8 JUIN 2018. - Décret contenant l'ajustement des décrets au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFL 2020-07-03/16, art. 2)
§ 2. Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'autorité habilitée à le faire peut décider de ne pas appliquer les obligations et droits, visés aux articles 12 à 22 des statuts, au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 6 inclus sont remplies.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions légales et réglementaires de l'autorité habilitée à la faire, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.
L'autorité habilitée à le faire justifie, le cas échéant, la décision visée à l'alinéa premier sur la base des demandes de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, l'autorité habilitée à le faire ne peut répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé à l'autorité habilitée à le faire qu'une réponse ne compromet pas ou ne pourrait pas compromettre l'enquête.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 de la réglementation susmentionnée au cours de la période visée au deuxième alinéa, l'autorité habilitée à le faire la renvoient à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ".
Sous-section 9. - Modification du décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013
Article 184. Dans le décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2017, il est inséré un article 11.7.2, libellé comme suit :
" Art. 11.7.2. Conformément à l'article 23, alinéa premier, points e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les verbalisants visés à l'article 11.3.3 du présent décret, et l'entité à laquelle ils appartiennent, peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique spécifique, si les conditions énoncées aux alinéas deux à six sont remplies.
La possibilité visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle la personne concernée fait l'objet d'une inspection, d'une enquête ou des activités préparatoires s'y rapportant, dans le cadre des missions légales et réglementaires des verbalisants visés à l'article 11.3.3 du présent décret, et des entités auxquelles ils appartiennent, et à condition que cela soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement susmentionné ne soient pas appliqués.
Les verbalisants visés à l'article 11.3.3 du présent décret, ainsi que l'entité à laquelle ils appartiennent, doivent justifier la décision visée à l'alinéa premier, si nécessaire, à la demande de l'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et s'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les verbalisants visés à l'article 11.3.3 du présent décret, ainsi que l'entité à laquelle ils appartiennent, ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le ministère public ou, selon le cas, le juge d'instruction a confirmé aux verbalisants visés à l'article 11.3.3 du présent décret, ainsi qu'à l'entité à laquelle ils appartiennent qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 de la réglementation susmentionnée pendant la période visée au deuxième alinéa, les verbalisants visés à l'article 11.3.3 du présent décret, ainsi que l'entité à laquelle ils appartiennent la renvoient à l'autorité de contrôle compétente dans le domaine de la protection des données. L'autorité de contrôle compétente en matière de protection des données informe uniquement la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées ".
Sous-section 10. - Modifications du décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions
Article 185. A l'article 5, troisième alinéa, et à l'article 9 du décret du 27 novembre 2015 relatif aux zones de basses émissions, le membre de phrase " loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel et le décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives " est remplacé par le membre de phrase " règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel applicable à la communication des données à caractère personnel, telle qu'elle est ou sera précisée au niveau fédéral ou flamand, selon le cas ".
Article 186. A l'article 8, § 4, 3°, du même décret, le membre de phrase " la réglementation en matière de la vie privée telle qu'entre autres définie à l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et ses arrêtes d'exécution " est remplacé par le membre de phrase " la réglementation relative à la protection de la vie privée telle qu'entre autres définie à l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ".
CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Article 187. Dans le décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, les articles 10, 11, 12 et 32 sont abrogés.
Article 188. Les trois membres de la Commission de contrôle flamande et leurs suppléants qui ont été nommés conformément à l'article 10, § 2, deuxième alinéa, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, tel qu'applicable au plus tard le 24 mai 2018, restent membres de la Commission de contrôle flamande de l'échange trafic électronique de données administratives. Le Gouvernement flamand désigne le président parmi ces membres.
Le mandat de ces membres prend fin à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.
Le mandat des trois membres de la Commission de contrôle flamande et de leurs suppléants désignés conformément à l'article 10, § 2, aliéna premier, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, tel qu'applicable le 24 mai 2018 au plus tard, prend fin le 25 mai 2018.
Article 189. Sans préjudice des pouvoirs de contrôle de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visés à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données, les autorisations, avis et recommandations donnés par la Commission de contrôle flamande de l'échange électronique de données administratives, visés à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange trafic électronique de données, restent valables.
Après l'entrée en vigueur du présent article, l'adhésion à une autorisation générale accordée par délibération de la Commission de contrôle flamande de l'échange électronique de données administratives restera possible. A cette fin, la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données, examinera la demande d'adhésion à l'autorisation générale en question.
Les demandes d'avis en cours adressées avant l'entrée en vigueur du présent article à la Commission de contrôle flamande de l'échange électronique de données administratives, visée à l'article 10 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données, seront traitées par la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données.
La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données, peut modifier, remplacer, supprimer ou retirer les avis et recommandations émis par la Commission de contrôle flamande de l'échange électronique de données administratives.
Article 190. Le Gouvernement flamand est chargé de modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions législatives et réglementaires existantes afin de les mettre en conformité avec le règlement (UE)2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et la législation fédérale et flamande adoptée ou à adopter en application et dans le cadre du règlement précité sans prévoir de nouvelles restrictions ou des mesures plus ambitieuses.
Les décisions adoptées en vertu du présent article cessent d'avoir effet si elles n'ont pas été ratifiées par décret deux ans après la date de leur entrée en vigueur. La ratification remonte à cette dernière date.
La compétence visée à l'alinéa premier expire deux ans après l'entrée en vigueur du présent décret.
Après la date visée au troisième alinéa, les décisions adoptées et ratifiées en vertu du présent article ne peuvent être modifiées, complétées, remplacées ou annulées que par décret.
Article 191. Le présent décret en vigueur le 25 mai 2018, à l'exception :
1° des articles 7 à 8, qui entrent en vigueur le 3 décembre 2018 ;
2° des articles 14, 18, 21 à 26, 34, 35, 38, 1°, 42, 4°, 82, 2°, 85, 86, 87, 88, 96, 125, 142, 151, 152, 157, 4°, 159, 160, 3°, 161, 163, 164, 2° et 3°, 167, 187 et 189, qui entrent en vigueur à la date de publication au Moniteur belge de la composition de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel, visée à l'article 10/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives ;
3° des articles 16 et 27, 2°, qui entreront en vigueur à la date de la publication du présent décret du Moniteur belge;
4° des articles 50 à 52 et de l'article 92, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019 ;
5° des articles 151 et 152 qui produisent leurs effets à la date d'entrée en vigueur respective des articles 20 et 21 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'interdiction d'accès aux véhicules de la " Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) " (Société des Transports flamande) ;
6° de l'article 180 qui produit ses effets à la date d'entrée en vigueur de l'article 4/1.2.2, § 3, deuxième alinéa, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009.
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