6 DECEMBRE 2018. - Loi transposant la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2018 et mise à jour au 11-02-2021)

Type Loi
Publication 2018-12-18
État En vigueur
Département Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Source Justel
articles 175
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§ 2. Les précisions visées au paragraphe 1er sont modulées en fonction de la complexité du produit d'assurance proposé et du type de client.

§ 3. Lorsqu'un intermédiaire d'assurance informe le client qu'il fonde ses conseils sur une analyse impartiale et personnalisée, ou que le conseil est fourni de manière indépendante, il fonde ses conseils sur l'analyse d'un nombre suffisant de produits d'assurance offerts sur le marché de façon à pouvoir recommander de manière personnalisée, en fonction de critères professionnels, le contrat d'assurance qui serait adapté aux besoins du client.

En ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance, le présent paragraphe s'applique sans préjudice de l'article 295, § 3.

§ 4. Sans préjudice des articles 183 et 184 de la directive 2009/138/CE, avant la conclusion d'un contrat, qu'il soit ou non assorti de la fourniture de conseils et que le produit d'assurance fasse ou non partie d'un lot conformément à l'article 286, le distributeur de produits d'assurance fournit au client les informations pertinentes sur le produit d'assurance sous une forme compréhensible afin de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause, tout en tenant compte de la complexité du produit d'assurance et du type de client.

§ 5. Pour ce qui concerne la distribution des produits d'assurance non-vie énumérés à l'annexe I de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, les informations visées au paragraphe 4 du présent article sont fournies au moyen d'un document d'information normalisé sur le produit d'assurance, sur support papier ou sur un autre support durable.

§ 6. Le document d'information sur le produit d'assurance visé au paragraphe 5 est élaboré par le concepteur du produit d'assurance non-vie.

§ 7. Le document d'information sur le produit d'assurance:

a)

est un document succinct et autonome;

b)

est présenté et mis en page d'une manière claire et facile à lire, avec des caractères d'une taille lisible;

c)

n'est pas moins compréhensible lorsque, l'original ayant été imprimé en couleurs, il est imprimé ou photocopié en noir et blanc;

d)

est rédigé dans les langues officielles, ou dans l'une des langues officielles, utilisées dans la partie de l'Etat membre dans laquelle le produit d'assurance est proposé ou, si le consommateur et le distributeur en conviennent, dans une autre langue;

e)

est exact et non trompeur;

f)

fait figurer le titre "document d'information sur le produit d'assurance" en haut de la première page;

g)

comprend une mention indiquant que des informations précontractuelles et contractuelles sur le produit sont fournies dans d'autres documents.

Le Roi peut disposer, par arrêté pris après avis de la FSMA, que le document d'information sur le produit d'assurance doit être fourni avec les informations exigées par d'autres dispositions législatives du droit européen ou dispositions du droit belge applicables, à condition que toutes les exigences énoncées au premier alinéa soient respectées.

§ 8. Le document d'information sur le produit d'assurance contient les informations suivantes:

a)

des informations sur le type d'assurance;

b)

un résumé de la couverture d'assurance, y compris les principaux risques assurés, les plafonds de garantie et, le cas échéant, la couverture géographique et un résumé des risques exclus;

c)

les modalités de paiement des primes et la durée des paiements;

d)

les principales exclusions qui rendent impossible toute demande d'indemnisation;

e)

les obligations au début du contrat;

f)

les obligations pendant la durée du contrat;

g)

les obligations en cas de sinistre;

h)

la durée du contrat, y compris les dates de début et de fin du contrat;

i)

les modalités de résiliation du contrat.

§ 9. Il n'est pas nécessaire de fournir les informations visées au présent article lorsque le distributeur de produits d'assurance exerce des activités de distribution en rapport avec la couverture des grands risques.

§ 10. Le document d'information relatif au produit d'assurance est présenté de la façon décrite par le règlement d'exécution (UE) 2017/1469 de la Commission du 11 août 2017 établissant un format de présentation normalisé pour le document d'information sur le produit d'assurance.

Section 7. - Modalités d'information

Art. 285. § 1er. Toute information fournie aux clients en vertu des articles 281 à 284, 287 et 295 ou des arrêtés et règlements pris en exécution de ces articles est communiquée aux clients, sauf stipulation contraire:

a)

sur support papier;

b)

d'une manière claire et précise, compréhensible pour le client;

c)

dans une langue officielle de l'Etat membre où le risque est situé ou de l'Etat membre de l'engagement ou dans toute autre langue convenue par les parties; et

d)

gratuitement.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, point a), du présent article, les informations visées dans le présent chapitre ou dans les arrêtés pris en exécution du présent chapitre, peuvent être fournies au client en recourant à l'un des supports suivants:

a)

sur un support durable autre que le papier, si les conditions énoncées au paragraphe 4 du présent article sont remplies; ou

b)

au moyen d'un site internet, si les conditions énoncées au paragraphe 5 du présent article sont remplies.

§ 3. Toutefois, si les informations visées dans le présent chapitre ou dans les arrêtés pris en exécution du présent chapitre sont fournies au moyen d'un support durable autre que le papier ou d'un site internet, un exemplaire sur support papier en est gratuitement fourni au client à sa demande.

§ 4. Les informations visées dans le présent chapitre ou dans les arrêtés pris en exécution du présent chapitre peuvent être fournies au client sur un support durable autre que le papier si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'utilisation du support durable est appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre le distributeur de produits d'assurance et le client; et

b)

le client s'est vu proposer de recevoir l'information soit sur support papier, soit sur un support durable, et il a choisi ce dernier support.

§ 5. Les informations visées dans le présent chapitre ou dans les arrêtés pris en exécution du présent chapitre peuvent être fournies au moyen d'un site internet si elles sont adressées personnellement au client ou si les conditions suivantes sont remplies:

a)

la fourniture desdites informations au moyen d'un site internet est appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre le distributeur de produits d'assurance et le client;

b)

le client a accepté que lesdites informations lui soient fournies au moyen d'un site internet;

c)

le client s'est vu notifier par voie électronique l'adresse du site internet, ainsi que l'endroit, sur le site internet, où lesdites informations peuvent être trouvées;

d)

l'accès auxdites informations sur le site internet est garanti pendant une période telle que le client peut raisonnablement être amené à les consulter.

§ 6. Aux fins des paragraphes 4 et 5, la fourniture d'informations sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site internet est réputée appropriée eu égard aux opérations commerciales qui ont lieu entre le distributeur de produits d'assurance et le client s'il existe des éléments montrant que le client dispose d'un accès régulier à l'internet. La fourniture, par le client, d'une adresse électronique aux fins de ces opérations commerciales constitue un élément de preuve à cet égard.

§ 7. En cas de vente par téléphone, les informations préalables fournies au client par le distributeur de produits d'assurance avant la conclusion du contrat, y compris le document d'information sur le produit d'assurance, sont fournies en conformité avec les règles du Livre VI du Code de droit économique. En outre, même si le client a choisi d'obtenir les informations préalables sur un support durable autre que le papier conformément au paragraphe 4, elles sont fournies au client par le distributeur de produits d'assurance conformément au paragraphe 1er ou 2 immédiatement après la conclusion du contrat d'assurance.

Section 8. - Vente croisée

Art. 286. § 1er. La vente croisée dans le cadre de laquelle au moins un élément est un produit d'assurance est autorisée lorsqu'elle est conforme au présent article et aux arrêtés et règlements pris pour son exécution.

§ 2. Lorsqu'un produit d'assurance est proposé avec un produit ou un service accessoire qui n'est pas une assurance, dans le cadre d'un lot ou du même accord, le distributeur de produits d'assurance indique au client s'il est possible d'acheter séparément les diverses composantes et, dans l'affirmative, fournit une description adéquate de chacune des composantes de l'accord ou du lot, ainsi que des justificatifs séparés des coûts et des frais liés à chaque composante.

§ 3. Dans les circonstances visées au paragraphe 2, et lorsque le risque ou la couverture d'assurance résultant d'un tel accord ou d'un tel lot proposé à un client est différent du risque ou de la couverture associés aux différents éléments pris séparément, le distributeur des produits d'assurance fournit une description appropriée des différents éléments de l'accord ou du lot et expose comment leur interaction modifie le risque ou la couverture d'assurance.

§ 4. Lorsqu'un produit d'assurance est un produit accessoire à un bien ou à un service qui n'est pas une assurance dans le cadre d'un lot ou du même accord, le distributeur des produits d'assurance donne au client la possibilité d'acheter le bien ou le service séparément. Ce paragraphe ne s'applique pas en cas de produit d'assurance accessoire à un service ou à une activité d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 2, de la directive 2014/65/UE, à un contrat de crédit au sens de l'article 4, point 3, de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 ou à un compte de paiement au sens de l'article 2, point 3, de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.

§ 5. Le présent article et les arrêtés et règlements pris pour son exécution n'empêchent pas la distribution de produits d'assurance qui couvrent divers types de risques.

§ 6. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 4, le distributeur de produits d'assurance précise les exigences et les besoins du client à l'égard des produits d'assurance qui font partie du lot global ou du même accord.

§ 7. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres pris après avis de la FSMA:

1° adopter des mesures plus strictes pour certaines pratiques de vente croisée lorsqu'Il peut démontrer que de telles pratiques portent préjudice aux consommateurs;

2° intervenir au cas par cas pour interdire la vente d'une assurance avec un service ou un produit accessoire qui n'est pas une assurance, dans le cadre d'un lot ou du même accord, lorsqu'Il peut démontrer que de telles pratiques portent préjudice aux consommateurs.

Section 9. - Incitations

Art. 287. Les organisations représentatives du secteur des assurances sont chargées d'élaborer de commun accord dans un délai de six mois suivant la publication au Moniteur belge de la présente loi, un code de conduite qui comporte au moins ce qui suit, en distinguant, le cas échéant selon le type de produit d'assurance concerné:

1° des critères servant à évaluer si les entreprises recevant des incitations respectent l'obligation d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts du client, et

2° une liste non exhaustive d'incitations proscrits car ayant un effet négatif sur la qualité du service fourni au client.

Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du code de conduite et y confère force obligatoire par arrêté royal pris sur avis de la FSMA.

A défaut du code de conduite dans un délai de douze mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut d'une ratification par le Roi de ce code de conduite, le Roi est habilité:

1° à fixer des critères servant à évaluer si les entreprises recevant des incitations respectent l'obligation d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts du client, et

2° à établir une liste non exhaustive d'incitations proscrits car ayant un effet négatif sur la qualité du service fourni au client.

Il peut distinguer, le cas échéant selon le type de produit d'assurance concerné.

Section 10. - Surveillance des produits et exigences en matière de gouvernance et connaissance des produits

Art. 288. § 1er. Les entreprises d'assurance, ainsi que les intermédiaires qui conçoivent des produits d'assurance destinés à la vente aux clients, maintiennent, appliquent et révisent un processus de validation de chaque produit d'assurance, ou des adaptations significatives apportées à un produit d'assurance existant, avant sa commercialisation ou sa distribution aux clients.

Le processus de validation des produits est proportionnel et approprié à la nature du produit d'assurance.

Le processus de validation des produits détermine un marché cible défini pour chaque produit, garantit que tous les risques pertinents pour ledit marché cible défini sont évalués et que la stratégie de distribution prévue convient au marché cible défini, et prend des mesures raisonnables pour que le produit d'assurance soit distribué au marché cible défini.

L'entreprise d'assurance comprend et examine régulièrement les produits d'assurance qu'elle propose ou commercialise, en tenant compte de tout événement qui pourrait influer sensiblement sur le risque potentiel pesant sur le marché cible défini, afin d'évaluer au minimum si le produit continue de correspondre aux besoins du marché cible défini et si la stratégie de distribution prévue demeure appropriée.

Les entreprises d'assurance, ainsi que les intermédiaires qui conçoivent des produits d'assurance, mettent à la disposition des distributeurs tous les renseignements utiles sur le produit d'assurance et sur le processus de validation du produit, y compris le marché cible défini du produit d'assurance.

Lorsqu'un distributeur de produits d'assurance conseille ou propose des produits d'assurance qu'il ne conçoit pas, il se dote de dispositifs appropriés pour se procurer les renseignements visés au cinquième alinéa et pour comprendre les caractéristiques et le marché cible défini de chaque produit d'assurance.

§ 2. Les politiques, processus et dispositifs visés dans le présent article sont sans préjudice de toutes les autres prescriptions prévues par la présente loi, y compris celles applicables à la publication, à l'adéquation ou au caractère approprié, à la détection et à la gestion des conflits d'intérêts, et aux incitations.

§ 3. Les paragraphes 1er et 2 du présent article ne s'appliquent pas aux produits d'assurance qui consistent à assurer les grands risques.

§ 4. Les intermédiaires d'assurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire ne font porter leur activité d'intermédiation que sur des contrats d'assurance dont eux-mêmes, leurs responsables de la distribution, et les personnes en contact avec le public qu'ils occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.

Les entreprises d'assurance n'offrent de souscrire que des contrats d'assurance dont leurs responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public qu'elles occupent, connaissent et sont capables d'expliquer aux clients les caractéristiques essentielles.

Section 11. - Dossiers clients

Art. 290. § 1er. Le distributeur de produits d'assurance constitue un dossier incluant le ou les documents qu'il a conclus avec le client, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles il fournit des services au client. Les droits et obligations des parties au contrat peuvent être incorporés par référence à d'autres documents ou textes juridiques.

Les données sont, aux fins de l'exécution de ses missions de contrôle par la FSMA, conservées pendant une durée de cinq ans, et, si la FSMA en fait la demande, pendant une durée de sept ans, sans préjudice de la fixation, conformément au règlement 2016/679, d'un délai plus long par le distributeur de produits d'assurance dans le cadre de l'exécution du contrat et de la gestion des litiges associés.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté pris après avis de la FSMA, préciser le contenu du dossier visé au paragraphe 1er, ainsi que le contenu des contrats à conclure avec les clients.

Section 12. - Conservation des données

Art. 291. § 1er. Les distributeurs de produits d'assurance conservent un enregistrement de toute activité de distribution d'assurances exercée afin de permettre à la FSMA de vérifier si le distributeur de produits d'assurance se conforme aux dispositions de la présente partie et aux dispositions prises en exécution de la présente partie, et, en particulier s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels.

Les données sont, aux fins de l'exécution de ses missions de contrôle par la FSMA, conservées pendant une durée de cinq ans, et, si la FSMA en fait la demande, pendant une durée de sept ans, sans préjudice de la fixation, conformément au règlement 2016/679, d'un délai plus long par le distributeur de produits d'assurance dans le cadre de l'exécution du contrat et de la gestion des litiges associés.

§ 2. La FSMA peut préciser les dispositions du présent article par voie de règlements pris en exécution des articles 49, § 3, et 64, de la loi du 2 août 2002.

Section 13. - Mise à disposition des informations pour les distributeurs de produits d'assurance

Art. 292. Les entreprises d'assurance mettent à la disposition des distributeurs de produits d'assurance qui distribuent leurs produits, les informations dont elles disposent et dont les distributeurs de produits d'assurance ont besoin pour respecter leurs obligations découlant du présent chapitre et des dispositions prises en exécution du présent chapitre.

Section 14. - Responsabilité

Art. 293. § 1er. Les entreprises d'assurance qui collaborent avec des agents d'assurance liés assument la responsabilité civile entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces agents d'assurance liés lorsqu'ils agissent en leur nom et pour leur compte, dans la mesure où cette action ou omission concerne les règles de conduite visées au chapitre 5 de la présente partie ou dans les dispositions prises pour son exécution.

Les entreprises d'assurance veillent à ce que les agents d'assurance liés avec lesquels elles collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.

Les entreprises d'assurance sont tenues de contrôler les activités des agents d'assurance liés avec lesquels elles collaborent.

§ 2. Les agents d'assurance et les courtiers d'assurance qui collaborent avec des sous-agents d'assurance assument la responsabilité civile entière et inconditionnelle de toute action effectuée ou de toute omission commise par ces sous-agents d'assurance lorsqu'ils agissent pour leur compte.

Les agents d'assurance et les courtiers d'assurance veillent à ce que les sous-agents d'assurance avec lesquels ils collaborent indiquent en quelle qualité ils agissent avant de traiter avec un client.

Les agents d'assurance et les courtiers d'assurance sont tenus de contrôler les activités des sous-agents d'assurance avec lesquels ils collaborent.

Section 15. - Exigences supplémentaires en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance

Sous-section 1re. - Champ d'application des exigences supplémentaires

Art. 294. La présente section établit des exigences supplémentaires à celles qui s'appliquent à la distribution de produits d'assurance lorsque cette distribution de produits d'assurance concerne des produits d'investissement fondés sur l'assurance:

a)

soit par un intermédiaire d'assurance;

b)

soit par une entreprise d'assurance.

Sous-section 2. - Information des clients

Art. 295. § 1er. Sans préjudice des articles 281 et 283, §§ 1er et 2, des informations appropriées sont fournies aux clients ou aux clients potentiels en temps utile avant la conclusion de tout contrat en ce qui concerne la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance, et en ce qui concerne tous les coûts et frais liés. Ces informations comprennent au moins les éléments suivants:

a)

lorsque des conseils sont fournis, elles indiquent si l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance fournira au client une évaluation périodique, visée à l'article 296, de l'adéquation des produits d'investissement fondés sur l'assurance qui sont recommandés à ce client;

b)

en ce qui concerne les informations sur les produits d'investissement fondés sur l'assurance et les stratégies d'investissement proposées, des orientations et des mises en garde appropriées sur les risques inhérents aux produits d'investissement fondés sur l'assurance ou à certaines stratégies d'investissement proposées;

c)

en ce qui concerne les informations sur tous les coûts et frais liés qui doivent être communiquées, des informations relatives à la distribution du produit d'investissement fondé sur l'assurance, y compris le coût des conseils, s'il y a lieu, le coût du produit d'investissement fondé sur l'assurance recommandé au client ou commercialisé auprès du client et la manière dont le client peut s'en acquitter, ce qui comprend également tout paiement effectué par des tiers.

Les informations relatives à l'ensemble des coûts et frais, y compris les coûts et frais liés à la distribution du produit d'investissement fondé sur l'assurance, qui ne sont pas causés par la survenance d'un risque du marché sous-jacent, sont agrégées afin de permettre au client de comprendre le coût total ainsi que l'effet cumulé sur le retour sur investissement, et, si le client le demande, une ventilation des coûts et frais par poste est fournie. Le cas échéant, ces informations sont fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant la durée de vie de l'investissement.

Les informations visées au présent paragraphe sont fournies sous une forme aisément compréhensible, de telle sorte que les clients ou clients potentiels soient raisonnablement en mesure de comprendre la nature et les risques du produit d'investissement fondé sur l'assurance qui leur est proposé et, partant, de prendre des décisions d'investissement en connaissance de cause.

§ 2. Les informations visées au présent article ne doivent pas être fournies à un client professionnel.

§ 3. Lorsqu'un intermédiaire d'assurance informe le client que les conseils sont fournis de manière indépendante, il évalue un nombre suffisamment important de produits d'assurance disponibles sur le marché, ces produits d'assurance devant être suffisamment variés quant à leur nature et aux fournisseurs des produits, pour s'assurer que les objectifs du client puissent être satisfaits de manière adéquate, et il ne se limite pas aux produits d'assurance émis ou fournis par des entités ayant des liens étroits avec l'intermédiaire.

Sous-section 3. - Evaluation de l'adéquation et du caractère approprié

Art. 296. § 1er. Sans préjudice de l'article 284, § 1er, lorsqu'il ou elle fournit des conseils sur un produit d'investissement fondé sur l'assurance, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance se procure également les informations nécessaires sur les connaissances et l'expérience du client ou du client potentiel dans le domaine d'investissement dont relève le type spécifique de produit ou de service, la situation financière de cette personne, y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d'investissement, y compris sa tolérance au risque, pour être ainsi en mesure de recommander au client ou au client potentiel les produits d'investissement fondés sur l'assurance adéquats et, en particulier, ceux qui sont adaptés à sa tolérance au risque et à sa capacité à subir des pertes.

Lorsqu'un intermédiaire ou une entreprise d'assurance fournit des conseils en investissement recommandant des lots de services ou de produits groupés conformément à l'article 286, il ou elle doit faire en sorte que l'offre groupée soit adéquate dans son ensemble.

§ 2. Sans préjudice de l'article 284, § 1er, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance, lorsqu'il ou elle exerce des activités de distribution d'assurances autres que celles visées au paragraphe 1er du présent article, en relation avec des ventes qui ne sont pas assorties de conseils, demande au client ou au client potentiel de fournir des informations sur ses connaissances et son expérience du domaine d'investissement dont relève le type spécifique de produit ou de service proposé ou demandé, afin de déterminer si le service ou le produit d'assurance envisagé est approprié pour le client. Lorsqu'une offre groupée de services ou de produits est envisagée conformément à l'article 286, l'évaluation porte sur le caractère approprié de l'offre groupée dans son ensemble.

Si l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance estime, sur la base des informations reçues conformément au premier alinéa, que le produit n'est pas approprié pour le client ou le client potentiel, il en avertit ce dernier à cet effet. Cet avertissement peut être fourni sous une forme standardisée.

Si les clients ou les clients potentiels ne fournissent pas les informations visées au premier alinéa, ou ne fournissent que des informations insuffisantes sur leurs connaissances et leur expérience, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance les avertit qu'il ou elle n'est pas en mesure de déterminer si le produit envisagé est approprié pour eux. Cet avertissement peut être fourni sous une forme standardisée.

§ 3. Lorsqu'il ou elle fournit des conseils sur un produit d'investissement fondé sur l'assurance, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance fournit au client, avant la conclusion du contrat, une déclaration d'adéquation sur un support durable, précisant les conseils fournis et la manière dont ceux-ci répondent aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client. Les conditions énoncées à l'article 285, paragraphes 1 à 4, s'appliquent.

Lorsque le contrat est conclu en utilisant un moyen de communication à distance qui ne permet pas la transmission préalable de la déclaration d'adéquation, l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance peut fournir la déclaration d'adéquation sur un support durable dès que le client est lié par un contrat, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies:

a)

le client a consenti à recevoir la déclaration d'adéquation sans délai excessif après la conclusion du contrat; et

b)

l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance a donné au client la possibilité de retarder la conclusion du contrat afin qu'il puisse recevoir au préalable la déclaration d'adéquation avant ladite conclusion du contrat.

Lorsqu'un intermédiaire ou une entreprise d'assurance a informé le client qu'il ou elle procéderait à une évaluation périodique de l'adéquation, le rapport périodique comporte une déclaration mise à jour sur la manière dont l'investissement fondé sur l'assurance répond aux préférences, aux objectifs et aux autres caractéristiques du client.

§ 4. Les obligations d'information du présent article ne s'appliquent pas aux clients professionnels.

§ 5. Par arrêté pris sur avis de la FSMA, le Roi est habilité à préciser comment les intermédiaires et entreprises d'assurance doivent se conformer aux principes énoncés dans le présent article.

Sous-section 4. - Exigences en matière d'Incitations en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance

Art. 296 /1. Sans préjudice de l'article 283, § 1er, points d) et e), et § 3, les distributeurs de produits d'assurance sont considérés comme remplissant leurs obligations au titre de l'article 279, § 1er, et de l'article 283, §§ 8 à 10, lorsqu'ils versent ou reçoivent des honoraires ou une commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire en liaison avec la distribution d'un produit d'assurance ou la prestation d'un service accessoire, à ou par toute partie, à l'exclusion du client ou de la personne agissant au nom du client, dans les seuls cas où le paiement ou l'avantage:

a)

n'a pas d'effet négatif sur la qualité du service fourni au client; et

b)

ne nuit pas au respect de l'obligation du distributeur de produits d'assurance d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients.

Le paiement ou l'avantage qui permet la distribution d'assurances ou est nécessaire à celle-ci, tels que les contributions légales et frais juridiques et les primes de réassurance, et qui ne peut par nature occasionner de conflit avec l'obligation qui incombe au distributeur de produits d'assurance d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle au mieux des intérêts de ses clients n'est pas soumis aux exigences énoncées au premier alinéa.

Sous-section 5. - Exigences en matière de rapportage aux clients en ce qui concerne les produits d'investissement fondés sur l'assurance

Art. 296 /2. § 1er. L'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance fournit au client, sur un support durable, des informations adéquates sur le service fourni. Ces informations consistent notamment en des communications périodiques à ses clients, qui tiennent compte du type et de la complexité des produits d'assurance concernés et de la nature des services fournis au client, et incluent, lorsqu'il y a lieu, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis au nom du client.

§ 2. Le présent article ne s'applique pas aux services fournis à des clients professionnels.

Article 23. Dans la Partie 7 de la même loi, les articles 280 à 303 sont renumérotés de 298 à 323.

Article 24. Dans le Titre Ier de la Partie 7 de la même loi, il est inséré un article 297, rédigé comme suit:

"Art. 297. Les dispositions de la présente Partie sont également d'application en ce qui concerne les actes délégués pris en exécution de la directive IDD.".

Article 25. L'article 302 de la même loi, anciennement l'article 284, modifié par la loi du 29 juin 2016, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 302. § 1er. En vue de permettre une bonne application de la présente loi et de ses arrêtés et règlements d'exécution, la FSMA coopère avec la Banque, avec l'EIOPA, avec les autorités compétentes des Etats membres de l'EEE, avec les autorités compétentes au sens de l'article 12, paragraphe 1er, de la Directive IDD ainsi qu'avec les autorités de pays tiers à vocation similaire, et peut échanger avec ces autorités des informations confidentielles conformément aux dispositions des articles 75 et 77, §§ 1er et 2, de la loi du 2 août 2002.

La FSMA communique sans délai à l'EIOPA toutes les informations qui lui sont nécessaires pour remplir sa mission, conformément au Règlement (UE) n° 1094/2010.

Dans l'exercice de ses fonctions, la FSMA prend en compte la convergence en matière d'outils de contrôle et de pratiques de contrôle dans l'application des dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées conformément à la Directive 2009/138/CE et à la Directive IDD. A cette fin:

a)

la FSMA participe aux activités de l'EIOPA;

b)

la FSMA met tout en oeuvre pour se conformer aux orientations et recommandations publiées par l'EIOPA conformément à l'article 16 du Règlement (UE) n° 1094/2010 et, si elle ne le fait pas, elle en indique les raisons;

c)

la FSMA échange avec d'autres autorités compétentes, dans le cadre de la procédure d'inscription et de manière continue, des informations pertinentes concernant l'honorabilité ainsi que les connaissances et les aptitudes professionnelles des distributeurs de produits d'assurance et de réassurance.

§ 2. Sans préjudice des autres droits qui lui sont conférés dans le cadre de ses activités de contrôle, la FSMA peut, concernant les opérations effectuées en Belgique par une entreprise d'assurance en vertu du droit d'établissement et/ou dans le cadre de la libre prestation de services, demander auprès des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise d'assurance des informations sur le montant total des primes, demandes en réparation et commissions concernant ces opérations.

§ 3. La FSMA échange également avec d'autres autorités compétentes des informations concernant les distributeurs de produits d'assurance et de réassurance qui ont fait l'objet d'une sanction ou d'une autre mesure susceptible de conduire à la radiation du registre de ces distributeurs.".

Article 26. A l'article 304 de la même loi, anciennement l'article 286, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. La FSMA détermine les informations et les documents que les assureurs, les entreprises de réassurance, les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance sont tenus de lui fournir pour lui permettre de vérifier si ces entreprises et intermédiaires respectent en permanence les dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables. La FSMA détermine également la fréquence et les modalités de transmission de ces informations et documents.";

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Sur simple demande de la FSMA, les assureurs, les entreprises de réassurance, les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance sont tenus de lui fournir tous renseignements et de lui délivrer tous documents nécessaires à l'exécution de sa mission, et ce dans le délai qu'elle détermine. Les renseignements et documents visés dans cet alinéa doivent être rédigés au moins dans la langue imposée par la loi ou le décret.

La FSMA peut procéder à des inspections au siège principal belge des assureurs, des entreprises de réassurance, des intermédiaires d'assurance, des intermédiaires d'assurance à titre accessoire et des intermédiaires de réassurance ou auprès de leurs succursales, agences et bureaux en Belgique et prendre connaissance et copie sur place de toute information en possession des assureurs, des entreprises de réassurance, des intermédiaires d'assurance, des intermédiaires d'assurance à titre accessoire et des intermédiaires de réassurance, après, dans le cas d'une entreprise de l'EEE, en avoir informé les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise concernée.

La FSMA peut également procéder aux inspections visées à l'alinéa 2 auprès des succursales d'assureurs, d'intermédiaires d'assurance, d'intermédiaires d'assurance à titre accessoire et d'intermédiaires de réassurance belges qui sont établies à l'étranger, moyennant, dans le cas d'une succursale établie dans un Etat membre de l'EEE, l'information préalable des autorités compétentes de cet Etat. Elle peut, de même, demander aux autorités compétentes de l'Etat membre de la succursale d'une entreprise d'assurance, d'un intermédiaire d'assurance, d'un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou d'un intermédiaire de réassurance belge, de procéder pour son compte à ces inspections.

Les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance sont tenus de fournir à la FSMA, sur simple demande, tous renseignements concernant les contrats d'assurance qu'ils détiennent.

La FSMA peut, pour l'exécution du présent article, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.";

3° dans le préambule du paragraphe 3, les mots "article 288" sont remplacés par les mots "article 307";

4° dans le même article, il est inséré un paragraphe 4, rédigé comme suit:

" § 4. La FSMA peut demander aux autorités judiciaires de récolter toute information et tout document jugé utile aux fins mentionnées au § 1er. Les autorités judiciaires transmettent à la FSMA ces informations et documents, sous réserve que les informations et documents relatifs à des procédures judiciaires pendantes ne peuvent être communiqués sans l'autorisation expresse du procureur général.

Le procureur général compétent peut refuser de donner suite à la demande visée à l'alinéa 1er lorsqu'une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes ou lorsque celles-ci ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits.".

Article 27. A l'article 307 de la même loi, anciennement l'article 288, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "elle met l'assureur en demeure" sont remplacés par les mots "elle peut mettre l'assureur en demeure";

2° un paragraphe 7 est inséré, rédigé comme suit:

" § 7. L'article 311, § 5, est d'application lorsque les mesures visées aux paragraphes 2 et 5 sont prises.".

Article 28. A l'article 308 de la même loi, anciennement l'article 289, les mots "article 288" sont remplacés par les mots "article 307".

Article 29. A l'article 309 de la même loi, anciennement l'article 290, les mots "article 288, § 5" sont remplacés par les mots "article 307, § 5", et les mots "288 et 289" sont remplacés par les mots "307 et 308".

Article 30. A l'article 310, § 1er, alinéa 1er de la même loi, anciennement l'article 291, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "elle met l'entreprise d'assurance en demeure de remédier" sont remplacés par les mots "elle peut mettre l'entreprise d'assurance en demeure de remédier";

2° un paragraphe 7 est inséré, rédigé comme suit:

" § 7. L'article 311, § 5, est d'application lorsque les mesures visées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 sont prises.".

Article 31. A l'article 311 de la même loi, anciennement l'article 292, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 1er. Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la partie 6 de la présente loi ou de ses arrêtés et règlements d'exécution, autres que les dispositions du chapitre 5, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

A cette occasion, la FSMA peut interdire l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance et suspendre l'inscription au registre de ce dernier jusqu'au moment où elle constate qu'il a été remédié aux manquements.

Si, au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa 1er, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle radie l'inscription de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance concerné.

La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre.";

2° le paragraphe 2 est abrogé;

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Lorsque la FSMA constate qu'un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions de la présente loi, autres que les dispositions des chapitre 1er à 4 de la partie 6, et/ou avec les arrêtés et règlements pris pour leur exécution, elle peut fixer le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

A cette occasion, la FSMA peut interdire l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance et suspendre l'inscription au registre de ce dernier jusqu'au moment où elle constate qu'il a été remédié aux manquements.

Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, la FSMA peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa 1er, prendre à l'égard de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance les mesures suivantes:

1° suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire, ainsi que son inscription au registre. Elle peut en particulier interdire à l'intermédiaire de continuer à exercer certaines activités de distribution d'assurance ou de continuer à faire porter celles-ci sur certains produits d'assurance.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension ou de l'interdiction, sont responsables solidairement du préjudice qui en est résulté pour l'entreprise ou les tiers.

Si la FSMA a publié la suspension ou l'interdiction au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.

2° enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants concernés de l'intermédiaire, dans le délai qu'elle détermine. La FSMA publie sa décision au Moniteur belge;

3° radier l'inscription de l'intermédiaire.

La radiation entraîne l'interdiction d'exercer l'activité réglementée et de porter le titre.";

4° un paragraphe 4 est inséré, rédigé comme suit:

" § 4. La FSMA radie, par décision notifiée à l'intéressé, l'inscription des intermédiaires d'assurance, des intermédiaires d'assurance à titre accessoire et des intermédiaires de réassurance qui n'ont pas entamé leurs activités correspondant à l'inscription obtenue dans les six mois de l'inscription, qui y renoncent, qui ont été déclarés en faillite ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.";

5° un paragraphe 5 est inséré, rédigé comme suit:

" § 5. Lorsque les mesures visées au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, au paragraphe 3, alinéas 2 et 3 et au paragraphe 4 sont prises, la FSMA publie l'adoption de celles-ci conformément à l'article 72, § 3, alinéas 4 à 7, de la loi du 2 août 2002.".

Article 32. L'article 312 de la même loi, anciennement l'article 292/1, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 312. § 1er. Si la FSMA a des raisons d'estimer qu'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou un intermédiaire d'assurance à titre accessoire qui exerce des activités sur le territoire belge au titre de la libre prestation de services enfreint l'une quelconque des obligations prévues par la présente loi en vertu de la directive IDD, ou les dispositions prises sur la base de ces dispositions ou de la directive IDD elle-même, elle communique ces éléments à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine.

Si, en dépit des mesures prises par l'Etat membre d'origine, ou parce que ces mesures s'avèrent insuffisantes ou qu'elles font défaut, l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance persiste à agir d'une manière clairement préjudiciable à grande échelle aux intérêts des consommateurs sur le marché belge ou au bon fonctionnement des marchés de l'assurance et de la réassurance, la FSMA peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités. A cette occasion, la FSMA peut, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l'intermédiaire concerné de continuer à exercer de nouvelles activités sur le territoire belge.

En outre, la FSMA peut saisir l'EIOPA et lui demander de lui prêter assistance conformément à l'article 19 du Règlement (UE) n° 1094/2010.

§ 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, la FSMA peut prendre des mesures appropriées pour prévenir et sanctionner les irrégularités commises sur le territoire belge, lorsqu'une action immédiate est nécessaire pour protéger les droits des consommateurs. Ce pouvoir comprend notamment la possibilité d'empêcher les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire d'exercer de nouvelles activités sur le territoire belge.

§ 3. Si la FSMA a des raisons d'estimer qu'un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance exerce des activités de distribution sur le territoire belge par le biais d'un établissement et ce faisant enfreint les obligations énoncées par les dispositions de la partie 6, chapitre 5 prises en vertu de la directive IDD, et/ou des arrêtés et règlements pris pour leur exécution, ou par les dispositions correspondantes prises sur base de la directive IDD, elle peut prendre les mesures appropriées pour mettre fin à cette situation.

La FSMA identifie les manquements visés à l'alinéa 1er et fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

A cette occasion, la FSMA peut interdire l'exercice de tout ou partie de l'activité de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance sur le territoire belge jusqu'au moment où elle constate qu'il a été remédié aux manquements.

Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la loi, la FSMA peut, s'il n'a pas été remédié à la situation au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa 2, prendre à l'égard de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance les mesures visées à l'article 311, § 3, alinéas 3 et 4.

Si, au terme du délai qu'elle a imposé conformément à l'alinéa 2, la FSMA constate qu'il n'a pas été remédié aux manquements, elle peut empêcher l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance concerné de continuer à exercer de nouvelles activités sur le territoire belge.

§ 4. Si la FSMA a des raisons d'estimer qu'un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance exerce des activités de distribution d'assurances sur le territoire belge par le biais d'un établissement et ce faisant enfreint des obligations prévues par la directive IDD qui relèvent des compétences de l'autorité de l'Etat membre d'origine, elle informe celle-ci de ses conclusions.

Si, en dépit des mesures prises par l'Etat membre d'origine, ou parce que ces mesures s'avèrent insuffisantes ou qu'elles font défaut, l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance persiste à agir d'une manière clairement préjudiciable à grande échelle aux intérêts des consommateurs sur le marché belge ou au bon fonctionnement des marchés de l'assurance et de la réassurance, la FSMA peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités. A cette occasion, la FSMA peut, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l'intermédiaire concerné de continuer à exercer de nouvelles activités sur le territoire belge.

En outre, la FSMA peut saisir l'EIOPA et lui demander de lui prêter assistance conformément à l'article 19 du Règlement (UE) n° 1094/2010.

§ 5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, la FSMA peut prendre des mesures appropriées et non discriminatoires pour prévenir ou sanctionner les irrégularités commises en Belgique, lorsqu'une action immédiate est nécessaire pour protéger les droits des consommateurs. Ce pouvoir comprend notamment la possibilité d'empêcher les intermédiaires d'assurance ou de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire d'exercer de nouvelles activités sur le territoire belge.

§ 6. Nonobstant les dispositions du présent article, la FSMA peut prendre des mesures appropriées et non discriminatoires afin d'empêcher des infractions aux dispositions d'intérêt général sur le territoire belge, pour autant que cela soit absolument nécessaire. En pareil cas, elle peut empêcher l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance concerné de continuer à exercer de nouvelles activités sur le territoire belge.

§ 7. Nonobstant les dispositions du présent article, la FSMA peut prendre des mesures appropriées afin de protéger les droits des consommateurs en Belgique lorsqu'un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance a choisi comme Etat membre d'origine un Etat membre de l'EEE autre que la Belgique dans le seul but de contourner les règles qui lui seraient applicables s'il était établi en Belgique, alors que ses activités de distribution pertinentes sont ciblées entièrement ou principalement sur le territoire belge, et lorsque les activités de cet intermédiaire compromettent gravement le bon fonctionnement des marchés de l'assurance et de la réassurance en Belgique eu égard à la protection des consommateurs.

En pareil cas, la FSMA peut, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées à l'égard du distributeur de produits d'assurance visé à l'alinéa 1er afin de protéger les droits des consommateurs en Belgique.

§ 8. Toute mesure adoptée par la FSMA au titre du présent article est sans retard communiquée à l'intermédiaire d'assurance, à l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou à l'intermédiaire de réassurance concerné, dans un document dûment motivé, et notifiée à l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'intermédiaire, à l'EIOPA et à la Commission européenne.

§ 9. L'article 311, § 5, est d'application lorsque les mesures visées par le présent article sont prises par la FSMA.".

Article 33. Dans la même loi, un article 312/1 est inséré entre l'article 312, anciennement l'article 292/1 et l'article 313, anciennement l'article 293, rédigé comme suit:

"Art. 312/1. Lorsque les autorités compétentes d'un autre Etat membre dans lequel un intermédiaire d'assurance, un intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou un intermédiaire de réassurance belge a établi une succursale ou exerce des activités au titre de la libre prestation de services, avertissent la FSMA que cet intermédiaire a enfreint des dispositions légales, réglementaires ou administratives applicables dans cet Etat membre, au respect desquelles ces autorités sont chargées de veiller et qui en Belgique relèvent du domaine de compétence de la FSMA, la FSMA prend, dans les plus brefs délais, les mesures les plus appropriées telles que prévues à l'article 311 pour que l'intermédiaire concerné mette fin à cette situation irrégulière. La FSMA en avise les autorités précitées.".

Article 34. A l'article 313 de la même loi, anciennement l'article 293, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, les mots "de l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance" sont remplacés par les mots "de l'intermédiaire d'assurance, de l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou de l'intermédiaire de réassurance";

2° au paragraphe 1er, les mots "articles 288 à 292" sont remplacés par les mots "articles 307 à 311";

3° le paragraphe 2, alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

" § 2. Le comité de direction de la FSMA peut confier à un membre du personnel de la FSMA désigné par lui la notification de décisions d'inscription ou de refus d'inscription au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire ou au registre des intermédiaires de réassurance, ainsi que de décisions de modification, de mise en demeure, de suspension et de radiation de l'inscription.";

4° le paragraphe 3 est abrogé.

Article 35. A l'article 315 de la même loi, anciennement l'article 295, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, les mots "si l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance" sont remplacés par les mots "si l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance";

2° au paragraphe 3, les mots "l'intermédiaire d'assurances ou de réassurance" sont remplacés par les mots "l'intermédiaire d'assurance, l'intermédiaire d'assurance à titre accessoire ou l'intermédiaire de réassurance".

Article 36. L'article 319 de la même loi, anciennement l'article 299, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 319. § 1er. Sans préjudice des autres mesures prévues par ou en vertu de la présente loi et sans préjudice des mesures définies par d'autres lois ou d'autres règlements, la FSMA peut, lorsqu'elle constate une infraction aux dispositions de la présente loi ou aux mesures prises en exécution de celles-ci, infliger au contrevenant une amende administrative.

Au cas où le contrevenant est une personne morale, la FSMA peut également infliger une amende administrative à un ou plusieurs membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance, et à toute personne chargée de la direction effective de la personne morale, lorsque ceux-ci sont reconnus responsables de l'infraction.

§ 2. Le montant des amendes administratives visées au paragraphe 1er est déterminé comme suit:

1° dans le cas d'une personne morale, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 5 000 000 euros, ou, si le montant obtenu par application de ce pourcentage est plus élevé, à 5 % du chiffre d'affaire annuel total de la personne morale tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles établis par l'organe de direction. Lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l'entreprise mère qui est tenue d'établir des comptes financiers consolidés, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total, tel qu'il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l'organe de direction de l'entreprise mère ultime;

2° dans le cas d'une personne physique, le montant de l'amende administrative ne peut être supérieur, pour le même fait ou pour le même ensemble de faits, à 700 000 euros.

Nonobstant ce qui précède, lorsque la violation a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au double du montant de ce profit ou de cette perte.

§ 3. Les amendes imposées en application du présent article sont recouvrées au profit du Trésor par l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement.".

Article 37. L'article 320 de la même loi, anciennement l'article 300, est abrogé.

Article 38. A l'article 322 de la même loi, anciennement l'article 302, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire" sont insérés entre les mots "les intermédiaires d'assurance" et les mots "et, d'autre part";

2° au paragraphe 2, 1°, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit:

"- les activités des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire relevant du champ d'application de la présente loi, y compris les intermédiaires d'assurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire qui ont comme Etat membre d'origine un autre Etat membre de l'EEE et qui opèrent en Belgique, pour les actes régis par des dispositions d'intérêt général qui leur sont applicables,";

3° au paragraphe 2, les 3° et 4°, sont remplacés par ce qui suit:

"3° se prononcer sur les questions relatives à l'application du volet "consommateurs" des codes de conduite des entreprises d'assurance, des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire;

4° formuler des avis et des recommandations dans le cadre de ses missions, également à l'intention des entreprises d'assurance, des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire pris individuellement.";

4° au paragraphe 4, le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit:

"- les modalités de financement du service ombudsman; le financement se fait par toutes les entreprises d'assurance belges et toutes les entreprises d'assurance étrangères qui exercent des activités d'assurance en Belgique, et par les intermédiaires d'assurance, les intermédiaires d'assurance à titre accessoire et les intermédiaires de réassurance habilités à exercer une activité de distribution d'assurances ou de réassurances en Belgique, que ce soit ou non par le biais de l'association professionnelle à laquelle ils ont adhéré; le Roi peut également régler les modalités du paiement des cotisations et charger la FSMA du recouvrement de ces cotisations;".

Article 39. Dans la partie 8 de la même loi, les articles 304 à 310 sont renumérotés de 324 à 330.

Article 40. A l'article 324 de la même loi, anciennement l'article 304, les mots "article 268, § 1er, 5° " sont remplacés par les mots "article 266, alinéa 1er, 6° ".

Article 41. A l'article 328, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, anciennement l'article 308, modifié par la loi du 26 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées:

1° au premier tiret, les mots "article 262" sont remplacés par les mots "article 259";

2° au deuxième tiret, les mots "article 265" sont remplacés par les mots "article 263";

3° au sixième tiret, les mots "article 268, § 1er, 3° " sont remplacés par les mots "article 266, alinéa 1er, 4° ";

4° le septième tiret est abrogé.

Article 42. Dans la partie 9 de la même loi, les articles 311 à 353 sont renumérotés de 331 à 373.

Article 43. A l'article 331, § 5, de la même loi, anciennement l'article 311, modifié par la loi du 29 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots "article 262, § 1er" sont remplacés par les mots "article 259, § 1er";

2° les mots "article 262, § 3" sont remplacés par les mots "article 259, § 3";

3° les mots "article 270, § 1er, 1°, A, littera f)" sont remplacés par les mots "article 266, alinéa 1er, 1° ".

Article 44. A l'article 332, alinéa 1er de la même loi, anciennement l'article 312, les mots "articles 313 à 315" sont remplacés par les mots "articles 333 à 335".

Article 45. A l'article 333, § 8, de la même loi, anciennement l'article 313, les mots "articles 313 à 315" sont remplacés par les mots "articles 333 à 335".

Article 46. A l'article 334, § 1er, alinéa 1er de la même loi, anciennement l'article 314, les mots "article 313" sont remplacés par les mots "article 333".

Article 47. A l'article 336 de la même loi, anciennement l'article 316, les mots "articles 313 à 315" sont remplacés par les mots "articles 333 à 335".

Article 48. A l'article 338, § 3, de la même loi, anciennement l'article 318, les mots "articles 318 et 319" sont remplacés par les mots "articles 338 et 339".

Article 49. A l'article 339 de la même loi, anciennement l'article 319, les mots "article 318" sont remplacés par les mots "article 338".

Article 50. A l'article 342, § 1er, alinéa 2, de la même loi, anciennement l'article 322, les mots "article 268, § 1er, 8° " sont remplacés par les mots "article 266, alinéa 1er, 10° ".

Article 51. A l'article 372 de la même loi, anciennement l'article 352, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots "article 353" sont remplacés par les mots "article 373";

2° à l'alinéa 2, les mots "articles 334 et 335" sont remplacés par les mots "articles 354 et 355";

3° à l'alinéa 2, les mots "article 350" sont remplacés par les mots "article 370";

4° à l'alinéa 2, les mots "article 351" sont remplacés par les mots "article 371".

Article 52. A l'article 373, § 2, de la même loi, anciennement l'article 353, les mots "articles 344, 345 et 346" sont remplacés par les mots "articles 364, 365 et 366".

TITRE VI. - Modifications de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance

Article 53. A l'article 16, alinéa 4, de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance, les mots "article 265" sont remplacés par les mots "article 263".

Article 54. A l'article 566, alinéa 3, de la même loi, les mots "intermédiaires d'assurance" sont remplacés par les mots "intermédiaires d'assurance et intermédiaire d'assurance à titre accessoire".

TITRE VII. - Dispositions transitoires, diverses et entrée en vigueur

Article 55. L'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, confirmé par la loi du 4 avril 2014, est abrogé.

Article 56. Les intermédiaires d'assurance et de réassurance inscrits collectivement conformément à l'article 267, § 1er, alinéa 4, de la loi du 4 avril 2014, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, conservent leur inscription après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les organismes centraux visés à l'article 267, § 1er, alinéa 4, de la loi du 4 avril 2014, tel qu'il était applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont tenus de transférer à la FSMA les dossiers relatifs aux intermédiaires d'assurance et de réassurance inscrits sous leur responsabilité. Le Roi détermine les conditions et le délai de transmission de ces dossiers.

Article 57. Les intermédiaires d'assurance à titre accessoire qui exerçaient cette activité à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, mais qui

1° ne répondent pas aux conditions de l'article 258, § 1er, b), de la loi du 4 avril 2014, tel que modifié par la présente loi, sans toutefois que le montant de la prime du produit d'assurance ne dépasse 600 euros calculé au prorata selon une périodicité annuelle;

2° n'étaient, le jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi, pas inscrits au registre des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire, conformément à l'article 258 de la loi du 4 avril 2014, tel qu'il était alors en vigueur,

sont autorisés à poursuivre provisoirement cette activité.

Les intermédiaires visés à l'alinéa 1er doivent, dans un délai de [¹ trois ans]¹ après l'entrée en vigueur de la présente loi, introduire auprès de la FSMA une demande d'inscription complète en tant qu'intermédiaire à titre accessoire.

Au cas où une demande complète n'a pas été introduite dans le délai visé à l'alinéa 2, ou lorsque cette demande est refusée, l'autorisation provisoire visée à l'alinéa 1er prend fin de plein droit.


(1)2021-02-02/06, art. 24, 002; En vigueur : 27-12-2020>

Article 58. L'article 5, 21° /5 et 21° /6 nouveau de la loi du 4 avril 2014 est d'application à compter du 1er octobre 2020.

Jusqu'au 1er octobre 2020, les dispositions suivantes s'appliquent:

"21° /5 "sous-agent d'assurance": l'inter-médiaire d'assurance, autre que celui visé aux points 21° /1 et 21° /3, qui agit sous la responsabilité des personnes visées aux points 21° /1 et 21° /3;

21° /6 "sous-agent de réassurance": l'intermédiaire de réassurance, autre que celui visé aux points 21° /2 et 21° /4, qui agit sous la responsabilité des personnes visées aux points 21° /2 et 21° /4;".

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