10 NOVEMBRE 2016. - Décret modifiant les articles l1523-13 et l1523-16 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et visant à améliorer le dialogue social
Article 1er. L'article L1523-13, § 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par le décret du 9 mars 2007 et par le décret du 31 janvier 2013, est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" En outre, dans les cinq jours de son adoption, ce plan est communiqué aux organisations syndicales représentatives.
A la demande des organisations syndicales représentatives, le conseil d'administration les invite sans délai à une séance d'information spécifique au cours de laquelle les documents sont présentés et expliqués. La demande est introduite dans les cinq jours de la communication du plan.
La séance d'information a lieu avant la transmission du plan stratégique aux autorités de tutelle et avant toute publicité extérieure. "
Article 2. A l'article L1523-16 du même Code, remplacé par le décret du 19 juillet 2006 et modifié par le décret du 28 avril 2014, les modifications suivantes son apportées :
1° l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante :
" Les lignes de développement reprennent notamment les informations sur la structure de l'emploi, son évolution et les prévisions d'emploi, le personnel occupé pendant tout ou partie de l'année de référence. ";
2° l'article est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :
" En outre, dans les cinq jours de l'adoption, le conseil d'administration communique aux organisations syndicales représentatives :
1° l'évaluation du plan stratégique qu'il a arrêté;
2° les comptes annuels par secteur d'activité et les comptes annuels consolidés;
3° le rapport dans lequel les administrateurs rendent compte de leur gestion.
A la demande des organisations syndicales représentatives, le conseil d'administration les invite sans délai à une séance d'information spécifique au cours de laquelle les documents visés à l'alinéa 9 sont présentés et expliqués. La demande est introduite dans les cinq jours de la communication des documents.
Les documents visés à l'alinéa 9, 1°, 2° et 3°, peuvent être communiqués par la voie électronique.
La séance d'information a lieu avant la transmission des comptes annuels aux autorités de tutelle et avant toute publicité extérieure. "
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