30 NOVEMBRE 2017. - Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-04-2018 et mise à jour au 15-04-2019)

Type Ordonnance
Publication 2018-04-20
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 471
Historique des réformes JSON API

4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet et du chantier sur l'environnement ainsi que les principales raison du choix du demandeur eu égard à l'environnement;

5° le cas échéant, la description et l'évaluation détaillées et précises des raisons justifiant une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie;

6° lorsque celle-ci est requise, l'évaluation appropriée des incidences imposée par la législation régionale relative à la conservation de la nature;

7° toute information supplémentaire précisée à l'annexe II, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet ou du type de projet et des éléments de l'environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. Ces informations supplémentaires peuvent être exigées par les autorités compétentes en cours d'instruction de la demande de permis si celles-ci estiment que ces informations sont directement utiles à l'appréciation des incidences notables du projet sur l'environnement;

8° un résumé non technique des éléments précédents;

9° les coordonnées de l'auteur du rapport d'incidences ainsi que les éléments attestant qu'il est un expert compétent. ";

2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" A la demande du demandeur, l'Institut, compte tenu des informations fournies par le demandeur en particulier sur les caractéristiques spécifiques du projet, notamment la localisation et la capacité technique, et de son incidence probable sur l'environnement, rend un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir par le demandeur dans le rapport d'incidences. S'il l'estime nécessaire, l'Institut consulte à cet égard le collège des bourgmestre et échevins de la ou des communes sur le territoire de laquelle ou desquelles le projet doit être exécuté, le fonctionnaire délégué ainsi que le Service d'incendie et d'aide médicale urgente. ";

3° à l'alinéa 5, les mots " alinéa 1er " sont remplacés par les mots " alinéa 2 ".

Article 278. L'article 38 de l'OPE est modifié comme suit :

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sauf en cas de projet mixte, la demande de certificat ou de permis d'environnement est introduite à l'Institut. ";

2° le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. L'Institut délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les coordonnées de l'agent traitant, les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision. ";

3° au § 2bis, la première phrase est supprimée et, dans la seconde phrase, le mot " cette " est remplacé par le mot " la ";

4° les §§ 3 et 4 sont abrogés.

Article 279. A l'article 39 de l'OPE, les modifications suivantes sont apportées :

1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

" Lorsque le dossier, y compris le rapport d'incidences, est complet, l'Institut adresse un accusé de réception par envoi recommandé au demandeur dans les quarante-cinq jours de la réception du dossier de demande. ";

2° au § 1er, alinéa 2, le mot " vingt " est remplacé par le mot " quarante-cinq ";

3° au § 1er, alinéa 3, le mot " trente " est remplacé par le mot " quarante-cinq ";

4° au § 2, phrase liminaire, le mot " cinquante " est remplacé par le mot " septante-cinq " et le 1° est abrogé;

5° les §§ 2bis et 3 sont abrogés;

6° le § 4 est abrogé.

Article 280. A l'article 40, § 2, alinéa 2, de l'OPE, les mots " quinze jours " sont remplacés par les mots " trente jours ".

Article 281. L'article 41 de l'OPE est modifié comme suit :

1° au § 1er, les mots " l'article 151 " sont remplacés par les mots " l'article 188/9 ";

2° le § 2 est modifié comme suit :

a)

à l'alinéa 1er, le chiffre " 30 " est remplacé par le mot " quarante-cinq " et les mots " l'article 151 " sont remplacés par les mots " l'article 188/9 ";

b)

l'alinéa 2 est remplacé comme suit : " A défaut d'avis de la commission de concertation dans le délai de quarante-cinq jours prévu à l'alinéa 1er, la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis hors délai. ";

3° au § 3, les mots " ces avis sont réputés favorables " sont remplacés par les mots " la procédure est poursuivie sans qu'il doive être tenu compte d'un avis transmis hors délai ".

Article 282. L'article 42 de l'OPE est modifié comme suit :

1° au § 1er, un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit :

" Par circonstances exceptionnelles, telles que visées à l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre toute incidence négative notable qu'un projet soumis à rapport d'incidences est susceptible d'avoir sur un ou plusieurs des facteurs listés à l'article 3, 15°, et dont l'importance présumée est telle qu'elle justifie de faire réaliser l'évaluation des incidences de ce projet par un chargé d'étude d'incidences agréé et de faire superviser le travail de celui-ci par un comité d'accompagnement. ";

2° dans le § 2, alinéa 1er, le chiffre " 30 " est remplacé par le mot " trente ";

3° au § 2, alinéa 2, 1°, les mots " une ou des propositions relatives aux choix du chargé d'étude " sont remplacés par les mots " une note préparatoire à l'étude d'incidences conforme à l'article 18, § 2 ";

4° le § 2, alinéa 2, 2°, est remplacé par ce qui suit :

" 2° règle les modalités de collaboration entre l'Institut et l'administration en charge de l'Urbanisme, en cas de projet mixte; ";

5° au § 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Dans les quinze jours de la réception de la décision du Gouvernement, l'Institut réunit le comité d'accompagnement et la procédure se poursuit conformément aux articles 22 et suivants. ";

6° au § 2, les alinéas 4 et 5 sont abrogés.

Article 283. L'article 43, § 2, de l'OPE est modifié comme suit :

1° l'alinéa 1er est modifié comme suit :

a)

les deux occurrences des mots " moins de " sont remplacées par les mots " dans les ";

b)

le chiffre " 31e " est remplacé par le chiffre " 46e ";

c)

les mots " la commune " sont remplacés par les mots " l'Institut ";

d)

le chiffre " 11e " est remplacé par le chiffre " 46e ";

2° les alinéas 2 et 3 sont remplacés par un alinéa unique, libellé comme suit :

" Toutefois, si le projet est mixte, la notification de la décision doit intervenir dans les 160 jours après la dernière des notifications de l'accusé de réception du dossier complet de la demande de certificat ou de permis d'environnement par l'Institut, d'une part, et de la demande de certificat ou de permis d'urbanisme par le fonctionnaire délégué, d'autre part. ";

[¹ 3° l'alinéa 4 est abrogé.]¹


(1)2019-04-04/10, art. 10, 002; En vigueur : 15-04-2019>

Article 284. L'article 44 de l'OPE est modifié comme suit :

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. La demande de permis d'environnement contient les indications requises par l'article 10. Sauf en cas de projet mixte, elle est introduite à l'Institut. ";

2° le § 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. L'Institut délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les coordonnées de l'agent traitant, les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision. ";

3° au § 2bis, la première phrase est supprimée et, dans la seconde phrase, le mot " cette " est remplacé par " la ";

4° les §§ 3 et 4 sont abrogés.

Article 285. Dans l'article 45 de l'OPE, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1er, le mot " vingt " est remplacé par le mot " quarante-cinq " et les mots " par envoi recommandé " sont ajoutés après les mots " au demandeur ";

2° au § 2, alinéa 1er, le mot " vingt " est remplacé par le mot " quarante-cinq ";

3° au § 2, l'alinéa 3 est abrogé.

Article 286. Un nouvel article 46bis est inséré dans l'OPE, libellé comme suit :

" Art. 46bis. Dispense de rapport d'incidences.

Lorsque la demande de permis d'environnement est conforme au certificat d'environnement délivré, le demandeur est dispensé de réaliser un nouveau rapport d'incidences.

Lorsque les modifications intervenues après la délivrance du certificat d'environnement n'entraînent pas l'application d'une classe supérieure par rapport à celle du certificat d'environnement et que le demandeur établit que celles-ci n'engendrent pas une augmentation substantielle des nuisances notamment au regard de l'annexe 2, il est dispensé de réaliser un nouveau rapport d'incidences. ".

Article 287. L'article 47 de l'OPE est modifié comme suit :

1° au § 2, alinéa 1er, le mot " 31e " est remplacé par le mot " 46e " et les mots " la commune " sont remplacés par les mots " l'Institut ";

2° au § 2, alinéa 2, les mots " , dans les délais prévus à cet effet, " et " la commune ou " sont supprimés;

3° au § 2, l'alinéa 3 est abrogé;

4° au § 2, alinéa 4, les mots " alinéas 1er à 3 " sont remplacés par les mots " alinéas 1er et 2 ";

5° au § 2bis, les mots " alinéas 1er à 3 " sont remplacés par les mots " alinéas 1er et 2 ".

Article 288. L'article 48 de l'OPE est modifié comme suit :

1° au § 1er, alinéa 1er, le mot " adressée " est remplacé par le mot " introduite ";

2° au § 1er, alinéa 3, le mot " immédiatement " est remplacé par les mots " dès réception ";

3° le § 2 est abrogé.

Article 289. L'article 49 de l'OPE est modifié comme suit :

1° au § 2, le chiffre " 10 " est remplacé par le mot " vingt ";

2° au § 3, [¹ alinéas 1er et 2]¹, le chiffre " 10 " est remplacé par le mot " vingt ".


(1)2019-04-04/10, art. 11, 002; En vigueur : 15-04-2019>

Article 290. A l'article 51, § 2, de l'OPE, un alinéa 3 est ajouté, libellé comme suit :

" Lorsque le projet fait également l'objet d'une demande de permis d'urbanisme, et si la demande de permis d'environnement n'a pas été soumise à l'enquête publique en même temps que la demande de permis d'urbanisme, le délai de délivrance est suspendu en attendant les résultats de l'enquête publique sur la demande de permis d'urbanisme. ".

Article 291. L'article 52 de l'OPE est modifié comme suit :

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. La demande de permis d'environnement est introduite auprès de l'autorité compétente. Elle contient les indications requises par l'article 10.

L'autorité compétente délivre, dès sa réception, une attestation de dépôt indiquant les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.

L'Institut est l'autorité compétente pour les demandes de permis pour les installations temporaires de classe I.A et I.B et pour les installations de classe I.D. Le collège des bourgmestre et échevins est l'autorité compétente pour les demandes de permis pour les installations temporaires de classe II. ";

2° au § 2, le mot " vingt-cinq " est remplacé par le mot " vingt ";

3° au § 3, alinéa 1er, le chiffre " 10 " est remplacé par le mot " vingt ".

Article 292. L'article 55 de l'OPE est modifié comme suit :

1° à l'alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit :

" 5° les avis émis dans les délais par les personnes et services consultés, y compris dans le cadre de l'enquête publique. Quand une étude d'incidences ou un rapport d'incidences a été réalisé, les données et les conclusions qui s'en dégagent sont spécialement pris en considération; ";

2° à l'alinéa 1er, 6°, les mots " 31 janvier 2008 " sont insérés entre les mots " l'ordonnance du " et le mot " établissant " et le point est remplacé par un point-virgule;

3° à l'alinéa 1er, un 8° et un 9° sont ajoutés, rédigés comme suit :

" 8° les mises en demeure et les procès-verbaux dressés à l'égard du demandeur pour infraction à la présente ordonnance ou à ses arrêtés d'exécution en application du code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale;

9° pour les permis d'environnement de classe I.A et de classe I.B, le demandeur assure le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du permis, afin d'identifier notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et d'être en mesure d'engager les actions correctrices qu'il juge appropriées destinées à éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser les incidences négatives notables. Ce suivi intervient au moins tous les cinq ans. L'auteur de projet peut cependant, s'il l'estime nécessaire, procéder à ce suivi dans une période plus rapprochée. Les types de paramètres devant faire l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont proportionnés à la nature, à la localisation et à la dimension du projet et à l'importance de ses incidences sur l'environnement. Afin d'éviter tout double emploi dans le suivi, les modalités de suivi existantes découlant de la législation de l'Union européenne ou de la législation nationale et régionale peuvent être le cas échéant utilisées. ";

4° à l'alinéa 4, les mots " soit " et les mots " , soit apparaître dans le dossier " sont supprimés.

Article 293. L'article 56 de l'OPE est modifié comme suit :

1° au point 7°, les mots " 31 janvier 2008 " sont insérés entre les mots " l'ordonnance du " et " établissant ";

2° au point 8°, les mots " 31 janvier 2008 " sont insérés entre les mots " l'ordonnance du " et le mot " établissant ".

Article 294. L'article 57 de l'OPE est remplacé par ce qui suit :

" Art. 57. Modification de la demande en cours d'instruction.

L'autorité délivrante peut imposer des conditions qui impliquent des modifications de la demande de permis. Lorsque les conditions d'exploiter que l'autorité délivrante a l'intention d'imposer impliquent des modifications de la demande qui n'affectent pas son objet, sont accessoires et visent à répondre aux objections suscitées par le projet initial, le permis d'environnement peut être octroyé dès réception des compléments demandés sans avoir à soumettre ceux-ci à nouveau aux actes d'instruction auxquels la demande a donné lieu.

Lorsque les conditions d'exploiter que l'autorité compétente a l'intention d'imposer impliquent des modifications de la demande qui ne respectent pas les conditions visées à l'alinéa 2, la demande modifiée est à nouveau soumise aux actes d'instruction que l'autorité délivrante détermine.

Dans ce dernier cas, le délai de délivrance du permis d'environnement visé aux articles 17, 32, 36, 43, 47 et 51 est suspendu dès le moment où le demandeur se voit notifier l'obligation de modifier sa demande, jusqu'à la réception des documents résultant des actes d'instruction. ".

Article 295. Les articles 57bis sont insérés dans l'OPE, rédigés comme suit :

" Art. 57bis. Modification de la demande de permis d'urbanisme à l'initiative du demandeur.

§ 1er. En cas de projet mixte, lorsque le demandeur décide de modifier sa demande de permis d'urbanisme conformément à l'article 177/1 du CoBAT, il en informe l'Institut au plus tôt après la tenue de la commission de concertation et au plus tard le 30e jour qui précède l'échéance du délai de délivrance visé à l'article 32, 36, 43 ou 47 selon le cas.

§ 2. Le demandeur transmet à l'Institut sa demande modifiée en même temps qu'il l'introduit auprès du fonctionnaire délégué.

§ 3. Dans les trente jours de la réception des modifications transmises par le demandeur, l'Institut communique à celui-ci la nécessité ou non d'apporter des compléments à sa demande de permis d'environnement.

Si des compléments sont nécessaires, le demandeur les communique à l'Institut qui délivre un accusé de réception de dossier complet ou incomplet. Le cas échéant, le demandeur transmet les documents manquants à l'Institut jusqu'à ce que celui-ci délivre un accusé de réception complet des compléments. La décision de soumettre ou non les modifications aux actes d'instruction appartient au fonctionnaire délégué.

§ 4. Le délai de délivrance est suspendu dès le moment où l'Institut reçoit la notification de la décision du demandeur de modifier sa demande et jusqu'au moment où la commission de concertation transmet son avis si le fonctionnaire délégué a décidé qu'il y aurait des nouvelles mesures particulières de publicité. Dans le cas contraire, le délai est suspendu jusqu'au 30e jour suivant la communication visée au § 3, alinéa 1er ou, en cas de compléments nécessaires, de l'accusé de réception complet visé au § 3, alinéa 2.

Article 296. [L'article 57ter est inséré dans l'OPE, rédigé comme suit :

Art. 57ter. ] Modification de la demande de permis d'urbanisme à l'initiative du fonctionnaire délégué.

§ 1er. En cas de projet mixte, lorsque le demandeur décide de modifier sa demande de permis conformément à l'article 177/1 du CoBAT, il en informe l'Institut au plus tôt après la tenue de la commission de concertation et au plus tard le 30e jour qui précède l'échéance du délai de délivrance visé à l'article 32, 36, 43 ou 47, selon le cas.

§ 2. Le demandeur transmet à l'Institut sa demande modifiée en même temps qu'il l'introduit auprès du fonctionnaire délégué.

§ 3. Dans les trente jours de la réception des modifications transmises par le demandeur, l'Institut communique à celui-ci la nécessité ou non d'apporter des compléments à sa demande de permis d'environnement.

Si des compléments sont nécessaires, le demandeur les communique à l'Institut qui délivre un accusé de réception complet ou incomplet des compléments. Le cas échéant, le demandeur transmet les documents manquants à l'Institut jusqu'à ce que celui-ci délivre un accusé de réception complet des compléments. La décision de soumettre ou non les modifications aux actes d'instruction appartient au fonctionnaire délégué.

§ 4. Le délai de délivrance est suspendu dès le moment où l'Institut reçoit la notification de la décision du fonctionnaire délégué visée au § 1er et, si le fonctionnaire délégué a décidé qu'il y aurait des nouvelles mesures particulières de publicité, jusqu'au moment où la commission de concertation transmet son avis. Dans le cas contraire, le délai est suspendu jusqu'au 30e jour suivant la communication visée au § 3, alinéa 1er ou, en cas de compléments nécessaires, de l'accusé de réception complet visé au § 3, alinéa 2. ". (Erratum du 17-07-2019, p. 71654)

Article 297. L'article 59 de l'OPE est modifié comme suit :

1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " 2 ans " sont remplacés par les mots " trois ans ";

2° le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. [¹ Toutefois, à la demande de son titulaire, le délai de mise en oeuvre du permis d'environnement peut être prorogé par période d'un an lorsque le demandeur justifie qu'il n'a pas pu mettre en oeuvre son permis d'environnement en raison de la survenance d'un cas de force majeure ou de la nécessité de conclure un ou plusieurs marché(s) public(s).]¹

La demande de prorogation doit intervenir deux mois au moins avant l'écoulement du délai visé au § 1er, à peine de forclusion.

Lorsqu'un recours en annulation a été introduit à l'encontre du permis d'environnement devant le Conseil d'Etat, le délai de mise en oeuvre est suspendu de plein droit durant tout le temps de la procédure, de l'introduction de la requête à la notification de la décision finale.

La prorogation est accordée par l'autorité délivrante. A défaut de décision au terme du délai de mise en oeuvre, la prorogation est réputée accordée. ";

3° un § 5 est inséré, rédigé comme suit :

" § 5. Dans le cas d'un projet mixte, la prorogation du délai de péremption du permis d'urbanisme conformément à l'article 101 du CoBAT entraîne la prorogation de plein droit du délai de mise en oeuvre du permis d'environnement. ".


(1)2019-04-04/10, art. 12, 002; En vigueur : 15-04-2019>

Article 298. L'article 61 de l'OPE est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le permis d'environnement est valable pendant quinze ans à partir de sa mise en oeuvre pour autant que son titulaire se soit conformé à l'article 63, § 1er, 2°. Dans le cas contraire, le permis d'environnement est valable pendant quinze ans à partir de la date de sa délivrance.

Dans le cas d'installations temporaires, la durée maximale de validité du permis d'environnement est de :

1° trois ans, s'il s'agit d'une installation nécessaire à un chantier de décontamination d'amiante;

2° un an, dans les autres cas.

§ 2. L'autorité compétente peut réduire les durées visées au § 1er en motivant spécialement sa décision. ".

Article 299. L'article 62 de l'OPE est modifié comme suit :

1° le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. A son terme, le permis d'environnement peut être prolongé. Toutefois, les permis d'environnement pour les installations temporaires ne sont pas prolongeables. ";

2° au § 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Le titulaire du permis d'environnement demande le prolongation du permis à l'autorité délivrante en première instance au plus tard un an avant son terme à défaut de quoi, il introduit une nouvelle demande de permis d'environnement. Cette demande de prolongation ne peut être introduite plus de deux ans avant ce terme, à défaut de quoi une telle demande est irrecevable. ";

3° au § 2, alinéa 2, les mots " par lettre recommandée ou par porteur " sont supprimés;

[¹ 3° /1 : au § 3, alinéa 1er, un 5° rédigé comme suit est ajouté : " 5° une reconnaissance de l'état du sol lorsque celle-ci est requise en vertu de l'article 13, § 2, 4°, de l'ordonnance du 5 mars 2009 relative à la gestion et à l'assainissement des sols pollués ou la dispense de réaliser une telle reconnaissance tel que prévu par l'article 13/4 de ladite ordonnance ;]¹

4° le § 4, alinéa 2, est complété par ce qui suit :

" En dérogation à l'article 13, en l'absence de l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente dans le délai prévu, l'avis est réputé favorable. ";

5° dans le § 4, alinéa 3, le mot " quinze " est remplacé par le mot " trente " et les mots " du 11 octobre 2007 fixant des conditions d'exploiter pour certaines installations industrielles classées " sont remplacés par les mots " du 21 novembre 2013 relatif à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution due aux émissions industrielles ";

6° au § 4, alinéa 5, le mot " Lorsque " est remplacé par les mots " Dans les cas visés aux alinéas 3 et 4 et lorsque ";

7° au § 5, un alinéa 3 et un alinéa 4 sont ajoutés, rédigés comme suit :

" L'autorité compétente déclare le dossier incomplet si elle est estime qu'une actualisation de l'évaluation des incidences des installations classées sur l'environnement au regard de l'évolution de la réglementation ainsi que de l'évolution de l'exploitation et de son environnement accompagnée des solutions apportées pour diminuer les incidences sur l'environnement identifiées eu égard à l'évolution des meilleurs techniques disponibles est nécessaire.

Elle le déclare également incomplet si elle ne dispose pas [² de preuve]² que les installations classées ont été exploitées conformément aux conditions du permis à prolonger. ";

8° au § 6, alinéa 3, les mots " et pour autant que le dossier ait été déclaré complet " sont ajoutés entre les mots " En l'absence de décision notifiée dans ce délai " et les mots " , le demandeur ";

9° au § 6, un alinéa 4 rédigé comme suit est ajouté : " Dans tous les cas, sauf en cas de recours visé à l'article 80 ou à l'article 81 de la présente ordonnance, un permis d'environnement dont la validité est arrivée à échéance ne peut faire l'objet d'une prolongation, fût-elle tacite. ".


(1)2019-04-04/10, art. 13, 002; En vigueur : 15-04-2019>

(2)2019-04-04/10, art. 14, 002; En vigueur : 15-04-2019>

Article 300. L'article 63, § 1er, de l'OPE est modifié comme suit :

1° à l'alinéa 1er, phrase liminaire, le mot " tenu " est remplacé par le mot " tenue ";

2° au 1°, les mots " son permis ou " sont remplacés par les mots " l'avis mentionnant l'existence de son permis d'environnement ou de " et le mot " de " est inséré entre les mots " ainsi que " et les mots " toute décision de modification ";

3° au 7°, les mots " dans les cas fixés par le Gouvernement, " sont supprimés, les mots " (périodiquement et au moins une fois par an) " sont remplacés par les mots " , dans une périodicité déterminée par les conditions particulières d'exploitation " et les mots " meilleures technologies disponibles " sont remplacés par les mots " meilleures techniques disponibles ".

Article 301. L'article 64, § 1er, de l'OPE est modifié comme suit :

1° à l'alinéa 1er, les mots " meilleures technologies disponibles " sont remplacés par les mots " meilleures techniques disponibles ";

2° à l'alinéa 2, le mot " quinze " est remplacé par le mot " trente " et les mots " du 11 octobre 2007 fixant des conditions d'exploiter pour certaines installations industrielles classées " sont remplacés par les mots " du 21 novembre 2013 relatif à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution due aux émissions industrielles ";

3° à l'alinéa 4, le mot " Lorsque " est remplacé par les mots " Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3 et lorsque ";

4° à l'alinéa 5, les mots " Elle peut également le modifier à la demande du titulaire du permis d'environnement, à condition qu'elle " sont remplacés par " L'autorité délivrante en première instance peut également le modifier à la demande du titulaire du permis d'environnement, à condition que la modification ".

Article 302. L'article 66, § 1er, de l'OPE est modifié comme suit :

1° à l'alinéa 1er, les mots " , par envoi recommandé à la poste ou par porteur, " sont supprimés;

2° à l'alinéa 3, les mots " par lettre recommandée ou par porteur " sont supprimés.

Article 303. L'article 67 de l'OPE est modifié comme suit :

1° l'alinéa unique devient le § 1er;

2° au nouveau § 1er, les mots " ou, à défaut, le lendemain de l'expiration du délai pour le notifier " sont supprimés;

3° un § 2 rédigé comme suit est ajouté :

" § 2. En l'absence d'accusé de réception prenant acte de la déclaration dans le délai fixé au § 1er, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel à l'autorité compétente.

Si, à l'expiration d'un nouveau délai de dix jours, prenant cours à la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu l'accusé de réception l'exploitation, le déplacement, la remise en exploitation, la transformation ou l'extension d'installations ne peut pas être entamé. ".

Article 304. L'article 68 de l'OPE est modifié comme suit :

1° les mots " , après lui avoir donné la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit " sont supprimés;

2° un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté : " L'autorité compétente peut modifier les conditions d'exploitation conformément à la procédure de l'article 64. ".

Article 305. A l'article 69 de l'OPE, les mots " l'accusé de réception de sa déclaration, ainsi que " sont supprimés.

Article 306. Un article 69bis est inséré dans l'OPE, rédigé comme suit :

" Art. 69bis. Délai de péremption des déclarations.

Les règles de péremption du permis d'environnement visées à l'article 59 sont applicables aux déclarations. ".

Article 307. Un article 69ter est inséré dans l'OPE, rédigé comme suit :

" Art. 69ter. Obligations des titulaires de déclarations

Les obligations des titulaires de permis prévues à l'article 63 sont applicables aux déclarants hormis le point 7°. ".

Article 308. Un article 70bis est inséré dans l'OPE, rédigé comme suit :

" Art. 70bis. Agrément d'office

Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles sont agréées d'office les personnes morales ou physiques qui sont en possession d'un agrément ou d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice des mêmes activités et dont l'équivalence a été établie. ".

Article 309. A l'article 71 de l'OPE, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 2, alinéa 1er, les mots " par envoi recommandé à la poste ou par porteur " sont supprimés;

2° au § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Dans les dix jours suivant la réception de la demande, l'Institut délivre une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les cordonnées de l'agent traitant ainsi que les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision ";

3° au § 4, alinéa 2, les mots " ou au présent paragraphe " sont ajoutés après les mots " paragraphe 3 ";

4° le § 5 est abrogé;

5° un § 6 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 6. En cas de demande de renouvellement de l'agrément, la demande est accompagnée des renseignements suivants :

1° les noms, prénom et domicile, s'il s'agit d'une personne physique ou, le nom de la société, la forme juridique, l'adresse du siège de la société et la qualité du signataire de la demande, s'il s'agit d'une personne morale;

2° l'activité et le numéro d'agrément faisant l'objet de la demande de renouvellement;

3° les changements apportés au dossier d'agrément depuis la délivrance dudit agrément.

Les §§ 2 à 4 s'appliquent à la demande de renouvellement de l'agrément. ".

Article 310. A l'article 72 de l'OPE, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. L'Institut peut demander à d'autres instances tout avis qu'il jugerait utile. ".

Article 311. L'article 73 de l'OPE est modifié comme suit :

1° dans l'intitulé, les mots " du Gouvernement " sont supprimés;

2° le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'Institut délivre l'agrément en tenant compte, notamment, des éléments contenus dans la demande et des avis reçus.

Toutefois, le Gouvernement délivre l'agrément des chargés d'études d'incidences. ";

3° au § 2, la phrase " Il notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé à la poste dans les 120 jours de la date d'envoi de la demande d'agrément. " est remplacée par la phrase " L'autorité délivrante notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé à la poste dans les 120 jours de la date de l'accusé de réception ou, en l'absence de notification de l'accusé de réception ou du caractère incomplet du dossier dans les délais, dans les 120 jours après le 31e jour qui suit la date d'envoi de la demande ou après le 11e jour de la date d'envoi des documents ou renseignements manquants visés à l'article 71, § 4. ".

Article 312. Un article 74bis est inséré dans l'OPE, rédigé comme suit :

" Art. 74bis. Conditions générales et particulières.

§ 1er. Préalablement à la soumission d'une activité à l'agrément, le Gouvernement peut définir les conditions générales d'exercice de l'activité.

§ 2. Lorsqu'elle constate, au moment où elle délivre l'agrément, que les activités visées par l'agrément causent ou risquent de causer un danger, une nuisance ou un inconvénient visés à l'article 2, l'autorité délivrante peut, par décision motivée, prescrire à tout titulaire de l'agrément, des conditions particulières relatives à l'exercice de son activité, notamment :

1° des conditions relatives à la souscription d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile du titulaire de l'agrément, en cas de dommage consécutif à l'un des dangers, nuisances ou inconvénients visés à l'article 2;

2° des conditions relatives aux mesures à prendre, en cas d'accident ou d'incident susceptible de porter préjudice à l'environnement et aux personnes protégées en vertu de l'article 2.

Lorsqu'il constate postérieurement à la délivrance de l'agrément que les activités visées par l'agrément causent ou risquent de causer un danger, une nuisance ou un inconvénient visés à l'article 2, l'autorité délivrante en première instance peut, par décision motivée, prescrire à tout titulaire de l'agrément, des conditions particulières, notamment les conditions énumérées à l'alinéa 1er. ".

Article 313. L'article 75 de l'OPE est modifié comme suit :

1° l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : " A son terme, l'agrément peut être renouvelé pour une nouvelle durée maximale de quinze ans. ";

2° un alinéa 2 est ajouté, rédigé comme suit :

" Le titulaire de l'agrément demande le renouvellement de l'agrément à l'autorité délivrante en première instance au plus tard six mois avant son terme, à défaut de quoi il introduit une nouvelle demande d'agrément. Cette demande de renouvellement ne peut être introduite plus d'un an avant ce terme, à défaut de quoi une telle demande est irrecevable. ".

Article 314. A l'article 76 de l'OPE, les mots " , y compris la cessation d'activité " sont ajoutés après le mot " agrément ".

Article 315. L'article 76bis de l'OPE est modifié comme suit :

1° au § 1er, les mots " ou de sa propre initiative " sont insérés entre le mot " titulaire " et le mot " dans ";

2° un § 4 est inséré, rédigé comme suit :

" § 4. L'agrément ne peut être cédé à un tiers. ".

Article 316. A l'article 77 de l'OPE, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'autorité délivrante en première instance peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'agrément si le titulaire de l'agrément :

1° ne remplit plus les conditions d'agrément;

2° fournit des prestations pour des activités soumises à l'agrément ou à enregistrement pour lesquelles il n'est pas agréé;

3° fournit des prestations qui sont d'une qualité insuffisante. ".

Article 317. A l'article 78 de l'OPE, les mots " annuellement au Moniteur belge " sont remplacés par les mots " et tenue à jour sur le site de l'Institut ".

Article 318. Un article 78/1bis est inséré dans l'OPE, rédigé comme suit :

" Art. 78/1bis. Enregistrement d'office.

Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles les personnes morales ou physiques, qui sont en possession d'un enregistrement ou d'un titre équivalent délivré dans une autre Région ou un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice des mêmes activités et dont l'équivalence a été établie, sont enregistrées d'office. ".

Article 319. L'article 78/2 de l'OPE est modifié comme suit :

1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " par envoi recommandé à la poste ou par porteur " sont supprimés;

2° au § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Dans les dix jours suivant la réception de la demande d'enregistrement, l'Institut délivre une attestation de dépôt indiquant le numéro du dossier, les cordonnées de l'agent traitant ainsi que les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision. ";

3° au § 2, alinéa 2, le chiffre " 5 " est remplacé par le mot " vingt ";

4° au § 2, alinéa 3, le mot " trois " est remplacé par le mot " dix ".

Article 320. A l'article 78/4, § 2, 1, de l'OPE, le mot " a " est remplacée par le mot " à ".

Article 321. Un article 78/4bis est inséré dans l'OPE, rédigé comme suit :

" Art. 78/4bis. Changement.

Sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par d'autres dispositions, tout titulaire de l'enregistrement est tenu de signaler, immédiatement, à l'Institut, tout changement d'un des éléments de son enregistrement y, compris la cessation d'activité. ".

Article 322. Un article 78/4ter est inséré dans l'OPE, rédigé comme suit :

" Art. 78/4ter. Modification de l'enregistrement.

§ 1er. L'autorité délivrante en première instance peut modifier l'enregistrement à la demande de son titulaire ou de sa propre initiative dans le respect des conditions d'octroi d'enregistrement prévues par les réglementations existantes.

§ 2. Toute décision de modification d'enregistrement est prise après avoir donné à son titulaire la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.

§ 3. La décision de modification est motivée et notifiée au titulaire de l'enregistrement par envoi recommandé à la poste. Elle est publiée par extrait au Moniteur belge.

§ 4. L'enregistrement ne peut être cédé à un tiers. ".

Article 323. A l'article 78/5 de l'OPE, le § 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'Institut peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'enregistrement si le titulaire :

1° ne remplit plus les conditions d'enregistrement;

2° fournit des prestations pour des activités soumises à enregistrement pour lesquelles il n'est pas enregistré;

3° fournit des prestations qui sont d'une qualité insuffisante. ".

Article 324. A l'article 79, alinéa 3, de l'OPE, les mots " du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale " sont remplacés par les mots " de l'administration en charge de l'urbanisme ".

Article 325. L'article 80, § 1er, de l'OPE, est modifié comme suit :

1° le nombre " 67 " est inséré entre le nombre " 65 " et le nombre " 68 ";

2° le nombre " 74bis " est inséré entre le nombre " 73 " et le nombre " 76bis ";

3° le nombre " 78/4ter " est inséré entre le nombre " 78/4, § 2, " et le nombre " 78/5 ".

Article 326. A l'article 81, § 3, de l'OPE, les mots " ou l'agrément, " sont supprimés.

Article 327. A l'article 82 de l'OPE, l'alinéa 3 est supprimé.

Article 328. L'article 83 de l'OPE est remplacé par ce qui suit :

" Art. 83. Délai d'introduction du recours.

Le recours est adressé à l'autorité compétente, par lettre recommandée à la poste, dans les trente jours :

1° de la réception de la notification de la décision ou de l'expiration du délai pour statuer;

2° si la décision ne doit pas être notifiée, de l'affichage de la décision ou de la déclaration par le titulaire du permis ou par le déclarant à proximité de l'installation, en un endroit visible depuis la voie publique;

3° à défaut d'affichage, de la prise de connaissance de la décision, notamment via la publication de la décision par voie électronique au moyen du registre tenu par l'Institut et rendu accessible au public conformément à l'article 86;

4° de la publication par extrait de l'agrément ou de l'enregistrement au Moniteur belge. ".

Article 329. L'article 84, § 2, de l'OPE est modifié comme suit :

1° au 1°, les mots " ou I.B " sont remplacés par " , I.B ou I.D ";

2° au 3°, les mots " 7 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification de l'urbanisme " sont remplacés par " 5 du CoBAT ".

Article 330. L'article 86, § 1er, de l'OPE est modifié comme suit :

1° à l'alinéa 1er, les mots " certificats et permis d'environnement, des déclarations, des agréments et des enregistrements délivrés " sont remplacés par les mots " décisions rendues en vertu de la présente ordonnance ";

2° à l'alinéa 2, les mots " certificats et permis d'environnement, ainsi que des déclarations, relatifs " sont remplacés par les mots " décisions rendues relatives ";

3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : " Le registre doit également contenir les décisions rendues par le Collège d'environnement et le Gouvernement en application des articles 80 et 81. ".

Article 331. L'article 87, alinéa 1er, de l'OPE est modifié comme suit :

1° les mots " d'octroi " sont insérés entre les mots " des décisions " et " fussent-elles ";

2° les nombres " 65, " et " 77, " sont supprimés;

3° les mots " et 78/5 " sont remplacés par les mots " , 78/5, 80 et 81 ";

4° un alinéa 2 rédigé comme suit est ajouté :

" Le destinataire d'une des décisions résultant de l'application de l'article 65, 77 ou 78/5 est tenu d'afficher sur l'immeuble abritant les installations et à proximité des installations, en un endroit visible depuis la voie publique, un avis mentionnant l'existence de cette décision. ".

Article 332. L'article 96, § 1er, de l'OPE est modifié comme suit :

1° au 1°, les mots " , de la déclaration " sont insérés entre les mots " du permis d'environnement " et les mots " de l'agrément ";

2° au 5°, les mots " ou d'enregistrement ou à tout déclarant " sont insérés après les mots " d'agrément ";

3° aux 7°, alinéa 1er, et 8°, les mots " 31 janvier 2008 " sont insérés entre les mots " l'ordonnance du " et les mots " établissant un système ";

4° un 9° est inséré, libellé comme suit : " 9° en tant que demandeur de permis ou de certificat d'environnement, en tant que déclarant ou en tant qu'auteur d'une évaluation préalable des incidences sur l'environnement relative à une demande de permis, de certificat d'environnement ou de déclaration, viole les obligations imposées par la présente ordonnance en matière d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement; ".

Article 333. A l'article 104 de l'OPE, au dernier alinéa, le mot " Conseil " est remplacé par le mot " Parlement ".

Article 334. Une nouvelle annexe 2 est insérée dans l'OPE, intitulée " informations visées aux articles 26 et 37 de l'ordonnance ", et libellé comme suit :

" 1. Une description du projet, y compris en particulier :

a)

une description de la localisation du projet;

b)

une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement;

c)

une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet (en particulier tout procédé de fabrication) : par exemple, la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles (y compris l'eau, la terre, le sol et la biodiversité) utilisés;

d)

une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus (tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation) et des types et des quantités de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement.

2.

Une description des solutions de substitution raisonnables (par exemple, en termes de conception du projet, de technologie, de localisation, de dimension et d'échelle) qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement;

3.

Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement (scénario de référence) et un aperçu de son évolution probable en l'absence de mise en oeuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles.

4.

Une description des facteurs précisés à l'article 3, 15°, susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité (par exemple, la faune et la flore), les terres (par exemple, l'occupation des terres), le sol (par exemple, les matières organiques, l'érosion, le tassement, l'imperméabilisation), l'eau (par exemple, les changements hydromorphologiques, la quantité et la qualité), l'air, le climat (par exemple, les émissions de gaz à effet de serre, les impacts pertinents pour l'adaptation), les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage.

5.

Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres :

a)

de la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition;

b)

de l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources;

c)

de l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, de la chaleur et de la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et de la valorisation des déchets;

d)

des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement (imputables, par exemple, à des accidents ou à des catastrophes);

e)

du cumul des incidences avec d'autres projets existants et/ou approuvés, en tenant compte des problèmes environnementaux existants éventuels relatifs aux zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées ou à l'utilisation des ressources naturelles;

f)

des incidences du projet sur le climat (par exemple la nature et l'ampleur des émissions de gaz à effet de serre) et de la vulnérabilité du projet au changement climatique;

g)

des technologies et des substances utilisées.

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs précisés à l'article 3, § 1er, devrait porter sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet. Cette description devrait tenir compte des objectifs en matière de protection de l'environnement fixés au niveau de l'Union européenne ou des Etats membres qui sont pertinents par rapport au projet.

6.

Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement, notamment le détail des difficultés (par exemple lacunes techniques ou dans les connaissances) rencontrées en compilant les informations requises, ainsi que des principales incertitudes.

7.

Une description des mesures envisagées pour éviter, prévenir, réduire ou, si possible, compenser les incidences négatives notables identifiées du projet sur l'environnement et, le cas échéant, des éventuelles modalités de suivi proposées (par exemple l'élaboration d'une analyse post-projet). Cette description devrait expliquer dans quelle mesure les incidences négatives notables sur l'environnement sont évitées, prévenues, réduites ou compensées et devrait couvrir à la fois les phases de construction et de fonctionnement.

8.

Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents et/ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Les informations pertinentes disponibles et obtenues grâce à des évaluations des risques réalisées conformément à la législation de l'Union européenne, dont la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil ou la directive 2009/71/Euratom du Conseil, ou à des évaluations appropriées effectuées conformément à la législation nationale peuvent être utilisées à cet effet, pour autant que les exigences de la présente ordonnance soient remplies.

Le cas échéant, cette description devrait comprendre les mesures envisagées pour prévenir ou atténuer les incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence.

9.

Un résumé non technique des informations transmises sur la base des points 1 à 8.

10.

Une liste de référence précisant les sources utilisées pour les descriptions et les évaluations figurant dans le rapport ou l'étude d'incidences. ".

Section 3. - Modifications de l'ordonnance du 25 mars 1999 portant le Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale

Article 335. A l'article 2, 2°, de l'ordonnance du 25 mars 1999 portant le Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, un tiret est ajouté, rédigé comme suit :

" - l'arrêté-loi du 18 décembre 1946 instituant un recensement des réserves aquifères souterraines et établissant une réglementation de leur usage. ".

Article 336. A l'article 2, 3°, de la même ordonnance, un tiret est ajouté, rédigé comme suit :

" - le Règlement CE n° 708/2007 du Conseil du 11 juin 2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes. ".

Section 4. - Modifications de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe I.A visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement

Article 337. Dans l'annexe I de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe I.A visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement :

1° les rubriques 202, 203, 204, 223 et 233 sont abrogées;

2° les rubriques 200, 201, 208, 222, 224 et 225 sont remplacées par ce qui suit :

N° Rub. Dénomination Cl Mot clé
200 Production de fonte (fusion primaire ou secondaire), y compris par coulée continue avec une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure;
Production de métaux bruts non ferreux à partir de minerais, de concentrés ou de matières premières secondaires par procédés métallurgiques, chimiques ou électrolytiques;
Fusion, y compris alliage, de métaux non ferreux incluant les produits de récupération et exploitation de fonderies de métaux non ferreux, avec une capacité de fusion supérieure à 4 tonnes par jour pour le plomb et le cadmium ou à 20 tonnes par jour pour tous les autres métaux
1A Acier (usine intégrée)
201 Installations destinées à la production (extraction, traitement...) d'amiante et à la fabrication de produits à base d'amiante 1A Amiante (traitement)
208 Installations chimiques intégrées, à savoir les installations prévues pour la fabrication à l'échelle industrielle de substances par transformation chimique ou biologique, où plusieurs unités sont juxtaposées et fonctionnellement liées entre elles et qui sont notamment destinées à la fabrication de produits chimiques organiques, de produits chimiques inorganiques, d'engrais à base de phosphore, d'azote ou de potassium (engrais simples ou composés), de produits phytosanitaires et de biocides, de produits pharmaceutiques selon un procédé chimique ou biologique y compris d'intermédiaires, d'explosifs 1A Chimie (installations chimiques intégrées)
222 Captages d'eau souterraine, ou dispositif de recharge artificielle des eaux souterraines d'un débit supérieur à 20.000 mü/j. 1A Forages (captage ou recharge d'eaux souterraines)
224 Parcs de stationnement couverts et/ou non couverts, situés en dehors de la voie publique, pour véhicules à moteur (motos, voitures, camionnettes, camions, bus...) ou remorques, comptant plus de 400 emplacements
1A Véhicules
(stationnement)
225 Dépôts en récipients fixes de gaz comprimés, liquéfiés ou maintenus dissous d'une capacité totale en litres de plus de 1.000.000 litres. 1A Gaz (réservoirs fixes)

Section 5. - Modifications de l'ordonnance du 26 juillet 2013 instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité

Article 338. A l'article 3 de l'ordonnance du 26 juillet 2013 instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité, les mots " et qui respecte le plan régional d'affectation du sol " sont ajoutés après les mots " qui s'inscrit dans les orientations du plan régional de développement ".

Article 339. A l'article 8 de la même ordonnance, les §§ 2 à 9 sont remplacés comme suit :

" La procédure d'élaboration du plan régional de mobilité est identique à celle du plan régional d'affectation du sol consacrée aux articles 25 et 26 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire, sous les réserves suivantes :

1° ne sont pas applicables dans le cadre de l'élaboration du plan régional de mobilité :

  • l'article 25, § 5, du CoBAT;
  • l'article 26, alinéa 2, du CoBAT en ce qu'il évoque l'avis de la Commission régionale de développement;

2° dans les dispositions non visées au 1°, les mentions de la Commission régionale de développement, s'entendent de mentions de la Commission régionale de la mobilité;

3° les avis de l'administration en charge de la planification territoriale et de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement visés à l'article 25, § 4, alinéa 4, s'entendent des avis de l'Administration de l'équipement et des déplacements, de la Commission régionale de la Mobilité et de la STIB. ".

Section 6. - Modifications de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature

Article 340. A l'article 29, § 2, alinéa 5, de l'ordonnance du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature, les mots " de l'article 98, § 2/2 ou 175, 4°, du CoBAT " sont remplacés par les mots " du chapitre VIbis du titre V du CoBAT ou de l'article 175, 4°, de ce Code ".

Article 341. A l'article 32, § 3, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots " de l'article 98, § 2/2 ou 175, 4°, du CoBAT " sont remplacés par les mots " du chapitre VIbis du titre V du CoBAT ou de l'article 175, 4°, de ce Code ".

Article 342. L'article 59 de la même ordonnance est modifié comme suit :

1° au § 1er, alinéa 1er, les mots " d'élaborer le projet de cahier des charges de l'étude d'incidences conformément à l'article 130, § 1er du CoBAT ou à l'article 20, § 2 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement " sont remplacés par les mots " de déclarer le dossier complet conformément à l'article 176 du CoBAT ou à l'article 20 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ";

2° le § 2 est modifié comme suit :

a)

le 1° est supprimé;

b)

au 2°, les mots " l'autorité chargée d'arrêter définitivement le cahier des charges de l'étude d'incidence " sont remplacés par les mots " le comité d'accompagnement visé à l'article 175/4 du CoBAT ou à l'article 22 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ".

Article 343. L'article 60 de la même ordonnance est modifié comme suit :

1° au § 1er, les mots " article 145, § 1er " sont remplacés par " article 175/17 ";

2° au § 2, les mots " article 145, § 2, " sont remplacés par les mots " article 176, alinéas 3 et suivants, " et les mots " article 39, § 3, " sont remplacés par les mots " article 39, § 1er, ".

CHAPITRE III. - Dispositions finales, transitoires et abrogatoires

Article 344. La présente ordonnance entre en vigueur :

1° le dixième jour qui suit la publication de la présente ordonnance au Moniteur belge, pour :

a)

les dispositions modifiant l'article 275 du Code et insérant un nouvel article 276/1;

b)

les dispositions modifiant les titres II et III du Code. Les procédures officiellement entamées avant cette date restent régies par le régime antérieur;

[¹ 1° /1 un an après la publication de la présente ordonnance au Moniteur belge, pour :

a)

l'article 232 modifiant l'annexe A du Code ;

b)

l'article 233 modifiant l'annexe B du Code ;

c)

l'article 299 modifiant l'article 62 de l'OPE et,

d)

l'article 337 modifiant l'annexe I de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe I.A visée à l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ;]¹

2° [¹ le 1er septembre 2019]¹, pour les autres dispositions.

Sous réserve de l'alinéa 3, les dossiers de demande de certificats et de permis qui ont été introduits avant cette date restent régis par le régime antérieur. Il en va de même pour :

a)

les projets mixtes lorsque les dossiers de demande de certificats ou de permis d'urbanisme et de permis d'environnement ont tous les deux été introduits avant cette date;

b)

les demandes de prolongation de permis d'environnement, les déclarations préalables, les demandes d'agrément et les demandes d'enregistrement.

Les modifications des articles 101 du Code et 59 et 61 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement sont applicables aux permis délivrés à compter du [¹ 1er septembre 2019]¹.


(1)2019-04-04/10, art. 15, 002; En vigueur : 15-04-2019>

Article 345. La composition actuelle de la Commission régionale de développement reste inchangée jusqu'au terme du mandat en cours, conformément à l'article 7, dernier alinéa, du Code.

Article 346. En dérogation aux articles 22, 30 et 39 du Code tels que modifiés par la présente ordonnance, pour le plan régional de développement, le plan régional d'affectation du sol et les plans communaux de développement adoptés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le délai de cinq ans dans lequel le rapport de suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre de ces plans doit être déposé se calcule à compter du 1er septembre 2017.

Article 347. Dans l'ordonnance du 8 mai 2014 modifiant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire, les articles 6 et 11 sont abrogés.

Article 348. Les règlements communaux d'urbanisme suivants sont abrogés au jour de l'entrée en vigueur du règlement régional d'urbanisme [¹ remplaçant]¹ le règlement régional d'urbanisme arrêté par le Gouvernement le 21 novembre 2006 :

1° le règlement sur les bâtisses de la commune d'Anderlecht arrêté par le conseil communal le 29 décembre 1932;

2° le règlement sur les bâtisses de la commune d'Auderghem arrêté par le conseil communal le 6 janvier 1967;

3° le règlement sur les bâtisses de la commune de Berchem-Sainte-Agathe arrêté par le conseil communal le 26 juin 1923;

4° le règlement sur les bâtisses de la Ville de Bruxelles arrêté par le conseil communal le 3 février 1936;

5° le règlement général sur les bâtisses de la commune d'Etterbeek arrêté par le conseil communal le 16 janvier 1948;

6° le règlement sur les bâtisses et la voirie de la commune de Forest arrêté par le conseil communal le 23 janvier 1911;

7° le règlement général sur les bâtisses de la commune de Ganshoren arrêté par le conseil communal le 23 novembre 1948;

8° le règlement général sur les bâtisses de la commune d'Ixelles arrêté par le conseil communal le 9 janvier 1948;

9° le règlement général sur les bâtisses de la commune de Jette arrêté par le conseil communal le 27 janvier 1961;

10° le règlement général sur les bâtisses de la commune de Koekelberg arrêté par le conseil communal le 27 février 1948;

11° le règlement communal sur les bâtisses de la commune de Molenbeek-Saint-Jean arrêté par le conseil communal le 15 avril 1932;

12° le règlement sur les bâtisses de la commune de Saint-Gilles arrêté par le conseil communal le 25 octobre 1906;

13° le règlement général sur les bâtisses de la commune d'Uccle arrêté par le conseil communal le 14 juin 1948;

14° le règlement sur les bâtisses de la commune de Watermael-Boitsfort arrêté par le conseil communal le 6 octobre 1902;

15° le règlement sur les bâtisses de la commune de Woluwe-Saint-Lambert arrêté par le conseil communal le 12 novembre 1956;

16° le règlement général sur les bâtisses de la commune de Woluwe-Saint-Pierre arrêté par le conseil communal le 10 septembre 1954.


(1)2019-04-04/10, art. 16, 002; En vigueur : 15-04-2019>

Article 349.

2019-04-04/10, art. 17, 002; En vigueur : 15-04-2019>

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