14 OCTOBRE 2016. - Décret modifiant divers décrets relatifs au logement
Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa deux, la commune veille à ce que cette superficie commune, calculée conformément à l'alinéa premier, soit affectée à la réalisation de l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du présent décret. Si la commune a appliqué l'alinéa deux, cette obligation vaut vis-à-vis de la superficie commune, calculée conformément aux alinéas premier et deux.
Par dérogation à l'alinéa trois, une commune qui manifestement entreprend des efforts insuffisants pour réaliser l'objectif social contraignant, visé à l'article 22bis, § 2, alinéa premier, du Code flamand du Logement, est tenue d'affecter au moins un quart de la superficie commune, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, à une offre de logements sociaux. Les terrains appartenant aux organisations de logement social, respectivement à Vlabinvest apb, ne comptent pas dans le calcul de la part minimale.
Il est répondu à l'obligation, visée à l'alinéa trois, si l'objectif social contraignant, visé à l'article 4.1.2 du présent décret, est réalisé dans une commune dans la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2025 inclus. ".
Article 60. Dans le livre 7, titre 3, du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 9 juillet 2010, 23 décembre 2011, 31 mai 2013 et 4 avril 2014, le chapitre 3, comprenant l'article 7.3.3, est abrogé.
Article 61. Dans le livre 7, titre 3, du même décret, modifié par les décrets des 18 décembre 2009, 9 juillet 2010, 23 décembre 2011, 31 mai 2013 et 4 avril 2014, le chapitre 6, comprenant les articles 7.3.6 à 7.3.8 inclus, est abrogé.
Article 62. L'article 7.3.9 du même décret, remplacé par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par le décret du 31 mai 2013, est abrogé.
CHAPITRE 5. - Modification du décret du 19 décembre 2014 contenant des mesures d'accompagnement du budget 2015
Article 63. Dans l'article 91 du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa premier, le membre de phrase " Par dérogation aux articles 109 à 114 inclus du même décret, les projets qui pourvoient à la réalisation de logements sociaux d'achat ou de lots sociaux entrent en ligne de compte pour une subvention telle que visée au chapitre II du titre VI du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, " est remplacé par le membre de phrase " Des projets qui pourvoient à la réalisation de logements sociaux d'achat ou de lots sociaux, entrent en ligne de compte pour une subvention telle que visée au chapitre II du titre VI du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, " ;
2° à l'alinéa premier, il est ajouté les points 3°, 4°, 5° et 6°, rédigés comme suit :
" 3° être repris le 1er juin 2016 au plus tard au planning pluriannuel ou au planning à court terme tel que visé à l'article 33, § 3, du décret précité ;
4° le 31 décembre 2018 au plus tard, les travaux pour la construction des habitations sociales d'achat ou pour l'aménagement des lots sociaux ou la construction ou l'adaptation y afférentes de l'infrastructure du logement sont commandés ;
5° à partir du 1er janvier 2017, l'un des travaux, visé au point 4°, ne peut être commandé que lorsque tant le permis d'urbanisme pour la construction des habitations sociales d'achat ou de lots sociaux que le permis pour la construction ou l'adaptation y afférentes de l'infrastructure du logement sont délivrés ;
6° à partir du 1er janvier 2018, l'un des travaux, visé au point 4°, ne peut être commandé que lorsque tant le permis d'urbanisme pour la réalisation des habitations sociales d'achat ou de lots sociaux que le permis pour la construction ou l'adaptation y afférentes de l'infrastructure de logement sont délivrés au plus tard le 31 décembre 2017. " ;
3° entre les alinéas deux et trois, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" La condition, visée à l'alinéa premier, 5°, ne vaut pas pour des projets comprenant ou réalisant tant des habitations sociales de location que des habitations sociales d'achat ou des lots sociaux. Lorsque les travaux pour la construction d'habitations sociales de location sont exécutés en plusieurs phases, la construction ou l'adaptation d'infrastructure de logement ne peut être commandée à partir du 1er janvier 2017, par dérogation à l'alinéa premier, 5°, que lorsque le permis a été délivré pour au moins une phase de construction. " ;
4° l'alinéa trois, qui devient l'alinéa quatre, est remplacé par " Le Gouvernement flamand peut établir une liste de projets qui répondent à chacune des conditions, visées à l'alinéa premier, 1°, 2° et 3°. " .
CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Article 64. Lorsqu'une habitation d'achat de taille moyenne ou un lot de taille moyenne est repris dans un avant-projet ou un plan de lotissement avant la date d'entrée en vigueur de l'article 26, 11°, du présent décret, l'article 34, § 3, alinéa deux, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 26, 11°, du présent décret, reste applicable à la vente.
Le Gouvernement flamand arrête le délai dans lequel le locataire qui répond, au moment de l'entrée en vigueur de l'article 29, aux conditions, visées à l'article 43 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 29 du présent décret, peut exercer son droit d'achat.
L'article 84 du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 36 du présent décret, reste applicable :
1° aux promesses d'achat unilatérales d'habitations sociales d'achat et aux contrats de vente de gré à gré d'habitations sociales de location, qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de l'article 36 du présent décret ;
2° aux actes de vente authentiques d'habitations sociales d'achat et d'habitations sociales de location, qui ont été conclus avant l'entrée en vigueur de l'article 36 du présent décret ;
3° aux promesses d'achat unilatérales et aux actes de vente authentiques d'habitations sociales d'achat qui sont conclus après l'entrée en vigueur de l'article 36 du présent décret, pour laquelle une subvention a été octroyée en vertu :
de l'article 49 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 ;
de l'article 38, § 1er, alinéa premier, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015 ;
des chapitres II ou III du titre VI, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du décret du 19 décembre 2014, visé au b) ;
de l'article 80 du Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et sanctionné par le décret du 2 juillet 1971, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 103, § 1er, 6°, du décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;
des articles 94 et 95 du Code du Logement, joint à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et sanctionné par la loi du 2 juillet 1971, tels qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'article 103, § 1er, 6°, du décret du 15 juillet 1997, visé au point d).
Article 65. L'article 6, 2° et 3° ; l'article 17 ; l'article 25, 2° ; l'article 26, 11° ; l'article 29 ; l'article 36 ; les articles 39 à 42 inclus ; les articles 44 et 63 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 6, 2° et 3°; 39 à 42; 44 fixée au 01-03-2017, à l'exception de l'article 18 qui produit ses effets à partir du 01-01-2017 par AGF 2016-12-23/76, art. 34) (NOTE : Entrée en vigueur de l'article 63 fixée au 17-03-2017 par AGF 2017-02-24/07, art. 5) (NOTE : Entrée en vigueur des articles 17 ; 26 ; 29 ; 36 fixée au 24-04-2017 par AGF 2017-02-03/15, art. 61)
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