22 DECEMBRE 2017. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2018(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2017 et mise à jour au 29-05-2019)

Type Décret
Publication 2017-12-29
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 102
Historique des réformes JSON API

Article 69. Dans l'article 46, § 1er, 6°, b), du même décret, la phrase " pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol où, conformément à l'avis d'OVAM, les procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et le déversement entraînent des dépenses démesurées ou sont impraticables : 2,2 euros par tonne. " est remplacée par la phrase " pour le déversement sur une décharge autorisée à cet effet de déchets provenant d'opérations d'assainissement du sol, de terre qui ne peut pas être nettoyée et de résidus autres que ceux visés à l'article 46, § 1er, 6°, a), du nettoyage de terre, de boues d'avaloirs, de sable tamisé, de nettoyage des rues et de déchets sableux comparables, où, conformément à l'avis d'OVAM, les procédés d'assainissement autres que l'enlèvement et le déversement entraînent des dépenses démesurées ou sont impraticables : 2 euros par tonne. ".

Article 70. L'article 46, § 1er, 7° et 8°, du même décret, est chaque fois complété par la phrase " Ce taux vaut jusqu'au quatrième trimestre de 2017 ".

Article 71. Dans l'article 46, § 2, alinéa 2, 1°, b), du même décret, le membre de phrase " jusqu'au quatrième trimestre de 2017 et K = 0,25 à partir du premier trimestre de 2018 " est inséré entre " 2014 " et les mots " pour des résidus de recyclage ".

Article 72. Dans l'article 46, § 2, alinéa 2, du même décret, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° a) K = 0 à partir de l'année d'imposition 2007 jusqu'à l'année d'imposition 2020 et K = 0,05 à partir de l'année d'imposition 2021 pour le déversement de :

résidus de recyclage d'entreprises prétraitant des verres feuilletés en vue de la récupération de Poly Vinyl Butyral, en abrégé polymères PVB, pour la production de nouveaux produits, notamment des résidus provenant de la séparation du verre et de la feuille PVB ;

résidus de recyclage d'entreprises utilisant ou prétraitant des déchets de verre provenant de ramassages sélectifs, comme matière première pour la production de verre nouveau, notamment des résidus combustibles et des résidus non combustibles (ce qu'on appelle fraction céramique-pierre-porcelaine, en abrégé Fraction CPP) provenant du processus de triage ;

b)

K = 0 à partir de l'année d'imposition 2007 pour le déversement de résidus non combustibles d'entreprises utilisant ou prétraitant des déchets de verre provenant de ramassages sélectifs, comme matière première pour la production de verre nouveau, notamment des résidus du processus de triage, comprenant la fraction fine de verre triée d'une granulométrie < 3 mm, qui n'ont pas de commercialisation dans l'industrie du verre ; ".

Article 73. Dans l'article 46, § 2, alinéa 2, du même décret, il est inséré un point 16°, rédigé comme suit :

" 16° K = 0,15 à partir de l'année d'imposition 2018 pour les résidus de recyclage provenant des entreprises traitant des revêtements de fours provenant de la production d'acier inoxydable par le biais de nouvelles techniques de séparation, pour la production de nouveaux produits et matières ; ".

Article 74. Dans l'article 46, § 2, alinéa 6, du même décret, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1°. a) 25 % pour des résidus provenant de la séparation du verre et des PVB ;

b)

7 % pour des résidus combustibles provenant du recyclage du verre ;

c)

7 % pour des résidus non combustibles provenant du recyclage du verre, provenant du processus de triage optique (Fraction CPP) ;

d)

12 % pour des résidus non combustibles provenant du recyclage du verre composé de fraction fine (< 3 mm) qui n'a pas de commercialisation dans l'industrie du verre. ".

Article 75. Dans l'article 46, § 2, du même décret, il est inséré entre l'alinéa 6 et 7 un nouvel alinéa, rédigé comme suit :

" La redevance, visée à l'alinéa 1er, pour les résidus de recyclage d'entreprises traitant des revêtements de fours provenant de la production d'acier inoxydable pour la production de nouveaux produits et matières, vaut pour les quantités suivantes :

1° dans la première année que l'installation concernée a été mise en service conformément à l'approbation d'OVAM, pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux qui a été récupérée et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 4 ;

2° dans la deuxième année pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux qui a été récupérée et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 2,5 ;

3° dans la troisième année pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux qui a été récupérée et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 1,75 ;

4° dans la quatrième année pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux qui a été récupérée et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 1,25 ;

5° dans la cinquième année pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux qui a été récupérée et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 1 ;

6° dans la sixième année pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux qui a été récupérée et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 0,8 ;

7° dans la septième année pour une quantité à déverser qui est au maximum égale à la quantité de matériaux qui a été récupérée et qui a été évacuée pour application utile, multipliée par un facteur 0,4. ".

Article 76. L'article 46, § 5, du même décret, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 2, les montants introduits à partir du 1er janvier 2018, visés au point 6° a) et b) du paragraphe 1er, sont adaptés à l'indice des prix à la consommation avec comme indice de base, l'indice de prix à la consommation de novembre 2017, base 1996. "

Section 6. - Taxes sur le dossier OGM

Article 77. Dans l'article 5.5.1, alinéa 1er, du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, modifié par le décret du 20 avril 2009 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et modifiant diverses dispositions en matière de maintien de l'environnement, les mots " Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature " sont remplacés par les mots " Fonds pour l'environnement ".

CHAPITRE 6. - Enseignement et Formation

Section 1. - Fonds Dienstverlening AHOVOKS

Article 78. L'article 26, paragraphe 3, du décret du 21 décembre 2012 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013, modifié par les décrets des 3 juillet 2015, 18 décembre 2015 et 8 juillet 2016, est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

" 5° les indemnités pour la délivrance de duplicata de diplômes, certificats et certificats d'études par le Jury de l'Enseignement secondaire et NARIC Vlaanderen. ".

Section 2. - Gel de la subvention d'intégration enseignement secondaire

Article 79. Dans le code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ratifié par le décret du 27 mai 2011, il est inséré un article 330/2, rédigé comme suit :

" Art. 330/2. En vue de faire correspondre les subventions d'intégration accordées dans l'année budgétaire 2018 pour les élèves de l'enseignement intégré pour l'année scolaire 2016-2017, les dérogations suivantes sont prévues dans l'année budgétaire 2018 :

1° dérogation aux articles 324 et 325 du Code de l'Enseignement secondaire : du budget de fonctionnement pour l'enseignement spécial, il sera retenu 1.444.000 euros dans l'année budgétaire 2018 pour le budget de fonctionnement pour la subvention d'intégration pour les élèves GON, dénommée ci-après " Bschk-GON " ;

2° dérogation à l'article 326, 2° et 3°, du Code de l'Enseignement secondaire : pour toutes les écoles, par caractéristique de l'école, visée à l'article 326, 1°, séparément pour le nombre d'élèves de l'enseignement secondaire spécial et séparément pour le nombre d'élèves de l'enseignement intégré, aux dates de comptage respectives, le nombre d'élèves est multiplié par la pondération correspondante. La B-SchK est divisée par le nombre total de points à répartir pour l'enseignement secondaire spécial. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école pour l'enseignement secondaire spécial, dénommée ci-après " GPP-SchK ".

La BschK-GON est divisée par le nombre total de points à répartir pour l'enseignement intégré. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école pour l'enseignement intégré, ci-après dénommée GPP-SchKGON.

3° dérogation à l'article 330, alinéa 2, du Code de l'Enseignement secondaire : la subvention d'intégration par école de l'enseignement secondaire spécial est le produit de la multiplication du nombre total de points par école, tel que calculé au premier alinéa, par la GPP-SchKGON, telle que fixée au point 2°. ".

Section 3. - Gel de la subvention d'intégration enseignement fondamental

Article 80. Dans le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, il est inséré un article 86quater, rédigé comme suit :

" Art. 86quater. En vue de faire correspondre les subventions d'intégration accordées dans l'année budgétaire 2018 pour les élèves de l'enseignement intégré pour l'année scolaire 2016-2017, les dérogations suivantes sont prévues dans l'année budgétaire 2018 :

1° dérogation aux articles 85bis et 85ter du décret relatif à l'enseignement fondamental : du budget de fonctionnement pour l'enseignement spécial, il sera retenu 4.298.000 euros dans l'année budgétaire 2018 pour le budget de fonctionnement pour la subvention d'intégration pour les élèves GON, dénommée ci-après " Bschk-GON ". Cette retenue est effectuée après l'indexation des moyens ;

2° dérogation à l'article 85quater, point 2° et point 3°, du décret relatif à l'enseignement fondamental : pour toutes les écoles, le nombre d'élèves est multiplié par la pondération correspondante, par caractéristique de l'école, visée à l'article 85quater, 1°, séparément pour le nombre d'élèves de l'enseignement intégré, aux dates de comptage respectives.

La BschK-GON est divisée par le nombre total de points à répartir pour l'enseignement intégré. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école pour l'enseignement intégré, ci-après dénommée GPP-SchKGON.

3° dérogation à l'article 86bis, alinéa 2, du décret relatif à l'enseignement fondamental : la subvention d'intégration par école de l'enseignement fondamental spécial est le produit de la multiplication du nombre total de points par école, tel que calculé au premier alinéa, par la GPP-SchKGON, telle que fixée au point 2°. ".

Section 4. - Rectification technique dans le calcul des moyens de fonctionnement de l'enseignement fondamental

Article 81. Dans l'article 79, § 2, 3°, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 18 décembre 2009, 23 décembre 2010, 1er juin 2012, 21 décembre 2012 et 19 décembre 2014, les mots " Pour l'année budgétaire 2017 " sont remplacés par les mots " A partir de l'année budgétaire 2017 ".

Article 82. Dans l'article 79, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 18 décembre 2009, 23 décembre 2010, 1er juin 2012, 21 décembre 2012 et 19 décembre 2014, le point 4° est abrogé.

Article 83. Dans l'article 85bis, § 2, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 18 décembre 2009, 23 décembre 2010, 1er juin 2012, 21 décembre 2012 et 19 décembre 2014, le point 4° est abrogé.

Section 5. - Rectification technique dans le calcul des moyens de fonctionnement de l'enseignement secondaire

Article 84. Dans l'article 243, § 2, 3° du code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ratifié par le décret du 27 mai 2011, les mots " pour l'année budgétaire 2017 " sont remplacés par les mots " à partir de l'année budgétaire 2017 ".

Article 85. Dans l'article 243, § 2 du code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ratifié par le décret du 27 mai 2011, le point 4° est abrogé.

Article 86. Dans l'article 324, § 2, 3° du code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ratifié par le décret du 27 mai 2011, les mots " pour l'année budgétaire 2017 " sont remplacés par les mots " à partir de l'année budgétaire 2017 ".

Article 87. Dans l'article 324, § 2 du code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, ratifié par le décret du 27 mai 2011, le point 4° est abrogé.

Section 6. - Adaptation contribution cotisations patronales légales et conventionnelles universités

Article 88. L'article III.58 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, ratifié par le décret du 20 décembre 2013, modifié par les décrets des 17 juin 2016 et 23 décembre 2016, est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

" § 6. Outre les montants visés aux paragraphes 1er, 2 et 5, à partir de l'année budgétaire 2018, les universités suivantes reçoivent l'allocation supplémentaire suivante, exprimée en euros, à titre d'intervention dans les frais visés aux paragraphes 1er et 2 :

a) Katholieke Universiteit Leuven 714 551,84
b) Vrije Universiteit Brussel 236 277,78
c) Universiteit Antwerpen 40 159,42
d) Universiteit Hasselt 9 010,96

A partir de l'année budgétaire 2019, ces montants sont adaptés à l'évolution de l'indice santé. ".

Section 7. - Infrastructure scolaire par le biais de conventions DBFM spécifiques d'un projet

Article 89. Dans l'article 15 du décret du 25 novembre 2016 concernant le financement alternatif de l'infrastructure scolaire par le canal des conventions de projet DBFM, dans le paragraphe 1er, à la troisième ligne, le membre de phrase " de 22,5 millions d'euros au maximum par an " est remplacé par le membre de phrase " de 36,5 millions d'euros au maximum par an ".

Section 8. - Subvention d'investissement complémentaire au bénéfice de la " Hogere Zeevaartschool " (Ecole supérieure de Navigation)

Article 90. L'article 4 du décret du 20 février 2009 relatif à la " Hogere Zeevaartschool ", tel que modifié par le décret du 18 décembre 2009, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. En complément aux montants, visés au paragraphe 1er, la " Hogere Zeevaartschool " reçoit dans l'année budgétaire 2018 une dotation d'investissement complémentaire de 10.000.000 euros. "

Section 9. - Augmentation des moyens de fonctionnement pour l'enseignement maternel

Article 91. Le chapitre VII, section 2, sous-section D, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, est complété par un titre 5°, rédigé comme suit :

" 5° Budget de fonctionnement supplémentaire pour l'enseignement maternel ". "

Article 92. Dans le même décret, il est inséré un article 87bis dans le titre 5°, inséré par l'article 91, rédigé comme suit :

" Article 87bis. § 1er. § 1er. 1° A partir de l'année budgétaire X, commençant en l'année budgétaire 2017, un budget de fonctionnement supplémentaire de 10.000.000 euros est accordé à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, pour l'année scolaire X-X+1, commençant en l'année scolaire 2017-2018.

2° Le budget de fonctionnement supplémentaire par école est le résultat de la multiplication du nombre de jeunes enfants à l'école au jour de comptage visé à l'article 87, par le G_Kl, où :

G_Kl = le budget de fonctionnement supplémentaire, visé au § 1er, premier alinéa, après l'application du § 2, divisé par nombre total de jeunes enfants dans l'enseignement fondamental ordinaire et spécial au jour de comptage visé à l'article 87.

3° Le budget de fonctionnement supplémentaire est payé chaque année scolaire avant le 31 décembre de l'année scolaire en cours.

§ 2. A partir de l'année budgétaire 2019, le budget de fonctionnement supplémentaire visé au § 1er, alinéa 1er, est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.

Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit :

1° A1 = 0,6 + 0,4 (punten 1/punten 0), où :

a)

punten 1 = la somme du nombre total de points pour la caractéristique de l'école 1 et 2, calculé en application de l'article 81, pour les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente et du nombre total de points pour la caractéristique de l'école 3, 4, 5 et 6, calculé en application de l'article 85quater, pour les élèves de l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente ;

b)

punten 0 = la somme du nombre total de points pour la caractéristique de l'école 1 et 2, calculé en application de l'article 81, pour les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février de l'avant-dernière année scolaire et du nombre total de points pour la caractéristique de l'école 3, 4, 5 et 6, calculé en application de l'article 85quater, pour les élèves de l'enseignement fondamental spécial au premier jour de classe de février de l'avant-dernière année scolaire ;

2° A2 = (Cx-1/Cx-2), où :

a)

Cx-1: l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1 ;

b)

Cx-2 : l'indice santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.

Le coefficient A2 est porté en compte pour 100%. ".

Section 10. - Subventions de location infrastructure scolaire

Article 93. L'article 19bis, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, remplacé par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 19bis. § 1er. Tout pouvoir organisateur peut, dans les limites des crédits budgétaires, introduire un dossier auprès d'AGIOn pour la location d'un bâtiment scolaire qui n'avait pas encore d'affectation à l'enseignement auparavant. Cette subvention de location s'inscrit dans le cadre de projets pour bâtiments existants, rénovation ou constructions nouvelles, qui soit réalisent une nouvelle extension de capacité, soit réparent effectivement une capacité menacée, au sein des établissements d'enseignement subventionnés, centres d'encadrement des élèves ou internats. ".

Section 11. - Autorisation à AGION pour des engagements pour subventions de location

Article 94. Dans l'article 20 du décret du 30 juin 2017 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2017, le montant " 3.600.000 euros " est remplacé par le montant " 6.600.000 euros ".

Section 12. - Moyens relatifs à l'asile au sein de l'éducation des adultes dans l'année budgétaire 2018

Article 95. A l'article 196sexies, § 1er, alinéa 2 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, inséré par le décret du 18 décembre 2015 et modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 30 juin 2017, il est ajouté un alinéa 3, ainsi rédigé :

" A charge de l'année budgétaire 2018, 66.272 périodes/enseignant complémentaires, 969,25 points complémentaires et un montant de 566.550,71 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation des adultes, et 122,23 ETP complémentaires, 2.015,25 points complémentaires et un montant de 1.509.718 euros de moyens de fonctionnement sont octroyés aux centres d'éducation de base. ".

CHAPITRE 7. - Finances et Budget

Section 1. - Transport combiné

Article 96. A l'article 2.2.6.0.4 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'alinéa 2, le chiffre " 220 " est chaque fois remplacé par le chiffre " 100 " ;

2° dans l'alinéa 3, 1°, les mots " effectué en Belgique " sont abrogés.

Section 2. - Amendes administratives prélèvement kilométrique

Article 97. A l'article 3.18.0.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, modifié par les décrets des 19 décembre 2014, 3 juillet 2015, 17 juillet 2015, 18 décembre 2015, 23 décembre 2016 et 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 4, les alinéas 2 à 5 inclus sont abrogés ;

2° il est inséré un paragraphe 4/1, rédigé comme suit :

" § 4/1. Le paragraphe 4 ne s'applique pas au prélèvement kilométrique.

En ce qui concerne le prélèvement kilométrique, il ne peut être imposée qu'une seule amende administrative pour le total des infractions, visées à l'alinéa 4, commises avec le même véhicule et constatées le même jour calendaire. Le taux applicable pour l'amende administrative est celui de l'infraction à laquelle s'applique le taux le plus élevé, conformément à l'alinéa 4.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2, aucune amende administrative n'est imposée pour les infractions commises pendant une période de temps ininterrompue de trois heures, qui commence à partir de la constatation d'une infraction antérieure aux dispositions du présent code et de ses arrêtés d'exécution ou de la législation de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la Région wallonne relative au prélèvement kilométrique, à condition que les infractions concernées aient été commises avec le même véhicule et qu'une amende administrative ait été imposée pour la première infraction commise.

L'amende administrative, visée à l'alinéa 2, est calculée selon le tableau suivant :

Catégorie
d'infraction
Type d'infraction Montant de l'amende (en euros)
A -manipulation du dispositif d'enregistrement électronique ;
-falsification des documents de bord nécessaires à déterminer la masse totale maximale autorisée et la classe d'émission euro du véhicule ;
1 000
B -il ne se trouve pas de dispositif d'enregistrement électronique pour la Belgique à bord du véhicule ;
- aucun contrat de services n'a été conclu pour le véhicule concerné ;
800
C -le dispositif d'enregistrement électronique n'est pas activé ;
-le dispositif d'enregistrement électronique à bord du véhicule est celui d'un autre véhicule ;
-utilisation du réseau routier imposable tandis que le contrat de services est suspendu ;
-utilisation du réseau routier imposable après que le dispositif d'enregistrement électronique a reçu le signal que le moyen de paiement mis à disposition n'est plus suffisant ;
-utilisation du réseau routier imposable tandis que le dispositif d'enregistrement électronique signale un problème, ou que tout signal par le dispositif d'enregistrement électronique fait défaut, sans que le détenteur du véhicule contacte le prestataire de services sans délai ;
-utilisation du réseau routier imposable tandis que le dispositif d'enregistrement électronique signale un problème, ou que tout signal par le dispositif d'enregistrement électronique fait défaut, après que le détenteur du véhicule contacte le prestataire de services sans délai, mais sans qu'il respecte les instructions données ;
500
D toute autre infraction à la réglementation en matière de prélèvement kilométrique dans ce code et ses arrêtés d'exécution, qui n'est pas mentionnée ci-dessus 100

Le membre du personnel compétent peut réduire l'amende administrative, visée à l'alinéa 4, catégorie C, jusqu'à 250 euros si l'amende concerne la première infraction de la catégorie C dans l'année calendaire concernée.

Le membre du personnel compétent peut réduire les amendes administratives visées au paragraphe 4 pour le même type d'infraction commise dans un délai limité si le contribuable a agi de bonne foi. ".

CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur

Article 98. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception :

1° de l'article 3, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand ;

2° des articles 10 et 11, 1° et 3°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ;

3° de l'article 12, qui entre en vigueur le 1er janvier 2018 et cesse de produire ses effets le 1 janvier 2020 ;

4° de l'article 60, qui produit ses effets à partir du 1er janvier 2010 ;

5° de l'article 63, qui entre en vigueur le jour de publication au Moniteur belge ;

6° des articles 91 et 92, qui produisent leurs effets le 1er septembre 2017 ;

7° l'article 96, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2017.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 3 fixée au 01-03-2022 par AGF 2021-12-17/43, art. 63)

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