25 DECEMBRE 2017. - Loi modifiant diverses dispositions en vue de réformer les cantons judiciaires

Type Loi
Publication 2017-12-29
État En vigueur
Département Justice
Source Justel
articles 62
Historique des réformes JSON API

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) contenant organisation du notariat

Article 2. A l'article 5, § 1er, de la loi du 25 ventôse an XI (16 mars 1803) contenant organisation du notariat, modifié par la loi du 1er décembre 2013 modifiée par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "Limbourg-Aubel" sont remplacés par le mot "Limbourg";

2° les mots "Malmedy-Spa-Stavelot" sont remplacés par le mot "Spa";

3° les mots "de Verviers-Herve" sont remplacés par les mots "dans le premier canton de Verviers".

Article 3. A l'article 31, alinéa 5, de la même loi, remplacé par la loi du 1er décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "Limbourg-Aubel" sont remplacés par le mot "Limbourg";

2° les mots "Malmedy-Spa-Stavelot" sont remplacés par le mot "Spa";

3° les mots "Verviers-Herve" sont remplacés par les mots "le premier canton de Verviers".

Article 4. A l'article 50, § 2, alinéa 1er, 1°, de la même loi, remplacé par la loi du 25 avril 2014 et modifié par la loi du 6 juillet 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "Limbourg-Aubel" sont remplacés par le mot "Limbourg";

2° les mots "Malmedy-Spa-Stavelot" sont remplacés par le mot "Spa";

3° les mots "de Verviers-Herve" sont remplacés par les mots "dans le premier canton de Verviers".

CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire

Article 5. A l'article 7, § 1erbis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 9 août 1963 et modifié par la loi du 11 juillet 1994, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "des cantons de Mouscron et de Comines" sont remplacés par les mots "du canton de Mouscron";

2° les mots "une des communes du canton de Fouron-Saint-Martin" sont remplacés par les mots "la commune de Fourons".

Article 6. Dans l'article 7bis, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 9 août 1963 et remplacé par la loi du 19 juillet 2012, les mots "Devant les justices de paix de Kraainem, Rhode-Saint-Genèse" sont remplacés pas les mots "Devant les justices de paix de Rhode-Saint-Genèse".

Article 7. A l'article 14, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 9 août 1963, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "dans un des cantons de Mouscron, de Comines," sont remplacés par les mots "dans le canton de Mouscron";

2° les mots "de Fouron-Saint-Martin" sont remplacés par les mots "dans la commune de Fourons".

Article 8. A l'article 42, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 19 juillet 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° le mot "Grimbergen," est abrogé;

2° les mots "Herne-Sint-Pieters-Leeuw," sont abrogés;

3° les mots "Kraainem-Rhode-Saint-Genèse" sont remplacés par les mots "Rhode-Saint-Genèse";

4° les mots "Overijse et" sont abrogés.

Article 9. Dans l'article 43, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 1er décembre 2013, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Toutefois deux magistrats du parquet du procureur du Roi de Mons et un magistrat de l'Auditorat du travail du Hainaut doivent justifier en outre de la connaissance du néerlandais.".

Article 10. A l'article 46 de la même loi, remplacé par la loi du 25 mars 1999, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "Dans les cantons d'Ath -Lessines" sont remplacés par les mots "Dans le canton d'Ath";

2° les mots "et d'Enghien-Lens" sont abrogés;

3° les mots "de Mouscron-Comines-Warneton" sont remplacés par les mots "de Mouscron";

4° les mots "le deuxième canton d'Ypres-Poperinge" sont remplacés par les mots "le canton de Poperinge";

5° le mot "Renaix" est remplacé par le mot "Grammont";

6° les mots "Herne-Leeuw-Saint-Pierre" sont remplacés par le mot "Lennik";

7° les mots "Tongres-Fourons" sont remplacés par le mot "Tongres";

8° les mots "Kraainem-Rhode-Saint-Genèse" sont remplacés par les mots "Rhode-Saint-Genèse".

Article 11. A l'article 53 de la même loi, remplacé par la loi du 20 décembre 1957 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "les provinces et" sont abrogés;

2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est abrogé;

3° dans le paragraphe 1er, alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, les mots "de Mons" sont remplacés par les mots "du Hainaut";

4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "Dans les provinces et l'arrondissement" sont remplacés par les mots "Dans les arrondissements";

5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, la première phrase est abrogée;

6° dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "de Hasselt" sont remplacés par les mots "du Limbourg";

7° le paragraphe 5, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :

"Un greffier des justice de paix des cantons de Mouscron-Comines-Warneton, d'Ath-Lessines et d'Enghien-Lens doit justifier de la connaissance de la langue néerlandaise.";

8° le paragraphe 5, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

"Un greffier des justices de paix du canton de Tongres-Fourons, du deuxième canton de Courtrai, du deuxième canton d'Ypres-Poperinge et du canton de Renaix doit justifier de la connaissance de la langue française.";

9° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le greffier en chef ou un greffier des justices de paix des cantons de Kraainem-Rhode-Saint-Genèse, de Meise et de Herne-Leeuw-Saint-Pierre doit justifier de la connaissance de la langue française.";

10° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, remplacé par le 7°, les mots "Mouscron-Comines-Warneton" sont remplacés par le mot "Mouscron";

11° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, remplacé par le 7°, les mots ", d'Ath-Lessines" sont remplacés par les mots "et d'Ath";

12° dans le paragraphe 5, alinéa 1er, remplacé par le 7°, les mots "et d'Enghien-Lens" sont abrogés;

13° dans le paragraphe 5, alinéa 2, remplacé par le 8°, les mots "Tongres-Fourons" sont remplacés par le mot "Tongres";

14° dans le paragraphe 5, alinéa 2, remplacé par le 8°, les mots "du deuxième canton d'Ypres-Poperinge" sont remplacés par les mots "du canton de Poperinge";

15° dans le paragraphe 5, alinéa 2, remplacé par le 8°, le mot "Renaix" est remplacé par le mot "Grammont";

16° dans le paragraphe 5, alinéa 3, inséré par le 9°, les mots "Kraainem-Rhode-Saint-Genèse" sont remplacés par les mots "Rhode-Saint-Genèse";

17° dans le paragraphe 5, alinéa 3, inséré par le 9°, les mots "Herne-Leeuw-Saint-Pierre" sont remplacés par le mot "Lennik".

CHAPITRE 4. - Modifications du Code judiciaire

Article 12. L'article 67 du Code judiciaire, rétabli par la loi du 4 mai 2016, dont le texte actuel constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :

" § 2. Si les nécessités du service le justifient et en tenant compte des intérêts des justiciables, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police peut répartir des affaires dont un juge de paix a été saisi entre d'autres juges de paix territorialement compétents qu'il désigne. Par nécessité du service, il y a lieu d'entendre, la répartition de la charge de travail, l'indisponibilité d'un juge, une exigence d'expertise, la bonne administration de la justice ou d'autres raisons objectives comparables. La décision du président des juges de paix et des juges au tribunal de police n'est pas susceptible de recours.

Si la répartition visée à l'alinéa 1er entraîne une modification de l'attribution initiale, les parties et, le cas échéant, leurs avocats en sont informés par voie électronique ou par lettre ordinaire.".

Article 13. A l'article 150, § 4, alinéa 1er, 1°, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château" sont remplacés par le mot "Chimay";

2° les mots "de Fontaine-l'Evêque," sont abrogés.

Article 14. Dans l'article 162, § 3, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 8 mai 2014, les mots "article 186, § 1er, alinéa 10" sont remplacés par les mots "article 186, § 1er, alinéa 9".

Article 15. Dans l'article 186, § 1er, du même Code, renuméroté par la loi du 1er décembre 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, l'alinéa 9 est abrogé.

Article 16. Dans l'article 186bis, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par la loi du 1er décembre 2013, les mots "Kraainem et" sont abrogés.

Article 17. Dans l'article 187ter du même Code, inséré par la loi du 7 avril 2005 et modifié par la loi du 1er décembre 2013, les mots "article 186, § 1er, alinéa 10" sont remplacés par les mots "article 186, § 1er, alinéa 9".

Article 18. Dans l'article 191ter du même Code, inséré par la loi du 7 avril 2005 et modifié par la loi du 1er décembre 2013, les mots "article 186, § 1er, alinéa 10" sont remplacés par les mots "article 186, § 1er, alinéa 9".

Article 19. Dans l'article 194ter du même Code, inséré par la loi du 7 avril 2005 et modifié par la loi du 1er décembre 2013, les mots "article 186, § 1er, alinéa 10" sont remplacés par les mots "article 186, § 1er, alinéa 9".

Article 20. A l'article 223, alinéa 1er, 2°, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 2009 et modifié par la loi du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le d), les mots "Limbourg-Aubel" sont remplacés par le mot "Limbourg";

2° dans le d), les mots "Malmedy-Spa-Stavelot" sont remplacés par le mot "Spa";

3° dans le d), les mots ", de Verviers-Herve et de Verviers" sont remplacés par les mots "et dans les deux cantons de Verviers".

Article 21. A l'article 226, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 24 mars 1980 et modifié par les lois du 23 septembre 1985 et du 5 février 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "Limbourg-Aubel" sont remplacés par le mot "Limbourg";

2° les mots "Malmedy-Spa-Stavelot" sont remplacés par le mot "Spa";

3° les mots ", de Verviers-Herve et de Verviers" sont remplacés par les mots "et dans les deux cantons de Verviers".

Article 22. L'article 229, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 23 septembre 1985 et modifié par la loi du 5 février 2016, est remplacé par ce qui suit :

"La députation permanente du conseil provincial de Liège dresse deux listes provinciales des jurés : l'une au moyen des listes communales francophones de l'arrondissement judiciaire d'Eupen et de l'arrondissement judiciaire de Liège, l'autre au moyen des listes communales germanophones de l'arrondissement judiciaire d'Eupen et des cantons de Limbourg, de Spa et des deux cantons de Verviers.".

Article 23. Dans l'article 412, § 1er, 1°, d), alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 15 juillet 2013, les mots "Kraainem et" sont abrogés.

Article 24. A l'article 516, alinéa 5, du même Code, remplacé par la loi du 25 avril 2014 et modifié par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "Limbourg-Aubel" sont chaque fois remplacés par le mot " Limbourg";

2° les mots "Malmedy-Spa-Stavelot" sont chaque fois remplacés par le mot "Spa";

3° les mots "du premier canton de Verviers-Herve et du second canton de Verviers" sont chaque fois remplacés par les mots "dans les deux cantons de Verviers".

Article 25. A l'article 549, § 1er, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 7 janvier 2014 et modifié par la loi du 8 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "Limbourg-Aubel" sont remplacés par le mot "Limbourg";

2° les mots "Malmedy-Spa-Stavelot" sont remplacés par le mot "Spa";

3° les mots ", du premier canton de Verviers-Herve et du second canton de Verviers" sont remplacés par les mots "et des deux cantons de Verviers".

Article 26. A l'article 555/2, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 28 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° les mots "Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château" sont remplacés par le mot "Chimay";

2° les mots "le canton de Charleroi" sont remplacés par les mots "les cantons de Charleroi";

3° les mots "le canton de Fontaine-l'Evêque," sont abrogés.

Article 27. A l'article 628, 3°, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les mots "Le juge" sont remplacés par les mots "Un juge de l'arrondissement".

Article 28. Dans l'article 1244, § 2, du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 2013, les mots "Le juge de paix peut se rendre" sont remplacés par les mots "Lorsqu'il y a lieu ou à la demande de la personne à protéger, le juge de paix se rend".

CHAPITRE 5. - Modifications de l'annexe au Code judiciaire

Article 29. Dans l'article 1er de l'annexe au Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 mars 1999, et modifié par les lois des 27 avril 2001, 11 mars 2003, 20 décembre 2005 et 19 juillet 2012, la section 1ere est remplacée par ce qui suit :

"Section 1er. - Province d'Anvers

1.

La partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par les lignes médianes des Brouwersvliet (numéros impairs), Oude-Leeuwenrui (numéros impairs), Ankerrui (numéros impairs), Zwedenstraat (numéros pairs), Italiëlei (numéros impairs), De Keyserlei (numéros impairs), Pelikanstraat (numéros pairs), Gemeentestraat (numéros impairs), Carnotstraat (numéros impairs), Kerkstraat (numéros impairs), Pothoekstraat (numéros impairs) et Schijnpoortweg (numéros impairs) et la partie du territoire de la ville d'Anvers située sur la rive droite de l'Escaut au nord d'une ligne partant des quais de l'Escaut et prolongeant la ligne médiane du Brouwersvliet, à l'exception, cependant, (1) de la partie du territoire de la ville d'Anvers limitrophe à l'ancienne commune de Merksem de la ville d'Anvers et entourée par le Straatsburgdok, Noorderlaan (numéros pairs), Ekersesteenweg jusqu'à l'A12, l'A12 jusqu'au croisement avec l'E19, l'E19 et à l'exception (2) de la partie du territoire de la ville d'Anvers située entre l'A12 et l'ancienne commune d'Ekeren de la ville d'Anvers forment le premier canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

2.

La partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par la ligne médiane des Blauwmoezelstraat, Lijnwaadmarkt, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Kipdorpbrug, Frankrijklei, Mechelsesteenweg, Aarschotstraat, Teichmannstraat, Isabella Brantstraat, Ballaertstraat, Pyckestraat, Oude-Kerkstraat, Lange Elzenstraat, Kielsevest, Hobokensevest, une ligne prolongeant la ligne médiane du Hobokensevest entre les numéros 9 et 10 des quais de l'Escaut, les quais de l'Escaut, une ligne prolongeant la ligne médiane de la Van der Sweepstraat entre les numéros 13a et 13b des quais de l'Escaut, la ligne médiane des Van der Sweepstraat, Vlaamse Kaai, Kronenburgstraat, Begijnenstraat, Bredestraat, Kleine-Markt, Kammenstraat, Oude Koornmarkt, Quinten Matsijsdoorgang et la ligne reliant la ligne médiane du Quinten Matsijsdoorgang à la ligne médiane de la Blauwmoezelstraat forme le deuxième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

3.

L'ancienne commune de Hoboken de la ville d'Anvers et la partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par une ligne partant des quais de l'Escaut entre les numéros 9 et 10 (partie Herbouvillekaai) et prolongeant la ligne médiane du Hobokensevest, et via la ligne médiane des Hobokensevest, Kielsevest (numéros impairs de 1 à 53), Desguinlei (numéros impairs de 39 jusqu'à la fin), Jan Van Rijswijcklaan (numéros pairs de 162 jusqu'à la fin), Boomsesteenweg (numéros pairs jusqu'à la Jules Moretuslei), Jules Moretuslei (depuis Boomsesteenweg jusqu'au Krijgsbaan), puis l'entier Krijgsbaan et la Sint Bernardsesteenweg et à partir de la ligne de séparation des anciennes communes de Wilrijk et de Hoboken de la ville d'Anvers, notamment à partir de la Van Praetstraat jusqu'aux quais de l'Escaut forment le troisième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

4.

L'ancienne commune de Borgerhout de la ville d'Anvers et la partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par la ligne médiane des Plantijn et Moretuslei (numéros impairs), Simonsstraat (numéros impairs), Pelikaanstraat (numéros impairs), Koningin Astridplein, Gemeentestraat (numéros pairs), Carnotstraat (numéros pairs), Kerkstraat (numéros pairs), Pothoekstraat (numéros pairs) et Schijnpoortweg (numéros pairs) forment le quatrième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

5.

La commune de Zwijndrecht et la partie du territoire de la ville d'Anvers située sur la rive gauche de l'Escaut et la partie du territoire de la ville d'Anvers (rive droite) délimitée par une ligne partant des quais de l'Escaut et prolongeant la ligne médiane des Brouwersvliet, la ligne médiane des Brouwersvliet, Oude-Leeuwenrui, Ankerrui, Zwedenstraat, Italiëlei, Kipdorpbrug, Lange Nieuwstraat, Korte Nieuwstraat, Lijnwaadmarkt, Blauwmoezelstraat, une ligne reliant la ligne médiane de la Blauwmoezelstraat à la ligne médiane du Quinten Matsijsdoorgang, la ligne médiane des Quinten Matsijsdoorgang, Oude-Koornmarkt, Kammenstraat, Kleine-Markt, Bredestraat, Begijnenstraat, Kronenburgstraat, Vlaamse kaai, Van der Sweepstraat, une ligne prolongeant la Van der Sweepstraat entre les numéros 13a et 13b des quais de l'Escaut et les numéros 13b à 25 des quais de l'Escaut forment le cinquième canton judiciaire d'Anvers : le siège en est établi à Anvers.

6.

La partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée par les lignes médianes de la Generaal Lemanstraat (numéros impairs) jusqu'à la frontière avec le district de Berchem, Desguinlei (numéros pairs depuis la frontière du district de Berchem jusqu'à la frontière avec le 2ème canton étant le coin du Desguinlei-Lange Elzenstraat), Lange Elzenstraat (numéros impairs du 103 jusqu'à la fin), Oudekerkstraat (numéros impairs), Pyckestraat (numéros impairs), Ballaarstraat (numéros impairs), Isabella Brantstraat (numéros impairs), Teichmannstraat (numéros impairs), Aarschotstraat (numéros impairs), Mechelsesteenweg (numéros impairs, du 3 jusqu'à la fin - numéros pairs du 128 jusqu'à la fin), Frankrijklei (numéros impairs depuis le coin avec Mechelsesteenweg jusqu'au coin avec De Keyserlei), De Keyserlei (numéros pairs depuis le coin avec Frankrijklei jusqu'au coin avec Pelikaanstraat), Pelikaanstraat (numéros pairs), Simonsstraat (numéros pairs) débouchant sur Plantin et Moretuslei, Plantin et Moretuslei (numéros pairs) jusqu'à la frontière avec le district de Berchem et la frontière avec le district de Borgerhout forme le sixième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

7.

L'ancienne commune de Wilrijk de la ville d'Anvers, excepté la partie délimitée par la ligne médiane de la Jules Moretuslei entre la Boomsesteenweg et la Krijgsbaan et la ligne médiane de la Jan Van Rijswijcklaan et la Boomsesteenweg, la partie du territoire de la ville d'Anvers délimitée, dans le nord-ouest, par la ligne médiane de la Jan Van Rijswijcklaan et plus loin par la ligne médiane de Desguinlei entre Jan Van Rijswijcklaan et la frontière de l'ancienne commune de Berchem de la ville d'Anvers, et la partie ouest de l'ancienne commune de Berchem, délimitée par la ligne médiane de Singel forment le septième canton judiciaire d'Anvers; le siège en est établi à Anvers.

8.

Les communes de Schoten, de Wijnegem et l'ancienne commune de Merksem de la ville d'Anvers et le territoire longeant Noorderlaan et entouré par le port à l'ouest, le canal Albert au sud, le Ring et la ligne de chemin de fer 12 Anvers - Lage Zwaluwe à l'est (la frontière avec Merksem) et l'A12 au nord (le quartier Rozemaai et le domaine naturel Oude Landen) forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Merksem.

9.

La commune de Borsbeek et l'ancienne commune de Deurne de la ville d'Anvers forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Deurne.

10.

Les communes d'Aartselaar, de Boom, de Hemiksem, de Niel, de Rumst et de Schelle forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Boom.

11.

Les communes de Brasschaat, de Brecht et de Schilde forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Brasschaat.

12.

Les communes d'Essen, de Kalmthout, de Kapellen, de Stabroek, de Wuustwezel et les anciennes communes de Berendrecht, de Lillo, de Ekeren et de Zandvliet de la ville d'Anvers et la partie au nord de l'A12 adjacente à Ekeren forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Kapellen.

13.

La ville de Mortsel, les communes de Boechout, d'Edegem, de Hove, de Kontich, de Lint et la partie hors de Singel de l'ancienne commune de Berchem de la ville d'Anvers forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Kontich.

14.

Les communes de Malle, de Ranst, de Wommelgem, de Zandhoven et de Zoersel forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zandhoven.

15.

Les communes de Heist-op-den-Berg, de Herenthout, de Hulshout et de Putte forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Heist-op-den-Berg.

16.

La ville de Lierre et les communes de Berlaar, de Duffel et de Nijlen forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lierre.

17.

La ville de Malines et les communes de Bonheiden et de Sint-Katelijne-Waver forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Malines.

18.

Les communes de Bornem, de Puurs, de Sint-Amands et de Willebroek forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Willebroek.

19.

Les communes de Balen, de Dessel, de Meerhout, de Mol et de Retie forment le premier canton judiciaire de Mol-Geel; le siège en est établi à Mol.

20.

La ville de Geel et la commune de Kasterlee forment le second canton judiciaire de Mol-Geel; le siège en est établi à Mol.

21.

La ville de Turnhout et les communes de Merksplas et de Vosselaar forment le premier canton judiciaire de Turnhout; le siège en est établi à Turnhout.

22.

La ville de Hoogstraten et les communes d'Arendonk, de Baerle-Duc, de Beerse, de Lille, de Oud-Turnhout, de Ravels et de Rijkevorsel forment le second canton judiciaire de Turnhout; le siège en est établi à Turnhout.

23.

La ville de Herentals et les communes de Grobbendonk, de Herselt, de Laakdal, d'Olen, de Vorselaar et de Westerlo forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Westerlo.".

Article 30. Dans l'article 1er de la même annexe, remplacé par la loi du 25 mars 1999, et modifié par les lois des 27 avril 2001, 11 mars 2003, 20 décembre 2005 et 19 juillet 2012, la section 2 est remplacée par ce qui suit :

"Section 2. - Province du Limbourg

1.

La ville de Beringen et les communes de Ham, de Heusden-Zolder, de Bourg-Leopold et de Tessenderlo forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Beringen.

2.

La commune de Diepenbeek ainsi que la partie du territoire de la ville de Hasselt située à l'est de la ligne médiane des Kempische Steenweg, Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel et Sint-Truidersteenweg forment le premier canton judiciaire de Hasselt; le siège en est établi à Hasselt.

3.

Les villes de Halen, de Herck-la-Ville, la commune de Lummen et la partie du territoire de la ville de Hasselt située à l'ouest de la ligne médiane des Kempische Steenweg, Herckenrodesingel, Hendrik Van Veldekesingel, Boerenkrijgsingel et Sint-Truidersteenweg forment le second canton judiciaire de Hasselt; le siège en est établi à Hasselt.

4.

La ville de Peer et les communes de Hechtel-Eksel, de Houthalen-Helchteren et de Zonhoven forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Houthalen-Helchteren.

5.

Les villes de Hamont-Achel, de Lommel et les communes de Neerpelt et d'Overpelt forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Neerpelt.

6.

La ville de Saint-Trond et les communes de Gingelom et de Nieuwerkerken forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Trond.

7.

La ville de Bilzen et les communes de Hoeselt et de Riemst forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Bilzen.

8.

Les villes de Bree, de Maaseik et les communes de Bocholt, de Kinrooi, de Meeuwen-Gruitrode et de Opglabbeek forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Bree.

9.

La ville de Genk et les communes d'As et de Zutendaal forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Genk.

10.

La ville de Dilsen-Stokkem et les communes de Lanaken et de Maasmechelen forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Maasmechelen.

11.

La ville de Looz, de Tongres et les communes d'Alken, de Heers, de Herstappe, de Kortessem, de Fourons et de Wellen forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tongres.".

Article 31. Dans l'article 1er de la même annexe, remplacé par la loi du 25 mars 1999, et modifié par les lois des 27 avril 2001, 11 mars 2003, 20 décembre 2005 et 19 juillet 2012, la section 3 est remplacée par ce qui suit :

"Section 3. - Province du Brabant wallon

1.

Les communes de Braine-l'Alleud, de Braine-le-Château et de Waterloo forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Braine-l'Alleud.

2.

La ville de Jodoigne et les communes de Beauvechain, de Grez-Doiceau, de Hélecine, de Incourt, d'Orp-Jauche, de Perwez et de Ramillies forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Jodoigne.

3.

Les villes de Genappe, de Nivelles, de Tubize et les communes d'Ittre, de Lasne, de Rebecq et de Villers-la-Ville forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Nivelles.

4.

La ville de Wavre et les communes de Rixensart et de La Hulpe forment le premier canton judiciaire de Wavre; le siège en est établi à Wavre.

5.

La ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve et les communes de Chastre, de Chaumont-Gistoux, de Court-Saint-Etienne, de Mont-Saint-Guibert et de Walhain forment le deuxième canton judiciaire de Wavre; le siège en est établi à Wavre.".

Article 32. Dans l'article 1er de la même annexe, remplacé par la loi du 25 mars 1999, et modifié par les lois des 27 avril 2001, 11 mars 2003, 20 décembre 2005 et 19 juillet 2012, la section 4 est remplacée par ce qui suit :

"Section 4. - Bruxelles-Capitale

1.

La partie du territoire de la commune d'Anderlecht située à l'est de la ligne médiane des boulevard Louis Mettewie, boulevard Prince de Liège, rue Cyriel Buysse, rue Edmond Delcourt, square Jef Dillen, rue de Formanoir, rue de Veeweyde et chaussée de Mons forme le premier canton judiciaire d'Anderlecht; le siège en est établi à Anderlecht.

2.

La partie du territoire de la commune d'Anderlecht située à l'ouest de la ligne médiane des boulevard Louis Mettewie, boulevard Prince de Liège, rue Cyriel Buysse, rue Edmond Delcourt, square Jef Dillen, rue de Formanoir, rue de Veeweyde et chaussée de Mons, forme le second canton judiciaire d'Anderlecht; le siège en est établi à Anderlecht.

3.

Les communes d'Auderghem et de Watermael-Boitsfort forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Auderghem.

4.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des boulevard Maurice Lemonnier, place Fontainas, boulevard Anspach, rue Marché-aux-Poulets, rue du Marché-aux-Herbes, rue Montagne, boulevard Berlaimont, rue Collégiale, rue du Bois Sauvage, Treurenberg, rue de la Loi, boulevard du Régent et par la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles et l'ensemble du territoire de la ville de Bruxelles situé entre le sud-est de la place Louise et la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Gilles forment le premier canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

5.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée par les lignes médianes des place Sainctelette, square Sainctelette, place de l'Yser et la ligne qui sépare le boulevard d'Anvers du boulevard Baudouin jusqu'à la ligne médiane du boulevard Adolphe Max, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Saint-Josse-ten-Noode, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune de Schaerbeek, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Etterbeek, la ligne de séparation entre la ville de Bruxelles et la commune d'Ixelles et les lignes médianes du boulevard du Régent, de la rue de la Loi, de la partie de la rue Royale jusqu'au Treurenberg, les Treurenberg, rue du Bois Sauvage, rue Collégiale, avenue Berlaimont, rue Montagne, rue du Marché-aux-Herbes, rue du Marché-aux-Poulets, boulevard Anspach, place Fontainas et boulevard Maurice Lemonnier jusqu'aux limites de la ville de Bruxelles forme le deuxième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

6.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée à l'est par la ligne médiane de la place Sainctelette, du canal de Willebroek, du pont van Praet, de l'avenue Jules van Praet et de l'avenue de Meysse forme le troisième canton judicaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

7.

La partie du territoire de la ville de Bruxelles délimitée à l'ouest par la ligne médiane de la place Sainctelette, du canal de Willebroek, du pont van Praet, de l'avenue Jules van Praet et de l'avenue de Meysse, au sud par la ligne médiane de la place Sainctelette, du square Sainctelette, de la place de l'Yser et par la ligne de séparation entre le boulevard d'Anvers et le boulevard Baudouin forme le quatrième canton judiciaire de Bruxelles; le siège en est établi à Bruxelles.

8.

La commune d'Etterbeek forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Etterbeek.

9.

La commune de Forest forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Forest.

10.

La commune d'Ixelles forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Ixelles.

11.

Les communes de Berchem-Sainte-Agathe, de Ganshoren et de Koekelberg forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ganshoren.

12.

La commune de Jette forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Jette.

13.

La commune de Molenbeek-Saint-Jean forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Molenbeek-Saint-Jean.

14.

La commune de Saint-Gilles forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Gilles.

15.

Les communes d'Evere et de Saint-Josse-ten-Noode forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode.

16.

La partie du territoire de la commune de Schaerbeek située à gauche des lignes médianes des rue du Pavillon, rue des Ailes, rue de Jérusalem, avenue des Azalées, avenue Ernest Cambier, chaussée de Louvain, de la place Général Meiser jusqu'à la frontière avec la commune de Saint-Josse-ten-Noode forme le premier canton judiciaire de Schaerbeek; le siège en est établi à Schaerbeek.

17.

La partie du territoire de la commune de Schaerbeek située à droite des lignes médianes des rue du Pavillon, rue des Ailes, rue de Jérusalem, avenue des Azalées, avenue Ernest Cambier, chaussée de Louvain, de la place Général Meiser jusqu'à la frontière avec la commune de Saint-Josse-ten-Noode forme le deuxième canton judiciaire de Schaerbeek; le siège en est établi à Schaerbeek.

18.

La commune d'Uccle forme un canton judiciaire dont le siège est à Uccle.

19.

Les communes de Woluwé-Saint-Lambert et de Woluwé-Saint-Pierre forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Woluwé-Saint-Pierre.

20.

Les cantons mentionnés ci-dessus forment l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.".

Article 33. Dans l'article 1er de la même annexe, remplacé par la loi du 25 mars 1999, et modifié par les lois des 27 avril 2001, 11 mars 2003, 20 décembre 2005 et 19 juillet 2012, la section 5 est remplacée par ce qui suit :

"Section 5. - Province du Brabant flamand

1.

Les communes d'Affligem, d'Asse, de Merchtem, d'Opwijk et de Ternat forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Asse.

2.

La ville de Hal et les communes de Beersel, de Pepingen et de Leeuw-Saint-Pierre forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hal.

3.

Les communes de Drogenbos, de Kraainem, de Linkebeek, de Rhode-Saint-Genèse et de Wezembeek-Oppem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Rhode-Saint-Genèse.

4.

Les communes de Biévène, de Dilbeek, de Gammerages, de Gooik, de Herne, de Lennik, de Liedekerke et de Roosdaal forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lennik.

5.

Les communes de Grimbergen, de Kapelle-op-den-Bos, de Londerzeel, de Meise et de Wemmel forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Meise.

6.

Les communes de Hoeilaart, de Overijse, de Steenokkerzeel et de Zaventem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zaventem.

7.

La ville de Vilvorde et les communes de Kampenhout, de Machelen et de Zemst forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Vilvorde.

8.

Les cantons mentionnés ci-dessus forment l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde.

9.

La ville d'Aarschot et les communes de Begijnendijk, de Boortmeerbeek, de Haacht, de Keerbergen, de Rotselaar et de Tremelo forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Aarschot.

10.

Les villes de Diest, de Montaigu-Zichem et les communes de Bekkevoort et de Tielt-Winge forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Diest.

11.

Les villes de Landen, de Léau et les communes de Glabbeek, de Geetbets, de Kortenaken et de Linter forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Léau.

12.

Les communes de Herent, de Kortenberg et la partie du territoire de la ville de Louvain située au nord de la ligne qui constitue le prolongement de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain; de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, une ligne qui forme la jonction entre la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg jusqu'à la médiane du Grote Markt et les médianes du Grote Markt, de la Brusselsestraat et de la Brusselsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain forment le premier canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain.

13.

Les communes de Bierbeek, de Holsbeek, de Oud-Heverlee et la partie du territoire de la ville de Louvain située au sud de la ligne qui constitue le prolongement des lignes médianes de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain; de la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg, une ligne qui forme la jonction entre la médiane de la Diestsestraat et de la Diestsesteenweg jusqu'à la médiane du Grote Markt et de la Naamsestraat à l'est du Grote Markt, et de la Naamsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain forment le deuxième canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain.

14.

Les communes de Bertem, de Huldenberg, de Tervuren et la partie du territoire de la ville de Louvain située au sud de la ligne qui forme la jonction de la ligne qui constitue le prolongement de la médiane de la Brusselsestraat et de la Brusselsesteenweg jusqu'à la limite de la ville de Louvain et à l'ouest des médianes de la Naamsestraat et de la Naamsesteenweg et de la médiane du Grote Markt jusqu'à la limite de la ville de Louvain, forment le troisième canton judiciaire de Louvain; le siège en est établi à Louvain.

15.

La ville de Tirlemont et les communes de Boutersem, de Hoegaarden et de Lubbeek forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tirlemont.".

Article 34. Dans l'article 1er de la même annexe, remplacé par la loi du 25 mars 1999, et modifié par les lois des 27 avril 2001, 11 mars 2003, 20 décembre 2005 et 19 juillet 2012, la section 6 est remplacée par ce qui suit :

"Section 6. - Province de la Flandre orientale

1.

La commune d'Erpe-Mere, la partie du territoire de la ville d'Alost située à l'ouest de la Dendre et l'ancienne commune de Nieuwerkerken de la ville d'Alost forment le premier canton judiciaire d'Alost; le siège en est établi à Alost.

2.

La commune de Lede, la partie du territoire de la ville d'Alost située à l'est de la Dendre et les anciennes communes de Baardegem, de Erembodegem, de Gijzegem, de Herdersem, de Hofstade, de Meldert et de Moorsel de la ville d'Alost forment le second canton judiciaire d'Alost; le siège en est établi à Alost.

3.

Les communes de Beveren, de Kruibeke et de Sint-Gillis-Waas forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Beveren.

4.

La ville de Termonde et les communes de Buggenhout et de Lebbeke forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Termonde.

5.

Les communes de Hamme, de Tamise, de Waasmunster et de Zele forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Hamme.

6.

La ville de Lokeren et les communes de Moerbeke et de Stekene forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Lokeren.

7.

La ville de Ninove et les communes de Denderleeuw et de Haaltert forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ninove.

8.

La ville de Saint-Nicolas forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Saint-Nicolas.

9.

Les communes de Berlare, de Laarne, de Wetteren et de Wichelen forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Wetteren.

10.

La ville de Deinze et les communes de Aalter, de Knesselare, de Nevele et de Zulte forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Deinze.

11.

La ville d'Eeklo et les communes de Kaprijke, de Lovendegem, de Maldegem, de Sint-Laureins, de Waarschoot et de Zomergem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Eeklo.

12.

La partie du territoire de la ville de Gand débutant sous les tours du Rabot, le canal de Lieve jusqu'au Lievebrug, la ligne médiane de la Lievestraat, la ligne médiane de la Lange Steenstraat, la ligne médiane du Grauwpoort jusqu'au Sluizeken, la ligne médiane du Sluizeken jusqu'à l'Achterleie, la frontière sud de l'Achterleie jusqu'à la Lys, la Lys le long de l'Achterleie, la Lys jusqu'au Slachthuisbrug, le Slachthuisbrug jusqu'au croisement avec le Koepoortkaai, le Koepoortkaai, la Filips Van Artveldestraat jusqu'à Sint-Annaplein, la frontière nord de la Sint-Annaplein, la ligne médiane de Brabantdam jusqu'au croisement avec le Kortedagsteeg, la ligne médiane du Kortedagsteeg, la ligne médiane de la Walpoortstraat, la ligne médiane de la Sint-Pietersnieuwstraat, la partie de la Sint-Pietersplein reliant la Sint-Pietersnieuwstraat à l'Overpoortstraat, la ligne médiane de l'Overpoortstraat, la ligne médiane de la Normaalschoolstraat, la ligne médiane de l'Ottergemsesteenweg jusquà la ligne de chemin de fer immédiatement au sud de la Burggravenlaan, la ligne de chemin de fer en direction de l'est vers l'Escaut et après l'Escaut en direction du sud vers le Ringvaart, puis du Ringvaart en direction du nord-ouest jusqu'au Maaltebrug/croisement avec la Kortrijksesteenweg, la limite sud de la Kortrijksesteenweg jusqu'à De Sterre - croisement N60/N43 avec la Voskenslaan, la limite est de la Voskenslaan, la limite nord-est de la Sint-Denijslaan jusqu'au carrefour avec la Valentin Vaerewyckweg, puis en direction du nord vers le parking de la gare de Gand Saint-Pierre jusqu'au croisement avec la Koningin Fabiolalaan, la limite nord-est de la Koningin Fabiolalaan au croisement avec le Gordunakaai jusqu'au Ringvaart en direction du sud-est, la Lys en direction du nord le long du Gordunakaai jusqu'à la séparation à hauteur de Aan De Bocht, avec comme limite ensuite la Lys en direction du nord le long d'Aan De Bocht, le long de la Belvédèreweg, le long de la Constant Dosscheweg, puis en direction du nord le long de la Lys jusqu'au croisement de la Lys avec l'Einde Were, la limite sud de l'Einde Were jusqu'au croisement avec l'Overzet et la Nieuwe Wandeling, la limite nord de la Nieuwe Wandeling, la ligne médiane de la Contributiestraat et la ligne médiane de la Begijnhoflaan jusqu'aux tours du Rabot forme le premier canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

13.

Les communes de Sint-Martens-Latem et de De Pinte, les anciennes communes de Drongen, de Zwijnaarde, de Sint-Denijs-Westrem et de Afsnee et la partie de la ville de Gand débutant à la limite avec la commune de Lovendegem au canal Gand-Ostende, l'ancienne commune de Mariakerke, ensuite en direction du sud jusqu'au Contributiebrug, la limite nord-ouest de la Nieuwe Wandeling jusqu'au croisement avec l'Einde Were, la limite sud de l'Einde Were jusqu'au croisement avec la Lys, avec ensuite comme limite la Lys en direction du sud, le long de la Constant Dosscheweg, le long de la Belvédèreweg, le long de l'Aan de Bocht jusqu'au croisement du Gordunakaai avec la Koningin Fabiolalaan et de là, la limite nord-est de la Koningin Fabiolalaan jusque et au sud du parking de la gare de Gand Saint-Pierre, la limite nord-est de la Sint-Denijslaan suivant, le long de la limite est de la Voskenslaan jusqu'à De Sterre (croisement Voskenslaan avec N60/N43), la limite sud de la Kortrijksesteenweg jusqu'au Ringvaart en direction du sud-est jusqu'à la limite avec la commune de Merelbeke forment le deuxième canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

14.

La partie du territoire de la ville de Gand débutant au Ringvaart et la limite entre l'ancienne commune de Mariakerke et Wondelgem, la limite entre l'ancienne commune de Mariakerke et Wondelgem en direction du sud jusqu'à la piste cyclable le long de la Zandstraat, la piste cyclable en direction de l'ouest jusqu'au canal Gand-Ostende, le canal Gand-Ostende en direction du sud jusqu'au Verbindingskanaal, ensuite le Verbindingskanaal, le Tolhuisdok, le Voorhaven et le canal Gand-Terneuzen en direction du nord jusqu'à la limite avec la commune de Zelzate et ensuite la limite avec la commune de Zelzate en direction de l'ouest jusqu'à la limite avec la commune d'Evergem forme le troisième canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

15.

La partie du territoire de la ville de Gand débutant à la limite avec la commune de Zelzate, le canal Gand-Terneuzen en direction du sud, le Voorhaven, le Tolhuisdok et le Verbindingskanaal jusqu'au canal Gand-Ostende, le canal Gand-Ostende en direction du sud jusqu'au Contributiebrug, la ligne médiane de la Contributiestraat, la ligne médiane de la Begijnhoflaan jusqu'aux tours du Rabot, sous les tours du Rabot le canal de Lieve jusqu'au Lievebrug, ensuite la ligne médiane de la Lievestraat, la ligne médiane de la Lange Steenstraat, la ligne médiane de la Grauwpoort jusqu'au Sluizeken, la ligne médiane du Sluizeken jusqu'à l'Achterleie, l'Achterleie jusqu'à la Lys, ensuite la Lys jusque devant le Portus Gandae, la voie navigable en direction de l'est vers l'Octrooiplein, à travers l'Octrooiplein et l'Antwerpenplein, par la ligne médiane de la Dendermondsesteenweg jusqu'à la limite de la commune de Destelbergen et au-delà de la limite des communes de Lochristi, de Wachtebeke et de Zelzate forme le quatrième canton de Gand; le siège en est établi à Gand.

16.

La commune de Destelbergen et la partie du territoire de la ville de Gand débutant à la limite de la commune de Destelbergen, la ligne médiane de la Dendermondsesteenweg jusqu'à l'Antwerpenplein, la ligne médiane de l'Antwerpenplein à travers l'Octrooiplein, la voie navigable entre l'Octrooiplein et la Lys, la Lys jusqu'au Slachthuisbrug, le Slachthuisbrug jusqu'au croisement avec le Koepoortkaai, ensuite la limite est du Koepoortkaai et la Filips Van Artveldestraat jusqu'à la Sint-Annaplein, la limite nord de la Sint-Annaplein, la ligne médiane du Brabantdam jusqu'au croisement avec le Kortedagsteeg, la ligne médiane du Kortedagsteeg, la ligne médiane de la Walpoortstraat, la ligne médiane de la Sint-Pietersnieuwstraat, la partie de la Sint-Pietersplein reliant la Sint-Pietersnieuwstraat à l'Overpoortstraat, la ligne médiane de l'Overpoortstraat, la ligne médiane de la Normaalschoolstraat, la ligne médiane de la Ottergemsesteenweg jusqu'à la ligne de chemin de fer immédiatement au sud de la Burggravenlaan, la ligne de chemin de fer en direction de l'est jusqu'à l'Escaut et au-delà de l'Escaut en direction du sud jusqu'à la limite de la commune de Merelbeke et au-delà de la limite de la commune de Melle forment le cinquième canton judiciaire de Gand; le siège en est établi à Gand.

17.

Les communes de Gavere, de Melle, de Merelbeke, de Nazareth et d'Oosterzele forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Merelbeke.

18.

Les communes d'Assenede, d'Evergem, de Lochristi, de Wachtebeke et de Zelzate forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Zelzate.

19.

Les villes de Grammont, de Renaix et la commune de Brakel forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Grammont.

20.

La ville d'Audenarde et les communes de Horebeke, de Kluisbergen, de Kruishoutem, de Maarkedal, de Wortegem-Petegem, de Zingem et de Zwalm forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Audenarde.

21.

La ville de Zottegem et les communes de Herzele, de Lierde et de Sint-Lievens-Houtem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Herzele.".

Article 35. Dans l'article 1er de la même annexe, remplacé par la loi du 25 mars 1999, et modifié par les lois des 27 avril 2001, 11 mars 2003, 20 décembre 2005 et 19 juillet 2012, la section 7 est remplacée par ce qui suit :

"Section 7. - Province de la Flandre occidentale

1.

Les communes de Beernem, d'Oostkamp et la partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal Gand-Bruges-Ostende et la ligne médiane du canal Bruges-Damme forment le premier canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

2.

La ville de Blankenberge, les communes de De Haan, de Jabbeke et de Zuienkerke et la partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal Baudouin et la ligne médiane du canal Gand-Bruges-Ostende forment le deuxième canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

3.

La ville de Damme, la commune de Knokke-Heist et la partie du territoire de la ville de Bruges délimitée par la ligne médiane du canal de Bruges-Damme, la ligne médiane du canal de Gand-Bruges-Ostende et la ligne médiane du canal Baudouin forment le troisième canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

4.

La partie du territoire de la ville de Bruges délimitée au nord et à l'est par la ligne médiane du canal Gand-Bruges-Ostende forme le quatrième canton judiciaire de Bruges; le siège en est établi à Bruges.

5.

La commune de Bredene et la partie du territoire de la ville d'Ostende située à l'est de la ligne médiane de la Koninginnelaan de la digue jusqu'à la Torhoutsesteenweg et au sud de la ligne médiane de la Torhoutsesteenweg depuis la Koninginnelaan jusqu'à la limite de la ville forment le premier canton judiciaire d'Ostende; le siège en est établi à Ostende.

6.

Les villes d'Oudenburg, de Gistel, la commune de Middelkerke et la partie du territoire de la ville d'Ostende située à l'ouest de la ligne médiane de la Koninginnelaan, de la digue jusqu'à la Torhoutsesteenweg, et au nord de la ligne médiane de la Torhoutsesteenweg à partir de la Koninginnelaan jusqu'à la limite de la ville forment le second canton judiciaire d'Ostende; le siège en est établi à Ostende.

7.

La ville de Tielt et les communes d'Ardooie, de Dentergem, de Pittem, de Ruiselede et de Wingene forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Tielt.

8.

La ville de Torhout et les communes d'Ichtegem, de Koekelare, de Kortemark, de Lichtervelde et de Zedelgem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Torhout.

9.

La ville d'Ypres et les communes de Langemark-Poelkapelle, de Staden et de Zonnebeke forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ypres.

10.

Les villes de Lo-Reninge, de Poperinge, de Messines et les communes de Heuvelland, de Houthulst et de Vleteren forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Poperinge.

11.

La ville d'Izegem et les communes d'Ingelmunster, de Ledegem, de Lendelede et de Meulebeke forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Izegem.

12.

La commune de Kuurne et la partie du territoire de la ville de Courtrai située au-delà de la E17 forment le premier canton judiciaire de Courtrai; le siège en est établi à Courtrai.

13.

Les communes d'Anzegem, d'Avelgem, de Deerlijk, d'Espierres-Helchin, de Zwevegem et la partie du territoire de la ville de Courtrai en-deçà de la E17 forment le second canton judiciaire de Courtrai; le siège en est établi à Courtrai.

14.

Les villes de Menin, de Wervik et les communes de Moorslede et de Wevelgem forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Menin.

15.

La ville de Roulers et la commune de Hooglede forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Roulers.

16.

La ville de Harelbeke et les communes d'Oostrozebeke, de Waregem et de Wielsbeke forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Waregem.

17.

Les villes de Dixmude, de Nieuport, de Furnes et les communes d'Alveringem, de La Panne et de Coxyde forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Furnes.".

Article 36. Dans l'article 1er de la même annexe, remplacé par la loi du 25 mars 1999, et modifié par les lois des 27 avril 2001, 11 mars 2003, 20 décembre 2005 et 19 juillet 2012, la section 8 est remplacée par ce qui suit :

"Section 8. - Province de Liège

1.

La ville d'Eupen et les communes de La Calamine, de Lontzen et de Raeren forment le premier canton judiciaire d'Eupen-Saint-Vith; le siège en est établi à Eupen.

2.

La ville de Saint-Vith et les communes d'Amblève, de Bullange, de Burg-Reuland et de Butgenbach forment le second canton judiciaire d'Eupen-Saint-Vith; le siège en est établi à Eupen.

3.

La ville de Huy et les communes d'Anthisnes, de Clavier, de Marchin, de Modave, de Nandrin, de Neupré, de Ouffet et de Tinlot forment le premier canton judiciaire de Huy; le siège en est établi à Huy.

4.

Les communes d'Amay, de Braives, de Burdinne, de Héron, de Saint-Georges-sur-Meuse, de Villers-le-Bouillet, de Verlaine, de Wanze et de Wasseiges forment le second canton judiciaire de Huy; le siège en est établi à Huy.

5.

Les communes de Beyne-Heusay, de Chaudfontaine, de Fléron et de Soumagne forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Fléron.

6.

Les communes d'Awans, d'Engis, de Flémalle et de Grâce-Hollogne forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Grâce-Hollogne.

7.

Les communes de Herstal et d'Oupeye forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Herstal.

8.

La partie du territoire de la ville de Liège située à l'est des lignes médianes de la Vesdre (rive droite), de l'Ourthe (rive droite) et de la Meuse (rive droite à partir du pont de Fétinne) forme le premier canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège.

9.

La partie du territoire de la ville de Liège délimitée par les lignes médianes de la rue Saint-Gilles, rue Saint-Laurent, rue Mont Saint-Martin, rue Saint-Hubert, rue Sainte-Croix, une ligne reliant la ligne médiane de la rue Sainte-Croix à la ligne médiane de la rue du Palais, rue des Mineurs, rue du Pont, une ligne reliant la ligne médiane de la rue du Pont à la ligne médiane de la Meuse (rive gauche) jusqu'à la limite sud de la ville de Liège ainsi que la partie du territoire de la ville de Liège délimitée par les lignes médianes de la rue de la Tonne, rue des XIV Verges, rue Visé Voie jusqu'à la limite nord de la ville de Liège forment le second canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège.

10.

La partie du territoire de la ville de Liège délimitée au nord par les lignes médianes de la rue de la Tonne, rue des XIV Verges, rue Visé Voie et la commune de Herstal, à l'est par la ligne médiane de la Meuse, au sud par les lignes médianes de la rue Saint-Gilles, rue Saint-Laurent, rue Mont Saint-Martin, rue Saint-Hubert, rue Sainte-Croix, une ligne reliant la ligne médiane de la rue Sainte-Croix à la ligne médiane de la rue du Palais, rue des Mineurs, rue du Pont, une ligne reliant la ligne médiane de la rue du Pont à la ligne médiane de la Meuse (rive gauche) forme le troisième canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège.

11.

Les communes d'Ans, de Saint Nicolas et la partie du territoire de la Ville de Liège repris entre l'ouest de la ligne médiane de l'Ourthe (rive gauche) et de la Meuse (jusqu'au pont de Fragnée) forment le quatrième canton judiciaire de Liège; le siège en est établi à Liège.

12.

La ville de Seraing forme un canton judiciaire dont le siège est établi à Seraing.

13.

Les communes d'Aywaille, de Comblain-au-Pont, d'Esneux, de Ferrières, de Hamoir, de Sprimont et de Trooz forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Sprimont.

14.

La ville de Visé et les communes de Bassenge, de Blégny, de Dalhem et de Juprelle forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Visé.

15.

Les villes de Waremme, de Hannut et les communes de Berloz, de Crisnée, de Donceel, de Faimes, de Fexhe-le-Haut-Clocher, de Geer, de Lincent, d'Oreye et de Remicourt forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Waremme.

16.

La ville de Limbourg et les communes d'Aubel, de Baelen, de Jalhay, de Plombières, de Thimister-Clermont et de Welkenraedt forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Limbourg.

17.

Les villes de Malmédy, de Stavelot et les communes de Lierneux, de Spa, de Stoumont, de Trois-Ponts et de Waimes forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Spa.

18.

La ville de Herve, les communes de Dison, d'Olne, de Pepinster et la partie du territoire de la ville de Verviers située au nord de la Vesdre forment le premier canton judiciaire de Verviers; le siège en est établi à Verviers.

19.

La commune de Theux et la partie du territoire de la ville de Verviers située au sud de la Vesdre forment le second canton judiciaire de Verviers; le siège en est établi à Verviers.".

Article 37. Dans l'article 1er de la même annexe, remplacé par la loi du 25 mars 1999, et modifié par les lois des 27 avril 2001, 11 mars 2003, 20 décembre 2005 et 19 juillet 2012, la section 9 est remplacée par ce qui suit :

"Section 9. - Province de Luxembourg

1.

La ville d'Arlon et les communes d'Attert, d'Aubange et de Messancy forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Arlon.

2.

Les villes de Chiny, de Florenville, de Virton et les communes d'Etalle, de Habay, de Meix-devant-Virton, de Musson, de Rouvroy, de Saint-Léger et de Tintigny forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Virton.

3.

Les villes de Durbuy, de Marche-en-Famenne, de La Roche-en-Ardenne et les communes d'Erezée, de Hotton, de Manhay, de Nassogne, de Rendeux et de Tenneville forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Marche-en-Famenne.

4.

Les villes de Bastogne, de Houffalize et les communes de Bertogne, de Fauvillers, de Gouvy, de Léglise, de Martelange, de Sainte-Ode, de Vaux-sur-Sûre et de Vielsalm forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Bastogne.

5.

Les villes de Bouillon, de Neufchâteau, de Saint-Hubert et les communes de Bertrix, de Daverdisse, de Herbeumont, de Libin, de Libramont-Chevigny, de Paliseul, de Tellin et de Wellin forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Neufchâteau.".

Article 38. Dans l'article 1er de la même annexe, remplacé par la loi du 25 mars 1999, et modifié par les lois des 27 avril 2001, 11 mars 2003, 20 décembre 2005 et 19 juillet 2012, la section 10 est remplacée par ce qui suit :

"Section 10. - Province de Namur

1.

Les villes de Beauraing, de Dinant et les communes d'Anhée, de Bièvre, de Gedinne, de Houyet, de Vresse-sur-Semois et d'Yvoir forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Dinant.

2.

Les villes de Ciney, de Rochefort et les communes de Hamois, de Havelange et de Somme-Leuze forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Ciney.

3.

Les villes de Couvin, de Philippeville, de Walcourt et les communes de Cerfontaine, de Doische, de Florennes, de Hastière, d'Onhaye et de Viroinval forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Philippeville.

4.

La ville d'Andenne et les communes d'Assesse, de Fernelmont, de Gesves et d'Ohey forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Andenne.

5.

La ville de Fosses-la-Ville et les communes de Floreffe, de Mettet et de Sambreville forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Fosses-la-Ville.

6.

La ville de Gembloux et les communes d'Eghezée, de Jemeppe-sur-Sambre, de La Bruyère et de Sombreffe forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Gembloux.

7.

Les anciennes communes de Beez, de Belgrade, de Boninne, de Bouge, de Champion, de Cognelée, de Daussoulx, de Flawinne, de Gelbressée, de Marche-les-Dames, de Saint-Marc, de Saint-Servais, de Suarlée, de Temploux et de Vedrin de la ville de Namur et la partie du territoire de la ville de Namur située au nord de la ligne médiane de la Sambre et de la Meuse (rives gauches) forment le premier canton judiciaire de Namur; le siège en est établi à Namur.

8.

La commune de Profondeville, les anciennes communes de Dave, d'Erpent, de Jambes, de Lives-sur-Meuse, de Loyers, de Malonne, de Naninne, de Wépion et de Wierde de la ville de Namur et la partie du territoire de la ville de Namur située au sud de la ligne médiane de la Sambre (rive droite) forment le second canton judiciaire de Namur; le siège en est établi à Namur.".

Article 39. Dans l'article 1er de la même annexe, remplacé par la loi du 25 mars 1999, et modifié par les lois des 27 avril 2001, 11 mars 2003, 20 décembre 2005 et 19 juillet 2012, la section 11 est remplacée par ce qui suit :

"Section 11. - Province du Hainaut

1.

Les villes de Beaumont, de Chimay et les communes d'Erquelinnes, de Froidchapelle, de Merbes-le-Château, de Momignies et de Sivry-Rance forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Chimay.

2.

La ville de Binche et les communes d'Estinnes et de Morlanwelz forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Binche.

3.

Les anciennes communes de Couillet, de Dampremy et de Gilly de la ville de Charleroi et le territoire de l'ancienne ville de Charleroi forment le premier canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

4.

La ville de Fleurus, la commune de Les Bons Villers et les anciennes communes de Gosselies, de Goutroux, de Ransart, et de Montignies-sur-Sambre de la ville de Charleroi forment le deuxième canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

5.

La commune de Courcelles et les anciennes communes de Jumet, de Lodelinsart, de Monceau-sur-Sambre et de Roux de la ville de Charleroi forment le troisième canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

6.

La ville de Fontaine-l'Evêque et les anciennes communes de Marchienne-au-Pont, de Marcinelle et de Mont-sur-Marchienne de la ville de Charleroi forment le quatrième canton judiciaire de Charleroi; le siège en est établi à Charleroi.

7.

La ville de Châtelet et les communes d'Aiseau-Presles, de Farciennes et de Gerpinnes forment un canton judiciaire dont le siège est établi à Châtelet.

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