6 JUILLET 2018. - Décret modifiant l'article 6 du décret du 28 mars 2014 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé " Toegankelijk Vlaanderen " (La Flandre accessible) sous forme d'une fondation privée
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. L'article 6 du décret du 28 mars 2014 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Toegankelijk Vlaanderen " (La Flandre accessible) sous forme d'une fondation privée est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. § 1er. Le conseil d'administration de l'AAE est composé des membres suivants :
1° six membres, dont le président, qui sont nommés par le Gouvernement flamand, sur la proposition du Ministre flamand ayant l'égalité des chances dans ses attributions ;
2° un membre à titre de représentation des provinces flamandes, qui est nommé par le Gouvernement flamand, sur la proposition de la " Vereniging van de Vlaamse Provincies " (Association des Provinces flamandes) ;
3° un membre à titre de représentation des administrations locales, qui est nommé par le Gouvernement flamand, sur la proposition de la " Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten " (Association flamande des villes et communes) ;
4° cinq membres indépendants, qui sont nommés par le Gouvernement flamand, sur la proposition du conseil d'administration conformément aux articles 4, 5, alinéas premier à quatre, et 6, du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand, sauf dispositions contraires dans le présent article.
§ 2 En cas d'une composition entièrement nouvelle du Conseil d'administration, les membres visés au paragraphe 1er, 1° à 3° inclus, sont nommés par le Gouvernement flamand. Ensuite, ce conseil d'administration composé de manière restreinte présente les membres indépendants au Gouvernement flamand.
§ 3. Les articles 7 à 9 inclus du décret du 22 novembre 2013 relatif à la bonne gouvernance au sein du secteur public flamand s'appliquent au conseil d'administration.
§ 4. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. ".
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)