18 MAI 2018. - Décret établissant le système d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-08-2018 et mise à jour au 05-07-2019)

Type Décret
Publication 2018-08-03
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 120
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Article 71. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article 68, une sous-section 2 ainsi rédigée :

" Sous-section 2. Commission ".

Article 72. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la soussection 2, insérée par l'article 71, un article II.170/15 ainsi rédigé :

" Art. II.170/15. Pour l'organisation des évaluations externes visées à l'article II.170/17 § 1er, les institutions font appel à un organe d'évaluation qui :

1° soit, est enregistré auprès de l'European Quality Assurance Register for Higher Education ;

2° soit, est reconnu par l'organisation d'accréditation sur la base d'un accord de coopération qui garantit que l'évaluation externe est effectuée conformément aux Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (normes et lignes directrices pour l'assurance qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur).

L'organe d'évaluation, visé à l'alinéa 1er, désigne la commission qui procède à l'évaluation externe. La commission comprend au moins un (1) étudiant. Les membres de la commission sont indépendants, disposent de l'expertise nécessaire et n'ont pas été liés à l'institution concernée depuis au moins cinq ans. Au moins un membre a une connaissance approfondie de l'enseignement supérieur flamand et au moins un membre travaille en dehors de la Flandre.

La commission utilise le cadre d'évaluation visé à l'article II.170/17 ou un cadre d'évaluation équivalent sur le plan méthodologique.

La commission consigne les conclusions de l'évaluation dans un rapport d'évaluation. ".

Article 73. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article 68, une sous-section 3 ainsi rédigée :

" Sous-section 3. Cadre d'évaluation ".

Article 74. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la sous-section 3, insérée par l'article 73, un article II.170/16 ainsi rédigé :

" Art. II.170/16. La commission visée à l'article II.170/15 prend en compte les thèmes suivants dans son évaluation :

1° la qualité des formations qui se manifeste via les caractéristiques de qualité, visées à l'article II.170/1 ;

2° l'implication dans la formation des parties prenantes internes et externes d'une part et des experts externes et indépendants d'autre part. ".

Article 75. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la même sous-section 3, un article II.170/17 ainsi rédigé :

" Art. II.170/17. § 1er. L'organisation d'accréditation fixe dans le cadre d'évaluation tous les éléments suivants :

1° la manière dont les thèmes, visés à l'article II.170/16, sont évalués ;

2° l'échelle d'évaluation et les règles décisionnelles ;

3° les étapes du processus d'évaluation ;

4° la forme et le contenu du dossier de demande.

Le dossier de demande contient en tout cas une évaluation externe publiée de la formation.

§ 2. Avant son application, le cadre d'évaluation doit être approuvé par le Gouvernement flamand, sur avis préalable du VLUHR comme organisation coordinatrice et des associations coordinatrices d'étudiants.

§ 3. Des formations conjointes organisées par une institution flamande d'enseignement supérieur en collaboration avec une ou plusieurs institutions étrangères d'enseignement supérieur qui, une fois achevées avec succès, conduisent à un diplôme conjoint, sont évaluées à l'aide de l'European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes, approuvée par les ministres de l'Espace européen de l'Enseignement supérieur. En vue de l'organisation de cette évaluation externe, les institutions peuvent recourir à un autre organe d'évaluation enregistré dans le registre " European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) ". Les institutions demandent l'accréditation auprès de l'organisation d'accréditation dans les deux mois de la publication de l'évaluation externe de la formation. ".

Article 76. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la section 4, insérée par l'article 68, une sous-section 4 ainsi rédigée :

" Sous-section 4. Rapport d'évaluation et décision ".

Article 77. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2018, il est inséré dans la soussection 4, insérée par l'article 76, un article II.170/18 ainsi rédigé :

" Art. II.170/18. § 1er. L'organisation d'accréditation prend une décision d'accréditation sur la base du rapport d'évaluation de la commission visée à l'article II.170/15 ou sur la base d'une évaluation telle que visée à l'article II.170/17, § 3.

Avant l'envoi du projet de décision, l'organisation d'accréditation peut demander des informations, des explications et des éclaircissements complémentaires à l'organe d'évaluation ou à la direction de l'institution. L'organisation d'accréditation fixe dans le règlement, visé à l'article II.27, les principes d'administration pour les demandes d'informations, d'explications et d'éclaircissements complémentaires et pour le traitement des réponses.

§ 2. L'organisation d'accréditation présente à la direction de l'institution un projet de décision d'accréditation avant l'expiration d'un délai de trois mois. La direction de l'institution peur formuler ses objections et observations dans un délai de quinze jours, prenant cours le lendemain du jour de réception du projet.

§ 3. Si l'organisation d'accréditation ne peut prendre une décision d'accréditation avant la fin de la validité de l'accréditation en cours, l'organisation d'accréditation peut prolonger la validité de l'accréditation en cours d'une année académique. La durée de la prolongation est déduite de la validité de l'accréditation, visée au paragraphe 4.

Dès qu'il a été décidé de prolonger l'accréditation en cours d'une année académique, l'organisation d'accréditation peut charger l'organe d'évaluation de la réalisation d'une évaluation externe complémentaire suivant les directives et critères fixés par l'organisation d'accréditation. Le cas échéant, la direction de l'institution peut demander à un autre organe d'évaluation de réaliser l'évaluation externe complémentaire.

§ 4. Dans les cas suivants, les décisions d'accréditation entraînent les conséquences juridiques suivantes :

1° lorsque l'organisation d'accréditation décide raisonnablement, sur la base du rapport d'évaluation visé à l'article II.170/15 ou à l'article II.170/17, alinéa 3, qu'il est suffisamment garanti que les caractéristiques de qualité visées à l'article II.170/1 sont présentes dans la formation, elle prend une décision d'accréditation positive. La décision positive sur l'évaluation institutionnelle est valable pour une période de six ans ;

2° lorsque l'organisation d'accréditation décide raisonnablement, sur la base du rapport d'évaluation visé à l'article II.170/15 ou à l'article II.170/17, § 3, qu'il est insuffisamment garanti que les caractéristiques de qualité visées à l'article II.170/1 sont présentes dans la formation, elle prend une décision d'accréditation positive ayant une validité limitée de trois ans au maximum. Au plus tard trois mois avant la fin de cette période, l'organisation d'accréditation prend une nouvelle décision sur la base d'une nouvelle évaluation par une commission. Dans le cas d'une nouvelle décision d'accréditation positive, la validité limitée est déduite de la validité générale de six ans ;

3° lorsque l'organisation d'accréditation décide raisonnablement, sur la base du rapport d'évaluation après la réévaluation visée au point 2°, qu'il n'est toujours pas suffisamment démontré que les caractéristiques de qualité visées à l'article II.170/1 sont présentes dans la formation, elle prend une décision d'accréditation négative. La direction de l'institution met fin à la formation. L'institution garantit que les étudiants peuvent poursuivre leur formation grâce à la coopération avec une autre institution. Le Gouvernement flamand peut prendre des mesures si l'institution reste en défaut. Pendant une période de six ans, il est interdit à la direction de l'institution de relancer la formation.

§ 5. L'organisation d'accréditation fixe dans le règlement visé à l'article II.27, les procédures pour les objections et observations, visées au paragraphe 2.

Article 78. Dans la partie 2, titre 8, chapitre 3, du même Code, tel que modifié par le décret du 4 mai 2018, la section 1re, constituée de l'article II.381, est abrogée.

Article 79. Dans la partie 2, titre 8, chapitre 3, du même Code, tel que modifié par les décrets 19 juin 2015 et 16 juin 2017, la section 2, comprenant les articles II.382 et II.383, est abrogée.

Article 80. Dans la partie 2, titre 8, chapitre 3, du même décret, tel que modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 16 juin 2017, la section 3, comprenant les articles II.384 et II.385, est abrogée.

Article 81. Dans la partie 2, titre 8, chapitre 3, du même Code, tel que modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 16 juin 2017, la section 4, constituée de l'article II.386, est abrogée.

Article 82. Dans la partie 2, titre 8, chapitre 3, du même Code, tel que modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 16 juin 2017, la section 5, constituée de l'article II.387, est abrogée.

Article 83. Dans la partie 2, titre 8, chapitre 3, du même Code, tel que modifié par les décrets des 19 juin 2015 et 16 juin 2017, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit :

" Section 6. Dispositions transitoires à la suite de l'introduction du nouveau système d'assurance qualité dans l'enseignement supérieur. "

Article 84. A l'article II.387/1 du même Code, inséré par le décret du 19 juin 2015 et modifié par le décret du 16 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées :

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Si la validité de la période d'accréditation en cours d'une formation proposée par une université ou un institut supérieur prend fin avant que l'organisation d'accréditation n'ait pris une décision sur une évaluation institutionnelle telle que visée à l'article II.170/7 du présent Code pour la période 2020-2024 pour l'institution concernée, l'accréditation de la formation est prolongée de 6 ans. Cela ne s'applique pas :

1° aux formations accréditées conformément à l'article II.151, alinéa 1er ;

2° aux formations dont le volume des études est étendu ou qui sont reconnues comme master recherche, conformément au chapitre 9, section 4 ;

3° aux formations qui ont reçu une décision d'accréditation positive à validité limitée. " ;

2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

Les formations de " bachelor in de verpleegkunde " sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2021-2022. L'évaluation et l'accréditation suivantes sont effectuées conformément à la procédure et à la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2019. " ;

3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

Les formations de bachelor après bachelor, visées à l'article II.102, § 5, du présent Code, sont censées être accréditées jusqu'à la fin de l'année académique 2021-2022. " ;

4° il est ajouté un alinéa 4, ainsi rédigé :

" Les formations pour lesquelles une procédure d'accréditation ou la précédente procédure d'évaluation externe a déjà été lancée avant le 1er septembre 2019, sont accréditées conformément à la procédure et à la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2019. ".

Article 85. Dans la partie 2, titre 8, du même Code, le chapitre 8, inséré par le décret du 19 juin 2015, qui comprend l'article II.393, est abrogé.

Article 86. A l'article II.395 du même Code, inséré par le décret du 4 mai 2018, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit :

L'évaluation nouvelle formation pour la transformation d'une formation HBO5 est gratuite pour les instituts supérieurs. ".

Article 87. L'article III.119 du même Code, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 19 décembre 2014, est complété par un paragraphe 3/1, rédigé comme suit :

" § 3/1. Le rapport de cette assurance qualité interne et externe, visé au paragraphe 3, 2° du même article, est public et contient une évaluation de la qualité d'enseignement des formations délivrées par ces instituts ou institutions qui conduisent au titre de lauréat d'un institut supérieur des arts. ".

Article 88. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception de l'article 27, 10°, qui produit ses effets le 1er janvier 2018.

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