5 DECEMBRE 2017. - Loi portant des dispositions financières diverses
Article 71. Dans le titre IV inséré par l'article 70, il est inséré un article 377/1 rédigé comme suit :
"Art. 377/1. Les articles 353 à 377 sont mutatis mutandis applicables aux entités de droit belge visées à l'article 424, en cas d'application à ces entités de mesures de résolution en vertu du livre XI, titre V.".
Article 72. L'article 435 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Les autres autorités compétentes qui ne sont pas en désaccord en vertu du paragraphe 3 peuvent prendre une décision commune concernant un plan de redressement de groupe pour les entités qui relèvent de leur juridiction.".
Article 73. L'article 436 de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Les autres autorités compétentes qui ne sont pas en désaccord en vertu du paragraphe 3 peuvent prendre une décision commune concernant un plan de redressement de groupe pour les entités qui relèvent de leur juridiction.".
Article 74. Dans le texte néerlandais de l'article 440, § 2, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, le mot "stabiliteit" est remplacé par le mot "instabiliteit".
Article 75. Dans le texte néerlandais de l'article 460, § 4, alinéa 3, de la même loi, inséré par l'arrêté royal du 26 décembre 2015 et confirmé par la loi du 27 juin 2016, le mot "ABE" est remplacé par le mot "EBA".
Article 76. Dans la même loi, il est inséré un article 465/1 rédigé comme suit :
"Art. 465/1. § 1er. Le plan de financement visé à l'article 465, § 1er, 4°, comprend :
1° une valorisation effectuée conformément à l'article 246 pour les entités du groupe affectées;
2° les pertes à comptabiliser par chaque entité du groupe affectée au moment où les instruments de résolution sont appliqués;
3° pour chaque entité du groupe affectée, les pertes que subirait chaque catégorie d'actionnaires et de créanciers;
4° toute contribution que le Fonds de garantie et les autres systèmes de garantie des dépôts nationaux seraient tenus de verser conformément à l'article 384/1 ou à l'article 109, paragraphe 1, de la Directive 2014/59/UE;
5° la contribution totale qui doit être financée par les dispositifs de financement pour la résolution ainsi que la finalité et la forme de cette contribution;
6° la base de calcul du montant que chacun des dispositifs de financement nationaux des Etats membres où des entités du groupe affectées sont situées est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe afin d'arriver à la contribution totale visée au point 5° ;
7° le montant que le dispositif de financement national de chaque entité du groupe affectée est tenu de verser pour contribuer au financement de la résolution de groupe, ainsi que la forme de ces contributions;
8° le montant de l'emprunt que les dispositifs de financement des Etats membres où les entités du groupe affectées sont situées contracteront auprès d'établissements, d'établissements financiers et d'autres tiers, en vertu de l'article 6/3, § 1er, de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution ou de l'article 105 de la Directive 2014/59/UE;
9° un calendrier d'utilisation des dispositifs de financement des Etats membres où les entités du groupe affectées sont situées, qui devrait pouvoir être prolongé, le cas échéant.
§ 2. La base du partage de la contribution visée au paragraphe 1er, 5°, est compatible avec l'article 3, 9°, de l'arrêté royal du 5 mars 2017 portant exécution de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, en ce qui concerne l'établissement des plans de résolution et des plans de résolution de groupe et l'évaluation de la résolvabilité, sauf s'il en a été décidé autrement dans le plan de financement.
Sauf s'il en a été décidé autrement dans le plan de financement, la base de calcul de la contribution de chaque dispositif de financement national tient compte notamment :
1° de la proportion des actifs du groupe, pondérés en fonction du risque, détenue au sein des entités visés à l'article 424, 1° à 4°, qui sont établis dans l'Etat membre dudit dispositif de financement pour la résolution;
2° de la proportion des actifs du groupe détenue au sein des établissements et les entités visés à l'article 424, 1° à 4°, qui sont établis dans l'Etat membre dudit dispositif de financement pour la résolution;
3° de la proportion des pertes ayant rendu nécessaire la résolution de groupe qui provient d'entités du groupe soumises à la surveillance des autorités compétentes dans l'Etat membre dudit dispositif de financement pour la résolution; et
4° de la proportion des ressources du dispositif de financement de groupe qu'il est prévu, dans le cadre du plan de financement, d'utiliser au bénéfice direct des entités du groupe établies dans l'Etat membre dudit dispositif de financement pour la résolution.".
Article 77. L'article 480 de la même loi est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
"Si plusieurs autorités de résolution envisagent de nommer en vertu de l'article 280, § 2, ou en vertu de l'article 35 de la Directive 2014/59/UE un administrateur spécial pour une entité affiliée à un groupe, elles vérifient s'il n'est pas plus approprié de nommer le même administrateur spécial pour toutes les entités concernées, afin de faciliter la mise en oeuvre de solutions permettant de rétablir la solidité financière des entités concernées.".
Article 78. Dans le texte néerlandais de l'article 495, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 25 octobre 2016, le mot "beleggingsondernemingen" est remplacé par le mot "beursvennootschappen".
Section 5. - Modification de la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution
Article 79. Dans la loi du 28 décembre 2011 relative au Fonds de résolution, il est inséré un article 6/4 rédigé comme suit :
"Art. 6/4. § 1er. Quand un dispositif de résolution de groupe est appliqué en vertu de l'article 465 de la loi du 24 avril 2014, le Fonds de résolution verse immédiatement sa contribution au financement de la résolution du groupe conformément au plan de financement établi en vertu de l'article 465, § 1er, 4°, de la même loi.
Le Roi peut définir les règles et les procédures pour assurer l'application des dispositions de l'alinéa premier.
§ 2. Tout produit ou profit résultant de l'utilisation des dispositifs de financement de groupe est attribué au Fonds de résolution et aux autres dispositifs de financement nationaux en fonction de leurs contributions au financement de la résolution de groupe.
§ 3. Le Fonds de résolution peut garantir tout emprunt contracté conformément à l'article 6/3, § 1er.".
CHAPITRE XIX. - Suppression du Conseil d'agrément des agents de change et du titre d'agent de change
Section 1re. - Dispositions relatives à suppression du Conseil d'agrément des agents de change et du titre d'agent de change
Article 80. Aux fins de la suppression du Conseil d'agrément des agents de change, le président en fonction du Conseil d'agrément, assisté du trésorier et du secrétaire, dispose des pouvoirs les plus étendus pour ordonner ou poser tous les actes de gestion, d'administration et de disposition nécessaires à la cessation des activités et à la suppression du Conseil d'agrément des agents de change et du titre d'agent de change. Le président met fin entre autres aux opérations et à toutes les activités en cours comme les procédures en matière disciplinaire, d'octroi ou de retrait du titre d'agent de change, agent de change honoraire ou agent de change en interruption, il paie les dettes et charges de toute nature, il veille, le cas échéant, à la répartition du solde de liquidation entre les agents de change, il veille à l'établissement du rapport des commissaires et des comptes de clôture et convoque l'assemblée générale extraordinaire.
Article 81. Le solde de liquidation est réparti entre les agents de change et agents de change honoraires dont les noms figurent sur la liste des agents de change et agents de change honoraires publiée par le Conseil d'agrément. La répartition s'opère à parts égales entre tous les agents de change et agents de change honoraires indépendamment du nombre d'années de paiement des cotisations.
Article 82. Le président convoque l'assemblée générale extraordinaire et lui soumet les comptes de clôture et le rapport des commissaires pour qu'elle les approuve et vote la décharge du liquidateur. L'assemblée générale extraordinaire siège valablement quel que soit le nombre d'agents de change présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix des agents de change présents ou représentés.
Section 2. - Dispositions abrogatoires et modificatives
Article 83. Dans la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la section 5 du chapitre II, comportant l'article 21, modifié par la loi du 2 mai 2007 et par l'arrêté royal du 3 mars 2011 est abrogée.
Article 84. L'article 75, § 1er, 15°, de la même loi est abrogé.
Article 85. Dans l'article 16, alinéa 1er, de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services, les mots "agents de change," sont remplacés par les mots "agents de change honoraires".
Article 86. L'arrêté royal du 11 juillet 2003 relatif au Conseil d'agrément des agents et au titre d'agent de change, modifié par les arrêtés royaux des 20 novembre 2003, 18 mai 2008 et 12 mars 2009, est abrogé.
Article 87. Les arrêtés ministériels des 5 août 1988 portant approbation du règlement général de la Caisse de garantie des agents de change et 19 juin 2001 portant approbation du règlement du Conseil d'agrément des agents de change, sont abrogés.
Section 3. - Disposition transitoire
Article 88. § 1er. Les porteurs du titre d'agent de change ou d'agent de change honoraire dont le nom figure à la dernière liste des agents de change et agents de change honoraire publiée par le Conseil d'agrément des agents de change au moment de l'entrée en vigueur du présent chapitre sont autorisés à porter le titre d'agent de change honoraire. Les agents de change en interruption de carrière à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre ne peuvent pas porter le titre d'agent de change honoraire.
Les personnes concernées ne sont toutefois plus autorisées à porter ce titre au cas où elles se trouvent dans un des cas visés à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ou lorsque la Banque nationale de Belgique ou la FSMA ont considéré, dans le cadre de l'exercice des missions qui leur sont confiées par la loi, qu'elles ne satisfont pas aux conditions d'honorabilité et d'expertise prévues par la loi.
§ 2. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 200 à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement celui qui, sans y être autorisé, se sera attribué publiquement le titre d'agent de change honoraire.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent paragraphe.
Section 4. - Entrée en vigueur
Article 89. Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
CHAPITRE XX. - Octroi de prêts concessionnels à l'Association internationale de Développement dans le cadre de la dix-huitième reconstitution des ressources (IDA18)
Article 90. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, octroyer des prêts concessionnels à l'Association internationale de Développement dans le cadre de la dix-huitième reconstitution des ressources (IDA18) pour un montant total maximal de 241,13 millions d'euros.
Le Roi détermine les modalités des prêts visés à l'alinéa 1er.
CHAPITRE XXI. - Dispositions réparatrices diverses
Section 1re. - Modifications de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers
Article 91. Dans l'article 4, § 1er, de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers, modifié par la loi du 26 septembre 2011, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"La mise en possession d'instruments financiers inscrits en compte peut être établie notamment par leur inscription au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du constituant ou du bénéficiaire de la garantie ou encore d'un tiers qui détient la sûreté pour le compte du bénéficiaire. Le fait que les avoirs donnés en garantie sont enregistrés dans les livres d'un intermédiaire ne prive pas celui-ci d'agir en qualité de partie en ce qui concerne ces avoirs. Lorsque les instruments financiers sont inscrits au crédit d'un compte spécial ouvert au nom du constituant de la garantie, du bénéficiaire ou d'un tiers agissant pour le compte de celui-ci, il n'est pas porté atteinte à l'obligation de possession ou de contrôle si, jusqu'à nouvel ordre du bénéficiaire ou du tiers agissant pour le compte de celui-ci, le constituant de la garantie conserve des droits de disposition définis dans la convention constitutive de sûreté réelle.".
Article 92. L'article 3, 10° de la même loi est remplacé par ce qui suit :
"10° "créances bancaires" : les créances pécuniaires découlant d'un accord en vertu duquel :
- un établissement de crédit tel que défini par la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse ou une entité visée à l'article 2, 1°, de la même loi;
- un prêteur en crédit hypothécaire au sens du Livre VII du Code de droit économique;
- un prêteur en crédit à la consommation au sens du Livre VII du Code de droit économique;
- toute autre personne morale étrangère qui appartient, dans son pays d'origine, à l'une des catégories visées ci-dessus;
consent un prêt ou un crédit."
Article 93. L'article 91 entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 11 juillet 2013 modifiant le Code civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière.
Article 94. L'article 38, a), de la loi du 25 décembre 2016 modifiant diverses dispositions relatives aux sûretés réelles mobilières est abrogé.
Section 2. - Modifications de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier
Article 95. Dans le chapitre 3 de la loi du 3 août 2012 relative à des mesures diverses pour faciliter la mobilisation de créances dans le secteur financier, il est inséré une section 1rebis, intitulée :
"Section 1rebis. Cessibilité des créances bancaires".
Article 96. Dans la section 1erbis, insérée par l'article 95, il est inséré un article 3bis, rédigé comme suit :
"Art. 3bis. Une créance bancaire est librement cessible par le créancier sous réserve de restrictions expressément prévues par la loi ou par le contrat de crédit ou de prêt à l'origine de la créance bancaire.".
Article 97. Dans la même section, il est inséré un article 3ter, rédigé comme suit :
"Art. 3ter. § 1er. L'article 3bis s'applique à tous les contrats conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi et aux créances bancaires et garanties qui y sont liées, même si elles sont nées ou ont été cédées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. Cet article ne porte pas atteinte aux droits définitivement acquis par des tiers avant l'entrée en vigueur de la présente loi.".
Section 3. - Modification de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse
Article 98. Dans l'article 381 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, modifié par la loi du 22 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, le mot "depositogarantieregeling" est remplacé dans la version néerlandaise par le mot "depositobeschermingsregeling";
2° à l'alinéa 3, dans le texte néerlandais, les mots "het depositogarantiestelsel" remplacés par les mots "de depositobeschermingsregeling".
Section 4. - Modifications de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance
Article 99. Dans l'article 81, § 1er, alinéa 2, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurances ou de réassurance, les mots "article 41" sont remplacés par les mots "article 40".
Article 100. Dans l'article 104, § 1er, de la même loi, dans le texte néerlandais, les mots "eerste 1" sont remplacés par les mots "eerste lid".
Article 101. Dans l'article 111, alinéa 1er, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot "vestigingskantoor" est remplacé par le mot "vestigingsland".
Article 102. Dans l'article 393, alinéa 1er de la même loi, les mots "Directive 2008/139/CE" sont remplacés par les mots "Directive 2009/138/CE".
Section 5. - Modification du Code des sociétés
Article 103. L'article 684, § 2, du Code des sociétés est complété par les mots ", de la Banque nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne.".
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