6 JUILLET 2018. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2018(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2018 et mise à jour au 29-05-2019)

Type Décret
Publication 2018-08-30
État En vigueur
Département Autorité flamande
Source Justel
articles 88
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3° il a été désigné au 31 décembre précédant la nomination à titre définitif à durée ininterrompue dans la fonction pour laquelle il a posé sa candidature. Si l'établissement ou le CLB où le membre du personnel est désigné à durée ininterrompue n'appartient pas à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements ou CLB du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Si l'établissement où le membre du personnel est désigné pour une durée ininterrompue appartient à un centre d'enseignement, le membre du personnel remplit cette condition pour tous les établissements du centre d'enseignement. Si le membre du personnel est désigné le 31 décembre pour une durée ininterrompue dans la fonction d'enseignant, cette désignation est censée être une désignation dans cette fonction pour tous les formations, modules ou branches et spécialités pour lesquels le membre du personnel a accumulé le droit a une désignation à durée ininterrompue, telle que prévue à l'article 23, § 5, et à l'article 23bis, § 5. Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas à un membre du personnel désigné à titre de réaffectation ou de remise au travail ou à un membre du personnel visé au chapitre IVbis pour ce qui concerne le volume de la charge pour laquelle il est nommé à titre définitif et pour laquelle il a obtenu un congé afin d'exercer temporairement une autre charge. Ce membre du personnel doit, pour autant qu'il exerce la fonction d'enseignant, avoir acquis 360 jours d'ancienneté de service dans la formation, le module, la branche ou la spécialité de l'emploi déclaré vacant;

4° si ce dernier, lors de la dernière évaluation dans la fonction concernée n'a pas obtenu comme conclusion finale la mention " insuffisant " auprès du pourvoir organisateur où se situe l'emploi vacant. Si le membre du personnel a obtenu une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant " dans un établissement du pouvoir organisateur appartenant à un centre d'enseignement, cette disposition vaut pour tous les établissements de ce pouvoir organisateur appartenant à ce centre d'enseignement. Si le membre du personnel a obtenu une évaluation portant la conclusion finale " insuffisant " dans un établissement du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement, cette disposition vaut pour tous les établissements de ce pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Si le membre du personnel n'a pas fait l'objet d'une évaluation, cette condition est censée être remplie.

La nomination n'est possible que si l'emploi est exercé en fonction principale. ".

Article 40. A l'article 33 du même décret, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, sanctionné par le décret du 23 décembre 2016, sont apportées les modifications suivantes :

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sauf accord contraire au sein du comité paritaire compétent et sans préjudice des dispositions en matière de réaffectation et de remise au travail, le pouvoir organisateur communique chaque année scolaire avant le 15 novembre les vacances d'emploi aux membres du personnel de ses établissements, en vue d'une nomination à titre définitif au 1er janvier de l'année scolaire. Si un établissement appartient à un centre d'enseignement, le pouvoir organisateur de cet établissement communique les vacances d'emploi dans ses établissements faisant partie de ce centre d'enseignement aux membres du personnel dudit centre. La liste des emplois vacants comprend :

1° tous les emplois vacants dans le ou les établissements concernés au 15 octobre de cette année scolaire;

2° éventuellement les emplois qui, dans la période du 15 octobre au 1er janvier inclus de cette année scolaire, deviendront vacants par suite d'une mise à la retraite ou d'une mise à disposition préalable à la pension de retraite du titulaire. Le pouvoir organisateur peut également communiquer ces emplois comme emplois vacants en vue d'une nomination à titre définitif;

3° l'emploi d'un membre du personnel nommé qui, au plus tard le 15 octobre de cette année, est mis en disponibilité par défaut d'emploi en application de l'article V.75, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement. Au moment de cette mise en disponibilité, l'emploi dont est titulaire le membre du personnel devient un emploi vacant;

4° la partie de l'emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant d'un membre du personnel nommé pour laquelle ce membre du personnel bénéficie le 15 octobre de l'année scolaire en question, d'un congé pour prestations réduites à partir de l'âge de 55 ans, tel que visé à l'article 5, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites;

5° la partie de l'emploi dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant d'un membre du personnel nommé pour laquelle ce membre du personnel bénéficie le 15 octobre de l'année scolaire en question, d'une interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 50 ou de 55 ans, tel que visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves.

La communication des emplois vacants comprend une description précise des emplois offerts et mentionne la forme et le délai dans lesquels un membre du personnel doit poser sa candidature, ainsi que les conditions pour être admissible à une nomination à titre définitif. Cet avis est communiqué à tous les membres du personnel visés à l'alinéa 1er et est rendu public.

La nomination à titre définitif prend cours le 1er janvier suivant la déclaration de vacance, pour autant que les emplois visés au présent paragraphe soient encore vacants à cette date. ";

2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

" § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, le pouvoir organisateur détermine chaque année pour ses centres d'éducation des adultes, sur la base d'un plan directeur et après négociation au sein du comité local de négociation compétent, quels sont les emplois pour lesquels il fait une déclaration de vacance.

Le pouvoir organisateur doit communiquer les emplois vacants n'ayant pas recueilli un accord au sein du comité local de négociation compétent, s'il s'agit d'emplois vacants qui étaient déjà vacants pendant les trois années scolaires précédant l'année scolaire en question. Le pouvoir organisateur doit en tout cas communiquer chaque année les emplois visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° et 5°. ".

Article 41. A l'article 35bis du même décret, inséré par le décret du 14 juillet 1998 et modifié par les décrets des 8 juin 2000 et 3 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes :

1° au point 3° du paragraphe 2 de l'alinéa 1er, le membre de phrase " à partir du 1er octobre " est remplacé par le membre de phrase " à partir du 1er janvier ";

2° à l'alinéa 3 du paragraphe 2, le membre de phrase " 1er juillet ou 1er octobre " est remplacé par le membre de phrase " 1er janvier ";

3° au paragraphe 3, le membre de phrase " 1er juillet ou 1er octobre " est remplacé par le membre de phrase " 1er janvier ".

Article 42. Au titre II, chapitre VI, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est ajouté un article 51decies, rédigé comme suit :

" Art. 51decies. § 1er. Le présent article s'applique à un membre du personnel dont l'emploi a été déclaré vacant en application de l'article 33, § 1er, 4° et 5°, ou de l'article 84undevicies.

§ 2. Le membre du personnel dont l'emploi a été déclaré vacant selon le paragraphe 1er, conserve après la déclaration de vacance dudit emploi, les positions administrative et pécuniaire liées à son congé ou absence.

Si le membre du personnel visé à l'alinéa 1er revient de son congé ou de son absence pendant l'année scolaire, il occupe un emploi vacant dans son propre établissement ou, si cela n'est pas possible, dans un autre établissement du pouvoir organisateur. Dans l'enseignement fondamental et secondaire, cela se limite aux établissements du pouvoir organisateur appartenant au même centre d'enseignement. S'il n'y a pas d'emploi vacant, le membre du personnel sera mis en disponibilité par défaut d'emploi en application de l'article V.75, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement.

Si le membre du personnel visé à l'alinéa 1er revient de son congé ou de son absence le 1er septembre, ce membre du personnel prend, lors de la répartition des emplois, son ordre sur la base de son ancienneté de service, comme le prévoit l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 avril 1992 relatif à la répartition de fonctions, à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation, à la remise au travail et à l'attribution d'un traitement d'attente ou d'une subvention-traitement. ".

Article 43. L'article 84undevicies du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2015, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 84undevicies. § 1er. En vue d'une nomination à titre définitif au 1er octobre 2018, le pouvoir organisateur déclare vacants les emplois suivants dans une fonction de recrutement d'un membre du personnel directeur et enseignant;

1° la partie de l'emploi d'un membre du personnel nommé pour laquelle ce membre du personnel bénéficie au 1er mai 2018 d'un congé pour prestations réduites à partir de l'âge de 55 ans, tel que visé à l'article 5, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites;

2° la partie de l'emploi d'un membre du personnel nommé pour laquelle ce membre du personnel bénéficie au 1er mai 2018 d'une interruption de carrière partielle à partir de l'âge de 50 ou de 55 ans, tel que visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 relatif à l'interruption de carrière des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves.

La communication de ces emplois vacants se fait avant le 10 septembre 2018.

§ 2. Sans préjudice de l'article 33, §§ 1er et 4, le pouvoir organisateur doit également déclarer les emplois comme des emplois vacants remplissant les conditions suivantes, en vue d'une nomination à titre définitif au 1er janvier 2019 :

1° l'emploi est créé dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant;

2° le titulaire nommé de l'emploi visé au point 1°, est absent pour la totalité ou une partie de sa charge pour une année scolaire complète en raison d'un ou de plusieurs régimes de congés suivants :

a)

congé pour mission spéciale tel que visé à l'article 51quater du présent décret;

b)

congé pour mission tel que visé à l'article 51quater du présent décret;

c)

congé pour missions syndicales tel que visé à l'article 53 du décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné ou tel que visé à l'arrêté royal du 16 décembre 1981 relatif au congé syndical dans l'enseignement subventionné;

d)

congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juillet 1995 relatif au congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un cabinet ministériel d'un membre d'un gouvernement de communauté ou de région, d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un secrétaire d'état régional, et auprès d'un secrétariat, de la cellule de coordination générale de la politique et d'une cellule de politique générale auprès d'un membre du Gouvernement fédéral, par des membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves;

e)

congé groupes politiques reconnus tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1991 relatif au congé accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves pour accomplir certaines prestations au bénéfice de groupes politiques reconnus dans les chambres législatives de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou au bénéfice des présidents de ces groupes;

f)

congé politique tel que visé aux articles 29 à 36bis inclus du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV;

g)

congé pour prestations réduites tel que visé au chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites;

h)

absence pour prestations réduites telle que visée au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites.

Sur le volume total des charges pour lesquelles les membres du personnel sont absents aux conditions visées à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur doit déclarer 33 pour cent d'emplois vacants, et peut déclarer un maximum de 50 pour cent d'emplois vacants. Cette disposition vaut chaque fois de manière distincte :

Si un centre d'enseignement dans l'enseignement fondamental ou secondaire comprend des établissements de plusieurs pouvoirs organisateurs, le centre d'enseignement s'entendra sur la détermination de ce pourcentage.

Ces emplois sont ajoutés à la déclaration des emplois vacants, visée à l'article 33, § 1er. ".

Section 8. - Mesure visant à payer les cotisations de pension complémentaire aux membres du personnel des centres d'éducation de base en exécution des protocoles nos 78 et 78bis, conclus au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base en ce qui concerne la réglementation des pensions complémentaires pour les membres du personnel de l'éducation de base

Article 44. A l'article 88 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :

" § 3. En exécution des protocoles d'accord n° s 78 et 78BIS des négociations menées au sein de la réunion du Comité flamand de négociation de l'éducation de base entre le Gouvernement flamand, l'association sans but lucratif " Federatie Centra voor Basiseducatie ", le Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes (VOCVO) et les syndicats représentatifs ACOD, COC et VSOA, le montant de la pension complémentaire est payé par l'administration compétente aux membres du personnel des centres d'éducation de base. ".

Section 9. - Budget de fonctionnement pour le renforcement de l'enseignant dans l'enseignement fondamental

Article 45. Au chapitre XI du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, il est ajouté une section 5, rédigée comme suit :

" Section 5. Projet relatif au soutien des enseignants dans l'enseignement fondamental pour les années 2018-2019 ".

Article 46. Dans la section 5 du même décret, insérée par l'article 45, il est inséré un article 172sexies, rédigé comme suit :

" Article 172sexies. En ce qui concerne l'année budgétaire 2018, un budget de fonctionnement supplémentaire de 9.000.000 euros est attribué aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial pour l'année scolaire 2018-2019.

Ce budget de fonctionnement doit être utilisé à l'appui de l'enseignant de l'enseignement fondamental dans la classe. Les critères d'utilisation du budget de fonctionnement de l'école doivent être négociés au sein du comité local compétent. Si l'école fait partie d'un centre d'enseignement, ce centre prend des engagements quant à l'utilisation des moyens.

Le gouvernement arrête la répartition du budget de fonctionnement supplémentaire entre les écoles, le mode de calcul par école, en tenant compte au moins du nombre d'élèves par école, et les modalités de paiement. ".

Article 47. Dans l'article 154, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 24 novembre 2017, le membre de phrase " visé à l'article 76, l'article 173quinquies/2, l'article 173quinquies/3 ou l'article 173quinquies/4 " est remplacé par le membre de phrase " visé aux articles 76, 87bis, 172sexies, 173quinquies/2, 173quinquies/3 ou 173quinquies/4 ".

Section 10. - Autorisation à AGIOn (Agence de l'Infrastructure dans l'Enseignement) relative aux engagements pour les subventions de location

Article 48. Dans l'article 20 du décret du 30 juin 2017 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2017, le montant " 6.600.000 euros " est remplacé par le montant " 10.200.000 euros ".

CHAPITRE 9. - Domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille

Section 1re. - Fonds mis à disposition des anciens membres du personnel provinciaux

Article 49. Il est créé auprès du Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, un fonds budgétaire tel que visé à [¹ l'article 15, § 2, du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]¹, pour l'utilisation du paiement des traitements, indemnités et allocations des membres du personnel qui, en exécution de l'article 264bis du Décret provincial, ont été transférés à la Communauté flamande et qui, à partir du 1er janvier 2018, sont mis à la disposition de structures spécifiques dans le secteur de la santé ou du bien-être par l'intermédiaire du Ministère flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Tous les recouvrements des traitements, indemnités et allocations relatifs aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er, sont assignés au fonds.

Les moyens du fonds doivent être utilisés pour le paiement des traitements, indemnités et allocations relatifs aux membres du personnel visés à l'alinéa 1er.


(1)2019-03-29/45, art. 181, 002; En vigueur : 01-01-2020>

Section 2. - Suppression du Fonds voor de bestrijding van het tabaks- en middelengebruik

Article 50. L'article 19 du décret du 27 juin 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2003 est abrogé.

Section 3. - Suppression du Fonds voor de subsidiëring van zorgvernieuwingsprojecten

Article 51. L'article 24 du décret du 24 décembre 2004 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2004, modifié par les décrets des 22 décembre 2006 et 29 juin 2007, est abrogé.

CHAPITRE 10. - Entrée en vigueur

Article 52. Le présent décret entre en vigueur 10 jours suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception :

1° des articles 4, 7, 23, 24 et 49 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2018;

2° de l'article 10, qui produit ses effets le 6 mai 2014;

3° des articles 11 et 12, qui entrent en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge;

4° de l'article 13, qui s'applique aux contrats de vente conclus à partir du 1er juin 2018;

5° de l'article 19 qui produit ses effets à partir de l'année d'imposition 2018;

6° de l'article 20, qui produit ses effets le 21 juillet 2012;

7° des articles 25, 27, 28 et 30 qui entrent en vigueur le 1er octobre 2018;

8° des articles 32 à 36 inclus et 38 à 42 inclus, qui entrent en vigueur le 15 octobre 2018;

9° des articles 26, 29 et 44 à 47 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2018;

10° des articles 37 et 43, qui produisent leurs effets le 30 avril 2018.

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