7 DECEMBRE 2017. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 22 avril 2010 portant statut des agences de voyage
CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
CHAPITRE 2. - Dispositions modificatives
Article 2. Dans l'intitulé de l'ordonnance du 22 avril 2010 portant statut des agences de voyage, les mots " (n° A-72/1 et 2-2009/2010) " sont abrogés.
Article 3. A l'article 1er, § 2, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
le 1° est abrogé ;
le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° prestataire de services : toute agence de voyages qui fournit, de façon temporaire et occasionnelle, des services sur le territoire couvert par la présente ordonnance ; ".
Article 4. A l'article 3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " d'un Etat Membre de l'Union européenne autre que la Belgique ou de l'Association européenne de Libre-Echange dès que la directive s'appliquera à ces Etats, " sont abrogés ;
2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé ;
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le Gouvernement détermine les informations que le prestataire de services met à disposition des destinataires de son service. ".
Article 5. Dans l'article 4, § 2, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans la première phrase de l'alinéa 1er, les mots " d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de Libre-Echange dès que la directive s'appliquera à ces pays, " sont abrogés ;
2° dans l'alinéa 1er tel que modifié par le 1° du présent article, et dans l'alinéa 2, le mot " membre " est à chaque fois abrogé.
Article 6. Dans l'article 6 de la même ordonnance, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Sans préjudice du respect des dispositions fixées en exécution de l'article 8, l'octroi de l'autorisation visée à l'article 2 est exclusivement subordonné au respect des conditions suivantes :
1° la souscription d'une assurance couvrant la responsabilité civile et professionnelle et d'une assurance couvrant les risques d'insolvabilité financière ;
2° des conditions relatives aux montants déterminés par le Gouvernement, à la nature et aux modalités de constitution d'un cautionnement destiné à garantir exclusivement des engagements professionnels, selon les modalités définies par le Gouvernement. ".
Article 7. Dans l'article 8, 1°, de la même ordonnance, les mots " article 6, § 2, 2°, b), " sont remplacés par les mots " article 6, § 2, 2°, ".
CHAPITRE 3. - Disposition finale
Article 8. Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-03-2018 par ARR 2018-01-18/02, art. 8)
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