19 JUIN 2015. - Décret relatif à l'enseignement XXV

Type Décret
Publication 2015-08-21
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 25
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16° /2 profil de formation : une énumération ordonnée en modules de compétences d'une qualification d'enseignement au sein d'une formation ; " ;

8° le point 17° est remplacé par ce qui suit :

" 17° volume des études : le nombre d'unités d'études attribué à une subdivision de formation, un module ou une formation. Cependant, pour ce qui est de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel hbo5, le volume des études est exprimé dans une unité autre que des unités d'études ; " ;

9° le point 18° est remplacé par ce qui suit :

" 18° unité d'études : une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation prescrites et par laquelle est exprimé le volume des études de toute formation, tout module ou toute subdivision de formation, à l'exception de la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel hbo5 ; " ;

10° il est inséré un point 19° /1 rédigé comme suit :

" 19° /1 succession dans le temps : les règles définies dans le profil de formation ou le programme de formation concernant le fait d'avoir suivi ou d'avoir passé avec succès un module ou une subdivision de formation, avant que l'apprenant puisse passer un examen sur un autre module ou une autre subdivision de formation ; " ;

11° le point 20° est remplacé par ce qui suit :

" 20° apprentissage sur le lieu de travail : des activités d'apprentissage visant l'acquisition de compétences générales et/ou professionnelles, la situation de travail étant l'environnement d'apprentissage. L'apprentissage sur le lieu du travail constitue une part pertinente de toute formation hbo5. Un tiers du volume des études vaut comme norme minimale ; ".

Article IV.34. A l'article 21/1 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Des structures de coopération désireuses d'organiser une formation hbo5 sur la base d'une qualification d'enseignement pour laquelle a été définie la parenté ou la macro-efficacité, telle que prévue aux articles 20 et 21, doivent concourir à l'élaboration d'un profil de formation pour cette formation hbo5. Le profil de formation comprend au moins :

1° un renvoi au cadre de référence, à savoir la qualification d'enseignement reconnue de niveau 5 et aux éléments de descripteur contexte, autonomie et responsabilité ;

2° le nombre de modules ;

3° le nombre d'unités d'études par module ;

4° la répartition des compétences de la qualification d'enseignement reconnue parmi les acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine et la répartition des acquis de formation et d'éducation spécifiques au domaine parmi les modules au sein de la formation ;

5° si les modules doivent être organisés de façon séquentielle, la succession dans le temps des modules.

Le nombre d'unités d'études par module tel que visé à l'alinéa premier, 3°, est toujours un nombre entier et s'élève à au moins trois. ".

Article IV.35. A l'article 51 du même décret, remplacé par le décret du 12 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° le dépôt du dossier pour la transformation des formations visées à l'article 160 du présent décret. Si plusieurs établissements d'enseignement au sein de la structure de coopération ont la compétence d'enseignement pour la même formation, et si cette formation et apparentée à plusieurs qualifications d'enseignement de niveau 5, tel que décrit à l'article 20, il est motivé dans le dossier de transformation quelle formation existante est transformée en quelle nouvelle formation ; " ;

2° le point 8° est remplacé par ce qui suit :

" 8° la répartition des modules du profil de formation en subdivisions de formation et la détermination du nombre de périodes de cours et d'unités d'études par subdivision de formation ; " ;

3° au point 17°, le membre de phrase " l'article 15ter du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur " est remplacé par le membre de phrase " l'article II.177 du Code de l'Enseignement supérieur ".

Article IV.36. L'article 53 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2013, est complété par un alinéa six, rédigé comme suit :

" L'emploi créé par une école de l'enseignement secondaire à temps plein au moyen de périodes-professeur ou créé par un Centre d'éducation des adultes au moyen de périodes/enseignant, telles que visées au présent article, n'entre pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance et l'autorité scolaire ou l'autorité du centre ne peut en aucun cas affecter, muter ou nommer un membre du personnel à titre définitif dans cet emploi. ".

Article IV.37. A l'article 161/2 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013, le membre de phrase " l'article 9/1 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre " est remplacé par le membre de phrase " l'article II.24 du Code de l'Enseignement supérieur ".

Section III. - Code de l'Enseignement supérieur

Article IV.38. A l'article I.2, § 5, du Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013, sont apportées les modifications suivantes :

1° le membre de phrase " partie 3, titre 1er, chapitre 2, section 2, de l'article III.45, " est remplacé par le membre de phrase " des articles III.34 à III.36, des articles III.39 à III.43, " ;

2° la dernière phrase de l'alinéa premier est complétée par le membre de phrase " , l'article III.38, l'article III.44 et l'article III.45 ".

Article IV.39. A l'article II.3 du même Code, le point 4° est abrogé.

Article IV.40. L'article II.48 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. II.48. Par les instituts supérieurs visés à l'article II.3, il est créé une fondation d'utilité publique dénommée Vlaamse Hogescholenraad (Conseil des Instituts supérieurs flamands) en abrégé VLHORA, dont les statuts répondent aux conditions fixées dans le présent chapitre. ".

Article IV.41. L'article II.50 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. II.50. § 1er. Le conseil d'administration du VLHORA se compose des directeurs généraux de tous les instituts supérieurs visés à l'article II.48, à moins que la direction de l'institut supérieur ne décide de déléguer un autre représentant permanent.

§ 2. Le conseil d'administration fixe dans les statuts le mode de désignation et la durée des mandats du président et du vice-président.

§ 3. Des délégués du Ministre flamand compétent pour l'enseignement et du Ministre flamand compétent pour les sciences et l'innovation peuvent assister aux séances du conseil d'administration. ".

Article IV.42. L'article II.51 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. II.51. Le conseil d'administration ne peut décider valablement que si au moins la moitié plus 1 des membres sont présents ou représentés.

Le consensus est recherché pour toute prise de décision. Il peut être procédé au vote à la demande d'un membre ; les décisions sont prises à la majorité de 3/4 des voix des membres présents et représentés. Aux propositions du VLHORA des notes de la minorité peuvent être ajoutées. ".

Article IV.43. L'article II.52 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. II.52. Le VLHORA établit ses statuts et fixe son lieu d'établissement. Le Gouvernement flamand approuve les statuts. ".

Article IV.44. L'article II.53 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. II.53. § 1er. Le VLHORA puise, directement ou indirectement, ses moyens de fonctionnement dans les contributions annuelles des instituts supérieurs. Ces contributions sont proportionnelles aux allocations de fonctionnement accordées annuellement aux instituts supérieurs par la Communauté flamande.

§ 2. Les moyens de fonctionnement du VLHORA peuvent être augmentés par des subventions des autorités, par des legs et donations, ainsi que par toutes les recettes provenant de son fonctionnement ou de son patrimoine. ".

Article IV.45. L'article II.86 du même Code est abrogé.

Article IV.46. A l'article II.102, § 4, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° au point 2°, les mots " l'Artesis Hogeschool Antwerpen " sont remplacés par les mots " l'Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen " ;

2° au point 3°, les mots " Plantijn-Hogeschool de la province d'Anvers " sont remplacés par les mots " Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen ".

Article IV.47. A l'article II.110, § 3, du même Code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot " religion " est abrogé ;

2° le membre de phrase " religion islamique, religion catholique " est inséré entre le membre de phrase " bureautique ou informatique " et le mot " latin ".

Article IV.48. Dans l'article II.110 du même Code, codifié le 11 octobre 2013, le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. Un étudiant qui possède déjà un diplôme d'une formation intégrée des enseignants, ou d'une formation spécifique des enseignants en combinaison avec un diplôme de bachelor ou de master, peut obtenir, par dérogation au paragraphe 3 et au paragraphe 4, un diplôme de la formation intégrée des enseignants 'enseignement secondaire' avec 1 seul cours d'enseignement. ".

Article IV.49. Dans l'article II.117 du même Code, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Ce type d'enseignement s'adresse aux élèves ayant des limitations fonctionnelles qui suivaient déjà un enseignement secondaire intégré ou un enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4, et vise à leur permettre d'assister aux cours ou aux activités auprès d'un institut supérieur, moyennant une aide apportée par une école d'enseignement spécial, qui reçoit à cet effet des périodes ou heures de cours complémentaires ou des heures complémentaires, ainsi qu'une subvention ou un crédit d'intégration à charge des moyens de fonctionnement. ".

Article IV.50. A l'article II.118 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° l'étudiant doit disposer d'un rapport motivé, dont il ressort :

a)

que l'étudiant a déjà suivi un enseignement secondaire intégré ou un enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4 et dans lequel une analyse est faite des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires et d'autres aménagements raisonnables, nécessaires pour que l'étudiant ayant des limitations fonctionnelles puisse parcourir un programme d'enseignement supérieur ;

b)

que l'étudiant satisfait aux critères d'un des points de l'article 259 du Code de l'Enseignement secondaire, § 1er, 3° à 8°, à l'exception de 5°.

Par dérogation au point 2°, l'étudiant ayant déjà été admis à l'enseignement supérieur intégré y reste admis sur la base d'un rapport d'inscription. Pour un étudiant ayant déjà été admis à l'enseignement supérieur intégré sur la base d'un rapport d'inscription, un rapport motivé n'est établi qu'en cas de changement de la nature et de la gravité de la limitation fonctionnelle.

A titre de mesure transitoire, un élève ayant suivi un enseignement secondaire intégré ou un enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 4 peut, à défaut d'un rapport motivé, dans l'année académique 2015-2016, être admis à l'enseignement supérieur intégré sur la base d'un rapport d'inscription, à condition qu'il remplisse la condition d'admission visée à l'article II.118, 1°.

Le Gouvernement flamand détermine le contenu et les modalités spécifiques pour l'établissement du rapport motivé dans l'enseignement supérieur. Les services d'encadrement des étudiants sont compétents pour l'établissement de ces rapports motivés ; " ;

2° le point 3° est abrogé.

Article IV.51. A l'article II.119 du même Code, le mot " handicap " est remplacé par les mots " limitation fonctionnelle ".

Article IV.52. A l'article II.136, alinéa deux, du même Code, le membre de phrase " aux articles II.140 et 141 " est remplacé par le membre de phrase " aux articles II.140 et II.141 ".

Article IV.53. A l'article II.153 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, alinéa deux, le membre de phrase " paragraphe 6, deuxième alinéa " est remplacé par le membre de phrase " paragraphe 6, troisième alinéa " ;

2° au paragraphe 2, alinéa premier, le membre de phrase " article II.154, premier alinéa " est remplacé par le membre de phrase " article II.152, premier alinéa " ;

3° au paragraphe 2, il est inséré un alinéa trois qui s'énonce comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa premier, les instituts supérieurs et universités ne peuvent plus introduire, en 2015 et 2016, de demandes de formations initiales de bachelor et de master auprès de la " Commissie Hoger Onderwijs ", à l'exception :

1° de l'Universiteit Hasselt pour la formation de " master in de handelswetenschappen " ;

2° pour les formations dispensées conjointement avec une ou plusieurs institutions étrangères et qui délivrent à l'issue un diplôme commun et confèrent le grade afférent de bachelor ou de master à l'étudiant qui a complété avec succès la formation commune. ".

Article IV.54. L'article II.160 du même Code est complété par un paragraphe 8, rédigé comme suit :

" § 8. Le volume des études du master en médecine générale et de master en médecine spécialisée est étendu à 180 unités d'études. Ce volume des études étendu vaut pour tous les étudiants qui s'inscrivent pour la première fois à une de ces formations de master à partir de l'année académique 2018-2019 après l'accomplissement d'une formation de master en médicine comprenant un volume des études de 180 unités d'études. ".

Article IV.55. Dans l'article II.171 du même Code, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit :

" § 3/1. L'exigence concernant la compétence d'enseignement visée au paragraphe 1er à 3, n'est pas d'application s'il s'agit d'une formation offerte conjointement par tous les instituts ou universités telle que visée aux dits paragraphes.

Des instituts supérieurs ou universités individuels ne peuvent faire valoir, à l'exception visée à l'alinéa premier, aucun droit relatif à la compétence d'enseignement pour ce qui est de formations existantes ou nouvelles ne remplissant pas la condition d'être offertes conjointement par tous les instituts supérieurs ou toutes les universités. ".

Article IV.56. A l'article II.173, § 1er, l'article IV.56, alinéa premier, l'article IV.59, § 1er, alinéa premier et deux, l'article IV.65, § 1er, 2° et 3°, l'article IV.67, §§ 3 et 4, l'article IV.71, l'article IV.76, l'article V.80, 22°, l'article V.123, l'article V.241, 14°, l'article V.244, § 1er, alinéa trois, 17°, l'article V.250, 14°, et l'article V.263, § 1er, alinéa deux, du même Code, les mots " recherches scientifiques thématiques " sont chaque fois remplacés par les mots " recherche scientifique appliquée à la pratique ".

Article IV.57. A l'article II.246 du même Code sont apportées les modifications suivantes :

1° les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par un nouveau paragraphe 1er rédigé comme suit :

" § 1er. La direction de l'institution peut prendre des mesures en guise de suivi des études :

1° si un étudiant n'a pas acquis 60% des unités d'études pour lesquelles il était inscrit dans une année académique précédente, une condition contraignante peut lui être imposée lors d'une nouvelle inscription à la même institution ou à une autre institution.

En principe, ces conditions contraignantes ne concernent pas les critères d'évaluation et/ou de délibération étant plus sévères que les règles d'application générale dans l'institution.

La direction de l'institution peut toutefois subordonner la progression des études de l'étudiant à une délibération par l'organisme ou la personne qui est responsable pour la détermination de la progression des études.

Au cas où l'étudiant ne remplit pas la condition contraignante, il pourra être refusé une année académique suivante par la même institution qui lui a imposé la condition contraignante ;

2° l'inscription de l'étudiant peut être refusée s'il ressort des données du dossier, qu'une inscription suivante dans l'enseignement supérieur ne sortira aucun résultat positif. " ;

2° le paragraphe 3 est renuméroté en paragraphe 2.

Article IV.58. Dans l'intitulé du chapitre 4 du titre 8 de la partie 2, titre 8, du même Code, modifié par le décret du 25 avril 2014, les mots " à la langue d'enseignement " sont remplacés par les mots " au régime linguistique ".

Article IV.59. A l'article II.346 du même code, l'alinéa deux est supprimé.

Article IV.60. A l'article II.353 du même code, remplacé par le décret du 25 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° le fait que l'étudiant relève d'un ou de plusieurs groupes sous-représentés dans l'enseignement supérieur. Par là il faut entre autres entendre les boursiers visés à l'article I.3, 13°, les étudiants souffrant d'une limitation fonctionnelle visés à l'article I.3, 62°, et les étudiants-travailleurs visés à l'article I.3, 78° ; " ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Au moins 25% des bourses de mobilité sont accordés à des étudiants provenant de groupes sous-représentés tels que visés au 4° du paragraphe précédent. ".

Article IV.61. A l'article III.46, § 1er, alinéa deux, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

1° pour la UC Leuven, le montant " 953.896 " est remplacé par le montant " 1.483.747 " ;

2° la rangée suivante est abrogée :

" UC Leuven Comenius Lerarenopleidingen : 529 851 ".

Article IV.62. A l'article III.19, § 4, 1°, a), b) et c), et 2°, a), b), c) et d), du même Code, le membre de phrase " article III.13, § 3" est remplacé par le membre de phrase " article III.13, § 4 ".

Article IV.63. A l'article III.116, premier alinéa, 2°, alinéa trois, du même Code, les mots " recherche thématique " sont remplacés par les mots " recherche appliquée à la pratique ".

Article IV.64. L'article IV.12 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. IV.12. Chaque année, le Gouvernement flamand informe chaque université, avant le 1er octobre :

1° du montant de l'allocation de fonctionnement auquel l'université peut s'attendre en vertu de la partie 3, titre 1er, chapitre 1er ;

2° du montant de l'allocation sociale auquel l'université peut s'attendre en vertu de la partie 3, titre 2, chapitre 1er ;

3° du montant des moyens supplémentaires auquel l'université peut s'attendre en vertu de la partie 3, titre 1er, chapitre 2 ;

Le Gouvernement flamand communique également de quelle façon les montants ont été calculés.

Chaque année avant le 1er juillet, le Gouvernement flamand communique à chaque université une estimation des montants visés à l'alinéa premier, en vue du dressement du budget visé à l'article IV.13. ".

Article IV.65. A l'article IV.16 du même Code, le membre de phrase dans la première phrase " à l'exception du mois de décembre, pour lequel le paiement s'effectue au plus tard pour le 10 janvier de l'année suivante " est supprimé.

Article IV.66. L'article IV.20 du même Code est remplacé par ce qui suit :

" Art. IV.20. Chaque année, le Gouvernement flamand informe chaque institut supérieur, avant le 1er octobre :

1° du montant de l'allocation de fonctionnement auquel l'université peut s'attendre en vertu de la partie 3, titre 1er, chapitre 1er ;

2° du montant de l'allocation sociale auquel l'université peut s'attendre en vertu de la partie 3, titre 2, chapitre 1er ;

3° du montant des moyens supplémentaires auquel l'institut supérieur peut s'attendre en vertu de la partie 3, titre 1er, chapitre 2 ;

Le Gouvernement flamand communique également de quelle façon les montants ont été calculés.

Chaque année avant le 1er juillet, le Gouvernement flamand communique à chaque institut supérieur une estimation des montants visés à l'alinéa premier, en vue du dressement du budget visé à l'article IV.21. ".

Article IV.67. A l'article IV.58, alinéa premier, du même Code, le membre de phrase " à la partie 3, titre 2, chapitre 6 " est remplacé par le membre de phrase " au titre IV, chapitre VI, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation ".

Article IV.68. A l'article IV.68, alinéa premier, du même Code, le membre de phrase " tel que mentionné à la partie 3, titre 2, chapitre 6 " est remplacé par le membre de phrase " mentionné au titre IV, chapitre VI, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation ".

Article IV.69. A l'article IV.108 du même Code, codifié le 11 octobre 2013, le membre de phrase " , d'un institut supérieur de beaux-arts, d'une institution organisant d'excellentes formations artistiques, " repris dans la dernière phrase du paragraphe 1er, est remplacé par " ou " et les mots " ou d'une a.s.b.l. pour la gestion des structures sociales " sont supprimés.

Article IV.70. L'article V.3, alinéa premier, du même Code est remplacé par la disposition suivante :

" Le personnel académique autonome comporte les grades suivants : chargé de cours, chargé de cours principal, professeur et professeur ordinaire. ".

Article IV.71. Aux alinéas premier et deux de l'article V.21 du même Code, les mots " ou assistant chargé d'exercices " sont insérés après les mots " comme assistant ".

Article IV.72. A l'article V.24 du même Code, les mots " , professeur ordinaire ou professeur extraordinaire " sont remplacés par les mots " et professeur ordinaire ".

Article IV.73. A l'article V.144, § 1er, du même Code, le membre de phrase " l'article V.120, § 1er, alinéa premier, et " est inséré entre les mots " visés à " et le membre de phrase " l'article V.121, alinéa premier ".

Article IV.74. Dans le même Code, les articles 173, 174, 175 et 176 sont renumérotés en les articles V.173, V.174, V.175 et V.176.

Article IV.75. L'article V.305 du même Code est abrogé.

Section IV. - Entrée en vigueur

Article IV.76. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2015.

L'article IV.36 produit ses effets le 1er mars 2015.

Les articles IV.38, IV.69 produisent leurs effets le 1er janvier 2013.

Les articles IV.46, IV.52, IV.53, 1° et 2°, IV.56, IV.62, IV.63, IV.71, IV.74 produisent leurs effets le 1er octobre 2013.

Les articles IV.49, IV.50, IV.51, IV.53, 3°, IV.60 produisent leurs effets le 1er janvier 2015.

Les articles IV.64, IV.66 produisent leurs effets le 1er juillet 2015.

Les articles IV.39, IV.61, IV.65 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

CHAPITRE V. - Décrets Statut du personnel enseignant

Section Ire. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire

Article V.1. A l'article 12bis du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire, inséré par le décret du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes :

1° au paragraphe 1er, le membre de phrase " , à l'exception des membres du personnel des services d'encadrement pédagogique " est abrogé ;

2° au paragraphe 2, les mots " pour le centre de formation " sont chaque fois remplacés par les mots " pour le centre de formation et le service d'encadrement pédagogique. ".

Article V.2. A l'article 21, § 5, du même décret, remplacé par les décrets des 14 février 2003 et 2 juillet 2008 et modifié par le décret du 15 juin 2007, le membre de phrase " au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit " est partout remplacé par le membre de phrase " au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire dans laquelle il veut faire valoir le droit ".

Article V.3. A l'article 21bis, § 5, du même décret, inséré par le décret du 18 mai 1999 et remplacé par les décrets des 14 février 2003 et 4 juillet 2008, le membre de phrase " au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit " est partout remplacé par le membre de phrase " au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire dans laquelle il veut faire valoir le droit ".

Article V.4. Dans le chapitre VI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, il est inséré, avant l'article 56, un article 55vicies/8, rédigé comme suit :

" Art. 55vicies/8. § 1er. Les membres du personnel d'un établissement d'un groupe d'écoles de l'enseignement communautaire qui est repris par un autre groupe d'écoles, obtiennent la qualité de membre du personnel du groupe d'écoles qui reprend l'établissement.

§ 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er étant nommés à titre définitif ou étant admis au stage dans l'établissement qui est repris, sont transférés au groupe d'écoles reprenant l'établissement, respectivement comme membre du personnel nommé à titre définitif ou comme membre du personnel admis au stage.

Les membres du personnel visés au paragraphe 1er qui sont en service comme membre du personnel temporaire au dernier jour de classe effectif de l'établissement étant repris et qui sont rémunérés pour leurs prestations par le Ministère de l'Enseignement et de la Formation, sont transférés comme membre du personnel temporaire au groupe d'écoles reprenant l'établissement.

§ 3. Les services rendus par le membre du personnel selon les dispositions du présent décret dans une fonction, un emploi, une formation, un module, une branche ou une spécialité auprès de l'établissement qui est repris, sont censés être rendus dans la même fonction, le même emploi, la même formation, le même module, la même branche ou la même spécialité dans le groupe d'écoles reprenant l'établissement.

§ 4. Un dépôt de candidature à une désignation temporaire, une admission au stage ou une nomination à titre définitif introduit auprès du conseil d'administration du groupe d'écoles qui cède l'établissement, est censé être fait auprès du conseil d'administration du groupe d'écoles reprenant l'établissement.

Un dépôt de candidature à une désignation temporaire à durée ininterrompue introduit auprès du conseil d'administration du groupe d'écoles qui cède l'établissement, est censé être également fait auprès du conseil d'administration du groupe d'écoles reprenant l'établissement.

La communication par le conseil d'administration du groupe d'écoles des vacances d'emploi en vue d'une nomination à titre définitif dans l'établissement qui est repris, est censée être faite par le conseil d'administration du groupe d'écoles reprenant l'établissement.

§ 5. Les membres du personnel qui, dans l'établissement étant repris, avaient au moment de la reprise droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, telle que visée à l'article 21, § 3, ou 21 bis, § 3, conservent ce droit à une désignation à durée ininterrompue dans le groupe d'écoles reprenant l'établissement. ".

Article V.5. A l'article 77ter du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, le membre de phrase " titre IV du décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée " est remplacé par le membre de phrase " titre II, chapitre II, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ".

Article V.6. Au chapitre IX, section II, du même décret, il est ajouté un article 77septies, rédigé comme suit :

" Art. 77septies. § 1er. Le présent article s'applique aux membres du personnel qui bénéficient d'un congé prolongé pour prestations réduites justifié par des raisons médicales.

§ 2. Par dérogation aux dispositions relatives à une désignation temporaire, un membre du personnel visé au paragraphe 1er ne peut pas, pendant la durée de son congé prolongé pour prestations réduites justifié par des raisons médicales, étendre la portée de sa désignation temporaire en comparaison au volume de sa désignation temporaire à la veille du congé. L'application des articles 21 et 21bis est également limitée au volume de sa désignation temporaire à la veille du congé.

§ 3. Sans préjudice de l'application des conditions relatives à la nomination à titre définitif, un membre du personnel qui, à la veille du congé prolongé pour prestations réduites justifié par des raisons médicales, est nommé à temps partiel à titre définitif, ne peut étendre sa nomination à titre définitif que jusqu'à un volume qui soit tout au plus égal au volume de reprise de travail ayant été approuvé dans la décision au sujet du congé.

§ 4. La partie de la charge assumée en qualité de nommé à titre définitif pour laquelle le membre du personnel prend le congé visé au paragraphe 1er, devient un emploi vacant après une période de 24 mois du congé précité.

§ 5. Le membre du personnel dont l'emploi est considéré vacant par application du paragraphe 4, conserve, après la déclaration de vacance dudit emploi, les positions administrative et pécuniaire liées à son congé. ".

Article V.7. A l'article 87 du même décret, remplacé par le décret du 13 juillet 2007, les mots " article 88, 3° ou 5° " sont remplacés par les mots " article 88, 3° ".

Article V.8. A l'article 88bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998, remplacé par le décret du 13 juillet 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, les mots " article 88, 3° ou 5° "sont remplacés par les mots " article 88, 3° ".

Article V.9. Dans le chapitre XI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 19 juillet 2013, il est inséré un article 103decies, qui s'énonce comme suit :

" Art. 103decies. Par dérogation à l'article 21, § 3, et à l'article 21bis, § 3, un membre du personnel peut faire valoir son droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un internat qui assure l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours, tel que visé à l'article 29 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, d'un autre groupe d'écoles qui, avant le 1er septembre 2015, n'avait pas d'internat qui assurait l'accueil d'élèves pendant les jours où il n'y a pas de cours, à condition que ce membre du personnel :

  • ait acquis, au plus tard le 1er septembre 2015, le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans un internat assurant l'accueil d'élèves pendant les jours où il n'y a pas de cours

et

  • ne soit pas un membre du personnel tel que visé à l'article 9, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2014 relatif à l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours dans les internats de l'enseignement communautaire pendant la transition.

A partir du moment où le membre du personnel se voit effectivement attribuer une désignation temporaire à durée ininterrompue par application des dispositions de l'alinéa premier, il ne peut plus invoquer ces dispositions auprès d'un autre groupe d'écoles.

Un membre du personnel peut faire appel au présent article pendant une période de cinq années scolaires au maximum. Cette période prend cours au 1er septembre 2015. ".

Section II. - Décret relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés

Article V.10. A l'article 17bis, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, inséré par le décret du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes :

1° le membre de phrase " , à l'exception des membres du personnel des services d'encadrement pédagogique " est abrogé ;

2° il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

" Pour l'application du présent article, le pouvoir organisateur doit être lu comme le service d'encadrement pédagogique pour ce qui est des membres du personnel d'un service d'encadrement pédagogique. ".

Article V.11. A l'article 23, § 5, du même décret, remplacé par les décrets des 14 février 2003 et 2 juillet 2008 et modifié par le décret du 15 juin 2007, le membre de phrase " au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit " est partout remplacé par le membre de phrase " au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire dans laquelle il veut faire valoir le droit ".

Article V.12. A l'article 23bis, § 5, du même décret, inséré par le décret du 14 juin 1998 et remplacé par les décrets des 14 février 2003 et 4 juillet 2008, le membre de phrase " au plus tard le 31 août de l'année scolaire dans laquelle il invoque le droit " est partout remplacé par le membre de phrase " au plus tard le 1er septembre de l'année scolaire dans laquelle il veut faire valoir le droit ".

Article V.13. A l'article 51ter du même décret, inséré par le décret du 14 février 2003, le membre de phrase " au titre IV du décret du 16 avril 1996 relatif à la formation des enseignants et à la formation continuée " est remplacé par le membre de phrase " au titre II, chapitre II, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ".

Article V.14. Dans le même décret, il est inséré un article 51septies, rédigé comme suit :

" Art. 51septies. § 1er. Le présent article s'applique aux membres du personnel qui bénéficient d'un congé prolongé pour prestations réduites justifié par des raisons médicales.

§ 2. Par dérogation aux dispositions relatives à une désignation temporaire, un membre du personnel visé au paragraphe 1er ne peut pas, pendant la durée de son congé prolongé pour prestations réduites justifié par des raisons médicales, étendre la portée de sa désignation temporaire en comparaison au volume de sa désignation temporaire à la veille du congé. L'application des articles 23 et 23bis est également limitée au volume de sa désignation temporaire à la veille du congé.

§ 3. Sans préjudice de l'application des conditions relatives à la nomination à titre définitif, un membre du personnel qui, à la veille du congé prolongé pour prestations réduites justifié par des raisons médicales, est nommé à temps partiel à titre définitif, ne peut étendre sa nomination à titre définitif que jusqu'à un volume qui soit tout au plus égal au volume de reprise de travail ayant été approuvé dans la décision au sujet du congé.

§ 4. La partie de la charge assumée en qualité de nommé à titre définitif pour laquelle le membre du personnel prend le congé visé au paragraphe 1er, devient un emploi vacant après une période de 24 mois du congé précité.

§ 5. Le membre du personnel dont l'emploi est considéré vacant par application du paragraphe 4, conserve, après la déclaration de vacance dudit emploi, les positions administrative et pécuniaire liées à son congé. ".

Section III. - Décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III

Article V.15. L'article 29/2 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, inséré par le décret du 25 avril 2014, est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit :

Par dérogation à l'alinéa premier, une nomination à titre définitif pour un membre du personnel d'un internat qui assure l'hébergement et l'accompagnement pendant les jours où il n'y a pas de cours produit toutefois ses effets vis-à-vis de l'autorité s'il s'agit d'un membre du personnel ayant été admis, avant le 1er septembre 2015, au stage dans la fonction de chef éducateur dans un centre d'accueil et figurant sur la liste nominative fixée le 30 avril 2015 par la commission de réaffectation. Par dérogation à l'article 48, § 1er, du décret relatif au statut des membres du personnel communautaire, le membre du personnel concerné doit, durant son stage, rendre effectivement des prestations dans la fonction de chef éducateur dans un centre d'accueil ou dans un internat qui pourvoit en un séjour et accompagnement durant les jours où il n'y a pas de cours pour le volume dans lequel il a été admis au stage. ".

Section IV. - Régularisation des travailleurs TCT dans les internats

Article V.16. A l'article 32 du chapitre VI de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié en dernier lieu par le décret du 25 avril 2014, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le Gouvernement flamand fixe un règlement pour la régularisation des emplois TCT existants dans les internats libres subventionnés. ".

Section V. - Entrée en vigueur

Article V.17. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er septembre 2015.

Les articles V.2, V.3, V.11 et V.12 produisent leurs effets le 1er juin 2015.

Les articles V.15, V.16 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

CHAPITRE VI. - Education des adultes

Article VI.1. A l'article 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009, 8 mai 2009, 9 juillet 2010, 1er juillet 2011 et 19 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes :

1° le point 11° est remplacé par ce qui suit :

" 11° certificat partiel : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit un module dans l'éducation de base, l'enseignement secondaire des adultes ou les formations spécifiques des enseignants ; " ;

2° le point 29° est remplacé par ce qui suit :

" 29° module : la plus petite unité à certifier d'une formation, à l'exception de celles dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 où les modules sont sous-divisés en subdivisions de formations, correspondant à un contenu, un volume et un niveau déterminés ; " ;

3° le point 42° est abrogé.

Article VI.2. A l'article 10, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, les mots " du comité directeur " sont remplacés par les mots " du Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs ", visé à l'article 43, et des services d'encadrement pédagogique qui reçoivent une subvention en vertu de l'article 28 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ".

Article VI.3. A l'article 24, alinéa premier, du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 1er juillet 2001, les mots " du comité directeur " sont remplacés par les mots " du Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs ", visé à l'article 43, et des services d'encadrement pédagogique qui reçoivent une subvention en vertu de l'article 28 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ".

Article VI.4. L'article 24bis du même décret, inséré par le décret du 30 avril 2009 et modifié par le décret du 12 juillet 2013, est abrogé.

Article VI.5. Dans l'article 25 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, les mots " ou l'article 24bis " sont supprimés.

Article VI.6. A l'article 25bis du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et remplacé par le décret du 21 décembre 2012, le point 1° du paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :

" 1° dans les domaines d'apprentissage 'wiskunde' (mathématiques), 'Nederlands' (néerlandais) et 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais deuxième langue) de l'éducation de base. Le module ouvert 'wiskunde' comprend uniquement des objectifs finaux ou des compétences de base du domaine d'apprentissage 'wiskunde'. Le module ouvert 'Nederlands' comprend uniquement des objectifs finaux du domaine d'apprentissage 'Nederlands'. Le module ouvert 'alfabetisering Nederlands tweede taal' comprend uniquement des compétences de base du domaine d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' ; ".

Article VI.7. Dans l'article 26, § 4, du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009 et 1er juillet 2011, les mots " visés aux articles 24 et 24bis " sont chaque fois remplacés par " visés à l'article 24 ".

Article VI.8. Au premier point de l'article 35, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 25 avril 2014, le membre de phrase " ou du certificat de module " est inséré entre les mots " certificat partiel " et les mots " d'un module ".

Article VI.9. L'article 38, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Une évaluation est une appréciation expérimentée de la mesure dans laquelle l'apprenant a atteint les objectifs du programme d'études ou du profil de formation approuvé.

Une évaluation peut être organisée sous forme d'une évaluation permanente ou sous forme d'une évaluation conclusive.

Le centre organise une évaluation pour chaque module et dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5 également pour chaque subdivision de formation. ".

Article VI.10. Un paragraphe 3, qui s'énonce comme suit, est ajouté à l'article 40 du même décret, modifié par le décret du 21 décembre 2012 :

" § 3. Une autorité du centre qui a compétence d'enseignement pour une formation dont d'autres formations font partie intégrante est autorisée à délivrer un certificat d'une formation sous-jacente à l'apprenant ayant manifestement suffisamment atteint les compétences de la formation sous-jacente. ".

Article VI.11. A l'article 41, paragraphe 1er, du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009, 1er juillet 2011 et 12 juillet 2013, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Un certificat partiel sanctionne un module. Dans l'enseignement supérieur professionnel hbo5, un module est sanctionné par un certificat de module. ".

Article VI.12. L'article 45 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 45. Les missions suivantes sont conférées au " Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs " :

1° l'accompagnement des centres d'éducation de base et des centres d'éducation des adultes :

a)

les soutenir dans la réalisation du propre projet socio-éducatif ;

b)

les soutenir dans la promotion de leur qualité d'enseignement et lors de leur développement en une organisation apprenante professionnelle en :

1) facilitant le réseautage et le soutien aux réseaux ;

2) soutenant ou formant des dirigeants ;

3) soutenant la compétence professionnelle des membres du personnel au sein d'un centre et au-delà du centre avec une attention particulière pour les membres du personnel débutants et les membres du personnel chargés de missions spécifiques ;

4) renforçant la capacité gestionnaire des centres ;

5) soutenant l'assurance de la qualité des centres ;

c)

à la demande de l'autorité du centre, soutenir et accompagner le centre lors de l'élaboration des points d'action signalés par un audit ;

d)

fournir, stimuler et soutenir des innovations de l'enseignement ;

e)

fournir et gérer des activités de formation continuée gérées par l'offre, y compris la formation continuée des directions ;

f)

se concerter avec plusieurs acteurs de l'enseignement à différents niveaux sur la qualité de l'enseignement ;

g)

participer au pilotage ou au suivi des initiatives de soutien organisées ou subventionnées par le Gouvernement flamand qui ont pour but de soutenir des centres, leurs enseignants ou accompagnateurs ;

2° la réalisation, ensemble aux services d'encadrement pédagogique, des missions formulées à l'article 49. ".

Article VI.13. A l'article 49, alinéa premier, du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009, 9 juillet 2010 et 12 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :

1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit :

" Le " Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs " et les services d'encadrement pédagogique doivent affecter la subvention accordée respectivement sur la base de l'article 47, § 1er, du présent décret, et de l'article 28 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement également à l'accomplissement conjointe des missions suivantes. " ;

2° les points 1°, 2°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° sont abrogés.

Article VI.14. A l'article 50, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2011, les points 2° à 5° sont abrogés.

Article VI.15. Dans l'article 63 du même décret, modifié par les décrets des 30 avril 2009, 8 mai 2009, 9 juillet 2010, 29 juin 2012, 19 juillet 2013 et 25 avril 2014, il est inséré un paragraphe 2bis, rédigé comme suit :

" § 2bis. Un centre qui a compétence d'enseignement pour une formation dont d'autres formations font partie intégrante, détient compétence d'enseignement pour les formations sous-jacentes. ".

Article VI.16. A l'article 64, § 1er, du même décret, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit :

" Préalablement à la prise d'une décision, le Gouvernement flamand prendra l'avis du " Vlaamse Onderwijsraad ". ".

Article VI.17. L'article 68, § 2, alinéa premier, du même décret, est complété par une phrase, rédigée comme suit :

" Préalablement à la prise d'une décision, le Gouvernement flamand prendra l'avis du " Vlaamse Onderwijsraad ". ".

Article VI.18. A l'article 72sexies, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 8 mai 2009 et modifié par les décrets des 1er juillet 2011 et 19 décembre 2014, les mots " le comité directeur " sont remplacés par les mots " le " Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs ", visé à l'article 43, et les services d'encadrement pédagogique qui reçoivent une subvention en vertu de l'article 28 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ".

Article VI.19. A l'article 86, § 1er, 2°, et § 2, alinéa premier, du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2011, la date du " 30 avril " est remplacé par la date du " 31 mai ".

Article VI.20. A l'article 87, § 5, du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2011, la date du " 30 avril " est remplacée par la date du " 31 mai ".

Article VI.21. A l'article 103, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2011, la date du " 30 avril " est remplacée par la date du " 31 mai ".

Article VI.22. A l'article 104, § 1er, 2°, du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2011, la date du " 30 avril " est remplacée par la date du " 31 mai ".

Article VI.23. A l'article 109 du même décret, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009, 9 juillet 2010, 1er juillet 2011, 23 décembre 2011, 29 juin 2012, 13 juillet 2012, 21 décembre 2012, 19 juillet 2013 et 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

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