Historique des réformes

3 DECEMBRE 2017. - Loi portant création de l'Autorité de protection des données(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-01-2018 et mise à jour au 01-03-2024)

5 versions · 2018-01-10
2024-02-17
3 DECEMBRE 2017. - Loi portant création de l'Autorité de protection des
2018-09-05
3 DECEMBRE 2017. - Loi portant création de l'Autorité de protection des
2018-05-25
3 DECEMBRE 2017. - Loi portant création de l'Autorité de protection des

Changements du 2018-05-25

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##### Article 37. Les membres du comité de direction, les membres du centre de connaissances et les membres de la chambre contentieuse sont nommés pour un terme de six ans, renouvelable une fois.
##### Article 38. Pour être nommés et rester membre du comité de direction, membre du centre de connaissances ou membre de la chambre contentieuse, les candidats doivent remplir les conditions suivantes:
##### Article 38. [¹ Au moment de leur nomination et au cours de leur mandat, les membres du comité de direction, du centre de connaissances et de la chambre contentieuse doivent remplir les conditions suivantes :]¹
1° être citoyen d'un Etat membre de l'Union européenne;
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6° ne pas être mandataire d'une fonction publique.
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(1)<L [2018-03-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030404), art. 2, 002; En vigueur : 10-01-2018>
### Section 2. - Procédure de nomination
##### Article 39. Les membres du comité de direction, les membres du centre de connaissances et les membres de la chambre contentieuse sont nommés par la Chambre des représentants.
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Pendant les deux années qui suivent la fin de leur mandat, les membres du comité de direction ne peuvent pas exercer de fonction qui pourrait directement ou indirectement leur apporter des avantages découlant de l'exercice de leur mandat.
[¹ § 3. Un congé pour mission d'intérêt général peut être octroyé à un fonctionnaire ou un magistrat pour exercer la fonction de membre du comité de direction. Durant leur mandat, ils perçoivent leur traitement en qualité de membre du comité de direction, leur traitement en tant que fonctionnaire ou magistrat étant suspendu.]¹
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(1)<L [2018-03-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030404), art. 3, 002; En vigueur : 10-01-2018>
##### Article 45. § 1er. La Chambre des représentants ne peut relever un membre du comité de direction, un membre du centre de connaissances ou un membre de la chambre contentieuse de ses fonctions que s'il a commis une faute grave ou s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de ses fonctions. La décision n'est susceptible d'aucun recours.
Un membre du comité de direction, un membre du centre de connaissances et un membre de la chambre contentieuse ne peut être relevé de ses fonctions pour des opinions qu'il exprime dans l'exercice de ses fonctions.
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Pour son budget et ses comptes, l'Autorité de protection des données utilise un schéma budgétaire et des comptes comparable à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants.
##### Article 50. La Chambre des représentants fixe la rémunération des membres du comité de direction et l'indemnité des membres du centre de connaissances et de la chambre contentieuse.
##### Article 50. [¹ § 1er. Les membres du comité de direction jouissent d'un statut identique à celui des conseillers de la Cour des comptes. Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes, contenues dans la loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des comptes, s'appliquent aux membres du comité de direction. Durant sa présidence de l'Autorité de protection des données, le membre de la direction concerné bénéficie d'une rémunération identique à celle du président de la Cour des comptes.
Le mandat des membres du comité de direction est assimilé, en matière de pensions, à une nomination à titre définitif. Ils bénéficient, en matière de pension de retraite, du régime qui est d'application pour les agents qui sont occupés à titre définitif à l'administration fédérale de l'Etat. Ces pensions sont à charge du Trésor public.
§ 2. Sauf s'il est révoqué ou s'il démissionne, lorsqu'il est mis fin aux fonctions d'un membre du comité de direction ou lorsque son mandat n'est pas renouvelé, il bénéficie d'une allocation forfaitaire de départ équivalente au traitement mensuel brut d'un mois par année complète de mandat presté, avec un maximum de six mois. Le membre du comité de direction qui bénéficie d'un revenu professionnel ou d'un revenu de remplacement ou d'une pension de retraite est exclu du champ d'application de cette mesure. Une pension de survie ou un revenu minimum garanti octroyé par un centre public d'action sociale ne sont pas considérés comme un revenu de remplacement.
§ 3. Les membres externes du centre de connaissances et de la chambre contentieuse ont droit à des jetons de présence d'un montant de 294,55 euros (indice 1,67374). Ce montant est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ils ont droit aux indemnités de frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions qui s'appliquent aux agents de la fonction publique fédérale.]¹
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(1)<L [2018-03-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030404), art. 4, 002; En vigueur : 10-01-2018>
##### Article 51. L'Autorité de protection des données communique chaque année à la Chambre des représentants ainsi qu'au Gouvernement un rapport sur ses activités de l'année précédente, établi notamment sur la base des indicateurs d'évaluation mentionnés à l'article 9 , alinéa 1, 2°.
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##### Article 113. Les membres du personnel statutaire et contractuel engagés par la Commission de la protection de la vie privée sont transférés à l'Autorité de protection des données à la date d'entrée en vigueur de l'article 109, avec maintien de leurs qualité et droits, de leur ancienneté, de leur salaire, de leurs indemnités et suppléments et autres avantages qui leur ont été accordés conformément à la réglementation ou au contrat de travail.
##### Article 114. Le mandat des membres de la Commission de la protection de la vie privée et des membres externes des comités sectoriels du Registre national, de l'autorité fédérale, de la Banque-Carrefour des Entreprises, du Comité de Surveillance statistique et du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé publique prend fin le 24 mai 2018.
##### Article 115.. 115.[¹ Le mandat du président et du vice-président de la Commission de la protection de la vie privée sont assimilés, en matière de pensions, à une nomination à titre définitif. Ils bénéficient du régime de pension qui s'applique aux fonctionnaires de l'administration générale. Ces pensions sont à charge du Trésor public.]¹
##### Article 114. [¹ § 1er. Le mandat des membres de la Commission de la protection de la vie privée prend fin le jour où les membres du Comité de direction prêtent le serment visé à l'article 12, alinéa 3, et signent la déclaration d'absence de conflits d'intérêts visée à l'article 44, § 2, alinéa 1er.
Pendant la période entre le 25 mai 2018 et le jour visé à l'alinéa 1er, les membres de la Commission de la protection de la vie privée exercent les missions et les compétences de l'Autorité de protection des données.
Jusqu'à la fin de leur mandat, la rémunération et le statut des membres de la Commission de la protection de la vie privée sont réglés conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 2. Le mandat des membres externes des comités sectoriels de l'autorité fédérale, de la Banque-Carrefour des Entreprises et du Comité de Surveillance statistique prend fin le 25 mai 2018.
§ 3. Le mandat des membres externes du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé cesse le jour où la loi met fin à leur mandat.
Pendant la période entre le 25 mai 2018 et le jour visé à l'alinéa 1er, le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé se réunit comme une seule instance intégrant les deux sections et il exerce uniquement les tâches qui sont compatibles avec le Règlement 2016/679.
Pendant la période visée à l'alinéa 2, le président du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est considéré comme un membre externe et est traité comme tel.
Pendant la période visée à l'alinéa 2, les frais de fonctionnement, les indemnités et les remboursements de frais sont pris en charge par la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale et la Plate-forme eHealth.
§ 4. Le mandat des membres externes du comité sectoriel du Registre national cesse le jour où la loi met fin à leur mandat.
Pendant la période entre le 25 mai 2018 et le jour visé à l'alinéa 1er, le comité sectoriel du Registre national exerce les tâches des comités sectoriels du Registre national et pour l'autorité fédérale qui sont compatibles avec le Règlement 216/679.
Pendant la période visée à l'alinéa 2, le président du comité sectoriel du Registre national est considéré comme un membre externe et est traité comme tel.
Pendant la période visée à l'alinéa 2, les frais de fonctionnement, les indemnités et les remboursements de frais sont pris en charge par le Service public fédéral Stratégie et Appui.
Le Service public fédéral Stratégie et Appui rédige les avis techniques et juridiques, le cas échéant en concertation avec le Service public fédéral Intérieur.]¹
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(1)<L [2018-05-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052501), art. 2, 003; En vigueur : 25-05-2018>
##### Article 115.. 115. [¹ Le mandat du président et du vice-président de la Commission de la protection de la vie privée sont assimilés, en matière de pensions, à une nomination à titre définitif. Ils bénéficient du régime de pension qui s'applique aux fonctionnaires de l'administration générale. Ces pensions sont à charge du Trésor public.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-03-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018030404), art. 5, 002; En vigueur : 10-01-2018>
##### Article 116.. 116.[¹ En application de l'article 51, paragraphe 3, et de l'article 68, paragraphe 4, du Règlement 2016/679 et en application de l'article 41, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, l'Autorité de protection des données est le représentant commun des autorités de contrôle belges au sein du Comité européen de la protection des données.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-05-25/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052501), art. 3, 003; En vigueur : 25-05-2018>
2018-01-10
3 DECEMBRE 2017. - Loi portant création de l'Autorité de protection des
2018-01-10
3 DECEMBRE 2017. - Loi portant création de l'Autorité de protection
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