29 JUIN 2015. - Décret portant des mesures en matière d'enseignement 2015
CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique
Article 1er. Dans l'article 17, § 4, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, inséré par le décret du 30 juin 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2014, les mots "ainsi que du" sont remplacés par les mots ", pour le personnel administratif, pour le personnel du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes ainsi que pour le".
Article 2. L'article 17bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1962, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" La reconnaissance des services mentionnés aux articles 16 et 17 s'opère à titre rétroactif au premier jour du mois où la demande datée et signée par le membre du personnel a été introduite auprès de l'administration de l'enseignement, accompagnée des attestations de service requises. "
CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'état et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 3. A l'article 6 de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, les modifications suivantes sont apportées :
1° le B, a), modifié en dernier lieu par le décret du 21 avril 2008, est complété par un 4quater rédigé comme suit :
" 4quater pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire; ";
2° au Dbis, b), inséré par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
le 1°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
il est inséré un 2°, rédigé comme suit :
" 2° coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit. "
CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 4. A l'article 16 de l'arrêté royal au 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 6, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "à la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire," sont insérés entre les mots "à titre temporaire" et les mots "à la fonction d'auxiliaire";
2° l'article est complété par un alinéa 7 rédigé comme suit :
" En ce qui concerne les membres du personnel exerçant la fonction de maître spécial pour la première langue étrangère dans l'enseignement primaire sans être porteurs du diplôme d'instituteur primaire pour cette fonction, les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, a), b) et c) sont considérées comme remplies lorsqu'ils satisfont déjà à celles mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, pour la fonction d'instituteur primaire. "
Article 5. A l'article 25 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement; ";
2° les 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit :
" 2° au moment où un emploi d'un des membres du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel;
3° au moment où un emploi occupé par un membre du personnel temporaire ne peut plus, pour des raisons indépendantes du pouvoir organisateur, être entièrement ou partiellement subventionné; ";
3° le 5° est abrogé;
4° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, les emplois de la fonction concernée sont supprimés dans l'ordre inverse du classement résultant de la comparaison des titres et mérites mentionnée à l'article 20. "
Article 6. A l'article 39 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" Cela ne vaut pas pour les membres du personnel qui souhaitent être nommés dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire. "
2° dans l'alinéa 4, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "à la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire," sont insérés entre les mots "à titre temporaire" et les mots "à la fonction d'auxiliaire";
3° l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit :
" En ce qui concerne les membres du personnel exerçant la fonction de maître spécial pour la première langue étrangère dans l'enseignement primaire sans être porteurs du diplôme d'instituteur primaire pour cette fonction, les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, a), b) et c) sont considérées comme remplies lorsqu'ils satisfont déjà à celles mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, pour la fonction d'instituteur primaire. "
Article 7. L'article 41 du même arrêté royal, remplacé par le décret du 26 juin 2006 et modifié par le décret du 28 octobre 2010, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
" Par dérogation au premier alinéa, aucune priorité n'est accordée aux membres du personnel nommés dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, pour ce qui est de compléter leur nomination dans la fonction concernée dans l'école concernée. "
Article 8. L'article 91decies, § 4, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le chef de département ne soit pas indemnisé par la mutualité. "
Article 9. A l'article 91quinquiesdecies du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 2°, les mots "école secondaire" sont remplacés par le mot "école" et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° l'article est complété par un 3° rédigé comme suit :
" 3° est occupée dans une fonction auprès de l'école secondaire où le demi-emploi de coordinateur est déclaré vacant. "
Article 10. L'article 91duodevicies, alinéa 3, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime continue à être versée pour autant que le coordinateur ne soit pas indemnisé par la mutualité. "
Article 11. Un chapitre VIIquater comprenant l'article 91viciesbis et rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté royal :
" Chapitre VIIquater - Dispositions particulières pour les coordinateurs d'un centre d'enseignement à horaire réduit
Art. 91viciesbis. - Principe
Par dérogation au chapitre VII, les articles 91quater à 91nonies, 91undecies à 91terdecies et 91duodevicies s'appliquent à la fonction de coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit. "
Article 12. L'article 121nonies, § 4, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le chef d'établissement ne soit pas indemnisé par la mutualité. "
Article 13. Dans l'article 169quater, alinéa 4, du même arrêté royal, inséré par le décret du 24 juin 2013, les mots "et au coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit" sont insérés après les mots "école secondaire ordinaire".
Article 14. Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009, il est inséré un article 169quinquies rédigé comme suit :
" Art. 169quinquies. Par dérogation aux articles 91quinquies et 91sexies, le pouvoir organisateur désigne au 1er septembre 2015 comme coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit le membre du personnel qui, au cours de l'année scolaire 2014-2015, a occupé l'emploi mentionné à l'article 9, § 1er, alinéa 2, du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire. "
Article 15. Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009, il est inséré un article 169sexies rédigé comme suit :
" Art. 169sexies. Les services qui, au cours des années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse, ont été prestés dans une fonction de l'enseignement spécialisé par un membre du personnel porteur du titre requis pour ladite fonction, à l'exception du titre mentionné à l'article 16, alinéa 1er, 5°, e), et sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie, peuvent être pris en compte pour calculer l'ancienneté mentionnée aux articles 17 et 39. "
Article 16. Dans le chapitre XIbis du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 mai 2009, il est inséré un article 169septies rédigé comme suit :
" Art. 169septies. L'article 16, alinéa 1er, 5°, e), ne s'applique pas aux années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 16, alinéa 1er, 5°, e), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 17. "
CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements
Article 17. L'article 7 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, est complété par un 8° rédigé comme suit :
" 8° pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire :
le diplôme d'instituteur primaire complété par deux années d'expérience professionnelle en tant qu'instituteur primaire et du titre sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 15 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou un titre reconnu équivalent par le Gouvernement ou
le master en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie ou un titre reconnu équivalent par le Gouvernement. "
Article 18. Dans le chapitre VII du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2014, il est inséré un article 17.2 rédigé comme suit :
" Art. 17.2. Dans l'enseignement secondaire supérieur, le diplôme d'instituteur primaire est considéré comme titre requis pour la fonction de professeur de cours techniques et généraux dans l'enseignement à horaire réduit, et ce, pendant les années scolaires 2015-2017. "
Article 19. Dans le chapitre VII du même arrêté royal, il est inséré un article 17.3 rédigé comme suit :
" Art. 17.3. Par dérogation au volume fixé à l'article 7, 8°, a), pour la formation complémentaire, ce volume sera d'au moins 10 points ECTS pour l'année scolaire 2015-2016. "
CHAPITRE 5. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone
Article 20. Dans l'annexe de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane dans les établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées :
1° le A), § 3, modifié par le décret du 24 juin 2013, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" La formation complémentaire mentionnée à l'alinéa 1er, d) et h), doit être prouvée par un titre sanctionnant une formation d'au moins 15 points ECTS en religion catholique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou par un titre reconnu équivalent par l'autorité compétente pour le culte concerné. ";
2° le A), § 4, modifié par le décret du 24 juin 2013, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
" La formation complémentaire mentionnée à l'alinéa 1er, c) et f), doit être prouvée par un titre sanctionnant une formation d'au moins 15 points ECTS en religion catholique délivré par un établissement d'enseignement supérieur de la Communauté germanophone ou par un titre reconnu équivalent par l'autorité compétente pour le culte concerné. "
CHAPITRE 6. - Modification de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements
Article 21. Dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, remplacé par le décret du 6 juin 2005 et modifié par les décrets des 11 mai 2009 et 24 juin 2013, les mots "des coordinateurs d'un centre d'enseignement à horaire réduit," sont insérés avant les mots "des instituteurs en chef".
A l'article 1er, 2°, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 1er septembre 1993 et modifié par les décrets des 11 mai 2009 et 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot "et" entre les mots "sous-directeurs" et le mot "les coordinateurs" est remplacé par une virgule;
2° les mots "et les coordinateurs d'un centre d'enseignement à horaire réduit" sont insérés après les mots "école secondaire ordinaire".
CHAPITRE 7. - Modification de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Article 22. A l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, remplacé par le décret du 25 juin 1996 et modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 2°, le nombre "20" est remplacé par le nombre "15";
2° l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, la durée maximale de 28 mois ne vaut pas pour les membres du personnel qui ont demandé la mise en disponibilité précédant la mise à la retraite avec effet au 1er septembre 2015. ";
3° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
" Les dispositions suivantes s'appliquent pour calculer les années de service mentionnées à l'alinéa 1er, 2° :
1° Il est tenu compte uniquement des services prestés dans l'enseignement.
2° Les services prestés en qualité d'agent contractuel subventionné ou de temporaire sont pris en considération du début à la fin d'une période d'activité continue, y compris, s'ils sont englobés dans cette période, le congé de détente ainsi que les vacances de Noël et de Pâques, le congé de maternité, le congé prophylactique, la période pendant laquelle le membre du personnel est dispensé de toute activité dans le cadre de la protection de la maternité ou de la menace d'une maladie professionnelle, le congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse. Ce nombre de jours d'activité de service est multiplié par 1,2. Sont exclus de cette multiplication les jours prestés par un membre du personnel, désigné ou engagé pour une durée indéterminée ou à durée déterminée jusqu'au 31 août, et se rapportant à une année académique ou scolaire complète.
3° Les services prestés en qualité de membre du personnel nommé à titre définitif sont pris en considération du début à la fin d'une période ininterrompue d'activité de service. Sont également prises en considération toutes les périodes de mise en disponibilité durant lesquelles le membre a perçu un traitement d'attente ou une subvention-traitement d'attente.
4° 30 jours constituent un mois.
5° La durée totale des services acquise dans deux ou plusieurs fonctions, à prestations complètes ou non, exercées simultanément ne peut jamais dépasser la durée acquise dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.
6° Par année calendrier, la durée totale des services ne peut dépasser douze mois. "
Article 23. A l'article 10, § 1er, du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 2°, le nombre "20" est remplacé par le nombre "15";
2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, la durée maximale de 28 mois ne vaut pas pour les membres du personnel qui ont demandé la mise en disponibilité précédant la mise à la retraite avec effet au 1er septembre 2015. "
3° l'alinéa 7, remplacé par le décret du 25 juin 1996, est remplacé par ce qui suit :
" L'article 8, § 1er, alinéa 6, est appliqué pour calculer les années de service mentionnées à l'alinéa 1er, 2°. "
Article 24. A l'article 10bis, § 1er, du même arrêté royal, inséré par le décret du 6 juin 2005 et remplacé par le décret du 27 juin 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 1°, remplacé par le décret du 27 juin 2011, les mots "mais n'ont pas encore soixante ans accomplis" sont abrogés;
2° dans l'alinéa 1er, 2°, le nombre "20" est remplacé par le nombre "10";
3° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
" L'article 8, § 1er, alinéa 6, est appliqué pour calculer les années de service mentionnées à l'alinéa 1er, 2°. "
CHAPITRE 8. - Modification du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études
Article 25. Dans l'article 13bis, alinéa 1er, du décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études, inséré par le décret du 25 mai 2009, les mots "Peuvent obtenir une allocation d'études complémentaire les étudiants qui" sont remplacés par les mots "Peuvent obtenir une allocation d'études complémentaire les étudiants qui sont régulièrement inscrits dans une haute école en Communauté germanophone et".
CHAPITRE 9. - Modification du décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées)
Article 26. L'article 6, 9°, du décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung" (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées) est remplacé par ce qui suit :
" 9° d'un représentant du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes; "
CHAPITRE 10. - Modification du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé
Article 27. A l'article 53ter du décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécialisé, remplacé par le décret du 11 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2, alinéa 1er, la formule est remplacée par ce qui suit :
" 122 x A/B "
2° dans le § 3, l'alinéa 1er, la formule est remplacée par ce qui suit :
" 172 x A/B "
3° dans le § 7, les mots "2010-2011 à 2013-2014 incluse" sont remplacés par les mots "2015-2016 à 2016-2017 incluse".
CHAPITRE 11. - Modification du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné
Article 28. Dans l'article 6, alinéa 3, du décret du 18 avril 1994 fixant le montant des subventions de fonctionnement pour l'enseignement subventionné, remplacé par le décret du 11 mai 2009 et modifié par le décret du 16 juillet 2012, les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "30 septembre".
CHAPITRE 12. - Modification de l'arrêté du gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux
Article 29. L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 1994 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juillet 2012, est complété par un 7° rédigé comme suit :
" 7° dans le décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes. "
Article 30. Dans l'article 4quater, § 1er, du même arrêté, les mots "4ter", sont remplacés par les mots "4ter et 4ter/1" et les mots ", en application des articles 100 ou 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales," sont abrogés.
Article 31. L'article 12, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :
" L'interruption de carrière est, à dater du refus de l'allocation, transformée d'office en une mise en disponibilité pour convenance personnelle jusqu'au terme prévu de ladite interruption de carrière. "
CHAPITRE 13. - Modification du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la communauté germanophone
Article 32. A l'article 1er du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, modifié en dernier lieu par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 7°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° l'article est complété par un 8° rédigé comme suit :
" 8° occupés en application du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes. "
CHAPITRE 14. - Modification du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire
Article 33. A l'article 9 du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire, remplacé par le décret du 5 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, alinéa 2, les mots "(périodes/professeur) pour la coordination pédagogique" sont remplacés par les mots "pour la fonction de coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit";
2° le § 3 est abrogé.
Article 34. L'article 14.1 du même décret, inséré par le décret du 5 mai 2014, est abrogé.
CHAPITRE 15. - Modification du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées
Article 35. Dans le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, l'article 97, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Par dérogation au § 1er, la mission du pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire consiste à :
1° observer des unités de cours, des élèves individuellement et des groupes d'élèves;
2° conseiller et soutenir le personnel enseignant lors de la planification et de la mise en oeuvre de mesures de différenciation et de soutien dans l'enseignement, pour des élèves individuellement ou pour des groupes d'élèves;
3° rechercher, préparer, établir et introduire des matériaux et stratégies de soutien;
4° travailler individuellement avec des élèves et groupes d'élèves;
5° établir un historique individuel pour les élèves;
6° coopérer, échanger et coordonner avec les partenaires pertinents, notamment les personnes chargées de l'éducation, le personnel enseignant, les membres du personnel paramédical et sociopsychologique, les membres du personnel auxiliaire d'éducation, les conseillers ou thérapeutes externes;
7° participer à des réunions de personnel, à des conseils de classe et à des réunions de coordination;
8° participer à des activités de recyclage et de formation continuée ainsi qu'à des conférences pédagogiques;
9° accomplir des tâches qui contribuent à la réalisation du projet d'établissement.
Il est interdit au pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire de remplacer, dans le cadre de ses activités, un autre membre du personnel appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant. "
CHAPITRE 16. - Modification du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné
Article 36. A l'article 33 du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 6, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire," sont insérés entre les mots "à titre temporaire" et les mots "dans la fonction d'auxiliaire";
2° l'article est complété par un alinéa 7 rédigé comme suit :
" En ce qui concerne les membres du personnel exerçant la fonction de maître spécial pour la première langue étrangère dans l'enseignement primaire en n'étant pas porteurs du diplôme d'instituteur primaire pour cette fonction, les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, a), b) et c) sont considérées comme remplies lorsqu'ils satisfont déjà à celles mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, pour la fonction d'instituteur primaire. "
Article 37. A l'article 40 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 25 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° au retour d'un titulaire ou d'un membre du personnel qui a été remplacé temporairement; ";
2° le 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° au moment où un emploi d'un des membres du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel; ";
3° au 3°, les mots "la fonction exercée" sont remplacés par les mots "une fonction exercée";
4° les 5° et 6° sont abrogés.
Article 38. L'article 46, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 25 juin 2007, est complété par la phrase suivante :
" Cela ne vaut pas pour les fonctions de recrutement dans la catégorie du personnel administratif. "
Article 39. A l'article 49, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
" Cela ne vaut pas pour les membres du personnel qui souhaitent être nommés dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire. ";
2° dans l'alinéa 4, inséré par le décret du 11 mai 2009, les mots "dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire," sont insérés entre les mots "à titre temporaire" et les mots "dans la fonction d'auxiliaire";
3° l'article est complété par un alinéa 5 rédigé comme suit :
" En ce qui concerne les membres du personnel exerçant la fonction de maître spécial pour la première langue étrangère dans l'enseignement primaire en n'étant pas porteurs du diplôme d'instituteur primaire pour cette fonction, les conditions mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, a), b) et c) sont considérées comme remplies lorsqu'ils satisfont déjà à celles mentionnées à l'alinéa 1er, 5°, pour la fonction d'instituteur primaire. "
Article 40. L'article 53 du même décret, modifié par le décret du 28 octobre 2010, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
" Par dérogation au premier alinéa, aucune priorité n'est accordée aux membres du personnel engagés à titre définitif dans la fonction de pédagogue de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire, pour ce qui est de compléter leur engagement à titre définitif dans la fonction concernée dans l'école concernée. "
Article 41. L'article 62.9, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 11 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le chef de département ne soit pas indemnisé par la mutualité. "
Article 42. A l'article 62.14 du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 2°, les mots "école secondaire" sont remplacés par le mot "école" et le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
2° l'article est complété par un 3° rédigé comme suit :
" 3° est occupée dans une fonction auprès de l'école secondaire où le demi-emploi de coordinateur est déclaré vacant. "
Article 43. L'article 62.17, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime continue à être versée pour autant que le coordinateur ne soit pas indemnisé par la mutualité. "
Article 44. Dans le Titre Ier du même décret, il est inséré un chapitre IVquater, comportant l'article 62.20, rédigé comme suit :
" Chapitre IVquater - Dispositions particulières pour les coordinateurs d'un centre d'enseignement à horaire réduit
Art. 62.20. Principe
Par dérogation au chapitre IV, les articles 62.3 à 62.8, 62.10 à 62.12 et 62.17 s'appliquent à la fonction de coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit. "
Article 45. L'article 69.8, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées dans les articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les primes mentionnées aux §§ 1er et 2 continuent à être versées pour autant que le chef d'établissement ne soit pas indemnisé par la mutualité. "
Article 46. Dans l'article 119.3, alinéa 4, du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013, les mots "et au coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit" sont insérés après les mots "école secondaire ordinaire".
Article 47. Dans le titre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2014, il est inséré un article 119.6 rédigé comme suit :
" Art. 119.6. Par dérogation aux articles 62.4 et 62.5, le pouvoir organisateur désigne au 1er septembre 2015 comme coordinateur d'un centre d'enseignement à horaire réduit le membre du personnel qui, au cours de l'année scolaire 2014-2015, a occupé l'emploi mentionné à l'article 9, § 1er, alinéa 2, du décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire. "
Article 48. Dans le titre IV du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 5 mai 2014, il est inséré un article 119.7 rédigé comme suit :
" Art. 119.7. Les services qui, au cours des années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse, ont été prestés dans une fonction de l'enseignement spécialisé par un membre du personnel porteur du titre requis pour ladite fonction, à l'exception du titre mentionné à l'article 33, alinéa 1er, 5°, e), et sanctionnant une formation complémentaire d'au moins 10 points ECTS en pédagogie de soutien, pédagogie curative ou orthopédagogie, peuvent être pris en compte pour calculer l'ancienneté mentionnée aux articles 35 et 49. "
Article 49. Dans le titre VI du même décret, il est inséré un article 119.8 rédigé comme suit :
" Art. 119.8. L'article 33, alinéa 1er, 5°, e), ne s'applique pas aux années scolaires 2010-2011 à 2012-2013 incluse.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 33, alinéa 1er, 5°, e), s'applique à la règle de priorité mentionnée à l'article 35. "
CHAPITRE 17. - Modification du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire
Article 50. Dans l'article 18, alinéa 2, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, remplacé par le décret du 16 juin 2008 et modifié par le décret du 11 mai 2009, les mots "histoire et géographie" sont remplacés par les mots "histoire et géographie, ainsi que sciences et technologie".
Article 51. L'article 20 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2009, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 20. Délivrance extrascolaire du certificat d'études de base
§ 1er. Le Gouvernement institue un jury d'examens pour la délivrance extrascolaire du certificat d'études de base, ci-après dénommé jury; celui-ci est chargé d'élaborer, d'organiser et de corriger les examens et de participer aux délibérations.
Le jury se compose comme suit :
1° un président choisi parmi les membres du personnel du département du Ministère compétent pour la pédagogie;
2° au moins un membre choisi parmi les membres du personnel du département du Ministère compétent pour la pédagogie;
3° au moins quatre membres choisis parmi les membres du personnel directeur et enseignant des écoles fondamentales de la Communauté germanophone en activité de service ou retraités.
Pour chaque membre effectif mentionné au deuxième alinéa, il est désigné un suppléant sélectionné selon les mêmes critères.
Le jury compte aussi un secrétaire et un secrétaire suppléant désignés parmi les membres du personnel du Ministère; ils n'ont pas voix délibérative.
Le président veille au bon déroulement des examens et préside les délibérations.
Le Gouvernement désigne les membres sur proposition de l'inspection scolaire et détermine l'indemnisation pour les membres mentionnés à l'alinéa 2, 3°.
§ 2. L'appel aux examens est publié dans la presse et sous toute autre forme appropriée.
Sont admises aux examens les personnes âgées d'au moins dix ans au 31 décembre de l'année au cours de laquelle les examens ont lieu.
Les inscriptions se font jusqu'au 30 avril de l'année scolaire en cours par lettre recommandée adressée au président du jury par les candidats ou, pour les mineurs d'âge, par les personnes chargées de leur éducation. L'inscription sera accompagnée d'une copie de la carte d'identité.
L'inscription s'effectue pour toutes les matières à examiner, fixées à l'article 18, alinéa 2. Il n'est pas accordé de dispense.
Il y a une session par année scolaire, en juin. Dans des cas exceptionnels, le président peut convoquer les membres du jury à une session extraordinaire.
Le président décide, en concertation avec le secrétaire, du lieu où les examens sont organisés.
§ 3. Le jury vérifie si les candidats ont acquis les compétences attendues dans les disciplines et domaines mentionnés à l'article 18, alinéa 2, à l'exception des disciplines "musique et art" et "sport". L'allemand est la langue de l'enseignement et le français, la première langue étrangère.
Tous les examens sont écrits, sauf la vérification de l'expression orale dans la langue de l'enseignement et la première langue étrangère. Pour les épreuves orales, il y a chaque fois deux membres du jury présents.
Les examens se déroulent à huis clos.
Le candidat qui n'est pas ponctuel lors d'un examen peut utiliser le temps qu'il lui reste pour présenter l'examen. Le temps imparti pour l'examen n'est pas prolongé et l'examen ne peut pas être représenté.
Le candidat absent lors de l'examen ou la personne chargée de son éducation, selon le cas, introduit auprès du président un certificat médical ou une justification écrite de l'absence. En cas de justification écrite, le président statue sur sa recevabilité. En cas d'absence non excusée, le candidat est exclu des autres examens de la session.
§ 4. Les examens sont corrigés et évalués par le président et l'examinateur concerné, qui s'accordent sur une note commune.
Obtient le certificat d'études de base le candidat qui maîtrise de manière suffisante les compétences attendues dans chacune des disciplines faisant l'objet d'un examen. Une attention particulière est accordée aux disciplines suivantes : "langue de l'enseignement", "première langue étrangère" et "mathématiques".
Le jury peut délibérer valablement si au moins la moitié des membres mentionnés au § 1er, alinéa 2, sont présents.
Les décisions concernant l'attribution du certificat d'études de base sont prises à la majorité des voix émises lors des délibérations. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Les abstentions ne sont pas admises. Ont voix délibérative le président ainsi que les examinateurs présents, mentionnés aux alinéas 2 et 3. "
Article 52. Dans l'article 30, § 1er, alinéa 2, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 3, du même décret, modifiés en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "30 septembre".
Article 53. A l'article 33, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéas 1er et 2, les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont chaque fois remplacés par les mots "30 septembre";
2° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "sixième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "1er octobre";
3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "cinquième jour d'école du mois de février" sont remplacés par les mots "15 mars".
Article 54. A l'article 34 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 2er, alinéas 1er et 3, les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont chaque fois remplacés par les mots "30 septembre";
2° dans le § 1er, alinéa 3, les mots "sixième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "1er octobre";
3° dans le § 2, alinéa 1er, les mots "les mois de janvier et février" sont remplacés par les mots "le mois de mars" et l'alinéa est complété par la phrase suivante :
" Le jour de référence est chaque fois le 15 mars de l'année scolaire précédente. "
Article 55. A l'article 35 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, le § 2, alinéas 1er et 2, et le § 3, alinéa 2, les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont chaque fois remplacés par les mots "30 septembre";
2° dans le § 1er, les mots "quatrième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "dernier jour d'école précédant le 30 septembre".
Article 56. A l'article 36, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 janvier 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, alinéas 1er et 2, le § 2, alinéas 1er, 2 et 3, et le § 2.1, alinéa 2, les mots "cinquième jour d'école du mois d'octobre" sont chaque fois remplacés par les mots "30 septembre";
2° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "quatrième jour d'école du mois d'octobre" sont remplacés par les mots "dernier jour d'école précédant le 30 septembre".
Article 57. Dans l'article 44, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 23 octobre 2000 et modifié par le décret du 16 janvier 2012, les mots "cinquième jour d'école du mois de février" sont remplacés par les mots "15 mars".
Article 58. Dans l'article 45, 1°, du même décret, remplacé par le décret du 23 octobre 2000 et modifié par le décret du 16 janvier 2012, les mots "pendant le mois de janvier et jusqu'au cinquième jour d'école du mois de février" sont remplacés par les mots "pendant le mois de mars".
Article 59. Dans l'article 49, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 23 octobre 2000 et modifié par le décret du 16 janvier 2012, les mots "cinquième jour d'école du mois de février" sont remplacés par les mots "15 mars".
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