30 MARS 2018. - Décret relatif à la formation duale et à la phase de démarrage
Article 65. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 3, inséré par l'article 64, il est inséré un article 357/41, rédigé comme suit :
" Art. 357/41. Le Gouvernement flamand :
1° arrête la liste des subdivisions structurelles de démarrage, visées à l'article 357/39 et la répartit dans des disciplines et des formes d'enseignement du deuxième respectivement troisième degré ;
2° arrête la transposition en subdivisions structurelles de démarrage de formations établies en exécution de l'article 22 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande ;
3° arrête le calendrier de la transposition, visée au point 2°. ".
Article 66. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 3, il est inséré un article 357/42, rédigé comme suit :
" Art. 357/42. Le prestataire de la phase de démarrage peut commencer une subdivision structurelle de démarrage à tout moment de l'année scolaire. ".
Article 67. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 3, il est inséré un article 357/43, rédigé comme suit :
" Art. 357/43. Une subdivision structurelle de démarrage est basée sur un parcours standard tel que visé à l'article 357/7.
Le Gouvernement flamand arrête la concrétisation d'une subdivision structurelle de démarrage.
Une subdivision structurelle de démarrage peut être organisée de manière modulaire. ".
Article 68. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré dans la partie V/2, insérée par l'article 57, un titre 4, rédigé comme suit :
" Titre 4. Programmation ".
Article 69. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 4, inséré par l'article 68, il est inséré un article 357/44, rédigé comme suit :
" Art. 357/44. La programmation d'une subdivision structurelle de démarrage dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises découle de la programmation d'une subdivision structurelle duale. Lors de la programmation de la subdivision structurelle duale, visée à l'article 357/9, un prestataire de la phase de démarrage peut également programmer les subdivisions structurelles de démarrage correspondantes. ".
Article 70. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré dans la partie V/2, insérée par l'article 57, un titre 5, rédigé comme suit :
" Titre 5. Elèves ".
Article 71. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 5, inséré par l'article 70, il est inséré un article 357/45, rédigé comme suit :
" Art. 357/45. Pour être admis comme élève régulier à une subdivision structurelle de démarrage, les conditions suivantes doivent être remplies :
1° avoir rempli l'obligation scolaire à temps plein ;
2° répondre aux conditions spécifiques d'admission à la subdivision structurelle duale en question, telles que définies au parcours standard ; par dérogation à cette disposition, une décision favorable relative à la formation préalable ou aux titres du conseil de classe qui décide de l'admission, vaut comme condition d'admission pour les élèves qui sont soit titulaires de titres délivrés par des écoles autres que les écoles agréées, financées ou subventionnées par la Communauté flamande, et qui ont suivi ou non l'enseignement d'accueil, soit passent d'une école d'enseignement secondaire spécial, sauf la forme d'enseignement 4, sans préjudice des conditions spécifiques d'admission de la subdivision structurelle duale ;
3° ne pas disposer d'une participation au marché de l'emploi.
Par dérogation à la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, un élève peut obtenir une autorisation spéciale de suivre une subdivision structurelle de démarrage à partir du début de l'année scolaire durant laquelle il est soumis à l'obligation scolaire à temps partiel. L'administration du prestataire de la phase de démarrage donne cette autorisation sur avis du centre d'encadrement des élèves avec lequel collabore l'établissement d'enseignement à temps plein où le jeune suit les cours. ".
Article 72. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 5, il est inséré un article 357/46, rédigé comme suit :
" Art. 357/46. § 1er. Le prestataire de la phase de démarrage assure la concrétisation de la composante de démarrage et peut faire appel à un organisateur à cet effet.
§ 2. La composante de démarrage est un parcours individuel à la mesure de l'élève. Le contenu et la durée du parcours individuel sont déterminés par le résultat du screening, visé à l'article 357/47, et sont ancrés dans un plan individuel de formation, basé sur le parcours standard.
§ 3. La composante de démarrage se concentre sur la stimulation de la maturité au travail de l'élève et vise à :
1° améliorer les compétences axées sur l'emploi de l'élève ou ;
2° améliorer les compétences axées sur la carrière, rechercher un lieu de travail et améliorer les techniques de recherche d'emploi, ou ;
3° renforcer les compétences spécialisées.
Les différents éléments peuvent être offerts de manière intégrée.
Le Gouvernement flamand peut arrêter, outre les objectifs visés à l'alinéa 1er, un accent complémentaire de la composante de démarrage.
§ 4. La composante de démarrage peut également être concrétisée par une expérience d'apprentissage encadrée sur un lieu de travail. Le Gouvernement flamand détermine l'organisation concrète de cette expérience d'apprentissage, y compris les parcours possibles, le statut de l'élève et le contrat à utiliser.
§ 5. Dans une subdivision structurelle de démarrage, des aménagements appropriés et raisonnables pour un élève à besoins éducatifs spécifiques tels que visés à l'article 136/2, concernent tant la composante scolaire que la composante de démarrage. A cette fin, le conseil de classe coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente avec le centre d'encadrement des élèves, les personnes concernées, l'organisateur ou l'entreprise, en ce qui concerne les aménagements sur le lieu de travail. Le Gouvernement flamand peut prévoir un soutien de l'employeur afin d'effectuer des aménagements appropriés et raisonnables éventuels. ".
Article 73. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 5, il est inséré un article 357/47, rédigé comme suit :
" Art. 357/47. L'inscription est suivie d'un screening qui doit permettre au conseil de classe de décider si l'élève peut suivre ou non la subdivision structurelle de démarrage. Le screening se déroule comme suit :
1° le screening est effectué par le prestataire de la phase de démarrage et concerne la maturité au travail, la disposition au travail, l'orientation d'études, les intérêts, la motivation et les compétences acquises antérieurement ;
2° le screening a lieu le plus tôt possible et au plus tard dix jours de formation après le début de la fréquentation effective des cours ;
3° les moyens ou méthodes du screening sont validés par le Gouvernement flamand en vue d'en garantir la qualité ;
4° si le résultat du screening démontre que le jeune peut commencer la subdivision structurelle de démarrage, ce screening indique la concrétisation de la composante de démarrage telle que visée à l'article 357/46 ;
5° si le conseil de classe décide, sur la base du screening, que le jeune ne peut pas commencer la subdivision structurelle de démarrage, cette décision est contraignante pour le jeune, et il est désinscrit de la subdivision structurelle de démarrage.
Dans l'alinéa 1er, 1° et 2°, on entend par :
1° disposé au travail : motivé pour apprendre et pour participer sur le lieu de travail ;
2° jour de formation : un jour auquel est organisée une formation sous forme de cours ou d'activités assimilées à des cours. ".
Article 74. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 5, il est inséré un article 357/48, rédigé comme suit :
" Art. 357/48. A partir du moment où un jeune a un emploi avec un contrat tel que visé à l'article 357/21, l'inscription à la subdivision structurelle de démarrage est arrêtée et le jeune peut s'inscrire à une subdivision structurelle duale si les conditions d'admission, visées à l'article 357/12, sont remplies. ".
Article 75. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 5, il est inséré un article 357/49, rédigé comme suit :
" Art. 357/49. Une inscription à une subdivision structurelle de démarrage peut s'effectuer pendant toute l'année scolaire. ".
Article 76. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 5, il est inséré un article 357/50, rédigé comme suit :
" Art. 357/50. Lors de l'évaluation des élèves, le conseil de classe statue, outre la progression des études, également sur l'opportunité de la continuation et de la concrétisation de la phase de démarrage.
La progression des études au sein d'une subdivision structurelle de démarrage ou entre des subdivisions structurelles de démarrage du même parcours standard est possible de plein droit sur la base de l'obtention d'une série finie de compétences professionnelles, quel que soit le progrès dans les compétences générales.
Pour un élève régulier qui termine sa formation au cours ou à la fin de l'année scolaire, le conseil de classe décide, après évaluation, de la validation des études. La validation des études dans les subdivisions structurelles de démarrage est basée sur des qualifications d'enseignement et des qualifications professionnelles ou sur des parties de celles-ci.
Le Gouvernement flamand établit la liste des titres pouvant être délivrés dans des subdivisions structurelles de démarrage. ".
Article 77. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 5, il est inséré un article 357/51, rédigé comme suit :
" Art. 357/51. Sans préjudice de l'application des possibilités existantes de dispense pour certaines parties d'une subdivision structurelle, le conseil de classe peut décider d'accorder une dispense pour une partie ou l'ensemble de la formation générale à partir de l'année scolaire qui commence dans l'année calendaire pendant laquelle le jeune atteint l'âge de dix-huit ans.
En cas d'une dispense, le conseil de classe prévoit une concrétisation alternative des heures de formation libérées. ".
Article 78. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré dans la partie V/2, insérée par l'article 57, un titre 6, rédigé comme suit :
" Titre 6. Financement ou subventionnement des prestataires et organisateurs ".
Article 79. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 6, inséré par l'article 78, il est inséré un article 357/52, rédigé comme suit :
" Art. 357/52. § 1er. Pour le calcul du financement ou du subventionnement sous la forme :
1° du cadre du personnel enseignant sur la base d'un capital périodes-professeur ;
2° du cadre du personnel directeur, à l'exception de la fonction de directeur, et du cadre du personnel d'appui sur la base d'une enveloppe globale de points ;
3° du budget de fonctionnement ;
tels que fixés respectivement dans le présent code et dans le décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, les subdivisions structurelles de démarrage sont considérées comme :
enseignement secondaire ordinaire à temps plein : si le prestataire est une école d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein ;
enseignement secondaire professionnel à temps partiel : si le prestataire est un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ;
enseignement secondaire professionnel à temps partiel : si le prestataire est un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises.
Les articles 357/26 à 357/28 inclus relatifs au financement ou au subventionnement de subdivisions structurelles duales s'appliquent également aux subdivisions structurelles de démarrage.
§ 2. Si le prestataire d'une subdivision structurelle de démarrage est un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel des moyens de fonctionnement complémentaires sont accordés sur la base du nombre de jours que les jeunes ont effectivement prestés dans la phase de participation au marché de l'emploi ou la phase de démarrage au cours de l'année scolaire précédente. Le Gouvernement flamand arrête les montants correspondants de financement ou de subventionnement et peut préciser des conditions complémentaires. ".
Article 80. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le même titre 6, il est inséré un article 357/53, rédigé comme suit :
" Art. 357/53. A partir de l'année scolaire 2019-2020, le Gouvernement flamand lance, au moins toutes les six années scolaires et le plus tôt possible avant le début de la première année scolaire en question, un appel aux organisateurs en vue de concrétiser la composante de démarrage.
L'appel, visé à l'alinéa 1er, comprend au moins les dispositions suivantes :
1° la procédure de sélection utilisée pour désigner les organisateurs ;
2° les organisateurs qui entrent en considération pour concrétiser la composante de démarrage ;
3° le montant de la subvention et l'orientation sur le résultat ;
4° les conditions auxquelles les subventions peuvent être accordées et éventuellement retirées ;
5° le soutien subventionnable maximal ;
6° l'évaluation des parcours. ".
Article 81. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré dans la partie V/2, insérée par l'article 57, un titre 7, rédigé comme suit :
" Titre 7. Contrôle de la qualité ".
Article 82. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 7, inséré par l'article 81, il est inséré un article 357/54, rédigé comme suit :
" Art. 357/54. Le contrôle de la qualité des subdivisions structurelles de démarrage se déroule conformément aux dispositions du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement. ".
Article 83. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, il est inséré dans la partie V/2, insérée par l'article 57, un titre 8, rédigé comme suit :
" Titre 8. Suivi ".
Article 84. Dans le même Code, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2016, dans le titre 8, inséré par l'article 83, il est inséré un article 357/55, rédigé comme suit :
" Art. 357/55. Le Gouvernement flamand détermine le mode de suivi des élèves dans des subdivisions structurelles de démarrage, où au moins la date de début et de fin de chaque élève individuel sont suivies. Le Gouvernement flamand détermine également les données à lier entre le domaine politique de l'Enseignement et le domaine politique de l'Emploi, qui sont nécessaires à effectuer le suivi. ".
CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande
Article 85. A l'article 3 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° avant le point 1°, qui devient le point 1° bis, il est inséré un nouveau point 1°, rédigé comme suit :
" 1° composante de démarrage : la concrétisation de la composante apprentissage sur le lieu du travail qui, ensemble avec la composante apprentissage, assure l'engagement à temps plein pour les élèves disposés au travail dont les compétences axées sur l'emploi, axées sur la carrière ou spécialisées doivent être davantage renforcées ; " ;
2° le point 4° est abrogé ;
3° le point 12° est abrogé ;
4° avant le point 10° bis, qui devient le point 10° ter, il est inséré un nouveau point 10° bis, rédigé comme suit :
" 10° bis NAFT : NAFT (Naadloos flexibel traject - Parcours fluide et flexible), tel que fixé aux décrets et réglementations en vigueur relatifs à l'assistance spéciale à la jeunesse et à l'aide intégrale à la jeunesse ; " ;
5° dans le point 19° les mots " d'un parcours préalable " sont abrogés ;
6° dans le point 19°, les mots " d'un projet-tremplin " sont remplacés par les mots " d'une composante de démarrage " ;
7° le point 21° est abrogé.
Article 86. A l'article 6, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 10 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, 2° les mots " par le biais d'un projet-tremplin " sont remplacés par les mots " par le biais d'une composante de démarrage " ;
2° dans l'alinéa 2, le point 3° est abrogé ;
3° dans l'alinéa 3, le point 2° est abrogé ;
4° l'alinéa 3 est complété par un point 3°, rédigé comme suit :
" 3° par le biais d'un projet-tremplin. ".
Article 87. Dans l'article 6, § 2, du même décret, le point 1°, remplacé par le décret du 10 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :
" 1° l'emploi régulier sur la base d'un contrat, visé à l'article 3 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance ; ".
Article 88. A l'article 7 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " parcours de développement personnel " sont remplacés par le mot " NAFT " ;
2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés.
Article 89. Dans l'article 11, § 1er, du même décret, le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° participer à et collaborer au sein d'un ou de plusieurs forums de concertation telles que visées à l'article 357/32 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 : ".
Article 90. Dans le même décret, la sous-section III, comprenant les articles 17 à 19, est abrogée.
Article 91. Dans le chapitre III, section II, du même décret, la sous-section II comportant l'article 26, est abrogée.
Article 92. A l'article 27 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1er, le membre de phrase " au prorata de 15 heures hebdomadaires " est remplacé par le membre de phrase " au prorata de 15 ou 16 heures hebdomadaires " ;
2° dans le paragraphe 2, 2°, le membre de phrase " 15 heures hebdomadaires " est remplacé par le membre de phrase " les 15 ou 16 heures hebdomadaires, visées au paragraphe 1er, ".
Article 93. L'article 31, alinéa 2, du même décret, modifié par le décret du 10 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Pour la formation pratique durant l'apprentissage, un contrat est conclu, tel que visé à l'article 3 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance. ".
Article 94. L'article 34 du même décret est abrogé.
Article 95. L'article 35 du même décret, modifié par les décrets des 21 décembre 2012 et 17 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 35. Un NAFT est organisé au prorata de 28 heures hebdomadaires si le NAFT pour le jeune remplace la composante apprentissage et la composante apprentissage sur le lieu du travail. Le centre détermine s'il est opportun pour un élève individuel de remplacer uniquement la composante apprentissage ou uniquement la composante apprentissage sur le lieu du travail par un NAFT.
Un NAFT peut s'étaler sur plusieurs semaines, en dépassant éventuellement les limites de l'année scolaire, sans porter préjudice à l'intention que le jeune passe à une concrétisation effective de la composante apprentissage et de la composante apprentissage sur le lieu du travail. Un NAFT peut commencer à tout moment de l'année scolaire.
Le Gouvernement flamand arrêtera des dispositions supplémentaires pour l'organisation d'un NAFT au sein de l'enseignement, dans le respect de la disposition que l'organisation, l'agrément ou le subventionnement de l'enseignement est réglé par décret. ".
Article 96. L'article 36 du même décret est abrogé.
Article 97. Dans l'article 39 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Un jeune qui est inscrit dans un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, mais qui suit un NAFT, peut suivre ce parcours au plus tard jusqu'à la fin de l'année scolaire durant laquelle il termine son obligation scolaire. ".
Article 98. Dans l'article 44 du même décret, l'alinéa 2 est abrogé.
Article 99. A l'article 60 du même décret, modifié par le décret du 17 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 1er, les mots " un parcours préalable " sont abrogés ;
2° dans l'alinéa 1er, les mots " un projet-tremplin " sont remplacés par les mots " une composante de démarrage " ;
3° dans l'alinéa 3, les mots " un parcours préalable " sont remplacés par les mots " une composante de démarrage ".
Article 100. A l'article 62 du même décret, modifié par le décret du 8 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 3 est abrogé ;
2° dans l'alinéa 6, le mot " VDAB " est remplacé par les mots " Gouvernement flamand " ;
3° dans l'alinéa 7, le membre de phrase " soit dans le projet-tremplin " sont remplacés par les mots " soit dans la composante de démarrage " ;
4° dans l'alinéa 7, le membre de phrase " soit dans le parcours préalable " est abrogé ;
5° dans l'alinéa 7, les mots " soit dans le parcours de développement personnel " sont remplacés par les mots " soit dans un NAFT ", et la phrase " Pour une intégration dans le parcours de développement personnel, un rapport motivé du centre d'encadrement des élèves est exigé " est remplacée par les phrases " Pour un NAFT, un avis du centre d'encadrement des élèves est requis. Si un jeune est inscrit, à une date à fixer par le Gouvernement flamand, à un parcours préalable, ce jeune parcourt à nouveau un screening en vue d'une intégration dans un NAFT, une composante de démarrage ou une participation au marché de l'emploi. ".
Article 101. L'article 63 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 63. L'accompagnement de parcours a comme objectif ultime de guider le jeune à un rythme adapté vers la participation au marché de l'emploi.
Lors de l'intégration, soit dans la participation au marché de l'emploi, soit dans la composante de démarrage, un plan d'accompagnement de parcours est établi par l'accompagnateur de parcours du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou par l'accompagnateur de parcours du centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, en concertation avec les acteurs associés à la concrétisation de la composante apprentissage et la composante apprentissage sur le lieu du travail.
Tous les deux mois, une concertation a lieu entre l'accompagnateur de parcours du centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel ou l'accompagnateur de parcours du centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, le centre d'encadrement des élèves, et si nécessaire l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, en vue d'une correction éventuelle du plan d'accompagnement de parcours.
Les phases successives que le jeune accomplit durant son parcours sont enregistrées dans le système de suivi de parcours de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.
Dans l'alinéa 4, on entend par phases : la composante de démarrage et la participation au marché de l'emploi.
En cas d'accompagnement de parcours, on peut faire appel à l'appui secondaire par un médiateur de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle. ".
Article 102. A l'article 64, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase " le projet-tremplin " est remplacé par les mots " la composante de démarrage " ;
2° les mots " le parcours préalable " sont abrogés ;
3° les mots " le parcours de développement personnel " sont remplacés par les mots " le NAFT ".
Article 103. Dans le même décret, la sous-section III, comportant l'article 85, est abrogée.
Article 104. Dans l'article 86, § 1er, 3°, du même décret, modifié par le décret du 17 juin 2016, les mots " un projet fixé par le Gouvernement flamand qui prépare à la participation au marché du travail " sont remplacés par les mots " un projet fixé par le Gouvernement flamand ou une phase déterminée qui prépare à la participation au marché de l'emploi ".
Article 105. A l'article 90, § 1er, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° transfert de périodes-professeur vers une organisation qui, au cours de l'année scolaire 2018-2019, était agréée comme centre de formation à temps partiel, pour la réalisation d'une offre de cours ou de remplacement de cours à l'appui de l'élève. Le Gouvernement flamand arrête le mode de notification de ce transfert à l'Agence de Services d'Enseignement, le volume du crédit converti par période-professeur, le mode d'octroi et les activités qui peuvent être transférées. " ;
2° le point 5° est abrogé.
Article 106. A l'article 91 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° le membre de phrase " l'organisation d'un parcours de développement personnel, un parcours préalable " est remplacé par les mots " l'organisation d'un NAFT " ;
2° le membre de phrase " , ou un projet-tremplin " est abrogé.
Article 107. Dans le chapitre III, section V, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, la sous-section III, comprenant les articles 94 à 96 inclus, est abrogée.
Article 108. L'article 98 du même décret, modifié par le décret du 19 juillet 2013, est abrogé.
Article 109. L'article 99 du même décret est remplacé par ce qui suit :
" Art. 99. Le Gouvernement flamand arrête les titres qui peuvent être délivrés pendant et à l'issue de la composante de démarrage. ".
Article 110. Dans le chapitre VI, section II, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 17 juin 2016, la sous-section I, qui comprend l'article 100, et la sous-section II, qui comprend l'article 101, sont abrogées.
Article 111. Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, le chapitre V, comprenant les articles 103 à 108 inclus, est abrogé.
Article 112. Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés :
1° l'article 140, modifié par le décret du 25 avril 2014 ;
2° l'article 141.
CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen "
Article 113. A l'article 2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen " (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), remplacé par le décret du 20 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit :
" 9° subdivisions structurelles de démarrage : les subdivisions structurelles de démarrage visées à l'article 357/41, 1°, du Code de l'Enseignement secondaire ; " ;
2° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit :
" 10° subdivisions structurelles duales : les subdivisions structurelles duales visées à l'article 357/5, alinéa 1er, du Code de l'Enseignement secondaire. ".
Article 114. A l'article 13 du même décret, remplacé par le décret du 10 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 2, 7°, les mots " la composante lieu de travail de " sont abrogés ;
2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, la modification suivante est apportée :
le point 12° dont le texte actuel formera un point 13°, est remplacé par ce qui suit :
" 12° un représentant de l'" Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen ; " ;
3° dans le paragraphe 3, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Chaque catégorie, visée à l'alinéa 1er, 4° à 12° inclus, désigne un représentant effectif et un représentant suppléant. ".
Article 115. A l'article 17 du même décret, remplacé par le décret du 10 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'alinéa 2, 1° et 2°, le membre de phrase " quatre membres désignés par " est chaque fois remplacé par les mots " au moins trois représentants de " ;
2° il est inséré, entre les alinéas 1er et 2, un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° et 2°, le partenariat sectoriel dans des secteurs sans organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, représentés dans le Conseil socio-économique de la Flandre, se compose d'au moins 3 représentants des organisations des employeurs et au moins 3 représentants des organisations des travailleurs représentées au conseil d'administration du fonds sectoriel du secteur concerné. " ;
3° dans l'alinéa 3, les mots " son (ses) représentant(s) " sont complétés par les mots " effectif(s) et suppléant(s) ".
Article 116. A l'article 26 du même décret, remplacé par le décret du 20 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est complété par les points 4° et 5°, rédigés comme suit :
" 4° les subdivisions structurelles de démarrage ;
5° les subdivisions structurelles duales. " ;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. L'apprentissage, visé au paragraphe 1er, 1°, les subdivisions structurelles de démarrage, visées au paragraphe 1er, 4°, et les subdivisions structurelles duales, visées au paragraphe 1er, 5°, sont un service non-économique d'intérêt général. ".
Article 117. L'article 28 du même décret, remplacé par le décret du 10 juin 2016, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 28. " La formation pratique dans l'apprentissage comprend la conclusion d'un contrat, visé à l'article 3 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance. ".
Article 118. A l'article 37 du même décret, modifié par les décrets des 10 juillet 2008, 8 mai 2009 et 20 avril 2012, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans le paragraphe 1, les mots " de l'apprentissage et des parcours d'entrepreneuriat " sont remplacés par le membre de phrase " de l'apprentissage, des subdivisions structurelles de démarrage, des subdivisions structurelles duales et des parcours d'entrepreneuriat " ;
2° dans le paragraphe 4, point 1°, les mots " de l'apprentissage, des parcours d'entrepreneuriat " sont remplacés par le membre de phrase " de l'apprentissage, des subdivisions structurelles de démarrage, des subdivisions structurelles duales et des parcours d'entrepreneuriat " ;
3° le paragraphe 5, phrase introductive, est complété par les mots " , des subdivisions structurelles de démarrage et des subdivisions structurelles duales ".
Article 119. Dans l'article 38, § 3, du même décret, le point 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° participer à et collaborer au sein d'un ou de plusieurs forums de concertation telles que visées à l'article 357/32 du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 : ".
CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance
Article 120. A l'article 2 du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance, modifié par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :
1° le point 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° tuteur : la personne désignée dans l'entreprise afin de former et d'accompagner l'élève sur le lieu de travail ; " ;
2° le point 8° est remplacé par ce qui suit :
" 8° accompagnateur de parcours : le membre du personnel mandaté d'un prestataire de la formation duale, qui est chargé du suivi et de l'accompagnement de l'élève en vue de la réalisation entière du plan de formation ; ".
Article 121. A l'article 3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, un élève peut, pour l'accomplissement de sa formation en alternance, conclure un contrat de travail à temps partiel dans les cas suivants :
1° si l'entreprise relève du champ d'application de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ; les dispositions du présent chapitre et les dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail s'appliquent à ces contrats ;
2° si l'entreprise relève de la commission paritaire 143 de la pêche maritime ; les dispositions du présent chapitre et les dispositions de la loi du 3 mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur s'appliquent à ces contrats. " ;
2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, un élève peut, pour l'accomplissement de sa formateur en alternance, conclure avec une entreprise située en dehors de la Communauté flamande un contrat qui, selon la réglementation qui y est applicable, entre en ligne de compte pour un système de formation équivalent d'apprentissage et de travail en alternance. Les dispositions de la réglementation qui y est applicable, s'appliquent à ce contrat. ".
Article 122. L'article 4 du même décret est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, un contrat peut être conclu avec une entreprise qui est située en dehors de la Communauté flamande et qui est agréée par l'instance compétente concernée comme lieu de travail dans le cadre d'un système de formation équivalent d'apprentissage et de travail en alternance. ".
Article 123. Il est inséré un nouvel article 6bis, rédigé comme suit :
" Art. 6bis. Pour réaliser le plan de formation de l'élève, l'entreprise peut laisser une partie de la formation à une autre entreprise agréée avec laquelle elle conclut un contrat de coopération. Ceci est uniquement possible pendant le délai et pour les parties qui sont établis par le partenariat sectoriel ou, en l'absence d'un partenariat sectoriel dans le secteur concerné, par le " Vlaams Partnerschap Duaal Leren ". La conclusion d'un contrat de coopération pareil est uniquement possible par commun accord de toutes les parties concernées, y compris le dispensateur de formation. Le " Vlaams Parnterschap Duaal Leren "ou le partenariat sectoriel est toujours informé de la conclusion d'un contrat de coopération. ".
Article 124. L'article 17, § 2, du même décret, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Si l'entreprise laisse une partie de la formation à une autre entreprise agréée, en application de l'article 6bis, elle doit continuer à payer l'allocation d'apprentissage pour les jours auxquels l'élève reçoit sa formation dans l'autre entreprise. ".
Article 125. L'article 23 est complété par un point 10°, rédigé comme suit :
" 10° si le dispensateur de formation a inscrit l'élève sous condition résolutoire, conformément à l'article 110/11, § 2, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, et dissout l'inscription. ".
CHAPITRE 6. - Disposition finale
Article 126. Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2019, à l'exception des articles 1, 2, 3, 5 à 8 inclus, 11, 12, 14, 17, 19, 23, 24, 35, 39, 46, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 62, 65, 67, 69, 72, 76, 80, 82, 86, 4°, 92, 106, 2°, 113 à 118 inclus et 120 à 125 inclus, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2018.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)