30 JUILLET 2018. - Loi portant des dispositions financières diverses
Sans préjudice des points a) et b), lorsque l'infraction a procuré un profit au contrevenant ou a permis à ce dernier d'éviter une perte, ce maximum peut être porté au triple du montant de ce profit ou de cette perte.";
3° le paragraphe 5 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
"La Banque informe l'Autorité européenne des marchés financiers de ses décisions concernant un manquement aux articles 4 et 15 du Règlement (UE) n° 2015/2365 lorsque ces décisions ne sont pas rendues publiques conformément à l'alinéa précédent.".
CHAPITRE XIV. - Conversion en capital de la rente annuelle versée à la Ville de Bruxelles, en application de la convention du 31 décembre 1842
Article 128. La rente annuelle versée à la Ville de Bruxelles, en application de la convention du 31 décembre 1842 sera convertie en capital, à partir du 1er janvier 2019.
La valeur de rachat sera calculée selon la formule suivante :
La valeur de rachat est égale au montant annuel versé, divisé par le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt utilisé ici est le rendement de l'OLO 80 (échéance finale: 22/06/2066), à la date de calcul.
Le paiement sera effectué à partir du 1er juillet 2019, pour solde de tout compte.
TITRE III. - Disposition diverse
Article 129. Le Roi peut, par arrêté pris sur avis de la Banque ou de la FSMA, modifier les références aux dispositions légales ou réglementaires reprises dans les lois dont la Banque ou la FSMA est chargée de contrôler le respect, de manière à mettre celles-ci en concordance avec les dispositions de la présente loi et des arrêtés pris pour leur exécution.
TITRE IV. - Dispositions transitoires
Article 130. § 1er. Jusqu'à l'obtention d'un agrément en qualité de dépositaire central de titres octroyé en application du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) n° 236/2012, les entreprises ayant au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi la qualité d'organisme de liquidation conformément à l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique demeurent assujetties à l'article 36/26 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et à l'article 2 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, ainsi qu'aux dispositions prises sur la base ou en exécution de ceux-ci.
Dans l'hypothèse où de telles entreprises se voient refuser leur agrément, la fourniture des services visés aux sections A, B et C de l'annexe du Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le Règlement (UE) n° 236/2012 leur est interdite.
§ 2. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation qui sont agréés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, conformément à l'article 36/26, § 7, 1° de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique sont de plein droit agréés en tant qu'organisme de support au sens de l'article 36/26/1, § 4 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.
§ 3. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation qui sont agréés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, conformément à l'article 36/26, § 7, 2° de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique sont de plein droit agréés en tant que banque dépositaire au sens de l'article 36/26/1, § 6 de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique.
TITRE V. - Dispositions abrogatoires
Article 131. La loi du 4 décembre 1842 qui autorise le gouvernement à conclure une convention avec la ville de Bruxelles et l'arrêté royal du 6 janvier 1843 portant approbation de la convention définitive conclue entre le gouvernement belge et la ville de Bruxelles, sont abrogés.
Article 132. Les arrêtés royaux du 14 mars 1984 relatif à la commission des servitudes aéronautiques et nommant les membres de la commission des servitudes aéronautiques sont abrogés.
Article 133. L'arrêté royal du 11 juin 2015 portant la désignation de l'autorité compétente en charge de l'agrément et de la surveillance des dépositaires centraux de titres est abrogé.
TITRE VI. - Entrée en vigueur
Article 134. La présente loi entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er septembre 2018, de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2019, des articles 27, 1°, 34, 42,1°, 47, 111, 3°, qui entrent en vigueur à la date fixée par le Roi et au plus tard le 1er janvier 2020, des articles 128 et 131 qui entrent en vigueur le 31 décembre 2019 et de l'article 132 qui entre en vigueur le 1er janvier 2019.
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