30 SEPTEMBRE 2017. - Loi portant des dispositions diverses en matière sociale
Article 46. L'article 78bis, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par le loi du 29 avril 1996 et modifié par la loi du 25 janvier 1999, est abrogé.
Article 47. Dans l'article 79, alinéa 3, de la même loi, les mots "sur l'objet visé à l'article 80, 2°" sont remplacés par les mots "en ce qui concerne les compétences visées à l'article 80, § 1er, 2°, et § 3".
Article 48. L'article 80 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :
" § 3. Le Comité de gestion du Service des indemnités est compétent pour l'application des dispositions rela-tives aux pensions d'invalidité au profit des ouvriers mineurs et assimilés, visées à l'article 5, 1°, h), de la loi du 27 juin 1969 et telle que confiée à l'Institut, conformément à l'article 2, § 3bis, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. Dans ce cadre, il arrête les comptes et établit le budget. Il propose au Comité général le budget des frais d'administration du Service des indemnités pour ce qui concerne l'application des dispositions de cette pension d'invalidité. ".
Article 49. L'article 80bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998 et modifié par les loi des 14 janvier 2002, 24 décembre 2002 et 17 juin 2009, est abrogé.
Article 50. Dans l'article 182, § 1er, de la même loi, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 14 janvier 2002, les mots "et du Comité de gestion pour les ouvriers mineurs" sont chaque fois supprimés.
Article 51. Cette section entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Section 2. - Changement de nom du conseil technique médical et élargissement des compétences
Article 52. Dans l'article 80, § 1er, 8°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, abrogé par la loi programme du 17 juin 2009 et rétabli par la loi du 25 avril 2014, les mots "le Conseil technique médical, visé à l'article 85" sont remplacés par les mots "le Centre de connaissances de l'incapacité de travail visé à l'article 85".
Article 53. Dans l'article 82, alinéa 1er, 4°, de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998, les mots "Conseil technique médical visé à l'article 85" sont remplacés par les mots "Centre de connaissances de l'incapacité de travail visé à l'article 85".
Article 54. L'intitulé de la section V du chapitre Ier du titre IV de la même loi, est remplacé comme suit : "Centre de connaissances de l'incapacité de travail".
Article 55. Dans l'article 85 de la même loi, remplacé par la loi du 22 février 1998, les modifications suivantes sont apportées :
dans l'alinéa 1er, les mots "Conseil technique médical qui a pour mission" sont remplacés par les mots "Centre de connaissances de l'incapacité de travail qui a pour mission";
l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit :
" 4° de faire exécuter des études en matière d'assurance indemnités, de les coordonner et de formuler des avis. Les dépenses y afférentes sont à charge du budget de l'assurance indemnités. ";
dans l'alinéa 2, les mots "de ce Conseil" sont remplacés par les mots "du Centre de connaissances de l'incapacité de travail".
Article 56. Cette section entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Section 3. - Transmission des données par le medecin-conseil
Article 57. Dans l'article 90 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 1er juillet 2016, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
" Le médecin-conseil communique au Conseil médical de l'invalidité, les données relatives à l'incapacité de travail. Le Comité de gestion du Service des indemnités fixe, sur avis de la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité, le contenu de ces données ainsi que les modalités selon lesquelles et le délai dans lequel ces données doivent être communiquées au Conseil médical de l'invalidité, dont notamment celles relatives à la transmission des pathologies qui sont à l'origine de l'incapacité de travail. ".
Section 4. - Réinsertion socioprofessionnelle délégation donnée au Roi
Article 58. A l'article 106 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, inséré par la loi du 13 juillet 2006 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications sui-vantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots ", par un arrêté délibéré en Conseil des ministres," sont insérés entre les mots "Le Roi détermine" et les mots "les conditions";
2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Article 59. A l'article 109bis de la même loi, inséré par la loi du 13 juillet 2006 et modifié par la loi du 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 1er est complété par les mots ", par un arrêté délibéré en Conseil des ministres";
2° dans l'alinéa 2, les mots ", par un arrêté délibéré en Conseil des ministres," sont insérés entre les mots "Le Roi détermine" et les mots "les prestations de réadaptation professionnelle";
3° dans l'alinéa 3, les mots ", par un arrêté délibéré en Conseil des ministres," sont insérés entre les mots "Le Roi détermine" et les mots "également les modalités";
4° les alinéas 4 et 5 sont abrogés.
Section 5. - Adaptations formelles de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Article 60. Dans l'article 9, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coor-donnée le 14 juillet 1994, les mots "et 80, 5°" sont remplacés par les mots "et 80, § 1er, 5°".
Article 61. Dans l'article 87, alinéa 1er, de la même loi, remplacé par les arrêtés royaux des 13 novembre 1996 et 10 juin 2001, et l'article 113, alinéa 3, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 10 juin 2001, les mots "article 80, 5°" sont remplacés par les mots "article 80, § 1er, 5°".
Article 62. L'article 109 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, est abrogé.
Article 63. Dans l'article 193, § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, et § 3, inséré par la loi du 9 juillet 2004, et l'article 200, § 4, 7°, de la même loi, les mots "article 80, 2°" sont remplacés par les mots "article 80, § 1er, 2°".
Article 64. Dans l'article 203, § 2, alinéa 2, et § 4, alinéa 1er et alinéa 4, de la même loi, les mots "et 80, 1°" sont rem-placés par les mots "et 80, § 1er, 1°".
Section 6. - Modification de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales
Article 65. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 10 juin 2001 établissant la notion uniforme de "rémunération journalière moyenne" en application de l'article 39 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et harmonisant certaines dispositions légales, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 2016, les mots "tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail" sont, dans les alinéas 3 et 5, remplacés par les mots "tel que défini à l'article 29 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou l'article 8 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public".
Article 66. L'article 65 produit ses effets le 1er janvier 2017.
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