24 FEVRIER 2017. - Décret relatif à l'expropriation d'utilité publique (cité comme : Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-04-2017 et mise à jour au 09-04-2024)
Article 64. En cas d'une expropriation où l'instance expropriante devient de plein droit soumise à l'obligation d'assainissement au moment de l'expropriation, telle que visée à l'article 119, alinéa 2, du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, il est tenu compte, lors de la détermination de l'indemnité d'expropriation, des frais estimés de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol. Ceci n'est pas le cas si l'obligation d'assainissement avant l'expropriation repose sur ou est constitué sur l'exploitant ou l'utilisateur du terrain à exproprier. Dans ce cas, l'instance expropriante peut récupérer les frais de la reconnaissance descriptive du sol ou de l'assainissement du sol à charge de la personne responsable, conformément aux articles 16 à 18 inclus ou à l'article 25 du Décret relatif au sol du 27 octobre 2006.
TITRE 7. - Rétrocession et reprise contraignante du restant
CHAPITRE 1er. - Rétrocession
Article 65. § 1er. Le droit de rétrocession naît si la réalisation de l'objectif d'expropriation n'est pas commencée dans un délai de cinq ans. Dans ce cas, l'instance expropriante réoffre à la partie expropriée ou ses ayants droit, les biens immobiliers expropriés ou le droit réel exproprié conformément à l'article 67, sauf si le retard est dû à des circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.
§ 2. Le délai de cinq ans, visé au paragraphe 1er, commence le jour après la prise de possession définitive de la dernière parcelle ou du dernier bien immobilier nécessaire afin de réaliser le projet.
Ce paragraphe s'applique par analogie si des droits réels sont expropriés en application de l'article 4.
§ 3. Si la décision d'expropriation définitive mentionne explicitement les phases ou délais du projet à réaliser, le délai de cinq ans, visé au paragraphe 1er, est compté par phase ou à partir du délai pertinent indiqué dans la décision d'expropriation définitive.
Pour la deuxième phase ou le deuxième délai et les phases ou délais suivants du projet à réaliser, le délai de cinq ans est compté à partir du début de la phase ou du délai du projet concerné.
Article 66. Le droit de rétrocession s'applique :
1° aux biens immobiliers ou aux droits réels y afférents qui sont expropriés judiciairement ;
2° aux biens immobiliers achetés à l'amiable pour cause d'utilité publique ;
3° aux droits réels acquis à l'amiable pour cause d'utilité publique ;
4° aux terrains et bâtiments achetés sur la base de la reprise contraignante conformément aux articles 74 à 78 inclus.
Les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du présent article sont assimilés, pour l'application du présent chapitre, à une expropriation en ce qui concerne les parties directement concernées.
Article 67. A l'expiration du délai, visé à l'article 65, § 1er, l'instance expropriante informe la partie expropriée ou l'ayant droit de la possibilité d'acquérir à nouveau le bien immobilier ou le droit réel y afférent, si l'expropriation a été effectuée en application de l'article 4.
Article 68. Dans les trois mois de la notification, la partie expropriée ou les ayants droit qui souhaitent acquérir à nouveau leurs droits, sont tenus, sous peine de déchéance, de le déclarer explicitement et par envoi sécurisé à l'instance expropriante.
Article 69. Si l'instance expropriante omet d'en informer la partie expropriée ou les ayants droit, ceux-ci peuvent demander en justice la restitution de ces biens immobiliers, auprès du juge de paix.
Article 70. Le droit de rétrocession est exercé indivisiblement par la partie expropriée ou ses ayants droit.
Article 71. Si l'instance expropriante ne peut pas dépister tous les propriétaires ou, en cas d'une expropriation en application de l'article 4, le détenteur concerné du droit réel, ou les ayants droit, elle n'est pas tenue de rétrocéder le bien immobilier. Cette impossibilité est établie par le juge de paix.
Dans ce cas, l'instance expropriante assigne les anciens propriétaires ou détenteurs des droits réels expropriés en application de l'article 4, qu'elle connaît, ou leurs ayants droit devant le juge de paix.
Si le juge de paix établit l'impossibilité de dépister tous les propriétaires ou détenteurs de droits réels, il détermine également que les biens immobiliers ou droits réels expropriés concernés ne peuvent pas être rétrocédés.
Article 72. Le prix des biens immobiliers ou droits réels à rétrocéder est établi par le juge de paix, sauf si l'ancien propriétaire ou détenteur du droit réel exproprié préfère rembourser le montant de l'indemnité reçue. L'établissement judiciaire du prix ne peut en aucun cas dépasser le montant de l'indemnisation.
Les frais liés à l'exercice du droit de rétrocession, sont imputés à celui contre lequel le droit de rétrocession est exercé avec succès.
Les frais pour des travaux exécutés, qui ne sont pas de nature à exclure le droit de rétrocession, ne peuvent pas être imputés à la partie expropriée.
En cas de contestation sur le prix des biens à rétrocéder, le juge de paix statue.
Article 73. Si l'instance expropriante n'est plus le propriétaire du bien immobilier exproprié, ou si un droit réel a été acquis en application de l'article 4, l'instance expropriante n'est plus le titulaire du droit réel concerné, la partie expropriée ou l'ayant droit peut recouvrer ce bien ou droit d'un tiers auquel il est transféré en méconnaissance du droit de rétrocession.
Le droit de réclamer la rétrocession en nature conformément à l'alinéa 1er, échoit de plein droit s'il n'est pas exercé dans les cinq ans après sa naissance.
Si le recouvrement, visé à l'alinéa 1er, est impossible, la partie expropriée ou ses ayants droit ont le cas échéant droit à une indemnisation par l'instance expropriante.
CHAPITRE 2. - Reprise contraignante du restant
Article 74. § 1er. Les propriétaires d'un terrain dont seule une partie est expropriée, peuvent exiger la reprise du terrain complet par l'instance expropriante, à condition que le terrain non exproprié n'ait plus de valeur réelle pour le propriétaire suite aux expropriations.
Cette disposition peut également s'appliquer après l'application du paragraphe 2 du présent article.
§ 2. Les propriétaires de constructions dont seule une partie est expropriée, peuvent exiger la reprise de la partie non expropriée de la construction par l'instance expropriante, à condition que l'expropriation :
1° nécessite la démolition d'une partie ;
2° compromet le maintien de la partie non expropriée.
Article 75. § 1er. Si les parties n'arrivent pas à s'accorder sur la reprise contraignante, visée à l'article 74, la partie expropriée peut introduire une action auprès du juge de paix. Cette demande reconventionnelle est introduite au plus tard à l'audience d'introduction, conformément à l'article 48.
Le juge doit ensuite se prononcer dans le même jugement tant sur la légalité de l'expropriation que sur l'application de l'article 74.
Après le jugement du juge de paix sur le droit de reprise contraignante, la phase judiciaire est suivie en vue de l'établissement de l'indemnité d'expropriation ainsi que du prix d'achat de la reprise contraignante du restant.
§ 2. Si le bien immobilier affecté à l'utilité publique a été acquis à l'amiable, le propriétaire original dispose d'une action autonome pour exiger la reprise du restant.
Le juge de paix est saisi de cette action au plus tard un an après la passation de l'acte authentique relatif à l'acquisition du bien affecté à l'utilité publique.
Article 76. La reprise contraignante est réalisée sur la base d'un contrat d'achat.
Article 77. Si une rétrocession a lieu conformément aux articles 65 à 73 inclus, le propriétaire est tenu de racheter également les biens immobiliers repris de manière contraignante.
Article 78. Le Gouvernement flamand peut arrêter des modalités relatives à la reprise contraignante du restant.
TITRE 8. - Dispositions modificatives
CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais
Article 79. L'article 51 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais est abrogé.
CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire du 10 octobre 1967
Article 80. Dans l'article 569 du Code judiciaire, modifiées en dernier lieu par la loi du 29 juin 2014, le point 10° est abrogé.
Article 81. Dans l'article 595 du même code, le membre de phrase " la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique " est remplacé par le membre de phrase " le Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 ".
Article 82. L'article 629 du même code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2013, est complété par un point 8°, rédigé comme suit :
" 8° actions intentées sur la base du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017. ".
CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables
Article 83. Dans l'article 10, § 2, de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, modifié par la loi du 22 juillet 1970 et le décret du 28 février 2014, les mots " en respectant les dispositions légales relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique " sont remplacés par le membre de phrase " conformément aux dispositions du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 ".
CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels
Article 84. A l'article 50 du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels, modifié par le décret du 5 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase " ou d'une autorité locale compétente en matière d'expropriation, " est abrogé ;
2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Une autorité locale compétente en matière d'expropriation peut exproprier pour cause d'utilité publique des sites d'activité économique enregistrés dans l'inventaire. " ;
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. L'expropriation est effectuée conformément aux dispositions du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017. ".
CHAPITRE 5. - Modifications du décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'" Universiteit Antwerpen "
Article 85. Dans l'article 22 du décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'" Universiteit Antwerpen ", remplacé par le décret du 4 avril 2003, les mots " conformément à la législation sur les expropriations d'utilité publique " sont remplacés par le membre de phrase " conformément au Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 ".
CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 20 juin 2008 portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du " Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg " (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg), tel que modifié par le décret du 1er septembre 2015
Article 86. Dans l'article 12, 9°, du décret du 20 juin 2008 portant le statut de l'Universiteit Hasselt et du " Hoge Raad voor het Hoger Onderwijs in Limburg " (Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur au Limbourg), tel que modifié par le décret du 1er septembre 2015, les mots " conformément à la législation sur les expropriations d'utilité publique " sont remplacés par le membre de phrase " conformément au Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 ".
CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996
Article 87. Dans l'article 40 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié en dernier lieu par le décret du 19 décembre 2014, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Lorsqu'une habitation et/ou un bâtiment reste repris dans l'inventaire pendant plus de quatre périodes de douze mois, le Gouvernement flamand peut autoriser l'expropriation d'utilité publique au bénéfice de la Région flamande et d'une organisation de logement social. Le Centre public d'action sociale et la commune peuvent également effectuer une expropriation d'utilité publique à cet effet. ".
CHAPITRE 8. - Modifications au décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau
Article 88. Dans l'article 7 du décret du 16 avril 1996 relatif aux retenues d'eau, modifié par le décret du 21 avril 2006, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les expropriations sont effectuées conformément aux dispositions du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017. ".
CHAPITRE 9. - Modifications du décret du 19 décembre 1997 portant création d'une société anonyme " Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied " (Dommages miniers et Drainage de la Zone minière limbourgeoise)
Article 89. Dans l'article 5, § 3, du décret du 19 décembre 1997 portant création d'une société anonyme " Mijnschade en Bemaling Limburgs Mijngebied " (Dommages miniers et Drainage de la Zone minière limbourgeoise), modifié par le décret du 8 mai 2009, le membre de phrase " , après autorisation du Gouvernement flamand, " est inséré entre le mot " l'expropriation " et les mots " et la sous entreprise ".
CHAPITRE 10. - Modifications du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale
Article 90. L'article 24 du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale est abrogé.
Article 91. Dans l'article 62, alinéa 3, du même décret, les mots " par le Gouvernement flamand " sont remplacés par le membre de phrase " par le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle l'objet de l'expropriation se trouve, ".
CHAPITRE 11. - Modification du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public " Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) "
Article 92. Dans l'article 7, § 4, du décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public " Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) ", la phrase " Les expropriations se font conformément à la procédure d'urgence fixée à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. " est remplacée par la phrase " Les expropriations sont effectuées conformément aux dispositions du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017. ".
CHAPITRE 12. - Modifications du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une " Universiteit Antwerpen " et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'" Universiteit Antwerpen "
Article 93. Dans l'article 9, § 10, du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une " Universiteit Antwerpen " et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'" Universiteit Antwerpen ", l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Les expropriations sont effectuées conformément aux dispositions du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017. ".
CHAPITRE 13. - Modifications du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau
Article 94. Dans l'article 11 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, les mots " le Gouvernement flamand peut également autoriser les provinces et communes à exproprier " sont remplacés par les mots " les provinces et communes peuvent également procéder à une expropriation ".
CHAPITRE 14. - Modifications du décret du 2 avril 2004 portant transformation du " Dienst voor de Scheepvaart " (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée " De Scheepvaart "
Article 95. Dans l'article 9 du décret du 2 avril 2004 portant transformation du " Dienst voor de Scheepvaart " (Office de la Navigation) en agence autonomisée externe de droit public, dénommée " De Scheepvaart ", les mots " conformément à la législation relative aux expropriations pour cause d'utilité publique " sont remplacés par le membre de phrase " conformément au Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 ".
CHAPITRE 15. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre)
Article 96. Dans l'article 5, § 1er, alinéa 4, du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Sport Vlaanderen " (Sport Flandre), remplacé par le décret du 4 décembre 2015, le point 2° est abrogé.
CHAPITRE 16. - Modifications du décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial (SDP)
Article 97. A l'article 6, § 1er, alinéa 2, du décret du 7 mai 2004 établissant le cadre pour la création des sociétés de développement provincial (SDP), les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le point 1°, les mots " sans l'autorisation préalable du Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " sans l'autorisation du conseil provincial de la province sur le territoire de laquelle l'objet de l'expropriation se trouve " ;
2° dans le point 2°, les mots " sans l'autorisation préalable du Gouvernement flamand " sont remplacés par les mots " sans l'autorisation du conseil provincial de la province sur le territoire de laquelle l'objet de l'expropriation se trouve ".
CHAPITRE 17. - Modifications du Décret communal du 15 juillet 2005
Article 98. Dans l'article 242, § 2, du Décret communal du 15 juillet 2005, les mots " Gouvernement flamand " sont remplacés par le membre de phrase " conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle l'objet de l'expropriation se trouve, ".
CHAPITRE 18. - Modifications du Décret provincial du 9 décembre 2005
Article 99. Dans l'article 235, § 2, du Décret provincial du 9 décembre 2005, les mots " être mandatée par le Gouvernement flamand pour " sont remplacés par le membre de phrase " , moyennant l'autorisation du conseil provincial de la province sur le territoire de laquelle l'objet de l'expropriation se trouve, ".
CHAPITRE 19. - Modifications du décret relatif au sol du 27 octobre 2006
Article 100. Dans l'article 119 du décret relatif au sol du 27 octobre 2006, modifié par le décret du 28 mars 2014, l'alinéa 4 est abrogé.
Article 101. L'article 170 du même décret, modifié par le décret du 12 décembre 2008, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 170. Pour des raisons de protection du sol, la Région flamande, les provinces et les communes peuvent acquérir des biens immobiliers par l'expropriation d'utilité publique. ".
CHAPITRE 20. - Modification du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield
Article 102. A l'article 17, § 2, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, modifié par le décret du 18 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées :
1° les alinéas premier et deux sont abrogés ;
2° dans l'alinéa trois existant, qui devient alinéa premier, le mot " définitif " est inséré entre le mot " arrêté " et le mot " d'expropriation ".
CHAPITRE 21. - Modifications du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale
Article 103. Dans l'article 194 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'action sociale, l'alinéa 1er est abrogé.
CHAPITRE 22. - Modifications du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009
Article 104. Dans l'article 4.1.26, § 1er, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, inséré par le décret du 16 mars 2012, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :
" Les expropriations, visées à l'alinéa 1er, sont effectuées conformément aux dispositions du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017. ".
CHAPITRE 23. - Modifications du décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements
Article 105. L'article 11, alinéa 2, du décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements, modifié par le décret du 23 mars 2012, est abrogé.
Article 106. Les articles 12, 13 et 14 du même décret sont abrogés.
Article 107. Dans l'article 15 du même arrêté, le membre de phrase " l'article 14 " est remplacé par le membre de phrase " l'article 42 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 ".
CHAPITRE 24. - Modifications du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009
Article 108. Dans l'article 2.4.3 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, le paragraphe 2 est abrogé.
Article 109. A l'article 2.4.4 du même code, modifié par le décret du 11 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est abrogé ;
2° dans le paragraphe 2, les alinéas 1er et 2 sont abrogés ;
3° dans le paragraphe 2, dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 1er, les mots " et est soumis aux règles de procédure pour les expropriations pour cause d'utilité publique en matière d'affaires régionales " sont abrogés ;
4° dans le paragraphe 2, les alinéas 4 et 5 sont abrogés.
Article 110. Les articles 2.4.6 à 2.4.8 inclus du même code sont abrogés.
Article 111. Dans l'article 2.6.6, alinéa 1er, du même code, le membre de phrase " article 2.4.6, § 1er, alinéa 1er, " est remplacé par le membre de phrase " article 74 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 ".
CHAPITRE 25. - Modifications du décret du 13 juillet 2012 relatif à l'économie spatiale
Article 112. L'article 16 du décret du 13 juillet 2012 relatif à l'économie spatiale est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16. Les provinces et les communes peuvent procéder à l'expropriation pour l'aménagement ou le réaménagement de terrains d'activités économiques, ainsi que des voies d'accès et de l'infrastructure supplémentaire pour ces terrains d'activités économiques. Dans le même but, le Gouvernement flamand peut autoriser au cas par cas les organismes publics flamands et d'autres personnes morales de droit public qu'il a désignés à cet effet, à procéder à l'expropriation. Le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle l'objet de l'expropriation se trouve, peut également autoriser au cas par cas les associations de communes et les régies communales autonomes à cet effet.
Article 113. Dans l'article 17 du même décret, la phrase " Le plan d'expropriation comprend, pour chaque parcelle à exproprier, outre l'identité de l'expropriant, également le périmètre des immeubles à exproprier, avec mention, d'après le cadastre, de la section, des numéros, de la contenance, de la nature des parcelles, ainsi que des noms des propriétaires. " est remplacée par la phrase " Le plan d'expropriation est établi conformément à l'article 11 du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017. ".
Article 114. L'article 18 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 18. Une enquête publique est organisée conformément aux dispositions du titre 3, chapitre 3, du Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017. ".
Article 115. Dans l'article 26 du même décret, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° l'instance expropriante qui a procédé, sur la base du présent décret, pour l'aménagement ou le réaménagement d'un terrain d'activités économiques, de voies d'accès vers ou d'infrastructure supplémentaire pour ce terrain, à l'expropriation pour des terrains auxquels l'expropriation a trait ; ".
CHAPITRE 26. - Modifications du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013
Article 116. L'article 6.4.10 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6.4.10. Le Gouvernement flamand et la commune sur le territoire de laquelle le bien protégé se trouve, peuvent, pour des raisons d'utilité publique, procéder à l'expropriation d'un bien protégé si celui-ci menace de tomber en désuétude, d'être endommagé ou détruit.
Une régie communale autonome peut être autorisée à cet effet par le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle l'objet de l'expropriation se trouve. ".
CHAPITRE 27. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
Article 117. A l'article IV.5 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique " est remplacé par le membre de phrase " le Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017 " ;
2° les alinéas 3 à 10 inclus sont abrogés.
CHAPITRE 28. - Modifications du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes
Article 118. Dans l'article 11, alinéa 1er, du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, le membre de phrase " y compris la spécialité, " est inséré entre le membre de phrase " la division en chambres, " et les mots " l'attribution ".
Article 119. A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" La juridiction administrative, telle que visée à l'article 2, § 1er, b), a une chambre exclusivement compétente pour des recours contre des décisions d'expropriation définitives. " ;
2° l'alinéa trois existant, qui devient l'alinéa quatre, est complété par la phrase suivante :
" A cet effet, il tient compte de la connaissance des juges administratifs, conformément aux domaines de connaissance fixées à l'article 49, § 1er, alinéa 2, et ne désigne un juge administratif à une chambre spécialisée que dans la mesure où celui-ci dispose de suffisamment de connaissance relative aux matières en lesquelles cette chambre est spécialisée. ".
Article 120. L'article 49, § 1er, du même décret, est complété par un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° avoir une connaissance approfondie du droit d'expropriation flamand. ".
CHAPITRE 29. - Modifications du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes
Article 121. A l'article 31 du décret du 25 avril 2014 relatif aux projets complexes, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;
2° les paragraphes 2 à 5 inclus sont abrogés.
TITRE 9. - Dispositions finales
Article 122. Les réglementations suivantes sont abrogées :
1° la loi du 17 avril 1835 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée par la loi du 6 avril 2000 ;
2° la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités prescrites en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
3° la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ;
4° la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée par la loi du 6 avril 2000 ;
5° le décret du 13 avril 1988 fixant les cas et les modalités des expropriations pour cause d'utilité publique auxquelles l'Exécutif flamand peut procéder dans les matières culturelles, personnelles et en matière d'enseignement ;
6° le décret du 13 avril 1988 fixant les cas et les modalités des expropriations pour cause d'utilité publique auxquelles l'Exécutif flamand peut procéder dans les matières régionales.
Article 123. Le présent décret est cité comme le Décret flamand sur les Expropriations du 24 février 2017.
Article 124. Le titre 3 du présent décret ne s'applique pas aux procédures administratives en cours qui restent soumises aux dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Quant aux expropriations dont la phase administrative a eu lieu en application des règles en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret, l'instance expropriante dépose, par dérogation à l'article 46, § 5, au plus tard le dixième jour précédant l'audience d'introduction, au greffe du tribunal de paix le dossier administratif tel qu'il devait être composé conformément à ces règles.
Le titre 4 du présent décret ne s'applique pas aux procédures judiciaires en cours qui restent soumises aux dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret.
Article 125. Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2018 par AGF 2017-10-27/13, art. 38)
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