5 FEVRIER 2015. - Décret relatif aux implantations commerciales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-11-2016 et mise à jour au 07-03-2024)
Article 112. Les procédures d'instruction des demandes et de délivrance de l'autorisation ainsi que le traitement des recours organisés, lorsque ceux-ci ont été introduits avant l'entrée en vigueur du présent décret, se font conformément aux règles en vigueur au moment de l'introduction de la demande jusqu'à l'obtention d'une autorisation définitive.
Article 113. § 1er. Le schéma de développement commercial adopté par le Gouvernement avant l'entrée en vigueur du présent décret est d'application jusqu'à sa révision, conformément à l'article 15.
§ 2 Les schémas communaux de développement commercial adoptés par un conseil communal au terme d'une procédure identique à celle visée aux paragraphes 1er à 5 de l'article 19 et comportant les éléments visés à l'article 17 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont réputés approuvés par le Gouvernement après la transmission par le collège communal dudit schéma, accompagné du dossier complet, au fonctionnaire des implantations commerciales, si leur révision est menée à terme dans un délai de quatre ans à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 114. Le présent décret abroge la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales.
Article 115. Le présent décret entre en vigueur aux dates fixées par le Gouvernement.
(NOTE : entrée en vigueur fixée au 01-06-2015 par ARW 2015-04-02/08, art. 54)
[Abrogé] 2024-04-25/42, art. 119,1°, 006; En vigueur : 01-08-2024>
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