12 JUIN 2015. - Décret modifiant le décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

Type Décret
Publication 2015-07-29
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 165
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Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Article 2. A l'article 2, alinéa trois, du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, modifié par le décret du 6 mai 2011, la phrase suivante est ajoutée :

" En fonction du résultat de l'analyse, qui sera effectuée pour estimer l'écart par rapport à l'objectif de la directive-cadre sur l'eau, des mesures supplémentaires pour la pollution diffuse par le phosphore à partir de sources agricoles peuvent être intégrées au présent décret. ".

Article 3. L'article 3 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 6 mai 2011 et 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 3. § 1er. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, les définitions suivantes sont utilisées. Elles sont rangées par ordre thématique.

§ 2. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème de "la législation et la qualité de l'eau". Il s'agit des définitions suivantes :

1° eutrophisation : l'enrichissement de l'eau en composés azotés et phosphorés, provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui perturbe l'équilibre entre les différents organismes dans l'écosystème aquatique et entraîne une dégradation de la qualité de l'eau ;

2° eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation et en contact direct avec le sol ou le sous-sol ;

3° directive-cadre sur l'eau : la directive du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 (2000/60/CE) établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

4° zone d'eaux vulnérable : une zone désignée conformément à l'article 3, alinéa 2 de la directive sur les nitrates ;

5° Directive sur les nitrates : la directive du Conseil du 12 décembre 1991 (91/676/CEE) concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

6° règlement n° 1013/2006 : le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

7° règlement n° 1069/2009 : le Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002 (règlement sous-produits animaux) ;

8° zone VHA : unité sous-hydrographique représentant la zone de captage d'une voie d'eau ou d'une partie d'une voie d'eau. La définition des limites des zones VHA est e.a. basée sur l'écoulement via les eaux de surface, le relief et sur des superficies similaires de ces zones et est reprise dans le "Vlaamse Hydrografische Atlas" (VHA) ;

9° pollution du milieu aquatique : le déversement direct ou indirect de composés azotés ou phosphorés provenant de sources agricoles dans le milieu aquatique, susceptible de mettre en péril la santé humaine, de causer un préjudice à la vie et aux écosystèmes aquatiques, de porter atteinte aux possibilités de récréation ou d'entraver toute autre utilisation légitime des eaux ;

10° eaux douces : eaux d'origine naturelle à faible teneur en sels, généralement considérées comme propres au captage et au traitement en vue de la préparation d'eau alimentaire.

§ 3. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème de "l'entreprise agricole". Il s'agit des définitions suivantes :

1° entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, 13° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

2° exploitant : l'exploitant visé à l'article 2, 8° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

3° exploitation : l'exploitation visée à l'article 2, 9° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

4° milieu de culture : tout matériel (sous forme solide ou liquide) autre que de la surface agricole utilisé ou destiné à être utilisé comme terre nourricière aux plantes ;

5° agriculteur : l'agriculteur visé à l'article 2, 7° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

6° surface agricole : la surface agricole visée à l'article 2, 12° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

7° surfaces agricoles appartenant à l'entreprise : les terres arables qui, le 1er janvier, appartiennent aux exploitations qui font partie de l'entreprise. Le Gouvernement flamand peut, par dérogation à cette disposition, établir un autre critère pour définir les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;

8° demande unique : la demande unique, visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 février 2007 contenant des dispositions relatives à la création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de surfaces agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

§ 4. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème du "stockage, du traitement, de la transformation et de l'échange d'effluents". Il s'agit des définitions suivantes :

1° transformer : manipulation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, dont les éléments nutritionnels présents dans les effluents d'élevage ou les autres engrais sont épandus sur surfaces agricoles flamandes ;

2° unité de transformation : une installation où sont transformés des effluents d'élevage ou d'autres engrais ;

3° transporteur d'engrais agréé : un transporteur d'engrais agréé par la "Mestbank", tel que visé à l'article 48, § 1er ;

4° expéditeur agréé : un fournisseur d'engrais agréé par la "Mestbank", tel que visé à l'article 60 ;

5° exporter : transporter des effluents d'élevage ou d'autres engrais vers une destination située hors de la Région flamande ;

6° point d'apport du lisier : lieu de stockage permanent pour les effluents d'élevage ou autres engrais provenant de plusieurs agriculteurs ou exploitations et destinés à plusieurs agriculteurs ou exploitations ;

7° transporteur d'engrais : toute personne physique ou morale qui transporte des effluents d'élevage ou d'autres engrais ;

8° producteur d'autres engrais : toute personne physique ou personne morale qui produit d'autres engrais ;

9° échanger : la livraison d'engrais à un transporteur d'engrais, à un exploitant d'un point d'apport, à un exploitant d'une unité de transformation ou d'une unité de traitement ou à un agriculteur, ainsi que l'offre ou le transport à cette fin ;

10° traiter :

a)

exporter du fumier de volaille ou du fumier de cheval ;

b)

l'exportation d'effluents d'élevage autres que le fumier de volaille ou le fumier de cheval, sur la base d'une autorisation explicite et préalable de l'autorité compétente du pays ou de la région de destination ;

c)

la manipulation d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, de sorte que l'azote et le phosphore présents dans les effluents d'élevage ou les autres engrais subissent une des manipulations suivantes :

1) l'azote n'est pas épandu sur des surfaces agricoles situées en Région flamande, à l'exception des jardins, parcs et parterres ;

2) l'azote est transformé en gaz d'azote ;

3) l'azote est transformé en engrais chimiques ;

11° unité de traitement: une installation où sont traités des effluents d'élevage ou d'autres engrais.

§ 5. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème des "engrais et le mode d'épandage des engrais". Il s'agit des définitions suivantes :

1° autres engrais : tous les fertilisants qui ne sont ni des effluents d'élevage ni des engrais chimiques. Ces engrais contiennent entre autres des flux de purge et des boues de stations d'épuration de l'eau ;

2° pauvre en azote ammoniacal : une teneur en azote ammoniacal qui est inférieure à 20 % de la teneur totale en azote de l'engrais ;

3° compost fermier : produit obtenu à travers un processus de compostage effectué sur l'entreprise, au cours duquel les produits résiduels organiques de l'entreprise, mélangés ou non de fumier, sont compostés. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions plus précises pour qu'un engrais puisse être considéré comme du compost fermier ;

4° champost : compost résiduel de la culture de champignons obtenu après la récolte :

5° effluents d'élevage : les excréments du bétail ou un mélange de litières et d'excréments de bétail, ainsi que leurs produits, y compris le champost et les déchets de piscicultures ;

6° eau d'écoulement : eau d'alimentation superflue issue de la culture de plantes sur milieux de culture ;

7° terres gorgées d'eau : un terrain où le sol est saturé en eau à une profondeur de moins de 20 centimètres au-dessous du niveau du sol au moment de l'épandage ;

8° effluents : des engrais dont la teneur en matière sèche est de 2 % au maximum, provenant du traitement biologique d'effluents d'élevage ou d'autres engrais par un processus de nitrification ou de dénitrification ;

9° compost GFT et végétal certifiés : compost GFT ou végétal possédant une attestation de contrôle VLACO ou pour lequel il est démontré que la qualité est similaire à celle du compost GFT ou végétal disposant d'une attestation de contrôle VLACO. Le Gouvernement flamand peut imposer des modalités relatives à la manière dont il peut être démontré que la qualité du compost GFT ou végétal est similaire à la qualité du compost GFT ou végétal disposant d'une attestation de contrôle VLACO ;

10° incorporation au sol d'engrais : l'opération consistant à couvrir l'engrais de sol après son épandage ou à le mélanger intensivement avec le sol de sorte que l'engrais n'apparaît plus à la surface :

11° engrais chimiques : tout engrais résultant de processus industriels, y compris le (NH4)2 SO4 des eaux de purge ;

12° engrais : chaque substance contenant un ou plusieurs composés azotés ou phosphorés qui est utilisée sur les terres pour stimuler la croissance des cultures, y compris les effluents d'élevage, les déchets de la pisciculture et les boues d'épuration ;

13° engrais du type 1 : fumier, champost ou tout autre engrais à diffusion lente ;

14° engrais du type 2 : tous les engrais autres que les engrais du type 1 ou les engrais du type 3 ;

15° engrais du type 3 : tous les engrais visés au tableau 1er, au 27°, d'une teneur en azote actif de 100 % ;

16° épandage : l'apport au sol d'engrais par projection à la surface du sol, injection, enfouissement ou brassage avec les couches superficielles du sol ;

17° flux de purge : eaux d'écoulement qui ne sont pas réutilisées comme eau alimentaire ;

18° eaux de purge : liquide qui n'est pas réutilisé comme eau de nettoyage dans un système de nettoyage d'air épurant l'air de l'ammoniac présent (NH3) généré dans une étable ou lors du traitement ou de la transformation d'effluents d'élevage ;

19° fumier : un mélange de litières et d'excréments de bovins, de chevaux, de moutons, de chèvres ou de porcs, ayant une teneur en matière sèche du mélange de 20 pour cent au minimum, ce mélange d'excréments solides étant le résultat de la mise à l'abri du bétail dans des étables pourvues de litières ou de la transformation d'effluents d'élevage avec de la paille. Les mélanges de d'excréments de volaille ne sont pas considérés comme du fumier, quelle qu'en soit la teneur en matières sèches ou leur origine ;

20° pente raide : des terres arables présentant une déclivité moyenne de plus de 8 % ;

21° composé azoté : toute substance contenant de l'azote, à l'exception de l'azote moléculaire gazéifié ;

22° engrais à diffusion lente : compost GFT et compost végétal ou effluents d'élevage transformés et autres engrais contenant de l'azote sous une forme telle que seule une partie limitée de l'azote total est diffusée pendant l'année d'épandage. Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à la définition des engrais à diffusion lente et relatives au mode dont cette diffusion lente peut être démontrée ;

23° autres engrais solides : compost GFT et compost végétal certifiés et autres engrais d'une teneur en matière sèche d'au minimum 20 % ;

24° effluents d'élevage solides : champost, fumier, fraction solide après la séparation d'effluents d'élevage ou d'effluents d'élevage ayant une teneur en matière sèche d'au minimum 20 % ;

25° autres engrais liquides : d'autres engrais qui ne sont pas d'autres engrais solides ;

26° effluents d'élevage liquides : effluents d'élevage autres que les effluents d'élevage solides et autres que les excréments naturels du bétail en pâturage ;

27° azote actif : azote sous la forme d'azote nitré ou d'azote ammoniacal ou azote organique à diffusion rapide. Afin de déterminer la teneur en nutriments, exprimée en kg de N actif d'un engrais, la teneur totale en azote de l'engrais concerné doit être multipliée par le pourcentage correspondant d'azote actif par rapport à la teneur totale en azote. Le pourcentage correspondant d'azote actif par rapport à la teneur totale en azote a été repris au tableau 1er, étant entendu que pour les engrais à diffusion lente autres que le compost GFT et le compost végétal certifiés, le pourcentage d'azote actif par rapport à la teneur totale en azote, s'élève à 30 %.

Tableau 1 : Pourcentages d'azote actif selon le type d'engrais

Type d'engrais Pourcentage d'azote actif par rapport à la teneur totale en azote
Engrais chimiques, flux de purge et effluents 100 %
Effluents d'élevage liquides et autres engrais à l'exception de :
1° flux de purge
2° effluents
60 %
Effluents d'élevage solides et compost fermier 30 %
Déjections naturelles de bétail en pâturage 20 %
Compost GFT et compost végétal certifiés 15 %

§ 6. Les définitions reprises sous ce paragraphe se rapportent au thème des "différents types de cultures et de fertilisations". Il s'agit des définitions suivantes :

1° champs : surfaces agricoles qui ne sont pas des prairies et qui sont utilisées pour les cultures agricoles ou horticoles au sens large, telles que les cultures arables, fruitières, maraîchères, ornementales et des plaques de gazon ;

2° culture permanente : une culture permanente, telle que visée à l'article 4, alinéa premier, g) du règlement n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le Règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil ;

3° jachère : recouvrement spontané ou champs non ensemencés ;

4° degré de saturation en phosphates : la quantité de phosphates oxalates extractibles dans un sol, exprimée en pourcentage de la capacité de fixation ;

5° prairies Hp, Hpr, Hpr+Da, Hr : les prairies et herbages suivants :

a)

Hp* : prairie permanente riche en espèces ;

b)

Hpr* : prairie riche en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief ;

c)

Hpr+Da : prairies saumâtres avec dans les dépressions une végétation conditionnée par le milieu salin ;

d)

Hr : prairie mésophile rudéralisée déserte ;

6° prairies Hpr*+Da : prairies saumâtres riches en especes avec réseau dense de fossés et/ou microrelief avec dans les dépressions une végétation conditionnée par le milieu salin ;

7° prairies Hpr* avec éléments de Mr, Mc, Hu, Hc : prairie riche en espèces avec réseau dense de fossés et/ou microrelief avec éléments de végétation marécageuse ou prairies semi-naturelles ;

8° légumes du groupe I : chou-fleur, céleri vert, chou blanc, chou frisé, chou pointu, poireau, brocoli, chou romanesco, chou rouge, chou de Milan, artichaut, chou de Chine, rhubarbe, céleri à couper ou autres choux à l'exception de choux fourragers et choux de Bruxelles. Le Gouvernement flamand peut compléter la liste précitée ;

9° légumes du groupe II : épinards, courgettes, laitue, céleri-rave, persil, ciboulette, basilic, cornichons, citrouilles, fenouil tubéreux, chou-rave, paksoi ou d'autres légumes qui ne resortissent pas à un groupe de culture, autre que les légumes du groupe II, visé au tableau à l'article 13, § 2, alinéa premier. Le Gouvernement flamand peut compléter la liste précitée ;

10° légumes du groupe III : carottes, navets, rutabaga, betterave rouge, panais, radis noir à l'exception de radis oléifère, radis, raifort, scorsonères, persil à grosse racine, asperges, pois, haricots, aneth, cerfeuil, thym ou autres herbes aromatiques à l'exception du persil, de la ciboulette et du basilic.

Le Gouvernement flamand peut modifier la liste précitée ;

11° prairies semi-naturelles : les prairies suivantes :

a)

Ha : pelouse silicole à agrostis ou prairies sur sols secs, acides et très pauvres en éléments nutritifs ;

b)

Hc : prairie humide peu ou non fertilisée, dite " populage des marais " ;

c)

Hd : pelouse calcaire dunale ;

d)

Hf : prairie humide sauvage à reine des prés ;

e)

Hj : prairies humides à détrempées avec colonie de joncs ;

f)

Hk : pelouses calcaires ou pelouses sur sols secs, riches en minéraux mais pauvres en azote et en phosphore ;

g)

Hm : prairie humide non fertilisée à molinie dite " prairies bleues ", prairies humides à tourbeuses sur sols sablonneux très pauvres en éléments nutritifs ;

h)

Hn : pelouse silicole à nard ou pelouses rases ;

i)

Hu : prairie de fauche mésophile ;

j)

Hv : pelouse calaminaire ;

12° culture principale : la culture qui est présente sur la parcelle au 31 mai d'une année ou, en l'absence d'une culture à cette date, la culture suivante qui est ensemencée sur la parcelle ;

13° parcelle domiciliaire : parcelle cadastrale ou parcelles cadastrales situées dans les zones, visées à l'article 41bis pour autant qu'elles appartiennent à l'entreprise, à l'habitation autorisée, à l'étable ou aux étables de l'entreprise et qu'elles forment avec l'habitation autorisée, l'étable ou les étables un ensemble spatial ininterrompu. La délimitation de la parcelle domiciliaire s'effectue sur la base d'un usage spécifique clairement reconnaissable ou sur la base d'un élément clairement reconnaissable dans le paysage ;

14° herbages intensifs : prairies ne relevant pas des définitions visées sous 5°, 6°, 7°, 11° et 19° ;

15° maïs précédé d'une récolte d'herbe ou de seigle fourrager : une combinaison de cultures dans le cadre de laquelle une culture principale de maïs sur la même parcelle est précédée, au cours de la même année, d'une culture précédente de prairie qui est uniquement fauchée ou une culture précédente de seigle fourrager. La culture précédente de prairie qui est uniquement fauchée ne peut être fauchée avant le 1er avril. La culture précédente de seigle fourrager ne peut être récoltée avant le 15 mars. L'herbe coupée ou le seigle fourrager récolté doit ensuite être enlevé de la parcelle ;

16° culture suivante : la culture qui est cultivée après la culture principale sur la même parcelle et durant la même année ;

17° valeur seuil des résidus de nitrate : la valeur seuil des résidus de nitrate telle que visée à l'article 14, § 1er, alinéa deux ;

18° phosphate disponible pour les plantes : la quantité de phosphate extractible à travers une solution tamponnée d'acide acétique d'ammonium de lactate, exprimée en mg de P par 100 g de terre séchée à l'air ;

19° herbages potentiellement importants : les prairies suivantes :

a)

Hp+K : prairie améliorée à petits éléments paysagers de valeur en milieu herbager, marécageux ou humide, p.e. Hp+Mr, Hp+Kn, Hp+Hc, Hp+K(Ae), Hp+K(Hc), Hp+K(Mr) ;

b)

Hp+ faune : surpression ;

c)

prairies Hp sur sols glaiseux, argileux et relativement humides en vallées à haute priorité écologique (Hpriv) ;

d)

Hpr : complexe de prairies avec réseau dense de fossés et/ou microrelief ;

20° culture spécifique : fruits, culture ornementale ou arboriculture, fraises, légumes du groupe I, légumes du groupe II, légumes du groupe III, chou de Bruxelles ou plaques de gazon. Le Gouvernement flamand peut modifier la liste précitée ;

21° culture à faible besoin d'azote : chicorée, échalotes, oignons, lin, chicon ou fruits, à l'exception des fraises. Le Gouvernement flamand peut compléter la liste précitée ;

22° culture piège : un couvert végétal de la liste des cultures, telle qu'applicable dans la politique agricole commune, non légumineuse, un mélange de tels couverts végétaux ou un mélange d'herbe et de trèfle. Le Gouvernement flamand peut modifier cette liste de cultures et établir des modalités ;

23° culture précédente: la culture qui est cultivée avant la culture principale sur la même parcelle et durant la même année ;

§ 7. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème des "caractéristiques du sol". Il s'agit des définitions suivantes :

1° région agricole : région agricole telle que définie dans l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume ;

2° classe texturale P : classe texturale légèrement limoneux, comme indiqué dans le triangle textural belge ;

3° classe texturale S : classe texturale sable glaiseux, comme indiqué dans le triangle textural belge ;

4° classe texturale Z : classe texturale sablonneuse, comme indiquée dans le triangle textural belge

5° sols sablonneux : les surfaces agricoles situées dans la région agricole Région Sablonneuse flamande ou la Campine, à l'exception des surfaces agricoles se situant à la fois dans la province du Brabant flamand et dans la région agricole Région sablonneuse flamande. Par dérogation à la disposition précédente, une parcelle de surface agricole n'est pas considérée comme un sol sablonneux si l'agriculteur démontre par le biais d'une analyse texturale de la parcelle concernée que la classe texturale de cette parcelle n'est pas P, S ou Z. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités suivant lesquelles les agriculteurs peuvent démontrer que leurs parcelles ne sont pas des sols sablonneux ;

6° terres sablonneuses acides : un sol ayant une classe texturale P, S ou Z et un pH-KCl de 6 au maximum ;

7° sols argileux lourds : toutes les surfaces agricoles situées dans la région agricole des Polders et les surfaces agricoles situées dans une zone délimitée par le Gouvernement flamand, pour lesquelles l'agriculteur démontre qu'ils affichent des caractéristiques de sol comparables. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à ce qu'il convient d'entendre par caractéristiques de sols comparables et à la manière dont les agriculteurs de la zone délimitée peuvent démontrer que les sols agricoles affichent des caractéristiques de sols comparables.

§ 8. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent au thème de la "production animale". Il s'agit des définitions suivantes :

1° catégorie d'animaux : un sous-classement d'une espèce animale comme indiqué dans le tableau à l'article 27 ;

2° espèce animale : ensemble d'animaux comme mentionné dans le tableau à l'article 27. On y distingue les espèces animales suivantes :

a)

bovins ;

b)

porcs ;

c)

volaille ;

d)

chevaux ;

e)

autres ;

3° densité moyenne du bétail : le nombre moyen d'animaux présents sur base annuelle ;

4° UGB : unité de gros bétail : un facteur de conversion agricole pour les animaux. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités et fixe les règles de conversion pour chaque catégorie d'animaux ;

5° bétail : tous les animaux figurant sur la liste prévue à l'article 27 du présent décret, élevés à des fins d'usage ou de rapport ;

§ 9. Les définitions reprises sous le présent paragraphe se rapportent à d'autres aspects du présent décret. Il s'agit des définitions suivantes :

1° laboratoire agréé : un laboratoire agréé en vertu de l'article 62, § 7 ;

2° "Mestbank" : La section "Mestbank" de la "Vlaamse Landmaatschappij" créée par décret du 21 décembre 1988 ;

3° Décret sur les Engrais : le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais ;

4° positionnement en ligne : un système qui permet de déterminer automatiquement la localisation d'infrastructures ou de personnes et qui relaie cette information en direct ;

5° année de production : l'année au cours de laquelle les engrais sont produits, utilisés ou importés ;

6° groupe de qualité de l'eau : un lien de collaboration durable entre agriculteurs visant dans la zone VHA concernée, dans des zones VHA ou dans des parties de zones VHA, à permettre la réalisation des objectifs du présent décret.

Article 4. A l'article 4 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 23 décembre 2010, 6 mai 2011 et 28 février 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La "Vlaamse Landmaatschappij" (Société terrienne flamande) est chargée des tâches suivantes :

1° tâches de soutien :

a)

dans le cadre d'une administration conviviale et proactive, informer les agriculteurs et les horticulteurs sur leur production d'engrais et sur l'utilisation d'engrais dans leur entreprise. Cet accompagnement sous forme de partenariat vise à atteindre les objectifs environnementaux ;

b)

fournir des renseignements sur la production d'effluents d'élevage et sur l'épandage sur ou dans le sol, sur le transport, le stockage, la transformation et le traitement d'engrais ;

c)

servir d'intermédiaire lors des opérations d'échange, d'enlèvement, de transport, de stockage, de transformation ou de traitement des effluents d'élevage ;

d)

encourager la demande d'une utilisation écologique des engrais. A cet effet et à des fins de développement d'infrastructures supplémentaires pour le stockage du lisier et d'encouragement de l'utilisation d'applications informatiques en ligne dans le cadre du guichet Internet pour le lisier, la "Vlaamse Landmaatschappij" peut allouer des subventions à entre autres des agriculteurs et des transporteurs de lisier, conformément aux règles européennes concernant l'aide d'Etat ;

e)

effectuer, faire effectuer et encourager la recherche scientifique appliquée en vue d'une réduction justifiée sur le plan écologique, technologique et économique de l'excédent d'engrais, d'une fertilisation correcte, de la relation entre fertilisation, sol, air et eau et de la transformation et le traitement du lisier, et aussi en soutien de la politique concernant les normes et le contrôle ;

f)

livrer des avis au Gouvernement flamand sur toutes les matières liées à la production d'effluents d'élevage et à l'utilisation, à la transformation, au traitement et au stockage des engrais ;

g)

délivrer des certificats de traitement du lisier comme stipulé à l'article 29 et enregistrer le transfert de ces certificats de traitement d'effluents ;

h)

attribuer des droits d'émission d'éléments nutritionnels aux agriculteurs, enregistrer la notification de transfert des droits d'émission d'éléments nutritionnels et acter l'annulation des droits d'émission d'éléments nutritionnels ;

i)

informer les agriculteurs sur les échanges de lisier enregistrés par la "Mestbank" ;

2° tâches de contrôle :

a)

l'enregistrement des données fournies, notamment pour déterminer les excédents d'engrais, ainsi que l'enregistrement des données concernant le transport d'engrais ;

b)

le développement et la gestion d'une base de données liée à la problématique du lisier et le développement d'un guichet Internet pour les engrais ;

c)

l'agrément de transporteurs de lisier ;

d)

la surveillance et le contrôle du respect des dispositions du présent décret ;

e)

l'intervention par la "Mestbank" en tant qu'autorité compétente pour la Région flamande dans le cadre du Règlement n° 1013/2006, pour ce qui concerne le transport entrant et sortant d'effluents d'élevage ;

f)

l'exécution par la "Mestbank" des tâches et des compétences, dans le cadre du règlement n° 1069/2009 et comme indiqué au Chapitre II de la Convention du 16 janvier 2014 entre l'Etat fédéral et les Régions sur les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, pour ce qui concerne les engrais ;

g)

l'imposition et le recouvrement des amendes administratives, visées dans le présent décret ;

h)

la réalisation d'une surveillance des laboratoires agréés en vertu de l'article 61, § 7.

3° tâches d'accompagnement :

a)

l'accompagnement spécifique à l'entreprise relatif à l'usage optimal, d'un point de vue environnemental et agricole, d'engrais au niveau de l'entreprise et l'application de techniques et d'avis de fertilisation en fonction de la qualité de l'eau et du sol. Cet accompagnement s'effectue sur une base volontaire à la demande de l'agriculteur ;

b)

la mise à disposition de et l'accompagnement en ce qui concerne des outils techniques et des tableurs pour le management de la fertilisation au niveau de l'entreprise, en particulier pour ce qui est de la gestion des éléments nutritifs et du sol ;

c)

la mise à disposition d'information et la sensibilisation à grande échelle sur les aspects d'une fertilisation judicieuse dans le but d'obtenir ou de conserver une bonne qualité de l'eau et du sol. " ;

2° au paragraphes 3 et 4 le mot "Mestbank" est remplacé par les mots "Vlaamse Landmaatschappij" ;

3° un paragraphe 5 est ajouté dans la rédaction suivante :

" § 5. Par dérogation aux dispositions du présent décret et pour certaines obligations dans le cadre du présent décret, comme e.a. la tenue de registres ou pour certaines formes de communication entre la "Vlaamse Landmaatschappij" et les citoyens concernés, qui a lieu dans le cadre du présent décret, le Gouvernement flamand peut arrêter que ces obligations ou cette communication peut ou doit se faire par e-mail, un guichet Internet ou une autre forme d'échange de données. ".

Article 5. L'article 8 du même décret, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2008 et par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008 et 6 mai 2011, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 8. § 1er. L'épandage d'engrais du type I sur des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente est interdit du 16 novembre au 15 janvier inclus.

La quantité d'engrais du type I qui peut être épandue après le 31 août dans une année donnée est limitée à 50 kg d'azote actif par hectare.

§ 2. L'épandage d'engrais du type 2 sur des surfaces couvertes de façon non permanente est interdit :

1° sur des champs au sol argileux lourd à partir du 16 octobre jusqu'au 15 février inclus. La quantité d'engrais qui peut être épandue après le 31 août dans une année donnée est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare ;

2° sur d'autres parcelles que celles visées au 1°, à partir du 1er septembre au 15 février inclus.

En ce qui concerne les champs argileux lourds, il est interdit, après la récolte de la culture principale, d'épandre dans le sol des engrais de type 2, à moins qu'une culture suivante ne soit ensemencée après la récolte de la culture principale et au 31 août au plus tard. Lorsque les engrais sont épandus après le 16 août, une culture suivante doit être ensemencée ou être présente au plus tard le quatorzième jour après l'épandage des engrais.

Sur les parcelles autres que les champs à sol argileux lourd, il est interdit d'épandre des engrais du type 2 après la récolte de la culture principale, à moins qu' après la culture principale :

1° soit une culture suivante ne soit ensemencée au plus tard le 31 juillet ;

2° soit une culture piège ou une culture spécifique ne soit ensemencée après le 31 juillet et au plus tard le 31 août et à condition que la quantité d'engrais du type 2 qui est épandue après la récolte de la culture principale, soit limitée à 36 kg d'azote actif par hectare.

§ 3. L'épandage d'engrais du type 3 sur des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente est interdit du 1er septembre au 15 février inclus.

Il est interdit d'épandre des engrais du type 3 après la récolte de la culture principale, à moins qu' après la culture principale :

1° soit une culture suivante ne soit ensemencée au plus tard le 31 juillet ;

2° soit une culture piège ne soit ensemencée après le 31 juillet et au plus tard le 31 août et à condition que la quantité d'engrais du type 3 qui est épandue après la récolte de la culture principale, soit limitée à 36 kg d'azote actif par hectare ;

c)

soit une culture spécifique ne soit ensemencée après le 31 juillet et au plus tard le 31 août.

§ 4. Par dérogation au paragraphe 3, alinéa premier, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 pour des cultures spécifiques, autres que les fruits :

1° dans la période à partir du 1er septembre jusqu'au 15 novembre inclus à condition qu'il soit satisfait aux deux conditions suivantes :

a)

la quantité d'engrais qui est épandue dans cette période est limitée à 100 kg d'azote actif par hectare et la quantité épandue endéans une période de deux semaines est limitée à 60 kg d'azote actif par hectare ;

b)

une analyse du sol assortie d'un conseil de fertilisation a été effectuée préalablement à l'épandage des engrais. La quantité d'engrais qui peut être épandue dans la période du 1er septembre au 15 novembre inclus, est limitée à la quantité reprise dans le conseil de fertilisation ;

2° du 16 janvier au 15 février inclus à condition que la quantité d'engrais de type 3 qui est épandue dans cette période, soit limitée à 50 kg d'azote actif par hectare.

Par dérogation au paragraphe 3, alinéa premier, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 dans le cas de la culture de fruits à partir du 1er septembre jusqu'au 15 novembre inclus à condition que la quantité d'engrais épandue dans cette période soit limitée à 40 kg d'azote actif par hectare.

Par dérogation au paragraphe 3, alinéa premier, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 à faible teneur en azote dans la période du 1er septembre jusqu'au 15 novembre inclus et du 16 janvier au 15 février inclus, à condition que le champ concerné soit couvert d'une culture au moment de l'épandage. Par dérogation à la disposition précédente, il est autorisé d'épandre des engrais du type 3 à faible teneur en azote dans la période du 1er septembre au 15 octobre inclus à condition que le champ concerné soit ensemencé d'une culture le septième jour après l'épandage des engrais au plus tard. Le total de la quantité d'engrais du type 3 à faible teneur en azote, épandue dans la période du 1er septembre au 15 novembre inclus et celle épandue dans la période suivante du 16 janvier au 15 février inclus, est limité à 30 kg d'azote, dont au maximum 10 kg d'azote minéral par hectare. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités et identifier les engrais à faible teneur en azote.

§ 5. L'épandage d'engrais sur ou dans le sol est également interdit :

1° les dimanches et les jours fériés. Cette interdiction ne s'applique pas aux engrais chimiques ;

2° avant le lever du soleil et après le coucher du soleil.

§ 6. L'épandage sur ou dans le sol d'azote en provenance d'un engrais du type 3 sur des terres arables couvertes est toujours autorisé.

§ 7. Le stockage d'effluents d'élevage solides ou d'autres engrais sur des surfaces agricoles est autorisé, s'il a été satisfait aux conditions suivantes :

1° l'engrais est stocké pour être épandu sur la parcelle sur laquelle l'engrais est stocké ;

2° la distance entre le stockage et la limite de la parcelle et les eaux de surface est de 10 mètres au moins ;

3° la distance entre le stockage et les habitations de tiers est de 100 mètres au moins.

Le stockage d'effluents d'élevage solides :

1° est interdit dans la période du 16 novembre au 15 janvier inclus ;

2° s'effectue pendant au maximum deux mois avant l'épandage.

Le stockage d'effluents d'élevage ou d'autres engrais sur des surfaces agricoles qui ne satisfait pas aux conditions visées à ce paragraphe, est interdit.

Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités.

Le Gouvernement flamand peut, par dérogation à l'alinéa deux et après examen et l'approbation de la Commission européenne, arrêter que le stockage d'effluents d'élevage solides sur des surfaces agricoles est autorisé dans la période du 16 novembre au 15 janvier inclus ou pour une période plus longue que celle visée à l'alinéa deux, 2° et peut soumettre cette autorisation à des conditions.

§ 8. Pour l'application du présent article, le retournement des herbages de la culture principale "prairie" sur des parcelles à culture principale "prairie" est considéré comme la récolte de la culture principale.

Pour l'application du présent article, les parcelles de prairie où la prairie est cultivée à des fins de multiplication des semences, sont considérées comme des champs.

§ 9. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'application du présent article.

Par dérogation au § 2, alinéa trois, 2° et au § 3, alinéa premier, b) et dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut arrêter que la culture piège ou la culture spécifique ne doivent être ensemencées au 10 septembre de la même année au plus tard.

Par dérogation au § 2, alinéa premier, 2° et au § 3, alinéa premier et dans le cas de circonstances météorologiques exceptionnelles, le Gouvernement flamand peut arrêter qu'il est autorisé d'épandre les types d'engrais concernés jusqu'au 10 septembre inclus. Le Gouvernement flamand peut assortir cette prolongation de la période de fertilisation de conditions.

Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'il peut être dérogé des dispositions du présent article et de l'article 14, § 9 dans le cas de mesures prises en application de la loi relative à la santé animale du 24 mars 1987, dans le cas de démonstrations d'ordre éducatif et de prélèvements d'échantillons scientifiques.

Le Gouvernement flamand peut assortir ces dérogations de conditions supplémentaires et peut entre autres restreindre ces dérogations à des zones spécifiques. ".

Article 6. A l'article 9 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er la partie de phrase "doit disposer au plus tard le 31 décembre 2011" est remplacée par le mot "dispose" ;

2° dans le paragraphe 2, la partie de phrase "au plus tard le 1er janvier 2011" est abrogée.

Article 7. L'article 12 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 6 mai 2011, 1er mars 2013 et 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12. § 1er. Les engrais ne peuvent être épandus que sur des surfaces agricoles ou milieux de culture et ne peuvent pas être écoulés ou déversés dans les égouts publics, les eaux de surface, les eaux souterraines, sur les voies publiques, les accotements ni sur aucun autre endroit hors des surfaces agricoles ou milieux de culture. Les engrais doivent être épandus sur les surfaces agricoles ou milieux de culture dans le respect de l'environnement conformément aux codes de bonnes pratiques agricoles.

Par dérogation à l'alinéa premier, les engrais suivants peuvent toutefois être employés pour la fertilisation de la fosse de plantation de plantations le long de la voirie ou boisements :

1° fumier ;

2° champost ;

3° engrais à diffusion lente.

Par dérogation à l'alinéa premier, les engrais suivants peuvent toutefois être employés lors de l'aménagement et l'entretien de jardins, de parcs et de jardins publics :

1° fumier ;

2° champost ;

3° engrais chimiques ;

4° engrais à diffusion lente ;

5° effluents d'élevage solides autres que le fumier et le champost, à condition qu'ils soient hygiénisés et proviennent d'installations agréées conformément au règlement n° 1069/2009 ;

6° autres engrais séchés provenant d'une installation de fermentation.

Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, la quantité d'engrais qui peut être épandue est limitée à 170 kg N/ha pour ce qui concerne l'azote et à la norme d'épandage correspondante pour les "autres cultures, à l'inclusion du choux fourrager et du radis oléifère", telles que visées à l'article 13, § 3, alinéa dix, pour ce qui concerne le phosphate.

Par dérogation à l'alinéa premier, la fertilisation est autorisée sur les accotements et autres parcelles qui ne sont pas des surfaces agricoles, à condition que la fertilisation soit limitée à la fertilisation par excrétion directe au cours du pâturage, où au maximum deux UGB par hectare sont autorisées sur base annuelle.

Le Gouvernement flamand peut assortir les dérogations, visées dans les alinéas deux, trois et cinq de conditions supplémentaires. Le Gouvernement flamand peut préciser les engrais visés à l'alinéa trois, 5° et 6°. Le Gouvernement flamand peut préciser la façon dont les agriculteurs qui se servent de la dérogation, visée dans l'alinéa cinq, doivent le déclarer à la "Mestbank".

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la "Mestbank" peut, sur avis motivé, autoriser l'épandage d'effluents d'élevage lors du réaménagement de la couche arable dans le cadre de travaux d'infrastructure ou d'autres travaux de génie rural. Le Gouvernement flamand peut en préciser les modalités.

§ 3. L'utilisation de boues provenant d'installations d'épuration d'eaux d'égout sur les surfaces agricoles est interdite. "

Article 8. L'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 6 mai 2011, 1er mars 2013 et 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 13. § 1er. La quantité d'éléments nutritionnels en provenance d'engrais qui peut être épandue par année sur les surfaces agricoles, en ce compris les excrétions des animaux au cours du pâturage, doit être limitée de manière à limiter la pollution par des nitrates de sources agricoles dans les eaux de surface et les eaux souterraines à moins de 50 mg de nitrate par litre et à prévenir l'eutrophisation des plans naturels d'eaux douces, d'autres masses d'eaux douces, d'estuaires, d'eaux côtières et d'eaux maritimes, et toute pollution de cette nature.

Pour déterminer la quantité d'éléments nutritionnels en provenance d'engrais qui peut être épandue, en ce compris les excrétions directes des animaux au cours du pâturage, il faut tenir compte des réserves présentes dans le sol et de la minéralisation.

La quantité annuelle maximale d'éléments nutritionnels qui peut être épandue sur les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise correspond à la somme de la quantité maximale d'éléments nutritionnels qui peut être épandue sur les parcelles appartenant à l'entreprise, conformément aux dispositions du présent décret.

§ 2. Les normes de fertilisation nitrogénée, exprimée respectivement en kg de N en provenance d'effluents d'élevage par hectare et par an et en kg de N actif par hectare et par an pour les cultures sur des sols sablonneux ou sur des sols non-sablonneux, sont reprises au tableau ci-dessous :

Tableau 2 : Normes de fertilisation nitrogénée pour groupes de culture

Groupe de culture Sur sols sablonneux Sur sols sablonneux Sur sols non sablonneux Sur sols non sablonneux
kg de N en provenance d'effluents d'élevage/ha kg de N actif/ha kg de N en provenance d'effluents d'élevage/ha kg de N actif/ha
Prairie qui est seulement fauchée, y compris la culture de plaques de gazon 310
Prairie qui n'est pas seulement fauchée 245
Froment d'hiver ou triticale 100 160 100 175
Orge d'hiver ou autres céréales 100 110 100 125
Betteraves sucrières 170 135 170 150
Betteraves fourragères 170 235 170 260
Pommes de terre 170 190 170 210
Maïs 170 135 170 150
Légumes du groupe I 170 225 170 250
Légumes du groupe II 170 160 170 180
Légumes du groupe III 170 115 170 125
Culture ornementale et arboriculture 170 160 170 180
Fraises 170 160 170 160
Chou de Bruxelles 170 225 170 250
Cultures à faible besoin d'azote 125 115 125 125
Légumineuses autres que les pois et les haricots 120 70 125 75
Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère 170 130 170 145

Par dérogation à l'alinéa premier, les normes de fertilisation nitrogénée, exprimée respectivement en kg de N en provenance d'effluents d'élevage par hectare et par an et en kg de N actif par hectare et par an pour les cultures sur des sols sablonneux ou sur des sols non-sablonneux, peuvent pour les combinaisons de cultures, visées au tableau ci-dessous, être augmentées pour atteindre les quantités reprises au tableau ci-dessous :

Tableau 3 : Normes de fertilisation nitrogénée pour combinaisons de cultures

Combinaison de culture Sur sols sablonneux Sur sols sablonneux Sur sols non sablonneux Sur sols non sablonneux
kg de N en provenance d'effluents d'élevage/ha kg de N actif/ha kg de N en provenance d'effluents d'élevage/ha kg de N actif/ha
Froment d'hiver suivi par une culture suivante ou triticale suivie par une culture suivante 170 180 170 195
Orge d'hiver suivi par une culture suivante ou d'autres céréales suivies par une culture suivante 170 130 170 145
Maïs précédé par une coupe de graminées ou une coupe de seigle fauché 170 200 170 230
2 cultures de légumes du groupe I 170 315 170 350
Un légume du groupe I et un légume
du groupe II 170 270 170 300
Un légume du groupe I et un légume
du groupe III 170 250 170 275
2 cultures de légumes du groupe II 170 250 170 275
Un légume du groupe II et un
légume du groupe III 170 205 170 225
2 cultures de légumes du groupe III 170 180 170 200
3 cultures de légumes dont au moins un légume du groupe II 170 250 170 275
3 cultures de légumes dont aucun légume du groupe II 170 180 170 200

§ 3. Les surfaces agricoles sont subdivisées en quatre classes en fonction de la quantité de phosphate dans le sol disponible pour les plantes, exprimé en mg de P par 100 gr de terre séchée à l'air. Pour la subdivision en classes, on fait une distinction entre champs et prairies. Pour chacune des différentes classes, on distingue les critères suivants :

Classe Phosphate disponible pour les plantes dans les champs (mg de P par 100 g de terre séchée à l'air) Phosphate disponible pour les plantes dans les prairies (mg de P par 100 g de terre séchée à l'air)
I inférieur ou égal à 12 inférieur ou égal à 19
II supérieur à 12 et inférieur ou égal à 18 supérieur à 19 et inférieur ou égal à 25
III supérieur à 18 et inférieur ou égal à 40 supérieur à 25 et inférieur à 50
IV supérieur à 40 supérieur à 50

La quantité de phosphate dans le sol disponible pour les plantes est déterminée moyennant une analyse du sol, effectuée par un laboratoire agréé, tel que visé à l'article 61, § 7, pour le compte de la "Mestbank" ou de l'agriculteur concerné. L'analyse du sol doit mentionner les coordonnées X-Y de la parcelle analysée.

L'analyse du sol est transmise à la "Mestbank" via un guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank". L'analyse du sol date d'il y a au plus cinq ans au moment de sa transmission à la Mestbank. Pour les analyses du sol réalisées dans l'année calendaire 2017 ou plus tard, il est seulement tenu compte des résultats d'analyse des échantillonnages qui ont au préalable été notifiés auprès de la "Mestbank" via le guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank". Le laboratoire agréé transmet les résultats d'analyse de chaque échantillonnage qui a été notifié, à la "Mestbank".

Les frais de l'analyse du sol sont à charge des pouvoirs publics, à condition qu'il ait été satisfait à toutes les conditions suivantes :

1° l'analyse du sol a été réalisée dans l'année calendaire 2015 ou plus tard ;

2° la parcelle est attribuée à la classe I ou II, telles que visées à l'alinéa premier, sur la base de l'analyse du sol ;

3° dans l'année calendaire qui suit l'année calendaire dans laquelle l'analyse du sol a été réalisée et sur la base de l'analyse du sol concernée, la parcelle est attribuée à une classe inférieure à la classe à laquelle elle serait attribuée sans cette analyse du sol.

Le Gouvernement flamand en arrête les modalités et peut fixer un montant forfaitaire pour les frais de l'analyse du sol.

Sur la base de la quantité de phosphate dans le sol qui est disponible pour les plantes, telle qu'elle ressort de l'analyse du sol et sur la base de la culture principale qui a été cultivée sur la parcelle au cours de l'année dans laquelle l'analyse du sol a été réalisée, la parcelle est attribuée à une des quatre classes, telles que visées à l'alinéa premier. Si plusieurs analyses du sol ont été réalisées pour l'établissement de la quantité de phosphate disponible pour les plantes sur une même parcelle, l'attribution à une des quatre classes se fait sur la base de l'analyse la plus récente.

L'attribution à une des quatre classes prend cours :

1° au cas où l'analyse du sol aurait été transmise à la "Mestbank" au plus tard le 31 août d'une année donnée, à partir de l'année qui suit l'année dans laquelle l'analyse du sol a été transmise à la "Mestbank" ;

2° au cas où l'analyse du sol aurait été transmise à la "Mestbank" après le 31 août d'une année donnée, à partir de la deuxième année qui suit l'année dans laquelle l'analyse du sol a été transmise à la "Mestbank".

L'attribution à une des quatre classes échoit, au plus tard le 1er janvier de la sixième année qui suit l'année dans laquelle l'analyse du sol responsable de l'attribution à une des quatre classes a été réalisée.

Par dérogation à l'alinéa huit et lorsqu'une parcelle a été attribuée à la classe I, telle que visée à l'alinéa premier, sur la base de l'analyse du sol, cette parcelle :

1° est attribuée à la classe II, telle que visée à l'alinéa premier dans la sixième jusqu'à la dixième année calendaire comprise qui suivent l'année calendaire dans laquelle l'analyse du sol responsable de l'attribution à la catégorie I a été réalisée ;

2° est attribuée à la catégorie III, telle que visée à l'alinéa premier dans la onzième jusqu'à la quinzième année calendaire comprise qui suivent l'année calendaire dans laquelle l'analyse du sol responsable de l'attribution à la catégorie I a été réalisée.

Par dérogation à l'alinéa huit, une parcelle qui a été attribuée à la catégorie II, telle que visée à l'alinéa premier, sera attribuée à la catégorie III, telle que visée à l'alinéa premier dans la sixième jusqu'à la dixième année calendaire comprise qui suivent l'année calendaire dans laquelle l'analyse du sol responsable de l'attribution à la catégorie II a été réalisée.

Les surfaces agricoles qui n'ont pas été attribuées à une classe sur la base d'une analyse du sol, sont considérées comme appartenant à la classe III dans les années 2015 et 2016 et comme appartenant à la classe IV à partir de l'année 2017.

Les normes de fertilisation en phosphates, exprimées en kg de P2O5 par hectare et par an pour des cultures et combinaisons de cultures sont reprises au tableau ci-dessous :

Tableau 4. Normes de fertilisation en phosphates

Groupe de cultures ou combinaison de cultures Quantité autorisée, exprimée en kg de P2O5 par ha et par an pour les terres de classe I Quantité autorisée, exprimée en kg de P2O5 par ha et par an pour les terres de classe II Quantité autorisée, exprimée en kg de P2O5 par ha et par an pour les terres de classe III Quantité autorisée, exprimée en kg de P2O5 par ha et par an pour les terres de classe IV
Prairie qui est seulement fauchée, y compris la culture de plaques de gazon 115 95 90 70
Prairie qui n'est pas seulement fauchée 115 95 90 70
Froment d'hiver ou triticale 95 75 70 55
Orge d'hiver ou autres céréales 95 75 70 55
Betteraves sucrières 85 65 55 45
Betteraves fourragères 85 65 55 45
Pommes de terre 95 75 70 55
Maïs précédé par une coupe de graminées ou une coupe de seigle fauché 115 95 90 70
Maïs non pas précédé par une coupe de graminées ou une coupe de seigle fauché 100 80 70 55
Légume du groupe I 85 65 55 45
Légume du groupe II 85 65 55 45
Légume du groupe III 85 65 55 45
Culture ornementale et arboriculture 85 65 55 45
Fraises 85 65 55 45
Chou de Bruxelles 85 65 55 45
Cultures à faible besoin d'azote 85 65 55 45
Légumineuses autres que les pois et les haricots 85 65 55 45
Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère 85 65 55 45

§ 4. Par dérogation au présent article et en exécution d'une décision de la Commission européenne accordant une dérogation demandée par l'Etat membre Belgique sur la base de la Directive sur les Nitrates, le Gouvernement flamand peut modifier les normes de fertilisation nitrogénée pour les effluents d'élevage sous les conditions établies dans la décision de la Commission. Ces conditions peuvent déroger des dispositions du présent décret.

§ 5. Lorsque l'agriculteur utilise du compost GFT ou végétal certifiés sur une parcelle, il est dérogé aux dispositions du présent décret et seul 50 % de la quantité de P2O5 en provenance du compost GFT ou végétal certifiés est considéré comme ayant été épandu.

Sur des surfaces agricoles qui, conformément au paragraphe 3, ont été attribuées à la classe I ou à la classe II, il est dérogé aux dispositions du présent décret et seul 50 % de la quantité de P2O5 en provenance de fumier ou de compost fermier est considéré comme ayant été épandu.

§ 6. Une entreprise non située dans une zone prioritaire, telle que visée à l'article 14, § 3, peut introduire une demande pour une augmentation des normes de fertilisation, exprimées en kg de N actif par ha, visé au paragraphe 2.

Une entreprise non située dans une zone prioritaire ne peut introduire une demande pour une augmentation des normes de fertilisation nitrogénée, visées au paragraphe 2, que s'il a été satisfait aux conditions suivantes :

1° dans le cas où l'entreprise avait été obligée d'effectuer une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans l'année X-1 en exécution de l'article 14 ou parce que l'entreprise avait également introduit dans l'année X-1 une demande, telle que visée dans le présent paragraphe, l'entreprise doit, lors de l'appréciation de cette évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise sur la base des valeurs seuils de résidus de nitrates pour entreprises situées en zones prioritaires, être évaluée comme appartenant à la catégorie zéro, telle que visée à l'article 15 ;

2° dans l'année X-1 :

a)

les dispositions des articles 8, 12, 13, 20, 21 of 22 n'ont pas été enfreintes par soit l'agriculteur concerné, soit sur l'entreprise concernée ou sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;

b)

l'agriculteur concerné n'a pas été assujetti à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à une transformation supplémentaire des engrais ou à une réduction, telles que visées à l'article 62 ni à des amendes administratives, telles que visées à l'article 63, § 1er au § 3 inclus, ou au § 5.

L'agriculteur recherchant une augmentation des normes de fertilisation nitrogénée, en fait la demande auprès de la "Mestbank". La demande est introduite auprès de la "Mestbank" au plus tard le 15 février de l'année X via le guichet internet mis à la disposition par la "Mestbank". Par dérogation à cette disposition, les agriculteurs qui ont obtenu une augmentation des normes de fertilisation nitrogénée dans l'année X-1 en exécution du présent paragraphe et qui répondent aux conditions visées à l'alinéa deux, sont réputés de plein droit introduire une nouvelle demande pour l'année X.

L'agriculteur peut retirer sa demande, visée à l'alinéa trois, via le guichet Internet mis à la disposition par la "Mestbank" jusqu'au 1er juin de l'année X au plus tard.

Après le 1er juin, la "Mestbank" indique les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise sur lesquelles l'agriculteur doit faire effectuer les évaluations des résidus de nitrates. Un agriculteur qui n'a pas retiré sa demande d'une augmentation des normes de fertilisation nitrogénée au 1er juin de l'année X au plus tard, est obligé d'effectuer l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise. L'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise s'effectue conformément aux dispositions de l'article 15.

Pour les agriculteurs qui ont introduit une demande qui n'a pas été retirée et qui répondent aux conditions, il est dérogé au présent article et la quantité d'azote actif qui peut être épandu dans l'année X, conformément au présent article, est augmentée de 10 % sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise.

Pour les conditions visées à l'alinéas deux, 2°, il n'est tenu compte que de faits qui se sont produits dans l'année 2015 ou plus tard.

§ 7. Pour les parcelles affectées aux cultures ornementales ou arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises en pleine terre, la norme de fertilisation nitrogénée, visée au paragraphe 2, s'applique uniquement si l'agriculteur dont l'entreprise compte des parcelles de surfaces agricoles affectées aux cultures ornementales ou aux arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes de groupe II ou de fraises, fait effectuer un nombre suffisant d'analyses d'azote assorties de conseils de fertilisation.

Si l'agriculteur dont l'exploitation compte des parcelles de surfaces agricoles affectées aux cultures ornementales ou arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises, ne fait pas effectuer les analyses d'azote nécessaires assorties de conseils de fertilisation dans une année donnée, la norme de fertilisation nitrogénée admise, visée au paragraphe 2, sera diminuée de 20 % l'année suivante pour les parcelles affectées l'année suivante aux cultures ornementales ou arboricultures, à la culture de légumes du groupe I ou de légumes du groupe II ou de fraises. Par dérogation à cette disposition, la norme de fertilisation nitrogénée admise, visée au paragraphe 2, pour les parcelles affectées l'année suivante à une combinaison de cultures dont au moins une des cultures de cette combinaison de cultures concerne la culture ornementale, l'arboriculture, la culture de légumes du groupe I ou de légumes de groupe II ou des fraises, est ramenée à la quantité qui peut être épandue sur cette parcelle sur la base du tableau 2, visé au paragraphe 2, alinéa deux en fonction de la culture principale cultivée sur cette parcelle.

Le Gouvernement flamand arrête le nombre d'échantillonnages assortis de conseils de fertilisation qu'il juge suffisant, tel que visé à l'alinéa premier et peut, par dérogation au présent paragraphe élaborer un arrangement selon lequel les agriculteurs peuvent choisir à se faire accompagner au lieu de faire effectuer un nombre suffisant d'analyses d'azote assortis de conseils de fertilisation. Le Gouvernement flamand peut arrêter que le présent paragraphe ne s'applique pas à certaines méthodes de culture spécifiques que le Gouvernement flamand désignera.

§ 8. Pour l'application du présent article et pour l'établissement de la norme de fertilisation nitrogénée d'une parcelle :

1° est assimilée à une combinaison de cultures de deux cultures faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe I : une combinaison de cultures combinant une culture principale qui ne fait pas partie du groupe de cultures de légumes du groupe I, de légumes du groupe II ou de légumes du groupe III avec une culture suivante ou une culture précédente qui fait partie du groupe de cultures de légumes du groupe I ;

2° est assimilée à une combinaison de cultures combinant une culture faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe I et une culture faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe II : une combinaison de cultures combinant une culture principale qui ne fait pas partie du groupe de cultures de légumes du groupe I, de légumes du groupe II ou de légumes du groupe III avec une culture suivante ou une culture précédente qui fait partie du groupe de cultures culture ornementale ou arboriculture, de légumes du groupe II ou de fraises;

3° est assimilée à une combinaison de cultures combinant une culture faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe I et une culture faisant partie du groupe de cultures de légumes du groupe III : une combinaison de cultures combinant une culture principale qui ne fait pas partie du groupe de cultures de légumes du groupe I, de légumes du groupe II ou de légumes du groupe III avec une culture suivante ou une culture précédente qui fait partie du groupe de cultures de légumes du groupe III.

L'assimilation, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux parcelles de surfaces agricoles sur lesquelles la fertilisation est limitée, en application du paragraphe 7, alinéa deux.

Si, sur une parcelle, une culture principale faisant partie du groupe de cultures froment d'hiver ou triticale ou orge d'hiver ou autres céréales est suivie d'une culture faisant partie du groupe de cultures culture ornementale ou arboriculture, de légumes du groupe I, de légumes du groupe II, de légumes du groupe III ou de fraises, le régime visé au présent paragraphe s'applique et les normes de fertilisation nitrogénée pour les combinaisons de la culture principale de froment d'hiver suivie d'une culture suivante ou triticale suivie d'une culture suivante et d'orge d'hiver suivi d'une culture suivante ou autres céréales suivies d'une culture suivante ne s'appliquent pas. Par dérogation à cette disposition, les normes de fertilisation nitrogénée pour une telle parcelle pour la combinaison de la culture principale de "froment d'hiver suivie d'une culture suivante ou triticale suivie d'une culture suivante" et d'orge d'hiver suivi d'une culture suivante ou autres céréales suivies d'une culture suivante s'appliquent dans l'année au cours de laquelle une restriction de fertilisation, telle que visée au paragraphe 7, alinéa deux s'applique.

§ 9. Il est interdit dans une année donnée d'épandre des engrais sur des parcelles de surfaces agricoles qui sont en jachère pendant toute cette année.

Il est autorisé d'épandre une quantité d'azote sur une parcelle individuelle de surfaces agricoles, si cette quantité est au maximum le double de la quantité d'azote qui peut être épandue sur cette parcelle conformément aux dispositions du présent décret. Par dérogation à cette disposition, la quantité d'éléments nutritionnels qui peut être épandue sur les parcelles de surfaces agricoles pour lesquelles la quantité d'éléments nutritionnels qui peut être épandue, est limitée par l'application des articles 16, 41bis ou 41ter ou par un contrat de gestion, est limitée à la quantité qui peut être épandue sur cette parcelle conformément aux articles 16, 41bis ou 41ter ou conformément au contrat de gestion régissant cette parcelle.

§ 10. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités pour l'application du présent article.

Le Gouvernement flamand peut identifier la culture ou les cultures appartenant à un groupe de cultures ou à une combinaison de cultures spécifiques. Le Gouvernement flamand peut dans ce cadre faire une distinction sur la base de la méthode de culture ou des destinations supplémentaires. La quantité d'engrais autorisée sur une parcelle est établie sur la base du groupe de cultures auquel appartient la culture principale qui est cultivée sur cette parcelle.

Le Gouvernement flamand peut arrêter que pour la culture sur milieu de culture réalisée sur des surfaces agricoles couvertes de façon non permanente, il peut sous certaines conditions être dérogé aux normes de fertilisation pour des engrais chimiques, visées au présent article.

Le Gouvernement flamand peut, par dérogation au paragraphe 3, alinéa trois, imposer une autre méthode pour identifier la parcelle qui sera analysée.

Le Gouvernement flamand peut, par dérogation au présent article, arrêter que des engrais chimiques peuvent être épandus sur des surfaces agricoles couvertes de façon permanente dans le respect des quantités reprises dans les conseils de fertilisation, établis pour les parcelles de surfaces agricoles concernées.

Le Gouvernement flamand peut arrêter qu'il peut sous certaines conditions être dérogé des dispositions du paragraphe 3 sur des surfaces agricoles à superficie réduite.

Le Gouvernement flamand peut arrêter que, dans des conditions bien déterminées, l'autorisation à déroger des normes d'épandage, visées dans le présent décret peut être donnée pour les prélèvements d'échantillons scientifiques. ".

Article 9. L'article 14 du même décret, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 30 avril 2009, 6 mai 2011, 1er mars 2013 et 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14. § 1er. Sans préjudice des dispositions visées à l'article 13 et aux articles 61 à 72, des valeurs seuil des résidus de nitrates sont établies, afin d'aider les agriculteurs à atteindre les objectifs de qualité de l'eau formulés à l'article 2.

Les 9 types suivants de valeurs seuil des résidus de nitrates sont distingués :

Type de résidus de nitrates Type de culture Type de sol Entreprise située dans une zone prioritaire Entreprise située dans une zone prioritaire Entreprise non située dans une zone prioritaire Entreprise non située dans une zone prioritaire
première deuxième première deuxième
valeur seuil valeur seuil valeur seuil valeur seuil
1. Graminées Sablonneux ou non sablonneux 70 200 90 260
2 Maïs Sablonneux 70 140 90 180
3 Maïs Non sablonneux 80 160 90 180
4 Céréales Sablonneux 70 155 90 200
5 Céréales Non sablonneux 80 180 90 200
6 Pommes de terre Sablonneux ou non sablonneux 85 155 90 165
7 Cultures spécifiques Sablonneux ou non sablonneux 85 190 90 200
8 Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère Sablonneux 70 155 90 200
9 Autres cultures, y compris celle du chou fourrager et du radis oléifère Non sablonneux 80 180 90 200

Le type de culture, tel que visé au tableau dans l'alinéa deux, concerne la culture principale qui, conformément à la demande unique, sera cultivée sur la parcelle concernée, à moins que la culture principale ne soit suivié dans cette année par une culture spécifique ou par la culture de pommes de terre. Pour l'application du tableau, visé à l'alinéa deux, il sera, le cas échéant, tenu compte de la culture spécifique ou de la culture de pommes de terre qui sera cultivée sur cette parcelle en tant que culture suivante.

Des zones prioritaires sont désignées chaque année sur la base des données relatives à la qualité de l'eau. La désignation de zones prioritaires est importante pour l'identification d'une entreprise comme entreprise située dans une zone prioritaire.

Les échantillonnages pour les évaluations des résidus de nitrates, réalisés en application du présent décret, sont réalisés dans la période du 1er octobre jusqu'au 15 novembre inclus. Les évaluations de résidus de nitrates sont réalisées par un laboratoire agréé, tel que visé à l'article 61, § 7, conformément aux dispositions du livre des méthodes visé à l'article 61, § 8.

§ 2. La "Mestbank" soumet les parcelles de surfaces agricoles situées en Région flamande à une évaluation annuelle des résidus de nitrates.

La "Mestbank" veille à ce que l'agriculteur à l'entreprise de qui la parcelle concernée appartient, soit informé au moins une semaine avant l'échantillonnage de la date et de la parcelle sur laquelle l'échantillon sera prélevé. En cas de litige concernant cette notification, l'agriculteur ne peut pas invoquer la nullité du résultat de l'évaluation des résidus de nitrates effectuée.

A sa demande et à ses frais, l'agriculteur peut charger un laboratoire agréé de son choix d'exécuter une évaluation des résidus de nitrates sur la parcelle sur laquelle une évaluation des résidus de nitrates est effectuée sur l'ordre de la "Mestbank", comme visé au premier alinéa. Le cas échéant, le résultat le plus faible des évaluations de résidus de nitrates est pris en considération. Cette évaluation des résidus de nitrates doit s'effectuer dans la période du 1er octobre au 15 novembre inclus dans la même année que l'évaluation des résidus de nitrates sur l'ordre de la "Mestbank".

Sans préjudice des évaluations des résidus de nitrates imposées en exécution des § 4, § 5, § 6, § 7 et § 8, la "Mestbank" peut astreindre un agriculteur à faire effectuer une évaluation des résidus de nitrates sur une ou plusieurs parcelles de surfaces agricoles appartenant à son entreprise par un laboratoire agréé à la demande et aux frais de l'agriculteur concerné. La "Mestbank" peut imposer l'obligation de faire effectuer une ou plusieurs évaluations des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise aux agriculteurs suivants :

1° les agriculteurs se servant sur leur entreprise des possibilités découlant de la mise en oeuvre d'une décision de la Commission européenne accordant une dérogation demandée par l'Etat belge en application de la Directive sur les nitrates ;

2° les agriculteurs astreints à une ou plusieurs amendes administratives ou condamnations pénales à la suite de la violation d'une ou de plusieurs dispositions du présent décret ;

3° les agriculteurs dont l'entreprise ne dispose pas d'une capacité suffisante de stockage des engrais, telle que stipulée à l'article 9 ;

4° les agriculteurs soumis à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais ou à une réduction, tels que visés à l'article 62 ou à une ou plusieurs amendes administratives, telles que visées à l'article 63, § 1er au § 3 inclus, ou au § 5.

§ 3. Une entreprise est soit une entreprise située dans une zone prioritaire soit une entreprise non située dans une zone prioritaire. Il existe trois types d'entreprises situées dans une zone prioritaire, à savoir des entreprises situées dans une zone prioritaire, sur lesquelles reposent des mesures de catégorie 1, des entreprises situées dans une zone prioritaire, sur lesquelles reposent des mesures de catégorie 2, des entreprises situées dans une zone prioritaire, sur lesquelles reposent des mesures de catégorie 3.

De par sa situation, une entreprise est qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, telle que visée à l'alinéa trois dans une certaine année, 1°, si plus de 50 % de la surface agricole qui appartenait à son entreprise l'année précédente est située dans une zone qui a été délimitée comme zone prioritaire dans l'année concernée. Pour l'établissement du pourcentage de la surface agricole appartenant à l'exploitation qui est située dans une zone prioritaire, il n'est pas tenu compte des surfaces agricoles couvertes de façon permanente ou des surfaces agricoles sur lesquelles une culture du groupe de culture des ligneux est cultivée.

Une entreprise est qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I au cours d'une année donnée, soit :

1° à cause de sa situation dans une zone prioritaire, à moins que l'entreprise ne dispose d'une dispense non retirée, telle que visée au paragraphe 5 ;

2° parce que l'entreprise concernée a été classifiée dans la catégorie I dans l'année concernée, comme mentionné à l'article 15, § 5 ;

3° parce que l'exploitation concernée aurait dû effectuer une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans l'année précédente et qu'elle n'a pas effectué celles-ci ;

4° parce qu'il s'agit d'une exploitation, telle que visée au paragraphe 4, alinéa trois;

5° à cause de l'omission de faire effectuer dans l'année précédente une ou plusieurs évaluations des résidus de nitrates que l'entreprise était censée effectuer en exécution du paragraphe 2 ou du paragraphe 4 ou à cause de l'empêchement de faire effectuer dans l'année précédente une ou plusieurs évaluations de résidus de nitrates.

Une entreprise est qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie 2 au cours d'une année donnée, soit :

1° parce que l'exploitation concernée a été classifiée dans la catégorie II dans l'année concernée, telle que mentionnée à l'article 15, § 5 ;

2° parce que l'entreprise était une entreprise située dans une zone prioritaire de catégorie I dans l'année précédente et qu'elle a omis d'effectuer les mesures visées au paragraphe 6 dans l'année précédente ;

3° parce que l'entreprise concernée a été classifiée dans la catégorie I, comme mentionnée à l'article 15, § 5 dans l'année précédente et dans l'année concernée ;

4° parce que l'entreprise était une entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I dans l'année précédente, censée effectuer une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans l'année précédente en application du paragraphe 4 et ayant omis d'effectuer cette évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise.

Une entreprise est qualifiée d' entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie 3 au cours d'une certaine année, soit :

1° parce que l'entreprise concernée a été classifiée dans la catégorie III dans l'année concernée, comme mentionné à l'article 15, § 5 ;

2° parce que l'entreprise était une entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie 2 dans l'année précédente et :

a)

soit n'a pas effectué dans l'année précédente les mesures visées au paragraphe 7 ;

b)

soit a été classifiée dans la catégorie II dans l'année concernée, comme mentionné à l'article 15, § 5 ;

3° parce que l'entreprise était une entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie III dans l'année précédente et :

a)

soit n'a pas effectué dans l'année précédente les mesures visées au paragraphe 8 ;

b)

soit a été classifiée dans la catégorie II dans l'année précédente et dans l'année concernée, comme mentionné à l'article 15, § 5.

Si une exploitation obtient plus d'une des qualifications susmentionnées au cours d'une certaine année, seule la qualification la plus élevée s'applique.

§ 4. Si dans une année X une concentration de résidus de nitrates est mesurée sur une parcelle de surface agricole appartenant à l'entreprise non située dans une zone prioritaire qui est supérieure à la première valeur seuil de résidus de nitrates correspondante mais en deçà de la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, l'agriculteur concerné doit faire effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates sur une parcelle S désignée par la "Mestbank" dans l'année X+1. Si les résidus de nitrates de la parcelle de surface agricole ont été évalués à plusieurs reprises dans l'année X, le résultat le plus bas de l'évaluation des résidus de nitrates est pris en considération.

Si dans l'année X+1, lors de l'évaluation des résidus de nitrates une concentration de résidus de nitrates est mesurée sur la parcelle S qui est supérieure à la première valeur seuil de résidus de nitrates correspondante mais en deçà de la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, l'agriculteur concerné doit faire effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans l'année X+2, comme mentionné à l'article 15.

Si dans l'année X+1, lors de l'évaluation des résidus de nitrates une concentration de résidus de nitrates est mesurée sur la parcelle S qui est supérieure à la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates correspondante ou si l'agriculteur n'effectue pas les évaluations de résidus de nitrates qu'il doit faire effectuer dans l'année X+1, l'agriculteur concerné doit faire effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation dans l'année X+2, comme mentionné à l'article 15 et l'exploitation est qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire dans l'année X+2.

Si dans une certaine année X une concentration de résidus de nitrates est mesurée sur une parcelle de surface agricole appartenant à l'entreprise qui est supérieure à la deuxième valeur seuil de résidus de nitrates correspondante ou si sur une parcelle de surface agricole appartenant à une exploitation située dans une zone prioritaire, une concentration de résidus de nitrates est mesurée qui est supérieure à la première valeur seuil de résidus de nitrates correspondante, l'agriculteur concerné doit faire effectuer à sa demande et à ses frais une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation dans l'année X+1, comme mentionné à l'article 15.

Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsqu'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise doit avoir lieu sur une exploitation dans une certaine année.

Si les résidus de nitrates de la parcelle S ont été évalués à plusieurs reprises dans l'année X+1, le résultat le plus bas de l'évaluation des résidus de nitrates est pris en considération.

§ 5. Une exploitation peut obtenir une dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire.

L'agriculteur recherchant une dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire, en fait la demande auprès de la "Mestbank". La demande est introduite auprès de la "Mestbank" au plus tard le 1er juin de l'année via le guichet internet mis à la disposition par la "Mestbank". Par dérogation à ces dispositions, chaque agriculteur qui est tenu d'effectuer une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise dans une certaine année, est considéré de plein droit comme un agriculteur recherchant une dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire.

Un agriculteur peut retirer une demande qu'il a introduite jusqu'au 1er juin au plus tard. Chaque agriculteur ayant au 2 juin une demande non retirée en cours d'obtention d'une dispense de la qualification d'entreprise située en zone prioritaire, est obligé d'effectuer l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise. Après le 1er juin, la "Mestbank" indique les parcelles de surface agricole appartenant à l'entreprise sur lesquelles l'agriculteur doit faire effectuer les évaluations des résidus de nitrates. L'appréciation de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise s'effectue conformément aux dispositions de l'article 15.

Une exploitation obtient une dispense s'il a été satisfait aux conditions suivantes :

1° lors de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, l'entreprise est qualifiée comme ressortissant à la catégorie zéro au cours d'une évaluation sur la base des valeurs seuil de résidus de nitrates correspondantes pour des entreprises situées dans une zone prioritaire, comme mentionné à l'article 15 ;

2° dans l'année de la demande ou dans l'année précédant l'année de la demande :

a)

il n'y a pas eu d'infractions aux dispositions des articles 8, 12, 13, 20, 21 ou 22 perpétrées par soit l'agriculteur concerné, soit sur l'entreprise concernée ou sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;

b)

l'agriculteur concerné n'a pas été assujetti à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais ou à une réduction, tels que visés à l'article 62 ni à des amendes administratives, telles que visées à l'article 63, § 1er au § 3 inclus, ou au § 5.

S'il a été satisfait à toutes les conditions visées à l'alinéa quatre, l'exploitation obtient une dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire à partir du 1er janvier de l'année suivant l'année dans laquelle l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'exploitation a été effectuée.

La dispense de la qualification d'entreprise située dans une zone prioritaire est retirée dans les situations suivantes :

1° lors d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, l'entreprise n'est pas qualifiée comme ressortissant à la catégorie zéro, comme mentionné à l'article 15 ;

2° dans l'année de la dispense ou dans l'année précédant l'année de la dispense :

a)

il n'y a pas eu d'infractions aux dispositions des articles 8, 12, 13, 20, 21 ou 22 perpétrées par soit l'agriculteur concerné, soit sur l'exploitation concernée ou sur les surfaces agricoles appartenant à l'entreprise ;

b)

l'agriculteur concerné n'a pas été assujetti à une mesure, à une correction, à une autre composition d'engrais, à une restriction de l'écoulement, à un traitement supplémentaire des engrais ou à une réduction, tels que visés à l'article 62 ni à des amendes administratives, telles que visées à l'article 63, § 1er au § 3 inclus, ou au § 5.

Le retrait de la dispense s'effectue le 1er janvier de l'année qui suit l'année dans laquelle :

1° les évaluations des résidus de nitrates dans le cadre de l'évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise qui n'a pas été évaluée comme ressortissant à la catégorie zéro, ont été effectuées ou auraient dû être effectuées ;

2° un procès-verbal ou un rapport d'inspection ont été établis suite à un ou plusieurs des faits, visés à l'alinéa six, 2°, a) ;

3° une mesure ou une amende, telles que visées à l'alinéa six, 2°, b) ont été imposées.

Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités et peut également arrêter qu'une dispense est retirée si celle-ci n'est plus représentative pour l'entreprise concernée.

Pour l'évaluation d'une demande, telle que visée à l'alinéa quatre, il est uniquement tenu compte de faits, tels que visés à l'alinéa sept, qui se sont produits dans l'année 2015 ou plus tard.

§ 6. Un agriculteur dont l'entreprise a dans une certaine année était qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I, est tenu de respecter les mesures suivantes dans cette année :

1° lorsque la culture et le sol concernés le permettent, l'agriculteur est tenu de cultiver une culture piège sur chaque parcelle de surface agricole appartenant à son entreprise. La culture piège doit être ensemencée à temps et doit couvrir la parcelle pendant une période suffisamment longue ;

2° les conditions de l'épandage sur ou dans le sol d'engrais, visés au paragraphe 9 ;

3° lorsque l'entreprise, en application du § 3, alinéa deux, 2°, 3°, 4° ou 5°, a été qualifiée d'entreprise située dans une zone prioritaire, sur laquelle reposent des mesures de catégorie I, la réalisation d'une évaluation des résidus de nitrates au niveau de l'entreprise, comme mentionné à l'article 15.

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