18 SEPTEMBRE 2017. - Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (NOTE : Les modifications apportées par l'article 32, L1, 1°, n) et les articles 153 à 170 de la loi 2020-07-20/12 sont annulées par l'arrêt n° 166/2021 de la Cour constitutionnelle 2021-11-18/21) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-10-2017 et mise à jour au 24-12-2025)
Article 160. Dans l'article 515bis, alinéa 1er, du même code, inséré par la loi du 18 janvier 2010, les mots "directement ou indirectement" sont insérés entre les mots "personne physique ou morale qui" et "acquiert des titres représentatifs".
Article 161. Dans l'article 530, § 1er, alinéa 3, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
Article 162. Dans l'article 530, § 2, alinéa 3, du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
Article 163. Dans l'article 921, alinéa 3, du même code, inséré par l'arrêté royal du 1 septembre 2004 et modifié par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
Article 164. Dans l'article 986, alinéa 3, du même code, inséré par l'arrêté royal du 28 novembre 2006 et modifié par la loi du 15 juillet 2013, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes
Article 165. Dans l'article 4, § 5, de la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux
Article 166. Dans l'article 40bis, § 2, alinéa 3, 2°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, inséré par la loi du 31 juillet 2017, les mots "aux articles 2 et 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en vertu des articles 23 à 27 et 33, alinéas 1er à 6, de la même loi" sont remplacés par les mots "à l'article 5, § 1, 1° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, en vertu du livre II, titre 4, chapitre 2, section 1 et livre IV, titre 3, chapitre 2, de la même loi".
Article 167. Dans l'article 121, § 1er, 4°, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, les mots "de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux" sont remplacés par les mots "du livre IV, titre 3, chapitre 1er, et l'article 79, §§ 1er à 3, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
CHAPITRE 4. - Modifications de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel
Article 168. Dans l'article 15, § 3, de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales, remplacé par la loi du 11 février 2014, les mots "l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1, 1° à 22°, 29° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
Article 169. Dans l'article 15bis, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 11 février 2014, les mots "l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 5, § 1, 1° à 22°, 29° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique
Article 170. Dans l'article 9, 1°, de la loi du 19 novembre 2004 instaurant une taxe sur les opérations de change de devises, de billets de banque et de monnaies, les mots "l'article 4 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux" sont remplacé par les mots "l'article 5, § 1, 33°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
CHAPITRE 6. - Modifications de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité
Article 171. Dans l'article 8, alinéa 1er, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, inséré par la loi du 31 juillet 2009, le 11° est remplacé par ce qui suit :
"11° se conformer à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, aux arrêtés d'exécution de celle-ci et aux arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour autant que l'intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation et que le contenu des arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 précitée ne soit pas contraire à la loi du 18 septembre 2017 précitée.".
CHAPITRE 6. - Modifications de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité
Article 172. Dans l'article 102, § 2, 7°, de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses, les mots "à l'article 22 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "au livre IV, titre 3, chapitre 1er, et l'article 79, §§ 1er à 3, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces" et les mots "article s 4 à 19" sont remplacés par les mots "articles 2 et 3, article 4, 23°, article 5, § 1, 33°, et le livre II, titres 1 à 4, chapitres 1 et 2, section 4".
CHAPITRE 7. - Modifications de de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales
Article 173. Dans l'article 7, alinéa 1er, 6°, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
Article 174. Dans l'article 20, § 1er, alinéa 2, d), de la même loi, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
Article 175. Dans l'article 48, § 3, 4°, de la même loi, remplacé par la loi du 27 novembre 2012, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
Article 176. Dans l'article 62, § 1er, 6°, de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
Article 177. Dans l'article 105, § 3, 6°, de la même loi, inséré par la loi du 27 novembre 2012, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
CHAPITRE 17. - Modifications de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier
Article 178. Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, il est inséré un premier alinéa rédigé comme suit :
"Nul ne peut exercer la profession d'agent immobilier s'il a été privé de ses droits civils et politiques ou s'il a été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation ou si son extrait de casier judiciaire indique, au moment où il sollicite l'accès, qu'il a encouru, en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, l'une des peines suivantes :
1° une peine criminelle;
2° une peine d'emprisonnement sans sursis d'un an au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions;
3° une amende pénale de 2 500 euros au moins, avant application des décimes additionnels, pour infraction à la législation sur la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme.".
Article 179. Dans l'article 10, § 1er, de la même loi, le 4° est complété par les mots suivants :
"et pour autant que ces personnes physiques ou les bénéficiaires effectifs de ces personnes morales n'aient pas fait l'objet de condamnations visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er;".
CHAPITRE 18. - Modifications du Code de droit économique
Article 180. Dans l'article VII.40, § 2, du Code de droit économique, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 19, § 2, alinéa 2, et livre II, titre 3, chapitre 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
Article 181. Dans l'article VII.79, alinéa 2, du même code, inséré par la loi du 19 avril 2014, les mots "l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 19, § 2, alinéa 2, et livre II, titre 3, chapitre 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
Article 182. Dans l'article VII.137, alinéa 2, du même code, remplacé par la loi du 22 avril 2016, les mots "l'article 12 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 19, § 2, alinéa 2, et livre II, titre 3, chapitre 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
CHAPITRE 19. - Modifications de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
Article 183. Dans l'article 268, § 1er, 9°, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, le 9° est remplacé par ce qui suit :
"9° se conformer à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, aux arrêtés d'exécution de celle-ci et aux arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour autant que l'intermédiaire intéressé soit soumis à cette législation que le contenu des arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 ne soit pas contraire à la loi du 18 septembre 2017 précitée.".
Article 184. Dans l'article 270, § 1er, 1°, A, e), de la même loi, les mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
CHAPITRE 10. - Modifications de la loi du 28 février 2002 organisant l'établissement de la balance des paiements, de la position extérieure globale et des statistiques du commerce international des services et des investissements directs étrangers de la Belgique et portant modification de l'arrêté-loi du 6 octobre 1944 relatif au contrôle des changes et de diverses dispositions légales
Article 185. Dans l'article 20, § 1er, 3°, b), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les mots "l'article 40 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "l'article 132 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
CHAPITRE 11. - Modifications de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
Article 186. Dans l'article 19 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification par des entreprises réglementées et modifiant le Code des sociétés et la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, mes mots "loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et aux arrêtés pris en exécution de cette loi" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ses arrêtés d'exécution et les arrêtés d'exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, pour autant que leur contenu n'est pas contraire à la loi du 18 septembre 2017 précitée".
CHAPITRE 12. - Modifications de la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales
Article 187. Dans l'article 2, 9°, de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale, les mots "aux articles 2 et 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme" sont remplacés par les mots "à l'article 5, § 1er, 1° à 32°, et § 3, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces".
Article 188. Dans l'article 6, 2°, de la même loi, les mots "l'article 5, § 3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme à l'exception de l'infraction visée à l'article 5, § 3, 1°, onzième tiret, de la même loi" sont remplacés par les mots "l'article 4, 23°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, à l'exception de l'infraction visée à l'article 4, 23°, k), de la même loi".
Article 189. Dans l'article 7, alinéa 8, de la même loi, les mots "loi du 11 janvier 1993" sont remplacés par les mots "loi du 18 septembre 2017".
CHAPITRE 13. - Modifications de la loi du 19 novembre 2004 instaurant une taxe sur les opérations de change de devises, de billets de banque et de monnaies
Article 190. La loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, modifié en dernier lieu par la loi du 1er juillet 2016, est abrogée.
Article 191. Les articles 69 à 71 de la loi du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses (I), modifiés par la loi du 15 juillet 2013, sont abrogés.
CHAPITRE 14. - Modifications de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers
Article 192. Les arrêtés royaux, les règlements, ainsi que tous autres actes de nature réglementaire adoptés en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, demeurent applicables dans la mesure où les dispositions de la présente loi prévoient les habilitations juridiques, générales ou spécifiques, nécessaires à ces actes réglementaires et où leur contenu n'est pas contraire à la présente loi.
ANNEXES.
Article N1. Annexe 1.
Article 1er. Les variables que les entités assujetties prennent au moins en considération dans leur évaluation globale des risques par application de l'article 16, alinéa 2, sont les suivantes :
1° la finalité d'un compte ou d'une relation;
2° le niveau d'actifs déposés par un client ou le volume des opérations effectuées;
3° la régularité ou la durée de la relation d'affaires.
Article N2. Annexe 2.
Article 1er. Les facteurs indicatifs d'un risque potentiellement moins élevé visés aux articles 16, alinéa 2, et 19, § 2, sont les suivants :
1° facteurs de risques inhérents aux clients :
sociétés cotées sur un marché réglementé et soumises à des obligations d'information (par les règles du marché réglementé, des dispositions législatives ou un moyen contraignant), comportant l'obligation d'assurer une transparence suffisante des bénéficiaires effectifs;
administrations ou entreprises publiques;
clients qui résident dans des zones géographiques à risque moins élevé telles que définies au 3° ;
2° facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux opérations ou aux canaux de distribution :
contrats d'assurance-vie dont la prime est faible;
contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat anticipé et qui ne peuvent pas être utilisés comme garantie;
régimes conventionnels de retraite, fonds de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux salariés, pour lesquels les cotisations se font par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux bénéficiaires de transférer leurs droits;
produits ou services financiers qui fournissent des services définis et limités de façon pertinente à certains types de clients, en vue d'un accès accru à des fins d'inclusion financière;
produits pour lesquels les risques de BC/FT sont contrôlés par d'autres facteurs tels que l'imposition de limites de chargement ou la transparence en matière de propriété (par exemple pour certains types de monnaie électronique);
3° [¹ facteurs de risques géographiques enregistrement, établissement, résidence dans des :]¹
Etats membres;
pays tiers dotés de systèmes efficaces de lutte contre le BC/FT;
pays tiers identifiés par des sources crédibles comme présentant un faible niveau de corruption ou d'autre activité criminelle;
pays tiers qui, d'après des sources crédibles telles que des évaluations mutuelles, des rapports d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, ont des exigences de lutte contre le BC/FT correspondant aux recommandations révisées du GAFI et qui assurent la mise en oeuvre effective de ces exigences.
(1)2020-07-20/12, art. 143, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Article N3. Annexe 3.
Article 1er. Les facteurs indicatifs d'un risque potentiellement plus élevé visés aux articles 16, alinéa 2, et 19, § 2, sont les suivants :
1° facteurs de risques inhérents aux clients :
relation d'affaires se déroulant dans des circonstances inhabituelles;
clients résidant dans des zones géographiques à haut risque visées au 3° ;
personnes morales ou constructions juridiques qui sont des structures de détention d'actifs personnels;
sociétés dont le capital est détenu par des actionnaires apparents ("nominee shareholders") ou représenté par des actions au porteur;
activités nécessitant beaucoup d'espèces;
sociétés dont la structure de propriété paraît inhabituelle ou exagérément complexe au regard de la nature de leurs activités;
[¹ g) clients ressortissant d'un pays tiers qui demande des droits de séjour ou la citoyenneté dans un Etat membre moyennant des transferts de capitaux, l'achat de propriétés ou d'obligations d'Etat, ou encore d'investissements dans des sociétés privées dans un Etat membre;]¹
2° facteurs de risques liés aux produits, aux services, aux [¹ opérations]¹ ou aux canaux de distribution :
services de banque privée;
produits ou transactions susceptibles de favoriser l'anonymat;
[¹ relations d'affaires ou opérations qui n'impliquent pas la présence physique des parties et qui ne sont pas assorties de certaines garanties telles que le recours à des moyens d'identification électroniques, l'intervention de services de confiance pertinents au sens du règlement (UE) n° 910/2014 ou tout autre processus d'identification sécurisé, électronique ou à distance, réglementé, reconnu, approuvé ou accepté par les autorités nationales concernées;]¹
paiements reçus de tiers inconnus ou non associés;
nouveaux produits et nouvelles pratiques commerciales, notamment les nouveaux mécanismes de distribution, et utilisation de technologies nouvelles ou en cours de développement pour des produits nouveaux ou préexistants;
[¹ f) opérations liées au pétrole, aux armes, aux métaux précieux, aux produits du tabac, aux biens culturels et autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle et religieuse, ou une valeur scientifique rare, ainsi qu'à l'ivoire et aux espèces protégées.]¹
3° facteurs de risques géographiques :
sans préjudice de l'article 38, pays identifiés par des sources crédibles, telles que des évaluations mutuelles, des rapports d'évaluation détaillée ou des rapports de suivi publiés, comme n'étant pas dotés de systèmes efficaces de lutte contre le BC/FT;
pays identifiés par des sources crédibles comme présentant des niveaux significatifs de corruption ou d'autre activité criminelle;
pays faisant l'objet de sanctions, d'embargos ou d'autres mesures similaires imposés, par exemple, par l'Union européenne ou par les Nations unies;
pays qui financent ou soutiennent des activités terroristes ou sur le territoire desquels opèrent des organisations terroristes désignées.
(1)2020-07-20/12, art. 144, 008; En vigueur : 15-08-2020>
Article 5_DROIT_FUTUR.. 5 DROIT FUTUR. {fut}
§ 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entités assujetties suivantes, agissant dans l'exercice de leur activité professionnelle :
1° la Banque nationale de Belgique;
2° [² ...]²
3° la SA de droit public bpost, dénommée ci-après "bpost", pour ses services financiers postaux ou l'émission de monnaie électronique;
4° a) les établissements de crédit, tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, qui relèvent du droit belge;
les succursales en Belgique des établissements de crédit tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers;
[² c) les établissements de crédit, tels que définis à l'article 1er, § 3, alinéa 1er de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et fournir des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi;]²
5° a) les entreprises d'assurance de droit belge visées au livre II de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance et habilitées à exercer les activités d'assurance-vie visées à l'annexe II de la même loi;
les succursales en Belgique des entreprises d'assurance relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, aux articles 550 et 584 de la même loi, et qui sont habilitées à exercer en Belgique les activités d'assurance-vie visées à l'annexe II à la même loi;
6° a) les établissements de paiement de droit belge visés au livre 2, chapitre 1er, titre 2, de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;
les succursales en Belgique des établissements de paiement relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, aux articles 39 et 46 de la même loi;
les établissements de paiement exemptés en application de l'article 48 de la même loi;
les établissements de paiement visés à l'article 4, 4), de la Directive 2015/2366/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui offrent en Belgique des services de paiement par le biais d'une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l'établissement à cette fin;
7° a) les émetteurs de monnaie électronique visés à l'article 59, 4° et 5°, de la loi du 21 décembre 2009 précitée;
les établissements de monnaie électronique de droit belge visés au livre 3, chapitre 1er, titre 2, de la même loi;
les succursales en Belgique d'établissements de monnaie électronique relevant du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers visées, respectivement, à l'article 91 et au livre 3, chapitre 3, titre 2, de la même loi;
les établissements de monnaie électronique exemptés en application de l'article 105 de la même loi;
les établissements de monnaie électronique visés à l'article 2, 1), de la Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE, qui relèvent du droit d'un Etat membre et qui distribuent en Belgique de la monnaie électronique par le biais d'une ou plusieurs personnes qui y sont établies et qui représentent l'établissement à cette fin;
8° [³ ...]³
[² 8°/1 les dépositaires centraux de titres tels que définis à l'article 36/26/1 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique;]²
9° les sociétés de cautionnement mutuel visées par l'arrêté royal du 30 avril 1999 réglementant le statut et le contrôle des sociétés de cautionnement mutuel;
10° a) les sociétés de bourse, visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, qui relèvent du droit belge;
les succursales en Belgique des sociétés de bourse, visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2, de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre ou d'un pays tiers;
[² c) les sociétés de bourse, visées à l'article 1er, § 3, alinéa 2 de la même loi, qui relèvent du droit d'un autre Etat membre et qui recourent à un agent lié établi en Belgique pour y fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement, et fournir des services auxiliaires au sens de l'article 2, 2°, de la même loi;]²
11° a) les entreprises d'investissement de droit belge agréées en qualité de sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement au sens de l'article 6, § 1er, 2°, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
les succursales en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un autre Etat membre visées à l'article 70 de la même loi et les succursales en Belgique des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement étrangères relevant du droit d'un pays tiers visées au titre III, chapitre II, section III, de la même loi;
12° a) les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées à la partie 3, livre 2, de la loi du 3 août 2012 relative aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la Directive 2009/65/CE et aux organismes de placement en créances;
les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs de droit belge visées à l'article 3, 12°, de la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires;
les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif étrangères visées à l'article 258 de la loi du 3 août 2012 précitée;
les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif alternatifs étrangères visées aux articles 114, 117, 163 et 166 de la loi du 19 avril 2014 précitée;
13° a) les sociétés d'investissement de droit belge visées à l'article 3, 11°, de la loi du 3 août 2012 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 22°, c), et 30°, de la même loi;
les sociétés d'investissement en créances de droit belge visées à l'article 505 de la loi du 19 avril 2014 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 22°, c), et 30°, de la loi du 3 août 2012 précitée;
les sociétés d'investissement en créances de droit belge visées à l'article 271/1 de la loi du 3 août 2012 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres;
les sociétés d'investissement de droit belge visées à l'article 3, 11°, de la loi du 19 avril 2014 précitée, pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 26°, de la même loi;
14° les plateformes de financement alternatif visées par la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances;
15° [² les entreprises de marché visées à l'article 3, 3°, de la loi du 21 novembre 2017 relative aux infrastructures des marchés d'instruments financiers et portant transposition de la Directive 2014/65/UE, organisant les marchés réglementés belges, sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique;]²
16° les personnes établies en Belgique qui exécutent, à titre professionnel, des opérations d'achat ou de vente au comptant de devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de crédit ou de paiement, visées à l'article 102, alinéa 2, de la loi du 25 octobre 2016 relative à l'accès à l'activité de prestation de services d'investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;
17° les courtiers en services bancaires et d'investissement visés à l'article 4, 4°, de la loi du 22 mars 2006 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
18° les planificateurs financiers indépendants visés à l'article 3, § 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des planificateurs financiers indépendants et à la fourniture de consultations en planification financière par des entreprises réglementées, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
19° les intermédiaires d'assurances visés à la partie 6 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, qui exercent leurs activités professionnelles, en dehors de tout contrat d'agence exclusive, dans une ou plusieurs branches d'assurance-vie visées à l'annexe II à la loi du 13 mars 2016 précitée, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
20° les prêteurs au sens de l'article I.9, 34°, du Code de droit économique, qui sont établis en Belgique et exercent les activités de crédit à la consommation ou de crédit hypothécaire visées au livre VII, titre 4, chapitres 1er et 2, du même Code, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
21° les personnes visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre;
22° les personnes physiques ou morales, autres que celles visées aux 4° à 21°, qui exercent en Belgique au moins l'une des activités visées à l'article 4, alinéa 1er, 2) à 12), 14) et 15), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi que les succursales en Belgique de personnes exerçant des activités équivalentes relevant du droit d'un autre Etat membre, qui sont désignées par le Roi;
23° les personnes physiques ou morales qui exercent des activités en Belgique et qui sont enregistrées ou inscrits au registre public tenu par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, conformément à l'article 10 de la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, les personnes physiques stagiaires réviseurs d'entreprises externes visées à l'article 11, § 3, de la loi précitée, ainsi que les cabinets d'audit et quiconque exerce la profession de contrôleur légal des comptes;
24° les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des experts-comptables externes et sur la liste des conseils fiscaux externes visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que les personnes physiques inscrites sur la liste des stagiaires experts-comptables externes et sur la liste des stagiaires conseils fiscaux externes visées à l'article 4 de la loi précitée;
25° les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste des comptables agréés externes et sur la liste des comptables-fiscalistes agréés externes visés à l'article 44, alinéa 5, de la loi du 22 avril 1999 précitée ainsi que les stagiaires inscrits sur la liste des stagiaires comptables agréés externes et sur la liste des stagiaires comptables-fiscalistes agréés externes visés au même article de la loi du 22 avril 1999 précitée;
26° les notaires;
27° les huissiers de justice;
28° les avocats :
lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation d'opérations concernant :
l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;
ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;
iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou de portefeuilles;
iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;
la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de fiducies ou de trusts, de sociétés, de fondations ou de structures similaires;
ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute opération financière ou immobilière;
29° les prestataires de services aux sociétés visés à l'article 3, 1°, de la [¹ loi du 29 mars 2018 portant enregistrement des prestataires de services aux sociétés]¹;
30° les agents immobiliers visés à l'article 2, 5° et 7°, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier, qui sont inscrits au tableau visé à l'article 3 de la même loi ou au tableau visé à l'article 3 de la loi du 11 mai 2003 créant des conseils fédéraux des géomètres-experts;
31° les commerçants en diamants visés à l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002;
32° les entreprises de gardiennage visées à l'article 4 de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière, qui exercent des activités de surveillance visées à l'article 3, 3°, a), b) ou c), de la même loi;
33° les personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard visés à l'article 2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, à l'exclusion des personnes physiques ou morales visées aux articles 3 et 3bis de la même loi;
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur la base d'une évaluation appropriée des risques établie par la Commission des jeux de hasard, pour les jeux de hasard visés à l'article 4, 36°, exempter les titulaires d'une licence définis à l'article 25, 1/1 à 9, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, de l'application de tout ou partie des dispositions du livre II de la même loi, en se basant sur le faible risque que représente l'exploitation de ces services en raison de leur nature et, le cas échéant, de leur ampleur.
Il est tenu compte, dans l'évaluation des risques visée à l'alinéa 1er, du degré de vulnérabilité des opérations concernées, notamment en ce qui concerne les méthodes de paiement utilisées.
Le ministre compétent communique à la Commission européenne tout arrêté pris en application de l'alinéa 1er, accompagné d'une motivation fondée sur une évaluation spécifique des risques visée au même alinéa et indiquant comment il a tenu compte des conclusions pertinentes du rapport établi par la Commission européenne en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, de la Directive 2015/849.
§ 3. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur avis des autorités de contrôle compétentes en vertu de l'article 85 et sur la base d'une évaluation appropriée des risques, exempter de l'application de tout ou partie des dispositions du livre II les personnes physiques ou morales qui exercent à titre occasionnel ou à une échelle très limitée une activité financière visée à l'article 4, 2) à 12), et 14), de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, autre que l'activité de transmission de fonds visée à l'article I.9, 14°, du Code de droit économique, lorsque l'ensemble des critères suivants sont réunis :
1° l'activité financière est limitée en termes absolus;
2° l'activité financière est limitée au niveau des opérations;
3° l'activité financière n'est pas l'activité principale de telles personnes et le chiffre d'affaires généré par cette activité ne dépasse pas cinq pour cent du chiffre d'affaires total de la personne concernée;
4° l'activité financière est accessoire et directement liée à l'activité principale de telles personnes;
5° l'activité principale de telles personnes n'est pas une activité visée au paragraphe 1er, 23° à 30° ou 33° ;
6° l'activité financière est exercée pour les seuls clients de l'activité principale de telles personnes et n'est généralement pas proposée au public.
Lorsqu'Il exerce le pouvoir qui Lui est délégué en application de l'alinéa 1er, le Roi :
1° fixe, aux fins de l'application de l'alinéa 1er, 1°, le montant que le chiffre d'affaires total généré par l'activité financière concernée ne doit pas dépasser. Ce montant est fixé au niveau national et en fonction du type d'activité financière. Il est suffisamment bas pour réduire significativement le risque de BC/FT;
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