23 FEVRIER 2017. - Décret modifiant le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle
Article 78. A l'article 87 du même décret, les mots " d'un contrat-programme valable pour une durée de cinq ans ou d'une convention d'une durée de deux ans " sont remplacés par les mots " d'une convention d'une durée de quatre ans ou d'une durée de deux ans ".
Article 79. A l'article 88 du même décret, le mot " aide " est remplacé par les mots " convention d'une durée de deux ans ".
Article 80. A l'article 90 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au 4°, les mots " soit une convention, soit une contrat-programme " sont remplacés par les mots " soit une convention d'une durée de quatre ans, soit une convention d'une durée de deux ans ";
2° au 6°, les mots "un contrat-programme" sont remplacés par les mots "une convention d'une durée de quatre ans";
3° le 6° a) est remplacé par ce qui suit :
" a) un rapport d'activités des trois précédentes années; ";
4° au 6° b), les mots " du contrat-programme " sont remplacés par les mots " de la convention ".
Article 81. A l'article 91 § 1er, 1° du même décret, les mots " pertinence du dossier visé " sont remplacés par les mots " cohérence des éléments constitutifs de la demande transmis conformément ".
Article 82. A l'article 92 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 1er, les mots " d'une durée de deux ans " sont insérés entre les mots " convention " et " contient ";
2° le paragraphe 1er, 3° est remplacé par ce qui suit " les missions et les objectifs de l'exploitant de salles de cinéma liés à ses activités spécifiques; "
3° au paragraphe 2, 1°, les mots " le contrat-programme " sont remplacés par les mots " la convention ".
Article 83. A l'article 93 du même décret, les mots " dévolus à l'exploitant de salles de cinéma " sont remplacés par les mots " inscrits dans la convention ".
Article 84. Dans le titre VI, chapitre II, section IV du même décret, la sous-section 6 contenant l'article 94 est abrogée.
Article 85. Dans le titre VI, chapitre II, section IV du même décret, la sous-section 7 contenant l'article 95 est abrogée.
Article 86. Dans l'intitulé de la section V du chapitre 2 du titre VI du même décret et dans les articles 96, alinéas 1 et 2, 98, 1°, 100, 3°, 100, 4°, 100, 6°, 100, 9° et 101, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " structures " est à chaque fois remplacé par le mot " plateformes ";
2° le mot " structure " est à chaque fois remplacé par le mot " plateforme ".
Article 87. A l'article 96 du même décret, l'alinéa 2 est complété par les mots " d'une durée de deux ans ou de quatre ans ".
Article 88. L'article 97 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Pour pouvoir bénéficier d'une convention d'une durée de deux ans, la plateforme de diffusion numérique remplit les critères de recevabilité suivants :
1° être une personne morale
2° avoir pour objet social principal la diffusion et la promotion des oeuvres audiovisuelles dans une démarche de valorisation de la pluralité des expressions et plus particulièrement des oeuvres audiovisuelles d'art et essai d'initiative belge francophone ou émanant de cinématographies peu diffusées en Communauté française.
§ 2. Pour pouvoir bénéficier d'une convention d'une durée de quatre ans, outre les conditions visées au § 1er, la plateforme de diffusion numérique doit avoir bénéficié d'une convention pendant les deux années précédant l'introduction de la demande. ".
Article 89. A l'article 98 du même décret, le point d) du 4° est remplacé par ce qui suit : " d) un rapport d'activités des trois précédentes années; ".
Article 90. A l'article 99 du même décret, 1°, les mots " pertinence du dossier " sont remplacés par les mots " cohérence des éléments constitutifs de la demande ".
Article 91. A l'article 100 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le sigle " § 1er " est ajouté en tout début d'article;
2° il est inséré entre les mots " la convention " et les mots " contient au minimum " les mots " d'une durée de deux ans ";
3° supprimer le " 5° " et renuméroter en conséquence;
4° il est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. Outre les éléments visés au § 1er, la convention d'une durée de quatre ans contient les éléments suivants :
1° pour la durée de la convention :
- le volume d'emploi;
- le volume d'activités prévu. "
Article 92. A l'article 101 du même décret, 3°, les mots " dévolus à la structure de diffusion " sont remplacés par les mots " inscrits dans la convention ".
Article 93. Dans le titre VI, chapitre II, section V, du même décret, la sous-section 6 contenant l'article 102 est abrogée.
Article 94. Dans le titre VI du même décret, il est inséré un chapitre III intitulé " aide à la transition. ".
Article 95. Dans le chapitre III inséré par l'article 94 du même décret, il est inséré un article 102/1 rédigé comme suit :
" Art. 102/1. Si, après avis de la Commission d'aide aux opérateurs audiovisuels, le Gouvernement refuse d'octroyer une aide à un opérateur qui bénéficiait, l'année précédent la demande, d'une convention d'une durée de quatre ans, il peut lui octroyer, sous réserve des limites des crédits budgétaires disponibles visées à l'article 2, § 1er, une aide exceptionnelle destinée à assurer une transition durant l'année qui suit la fin de la convention.
Le Gouvernement détermine le montant et les modalités d'octroi de cette subvention.
Cet article est applicable aux opérateurs audiovisuels dont le contrat-programme arrive à échéance le 31 décembre 2016 ou le 31 décembre 2017. "
Article 96. A l'alinéa 2 de l'article 2 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juin 2006 instituant les missions, la composition et les aspects essentiels du fonctionnement d'instances d'avis tombant dans le champ d'application du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, modifié par le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, les modifications suivantes sont apportées :
1°. Le mot " trois " est remplacé par le mot " deux ";
2°. Les deux dernières phrases sont abrogées.
Article 97. Dans l'article 68quater du même arrêté, modifié par le décret du 17 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° au paragraphe 3, 5°, les mots " le multimédia " sont remplacés par les mots " les techniciens ";
2° au paragraphe 5, sixième tiret, les mots " un expert ou professionnel " sont remplacés par les mots " deux experts ou professionnels ";
3° le paragraphe 5 est complété par le tiret suivant : " - un expert ou professionnel justifiant d'une compétence ou d'une expérience dans le domaine du multimédia ".
Article 98. A l'article 68sexies du même arrêté, inséré par le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " cinquante-cinq " est remplacé par le mot " trente-neuf ";
2° au 1°, le mot " vingt-huit " est remplacé par le mot " vingt ";
3° au 2°, le mot " vingt-trois " est remplacé par le mot " quinze ".
Article 99. Dans le titre VIII, chapitre II du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, il est inséré un article 118/1 rédigé comme suit :
" Art. 118/1. § 1er. Les conventions et les contrats-programmes conclus dans le cadre du titre VI prennent fin le 31 décembre 2017 en vue de permettre l'établissement d'un échéancier commun. Toutes les nouvelles conventions à conclure dans le cadre du titre VI débuteront le 1er janvier 2018 et arriveront à échéance le 31 décembre 2019 pour les conventions de deux ans et le 31 décembre 2021 pour les conventions de quatre ans.
§ 2. Les demandes de conventions pour la période 2018-2021 doivent être déposées pour le 10 mai 2017.
§ 3. Les opérateurs dont la convention ou le contrat-programme a pris fin anticipativement en application du § 1er et qui n'obtiennent pas le renouvellement pour la période 2018-2021 bénéficient d'une aide au projet durant la ou les années qui restai(en)t à courir de leur convention ou de leur contrat-programme pour autant qu'ils ne soient pas dans une situation qui aurait justifié une suspension, modification ou résiliation de la convention ou du contrat-programme. "
Article 100. Dans le titre VIII, chapitre II du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, il est inséré un article 118/2 rédigé comme suit :
" Art. 118/2. Les distributeurs d'oeuvres audiovisuelles visés à la section II du chapitre II du titre VI, qui ont bénéficié d'une subvention pour l'année 2016, en conservent le bénéfice, aux mêmes conditions, pour l'année 2017. "
Article 101. Le présent décret entre en vigueur 10 jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de :
- l'article 17 qui entre en vigueur le 1er juillet 2017;
- l'article 96 qui entre en vigueur le 11 septembre 2018;
- l'article 98 qui entre en vigueur lors du lancement de l'appel public à candidatures, conformément à l'article 3 du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis dans le secteur culturel en vue de remplacer les membres de la Commission de Sélection des films dont le mandat prend fin le 11 septembre 2018.
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