'acte ou l'écrit, ou dans une mention au pied de l'acte ou de l'écrit que :

1° les conditions de l'abattement soit de l'article 2.9.3.0.2, soit de l'article 2.9.3.0.3, soit de l'article 2.10.3.0.2 sont remplies ;

2° les conditions du taux réduit qu'elles souhaitent obtenir sont remplies ;

3° les conditions soit de la réduction, soit de l'exonération qu'elles souhaitent obtenir sont remplies ou seront remplies ;

4° elles demandent l'application de l'article 2.8.6.0.3, de l'article 2.9.3.0.2, de l'article 2.9.3.0.3, de l'article 2.9.4.2.1, de l'article 2.9.5.0.1, de l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4°, de l'article 2.9.6.0.2, de l'article 2.10.3.0.2, de l'article 2.10.6.0.1, premier alinéa, 2°, ou de l'article 2.10.6.0.2.

§ 2. Si les parties demandent l'application de l'abattement, visé à l'article 2.10.3.0.2, elles font également mention du nombre d'enfants donnant droit à une augmentation du montant, visé à cet article, avec mention de leur nom, de leur date de naissance et de leur lien de filiation.

§ 3. Si les parties invoquent l'application du taux réduit, visé à l'article 2.9.4.2.1, § 1er, à l'article 2.9.4.2.1, § 3, 1°, il faut également que, dans la déclaration, visée au paragraphe 1er :

1° il soit fait mention des biens immobiliers qui empêchent l'application du taux réduit, visé à l'article 2.9.4.2.1, § 1er ;

2° il soit stipulé que l'acquéreur aliénera intégralement et à titre onéreux les biens immobiliers, visés au point 1°, dans un délai raisonnable et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de l'acte d'acquisition ;

3° il soit démontré par l'acquéreur qu'il existe un lien de causalité entre l'aliénation, visée au point 2°, et l'acquisition au taux réduit, visé à l'article 2.9.4.2.1, § 1er.

Si les parties invoquent l'application du taux réduit, visé à l'article 2.9.4.2.1, § 1er, à l'article 2.9.4.2.1, § 3, 2°, il faut également que, dans la déclaration, visée au paragraphe 1er :

1° il soit fait mention des biens immobiliers qui empêchent l'application du taux réduit, visé à l'article 2.9.4.2.1, § 1er ;

2° il soit stipulé que les biens immobiliers, visés au point 1, soient expropriés, de manière forcée ou non, dans un délai raisonnable et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de l'acte d'acquisition ;

Pour l'application du taux réduit, visé à l'article 2.9.4.2.4, la déclaration, visée au paragraphe 1er, doit être signée avant l'enregistrement par l'acquéreur ou, en son nom, par le notaire.

Si les parties demandent l'application du taux réduit, visé à l'article 2.9.4.2.8, il faut que :

1° la valeur vénale de chacun des lots soit déclarée par les parties, soit dans l'acte, soit au pied de celui-ci avant l'enregistrement ;

2° dans une déclaration faite dans l'acte ou au pied de celui-ci avant l'enregistrement, les parties précisent si les biens immobiliers échangés sont exploités par elles-mêmes ou par des tiers et, dans cette dernière hypothèse, que l'acte ou un document annexé à celui-ci avant l'enregistrement constate l'accord de tous les exploitants des biens compris dans l'échange.

§ 4. Pour l'application de la réduction, visée à l'article 2.8.5.0.1, l'acte de donation doit faire mention des prénoms, du nom, du domicile, du lieu de naissance et de la date de naissance des enfants du contribuable.

Si les parties demandent l'application de la réduction, visée à l'article 2.9.5.0.1, l'acte ou l'écrit, visé au paragraphe 1er, contient également le montant et la date de paiement de l'impôt d'enregistrement prélevé sur l'acquisition de l'habitation vendue ou partagée ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation est construite, et cet acte ou cet écrit mentionne la part légale de la personne physique dans les impôts prélevés sur cette précédente acquisition.

En cas d'opération assimilée telle que visée à l'article 2.9.5.0.4, premier alinéa, le montant et la date du paiement de l'impôt d'enregistrement et la mention de la part légale de la personne physique dans les droits, visés au précédent alinéa et à l'article 3.6.0.0.6, § 3, sixième alinéa, 2°, doivent, dans l'acte ou l'écrit contenant la demande d'application de l'article 2.9.5.0.1 ou dans l'acte ou l'écrit contenant la demande de restitution, visée à l'article 3.6.0.0.6, § 3, premier alinéa, avoir trait à l'acquisition préliminaire à l'acquisition qui a été effectuée en application de l'exonération, visée à l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4°.

Si la réduction est demandée en application de l'article 2.9.5.0.1, quatrième alinéa, l'acte ou l'écrit, visé au paragraphe 1er, 4°, doit en outre contenir le montant et la date du paiement de l'impôt d'enregistrement relatif aux actes ou écrits qui, en ce qui concerne les opérations préalables à prendre en compte, ont donné lieu à la perception du droit de vente, et mentionner pour chaque montant la part légale de la personne physique dans les impôts imputés ou restitués.

Il est également possible de satisfaire à l'application du paragraphe 1er, 3°, en liaison avec l'article 2.9.5.0.2, si la demande et les mentions font l'objet d'une demande, signée par la personne physique, annexée à l'acte ou à l'écrit qui est présenté à l'enregistrement et qui donne lieu à la perception du droit de vente.

§ 5. Si les parties demandent l'application de l'exonération, visée à l'article 2.8.6.0.3, et si la donation comprend d'autres biens que ceux mentionnés à l'article 2.8.6.0.3, § 1er, elles précisent quels sont les biens donnés faisant partie de l'entreprise familiale ou du lot d'actions de la société de famille pour lesquels une application de l'exonération est demandée, et quels sont les biens donnés pour lesquels aucune application de l'exonération n'est demandée. Par ailleurs, il doit également être fait mention :

1° de la dénomination et du numéro d'entreprise de l'entreprise familiale ou de la société de famille pour laquelle l'exonération est demandée ;

2° du prénom et du nom des coactionnaires du donateur et de leur degré de parenté vis-à-vis du donateur ;

3° soit des actifs de l'entreprise familiale avec une description précise et une référence à la comptabilité et, s'il s'agit de biens immeubles, la mention s'ils sont, oui ou non, principalement utilisés comme habitation ou destinés à ce propos, soit du nombre d'actions et de la nature exacte de toutes les actions de la société de famille avec, d'une part, la mention du nombre d'actions étant en possession du donateur et d'autres coactionnaires à appeler par nom et, d'autre part, la nature du droit réel du donateur ou des autres personnes à appeler par leur nom.

En cas d'application du premier alinéa, et en vue de pouvoir obtenir une exonération, visée à l'article 2.8.6.0.3, les copies des documents suivants doivent être introduites auprès de l'entité compétente de l'Administration flamande dans un délai de sept jours à compter du jour ouvrable suivant la date d'enregistrement de l'acte authentique de donation :

1° des copies des comptes annuels approuvés des trois exercices qui précèdent l'acte authentique de donation, établis conformément à la législation comptable en vigueur du lieu où le siège social est établi si le siège social de l'entreprise ou de la société ne se situe pas en Belgique ;

2° des copies du registre légal des actions ou, à défaut, le procès-verbal de la dernière assemblée générale précédant l'acte authentique de donation signé par tous les actionnaires, attestant sans équivoque les participations, visées à l'article 2.8.6.0.3, § 1er ;

3° une copie de la dernière déclaration fiscale introduite par le donateur pour l'impôt des personnes physiques pour ce qui concerne les entreprises familiales ;

4° une copie des statuts coordonnés, tels qu'en vigueur à la date de l'acte authentique de donation.

Si les documents, visés au deuxième alinéa, sont transmis par courrier recommandé, la date du cachet de la poste sur la preuve d'envoi fait office de date d'introduction.

L'exonération, visée à l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4°, et à l'article 2.10.6.0.1, premier alinéa, 2°, n'est d'application qu'à condition qu'il soit fait mention avant l'enregistrement des données suivantes dans l'acte ou dans un écrit à annexer à l'acte :

1° la date de la première utilisation ou de la première occupation du bâtiment auquel se rapporte la convention ;

2° le bureau où le contribuable de la taxe sur la valeur ajoutée doit introduire une déclaration pour le prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

3° si la convention est l'oeuvre d'un autre contribuable que le contribuable, visé à l'article 12, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la date à laquelle il a notifié son intention d'effectuer l'opération de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

4° si l'aliénation ou la constitution, la cession ou la rétrocession de droits réels concernent également des biens auxquels ne s'applique pas l'exonération du droit de vente ou du droit de partage, la description précise de ces biens sur la base de leur description cadastrale.

Pour l'application de l'exonération, visée à l'article 2.9.6.0.4, il faut que :

1° la valeur vénale de chacun des lots soit déclarée par les parties, soit dans l'acte, soit au pied de celui-ci avant l'enregistrement ;

2° dans une déclaration faite dans l'acte ou au pied de celui-ci avant l'enregistrement, les parties précisent si les biens immobiliers échangés sont exploités par elles-mêmes ou par des tiers et, dans cette dernière hypothèse, que l'acte ou un document annexé à celui-ci avant l'enregistrement constate l'accord de tous les exploitants des biens compris dans l'échange. "

Article 275. Au titre 3, chapitre 12, du même décret, il est ajouté à la section 3, ajoutée par l'article 273, un article 3.12.3.0.2, qui s'énonce comme suit :

" Art. 3.12.3.0.2. Si, dans un acte authentique qui est soumis à la formalité d'enregistrement et qui n'est ni un jugement ni un arrêt, il est fait mention d'un acte sous seing privé ou d'un acte passé à l'étranger tel que visé à l'article 19, premier alinéa, 2°, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, cet acte authentique doit mentionner le montant et la date du paiement de l'impôt d'enregistrement prélevé sur l'acte en question.

Si l'acte sous seing privé ou passé à l'étranger, visé au premier alinéa, n'a pas été enregistré, il en est fait mention dans l'acte authentique. "

Article 276. Au titre 3, chapitre 12, du même décret, il est ajouté à la section 3, ajoutée par l'article 273, un article 3.12.3.0.3, qui s'énonce comme suit :

" Art. 3.12.3.0.3. En cas de donation, le notaire doit reprendre dans l'acte une déclaration du donateur contenant la mention des adresse, date d'établissement et durée d'occupation des différents domiciles fiscaux que le donateur a eus durant la période de cinq ans précédant la donation. "

Article 277. Au titre 3, chapitre 12, du même décret, il est ajouté à la section 3, ajoutée par l'article 273, un article 3.12.3.0.4, qui s'énonce comme suit :

" Art. 3.12.3.0.4. § 1er. Les actes de donation de biens immobiliers doivent mentionner s'il est déjà intervenu entre les mêmes parties une ou des donations de biens immobiliers constatées par actes remontant à moins de trois ans avant la date de la nouvelle donation et qui, avant la même date, ont été enregistrés ou sont devenus obligatoirement enregistrables.

Le cas échéant, les actes, visés au premier alinéa, doivent mentionner la date des actes des donations déjà intervenues, visées au premier alinéa, ainsi que la base imposable.

Les dispositions fixées, visées dans le présent article, peuvent être mentionnées dans une déclaration au pied de l'acte avant l'enregistrement, laquelle est signée et certifiée véritable par le donataire, ou, en son nom, par le fonctionnaire ou l'officier public ou ministériel instrumentant.

§ 2. En cas de donation soumise à une condition suspensive, la date de l'acte est, aux fins du présent article, remplacée par la date à laquelle la condition est remplie. "

Article 278. Au titre 3, chapitre 12, du même décret, il est ajouté à la section 3, ajoutée par l'article 273, un article 3.12.3.0.5, qui s'énonce comme suit :

" Art. 3.12.3.0.5. § 1er. Toutes les expéditions, toutes les copies et tous les extraits d'un acte civil authentique soumis à l'enregistrement doivent mentionner le montant et la date de paiement de l'impôt d'enregistrement.

§ 2. L'obligation, visée au paragraphe 1er, ne s'applique pas :

1° aux expéditions d'actes, passés devant notaires ou autorités administratives, qui donnent lieu à l'accomplissement d'une formalité hypothécaire ;

2° aux expéditions et aux extraits d'actes, passés devant notaires, qui donnent lieu au dépôt au greffe du tribunal de commerce conformément à l'article 67 du Code des sociétés ;

3° aux expéditions et extraits d'actes, passés devant notaires, qui sont délivrés exclusivement en vue de l'inscription d'une entreprise auprès d'un guichet d'entreprise, à condition que ceci soit mentionné expressément sur l'expédition ou l'extrait ;

4° aux copies qui sont requises pour la signification d'exploits et d'autres actes similaires ;

5° aux copies dont la délivrance pour motif d'urgence est ordonnée par le président du tribunal de première instance ;

6° aux copies dématérialisées des actes notariés déposées à la Banque des actes notariés conformément à l'article 18 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ;

7° aux expéditions d'actes dressées en vue de leur présentation à la formalité de l'enregistrement ;

8° aux expéditions d'actes, passés par des notaires, visés à l'article 1394/1 du Code judiciaire, qui, en vertu de l'article 1394/18 du Code judiciaire, doivent être délivrées au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire. "

Article 279. Au titre 3, chapitre 12, du même décret, il est ajouté à la section 3, ajoutée par l'article 273, un article 3.12.3.0.6, qui s'énonce comme suit :

" Art. 3.12.3.0.6. Aucun acte ou écrit ne peut être annexé à un acte de notaire ou à un exploit ou un procès-verbal d'huissier de justice, ou déposé au rang des minutes d'un notaire, sans que l'impôt d'enregistrement y afférent ait été payé.

Cet article n'est pas d'application en cas d'annexe ou de dépôt d'actes judiciaires ou d'actes de l'Etat civil, passés en Belgique, en minute, expédition, copie ou extrait. "

Article 280. A l'article 3.13.1.2.1, premier alinéa, du même décret, sont insérés les mots " et les déclarations complémentaires " entre les termes " tous les documents " et les termes " présenter ".

Article 281. A l'article 3.13.1.2.1 du même décret, il est inséré un troisième et un quatrième alinéas qui s'énoncent comme suit :

" Lorsque la succession d'un habitant du royaume comprend la propriété, en tout ou en partie, d'un fonds de commerce, le membre du personnel compétent peut exiger la production des livres de commerce, inventaires et bilans et y puiser tous les renseignements utiles.

En cas d'instance entre la Région flamande et les héritiers, la communication en justice des pièces, visées au troisième alinéa, ne peut être refusée. "

Article 282. A l'article 3.13.1.2.5 du même décret, il est ajouté un troisième alinéa qui s'énonce comme suit :

" Le présent article ne s'applique pas à l'impôt sur la succession et à l'impôt d'enregistrement. "

Article 283. Au titre 3, chapitre 13, section 1re, sous-section 2, du même décret, il est ajouté un article 3.13.1.2.8 qui s'énonce comme suit :

" Art. 3.13.1.2.8. Concernant l'impôt sur la succession, le membre du personnel compétent a à tout moment la faculté d'exiger des déclarants la production d'une attestation du créancier certifiant qu'une dette portée au passif existait à la charge du défunt au jour de son décès. L'attestation doit être signée par le créancier, par son représentant légal ou par un mandataire constitué à cet effet.

L'attestation, visée au premier alinéa, ne peut être refusée par le créancier, sous peine de dommages-intérêts, lorsqu'elle est légitimement réclamée.

L'attestation reste annexée à la déclaration de succession. "

Article 284. A l'article 3.13.1.3.1, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° la phrase " L'entité compétente de l'Administration flamande peut, en ce qui concerne un certain contribuable, rassembler des attestations écrites " est remplacée par la phrase " L'entité compétente de l'Administration flamande peut rassembler des attestations écrites " ;

2° les termes " et les fonctionnaires ou les officiers publics ou ministériels " sont insérés entre les termes " ainsi que toutes les associations sans personnalité juridique " et les termes " toutes les informations ".

Article 285. A l'article 3.13.1.3.1 du même décret, il est inséré un paragraphe 6 et un paragraphe 7 qui s'énoncent comme suit :

" § 6. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas en matière d'impôt d'enregistrement et d'impôt sur la succession, sauf en ce qui concerne l'application du paragraphe 4.

Un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne est considéré comme un tiers auquel s'appliquent les dispositions du paragraphe 1er.

Seul un membre du personnel du grade de chef de division au moins peut charger un membre du personnel du grade de directeur au moins de demander des renseignements aux établissements de banque, de change, de crédit ou d'épargne, visés au deuxième alinéa.

En ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, l'autorisation doit contenir une description précise du fait juridique pour lequel l'enquête est jugée nécessaire.

En ce qui concerne l'impôt sur la succession, l'autorisation doit contenir l'identification de la personne défunte et, si l'enquête a trait à des faits remontant à plus de trois ans avant l'ouverture de la succession, ou à des opérations qui ont été effectuées par une autre personne que la personne défunte, par son conjoint ou par son cohabitant légal, la description précise des faits faisant l'objet de la recherche.

§ 7. Les informations, visées au présent article, doivent être fournies dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été demandées. Ce délai peut être prolongé par le membre du personnel compétent du grade de chef de division au moins. "

Article 286. A l'article 3.13.1.3.2 du même décret, les mots " et les fonctionnaires ou les officiers publics ou ministériels " sont insérés entre les termes " ainsi que toutes les associations sans personnalité juridique " et la phrase " dans le délai qu'elle détermine ".

Article 287. Au titre 3, chapitre 13, section 1re, sous-section 3, du même décret, il est ajouté un article 3.13.1.3.7 qui s'énonce comme suit :

" Art. 3.13.1.3.7. Les articles 96 à 99 et les articles 101 à 1032 du Code des droits de succession et ses arrêtés d'exécution restent invariablement d'application en vue d'assurer l'exacte perception et le recouvrement des droits de succession. Les services de l'administration fiscale fédérale qui y sont mentionnés et les fonctionnaires fiscaux fédéraux conservent les missions et les compétences qui découlent de ces dispositions.

Les services administratifs de l'Etat transmettent les informations ainsi obtenues conformément à l'article 3.13.1.4.2 à l'entité compétente de l'Administration flamande.

Le fonctionnaire désigné du service administratif de l'Etat doit informer le membre du personnel compétent de l'établissement de la liste ou de l'inventaire, visés à l'article 98, dernier alinéa, et à l'article 101, premier alinéa, du Code fédéral des droits de succession. Le membre du personnel compétent peut, le cas échéant, assister à l'établissement de la liste ou de l'inventaire, visés dans ces articles. "

Article 288. A l'article 3.14.1.0.1 du même décret, les mots " conformément à l'article 3.4.2.0.1 ou 3.4.2.0.2 " sont supprimés.

Article 289. Au titre 3, chapitre 14, section 1re, du même décret, il est ajouté un article 3.14.1.0.2 qui s'énonce comme suit :

" Art. 3.14.1.0.2. Lorsqu'une offre de dation d'oeuvres d'art est faite en application de l'article 3.4.3.0.2, le délai de cinq ans, visé à l'article 3.4.3.0.1, ne prend cours, en ce qui concerne l'impôt qui n'est pas acquitté par la dation d'oeuvres d'art par suite du refus ou de l'acceptation partielle de l'offre, qu'à compter du jour où l'offre est refusée ou est acceptée seulement pour partie, soit quant aux biens, soit quant à la valeur. "

Article 290. A l'article 3.14.3.0.1 du même décret, les mots " les articles 3.6.0.0.4 et 3.6.0.0.6 " sont insérés entre les termes " visé à l'article 3.6.0.0.1 " et les termes " interrompent également la prescription ".

Article 291. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre 16 du titre 3 est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 16. - Sanctions administratives. "

Article 292. Au titre 3, chapitre 16, du même décret, il est ajouté un article 3.16.0.0.4 qui s'énonce comme suit :

" Art. 3.16.0.0.4. Les tiers qui, en ce qui concerne l'impôt sur la succession, sont redevables d'amendes administratives, sont eux-mêmes tenus de payer les impôts et accessoires qui n'ont pas pu être recouvrés en raison de l'infraction. "

Article 293. Dans le même décret, l'intitulé du chapitre 17 du titre 3 est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 17. - Moyens de preuve. "

Article 294. L'article 3.17.0.0.2 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.17.0.0.2. N'est pas opposable à l'entité compétente de l'Administration flamande l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque cette entité démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuves, visés à l'article 3.17.0.0.1, et à la lumière de circonstances objectives qu'il y a abus fiscal.

Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes :

1° soit une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d'une disposition du présent code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en dehors du champ d'application de cette disposition ;

2° soit une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage.

Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éluder l'impôt. Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, l'opération est soumise à un prélèvement d'impôt conforme à l'objectif de ce code, comme si l'abus n'avait pas eu lieu. "

Article 295. Au titre 3, chapitre 17, du même décret, il est ajouté un article 3.17.0.0.3 qui s'énonce comme suit :

" Art. 3.17.0.0.3. En ce qui concerne l'impôt sur la succession, toute dette dont l'existence est justifiée par la production d'un document revêtu d'une quittance non datée est réputée, jusqu'à preuve contraire, avoir été acquittée antérieurement au décès. "

Article 296. Au titre 3, chapitre 17, du même décret, il est ajouté un article 3.17.0.0.4 qui s'énonce comme suit :

" Art. 3.17.0.0.4. En ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, le changement dans la propriété ou l'usufruit d'un bien immobilier situé en Belgique, par suite d'une convention translative ou déclarative, est suffisamment établi, pour le recouvrement des impôts et accessoires auprès du nouveau propriétaire ou usufruitier, par des actes de disposition ou d'administration ou autres actes constatant ou impliquant, dans son chef, la propriété ou l'usufruit. "

Article 297. Au titre 3, chapitre 17, du même décret, il est ajouté un article 3.17.0.0.5 qui s'énonce comme suit :

" Art. 3.17.0.0.5. En ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, tout intermédiaire qui effectue la vente d'un bien immobilier est, pour le recouvrement des impôts et des accessoires, considéré comme un acheteur à son propre compte. Il ne peut invoquer la qualité de mandataire ou de commissionnaire du vendeur lorsqu'il est établi que, dès avant la réalisation de la vente, il a payé ou s'est engagé à payer au vendeur le prix ou toute somme à provenir de la vente.

L'intermédiaire, visé au premier alinéa, est réputé avoir acquis le bien immobilier à la date du paiement ou de l'engagement de payer. "

Article 298. Au titre 3, chapitre 17, du même décret, il est ajouté un article 3.17.0.0.6 qui s'énonce comme suit :

" Art. 3.17.0.0.6. Si un acte ou un écrit dont il n'existe pas de minute contient des informations pouvant servir à détecter les montants dus, le membre du personnel compétent a le droit d'en faire une copie et de la faire déclarer conforme à l'original par le fonctionnaire ou l'officier public ou ministériel instrumentant ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé ou passé à l'étranger, par la personne qui a demandé l'enregistrement. En cas de refus, le membre du personnel compétent légalise lui-même la certification conforme de la copie, avec mention du refus. La copie est réputée conforme, sauf preuve contraire. "

Article 299. Au titre 3, chapitre 17, du même décret, il est ajouté un article 3.17.0.0.7 qui s'énonce comme suit :

" Art. 3.17.0.0.7. La date des actes sous seing privé ou des conventions qui, du simple fait de leur existence, sont obligatoirement soumis à l'enregistrement, n'est opposable qu'à l'entité compétente de l'Administration flamande si elle peut être opposée à des tiers. L'enregistrement n'inclut pas la reconnaissance de la date de l'acte ou de la convention par l'entité compétente de l'Administration flamande. "

Article 300. Au titre 3, chapitre 17, du même décret, il est ajouté un article 3.17.0.0.8 qui s'énonce comme suit :

" Art. 3.17.0.0.8. En ce qui concerne la preuve du passif de la succession relativement à l'impôt sur la succession, la seule production du titre constitutif ne suffit pas pour établir l'existence :

1° des dettes hypothécaires dont l'inscription était, au jour de l'ouverture de la succession, périmée depuis un an ou radiée ;

2° des intérêts des dettes hypothécaires et non hypothécaires, des loyers et fermages, au-delà de l'année échue et de l'année courante ;

3° des termes, échus depuis plus d'un an avant le décès, des obligations remboursables par annuités. "

Article 301. Au titre 3, chapitre 17, du même décret, il est ajouté un article 3.17.0.0.9 qui s'énonce comme suit :

" Art. 3.17.0.0.9. Les contre-lettres ne sont pas opposables à la Région flamande, en tant qu'elles auraient pour effet de diminuer l'actif ou d'augmenter le passif de la succession. "

Article 302. Au titre 3, chapitre 17, du même décret, il est ajouté un article 3.17.0.0.10 qui s'énonce comme suit :

" Art. 3.17.0.0.10. La preuve contraire à ces présomptions de propriété, visée à l'article 2.7.3.2.6, peut être administrée par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment. "

Article 303. Au titre 3, chapitre 17, du même décret, il est ajouté un article 3.17.0.0.11 qui s'énonce comme suit :

" Art. 3.17.0.0.11. La preuve à fournir en vertu de l'article 2.7.1.0.6, § 2, deuxième alinéa, de l'article 2.7.1.0.7, deuxième alinéa, 1°, de l'article 2.7.1.0.8, deuxième alinéa, 1°, de l'article 2.7.1.0.9, deuxième alinéa, 1°, de l'article 2.7.3.2.8, deuxième alinéa et de l'article 2.7.3.2.11, peut être apportée par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris. "

Article 304. Au titre 3, chapitre 17, du même décret, il est ajouté un article 3.17.0.0.12 qui s'énonce comme suit :

" Art. 3.17.0.0.12. Dans le cas, visé à l'article 2.7.3.4.2, troisième alinéa, l'existence des dettes doit être prouvée par des moyens de preuve admissibles en justice dans un débat entre créancier et débiteur.

Les dettes relatives à la profession du défunt et celles relatives aux dépenses domestiques de l'année échue et de l'année courante peuvent toutefois être établies par témoins et présomptions. "

Article 305. L'article 3.18.0.0.1 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3.18.0.0.1. § 1er. Le membre du personnel compétent peut appliquer pour toute infraction aux dispositions du présent code, ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, une amende administrative allant de 50 à 1250 euros, à l'exception des infractions à l'article 3.1.0.0.2, §§ 2 à 4.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le membre du personnel compétent peut appliquer pour une infraction aux dispositions suivantes de ce code en matière d'impôt sur la succession ou d'impôt d'enregistrement, ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, les amendes administratives suivantes :

1° pour toute infraction à l'article 3.12.3.0.2 et à l'article 3.12.3.0.5 : une amende administrative de 50 euros à charge du fonctionnaire ou de l'officier public ou ministériel instrumentant ;

2° pour toute infraction à l'article 3.12.3.0.3 : une amende administrative de 50 euros à charge du notaire qui a omis de demander au donateur de faire la déclaration ;

3° pour toute infraction à l'article 3.12.3.0.6 : une amende administrative de 50 euros à charge du notaire ou de l'huissier de justice ;

4° pour toute infraction à l'article 3.3.1.0.8, § 1er, 9° : une amende administrative allant de 50 à 250 euros à charge de chaque contrevenant séparément ;

5° pour toute infraction à l'article 3.10.5.5.2 et à l'article 3.13.1.2.8 : une amende administrative allant de 250 euros à 500 euros à charge de chaque contrevenant séparément ;

6° pour toute infraction à l'article 3.13.1.3.7, résultant d'une infraction aux articles 96, 97, 99 ou 1031 du Code fédéral des droits de succession : une amende administrative allant de 250 à 500 euros à charge de chaque contrevenant séparément ;

7° pour toute infraction à l'article 3.13.1.2.1, troisième et quatrième alinéas, et à l'article 3.13.1.3.1, § 1er et § 6 : une amende administrative allant de 250 à 2500 euros à charge de chaque contrevenant séparément ;

8° pour toute infraction à l'article 3.13.1.3.7, résultant d'une infraction aux articles 98, 101 ou 1021 du Code fédéral des droits de succession : une amende administrative allant de 250 à 2500 euros à charge de chaque contrevenant séparément ;

9° pour tout refus de communication, entraînant une infraction à l'article 3.13.1.1.1, à l'article 3.13.1.2.1 ou à l'article 3.13.1.3.1 : une amende administrative allant de 250 à 2500 euros à charge de la personne, visée à l'article 2.9.4.2.4, § 1er, qui a signé la déclaration de profession, visée à l'article 2.9.4.2.4, § 2, 1° ;

10° pour tout refus de communication, entraînant une infraction à l'article 3.13.1.2.5, à l'article 3.13.1.3.1 ou à l'article 3.13.1.3.2 : une amende administrative allant de 250 à 2500 euros à charge de chaque contrevenant séparément ;

11° pour tout refus de communication, entraînant une infraction à l'article 3.13.1.1.1, à l'article 3.13.1.2.1 ou à l'article 3.13.1.3.1 : une amende administrative de 1250 euros pour les personnes qui demandent l'application de l'article 2.7.4.2.2 ou de l'article 2.8.6.0.3 ;

12° pour toute infraction à l'article 3.13.1.3.7, qui procède du fait que la notification, visée à l'article 1023 du Code fédéral sur les droits de succession, n'a pas été effectuée dans le délai prescrit par ce code : une amende administrative allant de 500 à 10 000 euros qui est encourue solidairement par la personne morale et ceux qui, en son nom, ont mis le coffre à la disposition du tiers.

§ 3. L'amende administrative, visée au paragraphe 1er, peut également être imposée pour chaque infraction aux articles 473, 474 et 475 du CIR 92 fédéral qui empêche l'établissement d'impôts repris dans le présent code.

§ 4. Si les infractions, visées aux paragraphes 1er et 2, continuent à exister après l'imposition d'une amende administrative, une nouvelle amende administrative peut être imposée pour ces infractions chaque fois que ces dernières sont constatées. Dans ce cas, les montants, visés au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, sont multipliés par un facteur qui correspond au nombre de fois que l'infraction a été constatée. La même infraction peut être punie par une amende au maximum dix fois par an.

§ 5. Les amendes administratives, visées aux paragraphes 1er à 4, sont recouvrées suivant les règles qui s'appliquent à l'impôt correspondant.

Sans faire préjudice à la validité des actes administratifs ou judiciaires faits en vue de l'établissement ou du recouvrement de la dette fiscale, l'exigibilité des amendes fiscales et l'écoulement de la prescription de la demande de satisfaction sont suspendus quand le ministère public exerce l'action pénale conformément à l'article 3.15.1.0.1. La saisine auprès du tribunal correctionnel rend les amendes définitivement non exigibles. La décision d'un non-lieu par contre, met fin à la suspension de l'exigibilité et de la suspension de la prescription. "

Article 306. Au titre 3, chapitre 18, du même décret, un article 3.18.0.0.5 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.18.0.0.5. Toute personne qui enfreint les dispositions de ce code relatif aux droits de succession, ainsi que les décisions prises pour sa mise en oeuvre, est tenu au paiement de la majoration d'impôt redevable du fait de cette infraction.

Si plusieurs personnes commettent une infraction qui donne lieu à une augmentation d'impôt sur les droits de succession, chaque contrevenant est tenu au paiement de cette majoration d'impôt s'il peut être contraint au paiement des droits de succession correspondants.

Si une personne a commis plusieurs infractions comme indiqué au premier alinéa, elle est redevable d'une majoration d'impôt pour toutes ces infractions ".

Article 307. Au titre 3, chapitre 18, du même décret, un article 3.18.0.0.6 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.18.0.0.6. § 1er. Si la déclaration n'est pas introduite dans le délai de déclaration visé à l'article 3.3.1.0.5, § 2 ou 3.3.1.0.6, toute personne qui est tenue d'introduire une déclaration est redevable d'une majoration d'impôt, conformément au tableau suivant :

moment de l'introduction après l'échéance du délai de la déclaration moment de l'introduction après l'échéance du délai de la déclaration majoration de l'impôt en % des droits de succession à payer
à partir de jusqu'au dernier jour de
jour 1 mois 5 5
mois 6 mois 11 10
mois 12 mois 17 15
mois 18 20

§ 2. Si, en application de l'article 3.3.1.0.7, le délai de déclaration est prolongé, toute personne qui est tenue d'introduire une déclaration, en dérogation au paragraphe 1er, est redevable d'une majoration d'impôt, conformément au tableau ci-dessous :

moment de l'introduction après l'échéance du délai de la déclaration moment de l'introduction après l'échéance du délai de la déclaration majoration de l'impôt en % des droits de succession à payer
à partir de jusqu'au dernier jour de
jour 1 mois 5 1
mois 6 mois 11 5
mois 12 mois 17 7,5
mois 18 10

Si, en application de l'article 3.3.1.0.7, le délai de déclaration est prolongé, et que la déclaration n'est pas introduite dans le nouveau délai accordé, le paragraphe 1er est à nouveau d'application ".

Article 308. Au titre 3, chapitre 18, du même décret, un article 3.18.0.0.7 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.18.0.0.7. L'héritier, le légataire ou le donataire qui n'a pas indiqué tous les biens conformément aux dispositions de l'article 3.3.1.0.8, paie une majoration d'impôt équivalente à 20 % des droits complémentaires dus ".

Article 309. Au titre 3, chapitre 18, du même décret, un article 3.18.0.0.8 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.18.0.0.8. S'il est constaté que la valeur indiquée des biens indiqués est trop faible, une majoration d'impôt est due conformément au tableau ci-dessous :

rapport du manque en % par rapport à la valeur indiquée du bien rapport du manque en % par rapport à la valeur indiquée du bien majoration d'impôt en % des droits complémentaires
De à
10 25 5
25 50 10
50 100 15
100 20

. ".

Article 310. Au titre 3, chapitre 18, du même décret, un article 3.18.0.0.9 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.18.0.0.9. L'héritier, le légataire ou le donataire qui n'introduit pas de déclaration comme visé à l'article 3.3.1.0.5 ou 3.3.1.0.6 paie une majoration d'impôt équivalente à 20 % des droits e succession dus ".

Article 311. Au titre 2, chapitre 18, du même décret, un article 3.18.0.0.10 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.18.0.0.10. Une majoration d'impôt de 20 % des droits complémentaires concernant la succession est due par l'héritier, le légataire ou le donataire si les mentions obligatoires visées à l'article 3.3.1.0.8 sont incorrectes ou incomplètes, sauf si cette erreur donne déjà lieu à une majoration d'impôt conformément à l'application des articles 3.18.0.0.6, 3.18.0.0.7, 3.18.0.0.8 ou 3.18.0.0.9 ".

Article 312. Au titre 3, chapitre 18, du même décret, un article 3.18.0.0.11 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.18.0.0.11. Une majoration d'impôt de 20 % de la taxe d'immatriculation des droits complémentaires est redevable dans les cas suivants par :

1° la personne qui n'a pas fait enregistrer dans les délais prescrits les actes ou attestations qui sont soumis à une formalité d'immatriculation ;

2° le donateur et le donataire en cas d'indication incorrecte de leur lien de parenté ou du lien de cohabitation entre eux ;

3° chacun des donataires qui s'est engagé, comme visé à l'article 2.8.4.2.3, premier alinéa, 2°, et qui n'a pas respecté son engagement ;

4° le donateur et les donataires en cas de déclaration incorrecte, visée à l'article 2.8.4.2.3, deuxième alinéa ;

5° le contribuable qui, pour l'application de l'article 2.8.5.0.1 concernant le nombre de descendants, a déposé une déclaration incorrecte ;

6° le cessionnaire, en cas de mentions incorrectes concernant les conditions visées à l'article 2.9.4.2.1, § 2, 3° et 4° ;

7° le cessionnaire, si le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.1, § 1er, échoit à défaut d'exploitation dans le délai et pendant la durée visés à l'article 2.9.4.2.1, § 2, 5°, a), ou échoit à défaut d'inscription dans les délais et pendant la durée visés à l'article 2.9.4.2.1, § 2, 5°, b) ;

8° la personne qui a signé une déclaration d'appel si, au terme d'un délai de cinq ans suivant cette déclaration, elle n'est pas en mesure de démontrer par une série de reventes qu'elle exerce effectivement la profession indiquée comme prescrit par l'article 2.9.4.2.4, § 4 ;

9° le cessionnaire, en application de l'article 2.9.4.2.5 ;

10° les parties d'un échange comme visé à l'article 2.9.4.2.8 pour chaque palier trouvé trop bas ou chaque différence de valeur trop faible, et pour chaque surestimation des lots qui ont pour conséquence une diminution de la taxe d'immatriculation ;

11° la personne physique qui a bénéficié de l'avantage de l'article 2.9.5.0.1, en cas d'inexactitude ou de non-respect des mentions prescrites à l'article 2.9.5.0.2 ;

12° le cédant, en cas de mentions incorrectes concernant les conditions visées à l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4° ;

13° la personne physique qui a reçu un remboursement de la taxe d'immatriculation en application de l'article 3.6.0.0.6, en cas d'inexactitude ou de non-respect des mentions visées à l'article 3.6.0.0.6, § 3, sixième alinéa ;

14° les parties, en cas d'inexactitude de la déclaration concernant l'exploitation des biens immobiliers échangés, visée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, quatrième alinéa ;

15° les parties si, en application de l'article 3.12.3.0.4, les mentions visées manquent, sont incorrectes ou incomplètes ;

16° les personnes qui ont déposé une déclaration sur toute autre inexactitude se trouvant dans les éléments d'une déclaration dans ou au bas de l'acte, devant procéder au paiement de la taxe d'immatriculation, et l'inexactitude sanctionnée par la majoration d'impôt visée à l'article 3.18.0.0.15.

Pour les cas visés au premier alinéa, 1°, 2°, 4°, 10°, 14° et 15°, les personnes ou parties mentionnées sont principalement responsables du paiement de la majoration d'impôt ".

Article 313. Au titre 3, chapitre 18, du même décret, un article 3.18.0.0.12 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.18.0.0.12. Une majoration d'impôt de 50 % des droits complémentaires concernant la taxe d'immatriculation est due par le cessionnaire si :

1° la déclaration visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 1°, s'est avérée incorrecte ;

2° aucun d'entre eux ne respecte l'engagement visé à l'article 2.9.3.0.2, § 2, 2°. Si certains cessionnaires ne respectent pas cet engagement, la majoration d'impôt est déterminée proportionnellement à leur part légale dans l'achat ;

3° l'obligation d'inscription visée à l'article 2.9.3.0.2, § 2, 3° n'est pas satisfaite ;

4° l'obligation visée à l'article 2.9.3.0.3, § 2, 2° n'est pas satisfaite ;

Pour les cas mentionnés au premier alinéa, les cessionnaires sont principalement tenus au paiement de la majoration d'impôt.

Une majoration d'impôt de 50 % des droits complémentaires concernant la taxe d'immatriculation est due par le donateur s'il refuse d'effectuer la déclaration visée à l'article 3.12.3.0.3, ou si cette déclaration est inexacte ou incomplète ".

Article 314. Au titre 3, chapitre 18, du même décret, un article 3.18.0.0.13 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.18.0.0.13. S'il est constaté que la valeur qui est indiquée ou le prix qui est indiqué pour le calcul de la taxe d'immatriculation est trop faible, une majoration d'impôt est due conformément au tableau ci-dessous :

rapport du manque en % par rapport à la valeur indiquée du bien rapport du manque en % par rapport à la valeur indiquée du bien majoration d'impôt en % des droits complémentaires
De à
10 25 5
25 50 10
50 100 15
100 20

.".

Article 315. Au titre 3, chapitre 18, du même décret, un article 3.18.0.0.14 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.18.0.0.14. Une majoration d'impôt de 100 % des droits complémentaires concernant la taxe d'immatriculation est due dans les cas suivants par chacune des parties contractantes :

1° en cas de dissimulation du prix et des charges ou de la valeur convenue ;

2° si le contrat, établi dans un acte, n'est pas celui conclu par les parties, ou si l'acte relatif à un accord, mentionné à l'article 19, premier alinéa, 2° ou 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est incomplet ou incorrect, étant entendu qu'il n'illustre pas tous les composants de l'accord.

Pour les cas mentionnés au premier alinéa, les parties sont principalement tenues au paiement de la majoration d'impôt ".

Article 316. Au titre 3, chapitre 18, du même décret, un article 3.18.0.0.15 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.18.0.0.15. Les majorations d'impôt mentionnées aux articles 3.18.0.0.6 à 3.18.0.0.13 sont augmentées jusqu'à 100 % si les infractions sont commises dans le but d'éluder l'impôt ou de permettre de l'éluder ".

Article 317. Au titre 3, chapitre 18, du même décret, un article 3.18.0.0.16 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.18.0.0.16. Le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente de l'Administration flamande peut accorder la remise ou une diminution des amendes administratives ou des majorations d'impôt visées dans ce chapitre si la partie concernée prouve qu'elle n'était pas en faute ".

Article 318. Au titre 3 du même code, un chapitre 20 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Chapitre 20. - Renseignements à fournir ".

Article 319. Au titre 3, du même décret, au chapitre 20, à l'article 317 un article 3.20.0.0.1 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.20.0.0.1. Le membre du personnel compétent délivre, à la demande des intéressés en nom direct, au nom de leurs héritiers ou de leurs ayants droit ou à la demande de tiers pouvant démontrer un intérêt suffisant, une copie ou un extrait des déclarations de succession ".

Article 320. Au titre 3, du même code, un chapitre 21 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Chapitre 21. - Attestations antérieures

Article 321. Au titre 3, du même décret, au chapitre 21, à l'article 319 un article 3.21.0.0.1 est ajouté, qui est libellé comme suit :

" Art. 3.21.0.0.1. § 1er. Préalablement à l'acte authentique de donation, la partie intéressée peut adresser une demande à l'entité compétente de l'Administration flamande pour obtenir une attestation témoignant qu'au moment de la demande et sur la base des données fournies par le demandeur, les conditions visées à l'article 2.8.6.0.3 étaient ou non satisfaites.

Dans la demande, il est fait mention des données visées à l'article 3.12.3.0.1, § 5, premier alinéa et les pièces justificatives visées à l'article 3.12.3.0.1, § 5, deuxième alinéa, sont ajoutées.

§ 2. L'entité compétente de l'Administration flamande délivre l'attestation visée au paragraphe 1er dans les soixante jours suivant la réception de la demande.

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