23 JUIN 2017. - Ordonnance modifiant certaines dispositions de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués

Type Ordonnance
Publication 2017-07-13
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 131
Historique des réformes JSON API

TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

TITRE II. - Modifications de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués

Article 2. Dans l'ensemble de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués, les remplacements des mots suivants sont opérés :

1° aux articles 41, 46, 47, 55 et 67, les mots " des travaux d'assainissement " sont chaque fois remplacés par les mots " de l'assainissement " ;

2° aux articles 33, § 2, et 75, les mots " des travaux d'assainissement " sont chaque fois remplacés par les mots " un assainissement " ;

3° aux articles 43, 45 46 et 55, les mots " les travaux d'assainissement " sont chaque fois remplacés par les mots " l'assainissement " ;

4° aux articles 5, 8, § 1er, 15, 25, 27, § 2, 29, § 3, 31, § 2, 33, § 2, 35, § 2, 41 § 2, 43 § 2, 49, 53, 70 et 75, les mots " mesures de sécurité " sont chaque fois remplacés par les mots " mesures d'urgence " ;

5° aux articles 7, § 2, al. 1er, 26, § 2, 30, § 2, 34, §§ 2 et 3, 38, et 42, les mots " ou contre récépissé au siège de l'institut " sont chaque fois supprimés ;

6° aux articles 7, § 2, al. 1, deuxième tiret, 15, 26, 27, § 1er, 30, § 3, 31, § 1er, 34, § 3, al. 1er, 35 et 39, 40, 42 et 43, les mots " avec accusé de réception ou contre récépissé au siège de l'institut " sont chaque fois supprimés ;

7° aux articles 7, § 2, 13, § 7, 49, 69 et 70, le mot " actuel " est chaque fois inséré après le mot " exploitant " ;

8° aux articles 13, § 2, 15, § 4, 27, § 2, 31, § 2 et 55, le mot " actuel " est chaque fois inséré entre le mot " exploitant " et les mots " d'une activité à risque " ;

9° aux articles 20, § 2 et 21, § 1er, le mot " actuel " est inséré entre le mot " exploitant " et les mots " ayant généré " ;

10° aux articles 7, §§ 1er et 2, 8, § 2, 35, 43, 49 et 51, le mot " actuels " est chaque fois inséré entre le mot " exploitants " et les mots " d'une activité à risque " ;

11° à l'article 22, § 2, le mot " actuel " est inséré entre le mot " exploitant " et les mots " ou du titulaire " ;

12° à l'article 75, les mots " des mesures de gestion du risque " sont remplacés par les mots " une gestion du risque " ;

13° aux articles 33, 35, 37, 38 et 55, les mots " les mesures de gestion du risque " sont chaque fois remplacés par les mots " la gestion du risque " ;

14° à l'article 33, § 2, les mots " mesures de gestion du risque " entre les mots " avec d'autres " et les mots " envisageables quant à " sont remplacés par les mots " gestions du risque " ;

15° aux articles 33, 37, 38, 39 et 55, les mots " des mesures de gestion du risque " sont chaque fois remplacés par les mots " de la gestion du risque " ;

16° à l'article 40, les mots " aux mesures de gestion du risque " sont remplacés par les mots " à la gestion du risque " ;

17° à l'article 20, § 3, les mots " de mesures de gestion du risque " sont remplacés par les mots " d'une gestion du risque " ;

18° à l'article 37, les mots " sont mises en oeuvre " sont chaque fois remplacés par les mots " est mise oeuvre " ;

19° aux articles 15, 27, 31, 35, 40 et 43, les mots " modifications ou d'additions " et les mots " modifications ou des additions " sont chaque fois remplacés par le mot " compléments " ;

20° aux articles 38 et 46, les mots " précisions ou additions ", les mots " précisions ou d'additions " et les mots " précisions ou des additions " sont chaque fois remplacés par le mot " compléments " ;

21° aux articles 77 et 78, les mots " articles 60, 61 " sont remplacés par les mots " articles 13/4, 13/5 ".

Article 3. Dans l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le point 4°, les mots " actuel ou ayant exploité " sont insérés entre le mot " exploitant " et les mots " une installation " ;

2° un nouveau point 4° /1 est inséré, rédigé comme suit :

" exploitant actuel : tout exploitant dont l'exploitation est toujours en cours ou qui, bien qu'ayant cessé ses activités :

  • n'a pas encore rempli les obligations d'identification ou de traitement de la pollution qui lui ont été imposées le cas échéant, que ce soit en vertu de l'ordonnance du 13 mai 2004 relative à la gestion des sols pollués ou en vertu de la présente ordonnance ;
  • ou n'a pas encore rempli son obligation légale de remettre les lieux dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger, nuisance ou inconvénient, comme prévu par l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ce qui peut être constaté par l'Institut à tout moment. " ;

3° dans le point 5° /2, les mots " et c) " sont ajoutés après les mots " § 4, b) " ;

4° dans le point 9°, les modifications suivantes sont apportées :

  • les mots " l'ensemble des " sont remplacés par le mot " les " ;
  • les mots " visées par " sont remplacés par les mots " abritant des activités à risque soumises à " ;

5° dans le point 12°, les modifications suivantes sont apportées :

  • les mots " la base " sont remplacés par le mot " base " ;
  • il est complété comme suit :

" Certaines zones définies par les plans d'affectations peuvent être versées, selon leur situation, dans une classe de sensibilité différente ; " ;

6° dans le point 15°, les modifications suivantes sont apportées :

  • dans le 1er tiret " catégorie 0 ", les modifications suivantes sont apportées :
  • les mots " ou s'est exercée " sont insérés après les mots " sur lesquelles s'exerce " ;
  • le tiret est complété comme suit :

" et les parcelles ayant été l'objet d'un événement pouvant engendrer une pollution du sol tels que les accidents ou incidents ou les disséminations de pollutions depuis les parcelles voisines " ;

  • dans le 5e tiret " catégorie 4 ", les modifications suivantes sont apportées :
  • les mots " ne respectant pas les normes d'intervention et ", " de travaux " et " mesures de " sont supprimés ;
  • dans la version néerlandaise, les mots " saneringswerken worden uitgevoerd of waarvoor risicobeheersmaatregelen uitgevoerd worden, " sont remplacés par les mots " een sanering, of een risicobeheer of een behandeling van beperkte duur wordt uitgevoerd of waarvoor dringende maatregelen uitgevoerd worden. ";
  • les mots " de traitement de durée limitée ou de mesures d'urgence " sont insérés après les mots " gestion du risque " ;
  • le tiret est complété comme suit :

" Les sous-catégories suivantes sont distinguées au sein de la catégorie 4 :

  • catégorie 4a : parcelles en catégorie 4 qui n'ont pas ou pas encore fait l'objet d'une gestion du risque, d'un assainissement ou d'un traitement de durée limitée ;
  • catégorie 4b : parcelles en catégorie 4, et sur lesquelles une gestion du risque, un assainissement ou un traitement de durée limitée est en cours ;
  • catégorie 4c : parcelles en catégorie 4 qui font actuellement l'objet de mesures de suivi avant évaluation finale " ;
  • un nouvel alinéa est ajouté, rédigé comme suit :

" Lorsqu'une parcelle est en catégorie 1, 2, 3 ou 4, et que soit une activité à risque y est exercée, soit une nouvelle pollution y est suspectée, soit au moins une activité à risque n'a pas pu être investiguée entièrement, alors cette parcelle est reprise respectivement en catégorie 0 combinée à 1, 0 combinée à 2, 0 combinée à 3 ou 0 combinée à 4 ; " ;

7° dans le point 16°, les modifications suivantes sont apportées :

  • le mot " actuel " est inséré entre le mot " exploitant " et les mots " , par un titulaire " ;
  • le mot " autre " est inséré entre les mots " par une " et le mot " personne " ;

8° dans le point 17°, les modifications suivantes sont apportées :

  • le mot " actuel " est inséré entre les mots " exploitant " et et les mots " , un titulaire " ;
  • le mot " autre " est inséré entre le mot " une " et le mot " personne " ;

9° dans le point 18°, les modifications suivantes sont apportées :

  • les mots " n'entrant pas dans le champ des définitions " sont remplacés par les mots " , autre que celles " ;
  • il est complété comme suit :

" , à savoir une pollution du sol générée notamment dans un des cas suivants :

  • par une ou plusieurs personne(s) qui ne peu(ven)t être clairement identifiée(s) ;
  • par une ou plusieurs personne(s) clairement identifiée(s) mais qui a(ont) cessé d'exister ;
  • avant le 20 janvier 2005, par une ou plusieurs personne(s) clairement identifiée(s) dont aucune n'est titulaire de droits réels sur le terrain concerné ou un exploitant actuel " ;

10° dans le point 20°, les mots " d'un assainissement, soit la réalisation d'un traitement de durée limitée, soit un traitement tel que prévu à l'article 65/3 " remplacent les mots " de travaux d'assainissement " ;

11° dans le point 23°, les mots " mesure de sécurité " sont remplacés par les mots " mesure d'urgence " ;

12° le point 25° est remplacé par le texte suivant :

" accroissement de pollution : augmentation de la teneur en polluants du sol lorsque les conditions suivantes sont cumulativement rencontrées :

  • la concentration mesurée dépasse les normes d'assainissement ;
  • la pollution a été engendrée après le 20 janvier 2005 par un exploitant actuel, un titulaire de droits réels sur le terrain concerné ou une autre personne clairement identifiée ;
  • l'augmentation a été détectée par comparaison avec les résultats d'une étude du sol approuvée, déclarée ou réputée conforme par l'Institut, à l'exclusion des augmentations de teneurs en polluants du sol engendrées par une dissémination de pollution depuis une parcelle voisine ou un relargage de polluants déjà présents dans le sol lors de la première étude du sol.

Le Gouvernement peut prendre des dispositions dérogatoires à la présente définition, dans le cadre des dispositions arrêtées en exécution de l'article 72. ".

13° dans le point 26°, les modifications suivantes sont apportées :

  • les mots " des mesures de " sont remplacés par les mots " d'une " ;
  • les mots " , d'un assainissement " sont insérés entre les mots " gestion du risque " et " ou " ;
  • les mots " à l'issue de l'exécution des travaux d'assainissement " sont supprimés ;
  • il est complété comme suit :

" d'un traitement de durée limitée visé à l'article 63 ou d'une évaluation finale visée à l'article 65/5 ; " ;

14° le point 28° est complété par des nouveaux alinéas 2 et 3, rédigés comme suit :

" Les fusions, absorptions ou scissions de sociétés titulaires de droits réels constituent des aliénations de droits réels.

Ne constituent pas une aliénation de droits réels au sens de la présente ordonnance :

1° les prolongations d'emphytéoses ou de droits de superficie si elles sont opérées avant échéance ;

2° les aliénations temporaires de droits réels imposées par une disposition légale uniquement à des fins de financement public ;

3° les changements de lessor avant le terme d'un contrat de leasing immobilier ;

4° l'acte prévu à l'échéance du contrat de leasing, par lequel le lessee, qui est l'association des copropriétaires de l'immeuble objet du leasing, devient plein propriétaire par consolidation de ses droits avec ceux du lessor. " ;

15° les points suivants sont ajoutés, rédigés comme suit :

" 32° accord de coopération " citernes à gasoil " : accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations- service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage ;

33° fonds gasoil : la personne morale agréée conformément à l'article 14 de l'accord de coopération " citernes à gasoil " ;

34° demandeur de l'intervention : le propriétaire, l'utilisateur, l'exploitant ou son mandataire qui s'annonce auprès d'un fonds sectoriel d'assainissement du sol ;

35° citerne à gasoil : tout dépôt de liquide inflammable dont le point d'éclair est supérieur à 55° C mais ne dépasse pas 100° C, quelle que soit sa capacité, qui est ou qui a été utilisé pour le chauffage des bâtiments et qui est ou était situé chez le consommateur final, y compris toutes les tuyauteries d'entrée et de sortie du réservoir et les raccordements à l'installation de chauffage ;

36° vente forcée : vente intervenant dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité autre que la faillite. ".

Article 4. L'article 3/1, § 4, est complété comme suit : " c) en cas d'absence, de congé ou d'empêchement du fonctionnaire dirigeant de l'Institut, du fonctionnaire dirigeant adjoint et du directeur-chef de service ayant l'inspectorat et les sols dans ses attributions, par un autre directeur-chef de service désigné par l'une de ces trois autorités. ".

Article 5. Un article 3/2, précédé de l'intitulé " Copropriété ", est inséré après l'article 3/1 et rédigé comme suit :

" Art. 3/2. Dans le cadre de la présente ordonnance, en cas de copropriété forcée telle que définie aux articles 577-3 et suivants du Code civil, l'Institut s'adresse à l'association des copropriétaires pour lui communiquer toute décision prise en exécution de la présente ordonnance. ".

Article 6. Dans l'article 4 de la même ordonnance, il est inséré un nouveau § 3, rédigé comme suit :

" Au moment de la prise de connaissance d'une attestation du sol visée à l'article 11, l'exploitant actuel et le titulaire de droits réels sur le terrain concerné doivent déclarer dans les plus brefs délais à l'Institut toute activité à risque non reprise dans ladite attestation et dont ils ont connaissance. ".

Article 7. Dans l'article 5, § 2, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le point 1°, les mots " , et la superficie " sont supprimés ;

2° le point 3° est supprimé ;

3° dans le point 10°, les mots " les déclarations préalables de traitement visé aux articles 63 et 65/3, " sont insérés entre les mots " projets d'assainissement, " et les mots " les projets de gestion du risque " ;

4° dans le point 11°, les mots " relatives aux travaux d'assainissement et aux mesures de gestion de risque " sont supprimés ;

5° les points 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12° sont respectivement renumérotés 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°.

Article 8. Dans l'article 6 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

  • les mots " toutes modifications " sont remplacés par les mots " toute modification " ;
  • le second alinéa suivant est ajouté : " L'Institut informe via la plateforme Nova les autorités délivrantes de permis des décisions relatives à un terrain prises en exécution de la présente ordonnance. ".

Article 9. Dans l'article 7 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, les modifications suivantes sont apportées :

  • un nouvel alinéa est inséré entre les alinéas 1er et 2, rédigé comme suit :

" En application de l'article 3/2, l'Institut notifie cette intention à l'association des copropriétaires, qui en informe tous les copropriétaires dans un délai de 10 jours. " ;

  • dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
  • le mot " Cette " est remplacé par le mot " La " ;
  • un nouveau tiret est inséré entre les tirets 1er et 2, rédigé comme suit :

" - les motifs ayant amené l'Institut à présumer une pollution du sol ; " ;

2° dans le § 2, l'alinéa 2 est complété par les mots " par lettre recommandée ou par voie électronique " ;

3° dans le § 3, les modifications suivantes sont apportées :

  • les mots " de l'ensemble " sont insérés entre les mots " de la réception " et les mots " des observations " ;
  • les mots " , par lettre recommandée ou par voie électronique, " sont insérés entres les mots " et notifie " et les mots " aux personnes " ;

4° dans le § 4, les modifications suivantes sont apportées :

  • les mots " , par lettre recommandée ou par voie électronique, " sont insérés entre les mots " l'Institut informe " et les mots " le ou les titulaires " ;
  • le mot " actuel " est inséré entre les mots " l'exploitant " et les mots " de l'activité " ;

5° un nouveau § 4/1 est inséré, rédigé comme suit :

" § 4/1. En dérogation à la procédure visée aux §§ 1er à 3, l'Institut peut notifier sa décision d'inscrire ou non la ou les parcelles à l'inventaire de l'état du sol dans une déclaration de conformité ou une déclaration finale, ou lors de l'imposition de mesures d'urgence. ".

Article 10. Dans l'article 8 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er est complété par la phrase suivante : " L'actualisation des informations détaillées de l'inventaire de l'état du sol peut être communiquée dans la déclaration de conformité ou dans la déclaration finale ou lors de l'imposition de mesures d'urgence. " ;

2° un nouveau § 3 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 3. L'Institut actualise les informations détaillées d'une parcelle inscrite à l'inventaire de l'état du sol au moyen d'informations antérieures à la validation des informations détaillées, uniquement lorsque ces informations antérieures sont transmises par un tiers et que leur actualisation est demandée par ce même tiers. ".

Article 11. L'article 9 de la même ordonnance est complété par les alinéas suivants :

" Sauf lorsque la demande émane d'un titulaire de droits réels, ou d'un exploitant actuel ou d'un titulaire d'obligation, ou de toute personne s'y substituant, sur le terrain concerné, ou d'une autorité délivrante de permis ou d'un opérateur public bruxellois, les études du sol et les projets réalisés en exécution de la présente ordonnance sont accessibles moyennant l'accord écrit de la personne qui a fait réaliser l'étude ou le projet, ou du titulaire actuel d'obligations, ou du titulaire de droits réels, ou de l'exploitant actuel ou d'une personne qui s'y substitue, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.

Par dérogation à l'alinéa précédent, à leur demande, l'Institut communique aux experts en pollution du sol les informations en sa possession, utiles à l'accomplissement de leurs missions en exécution de la présente ordonnance. ".

Article 12. Dans l'article 11 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° la phrase suivante est supprimée : " S'agissant des études du sol, des projets, des travaux et des mesures, seuls les résumés et conclusions de ceux-ci sont mentionnés dans l'attestation du sol. " ;

2° les mots " à l'article 17, § 2 " sont remplacés par les mots " à l'article 17, §§ 2 à 5 ".

Article 13. Dans l'article 12 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

  • les mots " Le cédant " sont remplacés par les mots " Lors de toute aliénation " ;
  • les mots " demande par lettre recommandée " sont remplacés par les mots " telle que prévue à l'article 3, 28°, en ce compris les exceptions y figurant, le ou les cédant(s) demande(nt) à l'Institut par lettre recommandée " ;
  • le mot " au cessionnaire " est remplacé par les mots " au(x) cessionnaire(s) " ;
  • les mots " formation de " sont remplacés par les mots " conclusion de l'acte, de " ;
  • le mot " de " est inséré entre les mots " convention ou " et les mots " l'offre relative " ;

2° dans le § 2, alinéa 1er, les mots " Le cédant d'un permis d'environnement relatif à une activité à risque demande par lettre recommandée ou par voie électronique à l'Institut une attestation du sol pour la ou les parcelles concernées et la ou les transmet au cessionnaire avant la cession. La déclaration de cession auprès de l'Institut mentionne : " sont remplacés par les mots " Le cédant d'un permis d'environnement relatif à une activité à risque demande à l'Institut par lettre recommandée ou par voie électronique une attestation du sol pour la ou les parcelles concernées et la ou les transmet au cessionnaire avant la cession. La déclaration de cession auprès de l'autorité délivrante mentionne : ".

Article 14. Dans le chapitre II, section V, de la même ordonnance, il est inséré une sous-section Ire, intitulée " Sous-section Ire - Faits générateurs ".

Article 15. Dans l'article 13 de la même ordonnance, réintitulé " Disposition générale ", les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, les mots " ou une catégorie combinée à 0 " sont insérés après les mots " dans la catégorie 0 " ;

2° dans le § 2, les modifications suivantes sont apportées :

  • le point 1° est remplacé comme suit : " au plus tard six mois après la cessation de cette activité ; " ;
  • le point 3° est remplacé comme suit : " dans les cas prévus par l'article 18 de l'arrêté du 21 novembre 2013 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la prévention et la réduction intégrées de la pollution due aux émissions industrielles, avant la première actualisation du permis d'environnement délivrée à l'installation qui intervient après le 7 janvier 2013 ; " ;
  • le point 4° est remplacé comme suit : " dans le cadre d'une procédure de prolongation du permis d'environnement d'une activité à risque lorsque l'autorité délivrante constate que l'installation n'a pas été équipée pendant toute la durée de son exploitation de mesures de prévention garantissant la protection du sol, ou que celles-ci sont insuffisamment contrôlées et entretenues. " ;

3° le § 4 est remplacé par ce qui suit :

" Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge du demandeur d'un permis d'urbanisme visant des actes ou travaux en contact avec le sol sur plus de 20m sur une parcelle inscrite à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 ou une catégorie combinée à 0, impliquée par cette demande, et ce avant la délivrance du permis. " ;

4° le § 5 est remplacé par ce qui suit :

" Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge du demandeur d'un permis d'environnement visant des actes ou travaux en contact avec le sol sur plus de 20 m sur une parcelle inscrite à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 ou une catégorie combinée à 0, impliquée par cette demande, et ce avant la délivrance du permis. " ;

5° dans le § 6, les mots " la préparation ou " sont insérés entre les mots " pendant " et les mots " l'exécution de travaux d'excavation " ;

6° dans le § 7, les modifications suivantes sont apportées :

  • le mot " actuel " est inséré entre les mots " à défaut d'exploitant " et les mots " , du titulaire de droits réels " ;
  • il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Des mesures d'urgence visant l'élimination de risques immédiats peuvent être mises en oeuvre conformément à l'article 49, avant ou pendant la réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol prévue au présent article. ".

Article 16. Dans le chapitre II, section V, de la même ordonnance, il est inséré une sous-section II, intitulée " Sous-section II - Faits générateurs particuliers ".

Article 17. Dans la nouvelle sous-section II, il est inséré un intitulé et un article 13/1 rédigés comme suit :

" Expropriation

Article 13 /1. § 1er. L'autorité qui souhaite exproprier un terrain demande par lettre recommandée ou par voie électronique à l'Institut une attestation du sol pour chaque parcelle concernée, avant le jugement provisionnel. La ou les attestations sont délivrées selon les modalités visées à l'article 12, §§ 3 et 4.

§ 2. Une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à charge de l'autorité expropriante d'un terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0, ou dans une catégorie combinée à 0, sur ce terrain, et ce avant le jugement provisoire relatif à cette expropriation.

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent par analogie, moyennant l'exécution de l'ensemble des obligations relatives aux études et au traitement de la pollution par l'autorité expropriante. ".

Article 18. Dans la nouvelle sous-section II, il est inséré un intitulé et un article 13/2 rédigés comme suit :

" Faillite

Article 13 /2. § 1er. Lorsque l'exploitant actuel d'une activité à risque est déclaré en faillite, le curateur en informe l'Institut dans les 30 jours du prononcé du jugement de déclaration de faillite.

§ 2. Sans préjudice d'autres dispositions légales organisant la faillite, une reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée à l'initiative du curateur et à charge de la masse, sur le site où a été exploitée l'activité à risque, et ce dans le délai fixé par l'Institut.

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent par analogie, moyennant la prise en charge des obligations du failli par le curateur à charge de la masse. ".

Article 19. Dans la nouvelle sous-section II, il est inséré un intitulé et un article 13/3 rédigés comme suit :

" Vente forcée

Article 13 /3. En dérogation à l'article 13, § 1er, lorsqu'une parcelle inscrite en catégorie 0 ou dans une catégorie combinée à 0 à l'inventaire de l'état du sol est concernée par une vente forcée, la reconnaissance de l'état du sol peut être réalisée dans les 120 jours après le moment où la vente est devenue définitive, et à charge de l'acheteur ou du créancier moyennant la constitution d'une garantie financière au plus tard au moment du paiement du prix.

La situation du bien à l'inventaire de l'état du sol est clairement mentionnée dans l'acte de vente forcée ainsi que le montant de la garantie financière devant être constituée conformément à l'article 71, § 1er/1.

Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent par analogie, moyennant la prise en charge des obligations du vendeur par l'acheteur ou le créancier. ".

Article 20. Dans le chapitre II, section V, de la même ordonnance, il est inséré une sous-section III intitulée " Sous-section III - Dispenses ".

Article 21. Dans la nouvelle sous-section III, il est inséré un intitulé et un article 13/4 rédigés comme suit :

" Dispenses de réaliser une reconnaissance de l'état du sol

Article 13 /4. § 1er. Une nouvelle reconnaissance de l'état du sol, requise en vertu de la présente ordonnance, ne doit pas être réalisée lorsque la ou les parcelles concernées ont fait l'objet d'une reconnaissance de l'état du sol ou, le cas échéant, d'une étude de risque concluant à l'absence de risque ou d'une évaluation finale, qui a été déclarée ou réputée conforme par l'Institut il y a moins d'un an et qu'il ne s'y est pas produit entre-temps ni d'incident susceptible de causer une pollution du sol, ni de changement de classe de sensibilité rendant les normes d'intervention plus strictes.

§ 2. Une reconnaissance de l'état du sol, requise en vertu de l'article 13, § 3, ne doit pas être réalisée dans les cas suivants :

  • lorsque la ou les parcelles concernées ne sont pas reprises à l'inventaire de l'état du sol. Dans ce cas, afin d'identifier un éventuel accroissement de pollution engendré par l'exploitation de l'activité à risque, l'état du sol de la ou des parcelles concernées au démarrage de l'activité à risque est considéré comme respectant les normes d'assainissement ;
  • lorsque la ou les parcelles concernées sont reprises à l'inventaire de l'état du sol dans une autre catégorie que la catégorie 0 ou les catégories combinées à 0. Dans ce cas, afin d'identifier un éventuel accroissement de pollution engendré par l'exploitation de l'activité à risque, l'état du sol de la ou des parcelles concernées au démarrage de l'activité à risque est fixé par l'Institut, sur la base de la reconnaissance de l'état du sol déclarée ou réputée conforme et, le cas échéant, d'une étude de risque concluant à l'absence de risque ou de l'évaluation finale pour laquelle une déclaration finale a été délivrée par l'Institut, les plus récentes ;
  • lorsque la ou les parcelles concernées sont reprises à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0, ou une catégorie combinée à 0, et qu'une reconnaissance de l'état du sol et, le cas échéant, une étude de risque concluant à l'absence de risque ou une évaluation finale, a été déclarée ou réputée conforme par l'Institut il y a moins de quinze ans. Dans ce cas, afin d'identifier un éventuel accroissement de pollution engendré par l'exploitation de l'activité à risque, l'état du sol de la ou des parcelles concernées au démarrage de l'activité à risque est fixé par l'Institut, sur la base de la reconnaissance de l'état du sol la plus récente, ou de l'étude de risque la plus récente concluant à l'absence de risque déclarée ou réputée conforme et, le cas échéant, de l'évaluation finale la plus récente pour laquelle une déclaration finale la plus récente a été délivrée par l'Institut.

La personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol en vertu de l'article 13, § 3, notifie à l'Institut par lettre recommandée, ou par voie électronique sa volonté de mettre en application la disposition de l'alinéa 1er, au moins 30 jours avant l'accomplissement du fait générateur visé. A défaut d'une telle notification, la disposition de l'alinéa 1er ne peut être mise en application. L'institut accuse réception de la notification par lettre recommandée ou par voie électronique dans les 15 jours de sa réception.

§ 3. L'institut peut dispenser un titulaire d'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol requise en vertu d'un fait générateur visé à l'article 13, ou limiter le contenu de cette étude :

  • soit lorsque la ou les parcelles concernées sont reprises à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 4, éventuellement combinée à 0 ;
  • soit lorsque la ou les parcelles concernées sont reprises à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 ou une catégorie combinée à 0 pour laquelle des mesures de prévention garantissant la protection du sol ont été mises en place, entretenues et régulièrement contrôlées depuis qu'une reconnaissance de l'état du sol ou, le cas échéant, une évaluation finale, couvrant l'entièreté de la ou des parcelles concernées, a été déclarée ou réputée conforme par l'Institut et qu'il n'est pas mis fin à l'exploitation ;
  • soit lorsqu'une impossibilité technique ou liée à un droit d'accès ou de propriété empêche la réalisation complète ou partielle des forages nécessaires ;
  • soit lorsque la réalisation totale ou partielle des forages nécessaires risquerait de perturber gravement une activité économique et qu'il n'est pas mis fin à l'activité en question ;
  • soit lorsque la ou les parcelles concernées sont occupées par plusieurs exploitants actuels. Dans ce cas, un exploitant actuel concerné par l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol peut demander à l'Institut de limiter l'étendue de la reconnaissance de l'état du sol à son périmètre d'exploitation.

Pour une dispense totale de réaliser une reconnaissance de l'état du sol, la personne tenue de réaliser la reconnaissance de l'état du sol en vertu de l'article 13 demande à l'Institut par courrier recommandé ou par voie électronique la dispense visée au présent paragraphe. A cette fin, elle joint à sa demande les pièces justificatives et preuves nécessaires.

Si la dispense demandée est partielle, la demande de dispense est introduite simultanément à la reconnaissance de l'état du sol qui comprend une motivation détaillée rédigée par l'expert agréé en pollution du sol ainsi que les pièces justificatives nécessaires. La notification de la décision de l'Institut concernant la demande de dispense est alors réalisée simultanément à la notification de sa décision concernant la conformité de la reconnaissance de l'état du sol.

Hormis les cas où la demande de dispense est partielle, l'Institut notifie au demandeur sa décision d'accorder ou non la dispense ou de limiter le contenu de l'étude à réaliser par lettre recommandée ou par voie électronique dans les 30 jours de la demande. La décision de l'Institut est motivée et précise, le cas échéant, les conditions liées à son accord. En l'absence de notification par l'Institut dans ce délai, la demande est réputée acceptée.

§ 4. Dans le cadre du Fonds gasoil, l'institut peut dispenser un titulaire d'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol requise en vertu d'un fait générateur visé à l'article 13, § 1er, § 2, 1° et 2°, § 4 et § 5, lorsque les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :

1° la ou les parcelles concernées sont reprises à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 ou une catégorie combinée à 0 exclusivement en raison de l'exploitation passée ou actuelle d'une ou plusieurs citernes à gasoil de chauffage telles que définies à l'article 3, 35° ;

2° le site fait l'objet d'une demande d'intervention recevable et complète concernant ces citernes auprès du Fonds gasoil ;

3° le demandeur de l'intervention s'engage à réaliser une reconnaissance de l'état du sol dans le cas où l'étude de sol relative à une citerne à gasoil, pour quelque raison que ce soit, ne serait pas réalisée par le Fonds gasoil.

La personne tenue de réaliser une reconnaissance de l'état du sol envoie à l'Institut par lettre recommandée ou par voie électronique, les preuves des éléments susmentionnés, c'est-à-dire d'une part la preuve de la déclaration de recevabilité et de complétude par le fonds sectoriel d'assainissement du sol de la demande d'intervention et d'autre part de l'engagement à réaliser une reconnaissance de l'état du sol si le fonds sectoriel ne réalise pas l'étude de sol relative à une citerne à gasoil. L'Institut notifie au demandeur sa décision d'accorder ou non la dispense par lettre recommandée ou par voie électronique dans les 30 jours de la demande.

§ 5. Une reconnaissance de l'état du sol, requise en vertu de l'article 13, § 1er, ne doit pas être réalisée lorsque le seul motif justifiant l'inscription de la ou des parcelles à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 ou une catégorie combinée à 0, est la délivrance d'un permis d'environnement pour une activité à risque qui n'est pas, ou pas encore, mise en oeuvre. Dans ce cas, le cédant de droits réels en fait la déclaration devant le notaire chargé de passer l'acte authentique. ".

Article 22. Dans la nouvelle sous-section III, il est inséré un intitulé et un article 13/5, rédigés comme suit :

" Dérogation relative à la copropriété forcée

Article 13 /5. § 1er. En dérogation à l'article 13, § 1er, l'Institut peut dispenser de la réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol ou limiter le contenu de cette étude à charge d'un titulaire de droits réels sur un lot compris au sein d'une copropriété forcée, telle que définie aux articles 577-3 et suivants du Code civil, si la copropriété comprend un terrain inscrit à l'inventaire de l'état du sol dans la catégorie 0 ou une catégorie combinée à 0, lorsque la présomption de pollution ne concerne pas exclusivement ce lot.

Toute demande de dispense doit être adressée à l'Institut par lettre recommandée ou par voie électronique. L'Institut notifie au demandeur sa décision motivée d'accorder ou non la dispense ou de limiter le contenu de l'étude à réaliser par lettre recommandée ou par voie électronique dans les 30 jours de la demande. En l'absence de notification par l'Institut dans ce délai, la dispense est réputée accordée. Une dispense, en ce compris celle réputée accordée, n'est valide que si une attestation du sol valide a déjà été délivrée au préalable par l'Institut.

§ 2. Dans le cas visé au § 1er, lorsque la présomption de pollution ne concerne pas exclusivement un autre lot, l'Institut peut imposer que l'obligation de réaliser une reconnaissance de l'état du sol et les éventuelles obligations qui en découleraient reposent sur l'association des copropriétaires. Cette décision est motivée et notifiée à l'association des copropriétaires dans les 30 jours de la demande de dispense.

§ 3. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article. ".

Article 23. Dans le chapitre II, section V, de la même ordonnance, il est inséré une sous-section IV intitulée " Sous-section IV - Contenu et réalisation de la reconnaissance de l'état du sol ", comportant les articles 14 à 16.

Article 24. Dans l'article 14 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 2, les modifications suivantes sont apportées :

  • l'alinéa 1er est complété par les mots " , sauf disposition prévue à l'article 13/1, § 2. " ;
  • il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 13/4, l'Institut peut réduire l'étendue de la zone couverte par une reconnaissance de l'état du sol sur la base d'une demande motivée introduite par lettre recommandée ou par voie électronique. L'Institut statue sur une telle demande dans un délai de 30 jours. " ;

2° dans le § 3, dans la version néerlandaise, le mot " conforworden " est remplacé par le mot " worden " et les alinéas 3 et 4 sont remplacés par un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" La reconnaissance de l'état du sol détermine également le ou les types de pollutions (pollution unique, mélangée ou orpheline) et, le cas échéant, les mesures de suivi ou d'urgence à prendre. Elle distingue éventuellement l'accroissement de pollution. Elle peut délimiter la pollution du sol. " ;

3° il est inséré un § 3/1, rédigé comme suit :

" § 3/1. La reconnaissance de l'état du sol vaut étude détaillée lorsque la reconnaissance de l'état du sol a déjà délimité la pollution du sol, auquel cas elle détermine le délai de notification à l'Institut d'une étude de risque ou d'un projet d'assainissement.

La reconnaissance de l'état du sol comprend une évaluation simplifiée des risques lorsqu'il s'agit d'une pollution orpheline dans les cas visés à l'article 19, § 1er, 2°, et cette évaluation vaut étude de risque. ".

Article 25. Dans l'article 15 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 3, les mots " , en ce compris les reconnaissances prévues à l'article 14, § 3/1, " sont insérés entre les mots " reconnaissance de l'état du sol " et le mot " pour " ;

2° dans le § 4, les modifications suivantes sont apportées :

  • les mots " , l'étude de risque ou le projet de gestion du risque ou le projet d'assainissement " sont insérés entre les mots " l'étude détaillée " et les mots " doit, le cas échéant " ;
  • les mots " , le cas échéant, ", situés entre les mots " déclaration de conformité détermine " et les mots " le ou les types de pollutions ", sont supprimés.

3° un § 6 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 6. - Lorsqu'une parcelle est inscrite en catégorie 2 à l'inventaire de l'état du sol suite à une reconnaissance de l'état du sol, celle-ci reste valide aussi longtemps que les éléments pris en compte pour déterminer la classe de sensibilité, et en conséquence les normes d'intervention, conformément à l'article 3, 10° et 12°, ne sont pas modifiés. En cas de délivrance, postérieure à la reconnaissance de l'état du sol, d'un certificat, permis d'urbanisme ou permis de lotir relatif à cette parcelle, qui en modifie la classe de sensibilité de telle manière que les normes d'intervention deviennent plus strictes, conformément à l'article 3, 10° et 12°, une actualisation de la reconnaissance de l'état du sol doit être réalisée avant les actes et travaux couverts par ces certificats, permis d'urbanisme ou permis de lotir, à charge du demandeur du certificat ou permis. ".

Article 26. Dans l'article 16 de la même ordonnance, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : " L'expert en pollution du sol doit informer le titulaire d'obligations des avantages que présente cette combinaison d'étude. ".

Article 27. Dans l'article 17 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, les modifications suivantes sont apportées :

  • les mots " ou d'une étude de sol relative à un fonds sectoriel d'assainissement du sol " sont insérés entre les mots " ou réputée conforme " et les mots " doit être réalisée " ;
  • le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° l'aliénation de droits réels sur le terrain visé par cette obligation, sauf dans l'une des hypothèses suivantes :

  • la personne qui aliène les droits réels n'a pas de lien financier, de contrôle ou de gérance avec le titulaire de l'obligation de traitement ;
  • l'aliénation de droits réels concerne un lot dans une copropriété forcée telle que définie aux articles 577-3 et suivants du Code civil, et soit le titulaire de droits réels sur ce lot n'est pas le seul concerné par l'obligation de traitement, soit ce lot n'est pas en contact avec le sol ;
  • l'aliénation de droits réels a lieu dans une procédure d'expropriation telle que visée à l'article 13/1 ; " ;
  • le point 2° est abrogé ;

2° dans le § 2, les modifications suivantes sont apportées :

  • dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
  • les mots " et 2° " et les mots " ou la cession d'un permis d'environnement " sont supprimés ;
  • dans la version néerlandaise, le mot " kunnen " est remplacé par le mot " kan " ;
  • le premier tiret est supprimé ;
  • le deuxième tiret porte le numéro 1° ; dans le troisième tiret, renuméroté 2°, les mots " , § 1er ; " sont ajoutés après les mots " à l'article 71 " ;
  • un nouveau point 3°, rédigé comme suit, est ajouté :

" 3° pour autant qu'ait été déclarée ou réputée conforme :

  • une reconnaissance de l'état du sol, lorsqu'il s'agit de pollutions orphelines ;
  • une étude de risque, lorsqu'il s'agit de pollutions mélangées ou uniques devant être traitées par gestion du risque ;
  • une étude détaillée, lorsqu'il s'agit de pollutions mélangées ou uniques devant être traitées par assainissement. " ;
  • la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa 2 : " Passé ce délai, la proposition est réputée acceptée. ".

3° l'article est complété par les §§ 3, 4, 5 et 6 rédigés comme suit :

" § 3. En dérogation au § 1er, 1°, l'aliénation d'un droit réel peut se produire préalablement au traitement de la pollution du sol mélangée ou unique, quel que soit le type de traitement, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° une reconnaissance de l'état du sol a été déclarée ou réputée conforme ;

2° la personne titulaire de l'obligation de traitement de la pollution du sol s'est engagée à l'exécuter dans un calendrier approuvé par l'Institut ;

3° une garantie financière couvrant cet engagement est constituée conformément à l'article 71, § 1er/1.

Le titulaire de l'obligation envoie à l'Institut par lettre recommandée ou par voie électronique une proposition de calendrier de traitement de la pollution du sol et de montant de garantie financière. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception de ces propositions pour marquer son accord ou non sur celles-ci. Passé ce délai, la proposition est réputée acceptée.

§ 4. En dérogation au § 1er, 1°, l'aliénation d'un droit réel peut se produire préalablement au traitement de la pollution du sol qui découle d'une étude de sol relative à un fonds sectoriel d'assainissement du sol, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° le traitement concerne exclusivement une pollution prise en charge par un fonds sectoriel d'assainissement du sol ;

2° le titulaire de l'obligation de traitement de la pollution du sol, solidairement avec le demandeur de l'intervention, s'engage à exécuter le traitement de la pollution dans le cas où celui-ci, pour quelque raison que ce soit, ne serait pas réalisé par le fonds sectoriel d'assainissement du sol.

Le titulaire d'obligation envoie à l'Institut par lettre recommandée ou par voie électronique, les preuves des éléments susmentionnés, c'est-à-dire d'une part, la preuve de la déclaration de recevabilité et de complétude par le fonds sectoriel d'assainissement du sol de la demande d'intervention, et d'autre part, de l'engagement, pris solidairement avec le demandeur de l'intervention, de traiter la pollution si le fonds sectoriel ne prend pas en charge cette pollution.

L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception de ces documents pour marquer son accord ou non sur ceux-ci. Passé ce délai, la proposition est réputée acceptée.

§ 5. En dérogation au § 1er, 1°, l'aliénation d'un droit réel peut se produire préalablement au traitement de la pollution du sol, lorsque le traitement concerne exclusivement une pollution prise en charge conformément à l'article 70.

§ 6. Lorsque le traitement doit viser à la fois des pollutions prises en charge par un fonds sectoriel d'assainissement du sol et d'autres qui ne le sont pas, les dispositions des § 2, § 3, § 4 et § 5 peuvent être appliquées simultanément. ".

Article 28. Dans l'article 18 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° les §§ 1er, 2 et 3 sont respectivement renumérotés 2, 3 et 4 ;

2° un nouveau § 1er, rédigé comme suit, est inséré :

" § 1er. Le Gouvernement définit les classes de sensibilité. " ;

3° dans le nouveau § 3, les mots " de travaux d'assainissement " sont remplacés par les mots " d'un assainissement " ;

4° dans le nouveau § 4 de la version néerlandaise, le mot " verontreinigingdrempels " est remplacé par le mot " verontreinigingsdrempels ".

Article 29. Dans l'article 19 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'intitulé de l'article est reformulé comme suit : " Réalisation d'une étude détaillée " ;

2° dans le § 1er, les modifications suivantes sont apportées :

  • les mots " un dépassement des normes d'assainissement et " sont supprimés ;
  • le paragraphe est complété par les mots suivants :

" , à moins de figurer dans un des cas d'exception suivants :

1° la pollution correspond à une pollution d'origine naturelle telle que définie ou reconnue par l'Institut ;

2° la pollution concerne uniquement des métaux lourds ou des hydrocarbures aromatiques polycycliques contenus dans les terres de remblai et est orpheline. " ;

3° le § 2 est abrogé.

Article 30. Dans l'article 20 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Lorsqu'une reconnaissance de l'état du sol indique la présence d'une pollution orpheline, une étude détaillée et une étude de risque relatives à cette pollution doivent être réalisées à charge du titulaire de droits réels sur le terrain concerné par la pollution. " ;

2° le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Lorsqu'une reconnaissance de l'état du sol indique la présence d'une pollution mélangée, une étude détaillée et une étude de risque relatives à cette pollution doivent être réalisées solidairement à charge :

  • de l'exploitant actuel ayant généré une partie de cette pollution ;
  • du titulaire de droits réels ayant généré une partie de cette pollution ;
  • de la personne identifiée ayant généré une partie de cette pollution. " ;

3° dans le § 3, les corrections suivantes sont apportées:

  • dans la version néerlandaise, le mot " risicoonderzoek " est remplacé par le mot " risico-onderzoek " ;
  • dans la version néerlandaise, les mots " opstelling van risicobeheersvoorstel en de uitvoering risicobeheersmaatregelen " sont remplacés par les mots " opstelling van een risicobeheersvoorstel en de uitvoering van een risicobeheer " ;
  • les mots " de travaux d'assainissement " sont remplacés par les mots " d'un assainissement ".

Article 31. Dans l'article 21 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Lorsqu'une reconnaissance de l'état du sol indique la présence d'une pollution unique, une étude détailllée, un projet d'assainissement et un assainissement relatifs à cette pollution doivent être réalisés à charge :

  • de l'exploitant actuel ayant généré cette pollution ;
  • du titulaire de droits réels ayant généré cette pollution ;
  • de la personne identifiée ayant généré cette pollution. " ;

2° dans le § 2, les mots " Les travaux d'assainissement visent " sont remplacés par les mots " L'assainissement vise " et les mots " les travaux d'assainissement peuvent " sont remplacés par les mots " l'assainissement peut ".

Article 32. Dans l'article 22 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § ler de la version néerlandaise, le mot " gedetailleerde " est remplacé par le mot" gedetailleerd " ;

2° dans les §§ 1er et 2, les mots " l'étude détaillée " sont précédés des mots " la reconnaissance de l'état du sol ou " ;

3° dans le § 2 de la version néerlandaise, le mot " vüür " est remplacé par le mot " voor " ;

4° un § 3 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, s'il n'est pas possible d'établir que la pollution a été entièrement générée avant le 1er janvier 1993 et qu'il est démontré que la pollution a été principalement générée avant le 1er janvier 1993, un traitement de cette pollution par gestion du risque peut être réalisé à charge de l'exploitant actuel, du titulaire de droits réels ou de la personne identifiée ayant généré la pollution. " ;

5° un § 4 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 4. Lorsque le type d'une pollution est modifié après la déclaration de conformité d'une reconnaissance de l'état du sol, la suite du traitement de cette pollution revient par analogie aux personnes visées aux articles 20, 21 et 22, §§ 1er à 3, en tenant compte du nouveau type de pollution. ".

Article 33. Dans l'article 23 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 2, les mots " de mesures de gestion du risque " sont remplacés par les mots " d'une gestion du risque " ;

2° dans le § 3, l'alinéa 4 est complété par les mots " à § 5 ".

Article 34. Dans l'article 24, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " , ou par le fonds régional de traitement des pollutions orphelines du sol, " sont insérés entre le mot " obligations " et les mots " en exécution " ;

2° les mots " traitements et autres " sont insérés entre le mot " études, " et le mot " mesures " ;

3° les mots " ou travaux " sont supprimés.

Article 35. Dans l'article 25 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, les modifications suivantes sont apportées :

  • les mots " et en détermine, et éventuellement distingue, l'accroissement de pollution, " sont remplacés par les mots " , elle confirme ou infirme " ;
  • dans la version française, ce paragraphe est complété par les mots " et éventuellement, distingue, confirme ou infirme l'accroissement de pollution. " ;
  • il est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour les pollutions orphelines, la délimitation ne doit pas s'étendre au-delà de la zone délimitée par la ou les parcelles ayant fait l'objet de la reconnaissance de l'état du sol. " ;

2° dans le § 2, les mots " , par parcelle, " sont insérés entre les mots " conclusions motivées " et les mots " quant à l'ampleur ".

Article 36. Dans l'article 27, § 2, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans la version néerlandaise, les mots " In stituut " sont remplacés par le mot " Instituut " ;

2° le mot " détermine " est remplacé par les mots " confirme ou infirme " ;

3° le mot " détermine " est inséré entre les mots " pollution du sol et " et les mots " le délai ".

Article 37. L'article 28, alinéa 1er, de la même ordonnance est complété par la phrase suivante :

" L'expert en pollution du sol doit informer le titulaire d'obligations des avantages que présente cette combinaison d'études. ".

Article 38. Dans l'article 29 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er de la version néerlandaise, le mot " brengt " est remplacé par le mot " meebrengt " ;

2° dans le § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" L'évaluation des risques étudie :

1° les risques actuels, compte tenu de l'utilisation actuelle de fait, licite, du terrain ; et

2° les risques potentiels, compte tenu de son utilisation actuelle de fait, licite, et des affectations autorisées par les plans d'affectation du sol ; et

3° les risques futurs, s'ils sont connus, compte tenu de sa destination telle que prévue dans les certificats, les permis d'urbanisme et les permis de lotir en cours de validité et non encore mis en oeuvre relatifs au terrain. " ;

3° dans le § 3, les mots " , par parcelle, " sont insérés entre les mots " conclusions motivées " et les mots " quant au caractère " ;

4° dans le § 4, le mot " arrête " est remplacé par les mots " peut arrêter ".

Article 39. Dans l'article 30, § 2, alinéa 2, de la même ordonnance, le mot " ou " est inséré entre le mot " recommandée " et les mots " par voie électronique ".

Article 40. Dans l'article 32 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, les modifications suivantes sont apportées :

  • l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

" Une étude de risque n'est plus valide si un certificat, permis d'urbanisme ou permis de lotir relatif au terrain est délivré après cette étude, modifiant un des éléments pris en compte par cette étude. " ;

  • dans l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :
  • les mots " soumise à gestion du risque " sont supprimés ;
  • les mots " à l'article 20 " sont remplacés par les phrases suivantes :

" aux articles 20 à 22 ou par le demandeur du permis d'urbanisme délivré mais pas encore mis en oeuvre. Si une actualisation de l'étude de risque est établie en vue d'analyser les risques futurs, compte tenu de la destination telle que prévue dans les certificats, les permis d'urbanisme et les permis de lotir en cours de validité relatifs au terrain, et si cette étude de risque établit soit un risque intolérable, soit une absence de risque intolérable mais une diminution des restrictions d'usage actuelles, alors un projet de gestion de risque ou un projet d'assainissement doit être établi pour soit gérer le risque prévu, soit décrire la gestion du risque visant la modification des restrictions d'usage. Le projet de gestion du risque ou le projet d'assainissement et leur mise en oeuvre sont à charge de la personne qui actualise l'étude de risque " ;

2° le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'Institut détermine, ou, le cas échéant, confirme ou infirme, sur la base des études antérieures et des résultats des mesures de suivi, si les données de l'étude détaillée, voire de la reconnaissance de l'état du sol, utilisées par une étude de risque sont encore suffisamment actuelles pour donner une image exacte de l'état actuel de pollution du sol. Dans le cas où ces données ne sont plus considérées comme suffisamment actuelles, la nouvelle étude de risque, requise en vertu du § 1er, doit être précédée d'une actualisation de cette étude détaillée, réalisée conformément à la section II du chapitre III, voire d'une actualisation de la reconnaissance de l'état du sol, conformément à la section V du chapitre II. ".

Article 41. Dans l'article 33 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, les modifications suivantes sont apportées :

  • les mots " à mettre en oeuvre " sont supprimés ;
  • le mot " actuels " est inséré entre les mots " les risques " et les mots " identifiés par " ;
  • les mots " , conformément à l'article 29, § 2, alinéa 2, 1°, " sont insérés entre les mots " une étude de risque " et les mots " tolérables pour " ;
  • il est complété par deux alinéas rédigés comme suit :

" Le projet de gestion du risque détermine également le type et le mode d'exécution de la gestion du risque pour rendre les risques futurs identifiés par une étude de risque, conformément à l'article 29, § 2, alinéa 2, 2° et 3°, tolérables pour la santé humaine et l'environnement, lorsque l'utilisation de fait, licite, du terrain, sera modifiée compte tenu :

  • de sa destination telle que prévue dans les certificats, les permis d'urbanisme et les permis de lotir en cours de validité relatifs au terrain ;
  • d'un certificat ou permis d'urbanisme délivré et valide, mais pas encore mis en oeuvre ;
  • des autres affectations autorisées par les plans d'affectation du sol.

Le projet de gestion du risque est réalisé par les personnes visées aux articles 20 à 22 ou par le demandeur du permis d'urbanisme délivré mais pas encore mis en oeuvre. " ;

2° dans le § 2, les modifications suivantes sont apportées :

  • la lettre " s " du mot " retenues " est chaque fois supprimée;
  • dans la version néerlandaise, les mots " de gekozen risicobeheersmaatregelen " sont, à chaque fois, remplacés par les mots " het gekozen risicobeheer " ;
  • dans la version néerlandaise, les mots " met andere denkbare risicobeheersmaatregelen " sont remplacés par les mots " met andere denkbare risicobeheren " ;
  • les mots " les avoir comparées " sont remplacés par les mots " l'avoir comparée " ;
  • les mots " ces mesures doivent être mises en oeuvre " sont remplacés par les mots " cette gestion du risque doit être mise en oeuvre ".

Article 42. Dans l'article 34 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :

" Il peut également être notifié simultanément à une étude de risque, éventuellement combinée à une étude détaillée, seule ou en combinaison avec une reconnaissance de l'état du sol. " ;

2° dans les §§ 2 et 3, le mot " ou " est inséré entre le mot " recommandée " et les mots " par voie électronique " ;

3° dans le § 3, alinéa 2, les mots " L'Institut dispose de 15 jours à dater de la réception du projet de gestion du risque " sont remplacés par les mots " à compter de la date de réception du projet de gestion du risque et pour autant que les études préalables aient été déclarées conformes, l'Institut dispose de 15 jours ".

Article 43. Dans l'article 35, § 2, de la même ordonnance, la partie de phrase commençant par les mots " les conditions auxquelles les mesures de la gestion du risque " et finissant par les mots " mises en oeuvre ", ainsi que la seconde phase, sont remplacées par les mots : " les conditions auxquelles la gestion du risque doit être mise en oeuvre, les résultats auxquels sa mise en oeuvre doit aboutir et les délais dans lesquels elle doit avoir été mise en oeuvre. L'Institut peut également prescrire des mesures d'urgence ou de suivi. ".

Article 44. Dans l'article 38 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, les modifications suivantes sont apportées:

  • les mots " , après déclaration de conformité du projet de gestion du risque, et au plus tard " sont insérés entre les mots " S'il apparaît " et les mots " au cours de la mise en oeuvre " ;
  • le mot " celles-ci " est remplacé par le mot " celle-ci " ;
  • le mot " conduiront " est remplacé par le mot " conduira " ;
  • dans la version néerlandaise, le mot " risicobeheersmaatregelen " est remplacé par les mots " het risicobeheer " ;
  • dans la version néerlandaise, les mots " kunnen de risicobeheersmaatregelen aangepast worden " sont remplacés par les mots " kan het risicobeheer aangepast worden " ;
  • dans la version néerlandaise, les mots " ver " et " zoek " sont remplacés par le mot " verzoek " ;
  • le mot " leur " est remplacé par le mot " sa " ;
  • les mots " de mesures de " sont remplacés par les mots " d'une " ;
  • le mot " peuvent " est remplacé par le mot " peut " ;
  • le mot " adaptées " est remplacé par le mot " adaptée ".

2° dans le § 2, les modifications suivantes sont apportées :

  • les mots " , le cas échéant, " sont insérés entre les mots " et est accompagnée " et les mots " d'un avis ";
  • le mot " ou " est ajouté entre les mots " recommandée " et les mots " par voie électronique ";
  • les mots " ou contre récépissé au siège de l'Institut " sont supprimés ;

3° dans le § 3, l'alinéa 1er est complété par les mots " par lettre recommandée ou par voie électronique " ;

4° dans le § 3, alinéa 3, le mot " non " est supprimé ;

5° dans le § 4, alinéa 3, le mot " non " est supprimé.

Article 45. Dans l'article 39, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " de ces mesures " entre les mots " une évaluation finale " et les mots " est effectuée " sont supprimés ;

2° le mot " les " entre les mots " personne tenue de " et les mots " mettre en oeuvre " est remplacé par le mot " la ".

Article 46. Dans l'article 40 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, les modifications suivantes sont apportées :

  • dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
  • les mots " aux personnes visées à l'article 35, § 3 " sont supprimés ;
  • dans le premier tiret, renuméroté 1°, les mots " aux personnes visées à l'article 35, § 3, " sont insérés entre le mot " soit " et les mots " une déclaration finale " ;
  • il est inséré un 2°, après le 1° et avant les tirets 2 et 3, rédigé comme suit :

" 2° soit à la personne visée à l'article 35, § 3, § 1° : " ;

  • ce 2° est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" De commun accord entre l'Institut et la personne tenue de mettre en oeuvre la gestion du risque, les délais de 30 jours visés à l'alinéa 1er peuvent être étendus à 60 jours. " ;

2° dans le § 2, les mots " de 30 jours ", entre les mots " dans les délais " et les mots " visés au § 1er " sont supprimés ;

3° un § 4 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 4 - Lorsqu'une parcelle est inscrite en catégorie 2 à l'inventaire de l'état du sol suite à une évaluation finale, celle-ci reste valide aussi longtemps que les éléments pris en compte pour déterminer la classe de sensibilité, et en conséquence les normes d'intervention, conformément à l'article 3 10° et 12°, ne sont pas modifiés. En cas de délivrance, postérieure à l'évaluation finale, d'un certificat, permis d'urbanisme ou permis de lotir relatif à cette parcelle, qui en modifie la classe de sensibilité de telle manière que les normes d'intervention deviennent plus strictes, conformément à l'article 3, 10° et 12°, une actualisation de l'évaluation finale doit être réalisée avant les actes et travaux couverts par ces certificats, permis d'urbanisme ou permis de lotir, à charge du demandeur du certificat ou permis. ".

Article 47. Dans l'article 41, § 2, de la même ordonnance, les mots " ces travaux doivent " sont remplacés par les mots " cet assainissement doit ".

Article 48. Dans l'article 42 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 2, l'alinéa 1er est complété comme suit :

" Il peut également être notifié simultanément à une étude détaillée, éventuellement combinée à une reconnaissance de l'état du sol " ;

2° dans le § 2, alinéa 2, le mot " ou " est inséré entre les mots " recommandée " et " par voie électronique " ;

3° dans le § 3, à l'alinéa 2, le mot " ou " est inséré entre les mots " recommandée " et " par voies électronique " et les mots " L'Institut dispose de 15 jours à dater de la réception du projet d'assainissement " sont remplacés par les mots " A compter de la date de la réception du projet, et à partir du moment où les études préalables ont été déclarées conformes, l'Institut dispose de 15 jours ".

Article 49. Dans l'article 43, § 2, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

  • les mots " les travaux d'assainissement doivent être exécutés " sont remplacés par les mots " l'assainissement doit être exécuté " ;
  • les mots " ces travaux " sont remplacés par les mots " cet assainissement " ;
  • les mots " ces travaux doivent " sont remplacés par les mots " il doit ".

Article 50. Dans l'article 45 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° aux §§ 1er et 2, les mots " sont exécutés " sont à chaque fois remplacés par les mots " est exécuté " ;

2° au § 3, les mots " travaux d'assainissement " sont remplacés par les mots " assainissements ".

Article 51. Dans l'article 46 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, les modifications suivantes sont apportées :

  • les mots " après déclaration de conformité du projet d'assainissement, et au plus tard " sont insérés entre les mots " s'il apparaît " et les mots " au cours " ;
  • le mot " ceux-ci " est remplacé par le mot " celui-ci " ;
  • le mot " conduiront " est remplacé par le mot " conduira " ;
  • le mot " leur " est remplacé par le mot " son " ;
  • les mots " de travaux d'assainissement " sont remplacés par les mots " d'un assainissement " ;
  • le mot " peuvent " est remplacé par le mot " peut " ;
  • le mot " adaptés " est remplacé par le mot " adapté ".

2° au § 1er de la version néerlandaise, les mots " kunnen de saneringswerken aangepast worden " sont remplacés par les mots " kan de sanering aangepast worden " ;

3° dans le § 2, les modifications suivantes sont apportées :

  • les mots " le cas échéant " sont insérés entre les mots " et est accompagnée " et " d'un avis " ;
  • le mot " ou " est ajouté entre les mots " recommandée " et " par voie électronique " ;
  • les mots " ou contre récépissé au siège de l'Institut " sont supprimés.

4° dans le § 3, l'alinéa 1er est complété par les mots " par lettre recommandée ou par voie électronique " ;

5° dans le § 3, alinéa 3, le mot " non " est supprimé ;

6° dans le § 4, alinéa 4, le mot " non " est supprimé.

Article 52. Dans l'article 47 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, les mots " ces travaux " sont remplacés par les mots " cet assainissement ", les mots " les exécuter " sont remplacés par les mots " l'exécuter ", et les mots " avec accusé de réception à l'Institut ou contre récépisse au siège de l'Institut " sont remplacés par les mots " à l'Institut " ;

2° dans le § 2, 1er tiret, le mot " exécutés " est remplacé par le mot " exécuté ".

Article 53. Dans l'article 48 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le § 1er, les mots " aux personnes visées à l'article 43 § 3 " sont supprimés ;

2° dans le § 1er, le 1er tiret est remplacé par un 1° et les mots " aux personnes visées à l'article 43 § 3, " sont insérés entre le mot " soit " et les mots " une déclaration finale " ;

3° dans le § 1er, les 2e et 3e tirets sont remplacés par un 2° rédigé comme suit :

" 2° soit à la personne visée à l'article 43, § 3, 1° :

  • soit une demande de complément d'assainissement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 46, §§ 1er, 2 et 4 s'appliquent par analogie. Une actualisation de l'évaluation finale est effectuée à l'issue de la mise en oeuvre du complément demandé, à charge de la personne tenue d'exécuter l'assainissement, conformément aux dispositions de l'article 47.
  • soit une demande de compléments à l'évaluation finale à notifier à l'Institut par lettre recommandée ou par voie électronique, dans un délai raisonnable que l'Institut fixe. L'Institut dispose de 30 jours à dater de la réception des compléments pour notifier une déclaration finale ou non.

De commun accord entre l'Institut et la personne tenue de réaliser l'assainissement, les délais de 30 jours visés à l'alinéa 1er peuvent être étendus à 60 jours. " ;

4° dans le § 2, les mots " de 30 jours " sont supprimés ;

5° un § 4 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 4 - Lorsqu'une parcelle est inscrite en catégorie 2 à l'inventaire de l'état du sol suite à une évaluation finale, celle-ci reste valide aussi longtemps que les éléments pris en compte pour déterminer la classe de sensibilité, et en conséquence les normes d'intervention, conformément à l'article 3 10° et 12°, ne sont pas modifiés. En cas de délivrance, postérieure à l'évaluation finale, d'un certificat, permis d'urbanisme ou permis de lotir relatif à cette parcelle, qui en modifie la classe de sensibilité de telle manière que les normes d'intervention deviennent plus strictes, conformément à l'article 3, 10° et 12°, une actualisation de l'évaluation finale doit être réalisée avant les actes et travaux couverts par ces certificats, permis d'urbanisme ou permis de lotir, à charge du demandeur du certificat ou permis. ".

Article 54. Dans l'article 49 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans les §§ 1er, 3 et 4, les mots " ou à défaut d'exploitant " sont chaque fois remplacés par " ou à défaut d'exploitant actuel " ;

2° dans le § 3, le mot " actuel " est inséré entre le mot " L'exploitant " et les mots " , ou à défaut ".

Article 55. Dans l'article 50 de la même ordonnance, les mots " la déclaration de conformité d'une étude de risque ou d'un projet de gestion du risque ou dans la déclaration finale de mesures de gestion du risque " sont remplacés par les mots " toute déclaration de conformité, déclaration finale ou décision de l'Institut relative à la déclaration préalable visée aux articles 63, § 4 et 65/3, § 2 ", et les mots " la gestion du risque " sont remplacés par les mots " le traitement ".

Article 56. Dans l'article 51 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots " § 2. Lorsque le projet comprend la réalisation d'un aménagement hors sol à caractère permanent ou l'exploitation d'une installation soumise à permis d'environnement, le " sont remplacés par le mot " Le " ;

2° les mots " Dans le cas visé au 1er alinéa du présent paragraphe " sont remplacés par les mots " § 2. Lorsque le projet comprend la réalisation d'un aménagement hors sol à caractère permanent ou qu'il concerne un patrimoine immobilier protégé en Région de Bruxelles-Capitale " ;

3° au § 2, après les mots " réputé favorable " sont rajoutés les mots suivants : " , à moins qu'il s'agisse d'un patrimoine immobilier protégé en Région de Bruxelles-Capitale, auquel cas l'avis est réputé défavorable. Dans ce dernier cas, l'Institut adresse un rappel au fonctionnaire délégué dans les 10 jours de dépassement du délai. Ce dernier dispose à nouveau de 30 jours pour remettre son avis. Sans réaction dans ce nouveau délai, l'avis du fonctionnaire délégué est réputé positif. " ;

4° le § 3 est abrogé et le § 4 devient le § 3.

Article 57. Dans l'article 52 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)