3 DECEMBRE 2015. - Décret relatif à l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-12-2015 et mise à jour au 05-12-2023)

Type Décret
Publication 2015-12-14
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 209
Historique des réformes JSON API

3° les règles relatives aux modalités de délibération sans préjudice des articles 11/1, § 2, 18/1, § 2, 21/1, § 3;

4° la détermination des actes qui relèvent de la gestion journalière dans le champ des attributions du Comité, sans préjudice de l'article 26/1, alinéa 2;

5° les règles relatives à la gestion des situations visées au paragraphe 1er.

Le règlement d'ordre intérieur de chaque Comité est soumis à l'avis du Conseil général et approuvé par le Gouvernement. Après approbation, il est publié au Moniteur belge. "

Article 67. Dans la même Section 5, il est inséré un article 22/1 rédigé comme suit :

" Art. 22/1. Le Conseil général soumet à l'avis motivé des Comités visés aux articles 11, 18 et 21, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion, un projet de cadre organique du personnel de l'Agence.

Le Conseil général fixe le délai dans lequel les avis des Comités visés aux articles 11, 18 et 21 doivent lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours. "

Article 68. Dans la même Section 5, il est inséré un article 22/2 rédigé comme suit :

" Art. 22/2. Chaque Comité visé aux articles 11, 18 et 21 collabore, pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion, à la conclusion, l'approbation et l'évaluation du contrat de gestion visé au Titre V.

Il collabore en outre, pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion, à l'établissement du plan d'administration visé à l'article 29/3. "

Article 69. Dans la même Section 5, il est inséré un article 22/3 rédigé comme suit :

" Art. 22/3. Sous réserve de l'article 4/1, § 3, alinéa 2, 2° à 4°, chaque Comité peut adresser au Conseil général un avis motivé sur toute question relative à l'administration de l'Agence qui intéresse la branche dont il assure la gestion.

En vue de l'application de l'alinéa 1er, le président du Conseil général communique sans délai aux présidents des Comités visés aux articles 11, 18 et 21 toutes informations et tous documents qui se rapportent à l'administration de l'Agence et qui intéressent la branche dont ils assurent la gestion. Il leur communique également tous projets de décision ayant le même objet, au plus tard huit jours avant la réunion du Conseil général à l'ordre du jour de laquelle ces projets sont inscrits. "

Article 70. Dans la même Section 5, il est inséré un article 23 rédigé comme suit :

" Art. 23. § 1er. Il est institué une Commission "Autonomie et grande Dépendance", commune à la branche "Bien-être et Santé" et à la branche "Handicap".

§ 2. La Commission "Autonomie et grande Dépendance" est composée de :

1° trois représentants des organisations professionnelles du secteur de l'aide et des soins et des organisations représentatives des hôpitaux, établissements ou services d'aide et de soins ou de leurs gestionnaires désignés sur proposition des membres du Comité "Bien-être et Santé" visés à l'article 11, § 1er, 1°;

2° trois représentants des fédérations d'institutions et de services qui s'adressent à des personnes handicapées désignés sur proposition des membres du Comité "Handicap" visés à l'article 18, § 1er, 1°;

3° trois représentants des associations représentatives des personnes handicapées et de leur famille désignés sur proposition des membres du Comité "Handicap" visés à l'article 18, § 1er, 2°;

4° trois représentants des associations représentatives des aînés;

5° trois représentants des organismes assureurs désignés sur proposition des membres du Comité "Bien-être et Santé" visés à l'article 11, § 1er, 2°.

§ 3. La Commission "Autonomie et grande Dépendance" est compétente pour :

1° conclure des conventions liées à l'assurance autonomie;

2° proposer au Comité "Bien-être et Santé" et au Comité "Handicap" des accords relatifs aux aides à la mobilité sur base des travaux de la commission technique visée au paragraphe 4;

3° faire des propositions en matière de couverture des besoins liés à la perte d'autonomie.

§ 4. En vue de conclure des accords relatifs aux aides à la mobilité, une commission technique dépendant de la Commission "Autonomie et grande Dépendance" est créée.

Cette commission technique est composée d'un nombre égal de membres effectifs et suppléants :

1° désignés sur proposition des représentants des associations représentatives des pharmaciens et bandagistes;

2° désignés sur proposition des organismes assureurs.

Le Comité "Bien-être et Santé" et le Comité "Handicap" fixent de commun accord le nombre de membres de cette commission technique. "

Article 71. Dans la même Section 5, il est inséré un article 24 rédigé comme suit :

" Art. 24. § 1er. Il est institué une Commission "Prévention et Promotion de la Santé", commune à la branche "Bien-être et Santé", à la branche "Handicap" et à la branche "Familles".

§ 2. La Commission "Prévention et Promotion de la Santé" est composée d'un nombre égal de membres effectifs et suppléants :

1° désignés sur proposition des organisations représentatives des prestataires dans le domaine de la prévention et de la promotion de la santé;

2° désignés sur proposition des organismes assureurs.

§ 3. La Commission "Prévention et Promotion de la Santé" est compétente pour :

1° conclure des conventions en matière de prévention et de promotion de la santé;

2° évaluer les moyens budgétaires réservés à la prévention et à la promotion de la santé. "

Article 72. Dans la même Section 5, il est inséré un article 25 rédigé comme suit :

" Art. 25/1. L'article 16 est applicable aux Commissions visées aux articles 23 et 24. "

Article 73. Dans la même Section 5, il est inséré un article 25/1 rédigé comme suit :

" Art. 25/1. § 1er Les Commissions visées aux articles 23 et 24 peuvent siéger ensemble, ou siéger avec une ou plusieurs Commissions visées aux articles 12 à 16/1, lorsque des questions d'intérêt commun sont portées à l'ordre du jour.

Elles siègent ensemble, ou avec une ou plusieurs Commissions visées aux articles 12 à 16/1, pour les questions que le Gouvernement détermine.

§ 2. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 1er, le ou les Comités de branche visés aux articles 11, 18 et 21 concernés fixent la composition de la réunion conjointe de plusieurs commissions.

Une représentation équilibrée des différentes commissions visées aux articles 12 à 16/1, 23 et 24 concernées par la réunion conjointe ainsi que les différentes catégories de membres de ces commissions y est assurée.

§ 3. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 1er, la Commission ainsi constituée établit son règlement d'ordre intérieur.

Le règlement d'ordre intérieur de chaque Commission est soumis à l'avis du ou des Comités de branche visés aux articles 11, 18 et 21 dont elle relève et approuvé par le Gouvernement. Après approbation, il est publié au Moniteur belge. "

Article 74. Dans la même Section 5, il est inséré un article 25/2 rédigé comme suit :

" Art. 25/2. Le Conseil général désigne les personnes chargées du secrétariat de chaque Comité et les personnes chargées du secrétariat de chaque Commission visée aux articles 12 à 16/1, parmi les membres du personnel des services de la ou des branches concernées, sur proposition conjointe du Comité concerné, de l'administrateur général et de l'inspecteur général responsable de la branche concernée.

Il désigne en outre les personnes chargées du secrétariat des Commissions visées aux articles 23 et 24 parmi les membres du personnel des branches concernées, sur proposition conjointe des Comités de ces mêmes branches, de l'administrateur général et des inspecteurs généraux de la branche concernée. "

Article 75. Dans la même Section 5, il est inséré un article 25/3 rédigé comme suit :

" Art. 25/3. Les membres effectifs et les membres suppléants des Comités, des Commissions visées aux articles 12 à 16/1, des Commissions visées aux articles 23 à 24, et des Commissions subrégionales de coordination visées à l'article 17, alinéa 2, ont droit au remboursement des frais de parcours qu'ils ont exposés en raison de leur travail au sein de ces organes, suivant les modalités déterminées par le Gouvernement. Les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre à ce titre sont à charge de l'Agence. "

Article 76. Dans la même Section 5, il est inséré un article 25/4 rédigé comme suit :

" Art. 25/4. § 1er. Les membres effectifs et les membres suppléants de chaque Commission visée aux articles 23 et 24 sont désignés pour une durée de cinq ans.

Un membre suppléant ne siège qu'en l'absence d'un membre effectif de sa catégorie.

Il est pourvu immédiatement au remplacement du membre qui a cessé de faire partie d'une Commission.

§ 2. Chaque Commission visée aux articles 23 et 24 est présidée par un membre du personnel des services d'une des branches dont elle relève désigné par le Conseil général sur proposition conjointe de l'administrateur général et des inspecteurs généraux responsables des branches concernées.

§ 3. Il est interdit à tout membre d'une Commission d'être présent lorsqu'un point est examiné ou mis en délibération sur un objet pour lequel il a un intérêt direct ou indirect, patrimonial ou personnel.

§ 4. Une Commission visée aux articles 23 et 24 est valablement constituée lorsqu'elle réunit au moins quatre-cinquième des membres de chaque groupe.

Dans l'hypothèse où une Commission n'a pu être valablement constituée conformément à l'alinéa 1er, la Commission est à nouveau convoquée endéans les six jours ouvrables. Dans ce cas et par dérogation à l'alinéa 1er, la Commission est réputée valablement constituée si au moins la moitié des membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés par les membres présents. Les abstentions ne sont pas prises en compte.

§ 5. Chaque Commission visée aux articles 23 et 24 établit son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci prévoit notamment :

1° les règles concernant la convocation de la Commission à la demande du Gouvernement, à la demande du président ou à la demande de deux membres;

2° les règles relatives à la présidence de la Commission en l'absence du président ou en cas d'empêchement de celui-ci;

3° les règles relatives aux modalités de délibération sans préjudice du paragraphe 4;

4° les règles relatives à la gestion des situations visées au paragraphe 3 ;

5° les règles relatives au vote dans l'hypothèse où les membres ne sont pas présents en nombre égal dans chacune des catégories.

Le règlement d'ordre intérieur de chaque Commission est soumis à l'avis des Comités de branche dont elle relève et approuvé par le Gouvernement. Après approbation, il est publié au Moniteur belge. "

Article 77. Dans le Titre II inséré par l'article 10, il est inséré un Chapitre 3, comprenant les articles 26 à 26/6, intitulé "Gestion journalière".

Article 78. Dans le Chapitre 3 inséré par l'article 77, il est inséré un article 26 rédigé comme suit :

" Art. 26. § 1er. La gestion journalière de l'Agence est assurée par un administrateur général, assisté d'un administrateur général adjoint et des inspecteurs généraux responsables de branches, chacun pour la branche qui le concerne.

L'administrateur général et l'administrateur général adjoint sont désignés par le Gouvernement pour un mandat de rang A2 aux conditions fixées par le Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne.

Pour l'application des dispositions du Livre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne lors de l'attribution des mandats d'administrateur général et d'administrateur général adjoint de l'Agence, sont également considérés comme membres du pool de candidats les mandataires désignés à la date dupremier appel à candidatures dans un organisme d'intérêt public fédéral de sécurité sociale ou une administration fédérale en lien avec les matières de l'Agence ainsi que les personnes ayant réussi, avant la date de l'appel à candidatures, un assessment SELOR qui leur aurait permis de se voir attribuer un poste de mandataire dans un organisme d'intérêt public fédéral de sécurité sociale ou dans une administration fédérale en lien avec les matières de l'Agence.

§ 2. Chaque branche de l'Agence est placée sous la direction d'un inspecteur général.

Les inspecteurs généraux assistent l'administrateur général et l'administrateur général adjoint dans la gestion journalière de l'Agence, chacun pour ce qui concerne la branche dont il relève. "

Article 79. Dans le même Chapitre 3, il est inséré un article 26/1 rédigé comme suit :

" Art. 26/1. § 1er. Dans le respect du contrat de gestion, l'administrateur général accomplit les actes de gestion journalière déterminés par le règlement d'ordre intérieur du Conseil général et par les règlements d'ordre intérieur des Comités visés aux articles 11, 18 et 21, sous l'autorité du Conseil général et des Comités chacun pour ce qui le concerne. Il accomplit également tout acte de gestion journalière déterminé par le Gouvernement.

Sans préjudice des délégations prévues à l'article 26/5, l'administrateur général, sous l'autorité du Conseil général et des Comités visés aux articles 11, 18 et 21 chacun pour ce qui le concerne :

1° exécute les décisions du Conseil général ainsi que celles des Comités visés aux articles 11, 18 et 21 et rend compte de cette exécution au Conseil général et aux Comités, chacun pour ce qui le concerne, à la fin de chaque trimestre au moins;

2° donne au Conseil général et aux Comités visés aux articles 11, 18 et 21 toutes informations et leur soumet toutes propositions utiles au fonctionnement de l'Agence ou de la branche concernée;

3° assure la gestion du personnel de l'Agence, sans préjudice des tâches attribuées à l'administrateur général adjoint;

4° signe toutes les pièces et correspondances qui résultent de l'exercice des pouvoirs de gestion journalière;

5° dans les limites de la gestion journalière, représente l'Agence dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et agit valablement au nom et pour compte de celle-ci, sans avoir à justifier d'une décision du Conseil général ou d'un Comité visé aux articles 11, 18 et 21.

Pour les actes judiciaires et extra-judiciaires qui ne relèvent pas de la gestion journalière, l'Agence est représentée par l'administrateur général et par le président du Conseil général qui, conjointement, agissent en son nom et pour son compte.

§ 2. Sans préjudice des missions confiées au Comité " Handicap " conformément à l'article 18/1, l'administrateur général ou son délégué adopte les décisions individuelles dans les compétences de l'Agence lorsqu'elles lui sont déléguées par le Gouvernement.

Ces décisions sont communiquées au Gouvernement qui dispose de 10 jours ouvrables pour les réformer.

Toutes les décisions prises en application du paragraphe 2 sont communiquées aux membres du Conseil général, des Comités de branche visés aux articles 11, 18 et 21 et des Commissions selon les modalités déterminées par le Gouvernement, sur proposition du Conseil général.

§ 3. Par l'intermédiaire de son administrateur général ou de son administrateur général adjoint et à la demande du Gouvernement, l'Agence prépare le travail du Gouvernement et assure le suivi administratif, budgétaire et comptable dans le cadre de ses missions. "

Article 80. Dans le même Chapitre 3, il est inséré un article 26/2 rédigé comme suit :

" Art. 26/2. Le Conseil général peut déléguer à l'administrateur général ou à l'administrateur général adjoint des pouvoirs nécessaires à l'administration de l'Agence qui ne relèvent pas de la gestion journalière, à l'exception de ceux visés à l'article 4/1, § 3, alinéa 2, 1° à 4°.

Il précise l'étendue des pouvoirs délégués et la période durant laquelle l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint sont habilités à les exercer.

L'administrateur général exerce les pouvoirs délégués sous l'autorité du Conseil général.

Article 81. Dans le même Chapitre 3, il est inséré un article 26/3 rédigé comme suit :

" Art. 26/3. L'administrateur général adjoint assiste l'administrateur général dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

Sur proposition du Conseil général, le Gouvernement arrête, dans le périmètre de la gestion journalière, sur proposition du Conseil général, les pouvoirs de l'administrateur général qui peuvent faire l'objet d'une délégation à l'administrateur général adjoint. "

Article 82. Dans le même Chapitre 3, il est inséré un article 26/4 rédigé comme suit :

" Art. 26/4. Sous l'autorité de l'administrateur général, chaque inspecteur général responsable d'une branche décide de l'organisation interne de la branche qu'il dirige. "

Article 83. Dans le même Chapitre 3, il est inséré un article 26/5 rédigé comme suit :

" Art. 26/5. L'administrateur général est habilité à déléguer à l'administrateur général adjoint, à un ou plusieurs inspecteurs généraux ou à un ou plusieurs membres du personnel de l'Agence une partie des pouvoirs qui lui sont attribués, dans les limites et conditions déterminées par le Conseil général.

Il peut notamment déléguer à l'administrateur général adjoint, à un inspecteur général ou à un membre du personnel de l'Agence son pouvoir de représenter ce dernier devant les juridictions judiciaires ou administratives.

L'administrateur général dispose du droit d'évoquer toute décision prise par délégation. "

Article 84. Dans le même Chapitre 3, il est inséré un article 26/6 rédigé comme suit :

" Art. 26/6. En cas d'empêchement de l'administrateur général, les pouvoirs de celui-ci sont exercés par l'administrateur général adjoint. Si ce dernier est également empêché, ils sont exercés par un inspecteur général désigné par le Conseil général. "

Article 85. Dans le Livre Ier inséré par l'article 3, il est inséré un Titre III, comprenant les articles 27 et 27/1, intitulé "Personnel".

Article 86. Dans le Titre III inséré par l'article 85, il est inséré un article 27, rédigé comme suit :

" Art. 27. Le Gouvernement fixe le cadre organique du personnel de l'Agence, sur proposition du Conseil général.

Par dérogation à l'alinéa précédent, avant l'entrée en vigueur des articles 1 à 30/2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, le Gouvernement peut fixer en partie le cadre organique du personnel de l'Agence. "

Article 87. Dans le même Titre III, il est inséré un article 27/1, rédigé comme suit :

" Art. 27/1. Le personnel contractuel de l'Agence est soumis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Agence peut engager du personnel sous contrat de travail aux fins d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques dont la liste est fixée par le Gouvernement. "

Article 88. Dans le Livre Ier inséré par l'article 3, il est inséré un Titre IV, comprenant les articles 28 à 28/10, intitulé "Ressources, budget, comptabilité et comptes".

Article 89. Dans le Titre IV inséré par l'article 88, il est inséré un article 28, rédigé comme suit :

" Art. 28. Les ressources de l'Agence sont constituées par :

1° des subventions dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget de la Région;

2° des subventions en provenance d'autorités, d'administrations et d'organismes publics;

3° le produit de donations et legs éventuels;

4° le produit du patrimoine;

5° les remboursements d'indus;

6° le produit d'amendes et intérêts éventuels;

7° le produit de prêts;

8° le produit de cotisations;

9° le produit de parts contributives de bénéficiaires.

Les subventions visées à l'alinéa 1er, 1°, sont mises à la disposition de l'Agence en deux tranches, à payer à l'Agence au plus tard le vingtième jour de chaque semestre. "

Article 90. Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/1, rédigé comme suit :

" Art. 28/1. Le Conseil général répartit le produit globalisé des ressources visées à l'article 28, alinéa 1er, entre les branches de l'Agence sur la base des besoins de chacune d'elles. Cette répartition est opérée après prélèvement du montant des frais de gestion de l'Agence prévu au budget de gestion de celui-ci.

Les crédits alloués aux missions paritaires de l'Agence sont limitatifs, excepté les crédits de liquidation lorsque le libellé précise qu'ils sont non limitatifs et à concurrence de maximum trois pour cent de l'ensemble des crédits non limitatifs approuvés pour chaque branche. Cette faculté ne peut être utilisée que moyennant l'accord du Gouvernement. L'accord du Gouvernement est requis pour opérer le dépassement par article de base. "

Article 91. Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/2, rédigé comme suit :

" Art. 28/2. § 1er. Le budget de l'Agence est constitué :

1° d'un budget des missions, qui comprend les recettes et les dépenses relatives aux missions légales de l'Agence;

2° d'un budget de gestion, qui comprend les recettes et les dépenses relatives à la gestion de l'Agence.

Le budget des missions et le budget de gestion sont présentés par programmes et articles budgétaires. Le budget des missions est ventilé par branche.

§ 2. Dans le budget des missions, une distinction est opérée entre le budget dévolu aux missions paritaires et le budget dévolu aux missions qui ne sont pas paritaires.

Par missions paritaires, sont visées les missions pour lesquelles la liquidation des moyens budgétaires intervient par l'intermédiaire d'un organisme assureur ou d'une caisse d'allocations familiales en tant qu'organismes de paiement.

La partie consacrée au budget des missions qui ne sont pas paritaires est décidée, sur proposition du Conseil général, par le Gouvernement, intégrée au budget de l'Agence et n'est pas visée par l'article 28/1, § 1er, sauf délégation arrêtée par le Gouvernement.

Le total du montant consacré aux missions non paritaires est fixé annuellement par le Parlement au travers de subventions spécifiques reprises dans le décret budgétaire régional.

Le Parlement décide annuellement, au moyen du décret budgétaire régional, la liste des opérations de subventionnement permises par le Gouvernement au travers du budget de l'Agence et non visées par une autre disposition décrétale ou règlementaire. "

Article 92. Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/3, rédigé comme suit :

" Art. 28/3. Le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles le budget annuel de l'Agence est établi. "

Article 93. Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/4, rédigé comme suit :

" Art. 28/4. Le budget annuel de l'Agence est communiqué dans les deux jours de la réunion du Conseil général au cours de laquelle il a été arrêté, pour avis, aux commissaires du Gouvernement visés à l'article 30.

L'avis des commissaires du Gouvernement porte sur la conformité du budget annuel avec les dispositions légales et réglementaires, avec les objectifs budgétaires de la Région wallonne ainsi qu'avec les dispositions du contrat de gestion qui ont une portée budgétaire ou financière.

Lorsque l'avis n'a pas été rendu dans un délai de quinze jours à dater de la communication du budget annuel aux commissaires du Gouvernement, il est passé outre. Ce délai est prolongé de dix jours au plus sur demande motivée des commissaires du Gouvernement. "

Article 94. Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/5, rédigé comme suit :

" Art. 28/5. Le budget annuel est soumis à l'approbation du Gouvernement.

A cet effet, le budget annuel est accompagné, lorsque celui-ci a été donné, de l'avis des commissaires du Gouvernement visé à l'article 28/4, alinéa 2, ainsi que des avis du Conseil de monitoring financier et budgétaire.

Chaque Comité établit une note stratégique servant à l'établissement des notes justificatives et explicatives par le Conseil général. "

Article 95. Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/6, rédigé comme suit :

" Art. 28/6. Par dérogation aux articles 28/3 à 28/5, le budget initial de l'Agence pour l'exercice 2016 est élaboré et approuvé par le Gouvernement. "

Article 96. Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/7, rédigé comme suit :

" Art. 28/7. L'Agence tient une comptabilité générale et une comptabilité budgétaire. "

Article 97. Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/8, rédigé comme suit :

" Art. 28/8. Les situations périodiques actives et passives de l'Agence sont adressées par le Conseil général au Gouvernement à l'issue de chaque trimestre. "

Article 98. Dans le même Titre IV, il est inséré un article 28/9, rédigé comme suit :

" Art. 28/9. Le Conseil général communique le rapport annuel d'activités de l'Agence au Gouvernement, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année considérée. Le Gouvernement transmet ce rapport au Parlement sans délai.

Le Conseil général adresse au Gouvernement tout autre renseignement que celui-ci lui demande. "

Article 99. Dans le Livre Ier inséré par l'article 3, il est inséré un Titre V, comprenant les articles 29 à 29/4, intitulé "Contrat de gestion".

Article 100. Dans le Titre V inséré par l'article 99, il est inséré un article 29, rédigé comme suit :

" Art. 29. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles l'Agence exerce les missions qui lui sont confiées par le présent Livre sont arrêtées dans un contrat de gestion passé entre le Gouvernement et le Conseil général.

Les dispositions du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution sont applicables à l'Agence. "

Article 101. Dans le même Titre V, il est inséré un article 29/1, rédigé comme suit :

" Art. 29/1. § 1er. Les Comités visés aux articles 11, 18 et 21, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion, le Conseil de monitoring financier et budgétaire et le Conseil de stratégie et de prospective communiquent au Conseil général un avis motivé en vue de l'évaluation du fonctionnement et de l'état du service public dont est chargée l'Agence.

Le Conseil général fixe le délai dans lequel les avis des Comités visés aux articles 11, 18 et 21 et du Conseil de monitoring financier et budgétaire doivent lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à partir de la formulation de la demande.

§ 2. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, l'Agence est représentée par des membres du Conseil général ayant voix délibérative désignés par ce Conseil, ainsi que par l'administrateur général, l'administrateur général adjoint et les inspecteurs généraux responsables de branches. La majorité des membres du Conseil général désignés pour représenter l'Agence doivent appartenir aux catégories de membres visées à l'article 4, § 1er, 1° et 2°.

De manière périodique, les représentants de l'Agence sollicitent l'avis motivé des Comités visés aux articles 11, 18 et 21 sur les négociations en cours, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion. Ils fixent le délai dans lequel les avis des Comités doivent leur parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à huit jours à partir de la formulation de la demande.

Sans préjudice de l'application préalable des règles relatives à la concertation sociale, le personnel de l'Agence est informé de l'évolution des négociations selon une procédure définie par le Conseil général et approuvée par le Gouvernement.

§ 3. Avant de se prononcer sur l'approbation du contrat de gestion, le Conseil général soumet le contrat de gestion à l'avis motivé des Comités visés aux articles 11, 18 et 21, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion. Il fixe le délai dans lequel l'avis des Comités doit lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à partir de la formulation de la demande.

§ 4. Le contrat de gestion est ensuite approuvé par le Gouvernement.

§ 5. Le premier contrat de gestion de l'Agence est approuvé dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent Livre. "

Article 102. Dans le même Titre V, il est inséré un article 29/2, rédigé comme suit :

" Art. 29/2. L'avis motivé des Comités visés aux articles 11, 18 et 21, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion, et du Conseil de monitoring financier et budgétaire est communiqué au Conseil général en vue de l'établissement du rapport annuel sur la mise en oeuvre du contrat de gestion. Le Conseil général fixe le délai dans lequel les avis des Comités visés aux articles 11, 18 et 21 et du Conseil de monitoring financier et budgétaire doivent lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à partir de la formulation de la demande. "

Article 103. Dans le même Titre V, il est inséré un article 29/3, rédigé comme suit :

" Art. 29/3. Après la conclusion du contrat de gestion, le Conseil général établit un plan d'administration. Ce plan indique la façon dont le contrat de gestion sera exécuté.

Le Conseil général soumet le projet de plan d'administration à l'avis motivé des Comités, chacun pour ce qui concerne la branche dont il assure la gestion. Il fixe le délai dans lequel l'avis des Comités visés aux articles 11, 18 et 21 doit lui parvenir. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à partir de la formulation de la demande.

Sans préjudice de l'application préalable des règles relatives à la concertation sociale, le personnel de l'Agence est informé du contenu du plan d'administration selon une procédure définie par le Conseil général et approuvée par le Gouvernement. "

Article 104. Dans le même Titre V, il est inséré un article 29/4, rédigé comme suit :

" Art. 29/4. Les indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer le degré de réalisation des objectifs repris dans le contrat de gestion sont calculés de manière périodique. Ils sont repris dans des tableaux de bord. "

Article 105. Dans le Livre Ier inséré par l'article 3, il est inséré un Titre VI, comprenant les articles 30 à 30/2, intitulé "Contrôle".

Article 106. Dans le Titre VI inséré par l'article 105, il est inséré un article 30, rédigé comme suit :

" Art. 30. Le Gouvernement désigne deux commissaires du Gouvernement, conformément au décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Lorsqu'ils exercent le recours visé à l'article 8, § 2, alinéa 1er, du même décret, les commissaires du Gouvernement en informent le Conseil général.

Par dérogation à l'article 8bis du même décret, ils assistent aux réunions du Conseil général, aux réunions du Conseil de monitoring financier et budgétaire ainsi qu'aux réunions des Comités visés aux articles 11, 18 et 21. "

Article 107. Dans le même Titre VI, il est inséré un article 30/1, rédigé comme suit :

" Art. 30/1. Lorsque le Conseil général ou un Comité a omis de prendre une mesure ou d'exécuter un acte prescrit par la loi, le décret ou les règlements, le Gouvernement peut le mettre en demeure de prendre la mesure ou d'exécuter l'acte requis dans le délai qu'il fixe. Ce dernier ne peut être inférieur à huit jours.

Lorsqu'à l'expiration du délai, le Conseil général ou le Comité concerné n'a pas pris les mesures requises, le Gouvernement peut se substituer à lui. "

Article 108. Dans le même Titre VI, il est inséré un article 30/2, rédigé comme suit :

" Art. 30/2. Le Conseil général désigne un réviseur, conformément à l'article 20bis du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

Le réviseur adresse au Gouvernement, au Conseil général et au Conseil de monitoring financier et budgétaire un rapport sur la situation active et passive de l'Agence ainsi que sur les résultats de l'exploitation de celle-ci au moins une fois par an, à l'occasion de la confection du bilan et du compte de pertes et profits ou du compte annuel.

Il signale au Gouvernement, au Conseil général et au Conseil de monitoring financier et budgétaire, sans délai, toute négligence, toute irrégularité ou toute situation susceptible de compromettre la solvabilité de l'Agence et ses liquidités.

Les dépenses qui découlent des missions confiées au réviseur sont à charge de l'Agence.

Le réviseur peut prendre connaissance, sans déplacement, des livres et des documents comptables, de la correspondance, des procès-verbaux, des situations périodiques et généralement de toutes les écritures. "

Article 109. Dans le même Code, Première partie, le Livre Ier, Titre IV, le chapitre 4, comprenant les articles 31 à 41, devient le Livre II.

Article 110. Dans le même Code, Première partie, Livre II, établi par l'article 105 :

1° la Section 1re, comprenant les articles 31 et 32, devient le Titre Ier;

2° la Section 2, comprenant les articles 33 à 35, devient le Titre II;

3° la Section 3, comprenant les articles 36 à 40, devient le Titre III.

Article 111. Dans le même Code, Première partie :

1° le Livre Ier, Titre V, comprenant l'article 41, devient le Titre IV;

2° le Livre Ier, Titre VI, comprenant l'article 42, est abrogé;

3° le Livre Ier, Titre VII, comprenant l'article 43, devient le Livre III.

Article 112. Dans le même Code, première Partie, Livre Ier, Titre IV tel que modifié par l'article 111, l'article 41 est modifié comme suit :

les mots "du Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé, des Commissions permanentes et" sont supprimés.

Article 113. Dans le même Code, Première partie, Livre IV, tel que modifié par l'article 111, l'article 43, § 5, est modifié comme suit :

les mots "au Conseil wallon de l'Action sociale et de la Santé" sont remplacés par les mots ", pour les compétences qui le concernent, au Conseil de stratégie et de prospective visé aux articles 5 et suivants".

Article 114. Dans le même Code, Première partie, le Livre II, comprenant les articles 44 à 47/3, devient le Livre IV.

Article 115. Dans le même Code, Deuxième partie, Livre IV, Titre Ier, l'intitulé "Chapitre II. L'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" est remplacé par : "Chapitre II. Des bénéficiaires, agréments et subventions dans le cadre de la politique d'intégration des personnes handicapées".

Article 116. Dans le même Code, Deuxième partie, Chapitre II, tel que modifié à l'article 115, la Section 1re comportant les articles 271 à 272 est abrogée.

Article 117. Dans le même Code, Deuxième partie, Chapitre II, la Section 2 comportant les articles 273 et 274 est abrogée.

Article 118. Dans le même Code, Deuxième partie, Chapitre II, l'intitulé de la Section 3 est remplacé par : "Section 1re. Bénéficiaires".

Article 119. Dans le Titre Ier, Chapitre II, l'article 275 est modifié comme suit :

1° au paragraphe 1er, alinéas 1er et 3 : les mots "de l'AWIPH" sont supprimés;

2° au paragraphe 4, les mots "l'AWIPH" sont remplacés par les mots "le Gouvernement".

Article 120. Dans le Titre Ier, Chapitre II, à l'article 276, alinéa 1er, les mots "de l'AWIPH" sont supprimés.

Article 121. Dans le Titre Ier, Chapitre II, à l'article 277, les mots "de l'AWIPH" sont supprimés.

Article 122. Dans le Titre Ier, Chapitre II, à l'article 278, les mots "de l'AWIPH" sont supprimés.

Article 123. Dans le Titre Ier, Chapitre II, à l'article 279, alinéas 1er, 3 et 7, les mots "l'AWIPH" sont remplacés par les mots "l'Agence".

Article 124. Dans le Titre Ier, Chapitre II, l'article 280 est modifié comme suit :

1° à l'alinéa 1er, les mots "l'AWIPH" sont remplacés par les mots "le Gouvernement";

2° à l'alinéa 2, les mots "l'AWIPH" sont remplacés, la première fois qu'ils sont cités, par les mots "l'Agence";

3° à l'alinéa 2, les mots "l'AWIPH" sont remplacés, la deuxième fois qu'ils sont cités, par les mots "le Gouvernement";

4° à l'alinéa 3, les mots ""l'AWIPH" sont remplacés par les mots "le Gouvernement";

5° à l'alinéa 5, les mots "sur proposition du comité de gestion de l'AWIPH" sont remplacés par les mots " sur proposition du comité de branche "Handicap" ";

6° à l'alinéa 6, les mots "l'AWIPH" sont remplacés par les mots "le Gouvernement".

Article 125. Dans le Titre Ier, Chapitre II, à l'article 281, alinéa 1er, les mots "par l'AWIPH" sont supprimés.

Article 126. Dans le Titre Ier, Chapitre II, l'intitulé de la section 4 est remplacé par : " Section 2. Agrément, subventionnement et conventions ".

Article 127. Dans le Titre Ier, Chapitre II, à l'article 282, les modifications suivantes sont apportées :

1° aux alinéas 1er et 2, les mots "l'AWIPH" sont remplacés par les mots "le Gouvernement";

2° à l'alinéa 3, le mot "elle" est remplacé par le mot "il";

3° aux alinéas 3 et 4, les mots "l'AWIPH" sont remplacés par les mots "le Gouvernement".

Article 128. Dans le Titre Ier, Chapitre II, l'article 283 est modifié comme suit :

1° à l'alinéa 2, les mots "AWIPH" sont remplacés par les mots "le Gouvernement";

2° à l'alinéa 5, les mots "par l'AWIPH" sont supprimés;

3° à l'alinéa 7, les mots "comité de gestion de l'AWIPH" sont remplacés par les mots " Comité de branche "Handicap" ".

Article 129. Dans le Titre Ier, Chapitre II, l'article 284 est remplacé par :

" Art. 284. Le Gouvernement peut accorder, après avis du Comité de branche "handicap", des subventions en vue de promouvoir des initiatives spécifiques visant à assurer l'intégration des personnes handicapées. "

Article 130. Dans le Titre Ier, Chapitre II, à l'article 285, les mots "comité de gestion de l'AWIPH" sont remplacés par les mots " comité de la branche "Handicap" ".

Article 131. Dans le Titre Ier, Chapitre II, à l'article 286, les mots "l'AWIPH" sont remplacés par les mots "l'Agence".

Article 132. Dans le Titre Ier, Chapitre II, à l'article 287, les mots "l'AWIPH" sont remplacés par les mots "l'Agence".

Article 133. Dans le Titre Ier, Chapitre II, à l'article 288, les mots "délivrée par l'AWIPH" sont supprimés.

Article 134. Dans le Titre Ier, Chapitre II, à l'article 289, les mots "de l'avis de l'AWIPH" sont supprimés.

Article 135. Dans le Titre Ier, Chapitre II, les sections 5, 6 et 7, comprenant les articles 290 à 314 sont abrogées.

Article 136. Dans le Titre Ier, l'intitulé "Section 8 : Surveillance" est remplacé par "Chapitre III : Surveillance".

Article 137. Dans le Titre Ier, Chapitre III, tel que modifié à l'article 136, à l'article 315, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, les mots "de l'AWIPH" sont remplacés par les mots "de l'Agence";

2° à l'alinéa 2, 2°, les mots "à l'AWIPH" sont remplacés par les mots "à l'Agence".

Article 138. Dans le Titre Ier, même Chapitre III, à l'article 316, les mots "Le comité de gestion" sont remplacés par les mots "le Gouvernement".

Article 139. Dans le Titre Ier, même Chapitre III, à l'article 317, les mots "du comité de gestion" sont remplacés par les mots "du Gouvernement".

Article 140. Dans le Titre Ier, Chapitre III, l'article 320 est abrogé.

Article 141. Dans le Titre Ier, l'intitulé "Chapitre III : Associations de personnes handicapées" est remplacé par "Chapitre IV : Associations de Personnes handicapées".

Article 142. Dans le Titre Ier, Chapitre IV, tel que modifié à l'article 141, à l'article 321, alinéa 2, dernier tiret, les mots "l'AWIPH" sont remplacés par les mots "le Gouvernement au titre de la politique d'intégration des personnes handicapées".

Article 143. Dans le Titre II, Chapitre Ier, à l'article 324, les mots "de l'AWIPH" sont remplacés par les mots "du Gouvernement".

Article 144. Dans le Titre II, Chapitre II, à l'article 325, les mots "l'AWIPH" sont remplacés par les mots "le Gouvernement".

Article 145. Dans le Titre II, Chapitre II, à l'article 332, les mots "l'AWIPH" sont remplacés par les mots "l'Agence".

Article 146. Dans le Titre II, Chapitre II, Section 3, Sous-Section 1re, à l'article 619, § 3, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, la fin de phrase est supprimée à partir de "et transmet les demandes";

2° à l'alinéa 3, les mots "de l'avis" sont remplacés par les mots "de la demande";

3° l'alinéa 4 est supprimé.

Article 147. Dans le Titre II, Chapitre III, Section 5, Sous-Section 1re, à l'article 675, § 3, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 2, la fin de phrase est supprimée à partir de "et transmet les demandes";

2° à l'alinéa 3, les mots "de l'avis" sont remplacés par les mots "de la demande";

3° l'alinéa 4 est supprimé.

CHAPITRE III. - Modification du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne

Article 148. Dans l'article 1er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, modifié en dernier lieu par le décret du 27 mars 2014, le 9° est remplacé par ce qui suit :

" 9° l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles; ".

CHAPITRE IV. - Modification du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution

Article 149. Dans l'article 2, § 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons dont les missions touchent les matières visées aux articles 127 et 128 de la Constitution, modifié par les décrets des 10 décembre 2009, 19 décembre 2012, 11 décembre 2013 et 11 décembre 2014, les mots "l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées" sont remplacés par les mots "l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles".

CHAPITRE V. - Modification du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution

Article 150. Dans l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, modifié par le décret du 7 novembre 2007, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles; ".

CHAPITRE VI. - Modification du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution

Article 151. Dans l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif au contrat de gestion et aux obligations d'information pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, modifié par le décret du 30 avril 2009, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles ".

CHAPITRE VII. - Modification du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution

Article 152. Dans l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des reviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles; ".

CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales

Article 153. Par dérogation aux articles 4, § 4, 5, § 4, 6, § 2, 11, § 3, 18, § 3 et 21, § 3, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé tel qu'inséré par le présent décret et à l'article 5, alinéa 2, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, le mandat des premiers membres effectifs et des premiers membres suppléants au sein du Conseil général, du Comité "Bien-être et Santé", du Comité "Handicap" et du Comité "Familles" de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale et des familles prend cours le 1er janvier 2016.

Par dérogation à l'article 5/1, § 2, du même Code, le mandat des premiers membres effectifs et des premiers membres suppléants au sein du Collège central de stratégie et de prospective prend cours dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 154. [¹ ...]¹

En ce qui concerne les compétences de l'action sociale et de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, il est procédé, jusqu'à la date fixée par le Gouvernement, conformément aux articles 1er à 30 applicables avant l'entrée en vigueur du décret.


(1)2023-10-12/14, art. 54, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Article 155. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2016.

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