26 JANVIER 2018. - Loi relative aux services postaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-2018 et mise à jour au 28-02-2024)

Type Loi
Publication 2018-02-09
Dernière mise à jour 2024-01-07
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 131
Historique des réformes JSON API
d)

la base de données relative à la compensation minimale visée à l'article 10/1 gérée par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

6° des recherches statistiques, scientifiques et politiques.

§ 3. Pour le traitement des données à caractère personnel via la plateforme, les entités suivantes agissent en tant que responsables conjoints du traitement, visés aux articles 4, 7) et 26 du règlement général sur la protection des données: l'Office national de Sécurité sociale, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et l'Institut.

L'Office national de Sécurité sociale agit en tant que sous-traitant visé à l'article 4, 8), du règlement général sur la protection des données.

L'Office national de Sécurité sociale est chargé du développement technique, du fonctionnement et de la maintenance de la plateforme électronique.

§ 4. Les données à caractère personnel qui résultent des traitements effectués par la plateforme électroniquesont détruites immédiatement après leur traitement.]¹


(1)2023-12-17/20, art. 5, 002; En vigueur : 07-01-2024>

Article 5/2_DROIT_FUTUR. 5/2 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Les prestataires de services postaux et les sous-traitants directs qui font appel à des livreurs de colis pour la distribution de colis en Belgique désignent un coordinateur, dont la mission est la suivante:

1° informer les livreurs de colis de leurs droits et obligations tels que déterminés dans cet article et les articles 5/3, 5/4, 6/1, 6/2 et 10/1;

2° rédiger un plan de vigilance afin d'identifier les risques potentiels d'infraction à la présente loi et au droit du travail et de la sécurité sociale et, le cas échéant, d'y remédier.

§ 2. Le Roi fixe par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres les modalités d'exécution du paragraphe 1er, et notamment:

1° les exigences auxquelles doit répondre le coordinateur, ses fonctions et les modalités d'exécution de sa mission;

2° le contenu, les conditions et les modalités de mise en oeuvre de l'information et du plan de vigilance.]¹{/fut}


(1)2023-12-17/20, art. 6, 002; En vigueur : 01-05-2024>

Article 5/3_DROIT_FUTUR. 5/3 DROIT FUTUR. [¹ § 1er. Chaque donneur d'ordre et chaque sous-traitant qui effectue des services de distribution de colis en Belgique est tenu d'enregistrer, via une application sécurisée mise à disposition par l'Office national de Sécurité sociale, le temps de distribution de colis journalier des livreurs de colis suivants qui effectuent des services de distribution de colis en Belgique:

1° les livreurs de colis avec un statut de travailleur salarié ou d'intérimaire, ainsi que les personnes suivantes, qui sont assimilées à des travailleurs salariés:

a)

les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992; et

b)

les élèves et les étudiants qui suivent des études pour lesquelles le programme d'étude prévoit une forme de travail;

2° les livreurs de colis indépendants et leurs aidants visés à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Cet article n'est pas d'application lorsque les services de distribution de colis en Belgique sont effectués avec un véhicule soumis à l'utilisation obligatoire d'un tachygraphe et au respect des heures de conduite et de repos, conformément au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.

§ 2. L'enregistrement du temps a pour finalité de lutter contre le recours au travail non déclaré, de lutter contre la fraude sociale et d'améliorer les conditions de travail et la sécurité routière des livreurs de colis.

§ 3. L'enregistrement journalier du temps de distribution de colis comprend les catégories de données suivantes pour chaque livreur de colis:

1° le numéro d'identification unique, NISS, du livreur de colis affilié à la sécurité sociale belge. Pour les résidents belges, il est identique au numéro de Registre national. Pour les non-résidents belges, il s'agit du numéro du registre bis de la Banque-carrefour de la sécurité sociale.

2° le statut sous lequel le livreur de colis effectue la distribution de colis;

3° le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'employeur du livreur de colis;

4° le cas échéant, le numéro d'entreprise du donneur d'ordres du livreur de colis indépendant;

5° la localisation des lieux de départ et d'arrivée des services de distribution de colis;

6° par jour, l'heure de début du temps de distribution de colis par donneur d'ordre;

7° par jour, l'heure de fin prévue du temps de distribution de colis par donneur d'ordre;

8° le moment de l'enregistrement du temps.

Les données susmentionnées relatives à l'enregistrement du temps sont des données sociales à caractère personnel visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

§ 4. Les données relatives à l'enregistrement du temps sont enregistrées au plus tard au moment où la distribution des colis débute.

L'enregistrement du temps peut être modifié au plus tard dans les huit heures qui suivent l'heure de fin prévue dans l'enregistrement initiale. Lorsque l'heure de fin initialement enregistrée se situe entre 20 et 24 heures, l'enregistrement du temps peut être modifié jusqu'à huit heures du matin du jour calendaire suivant au plus tard.

L'enregistrement du temps peut être annulé jusqu'à la fin du jour auquel il se rapporte. Si l'enregistrement du temps porte sur une période couvrant deux jours ou plus, celui-ci doit être annulé au plus tard à la fin du premier jour auquel l'enregistrement se rapporte.

§ 5. Les données enregistrées via l'application électronique mise à disposition par l'Office national de Sécurité sociale sont conservées dans une base de données, pour laquelle l'Office national de Sécurité sociale agit en tant que responsable du traitement.

Les données à caractère personnel ne sont pas conservées dans cette base de données plus longtemps que nécessaire, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables du traitement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés.

§ 6. Par dérogation au paragraphe 1er, le donneur d'ordre et le sous-traitant peuvent effectuer l'enregistrement du temps au moyen de leur propre système électronique d'enregistrement du temps lorsque et dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies cumulativement:

1° l'enregistrement comprend les mêmes données que celles décrites au paragraphe 3;

2° l'enregistrement est effectué dans les délais prévus au paragraphe 4;

3° la non-falsification et la sécurité des données est garantie;

4° les données ne peuvent plus être modifiées imperceptiblement et leur intégrité est maintenue;

5° les données sont conservées pendant cinq ans à compter du jour qui suit la fin du contrat de travail ou du contrat d'entreprise;

6° les données se trouvent en un endroit facilement accessible afin que les livreurs de colis puissent les consulter et afin que les fonctionnaires chargés de la surveillance puissent en prendre connaissance à tout moment.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le Roi peut, pour autant qu'un organe paritaire ait été créé, sur la proposition de cet organe, autoriser que l'enregistrement du temps soit effectué sur un document papier ou par un moyen de contrôle offrant les mêmes garanties que l'enregistrement électronique du temps. Le cas échéant, le Roi fixe le modèle du document papier d'enregistrement du temps.

§ 7. L'Office national de Sécurité sociale, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, l'Office national de l'Emploi, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Fedris, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et l'Institut peuvent conformément aux dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, traiter ultérieurement les données traitées en application de la présente loi en vue de la prévention, de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions aux lois et règlements qui relèvent de leurs compétences respectives et en vue de la perception et du recouvrement des montants qui relèvent de leurs compétences respectives.]¹


(1)2023-12-17/20, art. 7, 002; En vigueur : 01-08-2024>

Article 5/4_DROIT_FUTUR. 5/4 DROIT FUTUR. [¹ § 1er. Le donneur d'ordre qui effectue des services de distribution de colis en Belgique doit, si il a recours à des sous-traitants, communiquer à l'Office national de Sécurité sociale toutes les informations exactes nécessaires, destinées à identifier tous les sous-traitants, à quelque stade que ce soit. Si, au cours de l'exécution des activités de distribution de colis, d'autres sous-traitants interviennent, ce donneur d'ordre doit en avertir au préalable l'Office national précité.

A cette fin, chaque sous-traitant, qui fait à son tour appel à un autre sous-traitant, doit préalablement en avertir, par écrit, le donneur d'ordre et lui fournir les informations exactes nécessaires destinées à l'Office national précité.

§ 2. Chaque donneur d'ordre et chaque sous-traitant qui effectue des services de distribution de colis en Belgique utilise un système d'enregistrement du temps pour les livreurs de colis suivants qui effectuent des services de distribution de colis en Belgique:

1° les livreurs de colis avec un statut de travailleur salarié ou d'intérimaire, ainsi que les personnes suivantes, qui sont assimilées à des travailleurs salariés:

a)

les personnes qui, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, exécutent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne, à l'exception des personnes qui fournissent des prestations en vue d'obtenir l'indemnité conformément à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, du Code des impôts sur les revenus 1992;

b)

les élèves et les étudiants qui suivent des études pour lesquelles le programme d'étude prévoit une forme de travail.

2° les livreurs de colis indépendants et leurs aidants visés à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

§ 3. Pour chaque lieu à partir duquel les services de distribution de colis débutent, le temps de distribution de colis de chaque livreur de colis est enregistré, au moyen:

1° d'un système d'enregistrement du temps, ou;

2° d'une autre méthode d'enregistrement automatique, pour autant que cet appareil ou ces appareils offrent des garanties équivalentes à celles du système d'enregistrement visé au 1° et que soit fournie la preuve du fait que les débuts et fins des temps de livraison des colis des livreurs sont bien enregistrés ainsi que les modalités de preuve du fait que les débuts et fins des temps de livraison des colis des livreurs sont bien enregistrés.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les garanties équivalentes auxquelles l'enregistrement visé à l'alinéa 1er, 2°, doit répondre au minimum.

§ 4. Le système d'enregistrement du temps visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, comprend:

1° une base de données informatique gérée par l'Office national de Sécurité sociale et le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qui rassemble des données déterminées en vue du contrôle et de l'exploitation de ces données;

2° un appareil d'enregistrement dans lequel les données peuvent être enregistrées, et qui permet de transférer ces données à la base de données au 1°, ou un système qui permet d'enregistrer les données précitées et de les transférer à cette base de données;

3° un moyen d'enregistrement que chaque livreur de colis utilise pour prouver son identité et son temps de distribution de colis lors de l'enregistrement.

§ 5. Le système d'enregistrement du temps, visé au paragraphe 3, alinéa 1er, 1°, reprend les données suivantes:

1° le numéro d'identification du livreur de colis visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

2° le statut sous lequel le livreur de colis effectue la distribution de colis;

3° le cas échéant, le numéro d'entreprise de l'employeur du livreur de colis;

4° le cas échéant, le numéro d'entreprise du donneur d'ordres du livreur de colis indépendant;

5° la localisation des lieux de départ et d'arrivée des services de distribution de colis;

6° le moyen de transport;

7° le cas échéant, les données de la plaque d'immatriculation ou d'autres données d'identification du moyen de transport;

8° par jour, le moment de chaque début du temps de distribution des colis, par donneur d'ordre;

9° par jour, le moment de chaque fin du temps de distribution des colis, par donneur d'ordre.

La méthode d'enregistrement, visée au § 3, alinéa 1er, 2°, reprend les données suivantes:

1° le numéro d'identification du livreur de colis visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale;

2° son statut de travailleur salarié ou de travailleur indépendant;

3° la localisation des lieux de départ et d'arrivée des services de distribution de colis;

4° le moyen de transport;

5° le cas échéant, les données de la plaque d'immatriculation ou d'autres données d'identification du moyen de transport;

6° par jour, le moment de chaque début du temps de distribution des colis, par donneur d'ordre;

7° par jour, le moment de chaque fin du temps de distribution des colis, par donneur d'ordre.

En application du § 4, alinéa 1er, 2°, les données visées à l'alinéa 2 sont transférées à la base de données visée au § 4, alinéa 1er, 1°, de manière journalière.

§ 6. Les données visées au § 5 sont des données sociales à caractère personnel visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale.

§ 7.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités auxquelles répond le système d'enregistrement du temps visé au § 3, 1°, et notamment:

1° les caractéristiques du système d'enregistrement du temps;

2° les modalités relatives à la tenue à jour du système d'enregistrement du temps;

3° les renseignements relatifs aux données à reprendre que le système d'enregistrement du temps doit comprendre;

4° les modalités de l'envoi des données, en particulier le moment précis de l'envoi et la fréquence;

5° les différents moyens d'enregistrement et leurs spécifications techniques qui sont autorisés pour s'enregistrer;

6° les données qui ne doivent pas être enregistrées si elles sont déjà disponibles ailleurs de manière électronique pour l'autorité et qu'elles peuvent être utilisées dans le cadre de la présente disposition.

§ 8. Les données sont envoyées à une base de données dont l'Office national de Sécurité sociale et le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont les responsables conjoints du traitement visé aux article 4, 7) et 26 du règlement général sur la protection des données.

§ 9. L'enregistrement du temps visé au paragraphe 1er a pour finalité de lutter contre le recours au travail non déclaré et de la fraude sociale et d'améliorer les conditions de travail et la sécurité routière des livreurs de colis.

L'Office national de Sécurité sociale, le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, l'Office national de l'emploi, l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, Fedris, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et l'Institut peuvent, conformément aux dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, traiter ultérieurement les données traitées en application de la présente disposition, en vue de la prévention, de la constatation, de la poursuite et de la répression des infractions aux lois et règlements qui relèvent de leurs compétences respectives et en vue de la perception et du recouvrement des montants qui relèvent de leurs compétences respectives.

§ 10. Au regard des finalités visées au § 9 les données à caractère personnel visées au § 5 ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables du traitement et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés.

§ 11. Sans préjudice de l'application des articles 14 et 15 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, les inspecteurs sociaux visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Office national de l'emploi, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de Fedris et les agents de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie peuvent, moyennant une délibération préalable des chambres réunies du comité de sécurité de l'information, consulter les données reprises dans la base de données et le système d'enregistrement du temps, les échanger entre eux et les utiliser dans le cadre de l'exercice de leurs missions attribuées en vertu de la loi.

§ 12. Les inspecteurs sociaux peuvent, de leur propre initiative ou sur demande, communiquer les données visées au paragraphe 11 à des services d'inspection étrangers.

§ 13. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions et les modalités selon lesquelles les données peuvent être consultées et rectifiées dans la base de données par:

1° chaque personne physique, pour ses propres données;

2° chaque donneur d'ordre pour les livreurs de colis auxquels il fait appel.

§ 14. Les responsables du traitement prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle, ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel.

Ces mesures assurent un niveau de protection adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de la technique en la matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre part, de la nature des données à caractère personnel à protéger et des risques potentiels.

Le système d'enregistrement garantit que les données ne peuvent plus être modifiées imperceptiblement après leur envoi et que leur intégrité est maintenue.

Le Roi peut, préciser les mesures visées au présent paragraphe.

§ 15. Le donneur d'ordres met le système d'enregistrement du temps à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel, sauf s'il est convenu de commun accord que le prestataire de services postaux et ses sous-traitants éventuels appliquent une autre méthode d'enregistrement visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°.

§ 16. Tout sous-traitant auquel un donneur d'ordre visé au paragraphe 15 fait appel est tenu d'utiliser le système d'enregistrement du temps mis à sa disposition par le prestataire de services postaux et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°.

§ 17. Tout sous-traitant, auquel un sous-traitant visé au paragraphe 16 fait appel ou auquel tout sous-traitant suivant fait appel, est tenu d'utiliser le système d'enregistrement du temps qui est mis à sa disposition par le sous-traitant avec lequel il a conclu un contrat et de le mettre à la disposition des sous-traitants auxquels il fait appel ou d'appliquer la méthode d'enregistrement visée au paragraphe 3, alinéa 1er, 2°.

§ 18. Les personnes visées aux paragraphes 15, 16 et 17 sont responsables de la livraison, de l'installation et du bon fonctionnement de l'appareil d'enregistrement sur le lieu où les services de distribution de colis débutent.

Le Roi peut, préciser les mesures visées au présent paragraphe.

§ 19. Tout donneur d'ordres et tout sous-traitant veille à ce que les données visées au § 5 qui se rapportent à son entreprise soient effectivement et correctement enregistrées et transmises vers la base de données visée au § 4 alinéa 1er, 1°.

Tout donneur d'ordres et tout sous-traitant qui fait appel à un sous-traitant prend des mesures afin que son cocontractant enregistre toutes les données effectivement et correctement et qu'il les transmette vers la base de données visée au § 4 alinéa 1er, 1°.

Tout donneur d'ordre et tout sous-traitant veillent à ce que chaque livreur de colis qui effectue des services de distribution de colis en Belgique pour leur compte, enregistre le début et la fin de ses temps de distribution de colis, depuis le lieu où les services de distribution de colis sont fournis, au moment où ses temps de distribution des colis débutent et se terminent.

Le Roi peut, préciser les mesures visées au présent paragraphe.

§ 20. L'employeur est responsable de la remise à ses travailleurs du moyen d'enregistrement compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé.

Le donneur d'ordre ou le sous-traitant qui fait appel à un livreur de colis indépendant est responsable de la transmission à cet indépendant d'un moyen d'enregistrement compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé.

En cas d'incompatibilité entre le moyen d'enregistrement et l'appareil d'enregistrement, le donneur d'ordre ou le sous-traitant fournit au livreur de colis indépendant un moyen d'enregistrement compatible ou convient contractuellement qu'il procédera à l'enregistrement de l'indépendant à l'aide d'une autre méthode d'enregistrement visée au § 3 alinéa 1er, 2°.

Le donneur d'ordre qui effectue en personne des services de distribution de colis assume la responsabilité pour le moyen d'enregistrement qui est compatible avec l'appareil d'enregistrement utilisé.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par compatibilité.

§ 21. Les obligations en relation avec l'enregistrement du temps, qui, en application du présent article, reposent sur l'employeur, sont à charge de l'utilisateur, conformément à l'article 19 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

§ 22. Le présent article n'est pas d'application lorsque les services de distribution de colis en Belgique sont effectués avec un véhicule soumis à l'utilisation obligatoire d'un tachygraphe et au respect des heures de conduite et de repos, conformément au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.]¹


(1)2023-12-17/20, art. 8, 002; En vigueur : 01-04-2025>

Article 5/5_DROIT_FUTUR. 5/5 DROIT FUTUR. [¹ Les livreurs de colis qui distribuent des colis en Belgique respectent les dispositions suivantes:

1° le temps de distribution de colis journalier ne dépasse pas neuf heures. Le temps de distribution de colis journalier peut, toutefois, être prolongé jusqu'à dix heures maximum, mais pas plus de deux fois au cours de la semaine;

2° le temps de distribution de colis hebdomadaire ne dépasse pas 56 heures;

3° le temps de distribution de colis total accumulé au cours de deux semaines consécutives ne dépasse pas 90 heures.

Les livreurs de colis sont exemptés de l'obligation visée au premier alinéa s'ils effectuent des services de distribution de colis en Belgique avec un véhicule soumis à l'utilisation obligatoire d'un tachygraphe et au respect des heures de conduite et de repos, conformément au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.]¹


(1)2023-12-17/20, art. 9, 002; En vigueur : 01-07-2026>

CHAPITRE 2. [¹ - Licences, obligations de notification et de rapportage]¹


(1)2023-12-17/20, art. 10, 002; En vigueur : 07-01-2024>

Article 6/1_DROIT_FUTUR. 6/1 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. La prestation d'un service de distribution de colis en Belgique ne peut être entamée qu'après une notification des éléments suivants à l'Institut, conformément aux modalités fixées par ce dernier:

1° le nom et le numéro d'entreprise du prestataire de services postaux;

2° une personne de contact et ses coordonnées;

3° une estimation de la date de lancement de l'activité.

§ 2. Les prestataires de services postaux qui doivent être inscrits à la Banque-carrefour des entreprises en application de l'article III.16, § 1er, 6°, du Code de droit économique communiquent les données visées à l'article III.18 du Code de droit économique à l'Institut.

§ 3. Sont joints à la notification visée au paragraphe 1er les documents suivants:

1° si le prestataire de services postaux est titulaire d'une licence nationale ou communautaire de transport routier de marchandises en cours de validité conformément au règlement n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur parroute et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil une copie de cette licence;

2° la preuve du paiement de la redevance requise pour la notification.

§ 4. L'Institut vérifie si la notification visée au paragraphe 1er a été réalisée conformément aux prescriptions des §§ 1, 2 et 3. Si ce n'est pas le cas, l'Institut demande sans délai à l'entreprise qui qui a fait la notification de compléter les informations manquantes.

Dans la semaine qui suit la réception de la notification complète, l'Institut délivre au prestataire de services postaux une déclaration uniformisée confirmant qu'il a effectué cette notification.

Cette déclaration uniformisée ne porte pas préjudice à la compétence de l'Institut de considérer que le prestataire de services postaux concerné a effectué une notification sans y être tenu.

§ 5. Tout prestataire de services postaux soumis à l'obligation de notification visée au paragraphe 1er informe l'Institut de:

1° toute modification des éléments mentionnés aux paragraphes 1 et 2;

2° la cessation programmée de ses activités relatives à la fourniture de services postaux liés à la distribution de colis.

La communication visée à l'alinéa 1er, 1°, est effectuée sans délai et en tout cas dans un délai de 14 jours à compter du jour où la modification a eu lieu. La communication visée à l'alinéa 1er, 2°, est effectuée au plus tard le jour de l'arrêt effectif des activités concernées.

§ 6. Selon les modalités qu'il détermine, l'Institut publie sur son site internet et gère une liste des prestataires de services postaux qui ont effectué une notification conformément au paragraphe 1er.

L'Institut retire de cette liste les prestataires de services postaux qui ont cessé leurs activités.

L'Institut mentionne dans cette liste l'existence d'une décision administrative ou judiciaire définitive visées à l'article 3, § 2, alinéa 5, dont il a connaissance. Cette mention est retirée après une période de cinq ans à compter de la date de la décision administrative ou judiciaire définitive.

Lorsque, en application de l'article 21, § 7, 2°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, l'Institut impose une suspension totale ou partielle des activités du prestataire de services postaux, il en est fait immédiatement mention dans la liste, avec indication de la date de début de la suspension et de sa durée.

Lors de toute modification de la liste, l'Institut en informe individuellement les prestataires notifiés.

§ 7. Les données à caractère personnel communiquées à l'Institut sur la base du présent article lui sont transmises à des fins de contact. Ces données ne sont plus conservées dès que la personne concernée n'exerce plus de mission de contact.]¹{/fut}


(1)2023-12-17/20, art. 11, 002; En vigueur : 01-05-2024>

Article 6/2_DROIT_FUTUR. 6/2 DROIT FUTUR. [¹ § 1er. Sans préjudice de la possibilité pour l'Institut, dans le cadre de ses missions, de demander à tout moment toute information utile à toute personne concernée, conformément à l'article 14, § 2, 2° de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges, les prestataires de services postaux qui fournissent ou font appel à des services de distribution de colis communiquent à l'Institut les données suivantes tous les semestres, pour autant que ces informations n'aient pas déjà été fournies à l'Institut en vertu d'autres dispositions:

1° le nom, l'adresse et les coordonnées des sous-traitants directs auxquels ils font appel pour la distribution de colis en Belgique;

2° s'ils sont eux-mêmes des sous-traitants, le nom, l'adresse et les coordonnées des donneurs d'ordres pour le compte desquels ils fournissent des services de distribution de colis en Belgique;

3° le nom et les coordonnées du coordinateurvisé à l'article 5/2 et, le cas échéant, le nom et les coordonnées du gestionnaire de transport de l'entreprise ou de la personne titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de commissionnaire de transport chargée de la gestion journalière de l'entreprise;

4° le nombre de colis distribué par chacun de ses sous-traitants directs au cours du dernier semestre ainsi que les compensations versées à chaque sous-traitant en contrepartie des services de distribution de colis prestés pour eux au cours du dernier semestre. S'ils travaillent eux-mêmes en sous-traitance, le nombre de colis et les montants facturés à chaque donneur d'ordres opérant en qualité de prestataire de services postaux;

5° la localisation des centres de distribution.

6° une brève description des services dont la fourniture est prévue.

§ 2. Les informations ci-dessus devront être transmises à l'Institut au plus tard le dernier jour du mois suivant le semestre échu. L'Institut fixe les modalités de communications de ces informations.

§ 3. Les données à caractère personnel communiquées à l'Institut sur la base du présent article lui sont transmises à des fins de contact. Ces données ne sont plus conservées dès que la personne concernée n'exerce plus de mission de contact.]¹


(1)2023-12-17/20, art. 12, 002; En vigueur : 01-08-2024>

Article 8/1. [¹ Le Roi fixe, après avis de l'Institut, les montants de la redevance à payer pour la notification visée à l'article 6/1.

L'Institut publie et met à jour le montant de la redevance sur son site internet.]¹


(1)2023-12-17/20, art. 13, 002; En vigueur : 07-01-2024>

CHAPITRE 3. - Dispositions relatives aux relations entre prestataires de services postaux

Article 10/1_DROIT_FUTUR. 10/1 DROIT FUTUR. [¹ § 1er. Il est interdit à tout prestataire de services postaux d'offrir, de fournir ou de faire fournir des services postaux consistant en la distribution de colis en Belgique contre une compensation inférieure à la "compensation minimale", fixée selon les modalités prévues à l'alinéa 2.

La compensation minimale doit inclure notamment:

1° le salaire horaire minimum indexé sans prime d'ancienneté applicable à la classe d'emploi R1 de la classification des salaires et des emplois du personnel de conduite, telle que déterminée par la convention collective sectorielle et applicable aux employeurs et aux salariés de la sous-commission paritaire 140.03 du transport routier et de la logistique pour compte de tiers, augmenté des charges patronales;

2° les frais de transport: en fonction du mode de transport utilisé:

a)

prestataire à bicyclette;

b)

prestataire en véhicule motorisé;

3° les autres coûts incluent entre autres:

a)

les coûts administratifs et fiscaux;

b)

les coûts en matière d'assurances.

Le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres complète cette liste par d'autres éléments et est habilité à fixer la méthodologie de calcul des éléments fixés par le présent article ou en vertu de celui-ci.

§ 2. Les infractions aux dispositions de cet article et ses arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au livre XV du Code de droit économique.]¹


(1)2023-12-17/20, art. 14, 002; En vigueur : 01-10-2024>

CHAPITRE 4. - Utilisateurs

CHAPITRE 5. - Le service postal universel

CHAPITRE 6. - Autres services

CHAPITRE 7. - Dispositions diverses

Article 26/1. [¹ L'Institut transmet annuellement au ministre un rapport concernant l'exécution des articles 3, § 2, alinéa 5, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 6/1, 6/2 et 10/1.

Le Roi peut fixer des modalités plus précises pour exécuter l'alinéa 1er.]¹


(1)2023-12-17/20, art. 15, 002; En vigueur : 07-01-2024>

CHAPITRE 8. - Dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires

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