18 AVRIL 2017. - Loi portant dispositions diverses en matière d'économie

Type Loi
Publication 2017-04-24
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 125
Historique des réformes JSON API

Article 83. L'article 11 de la même loi est renuméroté article 12.

Article 84. L'article 12 de la même loi est renuméroté article 13.

Article 85. Dans l'article 12, § 3, de la même loi, renuméroté article 13, § 3, par l'article 84, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Le président, vice-président ou tout autre membre du conseil d'administration ne peuvent pas exercer de mandat comme administrateur ou gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, dans la mesure où l'exercice d'un tel mandat peut faire naître un conflit d'intérêts pour le Ducroire. Il ne peut être attribué de mandat de président, de vice-président ou de membre du conseil d'administration en particulier à une personne exerçant une fonction dans un établissement de crédit concerné par le commerce extérieur, dans une entreprise d'assurance active dans le domaine de l'assurance-crédit ou de l'assurance caution ou dans une société commerciale ou une société constituée sous la forme d'une société commerciale qui détient, directement ou indirectement, un intérêt de plus de 25 % dans un tel établissement de crédit ou dans une telle entreprise d'assurance.

2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: "Le mandat de membre du conseil d'administration des personnes exerçant une fonction visée au premier ou au second alinéa cesse de plein droit lors de l'exercice de ces fonctions.".

Article 86. L'article 13 de la même loi est renuméroté article 14.

Article 87. Dans l'article 13 de la même loi, renuméroté article 14 par l'article 86, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 2, la première phrase est remplacée par ce qui suit:

"Le conseil d'administration arrête le règlement d'ordre intérieur et est chargé d'adopter les règlements portant, entre autres, sur l'introduction et le suivi des principes de bonne gouvernance par le Ducroire et les filiales contrôlées par le Ducroire";

2° à l'alinéa 2, la seconde phrase est abrogée;

3° à l'alinéa 7, les mots "article 16" sont remplacés par les mots "article 19".

Article 88. L'article 13bis de la même loi est renuméroté article 15.

Article 89. Dans l'article 13bis, renuméroté article 15 par l'article 88, les mots "article 16" sont remplacés par les mots "article 19".

Article 90. L'article 14 de la même loi est renuméroté article 17.

Article 91. A l'article 14 de la même loi, renuméroté article 17 par l'article 90, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit:

"Il est investi des pouvoirs de gestion et de direction effective. Il représente le Ducroire dans les actes publics et sous seing privé. Les actions judiciaires sont intentées et défendues à sa poursuite et diligence. Il peut, avec l'accord du conseil d'administration, déléguer ses pouvoirs en vue d'actes déterminés. Le règlement d'organisation détermine les actes qui doivent porter le contreseing du président, du vice-président ou d'un membre du conseil d'administration ou d'une autre personne déléguée par le conseil.

Il est comptable des deniers et valeurs.

Il peut déléguer, avec l'accord du conseil, la signature des actes, lettres ou documents relatifs à la disposition des fonds ou valeurs faisant l'objet de comptes d'espèces et de titres ouverts au nom du Ducroire".

Article 92. L'article 15 de la même loi est renuméroté article 18.

Article 93. Dans la même loi, l'article 16 est remplacé par ce qui suit:

"Art. 16. Le conseil d'administration du Ducroire se réunit sur la convocation de son président, aussi souvent que la gestion du Ducroire l'exige et au moins une fois tous les deux mois.

Il doit être convoqué chaque fois que deux de ses membres ou l'un des délégués ministériels le demandent.

Les délibérations ne sont valables que si la majorité des membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Sous réserve des règles de conflit d'intérêts telles que déterminées ci-après, aucun membre du conseil ne peut s'abstenir. En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

Toutefois, il peut être exceptionnellement statué, sans réunion formelle du conseil, sur des demandes de garantie urgentes.

Lorsque les risques se rapportent à une activité visée à l'article 3, 2° et 3°, la décision appartient au président assisté d'un autre membre du conseil. La décision est notifiée au délégué du ministre de l'Economie et envoyée pour information aux autres délégués ministériels. Elle peut être exécutée si le délégué du ministre de l'Economie ne la suspend pas dans les vingt-quatre heures de sa notification. En cas de suspension, le ministre de l'Economie statue dans les cinq jours ouvrables. A défaut, la décision suspendue devient exécutoire.

Lorsque les risques se rapportent à une activité visée à l'article 3, 1°, la décision appartient au président et au délégué du ministre des Finances. Toutefois, cette décision ne peut intervenir au plus tôt que vingt-quatre heures après que le projet en ait été porté à la connaissance des autres délégués ministériels.

Toute décision exécutée ou suspendue conformément aux dispositions des alinéas ci-dessus est portée pour information à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil.

Le vice-président remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

En cas de vacance anticipée du mandat de président, de vice-président ou d'un membre du conseil, il est procédé à la nomination d'un remplaçant conformément aux dispositions de l'article 13. Le président, le vice-président ou le membre nouvellement nommé achève le mandat de celui qu'il remplace.

Si un membre du conseil a directement ou indirectement un intérêt dans une opération soumise au conseil, il est tenu de prévenir les autres membres du conseil avant que le conseil ne prenne une décision et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part aux délibérations et au vote relatifs à l'opération en question.

Si un membre s'est retiré par application de la disposition qui précède, le conseil ne peut valablement délibérer que si les autres membres réunissent les conditions de présence requises par cet article.

Le conseil peut mettre en place en son sein des comités restreints et en déterminer les règles de fonctionnement.".

Article 94. L'article 17 de la même loi est renuméroté article 20.

Article 95. L'article 18 de la même loi est renuméroté article 21.

Article 96. L'article 19 de la même loi, abrogé par la loi du 25 juillet 1960, est rétabli dans la rédaction suivante:

"Art. 19. Les délégués ministériels communiquent au conseil d'administration les lignes générales de la politique à suivre par le Ducroire.

Lors des délibérations du conseil d'administration, ils peuvent suspendre les décisions qu'ils jugeraient contraires aux lois, au règlement d'organisation ou aux intérêts de l'Etat. En ce cas, le délégué ministériel, qui a suspendu la décision, fait immédiatement rapport au ministre dont il tient son mandat. Le ministre statue dans les cinq jours ouvrables de la suspension. Si le ministre n'a pas statué dans le délai prescrit, la décision suspendue devient exécutoire.".

Article 97. L'article 20 de la même loi est renuméroté article 22.

Article 98. L'article 21 de la même loi est renuméroté article 23.

Article 99. L'article 22 de la même loi est renuméroté article 24.

Article 100. L'article 22 de la même loi, renuméroté article 24 par l'article 99, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 24. Le conseil d'administration arrête chaque année, au 31 décembre, les comptes du Ducroire et établit un rapport sur sa gestion pendant l'année écoulée. Les comptes annuels et le rapport de gestion sont transmis aux Ministres qui ont un délégué au conseil. Ces documents sont également transmis aux Chambres législatives par le ministre compétent.

Les comptes sont soumis avec les pièces justificatives au contrôle de la Cour des comptes. Le conseil adresse tous les trimestres, aux ministres visés à l'alinéa précédent, un état résumé de la situation active et passive du Ducroire.".

Article 101. L'article 23 de la même loi est renuméroté article 25.

Article 102. L'article 24 de la même loi est renuméroté article 29.

Article 103. L'article 25 de la même loi est renuméroté article 30.

Article 104. L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 26. Les valeurs de la dotation sont portées dans les comptes du Ducroire à leur valeur nominale.

Les placements de la réserve générale en obligations émises par l'Etat ou garanties par lui sont portés à leur prix d'acquisition pour autant qu'il soit inférieur au taux de remboursement.".

Article 105. Dans la même loi, il est inséré un article 27, rédigé comme suit:

"Art. 27. Le Ducroire affecte aux activités visées à l'article 3, 2° des moyens au moins équivalents à ceux exigés par la Banque nationale de Belgique en matière d'assurance-crédit.".

Article 106. Dans la même loi, il est inséré un article 28, rédigé comme suit:

"Art. 28. Le conseil arrête chaque année, dans le courant du mois de décembre au plus tard, le budget des dépenses d'administration de l'année suivante et le communique au ministre qui a l'Economie dans ses attributions. Le cas échéant, il fixe en cours d'exercice les crédits supplémentaires qui sont reconnus nécessaires et en informe le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.".

Article 107. Dans la même loi, il est inséré un article 31, rédigé comme suit:

"Art. 31. Les Ministres de l'économie, des Classes moyennes, des Finances, des Affaires étrangères et du Commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.".

Article 108. Dans le texte néerlandais de la même loi, les mots "de Nationale Delcrederedienst" et "den Nationalen Delcrederedienst" sont chaque fois remplacés par le mot "Delcredere".

Article 109. Dans le texte néerlandais de la même loi, les mots "de Dienst" et "den Dienst" sont chaque fois remplacés par le mot "Delcredere".

Article 110. Dans la même loi, les mots "l'Office national du Ducroire", dans la mesure où ils ne sont pas précédés par "de" ou "à" sont remplacés chaque fois par les mots "le Ducroire".

Article 111. Dans la même loi, les mots "de l'Office national du Ducroire" sont chaque fois remplacés par les mots "du Ducroire".

Article 112. Dans la même loi, les mots "à l'Office national du Ducroire" sont chaque fois remplacés par les mots "au Ducroire".

Article 113. Dans la même loi, les mots "L'Office", dans la mesure où ils ne sont pas suivis par les mots "national du Ducroire", sont remplacés par les mots "Le Ducroire".

CHAPITRE 15. - Disposition abrogatoire

Article 114. L'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à l'organisation de l'Office national du Ducroire est abrogé.

CHAPITRE 16. - Entrée en vigueur

Article 115. Le chapitre 4 et les articles 50 et 52 entrent en vigueur à la date à partir de laquelle le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance sera applicable.

L'article 60 produit ses effets le 1er janvier 2017.

Le Chapitre 13 entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

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