16 FEVRIER 2017. - Décret modifiant le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative et diverses dispositions relatives à la fonction consultative

Type Décret
Publication 2017-04-05
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 104
Historique des réformes JSON API

Article 64. Dans l'article 161, § 2, alinéa 1er, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, remplacé par le décret du 30 mars 2006, les mots "Conseil supérieur du Logement" sont remplacés par les mots " pôle "Logement" ".

Article 65. Dans le même Code, au titre III, l'intitulé du chapitre VII est remplacé par ce qui suit :

" Du pôle "Logement" ".

Article 66. L'article 200 du même Code, remplacé par le décret du 15 mai 2003 et modifié par les décrets des 23 novembre 2006 et 22 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 200. § 1er. Le pôle "Logement" visé à l'article 2/8 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative est chargé :

1° d'évaluer l'état du marché du logement, la qualité et la quantité des logements;

2° d'élaborer des analyses prévisionnelles permettant d'anticiper les besoins en logement;

3° de constituer des bases de données contenant des informations sur le logement et sur la politique du logement;

4° d'élaborer et de publier des études et des diagnostics;

5° de contribuer au développement et à la diffusion des connaissances en matière de logement, en menant des activités de recherche sur des thèmes qu'il détermine ou déterminées par le Gouvernement;

6° de remettre des avis, de formuler des observations, des suggestions, des propositions ou des recommandations, à la demande du Gouvernement ou d'initiative, portant, d'une part, sur des notes d'orientation du Gouvernement ou sur des textes à portée générale ou stratégique et, d'autre part, sur des avant-projets de décrets ou d'arrêtés à portée réglementaire qui concernent la matière du logement.

§ 2. Le pôle "Logement" est composé de trente-deux membres désignés par le Gouvernement selon la répartition suivante :

1° huit représentants des interlocuteurs sociaux, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie;

2° huit représentants du secteur résidentiel dont un représentant des locataires, un représentant des propriétaires, un représentant des notaires, un représentant des architectes, deux représentants du monde associatif dont le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, un représentant des associations actives dans le secteur des aînés et un représentant des organisations représentatives de l'environnement;

3° trois représentants des pouvoirs locaux, dont deux sur proposition de l'Union des Villes et Communes de Wallonie et un sur proposition de la Fédération des C.P.A.S;

4° deux représentants d'organismes à finalité sociale visés au Chapitre VI du Titre III;

5° deux représentants des sociétés de logement de service public;

6° trois membres issus des Universités actives en Région wallonne reconnues à l'article 10 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, dont les programmes d'études ou de recherches touchent à la politique du logement, et qui peuvent être proposés par l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur;

7° six représentants des opérateurs de mise en oeuvre du droit au logement créés par le Code wallon du Logement dont deux représentants de la Société wallonne du Logement, deux représentants de la Société wallonne du Crédit social, deux représentants du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.

Un représentant du Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie assiste aux réunions du pôle avec voix consultative. "

Section 7. - Modifications relatives aux pouvoirs locaux

Article 67. Dans l'article 30, § 3, 3°, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les mots "le Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" sont remplacés par les mots "l'Union des Villes et Communes de Wallonie".

Article 68. Le décret du 1er juillet 1993 portant création d'un Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, modifié par le décret du 11 décembre 2013, est abrogé.

Article 69. Le décret du 9 décembre 1993 interprétant les articles 2 et 3 du décret du 1er juillet 1993 portant création d'un Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, est abrogé.

Article 70. Dans l'article 6, alinéa 2, 6°, du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local, les mots "le Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" sont remplacés par les mots "l'Union des Villes et Communes de Wallonie".

Article 71. Dans l'article D.86, alinéa 1er, § 3, du Livre Ier du Code de l'Environnement, la phrase "L'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne est dans tous les cas sollicité" est abrogée.

Article 72. Dans l'article 3, 1°, alinéa 2, du décret du 27 juin 2013 relatif à la stratégie wallonne de développement durable, les mots "au Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" sont remplacés par les mots "à l'Union des Villes et Communes de Wallonie".

Article 73. Dans l'article 29, § 2, 8°, du décret du 27 mars 2014 relatif à la pêche fluviale, à la gestion piscicole et aux structures halieutiques, les mots "le Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne" sont remplacés par les mots "l'Union des Villes et Communes de Wallonie".

Section 8. - Modifications diverses

Article 74. L'article 190 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est complété comme suit :

" , et ce, sans préjudice des règles de fonctionnement définies par le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative ".

Article 75. L'article D.4, § 4, du Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau est complété comme suit :

" , et ce, sans préjudice des règles de fonctionnement définies par le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative ".

Article 76. L'article 31 du décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des associations environnementales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, est abrogé.

Article 77. Dans l'article 33 du même décret, les nombres "28, 30" sont remplacés par "28 et 30" et les termes "et 31" sont abrogés.

Article 78. Dans le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l'article 3, § 1er, les mots "trente jours" sont remplacés par les mots "trente-cinq jours";

2° dans l'article 4, § 2, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, les mots "six ans" sont remplacés par les mots "cinq ans";

3° dans l'article 13, § 4, les mots "ou dans les trente-cinq jours" sont insérés entre les mots "quarante-cinq jours" et les mots "de la fin du délai" et les mots ", et ce, conformément aux règles prévues à l'article 2, 10°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative" sont insérés après les mots "enquête publique.";

4° dans l'article 40, les mots "trente jours" sont remplacés par les mots "trente-cinq jours" et les mots "ou soixante jours" sont remplacés par les mots "ou, par dérogation à l'article 2, § 1er, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative en ce qui concerne l'Observatoire du commerce, soixante jours,".

CHAPITRE III. - Dispositions finales

Article 79. L'article 1er, 3°, s), cesse de produire ses effets lors de l'entrée en vigueur du décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, et formant le Code du Développement territorial.

Article 80. Le présent décret entre en vigueur nonante jours après sa publication au Moniteur belge.

Article 81. L'article 1er, 1°, d), l'article 2, d), et l'article 8, du présent décret entrent en vigueur le même jour que le décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, et formant le Code du Développement territorial.

Article 82. Les articles 11, 91, 1°, 93 à 98, 106 et 108, des dispositions finales du décret du 20 juillet 2016 abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, et formant le Code du Développement territorial précité sont abrogés.

Article 83. Le Gouvernement prend toutes les mesures nécessaires relatives à l'exécution du présent décret.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)