1 JUILLET 2016. - Loi-programme(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 04-07-2016 et mise à jour au 16-07-2018)
TITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
TITRE 2. - Dispositions sociales
CHAPITRE 1er. - Affaires sociales
Section 1re. - Financement
Sous-section 1re. - Diminution du financement alternatif 2016
Article 2. A l'article 66 de la loi-programme du 2 janvier 2001, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 3nonies, 1°, les mots "diminués de 5 048 666 milliers d'euros" sont remplacés par les mots "diminués de 4 850 131 milliers d'euros";
2° dans le paragraphe 3nonies, 2°, les mots "diminués de 222 991 milliers d'euros" sont remplacés par les mots "diminués de 214 222 milliers d'euros".
Sous-section 2. - Financement des soins de santé
Article 3. Dans l'article 24, § 1erbis, alinéa 13, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les mots "fixé à 19 925 021 milliers d'euros" sont remplacés par les mots "fixé à 19 821 516 milliers d'euros.".
Article 4. L'article 24, § 1erquinquies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 26 mars 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"L'alinéa précédent ne s'applique pas pour l'exercice budgétaire 2016.".
Article 5. Dans l'article 6, § 1erbis, alinéa 18, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les mots "fixé à 1 970 290 milliers d'euros" sont remplacés par les mots "fixé à 1 960 055 milliers d'euros.".
Article 6. L'article 6, § 1erquinquies, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, inséré par la loi du 26 mars 2007, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"Les augmentations visées aux alinéas précédents ne s'appliquent pas pour l'exercice budgétaire 2016.".
Sous-section 3. - Entrée en vigueur
Article 7. La présente section produit ses effets le 1er janvier 2016.
Section 2. - Modifications de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Sous-section 1re. - Contrôle ciblé
Article 8. A l'article 82 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de sécurité sociale, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "à l'article 94" sont remplacés par les mots "aux articles 90, alinéa 2, et 94";
2° dans l'alinéa 2, les mots "à l'état d'invalidité" sont remplacés par les mots "à l'état d'incapacité de travail en exécution de l'alinéa 1er, 1° ".
Article 9. Dans l'article 90 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions diverses urgentes en matière de législation sociale, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
"Toutefois, le Conseil médical de l'invalidité peut, à partir du premier jour du septième mois de la période d'incapacité primaire, constater la fin de l'incapacité de travail. Dans ce cas, il notifie sa décision dans les conditions et délais fixés par le Roi.".
Article 10. Les articles 8 et 9 entrent en vigueur le 1er juillet 2016
Sous-section 2. - Récupération des indus manifestement non contestés
Article 11. L'article 164 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi portant dispositions diverses en matière de santé du 10 avril 2014, est complété par l'alinéa suivant :
"Le Roi détermine les modalités de récupération des prestations dont le caractère indu est la conséquence du décès de l'assuré social, auprès de l'institution financière au sein de laquelle est ouvert le compte bancaire sur lequel sont payées lesdites prestations.".
CHAPITRE 2. - Indépendants
Section 1re. - Amendes administratives dans le régime des travailleurs indépendants
Sous-section 1re. - Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants
Article 12. Dans l'article 15, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 23 décembre 2009, les mots "des cotisations dont ce dernier est redevable" sont remplacés par les mots "des cotisations et des amendes administratives visées à l'article 17bis, dont ce dernier est redevable".
Article 13. Dans l'article 16 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 3 décembre 1984, les mots "et des amendes administratives visées à l'article 17bis" sont insérés entre les mots "des cotisations" et les mots ", au besoin";
2° dans le § 2, remplacé par la loi du 22 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
"Le recouvrement de l'amende administrative, visée à l'article 17bis, se prescrit par cinq ans à compter du jour où la décision de l'administration compétente d'infliger une amende administrative n'est plus susceptible de recours.";
2° dans l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, le 2° est remplacé par ce qui suit :
"2° par une lettre recommandée de l'organisme chargé du recouvrement, réclamant les cotisations ou les amendes administratives dont l'intéressé est redevable;";
3° dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots "ou des amendes administratives" sont insérés entre les mots "des cotisations" et "dues par".
3° dans le § 3, modifié en dernier lieu par la loi du 22 novembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
"Les actions en répétition de cotisations ou d'amendes administratives visées à l'article 17bis payées indûment se prescrivent par cinq ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les cotisations ou les amendes administratives indues ont été payées.";
2° l'alinéa 3 est complété par le 3° rédigé comme suit :
"3° par une lettre recommandée adressée par l'intéressé à l'organisme qui a perçu l'amende administrative et réclamant le remboursement de l'amende administrative payée indûment.".
Article 14. Dans l'article 17bis du même arrêté royal, inséré par la loi du 23 décembre 2009 et modifié par les lois des 27 décembre 2012 et 10 août 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1erbis est remplacé par ce qui suit :
" § 1erbis. Encourt une amende administrative d'un montant équivalent à deux fois le montant de la cotisation trimestrielle provisoire visée à l'article 13bis, § 2, 1°, a), toute personne qui demande une attestation d'affiliation à une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants en vue d'obtenir un titre de séjour de plus de trois mois et pour laquelle il est constaté, par un fonctionnaire compétent de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants ou par une personne visée à l'article 23bis, qu'elle s'est affiliée à cette caisse sans démarrer une activité professionnelle.
Sont tenues solidairement au paiement de cette amende administrative :
1° la personne physique ayant déclaré faussement être aidée, au sens de l'article 6, par l'auteur de l'infraction;
2° la personne morale ayant déclaré faussement l'exercice en son sein d'une activité professionnelle indépendante, en tant qu'associé actif ou mandataire, par l'auteur de l'infraction.";
2° dans l'alinéa 5 du paragraphe 2, les mots "d'un an" sont remplacés par les mots "de cinq ans";
3° dans l'alinéa 6 du paragraphe 2, les mots "d'un an" sont remplacés par les mots "de cinq ans".
Article 15. Dans l'article 17ter du même arrêté royal, inséré par la loi du 23 décembre 2009 et modifié par les lois des 27 décembre 2012 et 16 décembre 2015, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 6 et 7 :
"A partir de la date à laquelle la caisse réclame une amende administrative, tout paiement subséquent est, en dérogation aux articles 1253 et 1256 du Code civil, affecté prioritairement par la caisse concernée au paiement de cette amende administrative.".
Article 16. Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 17quinquies rédigé comme suit :
"Art. 17quinquies. L'amende administrative, visée à l'article 17bis, ne peut plus être infligée cinq ans après les faits.
Toutefois, les actes d'instruction ou de poursuites, y compris la notification de la possibilité d'infliger une amende administrative par laquelle le contrevenant est invité à présenter des moyens de défense, accomplis dans le délai déterminé à l'alinéa 1er, en interrompent le cours. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.".
Sous-section 2. - Modification de la loi du 16 décembre 1851 concernant les privilèges et hypothèques, formant le titre XVIII du Livre III du Code civil
Article 17. Dans l'article 19, 4° ter, alinéa 3, de la loi du 16 décembre 1851 concernant les privilèges et hypothèques, formant le titre XVIII du Livre III du Code civil, remplacé par la loi du 3 juillet 2005, les mots "Les cotisations et les majorations" sont remplacés par les mots "Les amendes administratives, les cotisations et les majorations".
Article 18. La présente section s'applique aux décisions d'infliger une amende administrative qui sont signifiées à partir du 1er juillet 2016, à l'exception de l'article 16, 1°, qui s'applique aux déclarations d'affiliation souscrites à partir du 1er juillet 2016.
Les cas qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er, sont réglés conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente section.
Article 19. La présente section entre en vigueur le 1er juillet 2016.
Section 2. - Moment de l'affiliation pour une activité professionnelle indépendante
Article 20. Dans l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la Loi-programme du 23 décembre 2009, les mots "au plus tard le jour où elle débute" sont remplacés par les mots "avant le début de".
Article 21. La présente section entre en vigueur le 1er juillet 2016.
Section 3. - économie collaborative
Article 22. Dans l'arrêté royal n° 38, un article 5ter est inséré rédigé comme suit :
"Art. 5ter. Les personnes qui exercent, en Belgique, une activité produisant des revenus visés à l'article 90, alinéa 1, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne sont pas assujetties au présent arrêté pour l'activité liée à ces revenus, pour autant que ces revenus ne dépassent pas le montant visé à l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Une quote-part équivalente à 25 % de l'impôt visé à l'article 171, 3° bis, a) du Code d'impôt sur les revenus est affecté à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.
Le Roi détermine les modalités de transfert de cette quote-part à la gestion financière globale.".
Article 23. La présente section entre en vigueur le 1er juillet 2016.
CHAPITRE 3. - Lutte contre la fraude sociale Réorganisation du Service d'information et de Recherche sociale
Article 24. L'article 6, § 3, 2° du Code pénal social, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"2° des experts chargés de soutenir le directeur dans l'élaboration et le suivi du plan stratégique et du plan opérationnel visés à l'article 2;".
Article 25. L'article 8 du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 8. La fonction du dirigeant, appelé le directeur du Bureau, les conditions de sa nomination et son statut
Le directeur du Bureau doit être titulaire d'une fonction de management.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de nomination et le statut pécuniaire et administratif du directeur.".
Article 26. Dans l'article 9, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, les mots "dirige le Bureau" sont remplacé par les mots "exerce la gestion journalière du Bureau".
Article 27. L'article 9/1 du même Code, inséré par la loi du 27 décembre 2012, est abrogé.
Article 28. L'article 24 entre en vigueur le 1er juillet 2016. Les articles 25 à 27 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
TITRE 3. - Finances
CHAPITRE 1er. - Abrogation de l'exemption de la T.V.A. sur les jeux de hasard ou d'argent en ligne autres que les loteries
Article 29. L'article 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, est complété par un paragraphe 14 rédigé comme suit :
" § 14. Pour l'application du présent Code, on entend par :
1° "jeux de hasard ou d'argent" :
les jeux, sous quelque dénomination que ce soit, qui procurent la chance de gagner des prix ou des primes en argent ou en nature, et à l'occasion desquels les joueurs ne peuvent intervenir ni au début, ni au cours, ni à la fin du jeu, et les gagnants sont uniquement désignés par le sort ou par toute autre circonstance due au hasard;
les jeux, sous quelque dénomination que ce soit, qui procurent aux participants à un concours de quelque nature qu'il soit, la chance de gagner des prix ou des primes en argent ou en nature, à moins que le concours ne débouche sur la conclusion d'un contrat entre les gagnants et l'organisateur de ce concours;
2° "loteries" : chaque circonstance permettant par l'achat de billets de loterie, de concourir pour des prix ou des primes en argent ou en nature, où les gagnants sont désignés par le sort ou par toute autre circonstance due au hasard sur lesquels ils ne peuvent exercer aucune influence.".
(NOTE : par son arrêt n° 34/2018 du 22-03-2018 (M.B. 22-05-2018, p. 41906), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
Article 30. Dans le texte néerlandais de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 16°, du même Code, inséré par la loi du 22 avril 2003 et modifié par la loi du 26 novembre 2009, les mots "kans- of gokspelen" sont remplacés par les mots "kans- en geldspelen".
(NOTE : par son arrêt n° 34/2018 du 22-03-2018 (M.B. 22-05-2018, p. 41906), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
Article 31. Dans l'article 44, § 3, du même Code, le 13°, remplacé par la loi du 28 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit :
"13° a) les loteries;
les autres jeux de hasard ou d'argent, à l'exception de ceux fournis par voie électronique tels que visés à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 16° ; ".
(NOTE : par son arrêt n° 34/2018 du 22-03-2018 (M.B. 22-05-2018, p. 41906), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
Article 32. Dans l'article 51bis du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013, il est inséré un paragraphe 1erbis, rédigé comme suit :
" § 1erbis. Le cocontractant de la personne non établie en Belgique qui est redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, est solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe due envers l'Etat sur les jeux de hasard ou d'argent fournis au cocontractant par voie électronique visés à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 16°, lorsque le redevable ne dispose pas d'un numéro d'identification à la T.V.A. en Belgique, le cas échéant en application de l'un des régimes spéciaux visés aux articles 58ter et 58quater, ni d'un numéro d'identification à la T.V.A. attribué par un autre Etat membre en application de l'un des régimes spéciaux visés aux articles 358bis à 369duodecies de la directive 2006/112/CE.".
(NOTE : par son arrêt n° 34/2018 du 22-03-2018 (M.B. 22-05-2018, p. 41906), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
Article 33. L'arrêté royal n° 45 du 14 avril 1993, relatif à l'exemption pour les jeux de hasard ou d'argent sur le plan de la taxe sur la valeur ajoutée, est abrogé.
(NOTE : par son arrêt n° 34/2018 du 22-03-2018 (M.B. 22-05-2018, p. 41906), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
Article 34. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er juillet 2016.
(NOTE : par son arrêt n° 34/2018 du 22-03-2018 (M.B. 22-05-2018, p. 41906), la Cour constitutionnelle a annulé le présent article)
CHAPITRE 2. - Economie collaborative
Section 1re. - Impôts sur les revenus
Article 35. A l'article 37bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 15 décembre 2004, les modifications suivantes sont apportées :
1° le texte actuel devient le paragraphe 1er;
2° l'article est complété d'un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, sont, sauf preuve contraire, considérés comme des revenus professionnels lorsque le montant brut de ces revenus excède pour la période imposable ou la période imposable précédente le montant de 3 255 euros.".
Article 36. A l'article 90 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "du 8° et 10°, " sont remplacés par les mots "du 1° bis, 8° et 10° ";
2° dans l'alinéa 1er, il est inséré un 1° bis, rédigé comme suit :
"1° bis les bénéfices ou profits qui résultent de services, autres que les services qui génèrent des revenus qui sont soumis à l'impôt conformément aux articles 7 ou 17 ou au 5° du présent alinéa, rendus par le contribuable à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle, lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes :
les services sont uniquement rendus à des personnes physiques qui n'agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle;
les services sont uniquement rendus dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée ou d'une plateforme électronique organisée par une autorité publique;
les indemnités afférentes aux services sont uniquement payées ou attribuées au prestataire des services par la plateforme visée au b) ou par l'intermédiaire de cette plateforme.".
3° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, il est inséré deux alinéas, rédigés comme suit :
"Le Roi agrée les plateformes visées à l'alinéa 1er, 1° bis, aux conditions qu'Il détermine. Chaque plateforme établit à la fin de chaque année pour chaque prestataire de service un document qu'il remet au prestataire de service concerné et à l'administration compétente et qui mentionne au moins l'identité du prestataire de service, la description des services rendus, le montant des indemnités et le montant et la nature des sommes retenues. Le Roi détermine le contenu du document, le délai dans lequel il doit être remis, ainsi que la manière de le remettre à l'administration compétente.
Lorsque le prestataire de service visé à l'alinéa 1er, 1° bis, demande une indemnité globale aussi bien pour des services qui génèrent des revenus soumis à l'impôt conformément aux articles 7 ou 17 ou à l'alinéa 1er, 5°, que pour des services qui génèrent des revenus soumis à l'impôt conformément à l'alinéa 1er, 1° bis, et lorsque la convention ne prévoit pas de prix distinct pour ces derniers services, 20 p.c. de l'indemnité globale est censé se rapporter à ces derniers services.".
Article 37. Dans le même Code, il est inséré un article 97/1, rédigé comme suit :
"Art. 97/1. Les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, s'entendent de leur montant net, c'est-à-dire le montant brut diminué de 50 p.c. de frais forfaitaires.
Le montant brut comprend le montant qui a effectivement été payé ou attribué par la plateforme ou par l'intermédiaire de la plateforme, majoré de toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l'intermédiaire de la plateforme.".
Article 38. Dans l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le 1°, d, les mots "2° quater, 3° bis et 4°, f," sont remplacés par les mots "2° quater, 3° bis, b, et 4°, f,";
2° le 3° bis est remplacé par ce qui suit :
"3° bis au taux de 20 p.c. :
- les revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis;
- les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés en cas de vie :
- au travailleur ou au dirigeant d'entreprise à l'âge de 60 ans;
- au travailleur à l'occasion de la mise à la retraite visée à l'article 27, § 3, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de Sécurité sociale, avant d'atteindre l'âge de 61 ans;";
3° dans le 4°, f, quatrième tiret, les mots "au 3° bis, deuxième tiret" sont remplacés par les mots "au 3° bis, b, deuxième tiret".
Article 39. Les articles 35 à 38 sont applicables aux revenus qui sont payés ou attribués à partir du 1er juillet 2016.
Pour l'année de revenus 2016, le montant de 3 255 euros est remplacé par le montant de 1 627,50 euros dans l'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Section 2. - Taxe sur la valeur ajoutée
Article 40. L'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 26 décembre 2014 et modifié en dernier par la loi du 19 décembre 2015, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée n'attribue pas de numéro d'identification à la T.V.A. aux personnes physiques assujetties, qui bénéficient du régime visé à l'article 56bis et qui effectuent exclusivement des prestations de services lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° le lieu des prestations de services est situé en Belgique;
2° les prestations de services sont effectuées à des fins étrangères à l'activité économique de l'assujetti;
3° les prestations de services sont exclusivement effectuées pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé ou celui d'autres personnes;
4° les prestations de services sont uniquement effectuées dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée par le Roi en vertu de l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou d'une plateforme qui est organisée par une autorité publique;
5° les indemnités afférentes aux prestations de services sont uniquement payées ou attribuées au prestataire de services par la plateforme visée au 4° ou par l'intermédiaire de cette plateforme;
6° le chiffre d'affaires constitué des indemnités visées au 5°, y compris toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l'intermédiaire de cette plateforme, n'excède pas 3 255 euros, indexé conformément à l'article 178, § 1er et § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, par année calendrier.".
Article 41. L'article 53quinquies du même Code, inséré par la loi du 28 décembre 1992, remplacé par la loi du 26 novembre 2009 et modifié par la loi du 25 avril 2014, est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"L'assujetti qui bénéficie du régime visé à l'article 56bis et qui n'effectue aucune des opérations visées à l'alinéa 1er, n'est pas tenu d'en informer l'administration précitée.".
Article 42. L'article 56bis, § 2, du même Code, inséré par la loi du 15 mai 2014 et modifié par la loi du 6 décembre 2015, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
"L'exclusion visée à l'alinéa 2, 1°, n'est pas applicable pour les prestations de services effectuées par des personnes physiques assujetties dans les conditions visées à l'article 50, § 4.".
Article 43. La présente section entre en vigueur le 1er juillet 2016.
CHAPITRE 3. - Etablissement et recouvrement des impôts
Section 1re. - Impôts sur les revenus
Article 44. A l'article 307, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la phrase liminaire de l'alinéa 5, les mots "à des personnes établies dans un Etat" sont remplacés par les mots "à des personnes ou des établissements stables qui sont établis dans un Etat, sur des comptes bancaires qui sont gérés ou détenus par une de ces personnes ou établissements stables, ou sur des comptes bancaires qui sont gérés ou détenus auprès d'établissements de crédit établis ou avec établissement stable dans un Etat";
2° dans l'alinéa 5, le a) est remplacé par ce qui suit :
"a) soit au moment où le paiement a eu lieu, est considéré par le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, comme un Etat n'ayant pas mis effectivement ou substantiellement en oeuvre le standard sur l'échange de renseignements sur demande;";
3° l'alinéa 6 est remplacé par ce qui suit :
"Pour l'application de l'alinéa 5, on entend par Etat, un Etat indépendant qui est reconnu par la majorité des membres des Nations Unies, ou une partie de cet Etat qui est compétente de façon autonome sur le plan de la détermination de la base imposable ou du taux d'imposition de l'impôt des sociétés, global ou partiel, et on entend par un Etat à fiscalité inexistante ou peu élevée, un Etat qui ne fait pas partie de l'Espace économique européen et :
- qui ne soumet pas les sociétés à un impôt des sociétés sur les revenues d'origine domestique ou d'origine étrangère, soit;
- dont le taux nominal de l'impôt des sociétés est inférieur à 10 p.c. ou;
- dont le taux de l'impôt des sociétés correspondant à la charge fiscale effective sur les revenus d'origine étrangère est inférieur à 15 p.c.".
Article 45. Dans l'article 315bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 6 juillet 1994 et modifié par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots "à un système informatisé" sont remplacés par les mots "à un système informatisé ou à tout autre appareil électronique"; "
2° dans l'alinéa 4, les mots "de systèmes informatisés" sont remplacés par les mots "de systèmes informatisés ou de tout autre appareil électronique";
3° l'article 315bis est complété par l'alinéa suivant :
"Les obligations du présent article sont également d'application lorsque les données requises par l'administration sont situées digitalement en Belgique ou à l'étranger.".
Article 46. Dans l'article 323bis du même Code, inséré par la loi du 6 juillet 1994, les mots "de systèmes informatisés" sont remplacés par les mots "de systèmes informatisés ou de tout autre appareil électronique" .
Article 47. Dans le titre VII, chapitre III, section IV du même Code, il est inséré un article 333/2 rédigé comme suit :
"Art. 333/2. Sans préjudice de l'application de l'article 333, l'administration peut procéder aux investigations visées au présent chapitre dans le délai d'imposition de l'article 358, § 3, pour les années mentionnées dans l'article 358, § 1er, 2°. ".
Article 48. Dans l'article 358 du même Code, dernièrement modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le 2°, est remplacé par ce qui suit :
"2° soit l'obtention d'informations de l'étranger, pour lequel un fondement juridique existe qui règle les échanges d'informations et sur lequel ce fondement juridique se rapportant à un impôt est d'application, soit le contrôle visé à l'article 333/2 suite à l'obtention de telles informations fait apparaître que des revenus imposables n'ont pas été déclarés en Belgique :
au cours d'une des cinq années qui précèdent celle pendant laquelle les informations sont venues à la connaissance de l'administration belge;
en cas d'intention frauduleuse ou à dessein de nuire, au cours d'une des sept années qui précèdent celle pendant laquelle les informations sont venues à la connaissance de l'administration belge;";
2° dans le paragraphe 3, les mots "les résultats du contrôle ou de l'enquête visés au § 1er, 2°. " sont remplacés par les mots "les informations visées au § 1er, 2°. ".
Article 49. L'article 445 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 10 mars 2016, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le fonctionnaire délégué par le conseiller général applique une amende de 6 250 EUR en cas de non-respect de l'obligation prévue à l'article 307, § 1er, alinéas 4, 9 et 10.
L'amende précitée est appliquée par année et par construction juridique non mentionnée.".
Article 50. L'article 49 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.
Section 2. - Taxe sur la valeur ajoutée
Sous-section 1re. - Cloud Computing
Article 51. L'article 61 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 17 décembre 2012 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Les obligations mentionnées au présent article sont également d'application lorsque les données requises par l'administration sont situées digitalement en Belgique ou à l'étranger.".
Sous-section 2. - Extension des fondements juridiques en cas de réception d'informations de l'étranger pour l'application du délai de prescription
Article 52. A l'article 81bis, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 15 mars 1999 et remplacé par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 2, le 1° est remplacé par ce qui suit :
"1° un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqués, effectués ou requis soit par un autre Etat membre de l'Union européenne selon les règles établies en la matière par le présent Code ou par la législation de cette Union, soit par une autorité compétente de tout pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ou pour lequel un fondement juridique existe qui règle les échanges de renseignements et se rapportant à l'impôt visé par cette convention ou ce fondement juridique, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées à tort;";
le paragraphe 1er est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit :
"Pour l'application de l'alinéa 2, la réception du renseignement venant de l'étranger, l'action judiciaire, la prise de connaissance des éléments probants ou des indices de fraude fiscale, visées respectivement aux 1° à 4° de cet alinéa, peuvent intervenir tant avant qu'après l'expiration du délai de prescription visé à l'alinéa 1er.".
Section 3. - Prix de transfert
Article 53. Dans le titre VII, chapitre III, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré après la section I une nouvelle section I/1 comprenant les articles 321/1 - 321/6, intitulée :
"Section I/1 : Obligations complémentaires de déclaration en matière de prix de transfert".
Article 54. Dans la section I/1 du chapitre III du titre VII du même Code, insérée par l'article 53, est inséré un article 321/1, rédigé comme suit :
"Art. 321/1. Aux fins de la présente section, il convient d'entendre par :
1° le terme "groupe" : un ensemble d'entreprises liées par la propriété ou le contrôle de manière telle qu'il est tenu, conformément aux règles comptables en vigueur, d'établir des comptes annuels consolidés à des fins d'information financière, ou qu'il serait tenu de le faire si des participations dans une de ces entreprises étaient négociées sur un marché réglementé;
2° le terme "entreprise" : toute forme d'exercice d'une activité commerciale par toute personne visée à l'article 338, paragraphe 2, 13°, b., c. et d.;
3° l'expression "groupe multinational" : tout groupe qui comprend deux entreprises ou plus qui sont résidentes de juridictions différentes, ou qui comprend une entreprise qui est résidente d'une juridiction et qui est soumise à l'impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable;
4° l'expression "entité constitutive" :
toute entité distincte d'un groupe multinational qui est intégrée dans les comptes annuels consolidés du groupe multinational à des fins d'information financière, ou qui serait intégrée dans ces comptes annuels si des participations dans une telle entité d'un groupe multinational étaient négociées sur un marché réglementé;
toute entité distincte d'un groupe multinational qui est exclue des comptes annuels consolidés du groupe uniquement pour des raisons de taille ou d'importance relative; et
tout établissement stable d'une entité distincte du groupe multinational visée au point a) ou b) ci-avant, à condition que l'entité établisse des comptes annuels distincts pour cet établissement stable à des fins réglementaires, d'information financière, de déclaration fiscale ou de contrôle de la gestion interne;
5° l'expression "marché réglementé" : un marché au sens de l'article 2, de la loi du 2 août 2002, modifié pour la dernière fois par la loi du 25 avril 2014, 3° relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
6° l'expression "entité constitutive belge" : toute entité constitutive qui est résidente fiscale de la Belgique;
7° l'expression "entité déclarante" : l'entité constitutive qui est tenue de déposer dans la juridiction dont elle est résidente fiscale une déclaration pays par pays pour le compte du groupe multinational. L'entité déclarante peut être l'entité mère ultime, l'entité mère de substitution ou toute autre entité décrite au paragraphe 2 de l'article 321/2;
8° l'expression "entité mère ultime" : une entité constitutive d'un groupe multinational qui remplit les conditions suivantes :
elle détient directement ou indirectement dans une ou plusieurs autres entités constitutives de ce groupe multinational une participation d'une importance telle qu'elle est tenue d'établir des comptes annuels consolidés en vertu des règles comptables généralement applicables dans la juridiction où cette entité est résidente fiscale, ou qu'elle serait tenue de le faire si ses participations étaient négociées sur un marché réglementé dans la juridiction où elle a son domicile fiscal, et
aucune autre entité constitutive de ce groupe multinational ne détient directement ou indirectement une participation telle que décrite à l'alinéa a) ci-avant dans l'entité constitutive susmentionnée;
9° l'expression "entité mère de substitution" : une entité constitutive du groupe multinational qui a été mandatée par ce groupe, en qualité d'unique substitut de l'entité mère ultime, pour déposer la déclaration pays par pays pour le compte de ce groupe multinational, lorsqu'une ou plusieurs des conditions énoncées à l'article 321/2, § 2, alinéa 1er, s'appliquent;
10° l'expression "période déclarable", en ce qui concerne un groupe multinational : la période pour laquelle l'entité mère ultime du groupe multinational établit ses comptes annuels consolidés;
11° l'expression "accord international" : la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale du 25 janvier 1988, toute convention fiscale bilatérale ou multilatérale ou tout accord d'échange de renseignements fiscaux auquel la Belgique est partie et qui prévoit l'échange de renseignements, y compris de façon automatique;
12° l'expression "accord éligible entre autorités compétentes" : un accord :
conclu entre des représentants autorisés de la Belgique et des juridictions hors de l'Union Européenne qui sont parties à un accord international, et
qui prévoit l'échange automatique des déclarations pays par pays entre les juridictions parties;
13° l'expression "comptes annuels consolidés" : les comptes annuels d'un groupe multinational dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et, le cas échéant, les flux de trésorerie de l'entité mère ultime et des entités constitutives sont présentés comme étant ceux d'une seule entité économique;
14° l'expression "défaillance systématique" au regard d'une juridiction : le fait qu'une juridiction a en vigueur avec la Belgique un accord éligible entre autorités compétentes mais que cette juridiction a suspendu cet échange automatique pour des raisons autres que celles prévues par les dispositions de cet accord, ou a négligé de façon systématique de transmettre automatiquement à la Belgique les déclarations pays par pays en sa possession relatives à des groupes multinationaux qui ont des entités constitutives en Belgique;
15° l'expression "déclaration pays par pays" : une déclaration qui contient les éléments suivants :
des informations agrégées sur le montant des produits et du bénéfice ou de la perte avant impôt sur les revenus, l'impôt sur les revenus payé, l'impôt sur les revenus encore dû mentionné dans les comptes annuels, le capital libéré, les bénéfices réservés, le nombre du personnel et tous les actifs à l'exception des liquidités, des placements de trésorerie dont la date d'échéance est inférieure à trois mois et qui ne sont pas sujets à des fluctuations de valeur importantes, des immobilisations incorporelles et des actions enregistrées dans les immobilisations financières, ce pour chacune des juridictions dans lesquelles le groupe multinational exerce des activités;
une identification de chaque entité constitutive du groupe multinational, précisant la juridiction dont cette entité constitutive est résidente et, si elle diffère, la juridiction selon les lois de laquelle cette entité constitutive a été constituée, ainsi que la nature de son activité ou de ses activités commerciales principale(s);
16° l'expression "unité d'exploitation" : chaque composante, division, département de l'entreprise constitutive belge regroupée autour d'une activité, un groupe de produits ou une technologie particuliers.".
Article 55. Dans la même section I/1, insérée par l'article 53, est inséré un article 321/2, rédigé comme suit :
"Art. 321/2. § 1er. Chaque entité constitutive belge qui est l'entité mère ultime d'un groupe multinational doit, dans les 12 mois qui suivent le dernier jour de la période déclarable, faire parvenir à l'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus une déclaration pays par pays portant sur cette période déclarable.
§ 2. Une entité constitutive belge qui n'est pas l'entité mère ultime d'un groupe multinational doit, dans les 12 mois qui suivent le dernier jour de la période déclarable, faire parvenir à l'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus une déclaration pays par pays portant sur la dernière période déclarable clôturée du groupe multinational dont elle est une entité constitutive, si l'une des conditions suivantes est remplie :
- l'entité mère ultime du groupe multinational n'est pas tenue de déposer une déclaration pays par pays dans la juridiction dont elle est résidente fiscale; ou
- au plus tard 12 mois après le dernier jour de la période déclarable, la juridiction dont l'entité mère ultime est résidente fiscale n'a pas d'accord éligible entre autorités compétentes en vigueur auquel la Belgique est partie; ou
- l'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus a informé l'entité constitutive belge d'une défaillance systématique de la part de la juridiction dont l'entité mère ultime est résidente fiscale.
L'entité constitutive belge demandera à son entité mère ultime de lui fournir toutes les informations nécessaires pour pouvoir se conformer à son obligation de déposer une déclaration pays par pays. Si, malgré tout, l'entité constitutive belge n'a pas obtenu ou ne s'est pas procuré toutes les informations requises pour procéder à une déclaration pour le groupe multinational, cette entité constitutive belge déposera une déclaration pays par pays contenant toutes les informations dont elle dispose, qu'elle les ait obtenues ou qu'elle se les soit procurées, et communiquera à l'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus le fait que l'entité mère ultime a refusé de mettre à sa disposition les informations requises. L'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus informera de ce refus tous les autres Etats membres de l'Union Européenne.
Lorsque plusieurs entités constitutives du même groupe multinational sont des entités constitutives qui sont résidentes fiscales de l'Union Européenne, et qu'une ou plusieurs des conditions prévues à l'alinéa premier sont remplies, le groupe multinational peut désigner l'une de ces entités constitutives pour :
- déposer auprès de l'administration compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus, au plus tard 12 mois après le dernier jour de la période déclarable, la déclaration pays par pays portant sur la dernière période déclarable clôturée, et
- informer l'administration compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus du fait que ce dépôt vise à remplir les obligations déclaratives applicables à toutes les entités constitutives de ce groupe multinational qui sont résidentes fiscales de l'Union Européenne.
Lorsqu'une entité constitutive ne peut obtenir ou se procurer toutes les informations nécessaires pour déposer une déclaration pays par pays, elle ne peut être désignée comme entité déclarante pour le groupe multinational, conformément à l'alinéa précédent. Cette règle est sans préjudice de l'obligation de l'entité constitutive de communiquer à l'Etat membre de sa résidence fiscale le fait que l'entité mère ultime a refusé de mettre à disposition les informations requises.
§ 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, une entité constitutive belge n'est pas tenue de déposer auprès de l'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus une déclaration pays par pays relative à une période déclarable quelconque si, au plus tard 12 mois après le dernier jour de cette période déclarable, le groupe multinational dont elle est une entité constitutive fournit une déclaration pays par pays relative à cette période déclarable par l'intermédiaire d'une entité mère de substitution qui dépose ladite déclaration auprès de l'autorité fiscale de la juridiction dont elle est résidente. Pour ce faire, il doit être satisfait aux conditions suivantes :
la juridiction dont l'entité mère de substitution est résidente fiscale impose le dépôt d'une déclaration pays par pays;
au plus tard 12 mois après le dernier jour de la période déclarable pour laquelle la déclaration pays par pays doit être déposée, la juridiction dont l'entité mère de substitution est résidente fiscale a un accord éligible entre autorités compétentes en vigueur auquel la Belgique est partie;
la juridiction dont l'entité mère de substitution est résidente fiscale n'a pas informé l'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus d'une défaillance systématique;
la juridiction dont l'entité mère de substitution est résidente fiscale a été informée, conformément à l'article 321/3, paragraphe 1er, par l'entité constitutive qui est fiscalement résidente de cette juridiction du fait que cette entité constitutive est l'entité mère de substitution; et
une notification a été adressée à l'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus conformément à l'article 321/3, § 2.
§ 4. Les obligations prévues aux paragraphes précédents sont applicables aux groupes multinationaux qui, pour la période déclarable qui précède immédiatement la dernière période déclarable clôturée, ont réalisé des produits consolidé, tel qu'exprimé dans les comptes annuels consolidés du groupe pour cette période déclarable précédente, d'au moins 750 millions d'euros.
§ 5. La déclaration pays par pays est faite par un formulaire dont le modèle et les modalités de dépôt sont fixés par le Roi.".
Article 56. Dans la même section I/1, insérée par l'article 53, est inséré un article 321/3, rédigé comme suit :
"Art. 321/3. § 1er. Chaque entité constitutive belge d'un groupe multinational tenu de souscrire une déclaration pays par pays conformément à l'article 321/2, § 4 fera savoir à l'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus, au plus tard le dernier jour de la période déclarable de ce groupe multinational, si elle est l'entité mère ultime, l'entité mère de substitution ou l'entité constitutive conformément à l'article 321/2, § 2.
§ 2. Lorsqu'une entité constitutive belge d'un groupe multinational tenu de souscrire une déclaration pays par pays conformément à l'article 321/2, § 4 n'est ni l'entité mère ultime ni l'entité mère de substitution ni l'entité constitutive conformément à l'article 321/2, § 2, elle informera l'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus, au plus tard le dernier jour de la période déclarable de ce groupe multinational, de l'identité et du domicile de l'entité déclarante.".
Article 57. Dans la même section I/1, insérée par l'article 53, est inséré un article 321/4, rédigé comme suit :
"Art. 321/4. § 1er. Une entité constitutive belge doit, dans les 12 mois qui suivent le dernier jour de la période déclarable du groupe multinational, déposer auprès de l'administration belge compétente pour l'établissement des impôts sur les revenus un fichier principal relatif à cette dernière période déclarable clôturée.
§ 2. Le fichier principal donne une vue d'ensemble du groupe multinational, y compris la nature de ses activités, les immobilisations incorporelles, les transactions financières intra-groupe et la situation financière et fiscale consolidée du groupe multinational, sa politique générale en matière de prix de transfert et la répartition mondiale de ses revenus et de ses activités économiques afin d'aider les administrations fiscales à évaluer l'existence d'un risque en matière de prix de transfert.
§ 3. L'obligation prévue au § 1er est applicable à toute entité belge constitutive d'un groupe multinational dont les comptes annuels montrent que, pour l'exercice comptable qui précède immédiatement le dernier exercice comptable clôturé, elle dépasse un des critères suivants :
- un total de 50 millions d'euros de produits d'exploitation et de produits financiers, à l'exclusion des produits non-récurrents;
- un total du bilan d'1 milliard d'euros;
- une moyenne annuelle de personnel de 100 équivalents temps plein.
§ 4. Le fichier principal est introduit par un formulaire dont le modèle et les modalités de dépôt sont fixés par le Roi.".
Article 58. Dans la même section I/1, insérée par l'article 53, est inséré un article 321/5, rédigé comme suit :
"Art. 321/5. § 1er. Une entité belge constitutive doit joindre à sa déclaration un fichier local relatif à l'exercice comptable sur lequel porte la déclaration.
§ 2. Le fichier local est constitué d'un formulaire contenant des informations relatives à l'entité locale et d'un document d'information détaillé concernant l'analyse des prix de transfert des transactions entre l'entité locale et les entités étrangères du groupe multinational, en particulier les informations financières pertinentes relatives à ces transactions, l'étude de comparabilité et la sélection et l'application de la méthode de prix de transfert la plus appropriée.
§ 3. L'obligation prévue au § 1er est applicable à toute entité belge constitutive d'un groupe multinational dont les comptes statutaires montrent que, pour l'exercice comptable qui précède immédiatement l'exercice comptable le plus récent clôturé, elle dépasse un des critères suivants :
- un total de 50 millions d'euros de produits d'exploitation et de produits financiers, à l'exclusion des produits non-récurrents;
- un total du bilan d'1 milliard d'euros;
- une moyenne annuelle de personnel de 100 équivalents temps plein.
Le document d'information à joindre au fichier local ne doit être rempli que lorsque, pour au moins une des unités d'exploitation au sein de l'entité constitutive belge, la valeur totale des transactions transfrontalières avec des entités constitutives a dépassé le seuil de 1 000 000 euros au cours du dernier exercice comptable clôturé. Dans ce cas, le formulaire d'information doit être rempli pour chaque unité d'exploitation qui dépasse ce seuil.
§ 4. Le fichier local doit être introduit sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Roi.".
Article 59. Dans la même section I/1, insérée par l'article 53, est inséré un article 321/6, rédigé comme suit :
"Art. 321/6. La déclaration pays par pays sera utilisée pour l'évaluation des risques de haut niveau liés aux prix de transfert et d'autres risques associés à l'érosion de la base imposable et au transfert de bénéfices, y compris le risque que des membres du groupe multinational ne respectent pas les règles en matière de prix de transfert qui leur sont applicables. Le cas échéant, la déclaration pays par pays sera également utilisée pour effectuer une analyse économique et statistique. Les ajustements des prix de transfert ne peuvent être fondés uniquement sur la déclaration pays par pays. Nonobstant ce qui précède, il n'est pas interdit d'utiliser la déclaration pays par pays comme base pour accomplir, dans le cadre d'un contrôle, des investigations plus poussées portant sur les accords en matière de prix de transfert ou sur d'autres questions fiscales concernant le groupe multinational, ou une entité constitutive, à la suite desquelles des ajustements adéquats peuvent être apportés au revenu imposable d'une entité constitutive.".
Article 60. Dans la même section I/1, insérée par l'article 53, est inséré un article 321/7, rédigé comme suit :
"Art. 321/7. Pour l'application de la présente section et des arrêtés d'exécution qui en découlent, les formulaires y visés peuvent, outre dans les langues officielles de la Belgique, également être faits en anglais.
Pour toute autre utilisation des formulaires que le rapportage prévu par la présente section ou un contrôle en résultant, le contribuable doit, si nécessaire, fournir une traduction dans une des langues officielles de la Belgique, effectuée ou non par un traducteur-juré.".
Article 61. L'article 358 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006, est modifié comme suit :
1° le paragraphe 1er est complété par un 5° rédigé comme suit :
"5° des impôts sont encore dus à la suite d'une procédure amiable en application d'une convention internationale préventive de la double imposition ou d'une procédure en application de la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de corrections des bénéfices des entreprises associées (90/436) du 23 juillet 1990.";
2° le paragraphe 2 est modifié comme suit :
dans la phrase liminaire, les mots "3° et 4° " sont remplacés par les mots"3°, 4° et 5° ";
un 4° est inséré, rédigé comme suit : "4° la procédure visée au § 1er, 5°, est terminée.".
Article 62. L'article 376, § 3, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2013, est complété par un 3° rédigé comme suit :
"3° de l'impôt excédentaire payé, tel que constaté après une procédure amiable en application d'une convention internationale préventive de la double imposition ou après une procédure en application de la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de corrections des bénéfices des entreprises associées (90/436/CEE) du 23 juillet 1990.".
Article 63. L'article 445 du même Code, modifié en dernier lieu par cette loi, est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, le fonctionnaire délégué par le conseiller général compétent peut, pour une infraction des dispositions des articles 321/1 à 321/6, ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, appliquer une amende de 1 250 EUR à 25 000 EUR à partir de la deuxième infraction.
Le Roi fixe l'échelle des amendes administratives et règle les modalités d'application de celles-ci.".
Article 64. La présente section produira ses effets :
1° en ce qui concerne les articles 61, 62 et 63, à partir de l'exercice d'imposition 2017;
2° en ce qui concerne les autres articles, pour les périodes déclarables de groupes multinationaux ou les exercices comptables commençant à partir du 1er janvier 2016.
Section 4. - Recouvrement
Sous-section 1re. - Suspension du recouvrement
Article 65. Dans l'article 300 du Code des impôts sur les revenus 1992, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les délais d'opposition, d'appel et de cassation, ainsi que l'opposition, l'appel et le pourvoi en cassation sont suspensifs de l'exécution de la décision de justice afférente, même partiellement, à des mesures destinées à effectuer ou à garantir le recouvrement de l'impôt, y compris tous additionnels, accroissements et amendes, ainsi que des intérêts et frais y relatifs.".
Sous-section 2. - Simplification de la saisie-arrêt
Article 66. L'article 85bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 8 août 1980 et modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 20 juillet 2006, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 85bis. § 1er. Après la notification ou la signification visées à l'article 85, le receveur compétent peut faire procéder, par pli recommandé, à la saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers sur les sommes et effets dus ou appartenant au redevable.
Cette saisie sort ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.
§ 2. A partir de la date d'effet de l'accord conclu à cette fin entre le tiers saisi et les services compétents du Service public fédéral Finances, le receveur compétent peut effectuer la saisie-arrêt visée au paragraphe 1er au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique.
Cet accord reste d'application tant que le tiers saisi ne l'a pas expressément dénoncé par pli recommandé. La dénonciation prend effet à partir du premier jour du troisième mois qui suit la réception de sa notification par le service compétent du Service public fédéral Finances.
Dans les cas où il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa 1er, la saisie-arrêt sort ses effets à compter de la date de l'accusé de réception de la saisie communiqué par le tiers saisi.
Lorsqu'une même saisie-arrêt est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er et au paragraphe 1er, alinéa 1er, la saisie adressée conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne prévaut que lorsque la date de remise de la pièce au destinataire visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est antérieure à la date de l'accusé de réception communiqué par le tiers saisi visée à l'alinéa 3.
Les informations reprises dans la notification de saisie visée aux paragraphes 1er et 2 sont les mêmes, qu'elles soient communiquées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par pli recommandé.
L'origine et l'intégrité du contenu de la notification de saisie en cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique sont assurées au moyen de techniques de protection adaptées.
Pour que la notification de saisie soit valable comme saisie-arrêt, un certificat électronique doit être utilisé.
Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels le certificat électronique est créé.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)