12 JUILLET 2017. - Décret contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2017

Type Décret
Publication 2017-09-21
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 54
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" Art.13bis. § 1er. Chaque Mire agréée reçoit une subvention annuelle forfaitaire d'un montant de 55.000 euros pour assurer l'accompagnement pendant et après le contrat d'insertion tel que visé à l'article 7, alinéa 2, du décret du 2 février 2017 relatif au contrat d'insertion.

Pour la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017, chaque Mire reçoit une subvention d'un montant de 27.500 euros.

Sur la base de l'évaluation visée à l'article 10, § 2, alinéa 2, le Gouvernement peut modifier le montant de la subvention annuelle visée à l'alinéa 1er.

§ 2. La mise en oeuvre par la Mire de l'accompagnement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est déterminée dans une convention conclue entre le FOREm et la Mire.

§ 3. Sur la base d'une déclaration de créance au montant visé au § 1er, alinéa 1er, le FOREm liquide à chaque Mire, au plus tard le 30 mars de l'année n, la subvention annuelle visée au § 1er, alinéa 1er uniquement si le rapport d'activités portant sur l'année n-1 dont le modèle est établi par le FOREm, est transmis au FOREm.

La liquidation de la subvention annuelle visée au § 1er, alinéa 1er, est suspendue jusqu'à ce que la déclaration de créance et le rapport d'activités visés à l'alinéa 1er aient été transmis au FOREm.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2017, la subvention annuelle visée au paragraphe 1er, alinéa 2, est liquidée parle FOREm au plus tard le 30 juin 2017 sur la base d'une déclaration de créance au montant de 27.500 euros transmise au FOREm pour le 15 juin 2017 au plus tard.

§ 4. Une dépense financée par la subvention visée au paragraphe 1er ne peut en aucun cas être financée en tout ou en partie par le subventionnement octroyé par ou en vertu de l'article 13 du décret.

Une dépense financée totalement par la subvention visée au paragraphe 1er ne peut en aucun cas être financée par une autre subvention octroyée par le même ou un autre pouvoir subsidiant.

La subvention visée au paragraphe 1er ne peut dépasser la totalité des dépenses effectuées pour l'activité d'accompagnement des travailleurs pendant leur contrat d'insertion visée à l'article 13bis.

§ 5. La subvention indûment liquidée est récupérée par le FOREm par toutes voies de droit et, notamment, par compensation sur les subventions à échoir.

§ 6. Pour le traitement des données relatives au travailleur accompagné pendant le contrat d'insertion dont la MIRE a connaissance dans le cadre de l'exécution de l'accompagnement visé à l'article 7 du décret du 2 février relatif au contrat d'insertion, la Mire respecte la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Dans les conditions et selon les modalités prévues par ou en vertu de la loi du 8 décembre 1992 précitée, la Mire, le cas échéant par l'intermédiaire de l'ASBL Intermire, sollicite l'autorisation de la Commission de la Vie privée pour l'utilisation du numéro de registre national du travailleur. ".

Article 37. L'article 165 du décret du 21 décembre 2016 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2017 est modifié comme suit :

" Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 abrogeant et modifiant certaines dispositions relatives au subventionnement des investissements hospitaliers, prises en exécution de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, à l'article 4, 2°, les mots " pour ce qui concerne l'article 29 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, et de l'article 2, 6°, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017. " sont remplacés par les mots " pour ce qui concerne les articles 29 et 31, § 3, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2018, et de l'article 2, 6°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2017. ". ".

Article 38. Par dérogation au décret du 9 mars 2017 relatif au prix d'hébergement et au financement de certains appareillages des services médico-techniques lourds en hôpital, afin de couvrir l'entretien et le remplacement des bâtiments hospitaliers, le Ministre qui a la santé dans ses attributions est habilité à liquider en faveur des hôpitaux agréés conformément à la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, un montant de 4.054 milliers EUR, sur la base d'une circulaire budgétaire qui définit la répartition de ces moyens entre lesdits hôpitaux pour l'année 2017.

Article 39. § 1er. Dans la sous-section 3 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 abrogeant et modifiant certaines dispositions relatives au subventionnement des investissements hospitaliers, prises en exécution de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, à l'article 31, § 3, 1°, alinéa 1er, le montant de " 148.736,11 EUR " est remplacé par " 125.823,85 EUR ".

§ 2. Le paragraphe 1er du présent article produit ses effets le 1er juillet 2016.

Article 40. Le Gouvernement est habilité, pour tout programme d'investissement pris en application de l'article 405 de la deuxième partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé de déroger aux modalités de paiement visées à l'article 1418 du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé.

Le cas échéant, le Gouvernement arrête, dans le cadre du programme d'investissement concerné, le rythme de liquidation des subsides.

Article 41. A l'article 112, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les mots " le 1er janvier 2017, les dispositions des Livres II et III qui sont applicables aux organismes, aux entreprises régionales, au Parlement, au Service du Médiateur et aux services administratifs à comptabilité autonome " sont remplacés par " le 1er janvier 2017, les dispositions des Livres II et III qui sont applicables aux organismes, aux entreprises régionales, au Parlement, au Service du Médiateur et aux services administratifs à comptabilité autonome, à l'exception de l'Institut du Patrimoine wallon ".

Article 42. Les effets des articles 453 à 456 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2008 relatifs à l'octroi de subventions pour les actes et travaux dans les sites à réaménager sont maintenus concernant les conditions d'octroi des subsides, la procédure d'octroi de subside, la base de calcul, le taux, la procédure de liquidation et de récupération de subside, jusqu'à la réception définitive des actes et travaux, à l'égard des aménagements inscrits par le Gouvernement dans les programmes de financement alternatif SOWAFINAL avant l'entrée en vigueur du décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et formant le Code du Développement territorial.

Article 43. Disposition modificative du Code du Développement Territorial dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er juin 2017.

Dans l'article D.IV.9, alinéa 1er, point 1°, du Code du Développement territorial, entre les mots " deux habitations construites " et les mots " ou entre une habitation construite " sont insérés les mots " avant l'entrée en vigueur du plan de secteur ".

Article 44. En application de l'article 4, § 1er, alinéa 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, il est institué, au sein du budget des recettes et du budget général des dépenses de la Région, un Fonds budgétaire pour la gestion de la forêt de Saint-Michel-Freyr.

Sont attribués au Fonds :

1.

le produit de la vente de coupes de bois et de chablis de la forêt de Saint-Michel-Freyr ;

2.

le produit des ventes de venaisons et des contributions des invités aux Chasses de la Couronne sur le site de la forêt de Saint-Michel-Freyr ;

3.

toutes autres recettes liées à la forêt de Saint-Michel-Freyr en ce compris d'éventuelles libéralités.

Les crédits affectés au Fonds servent à financer les dépenses liées à la gestion de la forêt de Saint-Michel-Freyr.

Le Ministre de la Nature communique chaque année au Gouvernement un rapport sur la gestion du Fonds.

CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Article 45. Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 2017.

ANNEXE.

Article N. Année budgétaire 2017.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-09-2017, p. 86579)

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