Historique des réformes
26 JANVIER 2018. - Loi relative aux services postaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-2018 et mise à jour au 28-02-2024)
2 versions
· 2018-02-09
2024-01-07
26 JANVIER 2018. - Loi relative aux services postaux(NOTE : Consultatio
Changements du 2024-01-07
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##### Article 2. Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :
1° "services postaux" : des services qui consistent en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux, exceptée la prestation de services postaux par la personne physique ou morale qui est à l'origine de l'envoi du courrier;
1° "services postaux" : des services qui consistent en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux, [¹ exceptée la prestation de services postaux par la personne physique ou morale qui est à l'origine de l'envoi postal]¹;
2° "prestataire de services postaux" : toute entreprise qui fournit un ou plusieurs services postaux;
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26° "contrat de gestion" : un contrat tel que visé par l'article 3 de la loi du 21 mars 1991 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
27° "frais terminaux" : la rémunération des prestataires du service universel au titre de la distribution du courrier transfrontière entrant constitué par les envois postaux provenant d'un autre Etat.
27° "frais terminaux" : la rémunération des prestataires du service universel au titre de la distribution du courrier transfrontière entrant constitué par les envois postaux provenant d'un autre Etat;
[¹ 28° colis postal ou colis: un envoi postal contenant des marchandises, avec ou sans valeur commerciale, autre qu'un envoi de correspondance, d'un poids maximal de 31,5 kg;
29° sous-traitant: tout prestataire de services postaux qui effectue un ou plusieurs services postaux pour un ou plusieurs autres prestataires de services postaux, directement ou indirectement, à quelque stade que ce soit;
30° sous-traitant direct: tout prestataire de services postaux qui effectue un ou plusieurs services postaux directement pour un ou plusieurs autres prestataires de services postaux;
31° système d'enregistrement du temps: système électronique d'enregistrement du temps de distribution de colis des livreurs de colis;
32° temps de distribution de colis: les périodes entre le début et la fin d'activité de distribution de colis en Belgique, à partir du moment où le transport commence depuis le lieu où les services de distribution de colis débutent, jusqu'au moment où le transport s'arrête au lieu où les services de distribution de colis se terminent;
33° donneur d'ordres: tout prestataire de services postaux qui donne à un autre prestataire de services postaux ordre d'exécuter ou de faire exécuter des services postaux à titre onéreux ou gratuit;
34° livreur de colis: personne physique affectée à la prestation de services de distribution de colis pour le compte d'un prestataire de services postaux, d'un sous-traitant direct ou d'un sous-traitant.]¹
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(1)<L [2023-12-17/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121720), art. 2, 002; En vigueur : 07-01-2024>
##### Article 3. § 1er. Les prestataires de services postaux :
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§ 2. Les prestataires de services postaux sont responsables du respect des obligations visées au paragraphe 1er par leurs sous-traitants et les personnes agissant pour leur compte.
[¹ La responsabilité du prestataire de services postaux en vertu de l'alinéa 1er implique que tout manquement aux exigences essentielles par son sous-traitant direct est présumé être le fait direct du prestataire de services postaux concerné lui-même, dans la mesure où ce manquement est survenu dans le cadre de la prestation de services postaux pour le compte de ce prestataire de services postaux.
La présomption visée à l'alinéa 2 est irréfragable si, pendant la période concernée, le sous-traitant direct en question n'a pas valablement effectué la notification à l'Institut en tant que prestataire de services postaux visée à l'article 6/1 ou s'il a fait, à l'égard des activités concernées, l'objet d'une mesure de suspension imposée en vertu de l'article 21, § 7, 2° de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges.
Dans tout autre cas que celui visé à l'alinéa 3, le prestataire de services postaux ne peut renverser la présomption qu'en démontrant qu'il n'a pas été négligent car il a effectué un contrôle du respect des exigences essentielles par son sous-traitant direct.
Pour les violations des exigences essentielles relatives aux conditions de travail et aux régimes de sécurité sociale, visées à l'article 2, 17°, c), la présomption de responsabilité du prestataire de services postaux visées aux alinéas 2 à 4, est limitée aux cas dans lesquels son sous-traitant direct, dans le cadre de ses activités de prestation de services postaux pour le compte de ce prestataire de services postaux en Belgique:
1° a fait l'objet d'une décision judiciaire ou administrative définitive ayant donné lieu à une peine d'emprisonnement principal supérieure à six mois ou à une amende supérieure à 4.000 euros, le cas échéant après application de l'article 103 du Code pénal social, hors décimes additionnels, pour:
a) traite des êtres humains au sens du Code pénal; ou
b) infraction à la réglementation relative aux conditions de travail, à la non-déclaration de travail, aux documents sociaux, aux relations collectives de travail et à la sécurité sociale punie par le Code pénal social; ou
c) travail illégal au sens du Code pénal social;
2° a fait l'objet d'une décision judiciaire ou administrative définitive pour avoir méconnu l'obligation de compensation minimale visée à l'article 10/1; ou
3° a fait l'objet d'une décision judiciaire ou administrative définitive pour avoir méconnu l'obligation de notification visée à l'article 6/1; ou
4° a fait l'objet d'une décision judiciaire ou administrative définitive pour avoir méconnu l'obligation d'enregistrement du temps visée aux articles 5/3 et 5/4.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer les modalités d'exécution du présent paragraphe.]¹
§ 3. Une personne dûment habilitée à représenter le prestataire de services postaux dans ses relations avec le service de médiation pour le secteur postal est désignée auprès du prestataire de services postaux. Les coordonnées complètes de cette personne sont communiquées à l'Institut et au service de médiation.
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(1)<L [2023-12-17/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121720), art. 3, 002; En vigueur : 07-01-2024>
##### Article 4. Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l'ordre public ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ralentir ou différer en tout ou en partie les opérations postales au cours de la période qu'Il fixe. Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge utiles. Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité.
Le Roi peut pour des motifs de sécurité et d'ordre public, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, déterminer le type d'envois et les objets qui ne sont pas admis au transport postal ainsi que les modalités y afférentes.
##### Article 5. § 1er. Toute personne physique qui effectue des activités de levée, tri ou distribution d'envois de correspondance tels que définis à l'article 2, 8°, à l'exception des activités visées à l'article 6, § 4, est présumée être employée en vertu d'un contrat de travail avec un prestataire de services postaux ou une entreprise de travail intérimaire pour le compte duquel une ou plusieurs des activités susmentionnées sont exécutées, sans que la preuve du contraire puisse être apportée, sans préjudice du travail sous un statut de droit administratif. En cas de recours à des travailleurs intérimaires, la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs est d'application.
§ 2. Sans préjudice des compétences de l'Institut pour contrôler le respect et sanctionner le non-respect des autres articles de cette loi, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont compétents pour contrôler le respect du § 1er. Ce contrôle s'exerce conformément au Code pénal social. Les fonctionnaires désignés en vertu du même Code informent l'Institut de la décision d'amende administrative ou de la décision de l'auditeur près le tribunal du travail.
§ 2. [¹ Sans préjudice des compétences de l'Institut, les inspecteurs sociaux des services ou institutions suivants sont chargés de contrôler le respect du paragraphe 1er et de l'article 5/3 et 5/4:
1° la Direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
2° la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;
3° l'Office national de Sécurité sociale;
4° l'Office national de l'Emploi;
5° l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;
6° l'Agence fédérale des risques professionnels.
Les infractions aux dispositions du paragraphe 1er et de l'article 5/3 et 5/4 et de leurs arrêtés d'exécution sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément au Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux disposent des pouvoirs visés aux articles 23 à 39 du Code pénal social lorsqu'ils agissent d'initiative ou sur demande dans le cadre de leur mission d'information, de médiation et de surveillance relative au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.]¹
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(1)<L [2023-12-17/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121720), art. 4, 002; En vigueur : 07-01-2024>
### CHAPITRE 2. - Licences
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26 JANVIER 2018. - Loi relative aux services postaux(NOTE : Consulta
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