23 NOVEMBRE 2017. - Loi modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire
Article 85. Dans l'annexe 14, point 1.2., du même Code, la phrase " Le matériel de construction et d'entretien des infrastructures ferroviaires mobiles peut être inclus. " est remplacée par la phrase " Le matériel mobile de construction et d'entretien des infrastructures ferroviaires peut être inclus. ".
Article 86. Dans l'annexe 23 du même Code, insérée par la loi du 15 juin 2015, dans le texte néerlandais, les mots " gelijkvloerse kruisingen " sont remplacés par les mots " overwegen ".
Article 87. Dans l'annexe 26 du même Code, insérée par la loi du 15 juin 2015, dans le texte néerlandais, les mots " Toezichthoudende instantie " sont remplacés par les mots " toezichthoudende orgaan ".
Article 88. Dans le même Code, il est inséré une annexe 27 qui est jointe en annexe 2 à la présente loi.
CHAPITRE 3. - Modification du Code judiciaire
Article 89. Dans l'article 578 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2014, est inséré le 25° rédigé comme suit :
" 25° des recours visés à l'article 136, alinéa 2, du Code ferroviaire. ".
ANNEXES.
Article N1. Annexe 7/1. - Modèle communautaire de licence et d'attestation complémentaire harmonisée.
Données minimales figurant dans les registres nationaux :
Données relatives à la licence :
Toutes les données figurant sur la licence et les données relatives au contrôle des exigences énoncées aux articles 127, 129 et 137.
Données relatives à l'attestation :
Toutes les données figurant sur l'attestation et les données relatives au contrôle des exigences énoncées aux articles 135, 129 et 137.
Article N2. Annexe 27. - Déclarations pour la partie du certificat de sécurité spécifique au réseau
Les documents ci-après doivent être soumis pour permettre à l'autorité de sécurité de délivrer la partie du certificat de sécurité spécifique au réseau :
1° une documentation à fournir par l'entreprise ferroviaire sur les STI ou parties de STI et, le cas échéant, les règles nationales de sécurité et les autres règles applicables à ses activités, son personnel et son matériel roulant, ainsi que sur la manière dont la conformité est assurée par le système de gestion de la sécurité;
2° une documentation à fournir par l'entreprise ferroviaire sur les différentes catégories de personnel de l'entreprise ou de ses contractants, y compris la preuve que ce personnel satisfait aux exigences des STI ou des règles nationales et qu'il a été dûment certifié, si nécessaire, également par le ou les organismes de formation visé(s) à l'article 143;
3° une documentation à fournir par l'entreprise ferroviaire sur les différents types de matériel roulant utilisés pour ses activités, y compris la preuve qu'ils satisfont aux exigences des STI ou des règles nationales et ont été dûment certifies et autorisés à être mis en service sur le réseau ferroviaire belge.
Pour éviter les doubles emplois et limiter la quantité d'informations, seule une documentation de synthèse sera soumise concernant les éléments qui sont conformes aux STI et à d'autres dispositions transposant les directives 96/48/CE et 2001/16/CE du Conseil du 23 juillet 1996, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001, relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, modifiées par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
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