10 JUIN 2016. - Décret réglant certains aspects des formations en alternance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-08-2016 et mise à jour au 08-08-2025)
10° un représentant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale;
11° un représentant de l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes.
[² 12° un représentant de l'Enseignement communautaire au nom de l'éducation des adultes ;]²
[² 13° un représentant de chaque association représentative d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné au nom de l'éducation des adultes ;]²
[² 14° un représentant du Département de l'Enseignement et de la Formation au nom de l'éducation des adultes. ]²
Dans l'alinéa 1er, il est entendu par l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'Agence autonomisée interne Agence de l'Enseignement supérieur, l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes.
Le secrétariat est assuré par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale et du Département de l'Enseignement et de la Formation.
Le Gouvernement flamand règle, sur la proposition du Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions et du Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, le fonctionnement du secrétariat.
Les instances visées à l'alinéa 1er, 4° à 11° inclus, désignent un représentant effectif et un représentant suppléant.
[² A l'exception des membres visés à l'alinéa 1er, 1°, 12°, 13° et 14°, tous les membres visés à l'alinéa 1er jouissent du droit de vote sur les compétences dans le cadre des formations en alternance. ]².
[² A l'exception des membres visés à l'alinéa 1er, 1°, 4°, 5°, 6° et 9°, tous les membres visés à l'alinéa 1er jouissent du droit de vote sur les compétences dans le cadre des formations duales.
A l'exception du membre visé à l'alinéa 1er, 1°, tous les membres visés à l'alinéa 1er jouissent du droit de vote sur les compétences dans le cadre des formations en alternance et des formations duales. ]²
§ 3. Le Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage Dual a les missions suivantes :
1° reconnaître une entreprise ou supprimer la reconnaissance;
2° exclure une entreprise;
3° [² 3° contrôler l'exécution des contrats d'exécution d'une formation en alternance et d'une formation duale en ce qui concerne la formation sur le lieu de travail ]²;
4° établir un rapport de suivi annuel sur l'état d'avancement de l'apprentissage dual en Flandre;
5° prendre les actions nécessaires pour informer les entreprises sur l'apprentissage dual en Flandre;
6° soutenir et mobiliser les entreprises afin de renforcer l'offre de lieux de travail sur les plans quantitatif et qualitatif;
7° donner des avis sur des matières qui concernent l'apprentissage dual.
Le Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual peut confier la mise en oeuvre des missions visées à l'alinéa 1er, à un service désigné par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette détermination de mission.
§ 4. Le Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual établit un règlement d'ordre intérieur qui contient au moins les éléments suivants :
1° les règles de convocation du Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual;
2° les règles pour la présidence du Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual en cas d'absence du président;
3° les règles pour la collaboration entre le Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual et let partenariats sectoriels;
4° les règles que le Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual doit respecter lors de l'exercice de ses compétences;
5° les règles d'invitation d'experts pour l'explication de certains points à l'ordre du jour.
Le Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual soumet son règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Gouvernement flamand qui décide, dans les trente jours de la réception du règlement d'ordre intérieur, d'approuver ou non le règlement d'ordre intérieur.
Si le Gouvernement flamand décide de ne pas approuver le règlement d'ordre intérieur du Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual, ce dernier effectue les adaptations nécessaires et soumet à nouveau le règlement d'ordre intérieur à l'approbation du Gouvernement flamand. Dans les quatorze jours de la réception du règlement d'ordre intérieur, le Gouvernement flamand décide d'approuver ou non le règlement d'ordre intérieur.
La procédure prévue aux alinéas 2 et 3 s'applique également en cas de modification du règlement d'ordre intérieur.]¹
(1)2020-06-19/14, art. 72, 008; En vigueur : 31-12-2021>
(2)2022-03-25/15, art. 37, 009; En vigueur : 10-06-2022>
Article 2ter.. 2ter. [¹ Sur la proposition des membres ayant voix délibérative du Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual, le Gouvernement flamand nomme le président du Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual.]¹
(1)2020-06-19/14, art. 73, 008; En vigueur : 31-12-2021>
Article 2quater.. 2quater. [¹ Le Gouvernement flamand désigne le président et les membres du Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual visés à l'article 2bis, § 2, 1er alinéa, 2° et 3°, pour une période renouvelable de cinq ans.
Si, dans le courant du délai, visé à l'alinéa 1er, un mandat est libéré, le Gouvernement flamand désigne, sur la proposition de l'organisation en question, un nouveau mandataire qui reprend le mandat pour la durée restante de celui-ci.]¹
(1)2020-06-19/14, art. 74, 008; En vigueur : 31-12-2021>
Article 2quinquies.. 2quinquies. [¹ Le Gouvernement flamand peut octroyer une indemnité aux membres du Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual.]¹
(1)2020-06-19/14, art. 75, 008; En vigueur : 31-12-2021>
Article 2sexies.. 2sexies.[¹ [² Pour l'exercice de ses missions relatives aux contrats d'exécution de la formation en alternance et de la formation duale, le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual peut conclure un accord de coopération avec un partenariat sectoriel. L'accord de coopération définit les missions du partenariat sectoriel]².
Le partenariat sectoriel est composé des membres suivants :
1° au moins trois représentants des organisations représentatives des classes moyennes, des travailleurs indépendants et des employeurs représentées au Conseil socio-économique de la Flandre;
2° au moins trois représentants des organisations représentatives des employeurs représentées au Conseil socio-économique de la Flandre;
3° un représentant de l'Enseignement communautaire;
4° un représentant de chaque association représentative d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné;
5° un représentant des centres de formation agréés des indépendants et des petites et moyennes entreprises;
6° un représentant de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;
7° un représentant du Département de l'Enseignement et de la Formation;
8° un représentant du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale;
9° un secrétaire, membre du personnel du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale.
Par dérogation à l'alinéa 2, 1° et 2°, le partenariat sectoriel dans des secteurs sans organisations représentatives des employeurs et des travailleurs est représenté au sein du Conseil socio-économique de la Flandre, composé d'au moins trois représentants des organisations des employeurs et d'au moins trois représentants des organisations des travailleurs représentées au sein du conseil d'administration du fonds sectoriel du secteur concerné.
[² Par dérogation à l'alinéa 2, si l'accord de coopération avec le Partenariat flamand pour l'Apprentissage dual comporte également des compétences relatives aux contrats d'exécution de formations duales, les membres suivants sont ajoutés :
1° un représentant de l'Enseignement communautaire au nom de l'éducation des adultes ;
2° un représentant de chaque association représentative d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné au nom de l'éducation des adultes ;
3° un représentant du Département de l'Enseignement et de la Formation au nom de l'éducation des adultes.]²
Les instances visées à l'alinéa 2, désignent leur(s) représentant(s) effectif(s) et suppléant(s).
Les membres visés à l'alinéa 2, élisent entre eux un président et un vice-président, qui n'appartiennent pas à la même catégorie.
[² A l'exception du secrétaire et des membres visés à l'alinéa 4, tous les membres visés à l'alinéa 2 jouissent du droit de vote sur les compétences dans le cadre des formations en alternance.]².
[² A l'exception du secrétaire et des membres visés à l'alinéa 2, 4°, 5° et 7°, tous les membres visés aux alinéas 2 et 4 jouissent du droit de vote sur les compétences dans le cadre des formations duales.
A l'exception du secrétaire, tous les membres visés aux alinéas 2 et 4 jouissent du droit de vote sur les compétences dans le cadre des formations en alternance et des formations duales. ]²
Par dérogation à [² l'alinéa 7 ]², lorsque l'accord de coopération avec le Partenariat flamand relatif à l'Apprentissage dual comprend également les compétences, visées à l'article 2bis, § 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, seuls les membres visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, ont droit de vote pour ces compétences.
Le partenariat sectoriel établit un règlement d'ordre intérieur.]¹
(1)2020-06-19/14, art. 76, 008; En vigueur : 31-12-2021>
(2)2022-03-25/15, art. 38, 009; En vigueur : 10-06-2022>
CHAPITRE 3. - Le contrat de formation en alternance
Section 1re. - Caractéristiques du contrat de formation en alternance
Section 2. - Engagements, droits et devoirs des parties
Section 1re. - Modifications à la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
Section 2. - Modifications à la loi-programme du 2 août 2002
Section 3. - Modifications au décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen "
Section 5. - Modifications au Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010
CHAPITRE 7. - Dispositions finales
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