13 JUILLET 2016. - Décret relatif à la mise en oeuvre d'un cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement fondamental ainsi qu'au maintien de l'encadrement pédagogique alternatif dans l'enseignement secondaire

Type Décret
Publication 2016-08-10
État En vigueur
Département Communauté française
Source Justel
articles 63
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Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre 2020 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.

§ 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 3° et 4° de l'article 293octies, leur désignation sera reconduite selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 6 juin 1994 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions de nomination fixées à l'article 30 du même décret du 6 juin 1994, et sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2020 :

1° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige;

2° acquis, dans le cas du 4°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre 2020 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret. ".

Article 29. Dans la même sous-section 2, insérée par l'article 25, est inséré un article 293undecies rédigé comme suit :

" Art. 293undecies. Les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente sous-section ne peuvent exercer au sein d'une même implantation leur nouvelle fonction concomitamment avec une charge de maître de religion ou de maître de morale non confessionnelle;

Par dérogation à l'alinéa 1er, et uniquement dans le cadre de l'application de l'article 293octies, § 1er, alinéa 1er, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans la même implantation, mais pas dans la même classe :

1° dans les Pouvoirs organisateurs comptant moins de 6 implantations qui sans cette dérogation ne peuvent attribuer les périodes conformément à l'article 293octies, § 1er, alinéa 1er;

2° dans les Pouvoirs organisateurs comptant au moins 6 implantations, si le respect de l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er devait conduire le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de maître de philosophie et citoyenneté et celle de maître de religion ou morale non confessionnelle :

a)

dans plus de 6 implantations;

b)

ou à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de plus 25 km depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.

Lorsque la dérogation visée à l'alinéa précédent concerne un membre du personnel qui exerce les fonctions concernées dans plusieurs Pouvoirs organisateurs, la dérogation s'impose au(x) Pouvoir(s) organisateur(s) à l'origine de l'incompatibilité ". ".

Article 30. Dans la section VI, du chapitre II du titre III du même décret est créée une sous-section 3 intitulée :

" Sous-section 3. - Dispositions transitoires propres à l'enseignement libre subventionné de caractère non confessionnel ".

Article 31. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 30, est inséré un article 293duodecies rédigé comme suit :

" Art. 293duodecies. § 1er. Lors de sa création au 1er octobre 2016, et par dérogation aux règles statutaires prévues au chapitre III du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné, la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté devra être confiée au sein du Pouvoir Organisateur aux membres de son personnel, - dans la limite des périodes que ces membres du personnel perdent du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016 - selon l'ordre prévu au § 2, à l'exception du 2°.

Lorsqu'après application de l'alinéa 1er, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées selon l'ordre prévu au § 2, sans pour autant, qu'un membre du personnel puisse, au total des périodes de philosophie et citoyenneté et des périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui sont attribuées, se voir confier un nombre de périodes supérieur au nombre de périodes de religion ou de morale non confessionnelle qui lui étaient attribuées au 30 juin 2016.

Lorsqu'après application des alinéas 1er et 2, des périodes de philosophie et citoyenneté restent disponibles, elles sont attribuées conformément aux décrets du 1er février 1993 susvisé et du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé par la Communauté française et à ses arrêtés d'application.

§ 2. L'ordre d'attribution est le suivant :

1° au(x) membre(s) de son personnel engagé(s) à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle et qui, du fait d'une réduction des périodes de cours philosophiques suite à la création du cours de philosophie et de citoyenneté au 1er octobre 2016 par le décret du 22 octobre 2015 relatif à l'organisation d'un cours et d'une éducation à la philosophie et à la citoyenneté, devraient être mis en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge par l'application des mesures préalables, sous conditions pour eux :

1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 1°, alinéa 1er, 2);

3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité.

Dans ce cas, le membre du personnel est réputé mis en disponibilité par défaut d'emploi ou perte partielle de charge et sa désignation est assimilée, au prorata du volume de charge, à une réaffectation temporaire, au sens de l'article 2, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente dans l'enseignement préscolaire et primaire libre subventionné, ordinaire et spécial;

2° au(x) membre(s) de son personnel engagé(s) à titre définitif à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, sous conditions pour eux :

1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

2) d'avoir, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 2°, alinéa 1er, 2);

3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée respectivement, pour les maîtres de morale non confessionnelle, conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité;

3° au(x) membre(s) de son personnel engagé(s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :

1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

2) d'avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;

3) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 3°, alinéa 1er, 3);

4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité;

4° au(x) membre(s) de son personnel engagé (s) dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret en qualité de temporaire(s) prioritaire(s), au sens de l'article 34 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :

1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

2) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 4°, alinéa 1er, 2).

3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient de désigner celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité;

5° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :

1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

2) d'avoir acquis un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française;

3) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 5°, alinéa 1er, 3);

4) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient d'engager celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité;

6° au(x) membre(s) de son personnel ayant acquis une ancienneté de 180 jours au moins, dans une fonction de maître de religion ou de morale non confessionnelle, à la veille de l'entrée en vigueur du présent décret, en qualité de temporaire, au sens de l'article 30 du décret du 1er février 1993 précité, sous conditions pour eux :

1) d'être porteur(s) d'au moins d'un diplôme d'instituteur, de bachelier, de graduat, d'AESI ou d'un titre correspondant parmi les titres délivrés en application du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études;

2) il ait, avant le 1er octobre 2016, bénéficié d'une formation à la neutralité via sa formation initiale ou réussi l'unité d'enseignement " formation à la neutralité " organisée par l'enseignement de promotion sociale. Pour cette unité d'enseignement :

a)

si sa fréquentation n'a pu être réalisée faute de places suffisantes, d'apporter la preuve de sa demande d'inscription;

b)

si elle n'a pas été réussie, d'apporter la preuve de sa réinscription à la première organisation suivante de l'unité d'enseignement et à la suivante encore, avec l'accord motivé du conseil des études de l'unité d'enseignement, en cas de nouvel échec.

Les membres du personnel diplômés de l'enseignement officiel organisé ou subventionné par la Communauté française au plus tard durant l'année scolaire 2003-2004 sont réputés satisfaire à la condition de formation à la neutralité visée au § 2, 6°, alinéa 1er, 2);

3) de s'être porté candidat pour cette fonction auprès de son Pouvoir organisateur, par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant le 1er septembre 2016.

Dans l'hypothèse où le Pouvoir organisateur devrait départager plusieurs candidats, il lui revient d'engager celui qui a acquis la plus grande ancienneté de service auprès de lui, calculée conformément à l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité. ".

Article 32. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 30, est inséré un article 293terdecies rédigé comme suit :

" Art. 293terdecies. Les membres du personnel visés aux 1°, 2°, 3° et 4°, de l'article 293duodecies, voient leurs anciennetés de fonction acquise auprès du Pouvoir organisateur en qualité de maîtres de religion et de morale non confessionnelle, réputées comme ancienneté de fonction acquise, au sens de l'article 29bis du décret du 1er février 1993 précité, en qualité de maître de philosophie et de citoyenneté.

Toutefois, ils ne peuvent se prévaloir de cette valorisation que pour prétendre à la même fonction. ".

Article 33. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 30, est inséré un article 293quatuordecies rédigé comme suit :

" Art. 293quatuordecies. § 1er. Pour les membres du personnel définitifs visés au 1° de l'article 293duodecies, cette réaffectation temporaire sera reconduite automatiquement, selon les règles fixées en la matière par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 1995, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du décret du 1er février 1993 précité, et ce sous condition pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2020 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.

Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre 2020 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.

§ 2. Pour les membres du personnel définitifs visés au 2° de l'article 293duodecies, leur engagement sera reconduit selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 1er février 1993 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du même décret, et sous conditions pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2020 acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige.

Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre 2020 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret.

§ 3. Pour les membres du personnel temporaire visés au 3° et 4° de l'article 293duodecies, leur engagement sera reconduit selon les règles fixées en la matière par le chapitre III du décret 1er février 1993 précité, jusqu'à ce que le membre du personnel réponde aux conditions d'engagement à titre définitif fixées à l'article 42 du même décret, et sous conditions pour lui d'avoir, avant le 1er septembre 2020 :

1° acquis le certificat en didactique du cours de philosophie et de citoyenneté visé à l'article 24bis, alinéa 3 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française pour autant que le titre de capacité fixé par le Gouvernement, pour l'exercice de cette fonction, l'exige;

2° acquis, dans le cas du 4°, un titre pédagogique, conformément aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française.

Dans l'hypothèse où le membre du personnel ne répondrait pas au 1er septembre 2020 à ces conditions, il perd à la même date le bénéfice des mesures transitoires fixées par le présent décret. ".

Article 34. Dans la sous-section 3, insérée par l'article 30, est inséré un article 293quindecies rédigé comme suit :

" Art. 293quindecies. Les membres du personnel bénéficiant des dispositions fixées à la présente sous-section ne peuvent exercer au sein d'une même implantation leur nouvelle fonction concomitamment avec une charge de maître de religion ou de maître de morale non confessionnelle.

Par dérogation à l'alinéa 1er, et uniquement dans le cadre de l'application de l'article 293duodecies, § 1er, alinéa 1er, un membre du personnel peut exercer les deux fonctions susvisées dans la même implantation, mais pas dans la même classe :

1° dans les Pouvoirs organisateurs comptant moins de 6 implantations qui sans recourir à cette dérogation ne peuvent attribuer les périodes conformément à l'article 293duodecies, § 1er, alinéa 1er;

2° dans les Pouvoirs organisateurs comptant au moins 6 implantations, si le respect de l'incompatibilité visée à l'alinéa 1er devait conduire le membre du personnel concerné à exercer sa fonction de maître de philosophie et citoyenneté et celle de maître de religion ou morale non confessionnelle :

a)

dans plus de 6 implantations;

b)

à devoir assurer, pour se rendre dans chaque implantation concernée, un déplacement de plus 25 km depuis son domicile ou entraînant une durée de déplacement supérieure à quatre heures par jour, à l'aide des transports en commun.

Lorsque la dérogation visée à l'alinéa précédent concerne un membre du personnel qui exerce les fonctions concernées dans plusieurs Pouvoirs organisateurs, la dérogation s'impose au(x) Pouvoir(s) organisateur(s) à l'origine de l'incompatibilité. ".

Article 35. Dans la section VI du chapitre II du titre III du même décret est créée une sous-section 4 intitulée :

" Sous-section 4. - Dispositions transitoires relatives à la rémunération ".

Article 36. Dans la sous-section 4, insérée par l'article 35, est inséré un article 293sexdecies rédigé comme suit :

" Art. 293sexdecies. Les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif ou visés à l'article 285 du présent décret et visés aux sous-sections 1 à 3 de la présente section bénéficient, sans limite de temps, des échelles de traitement attachées à la nouvelle fonction de maître de philosophie et de citoyenneté, sauf si l'échelle de traitement afférente à leur fonction d'origine leur procure une rémunération plus élevée.

Pour les membres du personnel désignés ou engagé à titre temporaire débutant le 1er octobre 2016 et prenant fin, au plus tard, le 30 juin 2017 le bénéfice de l'échelle de traitement afférente à la fonction d'origine, lorsqu'elle est plus favorable, ne vaut que pour l'année scolaire 2016-2017. ".

Article 37. Dans la section VI du chapitre II du titre III du même décret est créée une sous-section 5 intitulée :

" Sous-section 5. - Dispositions transitoires relatives au certificat en didactique de la philosophie et de la citoyenneté ".

Article 38. Dans la sous-section 5, insérée par l'article 37, est inséré un article 293septdecies rédigé comme suit :

" Art. 293septdecies. Par mesure transitoire, dans l'attente de la création du certificat prévu à l'article 24bis, alinéa 3 du présent décret et au plus tard jusqu'au 1er septembre 2020, la possession de ce certificat pour l'exercice de la fonction de maître de philosophie et de citoyenneté n'est pas exigée. ".

TITRE III. - Entrée en vigueur

Article 39. Le présent décret entre en vigueur pour l'année scolaire 2016-2017.

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