21 MAI 2018. - Loi portant diverses modifications en matière électorale (II)

Type Loi
Publication 2018-05-24
État En vigueur
Département Intérieur
Source Justel
articles 89
Historique des réformes JSON API

Le président du bureau régional procède ensuite, le cinquante et unième jour avant le scrutin, après la réception des notifications visées aux alinéas 2, 3 et 4 et au plus tôt à 16 heures à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.

Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa 5 s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué lors du tirage au sort auquel il a été procédé le cinquante et unième jour avant l'élection du Parlement wallon par le président du bureau principal de la circonscription de Verviers.".

CHAPITRE 4. - Modifications de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat

Article 47. Dans l'article 2 de la loi du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, l'alinéa 8 est remplacé par ce qui suit:

"Le vingt-cinquième jour au plus tard avant celui de l'élection dans le cas visé à l'alinéa 1er, ou immédiatement après que la liste des électeurs a été établie dans le cas visé à l'alinéa 2, l'administration communale envoie, par la voie électronique, la liste des électeurs répartis par section, au gouverneur de la province ou au fonctionnaire que celui-ci désigne. Le gouverneur de la province, ou le fonctionnaire que celui-ci désigne, vérifie la conformité de cette liste avec les dispositions de l'article 5, alinéa 3, et valide celle-ci au moyen de sa signature électronique au plus tard quinze jours avant l'élection.".

Article 48. Dans l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006, les mots "par lettre recommandée adressée" sont remplacés par les lots "par envoi recommandé adressé".

Article 49. A l'article 11 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Les présentations de candidats doivent être déposées entre les mains du président du bureau principal de circonscription le vendredi cinquante-huitième jour, entre 14 et 16 heures, ou le samedi cinquante-septième jour, entre 9 et 12 heures, avant celui de l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vendredi trentième jour, entre 14 et 16 heures, ou le samedi vingt-neuvième jour, entre 9 et 12 heures, avant celui de l'élection.";

2° dans l'alinéa 4, les mots "Trente-trois jours au moins avant l'élection" sont remplacés par les mots "Soixante et un jours au moins avant l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, trente-quatre jours au moins avant l'élection".

Article 50. A l'article 12 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 4, les mots "le quarantième jour avant l'élection, entre 14 et 16 heures" sont remplacés par les mots "le soixante-cinquième jour avant l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le trente-deuxième jour avant l'élection, entre 10 et 12 heures";

2° dans l'alinéa 6, le mot "quatre" est remplacé par le mot "cinq".

Article 51. A l'article 13 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est complété par les mots "introduite auprès de ce dernier quatre-vingt-sept jours au moins avant celui de l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, trente-sept jours au moins avant celui de l'élection";

2° dans l'alinéa 2, les mots "le quarante-troisième jour avant l'élection" sont remplacés par les mots "le sep-tante-cinquième jour avant l'élection, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le trente-troisième jour avant l'élection".

Article 52. A l'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 10 février 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Les candidats présentés par des électeurs doivent faire certifier la qualité d'électeur des électeurs présentants par la commune où ceux-ci sont inscrits via l'apposition du sceau communal sur l'acte de présentation, sauf dans les cas où des moyens électroniques tels que définis à l'alinéa 2 sont utilisés.";

2° l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes:

"Le Roi détermine les moyens électroniques pouvant être utilisés pour remettre au président du bureau principal de circonscription la présentation de candidats et les actes d'acceptation. Il en est de même en ce qui concerne le récépissé délivré par le président du bureau principal de circonscription.";

3° dans l'alinéa 3, les mots "et la résidence principale" sont remplacés par les mots ", la résidence principale et le numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques";

4° l'alinéa 9 est complété par la phrase suivante:

"Les témoins sont convoqués par le bureau principal de la circonscription et par le bureau principal de canton aux opérations visées à l'alinéa 7 ainsi qu'aux opérations menées en vue d'identifier et de résoudre les dysfonctionnements visés à l'article 23, § 3/2, dans les meilleurs délais et par les moyens les plus appropriés.".

Article 53. A l'article 15 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le § 1er, les mots ", étant entendu que les mots "le cinquante-cinquième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-septième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, dans le cas visé à l'article 106" sont remplacés par les mots "le cinquante-cinquième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingt-septième jour avant le scrutin de 13 à 16 heures"" sont ajoutés;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

" § 3. Les articles 120 à 125quater du Code électoral sont applicables à l'élection pour le Parlement moyennant les modifications suivantes:

1° les mots "le cinquante-quatrième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 121, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le cinquante-quatrième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingt-sixième jour avant le scrutin, entre 13 et 15 heures";

2° les mots "le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 123, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingt-quatrième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures";

3° la référence à l'article 116, § 4, alinéa 2, figurant à l'article 123, alinéa 3, 7°, est remplacée par une référence à l'article 12, alinéa 1er, de la présente loi;

4° la référence à l'article 117bis figurant à l'article 123, alinéa 3, 6°, est remplacée par une référence à l'article 28, alinéas 5 et 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

5° les mots "Le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 106" l'article 124, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "Le cinquante-deuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures";

6° les mots "article 116" à l'article 124, alinéa 3, doivent être lus comme suit: "article 14, alinéa 7, 1°, de la présente loi";

7° les mots "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 125, alinéa 3, doivent être lus comme suit: "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin";

8° les mots "le cinquante et unième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingt-troisième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 125bis, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le cinquante et unième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingt-troisième jour avant le scrutin, entre 11 et 13 heures";

9° les mots "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 106" à l'article 125ter, alinéa 1er, doivent être lus comme suit: "le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin".".

Article 54. A l'article 16, § 2, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 2 mars 2004, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, les mots ", ainsi que leurs profession et résidence principale" sont abrogés;

2° dans l'alinéa 3, les mots "A partir du dix-neuvième jour précédant celui du scrutin" sont remplacés par les mots "A partir du cinquantième jour précédant celui du scrutin, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, à partir du vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin".

Article 55. A l'article 17 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° il est inséré un § 2bis rédigé comme suit:

" § 2bis. Le président du bureau principal de circonscription transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal d'arrêt définitif des listes de candidats au ministre de l'Intérieur.";

2° dans le § 3, les mots "le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures" sont remplacés par les mots "le quarante et unième jour avant l'élection, à 18 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, le vingtième jour avant l'élection, à 18 heures";

3° dans le § 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

"Cinq jours avant celui du scrutin, le président du bureau principal de la circonscription fait parvenir au président de chaque bureau principal de canton, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection. Ce président fait remettre contre récépissé, la veille de l'élection, au président de chacun des bureaux de vote le nombre de bulletins de vote destinés à son bureau. L'adresse et le nombre de bulletins de vote que l'enveloppe contient sont mentionnés sur celle-ci.".

Article 56. Dans l'article 19, § 3, de la même loi, les alinéas 6 et 7 sont remplacés par ce qui suit:

"L'électeur qui, par suite d'un handicap, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul dans l'isoloir ou d'exprimer lui-même son vote, peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien. Le nom de l'un et de l'autre sont mentionnés au procès-verbal.

Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l'importance du handicap invoqué, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal.".

Article 57. L'article 23 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 14 avril 2009, est complété par les para-graphes 3/1 et 3/2 rédigés comme suit:

" § 3/1. Les dispositions de l'article 165 du Code électoral sont d'application pour l'élection du Parlement.

§ 3/2. Le ministre de l'Intérieur ou son délégué informe systématiquement le Collège d'experts visé au chapitre 7 de la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier et ce, dans les meilleurs délais, de tout dysfonctionnement constaté affectant le processus normal de vote, le processus de totalisation des voix ou le processus de transmission des résultats, soit via le système de vote électronique avec preuve papier visé par la loi du 7 février 2014 organisant le vote électronique avec preuve papier, soit via un logiciel visé à l'article 165 du Code électoral, soit via tout autre logiciel ou système électronique utilisé lors des élections.

A la demande du ministre de l'Intérieur ou de son délégué ou lorsque les bureaux électoraux principaux en font la demande au ministre de l'Intérieur ou à son délégué, l'expertise du Collège peut être sollicitée afin de collaborer et de soutenir les bureaux électoraux principaux, assistés du ministre de l'Intérieur ou de son délégué, en s'assurant de l'adéquation des opérations menées dans l'identification et le processus de résolution du dysfonctionnement, afin que ces opérations se déroulent de manière transparente et conformément aux principes régissant l'organisation d'élections démocratiques.".

Article 58. L'article 24, § 5, de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Le président du bureau central provincial transmet sans délai par la voie digitale, en utilisant la signature électronique émise au moyen de sa carte d'identité, le procès-verbal d'arrêt du tableau des listes formant groupe au ministre de l'Intérieur.".

Article 59. Dans l'article 26, alinéa 1er, de la même loi, modifié par la loi du 5 avril 1995, les mots "des bulletins marqués exclusivement en regard de son nom ou à la fois en tête et en regard de son nom pour déterminer le chiffre électoral de la liste sur laquelle il s'était porté candidat" sont remplacés par les mots "de votes nominatifs qui se sont portés sur son nom pour déterminer tant le chiffre électoral de la liste sur laquelle il avait fait acte de candidature que le nombre de votes favorables à l'ordre de présentation des candidats effectifs et des candidats suppléants.".

Article 60. Dans la même loi, il est inséré un article 26/1 rédigé comme suit:

"Art. 26/1. Les données relatives aux candidats visées à l'article 14, alinéa 3, à l'exception du numéro d'identification visé à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, peuvent être transmises par le ministre de l'Intérieur aux personnes, qui en font la demande dûment motivée par écrit. Ces données sont uniquement transmises en vue de la réalisation d'études scientifiques et statistiques sur les candidats aux élections.".

Article 61. Dans l'article 27, § 2, alinéa 3, de la même loi, les mots "au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin à 16 heures" sont remplacés par les mots "au plus tard le cinquante-deuxième jour avant le scrutin à 16 heures, ou, en cas d'élection extraordinaire organisée en application de l'article 27 de la loi spéciale, au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin à 16 heures".

Article 62. A l'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 27 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3:

"Le président du bureau principal de canton A pour l'élection du Parlement européen est désigné, conformément aux dispositions de l'article 95, § 2, du Code électoral, par le président du bureau principal de la circonscription après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire.";

2° l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, est complété par la phrase suivante:

"La désignation de ce président est effectuée par le président du bureau principal de la circonscription après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire.".

Article 63. L'article 31 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 27 mars 2006, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 31. § 1er. Par dérogation à l'article 12, la numérotation des listes de candidats pour l'élection du Parlement est réglée conformément aux dispositions suivantes.

§ 2. Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle ou logo protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle ou logo protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection.

Si le sigle ou logo protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa 1er comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste à l'élection du Parlement habilitée à utiliser le sigle ou logo peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément.

Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre que leur sera conféré pour cette élection.

§ 3. Les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 1er, se voient attribuer le numéro d'ordre qu'elles ont demandé, sur le vu de l'attestation requise par cette disposition.

En ce qui concerne les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 3, le président du bureau principal de la circonscription procède, au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 10 heures, de manière électronique auprès du président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 3, qui ont déposé une liste pour l'élection du Parlement européen et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection du Parlement européen. Les présidents des bureaux principaux du collège électoral pour l'élection du Parlement européen notifient sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président du bureau principal de la circonscription le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection du Parlement européen dès celui-ci connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection du Parlement européen lors des tirages au sort auxquels il a été procédé le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen.

Le président du bureau principal de la circonscription procède ensuite, le cinquante et unième jour avant le scrutin, après la réception de la notification visée à l'alinéa 2 et au plus tôt à 10 heures, à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.

Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa 3 s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué lors des tirages au sort auxquels il a été procédé par les présidents des bureaux principaux du collège électoral français, néerlandais et germanophone, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen."

Article 64. A l'article 37 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3:

"Le président du bureau principal de canton A pour l'élection de la Chambre des représentants est désigné, conformément aux dispositions de l'article 95, § 2, du Code électoral, par le président du bureau principal de la circonscription après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire.";

2° l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, est complété par la phrase suivante:

"La désignation de ce président est effectuée par le président du bureau principal de la circonscription après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire.".

Article 65. L'article 38 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 13 février 2007, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 38. § 1er. Par dérogation à l'article 12, la numérotation des listes de candidats pour l'élection du Parlement est réglée conformément aux dispositions suivantes.

§ 2. Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle ou logo protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection de la Chambre des représentants, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection de la Chambre des représentants a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle ou logo protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection.

Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants située dans la même province que la circonscription concernée pour le Parlement, le cinquante-deuxième jour avant l'élection de la Chambre des représentants, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection de la Chambre des représentants, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre qui leur sera conféré pour cette élection.

§ 3. Les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 1er, se voient attribuer le numéro d'ordre qu'elles ont demandé, sur le vu de l'attestation requise par cette disposition.

En ce qui concerne les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 2, le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement procède, au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 10 heures, de manière électronique auprès du président du bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants située dans la même province que la circonscription concernée pour le Parlement, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 2, qui ont déposé une liste pour l'élection de la Chambre des représentants et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection de la Chambre des représentants. Le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants notifie sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président du bureau principal de la circonscription le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection de la Chambre des représentants dès celui-ci connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection de la Chambre des représentants lors du tirage au sort auquel il a procédé le cinquante-deuxième jour avant l'élection de la Chambre des représentants.

Le président de bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement procède ensuite, le cinquante et unième jour avant le scrutin, après la réception de la notification visée à l'alinéa 2 et au plus tôt à 10 heures, à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.

Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa 3 s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué lors du tirage au sort auquel il a été procédé le cinquante-deuxième jour avant l'élection de la Chambre des représentants par le président du bureau principal de la circonscription située dans la même province que la circonscription concernée pour le Parlement.".

Article 66. A l'article 41quater de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 4 est complété par les mots ", par le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement";

2° l'alinéa 5, est complété par la phrase suivante:

"Les désignations de ces présidents sont effectuées par le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement après avis du président des juges de paix de l'arrondissement judiciaire.".

Article 67. L'article 41quinquies de la même loi, inséré par la loi du 18 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 6 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 41quinquies. § 1er. Par dérogation à l'article 12, la numérotation des listes de candidats pour l'élection du Parlement est réglée conformément aux dispositions suivantes.

§ 2. Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans la déclaration d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même sigle ou logo protégé et du même numéro d'ordre y correspondant, que ceux conférés lors du tirage au sort auquel il a été procédé par le ministre de l'Intérieur, le soixante-cinquième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la personne ou de son suppléant désignés à cet effet par la formation politique au nom de laquelle la liste pour l'élection du Parlement européen a été déposée, et les habilitant à utiliser le sigle ou logo protégé et le numéro d'ordre correspondant conférés pour cette élection.

Si le sigle ou logo protégé dont l'usage est sollicité conformément à l'alinéa 1er comporte l'élément complémentaire visé à l'article 21, § 2, alinéa 3, troisième phrase, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, la liste à l'élection du Parlement habilitée à utiliser le sigle ou logo peut en faire usage sans l'adjonction dudit élément.

Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, le cinquante-deuxième jour avant l'élection du Parlement européen, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection du Parlement européen, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection.

Les candidats aux élections du Parlement peuvent, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures, demander l'attribution à leur liste du même numéro d'ordre que celui qui sera conféré, lors du tirage au sort auquel il sera procédé par le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants située dans la même province que la circonscription concernée pour le Parlement, le cinquante et unième jour avant l'élection de la Chambre des représentants, à une liste présentée pour cette élection, pour autant qu'ils produisent une attestation émanant de la ou des personnes ayant déposé la liste pour l'élection de la Chambre des représentants, et les habilitant à utiliser le numéro d'ordre qui leur sera conféré pour cette élection.

§ 3. Les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 1er, se voient attribuer le numéro d'ordre qu'elles ont demandé, sur le vu de l'attestation requise par cette disposition.

En ce qui concerne les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 3, le président du bureau principal de circonscription pour l'élection du Parlement procède, au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 14 heures, de manière électronique auprès du président du bureau principal du collège électoral français, néerlandais ou germanophone, selon le cas, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 3, qui ont déposé une liste pour l'élection du Parlement européen et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection du Parlement européen. Les présidents des bureaux principaux du collège électoral pour l'élection du Parlement européen notifient sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président du bureau régional le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection du Parlement européen dès celui-ci connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection du Parlement européen lors des tirages au sort auxquels il a été procédé le cinquantedeuxième jour avant l'élection du Parlement européen.

En ce qui concerne les listes de candidats visées au paragraphe 2, alinéa 4, le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection du Parlement procède, au plus tard le cinquante et unième jour avant l'élection, avant 14 heures, de manière électronique auprès du président du bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants située dans la même province que la circonscription concernée pour le Parlement, à la vérification de l'identité des personnes mentionnées dans l'attestation visée au paragraphe 2, alinéa 4, qui ont déposé une liste pour l'élection de la Chambre des représentants et qui donnent habilitation à utiliser le numéro d'ordre conféré pour cette élection de la Chambre des représentants. Le président du bureau principal de la circonscription pour l'élection de la Chambre des représentants notifie sans délai et par la voie électronique, si tel est le cas, au président du bureau principal de la circonscription le numéro d'ordre conféré à cette liste pour l'élection de la Chambre des représentants dès celui-ci connu ainsi que le numéro le plus élevé attribué pour l'élection de la Chambre des représentants lors du tirage au sort auquel il a procédé le cinquante et unième jour avant l'élection de la Chambre des représentants.

Le président du bureau principal de circonscription pour l'élection du Parlement procède ensuite, le cinquante et unième jour avant le scrutin, après la réception des notifications visées aux alinéas 2 et 3 au plus tôt à 14 heures, à un tirage au sort complémentaire, en commençant par les listes complètes, en vue d'attribuer un numéro d'ordre aux listes qui n'en sont pas encore pourvues à ce moment.

Le tirage au sort complémentaire visé à l'alinéa 4 s'effectue entre les numéros qui suivent immédiatement le numéro le plus élevé attribué lors du tirage au sort auquel il a été procédé le cinquante-deuxième jour avant l'élection de la Chambre des représentants par le président du bureau principal de la circonscription située dans la même province que la circonscription concernée pour le Parlement.".

CHAPITRE 5. - Disposition abrogatoire

Article 68. Les articles 45 à 51 de la loi du 18 décembre 1998 réglant les élections simultanées ou rapprochées pour la Chambre des représentants, le Parlement européen et les Parlements de communauté et de région sont abrogés.

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