10 DECEMBRE 2015. - Décret contenant le budget des dépenses de la communauté francaise pour l'année budgétaire 2016(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-2016 et mise à jour au 22-12-2016)
Article 38. Par mesure transitoire, les Ministres compétents peuvent autoriser les responsables de la gestion financière du Musée de Mariemont, des écoles et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres de dépaysement et de plein-air, du centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française, du centre des technologies agronomiques de l'enseignement de la Communauté française, du centre d'autoformation et de formation continuée et du centre technique et pédagogique, à comptabilité autonome, à procéder à la vente des objets mobiliers mis à leur disposition lorsque ceux-ci ne peuvent plus être employés.
Article 39. Les prévisions de dépenses figurant au budget des services administratifs à comptabilité autonome autres que l'enseignement annexés au présent décret sont considérées comme des crédits non limitatifs.
Les dépenses imputées sur ces crédits ne peuvent toutefois pas dépasser le montant global des recettes.
Article 40. Sont approuvés :
-le budget du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel ;
-les budgets agrégés des services administratifs à comptabilité autonome de l'Enseignement de la Communauté française (enseignement obligatoire) ;
-les budgets des Hautes écoles de la Communauté française ;
-les budgets agrégés des services à gestion séparée des centres PMS de l'Enseignement de la Communauté française ;
-le budget du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement de la Communauté française ;
-le budget du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement officiel subventionné ;
-le budget du Fonds de garantie des Bâtiments scolaires ;
- le budget de l'Observatoire des Politiques culturelles ;
-le budget de l'Agence Fonds Social Européen ;
-le budget de l'Ecole d'Administration publique ;
-le budget du Musée royal de Mariemont ;
-le budget du Centre de l'aide à la presse écrite ;
-le budget de l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie ;
-le budget de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l''enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française ;
-le budget du Service Francophone des Métiers et des Qualifications ;
-le budget des Centres techniques de la Communauté française (Frameries-Tihange-Huy) ;
-le budget des Ecoles supérieures des arts ;
-les budgets agrégés des Instituts de promotion sociale ;
-les budgets des Internats autonomes supérieurs de la Communauté française ;
-les budgets agrégés des centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française ;
-les budgets des Centres techniques de la Communauté française (Gembloux- Strée).
CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires
Article 41. Par mesure transitoire, sont suspendues pendant l'année budgétaire 2016 les dispositions du décret du 20 décembre 2011 visées ci-après :
- l'article 9 § 2, 1° du titre III
- à l'article 15, les termes " Elle est intégrée à la comptabilité générale visée au titre IV ""
- les articles 24 § 1er, 25, alinéa 2 et 28 § 2, 2° et 3° du titre III
-les articles 30, 32 §§ § 1er et 4, 34, 35, 36 et 38 § 3 du titre IV
- l'article 43 du titre V
- les titres VIII et IX
[¹ Par mesure transitoire les dispositions des articles 68,70 et 73 alinéa deux du titre X du décret du 20 décembre 2011 sont suspendues jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions à fixer par le Gouvernement.]¹
Par mesure transitoire sont suspendues
- les dispositions relatives à l'enregistrement comptable de l'engagement juridique découlant notamment des articles 22 et 24.
Par mesure transitoire, à l'article 50, 1° du décret du 20 décembre 2011, les mots " de la comptabilité générale et " sont suspendus pour la durée de l'exercice budgétaire 2016.
" Par mesure transitoire, les dispositions de l'article 52 § 1er du décret du 20 décembre 2011 sont suspendues pour la durée de l'exercice budgétaire 2016. "
(1)2016-07-13/18, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2016>
Article 42. Sans préjudice des articles 71 et 72 du décret du 20 décembre 2011, par mesure transitoire, les arrêtés royaux et ceux de l'Exécutif ou du Gouvernement de la Communauté française contenant les règles budgétaires, comptables et financières applicables aux services érigés en services administratifs à comptabilité autonome par la loi ou le décret restent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions exécutant le titre X du décret du 20 décembre 2011 sauf pour les services qui ne sont plus soumis à l'arrêté royal du 29 décembre 1984.
Article 43. Par dérogation à l'article 21, § 3, du décret du 20 décembre 2011, sont versées au comptable du contentieux ou au comptable des fonds en souffrance, selon les modalités en vigueur en 2012, les sommes ne pouvant être payées entre les mains du créancier en raison d'une saisie-arrêt, une opposition, une cession ou une délégation à charge des créances de la Communauté française, ou tout autre obstacle juridique ou administratif dûment notifié ou rendu opposable.
Article 44. [¹ Par dérogation à l'article 9 de la loi de dispositions générales du 16 mai 2003 et à l'article 42 du décret du 20 décembre 2011, le compte général comprend
1° le compte d'exécution du budget établi conformément aux dispositions de l'article 29 dudit décret;
2° le compte des variations du patrimoine, accompagné du bilan établi au 31 décembre ;
Le compte des variations du patrimoine expose les modifications de l'actif et du passif. Les biens patrimoniaux y sont repris à leur valeur d'acquisition.
3° le compte de la trésorerie établi sur la base des comptes de gestion annuels des trésoriers.]¹
Le compte de la trésorerie expose les mouvements de trésorerie résultant des opérations budgétaires, des opérations liées au financement, ainsi que des opérations de gestion des fonds appartenant à des tiers.
Les montants y repris sont ceux arrêtés au 31 décembre de l'année comptable et budgétaire écoulée.
Par dérogation à l'article 44 du décret du 20 décembre 2011, la Cour des comptes transmet le compte général avec ses observations au Parlement dans le courant du mois d'octobre suivant la fin de l'année comptable et budgétaire écoulée ; le Gouvernement dépose ensuite au Parlement le projet de décret portant règlement définitif du budget.
(1)2016-07-13/18, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2016>
CHAPITRE XII. - Dispositions liées à la structure du budget
Article 45. Les soldes des dépenses engagées demeurant à liquider déterminés conformément à l'article 28 § 2, 4° du décret du 20 décembre 2011 sont reportés de la structure du budget 2015 figurant dans les tables de transcodification en annexe aux A.B. ou F.B. figurant dans la structure du budget 2016 du même tableau de transcodification joint en annexe 1.
ANNEXE.
Article N. Tableau de synthèse
(Tableaux non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 09-02-2016, p. 8871-9127)
Modifiée par:
2016-07-13/18, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2016>
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