26 DECEMBRE 2015. - Loi-programme (I)

Type Loi
Publication 2015-12-30
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 138
Historique des réformes JSON API

Article 81. L'article 13, § 1er, de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, est complété par un 9°, rédigé comme suit :

" 9° un montant annuel à charge des frais d'administration de l'Institut national s'assurance maladie-invalidité fixé par le Roi. ".

Section 6. - Modification de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux

Article 82. A l'article 34 de la loi du 15 décembre 2013 en matière de dispositifs médicaux, modifié par la loi du 19 décembre 2014, les mots "0,38492 %" sont remplacés par les mots "0,4026092 %".

CHAPITRE 2. - INAMI. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

Section 1re. - Frais d'administration des organismes assureurs

Article 83. A l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 3, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1997, 17 mars 2007 et 11 décembre 2013 et par les lois des 27 décembre 1994, 22 février 1998, 22 août 2002, 27 décembre 2005, 27 décembre 2006, 26 mars 2007, 8 juin 2008, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 17 février 2012, 28 juin 2013, 26 décembre 2013 et 10 août 2015, les première et deuxième phrases sont remplacées par les phrases suivantes :

" Le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est fixé à 766.483.000 EUR pour 2003, 802.661.000 EUR pour 2004, 832.359.000 EUR pour 2005, 863.156.000 EUR pour 2006, 895.524.000 EUR pour 2007, 929.160.000 EUR pour 2008, 972.546.000 EUR pour 2009, 1.012.057.000 EUR pour 2010, 1.034.651.000 EUR pour 2011, 1.029.840.000 EUR pour 2012, 1.027.545.000 EUR pour 2013, 1.052.317.000 EUR pour 2014, 1.070.012.000 EUR pour 2015 et 1.050.174.000 EUR pour 2016. Pour la caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges, ce montant est fixé à 13.195.000 EUR pour 2003, 13.818.000 EUR pour 2004, 14.329.000 EUR pour 2005, 14.859.000 EUR pour 2006, 15.416.000 EUR pour 2007, 15.995.000 EUR pour 2008, 16.690.000 EUR pour 2009, 17.368.000 EUR pour 2010, 17.770.000 EUR pour 2011, 17.687.000 EUR pour 2012, 17.648.000 EUR pour 2013, 18.073.000 EUR pour 2014, 18.377.000 EUR pour 2015 et 18.037.000 EUR pour 2016. ".

Section 2. - Cotisations sur le chiffre d'affaires

Article 84. A l'article 191, alinéa 1er, 15°novies, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 27 décembre 2006, 21 décembre 2007, 8 juin 2008, 19 décembre 2008, 22 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 28 décembre 2011, 27 décembre 2012, 26 décembre 2013 et 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

" Pour 2016, le montant de cette cotisation est fixé à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2016. ";

2° à l'alinéa 5, dernière phrase, le mot "et" est remplacé par la mention "," et la phrase est complétée comme suit :

" et avant le 1er mai 2017 pour le chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2016. ";

3° à l'alinéa 7, première phrase, le mot "et" est remplacé par la mention "," et les mots "et la cotisation sur le chiffre d'affaires 2016" sont insérés entre les mots "chiffre d'affaires 2015" et les mots "sont versées";

4° l'alinéa 8 est complété par la phrase suivante :

" Pour 2016, l'avance et le solde visés à l'alinéa 7 doivent être versés respectivement avant le 1er juin 2016 et le 1er juin 2017 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant respectivement la mention "avance cotisation chiffre d'affaires 2016" et "solde cotisation chiffre d'affaires 2016". ";

5° l'alinéa 10 est complété par la phrase suivante :

" Pour 2016 l'avance précitée est fixée à 6,73 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé dans l'année 2015. ";

6° le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

" Les recettes qui résultent de la cotisation sur le chiffre d'affaires 2016 sont inscrites dans les comptes de l'assurance obligatoire soins de santé de l'exercice 2016. ".

Article 85. A l'article 191, alinéa 1er, 15°duodecies, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2009 et modifié par les lois des 29 décembre 2010, 28 décembre 2011, 27 décembre 2012, 26 décembre 2013 et 19 décembre 2014, l'alinéa 5 est complété par la phrase suivante :

" Pour 2016, le montant de cette cotisation est fixé à 1 p.c. du chiffre d'affaires qui a été réalisé en 2016 et l'avance concernée est fixée à 1 p.c. du chiffre d'affaires réalisé en 2015. ".

Article 86. A l'article 191, alinéa 1er, 15°terdecies, de la même loi, inséré par la loi du 28 juin 2013 et modifié par la loi du 19 décembre 2014, l'alinéa 5 est complété par ce qui suit :

" Pour l'année 2016, les pourcentages de cette cotisation orpheline s'élèvent à 0 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 0 à 1,5 millions d'euros, à 3 % pour la tranche du chiffre d'affaires allant de 1,5 à 3 millions d'euros et à 5 % pour la tranche du chiffre d'affaires qui est supérieure à 3 millions d'euros. Les pourcentages, appliqués aux différents paliers pour fixer l'avance 2016, sont identiques à ceux fixés pour la cotisation orpheline 2016. ".

Section 3. - Contribution sur le marketing

Article 87. A l'article 191, alinéa 1er, 31°, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2012 et modifié par les lois des 26 décembre 2013 et 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

" Pour 2016, la contribution compensatoire est maintenue. ";

2° à l'alinéa 2, les mots "et réalisé en 2015, pour l'année 2015" sont remplacés par les mots "réalisé en 2015, pour l'année 2015, et réalisé en 2016, pour l'année 2016";

3° l'alinéa 3 est complété par ce qui suit :

" L'avance 2016, fixé à 0,13 % du chiffre d'affaires réalisé en 2015, est versé avant le 1er juin 2016 sur le compte de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en indiquant la mention "Acompte contribution compensatoire 2016" et le solde est versé avant le 1er juin 2017 sur ce même compte avec la mention "Solde contribution compensatoire 2016". ";

4° à l'alinéa 5, le mot "et" est abrogé et la phrase est complétée comme suit :

" , et pour l'année comptable 2016, pour ce qui concerne la contribution 2016. ".

Section 4. - Remboursement de référence

Article 88. Dans l'article 35ter, de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par les lois des 25 avril 2007, 22 décembre 2008, 10 décembre 2009, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 17 février 2012, 30 juillet 2013, 7 février 2014 en 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, alinéa 4, le nombre "41" est remplacé par le nombre "51,52" et le nombre "32,5" est remplacé par le nombre "43,64";

2° au paragraphe 1er, les alinéas 5 à 9 sont abrogés;

3° au § 2, alinéa 1er, les mots "la moitié des pourcentages visés au § 1er" sont remplacés par les mots "27,82 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et à 23,37 p.c. pour les autres spécialités,";

4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les modalités suivant lesquelles il est indiqué que les réductions sont ramenées à 27,82 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 23,37 p.c. pour les autres spécialités, sont fixées par le Roi. "

Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les réductions visées au paragraphe 1er sont indiquées.

5° au § 2bis, alinéa 1er, les mots "la moitié des pourcentages visés au § 1er" sont remplacés par les mots "27,82 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et à 23,37 p.c. pour les autres spécialités,";

Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les réductions visées au paragraphe 1er sont indiquées.

6° le paragraphe 2bis est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Les modalités suivant lesquelles il est indiqué que les réductions visées sont ramenées à 27,82 p.c. pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 23,37 p.c. pour les autres spécialités, sont fixées par le Roi. ";

7° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Pour les spécialités dont la base de remboursement a été réduite sur la base du paragraphe 1er, les demandeurs doivent opter, selon les règles et conditions définies par le Roi, entre les quatre options suivantes :

1° soit le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit à un niveau qui est égal à celui de la nouvelle base de remboursement, augmenté d'une marge de sécurité de 25 p.c. de cette nouvelle base de remboursement, étant entendu que cette marge de sécurité ne peut excéder 5,00 EUR;

2° soit le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit à un niveau qui est supérieur à celui de la nouvelle base de remboursement, mais inférieur au niveau tel que calculé sous 1°;

3° soit le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit au niveau de la nouvelle base de remboursement maximale;

4° soit la spécialité est supprimée de la liste de plein droit et sans tenir compte des procédures fixées dans l'article 35bis.

Si le demandeur ne choisit pas une des quatre options susmentionnées, l'option sous 3° est appliquée de plein droit.

La liste peut être adaptée mensuellement et de plein droit pour tenir compte des réductions de prix visées à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, ou des suppressions de plein droit visées à l'alinéa 1er, 4°. ";

8° au paragraphe 4bis, les mots "selon les dispositions de l'article 35ter, § 3, deuxième alinéa" sont remplacés par les mots "selon les dispositions de l'article 35ter, § 3, alinéa 1er, 4°";

9° l'article est complété par les paragraphes 11 et 12 rédigés comme suit :

" § 11. Au 1er mars 2016 :

a)

la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 31 mars 2010 et avant le 1er avril 2012 sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, ainsi que pour les spécialités visées à l' article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est diminuée de plein droit de 6 p.c. complémentaires;

b)

la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 31 mars 2010 et avant le 1er avril 2012 sur la base du paragraphe 2 ou du paragraphe 2bis, est diminuée de plein droit de 3 p.c. complémentaires;

c)

la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 31 mars 2012 et avant le 1er avril 2014 sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l' article 35quater, ainsi que pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est diminuée de plein droit de 12,58 p.c. complémentaires pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 11,17 p.c. pour les autres spécialités;

d)

la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 31 mars 2012 et avant le 1er avril 2014 sur la base du paragraphe 2 ou du paragraphe 2bis, est diminuée de plein droit de 6,40 p.c. complémentaires pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 5,67 p.c. pour les autres spécialités;

e)

la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 31 mars 2014 et avant le 1er avril 2016 sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l' article 35quater, ainsi que pour les spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), contenant le même principe actif, est diminuée de plein droit de 17,83 p.c. complémentaires pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 16,50 p.c. pour les autres spécialités;

f)

la base de remboursement des spécialités pour lesquelles une nouvelle base de remboursement a été fixée après le 31 mars 2014 et avant le 1er avril 2016 sur la base du paragraphe 2 ou du paragraphe 2bis, est diminuée de plein droit de 9,20 p.c. complémentaires pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 8,50 p.c. pour les autres spécialités;

g)

la base de remboursement des spécialités pharmaceutiques, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), inscrites sur la liste jusqu'au 1er mars 2016 inclus et pour lesquelles une spécialité pharmaceutique, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), contenant le même principe actif, est inscrite sur la liste pour lequel une nouvelle base de remboursement n'a pas été fixée avant le 1er avril 2016 sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 17,83 p.c. complémentaires pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 16,50 p.c. pour les autres spécialités;

h)

pour les spécialités pharmaceutiques, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), pour lesquelles la différence entre le prix public et la base de remboursement excède 5,00 EUR, le prix public, ou à défaut le prix de vente ex-usine, est réduit à un niveau qui est égal à celui de la base de remboursement, augmenté d'une marge de sécurité de 25 p.c. de cette base de remboursement, étant entendu que cette marge de sécurité ne peut excéder 5,00 EUR.

§ 12. Au 1er janvier 2017 :

a)

la base de remboursement des spécialités pharmaceutiques, visées à l' article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), pour lesquelles il n'y avait plus aucune spécialité pharmaceutique, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), contenant le même principe actif, inscrite sur la liste dans les 2 ans qui suivent la date à laquelle une nouvelle base de remboursement a été fixée sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 17,83 p.c. complémentaires pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 16,50 p.c. pour les autres spécialités;

b)

la base de remboursement des spécialités pharmaceutiques, visées à l' article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), pour lesquelles il n'y avait plus aucune spécialité pharmaceutique, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), contenant le même principe actif, inscrite sur la liste dans une période de plus de 2 ans mais moins de 4 ans qui suit la date à laquelle une nouvelle base de remboursement a été fixée sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 12,58 p.c. complémentaires pour les spécialités pour lesquelles l'intervention de l'assurance représente 100 p.c. de la base de remboursement et de 11,17 p.c. pour les autres spécialités;

c)

la base de remboursement des spécialités pharmaceutiques, visées à l' article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), pour lesquelles il n'y avait plus aucune spécialité pharmaceutique, visée à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1), contenant le même principe actif, inscrite sur la liste dans une période de plus de 4 ans mais moins de 6 ans qui suit la date à laquelle une nouvelle base de remboursement a été fixée sur la base du paragraphe 1er, le cas échéant par l'application de l'article 35quater, est diminuée de plein droit de 6 p.c. complémentaires. ".

CHAPITRE 3. - Modification de l'article 173 de la loi-programme du 19 décembre 2014

Article 89. Dans l'article 173, § 1er, de la loi-programme du 19 décembre 2014, les mots "31 décembre 2015" sont chaque fois remplacés par les mots "31 décembre 2016".

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, du Code des impôts sur les revenus 1992 et de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

Article 90. L'article 3, 2°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale est remplacé par ce qui suit :

" 2° flexisalaire : le salaire de base, qui est un salaire net destiné à rémunérer une prestation fournie dans le cadre d'un flexi-job visé au 1°, augmenté de tous les indemnités, primes et avantages quelle que soit leur nature versés par l'employeur à titre de rémunération pour ces mêmes prestations et sur lesquelles conformément à l'article 14, § 2, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et leurs arrêtés d'exécution, des cotisations sociales sont dues. ".

Article 91. L'article 5, § 2, de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" § 2 Le salaire de base visé à l'article 3, 2° s'élève au minimum à 8,82 euros à l'heure. Ce montant minimum est adapté à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. ".

Article 92. L'article 6, d), de la même loi est remplacé par ce qui suit :

" d) le salaire de base visé à l'article 3, 2° en tenant compte du minimum visé à l'article 5; ".

Article 93. L'article 38, § 1er, alinéa 1er, 29°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 16 novembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

" 29° les rémunérations payées ou attribuées en exécution d'un contrat de travail flexi-job visé à l'article 3, 4°, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale; ".

Article 94. Dans l'article 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les mots "l'article 9, 2 °" sont remplacés par les mots "l'article 3, 2°;".

Article 95. Le présent chapitre produit ses effets le 1er décembre 2015.

CHAPITRE 5. - Emploi

Section 1re. - Modification du chapitre VI du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues, dues sur les régimes de chômage avec complément d'entreprise, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité

Article 96. Dans le chapitre VI du titre XI la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2012, il est inséré un article 124ter rédigé comme suit :

" Art.124ter. Pour les indemnités complémentaires octroyées pour la première fois à partir du 1er janvier 2016 dans le cadre d'un crédit temps ou par suite d'un préavis ou d'une rupture du contrat de travail notifié après le 10 octobre 2015 ou par suite de toute autre résiliation du contrat de travail après cette date, les pourcentages des cotisations dues, prévus à l'article 118, § 2quater, et à l'article 120, §§ 2 et 3/1, sont multipliés par un coefficient de 1.25 et les pourcentages prévus à l'article 118, § 3/1, et à l'article 120, § 4/1, seront multipliés par un coefficient de 2.25.

Les pourcentages ainsi obtenus sont arrondis arithmétiquement à la deuxième décimale, 0,005 étant arrondi vers le haut.

Le coefficient de 1.25 visé à l'alinéa 1er n'est pas d'application pour les chômeurs avec complément d'entreprise lorsque le préavis ou la rupture du contrat de travail a été notifié dans le cadre d'une reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté ou en restructuration pour autant que la reconnaissance ou, pour les entreprises en restructuration, l'annonce du licenciement collectif visé au chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, date d'avant le 11 octobre 2015. ".

Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des régimes de chômage avec complément d'entreprise, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité

Article 97. Dans l'arrêté royal du 29 mars 2010 portant exécution du chapitre 6 du titre XI de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), relatif aux cotisations de sécurité sociale et retenues dues sur des régimes de chômage avec complément d'entreprise, sur des indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale et sur des indemnités d'invalidité, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2012, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit :

" Art. 6bis. Les pourcentages des cotisations prévus à l'article 5bis, 1° et 2°, et à l'article 6, § 4, 1° et 2°, sont multipliés par un coefficient de 1.25 pour les chômeurs avec complément d'entreprise dont le préavis ou la rupture du contrat de travail a été notifié après le 10 octobre 2015.

Les nouveaux pourcentages ainsi obtenus sont arrondis arithmétiquement à la deuxième décimale, 0,005 étant arrondi vers le haut.

Le coefficient de 1.25 visé à l'alinéa 1er n'est pas d'application lorsque le préavis ou la rupture du contrat de travail a été notifié dans le cadre d'une reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté ou en restructuration pour autant que la reconnaissance ou, pour les entreprises en restructuration, l'annonce du licenciement collectif visé au chapitre VII de l'arrêté royal du 3 mai 2007, date d'avant le 11 octobre 2015. ".

Article 98. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2016.

CHAPITRE 6. - Soins de santé

Article 99. § 1er. En 2016, il n'est procédé à aucune indexation des montants pour les prestations prévus par la loi ou en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui relèvent de l'objectif budgétaire global annuel des soins de santé pour l'année 2016.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux montants qui sont indexés conformément à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

§ 2. A partir de 2016, il est tenu compte de l'indice santé lissé visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994, pour les montants qui sont indexés conformément à l'article 4, alinéa 2, de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

L'application de l'alinéa 1er ne peut avoir pour conséquence une diminution nominale des montants durant la période jusqu'au mois de référence déterminé à l'article 2, § 4, de l'arrêté royal précité.

CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé

Article 100. Dans l'article 69 de la loi du 27 avril 2005 relative à la maîtrise du budget des soins de santé et portant diverses dispositions en matière de santé, modifié par les lois des 19 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 17 février 2012, 27 décembre 2012 et 10 avril 2014, le terme "V.8.7," est chaque fois inséré entre les termes "V.8.1" et "VII.9".

Article 101. A l'article 69 de la même loi, modifié par les lois des 19 décembre 2008, 23 décembre 2009, 29 décembre 2010, 17 février 2012, 27 décembre 2012 et 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° huit alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 13 et 14 :

" Au 1er juillet 2016, les prix et les bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans, sont diminués de 17 p.c., à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.

Ensuite, chaque 1er janvier et chaque 1er juillet, les prix et les bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de douze ans, sont diminués de 17 p.c., à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.

Au 1er juillet 2016, les prix et les bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans, sont diminués de 2,41 p.c., à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.

Ensuite, chaque 1er janvier et chaque 1er juillet, les prix et les bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, dont, dans le courant du semestre précédent, chaque principe actif apparaît dans une spécialité qui a été remboursable pour la première fois il y a plus de quinze ans, sont diminués de 2,41 p.c., à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.

Les dispositions des alinéas 14, 15, 16 et 17 de cet article, sont également appliquées aux spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, contenant le même principe actif, inscrites aux chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, après le 1er février 2016, au moment de leur inscription sur ladite liste, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.

Au 1er mars 2016, les dispositions des alinéas 14, 15, 16 et 17 de cet article, sont appliquées aux spécialités visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 2), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, contenant le même principe actif, inscrites aux chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, avant le 1er mars 2016, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.

Au 1er avril 2016, 1er juillet 2016 et 1er octobre 2016, les prix et bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement sont fixés, conformément aux dispositions de l'article 35ter ou 35quater, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII et à l'exception des spécialités pour lesquelles l'article 35ter, § 2 ou § 2bis, de la loi précitée, est d'application, sont diminués conformément aux dispositions des alinéas 15 et 17 du présent article, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités.

Ensuite, chaque 1er janvier, chaque 1er avril, chaque 1er juillet et chaque 1er octobre de chaque année, les prix et bases de remboursement des spécialités, visées à l'article 34, alinéa 1er, 5°, c), 1) de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inscrites aux chapitres Ier, II, et IV de l'annexe Ire de la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, pour lesquelles un nouveau prix et une nouvelle base de remboursement sont fixés après le 1er octobre 2016, conformément aux dispositions de l'article 35ter ou 35quater, à l'exception des spécialités reprises dans les groupes de remboursement I.10.1, I.10.2, V.6.3, V.6.4, V.8.1, V.8.7, VII.9, VII.10 et XXII et à l'exception des spécialités pour lesquelles l'article 35ter, § 2 ou § 2bis, de la loi précitée, est d'application, sont diminués conformément aux dispositions des alinéas 15 et 17 du présent article, pour autant que les dispositions dudit article n'ont pas encore été appliquées à ces spécialités. ";

2° dans l'alinéa 16, qui devient l'alinéa 25, les mots "ou 10" sont remplacés par les mots ", 10, 14 ou 15";

3° dans l'alinéa 17, qui devient l'alinéa 26, les mots "ou 10" sont remplacés par les mots ", 10, 14 ou 15";

4° dans l'alinéa 18, qui devient l'alinéa 27, les mots "et 11" sont remplacés par les mots ", 11, 16 ou 17";

5° dans l'alinéa 19, qui devient l'alinéa 28, le mot "11" est remplacé par les mots "11, 16 ou 17";

6° dans l'avant-dernier alinéa, les mots "et 13" sont remplacés par les mots ", 13, 14, 15, 16 et 17";

7° dans le dernier alinéa, les mots "et 13" sont remplacés par les mots ", 13, 14, 15, 16 et 17".

TITRE V. - Finances

CHAPITRE UNIQUE. - Impôts sur les revenus

Section 1re. - Régime de chômage avec complément d'entreprise - Exonération fiscale du complément d'entreprise en cas de reprise du travail

Article 102. Dans l'article 31bis du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par les lois des 17 mai 2007 et 17 juin 2013, l'alinéa 2 est abrogé.

Article 103. A l'article 38 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 31°, rédigé comme suit :

" 31° l'indemnité complémentaire visée à l'article 31bis, alinéa 1er, 1°, premier tiret, ainsi que le complément d'entreprise visé à l'alinéa 2, 2°, du même article lorsqu'ils sont obtenus pour une période de reprise du travail auprès d'un autre employeur ou de reprise du travail en tant qu'indépendant. ";

2° l'article est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Pour déterminer la période de reprise du travail visée au § 1er, alinéa 1er, 31°, la durée totale des reprises de travail dans un mois est exprimée en nombre de jours prestés convertis dans un régime hebdomadaire de six jours, soit vingt-six jours pour un mois complet. Toute journée de travail est prise en considération, quel que soit le nombre d'heures effectivement prestées, et toute la période couverte par un contrat ou une activité en tant qu'indépendant à titre principal est considérée comme la période de reprise du travail quel que soit le nombre de jours effectivement prestés. ".

Article 104. Dans l'article 146, 3°, du même Code, modifié par les lois des 30 mars 1994, 21 décembre 1994, 7 avril 1999, 28 avril 2003 et 22 décembre 2008, les mots "visées à l'article 31bis, alinéa 3, 1°," sont remplacés par les mots "visées à l'article 31bis, alinéa 2, 1°,".

Article 105. Dans l'article 147, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 17 mai 2007 et modifié par les lois des 27 mars 2009 et 17 juin 2013, le a) est remplacé par ce qui suit :

" a) du salaire obtenu chez le nouvel employeur ou du revenu obtenu issu d'une nouvelle activité professionnelle en tant qu'indépendant, dans le cas de l'obtention d'une indemnité complémentaire visée à l'article 31bis, alinéa 1er, 1°, deuxième tiret; ".

Article 106. Les articles 102 et 104 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017.

Les articles 103 et 105 sont applicables aux compléments d'entreprise et indemnités complémentaires payés ou attribués à partir du 1er janvier 2016, pour autant qu'ils ne se rapportent pas à des périodes antérieures à cette date.

Section 2. - Banques et assurances

Article 107. A l'article 207 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :

A. 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4 et 5 :

" L'alinéa 4 ne s'applique pas aux sociétés agréées par le Roi en qualité de dépositaire central d'instruments financiers au sens de l'arrêté royal n° 62 coordonné du 10 novembre 1967 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments, ou disposant d'un agrément en qualité d'organisme assimilé à un organisme de liquidation conformément à l'article 36/26, § 7, de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique. ";

2° dans l'alinéa 5, les mots "un pourcentage de 2,37 p.c." sont remplacés par les mots "un pourcentage de 3,39 p.c.";

3° dans l'alinéa 7, les mots "un pourcentage de 1,88 p.c." sont remplacés par les mots "un pourcentage de 2,69 p.c.".

B. 1° dans l'alinéa 5, modifié en dernier lieu par le A, les mots "un pourcentage de 3,39 p.c." sont remplacés par les mots "un pourcentage de 4,88 p.c.";

2° dans l'alinéa 7, modifié en dernier lieu par le A, les mots "un pourcentage de 2,69 p.c." sont remplacés par les mots "un pourcentage de 3,88 p.c. ".

Article 108. L'article 107, A, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016.

L'article 107, B, entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2017.

Section 3. - Modification de l'article 275¹⁰ du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 109. Dans l'article 275¹⁰ du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi-programme du 10 aout 2015, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 2, 3°, est complété par la phrase suivante :

" le délai de 48 mois débute le premier jour du mois qui suit cet enregistrement. ";

2° dans l'alinéa 3, les mots "au moment de" sont remplacés par les mots "le premier jour du mois qui suit";

Article 110. L'article 109 produit ses effets le 1er août 2015.

TITRE VI. - Energie

CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales

Article 111. A l'article 14, § 8, de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° un alinéa rédigé comme suit, est inséré entre les alinéas 12 et 13 :

" Pour l'année 2015, le montant global de la contribution de répartition est fixé à 200 millions d'euros, ce montant tenant compte d'une réduction de 32,74 % correspondant au temps d'indisponibilité du parc nucléaire pour les raisons de sécurité, telles que constatées par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Ce montant est affecté au budget des Voies et Moyens.";

2° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 24 et 25, devenant les alinéas 25 et 26 :

" Pour l'année 2015, la société de provisionnement nucléaire transfère la contribution de répartition visée au présent paragraphe au plus tard le 31 décembre 2015 sur le compte bancaire 679-2003169-22 à l'attention du SPF Finances.

Pour l'année 2015, le montant de la contribution de répartition individuelle doit être payé par les exploitants nucléaires visés à l'article 2, 5°, et toute autre société visée à l'article 24, § 1er, à la société de provisionnement nucléaire au plus tard pour le 31 janvier 2016. ";

3° le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour l'application de l'article 49 du CIR/92, la déduction de la contribution de répartition pour l'année 2015 s'opère sur les revenus imposables de la période imposable 2015. ".

Article 112. Dans l'article 22bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par la loi programme du 19 décembre 2014, les mots "alinéas 1er à 14" sont remplacés par les mots "alinéas 1er à 15".

Article 113. Le présent chapitre entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

CHAPITRE 2. - Confirmation des arrêtés royaux pris en vertu de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

Article 114. L'arrêté royal du 19 décembre 2014 portant modifications de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché de l'électricité et de l'arrêté royal du 2 avril 2014 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, est confirmé avec effet au 1er janvier 2015.

Article 115. L'arrêté royal du 19 décembre 2014 déterminant les montants pour 2015 des fonds destinés au financement du coût réel résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité et de gaz naturel aux clients protégés résidentiels, est confirmé avec effet au 1er janvier 2015.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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