27 JUILLET 2017. - Ordonnance visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation par l'octroi d'aides à finalité non économique en faveur des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-09-2017 et mise à jour au 19-04-2024)

Type Ordonnance
Publication 2017-09-12
État En vigueur
Département Région de Bruxelles-Capitale
Source Justel
articles 199
Historique des réformes JSON API

§ 8. Les projets financés ont une durée limitée à déterminer par le Gouvernement.

§ 9. Pour éviter que ne soit accordée une aide d'Etat indirecte aux entreprises participantes par l'intermédiaire d'organismes de recherche bénéficiaires en raison des modalités plus favorables de la collaboration, l'une des conditions suivantes doit être remplie :

1° la ou les entreprises participantes supportent l'intégralité des coûts du projet ; ou

2° les résultats de la collaboration ne générant pas de droits de propriété intellectuelle peuvent être largement diffusés, et tous les droits de propriété intellectuelle résultant des activités de l'organisme de recherche lui sont intégralement attribués ; ou

3° tous les droits de propriété intellectuelle résultant du projet, ainsi que les droits d'accès connexes, sont attribués aux différents partenaires de la collaboration d'une façon qui reflète de manière appropriée leurs intérêts respectifs, l'importance de leur participation aux travaux et leurs contributions au projet ; ou

4° l'organisme de recherche reçoit une rémunération équivalente au prix du marché pour les droits de propriété intellectuelle qui résultent de ses activités exercées et qui sont attribués à la ou aux entreprises participantes, ou pour lesquels la ou les entreprises participantes bénéficient de droits d'accès.

Le montant absolu de la valeur des contributions, financières ou autres, de la ou des entreprises participantes aux coûts des activités de l'organisme de recherche qui ont généré les droits de propriété intellectuelle concernés peut être déduit de cette rémunération.

La rémunération est considérée comme équivalente au prix du marché si elle permet aux organismes de recherche concernés de jouir pleinement des avantages économiques tirés de ces droits. Cette condition est réputée remplie si :

a)

le montant de la rémunération a été fixé au moyen d'une procédure de vente concurrentielle ouverte, transparente et non discriminatoire ; ou

b)

une évaluation d'un expert indépendant confirme que le montant de la rémunération est au moins égal au prix du marché ; ou

c)

l'organisme de recherche, en tant que vendeur, peut démontrer qu'il a effectivement négocié la rémunération dans des conditions de pleine concurrence afin d'obtenir un avantage économique maximal au moment de la conclusion du contrat, tout en tenant compte de ses objectifs statutaires ; ou

d)

l'accord de collaboration confère à l'entreprise partenaire le droit de premier refus pour ce qui est des droits de propriété intellectuelle générés par les organismes de recherche participant au projet de collaboration, si ces entités exercent un droit réciproque de solliciter des offres économiquement plus avantageuses auprès de tiers de sorte que l'entreprise partenaire adapte son offre en conséquence.

Article 19_DROIT_FUTUR. 19 DROIT FUTUR.

§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide visant à financer un chercheur pour la réalisation d'un projet de doctorat appliqué.

[¹ Le projet de doctorat appliqué doit être organisé en partenariat avec une entité autre qu'un organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région et disposant de compétences scientifiques ou techniques pertinentes et adéquates dans le domaine de recherche ou d'application du doctorat pour assurer l'encadrement du doctorant. L'entité partenaire doit être dotée d'une personnalité juridique.]¹.

Le doctorant doit prester au moins 50 % de la durée du projet au sein du siège bruxellois de l'entité partenaire. Les activités effectives du siège bruxellois concerné de l'entité partenaire doivent être pertinentes pour le projet de manière à justifier la présence du doctorant à concurrence de 50 % de son temps de travail.

Le Gouvernement précise les modalités du partenariat entre l'organisme de recherche et [¹ l'entité]¹ partenaire.

§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :

§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.

§ 4. Les coûts admissibles, dans la seule mesure où ils concernent les dépenses courantes directement liées à l'exécution du projet, à l'exclusion des frais [¹ ...]¹ relatifs aux travaux réalisés au sein de l'entité partenaire, sont les suivants :

[¹ - les coûts des instruments et du matériel, dans la mesure où et aussi longtemps qu'ils sont utilisés pour le projet. Lorsque ces instruments et ce matériel ne sont pas utilisés pendant toute leur durée de vie dans le cadre du projet, seuls les coûts d'amortissement correspondant à la durée du projet, calculés conformément aux principes comptables généralement admis, sont jugés admissibles;

§ 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.

§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :

1° le projet doit avoir pour objectif la réalisation d'un projet de doctorat appliqué ;

2° le doctorant doit être un chercheur engagé par l'organisme de recherche demandeur et porteur d'un diplôme permettant la réalisation d'un doctorat au sein de l'organisme de recherche ;

3° le promoteur est un professeur ou un chercheur confirmé de l'organisme de recherche bénéficiaire ;

4° le doctorant est encadré au sein de [¹ l'entité]¹ partenaire par un parrain ;

5° le siège bruxellois de [¹ l'entité]¹ partenaire où le doctorant passera 50 % de son temps doit justifier des activités effectives et pertinentes pour le projet ;

6° l'organisme de recherche doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;

7° le projet ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.

§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont :

§ 8. Les projets financés ont une durée limitée à déterminer par le Gouvernement.

§ 9. Pour éviter que ne soit accordée une aide d'Etat indirecte aux [¹ entités]¹ participantes par l'intermédiaire d'organismes de recherche bénéficiaires en raison des modalités plus favorables de la collaboration, l'une des conditions suivantes doit être remplie :

1° la ou les [¹ entités]¹ participantes supportent l'intégralité des coûts du projet ; ou

2° les résultats de la collaboration ne générant pas de droits de propriété intellectuelle peuvent être largement diffusés, et tous les droits de propriété intellectuelle résultant des activités de l'organisme de recherche lui sont intégralement attribués ; ou

3° tous les droits de propriété intellectuelle résultant du projet, ainsi que les droits d'accès connexes, sont attribués aux différents partenaires de la collaboration d'une façon qui reflète de manière appropriée leurs intérêts respectifs, l'importance de leur participation aux travaux et leurs contributions au projet ; ou

4° l'organisme de recherche reçoit une rémunération équivalente au prix du marché pour les droits de propriété intellectuelle qui résultent de ses activités exercées et qui sont attribués à la ou aux entreprises participantes, ou pour lesquels la ou les entreprises participantes bénéficient de droits d'accès.

Le montant absolu de la valeur des contributions, financières ou autres, de la ou des [¹ entités]¹ participantes aux coûts des activités de l'organisme de recherche qui ont généré les droits de propriété intellectuelle concernés peut être déduit de cette rémunération.

La rémunération est considérée comme équivalente au prix du marché si elle permet aux organismes de recherche concernés de jouir pleinement des avantages économiques tirés de ces droits. Cette condition est réputée remplie si :

a)

le montant de la rémunération a été fixé au moyen d'une procédure de vente concurrentielle ouverte, transparente et non discriminatoire ; ou

b)

une évaluation d'un expert indépendant confirme que le montant de la rémunération est au moins égal au prix du marché ; ou

c)

l'organisme de recherche, en tant que vendeur, peut démontrer qu'il a effectivement négocié la rémunération dans des conditions de pleine concurrence afin d'obtenir un avantage économique maximal au moment de la conclusion du contrat, tout en tenant compte de ses objectifs statutaires ; ou

d)

l'accord de collaboration confère à [¹ l'entité]¹ partenaire le droit de premier refus pour ce qui est des droits de propriété intellectuelle générés par les organismes de recherche participant au projet de collaboration, si ces entités exercent un droit réciproque de solliciter des offres économiquement plus avantageuses auprès de tiers de sorte que l'entreprise partenaire adapte son offre en conséquence.


(1)2024-04-04/06, art. 57, 002; En vigueur : indéterminée >

Section 9. - Aide en faveur de projets de Living labs

Article 20. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, toute organisation non marchande ou tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier des aides visées respectivement aux articles 12, 13 et 14 de la présente ordonnance, et aux conditions respectivement prévues par ces articles, pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation de procédé et d'organisation dans le cadre d'un Living lab.

Par dérogation aux articles 12, 13 et 14, il n'est pas exigé que le projet soit réalisé en collaboration effective avec une ou plusieurs entreprises ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région.

Le projet peut impliquer la participation active des usagers, conformément à la méthode de co-création.

Section 10. - Aides en faveur de plates-formes stratégiques collaboratives

Article 21. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'un financement pour la réalisation d'un projet de plate-forme stratégique en collaboration effective avec :

S'il est réalisé en collaboration effective avec un ou plusieurs autres organismes de recherche, le projet de plate-forme stratégique doit être parrainé par au moins une entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région. Le Gouvernement précise les modalités du parrainage.

Les termes et conditions du projet de collaboration (notamment les contributions respectives aux coûts de la collaboration, le partage des risques et des résultats, la diffusion des résultats, l'attribution des droits de propriété intellectuelle et l'accès à ceux-ci) doivent faire l'objet d'une convention conclue entre les partenaires avant le début de l'exécution du projet.

§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :

§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.

§ 4. Les coûts admissibles sont :

1° ceux visés à l'article 12, § 4, 1° à 5°, de la présente ordonnance ;

2° les coûts liés à l'obtention, à la validation et à la défense des brevets liés au projet.

§ 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.

§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :

1° le demandeur doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;

2° le projet doit être réalisé dans le cadre d'un consortium constitué d'au moins deux unités de recherche appartenant à des organismes de recherche indépendants et ayant chacun au moins un siège d'exploitation dans la Région ;

3° dans le cas où le projet n'est pas exécuté en collaboration effective avec une entreprise ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région, au moins une lettre d'intention du parrain doit être jointe à la demande afin de refléter l'intérêt du tissu industriel pour le projet ;

4° le demandeur doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;

5° le projet ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.

§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont les suivants :

§ 8. Pour éviter que ne soit accordée une aide d'Etat indirecte aux entreprises participantes par l'intermédiaire de l'organisme de recherche bénéficiaire en raison des modalités plus favorables de la collaboration, l'une des conditions suivantes doit être remplie :

1° l'organisme de recherche cède les résultats du projet ou octroie un droit d'accès à ces résultats au prix du marché ; ou

2° en l'absence de prix du marché, l'organisme de recherche cède les résultats du projet ou octroie un droit d'accès à ceux-ci à un prix qui :

Article 21_DROIT_FUTUR. 21 DROIT FUTUR.

§ 1er. [¹ Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, § 2, tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'un financement pour la réalisation d'un projet de plateforme stratégique en collaboration effective avec un ou plusieurs autres organismes de recherche ayant chacun au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région.

Le projet de plateforme stratégique doit être parrainé par une ou plusieurs entités autres que des organismes de recherche, ayant chacune au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région. Le Gouvernement précise les modalités du parrainage.

Le projet de plateforme stratégique peut également être réalisé en collaboration effective avec une ou plusieurs entités autres que des organismes de recherche, ayant chacune au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région. Dans ce cas, le parrainage visé à l'alinéa 2 n'est pas obligatoire.

Les termes et conditions du projet de collaboration (notamment les contributions respectives aux coûts de la collaboration, le partage des risques et des résultats, la diffusion des résultats, l'attribution des droits de propriété intellectuelle et l'accès à ceux-ci) doivent faire l'objet d'une convention conclue entre les partenaires au moment du dépôt de la demande d'aide.]¹

§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :

§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.

§ 4. Les coûts admissibles sont :

1° ceux visés à l'article 12, § 4, 1° à 5°, de la présente ordonnance ;

2° les coûts liés à l'obtention, à la validation et à la défense des brevets liés au projet.

§ 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.

§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :

1° le demandeur doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;

2° le projet doit être réalisé dans le cadre d'un consortium constitué d'au moins deux unités de recherche appartenant à des organismes de recherche indépendants et ayant chacun au moins un siège d'exploitation dans la Région ;

3° dans le cas où le projet n'est pas exécuté en collaboration effective avec [¹ une ou plusieurs entités autres que des organismes de recherche]¹ ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région, au moins une lettre d'intention du parrain doit être jointe à la demande afin de refléter l'intérêt du tissu [¹ socio-économique bruxellois]¹ pour le projet ;

4° le demandeur doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;

5° le projet ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.

§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont les suivants :

§ 8. Pour éviter que ne soit accordée une aide d'Etat indirecte aux entreprises participantes par l'intermédiaire de l'organisme de recherche bénéficiaire en raison des modalités plus favorables de la collaboration, l'une des conditions suivantes doit être remplie :

1° l'organisme de recherche cède les résultats du projet ou octroie un droit d'accès à ces résultats au prix du marché ; ou

2° en l'absence de prix du marché, l'organisme de recherche cède les résultats du projet ou octroie un droit d'accès à ceux-ci à un prix qui :


(1)2024-04-04/06, art. 58, 002; En vigueur : indéterminée >

Section 11. - Aides pour le développement et la pérennisation d'expertises dans la Région

Article 22. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide pour un projet d'accueil d'un chercheur de haut niveau scientifique ayant l'intention de poursuivre sa carrière dans la Région.

§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :

§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.

§ 4. Les coûts admissibles sont :

1° le salaire du chercheur ;

2° un soutien logistique à l'exécution du projet (frais d'équipement, de personnel d'appui et frais d'infrastructures) ;

3° les frais de fonctionnement directement liés à l'exécution du projet ;

4° le cas échéant, les frais de [¹ déménagement et installation]¹ du chercheur ;

5° les frais généraux additionnels et les autres frais d'exploitation, notamment les coûts des matériaux, fournitures et produits similaires, supportés directement du fait du projet.

§ 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.

§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :

1° le chercheur doit être détenteur d'un doctorat ;

2° le chercheur doit être :

3° le promoteur doit être un professeur ou un chercheur confirmé de l'organisme de recherche bénéficiaire ;

4° l'organisme de recherche doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;

5° le projet ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.

§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont :

§ 8. Le Gouvernement fixe la durée maximale des aides octroyées en vertu du présent article.


(1)2024-04-04/06, art. 59, 002; En vigueur : 01-05-2024>

Section 12. - Aides en faveur de la recherche prospective

Article 23. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide pour la réalisation d'un projet de recherche industrielle dont la finalité est d'offrir une vision prospective dans les domaines identifiés comme essentiels dans le cadre du plan d'action pour la recherche, le développement et l'innovation (PRI) au sein de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le projet peut être réalisé par un ou plusieurs chercheurs issus d'un ou de plusieurs organismes de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région.

§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :

§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.

§ 4. Les coûts admissibles sont ceux visés à l'article 12 § 4, 1° à 5°, de la présente ordonnance.

§ 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.

§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :

1° le projet doit s'inscrire dans l'une des thématiques identifiées par la Région ;

2° le chercheur ou les chercheurs doivent être au minimum détenteurs d'un diplôme de master au début du projet de recherche ;

3° le promoteur ou les promoteurs doivent posséder le titre de professeur ou être des chercheurs confirmés au sein de l'organisme bénéficiaire ou des organismes bénéficiaires ;

4° l'organisme de recherche doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;

5° le projet ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.

§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont :

§ 8. Le Gouvernement fixe la durée maximale des aides octroyées en vertu du présent article.


(1)2024-04-04/06, art. 60, 002; En vigueur : 01-05-2024>

Section 13. - Aides en faveur de projets déposés dans le cadre de certains programmes européens

Article 24. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, toute organisation non marchande ou tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier des aides visées respectivement aux articles 12, 13 et 14 de la présente ordonnance pour la réalisation d'un projet collaboratif de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation de procédé et d'organisation déposé dans le cadre d'un programme européen.

Les articles 12, 13 et 14 sont applicables sans préjudice des règles relatives au programme européen concerné.

Par dérogation aux articles 12, 13 et 14, la collaboration effective avec une entreprise ayant elle aussi un siège d'exploitation sur le territoire de la Région n'est pas exigée.

Section 14. - Aides en faveur de projets déposés dans le cadre de programmes organisés par la Région wallonne et la Flandre

Article 25. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, toute organisation non marchande ou organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier des aides visées respectivement aux articles 12, 13 et 14 de la présente ordonnance pour la réalisation d'un projet collaboratif de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation de procédé et d'organisation déposé dans le cadre d'un programme organisé par une autre Région du Royaume.

Les articles 12, 13 et 14 sont applicables sans préjudice des règles relatives au programme concerné.

Section 15. - Aides en faveur du montage de projets [¹ ...]¹


(1)2024-04-04/06, art. 61, 002; En vigueur : 01-05-2024>

Article 26. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, toute organisation non marchande ou tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide destinée à soutenir la préparation et le dépôt d'un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation auprès d'une institution ou d'un organisme international afin d'obtenir, dans le cadre d'un programme international, un financement ou une reconnaissance.

§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article.

§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.

§ 4. Les coûts admissibles, à l'exclusion de toute dépense relative à la réalisation du projet international, sont :

1° la rémunération du personnel de l'entité chargé de la préparation et du dépôt du projet international, ou la rémunération du personnel extérieur chargé de ces mêmes tâches ;

2° les frais de traductions effectuées en exécution d'un contrat de services ;

3° les frais de prestations en matière juridique effectuées en exécution d'un contrat de services ;

4° les frais de déplacement et de mission.

§ 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.

Le montant maximal de l'aide est en toute hypothèse limité à :

§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :

1° le demandeur doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;

2° le demandeur doit porter, seul ou en consortium, un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation qui sera déposé dans le cadre d'un programme international afin d'obtenir un financement ou une reconnaissance ;

3° le demandeur doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;

4° le montage du projet ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.

§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité du financement et de son montant sont les suivants :

Article 26_DROIT_FUTUR. 26 DROIT FUTUR.

§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, toute organisation non marchande ou tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide destinée à soutenir la préparation et le dépôt d'un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation auprès d'une institution ou d'un organisme international [¹ , national ou régional afin d'obtenir, dans le cadre d'un programme de support à la recherche, au développement ou à l'innovation reconnu par Innoviris]¹, un financement ou une reconnaissance.

[¹ La reconnaissance d'un programme par Innoviris, visée à l'alinéa 1er, se base sur les critères suivants:

Le Gouvernement peut arrêter des critères additionnels.]¹

§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article.

§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.

§ 4. Les coûts admissibles, à l'exclusion de toute dépense relative à la réalisation du projet [¹ ...]¹, sont :

1° la rémunération du personnel de l'entité chargé de la préparation et du dépôt du projet [¹ ...]¹, ou la rémunération du personnel extérieur chargé de ces mêmes tâches ;

2° les frais de traductions effectuées en exécution d'un contrat de services ;

3° les frais de prestations en matière juridique effectuées en exécution d'un contrat de services ;

4° les frais de déplacement et de mission.

§ 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.

Le montant maximal de l'aide est en toute hypothèse limité à :

§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :

1° le demandeur doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;

2° le demandeur doit porter, seul ou en consortium, un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation qui sera déposé dans le cadre d'un programme [¹ de support à la recherche, au développement ou à l'innovation reconnu par Innoviris]¹ afin d'obtenir un financement ou une reconnaissance ;

3° le demandeur doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;

4° le montage du projet ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.

§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité du financement et de son montant sont les suivants :


(1)2024-04-04/06, art. 62, 002; En vigueur : indéterminée >

Section 16. - Aides en faveur du montage de projets de co-création

Article 27. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, toute organisation non marchande ou tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide portant sur la préparation et le montage d'un projet de recherche industrielle, de développement expérimental ou d'innovation de procédé et d'organisation en co-création et qui sera déposé en vue de l'obtention d'une aide visée à l'article 20 § 3, de la présente ordonnance.

L'aide est octroyée au coordinateur du projet ou au porteur de projet individuel.

§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide à tout moment de l'année sur la base d'une évaluation en opportunité basée sur les critères fixés au paragraphe 7 du présent article.

§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.

§ 4. Les coûts admissibles, à l'exclusion de toute dépense relative à la réalisation du projet, sont les suivants :

§ 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.

Le montant de l'aide octroyée est en toute hypothèse limité à 25.000 euros par projet.

§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :

1° le demandeur doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;

2° le demandeur doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;

3° la préparation du projet ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.

§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont :

Section 17. - Aides en faveur des projets visant à la sensibilisation aux sciences et à l'innovation, ainsi qu'à la promotion de ces thématiques

Article 28. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, et dans le respect des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 2, toute organisation non marchande ou tout organisme de recherche ayant au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région peut bénéficier d'une aide pour la réalisation d'un projet de sensibilisation, de promotion ou de vulgarisation relatif aux sciences et à l'innovation à destination de publics ciblés ou non.

§ 2. Le Gouvernement octroie cette aide :

§ 3. L'aide est octroyée sous la forme de subventions.

§ 4. Les coûts admissibles sont :

§ 5. L'intensité de l'aide peut atteindre 100 % des coûts admissibles.

§ 6. Les conditions de recevabilité de toute demande d'aide fondée sur le présent article sont les suivantes :

1° le demandeur doit avoir au moins un siège d'exploitation sur le territoire de la Région ;

2° le projet doit avoir pour objectif la sensibilisation, la promotion ou la vulgarisation relative aux sciences et à l'innovation dans la Région ;

3° le demandeur doit avoir satisfait à l'ensemble des obligations imposées dans le cadre de l'éventuel octroi antérieur d'autres aides par la Région ;

4° le projet ne peut avoir débuté avant l'introduction de la demande d'aide.

§ 7. Les critères d'évaluation de l'opportunité de l'octroi d'une aide et de son montant sont :


(1)2024-04-04/06, art. 63, 002; En vigueur : 01-05-2024>

Section 18. - Prix octroyés en vue de soutenir la sensibilisation aux sciences et à l'innovation, ainsi que la promotion de ces thématiques

Article 29. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut décerner un prix à une organisation non marchande, à un organisme de recherche ou à tout acteur non économique, afin de récompenser son action en faveur de la sensibilisation aux sciences et à l'innovation, ainsi que la promotion de ces thématiques.

CHAPITRE IV. - Agrément des centres de recherche

Article 30. § 1er. Le Gouvernement arrête les conditions d'agrément des centres de recherche, qui portent notamment sur :

1° les bonnes pratiques des centres agréés, qui doivent :

2° les compétences des centres agréés, qui doivent :

3° la pérennité des centres agréés, qui doivent :

§ 2. Le Gouvernement octroie l'agrément dans le cadre d'un appel à candidatures ou à tout moment de l'année.

§ 3. Les unités de recherche des universités et des hautes écoles reconnues par l'Etat fédéral, la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone, ainsi que les centres de Groote, sont agréés de plein droit.

§ 4 Les centres de recherche qui peuvent fournir des preuves d'une reconnaissance équivalente à celle visée par l'alinéa précédent pourront être dispensés de la procédure d'agrément.

Chapitre IV/1. [¹ - Traitement de données à caractère personnel]¹


(1)2024-04-04/06, art. 64, 002; En vigueur : 01-05-2024>

Article 30/1. [¹ § 1er. L'exécution de la présente ordonnance donne lieu au traitement de données à caractère personnel, avec pour finalité la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation au bénéfice des organisations non marchandes, des organismes de recherche et des entreprises, à travers l'octroi d'aides affectées à des finalités non économiques.

L'évaluation des demandes de financement, le traitement administratif des dossiers d'aide et le suivi des projets subsidiés donnent lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes:

1° les données d'identification et de contact des personnes physiques qui représentent les personnes morales impliquées dans les projets pour lesquels une aide est sollicitée ou a été octroyée;

2° les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique et autres personnes physiques qui sont impliqués dans les projets pour lesquels une aide est sollicitée ou a été octroyée;

3° le cursus académique et les données de rémunération des personnes physiques visées au 2° ;

4° pour le suivi des projets subsidiés, les données de rémunération et l'identification des personnes associées à ces rémunérations en lien avec les projets.

§ 2. Innoviris est le responsable des traitements de données à caractère personnel visées au paragraphe 1er.

Seuls les agents membres du personnel en charge de l'instruction technique des dossiers ont accès au cursus académique.

Seuls les agents membres du personnel accrédités à cet effet ont accès aux données de rémunération.

Innoviris peut obtenir des données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 2° à 4°, de l'employeur de la personne physique concernée.

Innoviris peut transmettre les données à caractère personnel visées au paragraphe 1er, à l'exception des données de rémunération, aux membres externes des jurys chargés de l'évaluation de projets pour lesquels une aide est sollicitée, à cette fin.

§ 3. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de dix ans à compter du jour du refus ou de la liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges, qui sont conservées pour la durée du traitement de ces litiges, en ce compris l'exécution des éventuelles décisions de justice.]¹


(1)2024-04-04/06, art. 65, 002; En vigueur : 01-05-2024>

CHAPITRE V. - Disposition finale

Article 31. Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 13-03-2019 par ARR 2019-02-21/05, art. 83)

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