4 FEVRIER 2016. - Décret portant diverses dispositions en matière d'enseignement

Type Décret
Publication 2016-02-22
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 125
Historique des réformes JSON API
5.

La zone de Verviers composée des communes suivantes : Aubel, Baelen, Dison, Herve, Jalhay, Lierneux, Limbourg, Malmedy, Olne, Pepinster, Plombières, Spa, Stavelot, Stoumont, Theux, Thimister-Clermont, Trois-Ponts, Verviers, Waimes, Welkenraedt.

6.

La zone de Namur composée des communes suivantes : Andenne, Anhée, Assesse, Beauraing, Bièvre, Ciney, Dinant, Doische, Eghezée, Fernelmont, Floreffe, Florennes, Fosses-la-Ville, Gedinne, Gembloux, Gesves, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Jemeppe-sur-Sambre, La Bruyère, Mettet, Namur, Ohey, Onhaye, Profondeville, Rochefort, Sambreville, Sombreffe, Somme-Leuze, Vresse-sur-Semois, Yvoir.

7.

La zone du Luxembourg composée des communes suivantes : Arlon, Attert, Aubange, Bastogne, Bertogne, Bertrix, Bouillon, Chiny, Daverdisse, Durbuy, Erezée, Etalle, Fauvillers, Florenville, Gouvy, Habay, Herbeumont, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Léglise, Libin, Libramont-Chevigny, Manhay, Marche-en-Famenne, Martelange, Messancy, Meix-devant-Virton, Musson, Nassogne, Neuchâteau, Paliseul, Rendeux, Rouvroy, Saint-Léger, Tellin, Tenneville, Tintigny, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Vaux-sur-Sûre, Vielsalm, Virton, Wellin.

8.

La zone de Wallonie Picarde composée des communes suivantes : Antoing, Ath, Beloeil, Bernissart, Brugelette, Brunehaut, Celles, Chièvres, Comines-Warneton, Ellezelles, Enghien, Estaimpuis, Flobecq, Frasnes-lez-Anvaing, Lessines, Leuze-en-Hainaut, Mont-de-l'Enclus, Mouscron, Pecq, Péruwelz, Rumes, Silly, Tournai.

9.

La zone de Hainaut Centre composée des communes suivantes : Binche, Boussu, Braine-le-Comte, Chapelle-lez-Herlaimont, Colfontaine, Dour, Ecaussines, Estinnes, Frameries, Hensies, Honnelles, Jurbise, La Louvière, Lens, Le Roeulx, Manage, Mons, Morlanwelz, Quaregnon, Quévy, Quiévrain, Saint-Ghislain, Seneffe, Soignies.

10.

La zone de Hainaut Sud composée des communes suivantes : Aiseau-Presles, Anderlues, Beaumont, Cerfontaine, Charleroi, Châtelet, Chimay, Courcelles, Couvin, Erquelinnes, Farciennes, Fleurus, Fontaine-l'Evêque, Froidchapelle, Gerpinnes, Ham-sur-Heure, Les-Bons-Villers, Lobbes, Merbes-le-Château, Momignies, Montigny-le-Tilleul, Philippeville, Pont-à-Celles, Sivry-Rance, Thuin, Viroinval et Walcourt. ".

TITRE 6. - Disposition modifiant le décret du 17 juillet 2003 relatif à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel

Article 42. Un nouveau chapitre VIIIbis intitulé " En cas de convention de tiers-payant avec la société nationale de transport des chemins de fer (SNCB) " et rédigé comme suit est inséré dans le décret du 17 juillet 2003 relatif à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel:

" Chapitre VIIIbis - En cas de convention de tiers-payant avec la société nationale de transport des chemins de fer (SNCB)

Article 11bis - Par dérogation aux articles 8 à 11, lorsque le pouvoir organisateur a conclu avec la SNCB une convention relative à la délivrance de cartes de train 2ème classe diminuées de l'intervention patronale au profit de ses membres du personnel, les règles du présent chapitre sont d'application.

Article 11ter - L'intervention dans une convention de tiers payant vaut tant pour le transport public par chemin de fer que pour le transport public par chemin de fer combiné avec un autre transport en commun.

Complémentairement à ce remboursement, le membre du personnel peut également obtenir remboursement pour l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail, conformément à l'article 7.

Article 11quater - Dans le cas où le membre du personnel exerce ses fonctions dans plusieurs établissements d'enseignement, internats ou homes d'accueil ou plusieurs centres et qu'il peut utiliser son ou ses titre(s) de transport pour se rendre vers les établissements d'enseignement, internats, homes d'accueil ou centres où il travaille, il remet son ou ses récépissé(s) de chargement de(s) titre(s) de transport, selon le cas, au chef d'établissement, au pouvoir organisateur ou au directeur du centre où il travaille le plus grand nombre d'heures.

A nombre égal d'heures, le membre du personnel remet son ou ses récépissé(s) de chargement de(s) titre(s) de transport, selon le cas, au chef d'établissement, au pouvoir organisateur ou au directeur du centre où il compte le plus d'ancienneté.

Dans le cas où le membre du personnel exerce ses fonctions dans plusieurs établissements d'enseignement, internats, homes d'accueil ou plusieurs centres et qu'il ne peut pas utiliser le(s) même(s) titre(s) de transport, il remet à chaque chef d'établissement, pouvoir organisateur ou directeur de centre concerné le ou les récépissé(s) de chargement de(s) titre(s) de transport spécifique pour se rendre vers le(s) établissement(s) d'enseignement, internats, homes d'accueil ou centre(s) concerné(s).

Toute modification doit être signalée dans le mois de sa date.

Article 11quinquies - Les modalités de liquidation des factures des conventions de tiers-payant avec la SNCB sont fixées comme suit :

1.

Le Pouvoir Organisateur ou son délégué informe, lors de la conclusion de la convention, les services du Gouvernement de l'existence de ladite convention ;

2.

Le Pouvoir Organisateur ou son délégué fait parvenir une déclaration de créance accompagnée de la copie de la facture reçue de la SNCB faisant preuve de l'intervention dans les frais de transport en commun public, selon le modèle type établi par le Gouvernement.

Dans les trois mois de la réception de la déclaration de créance visée à l'alinéa 1er, les services du Gouvernement remboursent le Pouvoir organisateur de l'intervention payée.

Sous peine de perte du droit au remboursement, la déclaration de créance visée à l'alinéa 1 doit être introduite au plus tard dans les deux mois qui suivent le paiement par le Pouvoir organisateur des montants réclamés par la SNCB sur base de la facture. ". ".

TITRE 7. - Modifications de diverses dispositions en matière d'enseignement

CHAPITRE 1er. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 43. A l'article 3, § 3, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 6 est remplacé par un texte rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, l'élève qui fait l'objet d'une exclusion définitive après le 15 janvier n'est pas considéré comme régulièrement inscrit à la date du 15 janvier dans l'établissement qui l'a exclu, mais bien dans celui qui, le cas échéant, l'accueille après cette exclusion. " ;

2° après l'alinéa 6, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit, l'alinéa 7 devenant l'alinéa 8 :

" L'établissement scolaire qui accueille un élève exclu après le 15 janvier en informe l'Administration au plus tard le 15 juillet suivant. A défaut, l'élève n'est pas pris en considération pour le calcul des dotations forfaitaires visé à l'alinéa 4. ".

Article 44. L'article 3, § 3ter, de la même loi est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" L'information visée à l'alinéa précédent comprend notamment la part de la dotation qui est consacrée au matériel pédagogique. ".

Article 45. L'article 24, § 2, de la même loi est remplacé par :

" § 2. Un établissement ou une section d'établissement d'enseignement du niveau maternel, primaire ou secondaire, un établissement d'enseignement de promotion sociale et un établissement d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit sont subventionnés lorsqu'ils se conforment aux dispositions légales et réglementaires concernant l'organisation des études, les statuts administratifs des membres du personnel et l'application des lois linguistiques.

Les services du Gouvernement sont chargés de vérifier que l'établissement ou la section d'établissement visé à l'alinéa 1er respecte, en outre, les obligations suivantes :

1° Adopter la structure d'enseignement définie par les lois et décrets.

2° Respecter un programme approuvé par le Gouvernement.

3° Respecter les dispositions fixées par le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

4° Respecter les dispositions fixées par le décret du 20 décembre 2001 relatif à la promotion de la santé à l'école.

5° Respecter les dispositions fixées par le décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité et, pour les établissements de promotion sociale, respecter les dispositions fixées par le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives.

6° Respecter les dispositions du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire.

7° Se soumettre au contrôle et à l'inspection organisée par la Communauté française organisée par le décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques.

8° Bénéficier, si l'établissement n'est pas affilié à un organe de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs visé à l'article 5bis, de services de conseil et de soutien pédagogiques externes, en vertu d'une convention passée au plus tard 4 mois après la création de l'établissement ou de la section d'établissement avec le Service de conseil et de soutien pédagogiques ou avec une des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques visés par le décret du 8 mars 2007 précité. Seul le Service de conseil et de soutien pédagogique ne peut refuser de signer la convention précitée.

Pour les établissements existant à la date du 30 juin 2015, la convention doit être conclue avant le 1er juin 2016.

9° Etre organisé par une personne morale qui en assume toute la responsabilité et qui ne bénéficie pas directement ou indirectement pour le fonctionnement, les frais de personnel et/ou les bâtiments de financement en provenance d'un Etat étranger n'appartenant pas à l'Union européenne ou d'institution relevant d'un Etat étranger n'appartenant pas à l'Union européenne.

Les personnes physiques qui composent la personne morale doivent :

a)

être de conduite irréprochable;

b)

jouir des droits civils et politiques.

10° Compter

a)

dans l'enseignement secondaire, pour l'établissement ainsi que par classe, section, degré, année ou option au moins le nombre minimum d'élèves fixé par décret ;

b)

dans l'enseignement fondamental, par établissement, par implantation et par niveau au moins les nombres minimums d'élèves tels que définis par l'arrêté royal du 2 août 1984 portant rationalisation et programmation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire ;

c)

dans l'enseignement spécialisé, par établissement, au moins les nombres minimums prévus par les normes de programmation et rationalisation telles que définies dans le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé ;

d)

dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, au moins les nombres minimums prévus par le décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.

11° Etre établi dans des locaux répondant à des conditions de sécurité, d'hygiène et de salubrité.

12° Disposer du matériel didactique et de l'équipement scolaires répondant aux nécessités pédagogiques.

13° Former un ensemble pédagogique situé dans un même complexe de bâtiments ou, en tout cas, dans une même commune ou agglomération, le tout sauf dérogation accordée par le Gouvernement dans des cas exceptionnels.

L'obligation d'être situé dans une même commune ou agglomération n'est pas imposée à un ensemble pédagogique placé sous la direction d'un même chef d'établissement et issu d'une fusion ou d'une restructuration d'écoles dûment autorisée par le Gouvernement.

14° Disposer d'un personnel susceptible de ne pas mettre en danger la santé des élèves et soumis dès lors au contrôle prévu à l'article 28, alinéa 1er, 4°.

15° Se soumettre au régime des congés tels qu'il sera organisé par application de l'article 7 de la présente loi. ".

Article 46. A l'article 25, alinéa 2, de la même loi, les mots " aux établissements et aux sections d'établissements d'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique " sont remplacés par les mots " aux établissements ou sections d'enseignement du niveau maternel, primaire ou secondaire, aux établissements d'enseignement de promotion sociale et aux établissements d'enseignement secondaire artistique à horaire réduit ".

Article 47. Dans l'article 32 de la même loi, il est inséré un paragraphe 2bis rédigé comme suit :

" § 2bis. Le montant des subventions est calculé en fonction du nombre d'élèves régulièrement inscrits à la date du 15 janvier, sauf pour l'enseignement de promotion sociale de régime 1 où le nombre d'élèves pris en compte est la moyenne entre les nombres d'élèves réguliers au 1er et au 5e dixièmes de l'unité de formation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'élève qui fait l'objet d'une exclusion définitive après le 15 janvier n'est pas considéré comme régulièrement inscrit à la date du 15 janvier dans l'établissement qui l'a exclu, mais bien dans celui qui, le cas échéant, l'accueille après cette exclusion.

L'établissement scolaire qui accueille un élève exclu après le 15 janvier en informe l'Administration au plus tard le 15 juillet suivant. A défaut, l'élève n'est pas pris en considération pour le calcul des subventions visé au paragraphe 2. ".

Article 48. Dans l'article 37 de la même loi, le quatrième alinéa est complété par les mots " Cette information comprend notamment la part des moyens de fonctionnement qui est consacrée au matériel pédagogique. ".

CHAPITRE 2. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 49. A l'article 157sexies de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, le mot " Gouvernement " présent dans les § 1er, 2°, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa 3, est remplacé par le mot " Ministre ".

CHAPITRE 3. - Disposition modifiant la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire

Article 50. A l'article 9bis de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, sont apportées les modifications suivantes :

1° à l'alinéa 1er, b), alinéa 2,

a)

les mots " alinéa 5 " sont remplacés par les mots " alinéa 6 " ;

b)

les mots " en entreprise tel que défini à l'article 53 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre " sont remplacés par les mots " tels que définis à l'article 7bis " ;

2° à l'alinéa 5, les mots " adresse à l'administration " sont remplacés par les mots " tient à disposition de l'administration et de l'inspection ".

CHAPITRE 4. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements

Article 51. A l'article 1er de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, il est inséré un § 5bis et un § 5ter rédigés comme suit :

" § 5bis. Les membres du personnel psychologique bénéficient d'un congé de vacances annuelles fixé comme suit :

a)

vacances de Noël : du 21 décembre au 3 janvier inclus ou du 22 décembre au 4 janvier inclus ou du 23 décembre au 5 janvier inclus ;

b)

vacances de Pâques : deux semaines ;

c)

vacances d'été : du 1er juillet au 31 août inclus.

Durant la période de vacances d'été du 1er juillet au 31 août, 5 jours ouvrables sont prestés entre le 16 et le 31 août.

§ 5ter. Les membres du personnel social bénéficient d'un congé de vacances annuelles fixé comme suit :

a)

vacances de Noël : du 21 décembre au 3 janvier inclus ou du 22 décembre au 4 janvier inclus ou du 23 décembre au 5 janvier inclus ;

b)

vacances de Pâques : deux semaines ;

c)

vacances d'été : du 1er juillet au 31 août inclus.

Durant la période de vacances d'été du 1er juillet au 31 août, 5 jours ouvrables sont prestés entre le 16 et le 31 août. ".

CHAPITRE 5. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française

Article 52. Dans l'article 37 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

" Les sanctions disciplinaires sont prononcées après consultation du chef de culte ". ".

CHAPITRE 6. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire

Article 53. L'article 2 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire est modifié comme suit :

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Par dérogation à l'alinéa précédent, l'élève qui fait l'objet d'une exclusion définitive après le 15 janvier n'est pas considéré comme régulièrement inscrit à la date du 15 janvier dans l'établissement qui l'a exclu, mais bien dans celui qui, le cas échéant, l'accueille après cette exclusion. " ;

2° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, devenant alinéa 4, est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit :

" L'établissement scolaire qui accueille un élève exclu après le 15 janvier en informe l'Administration au plus tard le 15 juillet suivant. A défaut, l'élève n'est pas pris en considération pour la fixation des emplois visés par le présent arrêté. ".

CHAPITRE 7. - Disposition modifiant l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire

Article 54. A l'article 5, § 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, les mots " ou d'enseignement musical " sont insérés entre les mots " entraînement sportif " et les mots " dans les conditions prévues ; ".

Article 55. A l'article 23 du même arrêté royal [un paragraphe 6 rédigé comme suit est ajouté :]

" Le conseil de classe attribue le certificat d'études de base aux élèves réguliers ayant terminé avec fruit une des années des deuxième et troisième degrés de l'enseignement secondaire et qui n'en sont pas encore titulaires. ".

Article 56. A l'article 26, § 2, du même arrêté royal est inséré un nouveau point 5° rédigé comme suit :

" 5° dans le régime de la CPU, les élèves peuvent se voir délivrer plusieurs certificats de qualification, si le profil de certification auquel se réfère leur option de base groupée a été construit en regroupant les unités d'acquis d'apprentissage de plusieurs profils de formation établis par le SFMQ et l'impose en application de l'article 39bis, § 1er, 4° du décret du 24 juillet 1997 précité. ".

CHAPITRE 8. - Disposition modifiant le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance

Article 57. A l'article 2bis du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement secondaire en alternance, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1er, aux points 2° et 3°, les mots " profil de formation " sont chaque fois remplacés par les mots " profil de certification ";

2° au paragraphe 2, les mots " profil de formation " sont remplacés par les mots " profil de certification ".

Article 58. Dans le même décret, l'article 9bis est complété par l'alinéa suivant :

" Le conseil de classe attribue le certificat d'études de base aux élèves qui n'en sont pas encore titulaires et qui obtiennent le certificat de qualification spécifique mentionné à l'alinéa 1er ".

Article 59. Dans l'article 14 du même décret, il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit :

" § 2/1. - L'établissement qui organise, au 3e degré, une ou plusieurs options de base groupées visées à l'article 2bis, § 1er, 1°, dans le régime de la CPU, bénéficie d'un complément de périodes-professeurs. Ces périodes ne peuvent être utilisées, dans le respect des dispositions statutaires applicables, que pour organiser la remédiation visée à l'article 2, § 2, 4° et 7°, du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire. Le Gouvernement en détermine le mode de calcul. Lorsqu'une nouvelle option entre dans le régime de la CPU en 5e et 6e années, les périodes ne sont pas allouées lors de la première année de mise en oeuvre. Lors de la deuxième année de mise en oeuvre, les périodes ne sont allouées que sur la base de la population de 5e année des options concernées au 15 janvier précédent. Dès la troisième année de mise en oeuvre, les moyens sont alloués sur la base du nombre des élèves de 5e et de 6e années des options concernées, à l'exception des élèves inscrits en C3D. Lorsqu'une nouvelle option entre dans le régime de la CPU en 7e année, les périodes ne sont pas allouées lors de la première année de mise en oeuvre. Dès la deuxième année de mise en oeuvre, les périodes sont allouées sur base de la population de la 7e année des options concernées au 15 janvier précédent, à l'exception des élèves inscrits en C3D. ".

CHAPITRE 9. - Dispositions modifiant le décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice

Article 60. Dans l'article 16 du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque le montant global obtenu par chaque établissement suite à la répartition visée à l'alinéa 2 n'est pas un nombre entier, ce dernier est arrondi à l'unité supérieure, et dans tous les cas, un minimum de 6 périodes-professeur est octroyé à chaque établissement. ".

Article 61. A l'article 18 du même décret, sont apportées les modifications suivantes :

1° l'alinéa 3 est complété par les mots " organisant ce degré et cette forme d'enseignement " ;

2° à l'alinéa 4, les mots " du troisième degré " sont remplacés par les mots " des deuxième et troisième degrés ".

Article 62. Il est inséré un article 22ter rédigé comme suit :

" L'établissement scolaire qui accueille un élève exclu après le 15 janvier en informe l'Administration au plus tard le 15 juillet suivant. A défaut, l'élève n'est pas pris en considération pour l'application des chapitres II et IIbis. ".

CHAPITRE 10. - Dispositions modifiant l'arrêté de l'Exécutif du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux

Article 63. Dans l'arrêté de l'Exécutif du 3 décembre 1992 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, l'alinéa 1er de l'article 7, § 4, est supprimé.

Article 64. Dans l'ancien alinéa 2, devenu alinéa 1er, de l'article 7, § 4, du même arrêté, le terme " cependant " est supprimé.

CHAPITRE 11. - Dispositions modifiant le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre

Article 65. A l'article 5 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, un point 1° bis rédigé comme suit est ajouté :

" 1° bis. Socles de compétences initiales : référentiel précisant les socles de compétences par cycles compris dans la première étape visée à l'article 13, § 3, et présentant les compétences de base à développer. Elles s'inscrivent dans les cycles et le continuum pédagogique et visent à assurer la transition harmonieuse entre l'enseignement maternel et l'enseignement primaire sans donner lieu à une certification. Les socles de compétences initiales sont inclus dans les socles de compétences tels que définis au 2° ; ".

Article 66. A l'article 8, 9°, du même décret, le mot " met " est remplacé par le mot " mette ".

Article 67. A l'article 12 du même décret, un alinéa 2 libellé comme suit est inséré :

" Pour l'application du § 1er, 4°, un processus d'observation des compétences définies au § 1er, 1° à 3°, doit être mis en place en 3ème maternelle par le titulaire pour la fin du mois de novembre. En cas de détection de difficultés d'apprentissage, un dispositif individualisé d'accompagnement et de remédiation est mis en place pour l'élève au sein de l'établissement en partenariat avec le centre PMS concerné, le cas échéant, selon les modalités définies par le Gouvernement. ".

Article 68. Dans le même décret, un article 16bis rédigé comme suit est inséré :

" Article 16bis. - § 1er. Le Gouvernement détermine les socles de compétences initiales et les soumet à la confirmation du Parlement.

§ 2. Des groupes de travail sont créés, selon les modalités que fixe le Gouvernement, afin d'élaborer les socles de compétences initiales.

Les groupes de travail transmettent leurs propositions relatives aux socles de compétences initiales au Conseil général de l'enseignement fondamental créé par le décret du 14 mars 1995 relatif à la promotion d'une école de la réussite dans l'enseignement fondamental.

Ils en informent le Conseil général de concertation de l'enseignement spécialisé créé par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.

S'ils l'estiment nécessaire, les Conseils généraux amendent ces propositions. Ils transmettent au Gouvernement les propositions telles qu'ils les ont amendées et les propositions originales des groupes de travail.

Les groupes de travail sont composés de représentants de l'enseignement maternel et primaire ainsi que de l'inspection maternelle et primaire. Les groupes de travail entendent, à titre d'expert, toute personne qu'ils jugent utile.

§ 3. Les socles de compétences initiales accordent la priorité au développement psychomoteur, intellectuel, social, affectif et artistique de l'enfant.

Ils définissent les habilités et/ou apprentissages requis en matière de développement de l'autonomie, de la créativité et de la pensée ; de maitrise de la langue ; d'une approche de la lecture, du calcul et de différentes disciplines artistiques dont la musique.

Ils fixent le cadre des activités physiques et culturelles à développer.

Les socles de compétences initiales contribuent au développement des compétences reprises dans les socles de compétences tels que visés à l'article 5, 2°, et correspondant à la première étape visée à l'article 13, § 3.

Sur proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement spécialisé visé à l'article 13, § 4, les priorités visées ci-dessus sont adaptées aux troubles d'apprentissage et aux difficultés rencontrées par les élèves à besoins spécifiques qui fréquentent l'enseignement ordinaire ou l'enseignement spécialisé. ".

Article 69. A l'article 39bis, 4°, du même décret, les mots " détermine le certificat de qualification délivré " sont remplacés par les mots " détermine le ou les certificat(s) de qualification délivré(s) ".

Article 70. § 1er. Le titre de la section 2 du chapitre VII du même décret est remplacé par :

" Section 2. Du projet d'établissement et du plan de pilotage de l'établissement "

§ 2. L'article 67 est modifié comme suit :

1.

Les termes " § 1er. " sont ajoutés au début de la première phrase.

2.

Un paragraphe 2 est ajouté avec le libellé suivant :

" § 2. A la date fixée par le Gouvernement et au plus tard pour le 1er septembre 2018, chaque établissement élabore un plan de pilotage pour une période de 6 ans, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, et comprenant notamment les points suivants :

a)

la stratégie déployée pour arriver à la réussite de chaque élève et lui permettre de maitriser les apprentissages et d'atteindre les objectifs attendus ;

b)

la stratégie en matière de travail en équipe de l'ensemble des enseignants de l'établissement et de l'accueil et de l'accompagnement des nouveaux enseignants ;

c)

la stratégie de l'établissement en matière de formation continuée de son personnel, notamment sur les thèmes ou matières lui permettant d'offrir des soutiens spécifiques aux équipes pédagogiques et aux élèves ;

d)

la stratégie de l'établissement pour lutter contre l'échec scolaire, le décrochage scolaire et le redoublement ;

e)

la stratégie de l'établissement en matière d'insertion des outils numériques dans les apprentissages et la gouvernance de l'établissement ;

f)

la stratégie de l'établissement en matière d'intégration des élèves, conformément à ce qui est prévu à l'alinéa 3 du paragraphe 1er, ainsi que la stratégie en matière d'aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques reconnus ;

g)

la stratégie de partenariat et de collaboration avec les parents des élèves de l'établissement, en concertation avec le conseil de participation;

h)

la stratégie d'apprentissage et d'accès à la culture et à la lecture ainsi que les collaborations nouées avec les institutions culturelles et de lecture publique de la zone ;

i)

la stratégie d'apprentissage et d'accès aux sports ainsi que les collaborations avec les institutions sportives de la zone ;

j)

la description, en cas d'offre d'enseignement qualifiant, des partenariats noués avec les entreprises et employeurs du secteur concerné ;

k)

le dispositif de prévention et de prise en charge des discriminations et des violences au sein de l'établissement scolaire, y compris des dispositifs spécifiques concernant le harcèlement, le cyber harcèlement et les événements d'exception ainsi que les partenariats avec les services de l'Aide à la jeunesse et de la médiation scolaire ;

l)

la stratégie relative notamment à la promotion de la citoyenneté, de la santé, de l'éducation aux médias, de l'environnement et du développement durable ;

m)

la stratégie relative à l'orientation des élèves et à la promotion des outils d'orientation tout au long du parcours de chaque élève. "

3.

Un § 3 est inséré et libellé comme suit :

" § 3. Le plan de pilotage intègre pour les établissements concernés :

  • les éléments relatifs au Plan d'actions collectives (PAC) visé à l'article 67/1 ;
  • les éléments relatifs au Projet général d'action d'encadrement différencié (PGAED) des implantations concernées visé à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité ;
  • le Plan de mise en oeuvre visé à l'article 3, § 8, du décret du 12 juillet 2012 organisant la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU) dans l'enseignement secondaire qualifiant et modifiant diverses dispositions relatives à l'enseignement secondaire ;
  • le descriptif du Projet d'immersion visé aux articles 13 et 34 du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique. "
4.

Un § 4 est inséré et libellé comme suit :

" § 4. Le plan de pilotage est établi par le chef d'établissement, en collaboration avec l'équipe pédagogique et éducative de l'établissement et en concertation, le cas échéant, avec les équipes du Centre psycho-médico-social, en tenant compte du contexte spécifique de l'établissement, du projet d'établissement et des moyens disponibles. L'établissement peut solliciter, pour l'élaboration du plan de pilotage, l'appui du Service de conseil et de soutien pédagogiques dans l'enseignement organisé par la Communauté française et des cellules de conseil et de soutien pédagogiques dans l'enseignement subventionné tels que visés par l'article 4 du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques.

Le plan de pilotage est présenté, selon les conditions de forme et de délais fixées par le Gouvernement, au Service général de l'Inspection, après approbation du Pouvoir organisateur et avis des organes locaux de concertation sociale et du Conseil de participation.

Le Service général de l'Inspection vérifie la conformité du plan de pilotage aux dispositions des paragraphes 2 à 7 du présent article et à ses arrêtés d'exécution dans les 90 jours du dépôt du plan. Si le plan de pilotage est jugé conforme, il est renvoyé à l'établissement signé par les Services du Gouvernement et est réputé, à ce titre, constituer un contrat d'objectifs conclu entre l'établissement et le Gouvernement.

Si le plan de pilotage est jugé non conforme, le Service général de l'Inspection émet des recommandations à l'attention de l'établissement afin que le plan de pilotage soit adapté et renvoyé dans les 60 jours ouvrables scolaires au Service général de l'Inspection. "

5.

Un § 5 est inséré et libellé comme suit :

" § 5. Le plan de pilotage contient une annexe chiffrée détaillant, selon les modalités fixées par le Gouvernement, les objectifs chiffrés pluriannuels à atteindre par l'établissement sur la base de sa situation, dans le cadre des objectifs généraux fixés par le Gouvernement, permettant notamment d'augmenter le nombre d'élèves sortant avec un certificat, de diminuer le taux de redoublement et de décrochage, d'augmenter les résultats de chaque élève en matière d'évaluation externe et interne dans l'ensemble des matières et d'augmenter, si nécessaire, la mixité sociale.

Cette annexe, prévue à l'usage exclusif et confidentiel de l'équipe éducative, de la direction, du Pouvoir Organisateur concerné et des Services du Gouvernement, ne peut faire l'objet d'aucune communication à des tiers à l'établissement scolaire, sauf à l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné ou dans les cas fixés par le Gouvernement notamment pour des fins académiques ou scientifiques. Les destinataires de ce document sont soumis à une obligation de confidentialité.

6.

Un § 6 est inséré et libellé comme suit :

" § 6. Le plan de pilotage prévoit le mode d'évaluation annuelle à opérer par l'établissement conformément aux modalités fixées par le Gouvernement. Le plan de pilotage est adapté, le cas échéant, après l'évaluation annuelle.

Le plan de pilotage est évalué et modifié tous les six ans selon les modalités fixées par le Gouvernement.

7.

Un § 7 est inséré et libellé comme suit :

" § 7. Le projet d'établissement visé à l'article 67, § 1er, applicable au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, est, si nécessaire, adapté au contenu du plan de pilotage. "

Article 71. L'article 67/2 du même décret est remplacé et libellé comme suit :

" § 1er. Le Gouvernement précise, après avis ou sur proposition de la Commission de pilotage, la notion de performances présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des établissements comparés. A cette fin, il s'appuie sur une analyse comparée d'indicateurs croisés et récurrents pour un ensemble d'établissements situés dans la même zone, présentant un même profil, et appartenant à une même classe, telle que visée à l'article 4 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité. Les indicateurs choisis sont liés notamment au climat de l'école, aux parcours et résultats des élèves et aux équipes pédagogiques.

§ 2. Pour un établissement dont les performances présentent un écart significatif en dessous de la moyenne des établissements, un diagnostic est établi par les Services du Gouvernement et " un dispositif de rattrapage " adapté à la situation de l'établissement et au diagnostic est rédigé sur la base des objectifs spécifiques fixés par le Gouvernement et selon les modalités visées au § 3.

§ 3. Le " dispositif de rattrapage " est adopté dans le cadre d'un protocole de collaboration conclu, selon le modèle arrêté par le Gouvernement, entre les services du Gouvernement d'une part et le Chef d'établissement dans l'enseignement organisé ou le Pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française d'autre part. Le dispositif est finalisé sur la base d'une proposition de " dispositif de rattrapage " rédigée par le Chef de l'établissement en collaboration avec l'équipe éducative et après approbation du pouvoir organisateur, avis des organes locaux de concertation, ainsi que, le cas échéant, du Service de conseil et de soutien pédagogiques dans l'enseignement organisé par la Communauté française et des cellules de conseil et de soutien pédagogiques dans l'enseignement subventionné. Le chef d'établissement peut solliciter, pour rédiger la proposition de " dispositif de rattrapage " l'appui des Cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française tels que visés par l'article 4 du décret du 8 mars 2007 relatif au service général de l'inspection, au service de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement organisé par la Communauté française, aux cellules de conseil et de soutien pédagogiques de l'enseignement subventionné par la Communauté française et au statut des membres du personnel du service général de l'inspection et des conseillers pédagogiques.

" Le dispositif de rattrapage " est à l'usage exclusif et confidentiel de l'équipe éducative, de la direction, du Pouvoir Organisateur concerné, des organes de concertation locale et des Services du Gouvernement. Il ne peut faire l'objet d'aucune communication à des tiers à l'établissement scolaire, sauf à l'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs concerné ou dans les cas fixés par le Gouvernement notamment pour des fins académiques ou scientifiques. Les destinataires de ce document sont soumis à une obligation de confidentialité.

Ce dispositif prévoit les modalités de l'accompagnement et les actions prioritaires déterminées visant à répondre aux éléments ressortant du diagnostic en précisant les ressources internes et externes à solliciter, les initiatives à développer pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 2 ainsi que les délais dans lesquels les premiers résultats sont attendus.

§ 4. Le Gouvernement fixe les modalités de l'évaluation du dispositif.

§ 5. Le plan de pilotage de l'établissement, en ce compris notamment les éléments du projet général d'action d'encadrement différencié (PGAED) des implantations concernées visé à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité, applicable au moment de l'entrée en vigueur du présent décret, est adapté, s'il échet, au contenu du dispositif de rattrapage. "

Article 72. A l'article 73, alinéa 2, 7°, du même décret, le mot " spécial " est remplacé par " spécialisé ".

Article 73. Au sein du même décret, un nouveau chapitre VIIbis rédigé comme suit est inséré:

" Chapitre VIIbis - De l'accueil des nouveaux enseignants

Article 73bis. - Le chef d'établissement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et le pouvoir organisateur ou son délégué, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, mettent en oeuvre durant les 15 jours de la prise de fonction, avec l'ensemble de l'équipe éducative, un dispositif d'accueil des nouveaux enseignants.

Ce dispositif d'accueil comprend au minimum:

1° un entretien avec le chef d'établissement ;

2° une visite des locaux ;

3° la communication des horaires de travail ;

4° la mise à disposition et l'explication du projet d'établissement, du projet pédagogique et éducatif, du règlement de travail, des référentiels et programmes de cours en vigueur, pour lesquels le membre du personnel est désigné ;

5° une présentation à l'équipe éducative ;

6° pour le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire pour plus d'une semaine pour la première fois dans l'établissement, la désignation par le chef d'établissement dans l'enseignement organisé par la Communauté française ou par le pouvoir organisateur dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, parmi les membres du personnel enseignant de l'établissement porteurs d'un titre pédagogique et ayant une expérience d'au moins 5 ans, d'un référent afin de l'assister et le conseiller dans son insertion socio-professionnelle et l'exercice de ses fonctions. Il n'est pas attribué de périodes complémentaires pour les référents. ".

CHAPITRE 12. - Dispositions modifiant le décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire

Article 74. A l'article 2 du décret du 13 juillet 1998 portant organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire, le point 11° est remplacé par ce qui suit :

" 11° Maître d'adaptation et de soutien pédagogique: Instituteur, maître spécial d'éducation physique ou maître spécial de langue moderne chargé d'assurer, de coordonner et de soutenir des activités éducatives visant exclusivement à mettre en oeuvre l'article 15, alinéa 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre; ".

Article 75. L'article 26 du même décret, dont le texte devient § 1er, est complété par un paragraphe 2 libellé comme suit :

" § 2. En fonction des résultats de l'analyse prévue à l'article 2bis, le Gouvernement peut désigner une ou plusieurs zones ou parties de zones d'enseignement où, par dérogation au § 1er, 26 périodes d'encadrement supplémentaire peuvent être attribuées aux implantations comptabilisant au moins 22 élèves supplémentaires régulièrement inscrits par année d'étude, par rapport au 15 janvier précédent.

Les conditions d'application visées à l'alinéa 1er doivent être remplies au 1er octobre de l'année scolaire en cours mais les périodes sont mobilisables à partir du 1er septembre dès que les conditions d'application sont remplies.

Les 26 périodes d'encadrement visées à l'alinéa 1er sont octroyées par classe créée et sont affectées à un instituteur à raison de 24 périodes et à un maître d'éducation physique à raison de 2 périodes.

La dérogation visée à l'alinéa 1er n'est plus octroyée lorsqu'un nouveau calcul de l'encadrement est opéré le 1er octobre conformément à l'article 27, lorsque l'implantation est confrontée à la situation envisagée à l'article 31 bis/1, § 2, 3°, et que le chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou le pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné a introduit une demande de périodes complémentaires ou lorsque l'implantation à fait l'objet d'une restructuration.

La demande est introduite dans les 3 jours ouvrables qui suivent la rentrée scolaire auprès de l'administration. ".

Article 76. L'article 33, § 3, alinéa 3, du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Lorsqu'elles sont utilisées à des fins de coordination et de soutien pédagogique, les périodes d'adaptation peuvent être prestées à hauteur de maximum 3 périodes par tranche de 12, de 6 périodes par tranche de 24, de 9 périodes par tranche de 36 (et ainsi de suite par multiple de 12). ".

CHAPITRE 13. - Disposition modifiant le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection

Article 77. Dans l'article 8, alinéa 1er, 7°, du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, les termes " à l'article 91duodecies " sont remplacés par les termes " aux articles 75ter ou 91duodecies ".

Article 78. L'article 21bis, § 3, du même décret est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Par dérogation à l'article 19bis, les membres du personnel qui occupent temporairement le 1er septembre 2012 un emploi de sous-directeur ou de proviseur, sont nommés à titre définitif au 1er janvier 2013 dans un emploi vacant de sous-directeur ou de proviseur, pour autant qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux dispositions suivantes :

1° être de conduite irréprochable;

2° jouir des droits civils et politiques;

3° avoir satisfait aux lois sur la milice;

4° être titulaire, à titre définitif, de l'une des fonctions de recrutement en rapport avec la fonction de sous-directeur ou proviseur et être porteur du titre requis pour cette fonction de recrutement;

5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;

6° compter une ancienneté de service de 6 ans. Cette ancienneté est calculée conformément à l'article 17;

7° ne pas faire l'objet d'une suspension disciplinaire ou d'une mise en non-activité disciplinaire, de la démission disciplinaire ou de la révocation dans une fonction de membre du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation ou du personnel administratif;

8° compter une ancienneté de fonction de 2 ans calculée conformément aux articles 84 et 85 de l'arrêté royal du 22 mars 1969. ".

CHAPITRE 14. - Disposition modifiant le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française

Article 79. L'article 3, point 16, 3° du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française est remplacé par ce qui suit :

" 3° de rendre un avis au Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, sur la définition de l'écart significatif de performances entre établissements conformément à l'article 67/2, § 1er du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre "

Article 80. Au point 3° de l'article 4 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française sont insérés les mots " 16bis " entre les mots " 16, " et les mots " ,25 ".

CHAPITRE 15. - Disposition modifiant le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental

Article 81. L'article 7, § 2, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut décider de l'organisation obligatoire de deux demi-journées supplémentaires au niveau visé par l'article 3, § 1er, 3° dont il fixe le moment et la ou les thématique(s) abordée(s) pour l'ensemble des établissements. ".

CHAPITRE 16. - Dispositions modifiant le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière

Article 82. A l'article 8, § 2, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, un alinéa 3 est inséré et rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut décider de l'organisation obligatoire de deux demi-journées supplémentaires au niveau visé par l'article 5, 3° dont il fixe le moment et la ou les thématique(s) abordée(s) pour l'ensemble des établissements. ".

Article 83. A l'article 8, § 3, du même décret un alinéa 3 est inséré et rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut décider de l'organisation obligatoire de deux demi-journées supplémentaires au niveau visé par l'article 5, 3°, dont il fixe le moment et la ou les thématique(s) abordée(s) pour l'ensemble des établissements. ".

CHAPITRE 17. - Disposition modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Article 84. A l'article 132 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé un nouveau paragraphe 7 rédigé comme suit est ajouté :

" § 7. Le cas échéant, les périodes d'accompagnement accordées, conformément au § 2, à un établissement d'enseignement spécialisé peuvent être regroupées au sein de celui-ci de manière à lui permettre de répondre, par l'intégration permanente totale, à l'évolution des besoins spécifiques des élèves, tel que précisés dans leur plan individuel d'apprentissage et dans leur protocole d'intégration ajusté en coordination avec l'ensemble des partenaires de l'intégration. "

CHAPITRE 18. - Dispositions modifiant le décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des Collaborations entre la Culture et l'Enseignement

Article 85. A l'article 13 du décret du 24 mars 2006 relatif à la mise en oeuvre, la promotion et le renforcement des Collaborations entre la Culture et l'Enseignement, est ajouté un paragraphe 3 formulé comme suit :

" § 3. L'opérateur culturel visé à l'article 1er, 2°, 2e tiret, b), assure personnellement les prestations artistiques et pédagogiques nécessaires à la collaboration durable ou ponctuelle visées aux §§ 1er et 2. ".

Article 86. A l'article 16, § 1er, du même décret, est inséré un point 3° /1 rédigé comme suit :

" 3° /1. Comprendre un engagement de l'opérateur culturel visé à l'article 1er, 2°, 2e tiret, b), d'assurer personnellement les prestations artistiques et pédagogiques ; ".

Article 87. Dans le même décret, un nouvel article 33bis rédigé comme suit est inséré :

" Article 33bis. - Par dérogation à l'article 6, alinéa 1er, le programme d'actions concerté établi de mars 2015 à mars 2018 peut faire l'objet de modifications durant cette période. ".

CHAPITRE 19. - Dispositions modifiant le décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire

Article 88. § 1er. L'article 2, 4° du décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire est complété par l'alinéa suivant :

" Sont notamment considérés comme outils pédagogiques au sens du présent décret les livres de littérature destinés aux enfants et jeunes âgés de 3 à 18 ans. Pour être utilisés comme outils pédagogiques, ces livres doivent garantir le respect des principes d'égalité et de non-discrimination tels que notamment définis aux articles 10 et 11 de la Constitution, par les lois du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, le décret de la Communauté française du 12 décembre 2008 relatif à la lutte contre certaines formes de discriminations. ".

Article 89. Dans le même décret, il est inséré un article 18bis ainsi rédigé :

" Article 18bis. - Les articles 12 à 18 ne s'appliquent pas aux livres de littérature visés à l'article 2, 4°, 2ème alinéa. ".

Article 90. Aux articles 19 et 20 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " et de livres de littérature tels que définis à l'article 2, 4°, 2ème alinéa " sont chaque fois ajoutés après les mots " de logiciels scolaires ayant reçu l'agrément indicatif de conformité " ;

2° les mots " et de livres de littérature tels que définis à l'article 2, 4°, 2ème alinéa " sont chaque fois ajoutés après les mots " de logiciels scolaires " ;

3° les mots " et aux livres de littérature tels que définis à l'article 2, 4°, 2ème alinéa " sont chaque fois ajoutés après les mots " aux logiciels scolaires ".

CHAPITRE 20. - Dispositions modifiant le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du premier degré de l'enseignement secondaire

Article 91. L'article 6bis du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, inséré par le décret du 7 décembre 2007, modifié par les décrets du 12 décembre 2008, 12 juillet 2012 et en dernier lieu par le décret du 11 avril 2014, est remplacé par un texte rédigé comme suit :

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