23 JUILLET 2018. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale et l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-09-2018 et mise à jour au 20-04-2022)
TITRE III. - Modifications à l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
Article 55. A l'article 3 de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les modifications suivantes sont apportées :
1° il est inséré un point 20bis rédigé comme suit :
" 20bis compteur intelligent : un système électronique qui peut mesurer la consommation de gaz, en ajoutant des informations qu'un compteur classique ne fournit pas, et qui peut transmettre et recevoir des données en utilisant une forme de communication électronique ; " ;
2° il est inséré un point 20ter rédigé comme suit :
" 20ter réseau intelligent : réseau d'énergie avancé généralement composé de systèmes de communication bidirectionnelle, de compteurs intelligents et de systèmes de suivi et de contrôle du fonctionnement du réseau ; ".
Article 56. A l'article 5, § 1er, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " de la sécurité des biens et des personnes, " sont insérés entre les mots " dans le respect de l'environnement, " et les mots " l'efficacité énergétique " ;
2° au point 8°, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " le cas échéant, " sont supprimés ;
les mots " la conversion du gaz riche en gaz pauvre et les interconnexions y afférentes " sont remplacés par les mots " l'adaptation du réseau en vue de la conversion du gaz pauvre au gaz riche " ;
3° au point 9°, les mots " ainsi que les fonctionnalités nécessaires à l'introduction des systèmes intelligents de mesure. Le Gouvernement fixe les délais et les modalités de la mise en place éventuelle de systèmes intelligents de mesure " sont supprimés.
Article 57. A l'article 7, de la même ordonnance, le § 3 est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 3. Lorsque des missions ont été déléguées à des sociétés exploitantes visées au § 2, le gestionnaire du réseau de distribution donne accès à Brugel aux comptes, factures et budget de ces sociétés dans les limites du contrôle qu'il exerce seul ou conjointement avec d'autres sur celles-ci ; Brugel peut lui demander toute information nécessaire et pertinente sur les conditions d'exploitation ou d'exercice des obligations et missions déléguées. ".
Article 58. A l'article 9 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° les quatre premiers alinéas sont remplacés par les six alinéas suivants :
" Le gestionnaire du réseau élabore une proposition de règlement technique pour la gestion de son réseau et l'accès à celui-ci et le soumet à l'approbation de Brugel.
Brugel soumet, pour avis, la proposition de règlement technique aux administrations concernées, aux utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et au Conseil. Ces avis sont remis dans les trente jours.
Brugel notifie cette proposition, pour information, au Gouvernement. Elle adopte ensuite le règlement technique, après examen de la proposition et des résultats du processus de consultation. Des modifications aux règlements techniques en vigueur peuvent être proposées à Brugel par le Gouvernement ou par le gestionnaire du réseau pour le réseau dont il a la charge.
Lorsqu'une proposition de modification d'un règlement technique provient du Gouvernement, Brugel la soumet, pour avis, au gestionnaire du réseau. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour communiquer son avis à Brugel.
Brugel statue ensuite sur les modifications proposées et les adopte, le cas échéant, en tout ou en partie.
Lorsqu'elle identifie, sur la base de plaintes ou de ses propres constatations, un dysfonctionnement ou un fonctionnement peu efficace en rapport avec l'exécution de l'un ou l'autre règlement technique, ou pour tout autre juste motif, Brugel peut décider de modifier un règlement technique. En ce cas, elle établit une liste des modifications à y apporter ; elle soumet cette liste pour avis aux administrations concernées, aux utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et au Conseil. Ces avis sont remis dans les trente jours ; elle notifie celle-ci, à titre informatif, au Gouvernement et la soumet, pour avis, au gestionnaire du réseau. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour communiquer son avis à Brugel. Dans le mois qui suit l'avis du gestionnaire du réseau ou, à l'expiration du délai qui lui était imparti pour rendre son avis, Brugel adopte, le cas échéant, tout ou une partie de ces modifications. " ;
2° l'alinéa 5 devient l'alinéa 7 ;
3° l'alinéa 6 devient l'alinéa 8 ;
4° dans l'alinéa 8 nouveau, il est inséré un point 14°, rédigé comme suit :
" 14° les modalités de calcul, d'estimation et de facturation, par le gestionnaire du réseau, des consommations de gaz non facturées par un fournisseur, sur la base de tarifs régulés répondant aux conditions fixées à l'art 10ter, point 17° ; " ;
5° l'avant-dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Après son approbation par le gestionnaire du réseau de distribution et après concertation avec les fournisseurs, Brugel peut opposer un droit de veto à l'égard du MIG applicable en Région de Bruxelles-Capitale et de sa date d'entrée en vigueur. Brugel se concerte avec le gestionnaire du réseau de distribution, les fournisseurs et les autres acteurs auxquels le MIG est applicable, au sein d'une plateforme de collaboration où sont représentés l'ensemble de ces acteurs et des gestionnaires de réseaux. Toute modification au MIG applicable peut faire l'objet d'un veto par Brugel endéans les deux mois qui suivent sa notification.
Le gestionnaire du réseau de distribution met en oeuvre tous les moyens adéquats afin d'assurer le fonctionnement optimal de la plateforme de collaboration avec les acteurs du marché et la bonne exécution des processus prévus dans le MIG. " ;
6° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :
" Les règlements techniques sont publiés au Moniteur belge et sur le site internet de Brugel et du gestionnaire du réseau. Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution conviennent des modalités de rédaction et de publication d'une version vulgarisée du règlement technique à destination des consommateurs résidentiels pour les dispositions qui les concernent. Les règlements techniques et le MIG sont en toute hypothèse compatibles avec les dispositions de la présente ordonnance et de ses arrêtés d'exécution. ".
Article 59. L'article 9bis, de la même ordonnance, est complété par l'alinéa suivant :
" Le fournisseur est responsable des prestations d'accès au réseau effectuées, conformément à une demande en bonne et due forme de sa part, par le gestionnaire du réseau de distribution aux fins de l'exécution d'un contrat de fourniture ou de ses obligations légales en qualité de fournisseur. ".
Article 60. A l'article 10 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées :
dans la première phrase, les mots " de la sécurité des biens et des personnes, " sont ajoutés entre les mots " dans le respect de l'environnement, " et les mots " de l'efficacité énergétique " ;
la première phrase est complétée par les mots suivants ;
" , selon la procédure prévue au § 3 " ;
dans la troisième phrase, les mots " la procédure de dépôt et " sont supprimés ;
au point 9°, les mots " des systèmes intelligents de mesure " sont remplacés par les mots " des compteurs intelligents " ;
au point 9°, les mots " ainsi que les niches prioritaires identifiées pour le déploiement éventuel de ces compteurs " sont ajoutés ;
au point 2° les mots " des scenarii de développement des voitures au gaz naturel (GNC) et des stations y afférentes " sont ajoutés entre les mots " de la fourniture " et les mots " de la consommation et des échanges " ;
2° au § 3, les modifications suivantes sont apportées :
à l'alinéa 1er, les mots " 15 septembre " sont remplacés par les mots " 31 mai ; " ;
les phrases suivantes sont supprimées : " Après avis de Brugel, qui tient également compte des relations entre les marchés du gaz et de l'électricité et entre les marchés de gaz naturel pauvre et riche, ces propositions sont soumises à l'approbation du Gouvernement.
A défaut de décision du Gouvernement au plus tard trois mois et demi après le dépôt des propositions de plan d'investissements, les propositions de plan d'investissements sont réputées approuvées et le gestionnaire du réseau est lié par les investissements. " ;
les alinéas suivants sont insérés avant la phrase " Brugel surveille et évalue la mise en oeuvre du plan quinquennal d'investissements. ", qui devient un nouvel alinéa :
" Brugel informe le gestionnaire du réseau pour le 15 juillet de la même année au plus tard de ses remarques préliminaires sur le projet de plan. Sur la base des remarques préliminaires de Brugel, le gestionnaire du réseau élabore son projet définitif de plan d'investissements et le transmet à Brugel pour le 15 septembre de l'année qui précède la première année couverte par le plan. Brugel procède à une consultation des administrations concernées, des utilisateurs effectifs ou potentiels du réseau et du Conseil sur certains aspects du projet de plan. Dans ce cas, elle en informe le gestionnaire du réseau concerné.
Pour le 30 octobre de la même année au plus tard, Brugel transmet, pour approbation, au Gouvernement le projet définitif de plan, accompagné de son avis et des résultats de la consultation publique. Pour son avis, Brugel examine notamment si les investissements prévus dans le projet de plan couvrent tous les besoins recensés en matière d'investissement durant le processus de consultation et si ce plan est cohérent avec le plan décennal de développement du réseau dans l'ensemble de l'Union européenne. Elle tient également compte des relations entre les marchés de l'électricité et du gaz et entre les marchés du gaz naturel pauvre et riche.
A défaut de décision du Gouvernement au 31 décembre de la même année et pour autant que les documents aient bien été transmis au Parlement pour le 30 octobre au plus tard de la même année, le projet définitif de plan d'investissements est réputé approuvé. " ;
3° au § 4, les mots " 15 mai " sont remplacés par les mots " 31 mars ".
Article 61. Au § 7 de l'article 10bis, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " est stable et " sont insérés entre les mots " Cette méthodologie tarifaire " et les mots " reste en vigueur pendant toute la période tarifaire " ;
2° les mots " , sauf accord explicite transparent et non discriminatoire entre Brugel et le gestionnaire du réseau " sont supprimés ;
3° l'alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa :
" Par exception à la règle de stabilité de la méthodologie tarifaire, Brugel peut décider, après concertation structurée, documentée et transparente avec le gestionnaire du réseau de distribution, que ces modifications seront d'application immédiate. Dans ce cas, Brugel motive sa décision au regard des circonstances exceptionnelles qui justifient cette dérogation à la règle de la stabilité tarifaire. ".
Article 62. A l'article 10ter de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au point 11°, les mots " automatiquement à " sont remplacés par les mots " dans un délai de trois mois à compter de " ;
2° le point 17° est complété par les phrases suivantes :
" Lorsque ces services sont effectués sans base contractuelle, légale ou réglementaire, les tarifs supportés par les clients finals sont adaptés au cas d'espèce. Le caractère adapté du tarif s'apprécie, au cas par cas en fonction des situations définies dans le règlement technique, en tenant compte des éléments de faits et de droit qui ont donné lieu à la prestation de ces services. Lorsqu'il ressort de ces éléments que le client final a bénéficié de ceux-ci sans base contractuelle, légale ou réglementaire de manière intentionnelle ou déloyale, un prix majoré peut être appliqué à ces services. ".
Article 63. A l'article 10quinquies de la même ordonnance, les mots " Cour d'Appel " sont remplacés par les mots " Cour des Marchés ".
Article 64. Dans la même ordonnance l'article 17 est rétabli dans la rédaction suivante :
" Tous les points de recharge ouverts au public prévoient la possibilité d'une recharge ad hoc pour les utilisateurs de véhicules au gaz sans souscription d'un contrat avec le fournisseur de gaz ou l'exploitant concerné. Le gouvernement arrête, après avis de Brugel, les critères auxquels doit répondre un point de recharge ouvert au public ".
Article 65. A l'article 18, de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots " points 1° à 3° " sont remplacés par les mots " points 1° à 5° " ;
2° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :
" 4° la diffusion d'une information claire et objective, dans un délai approprié, sur les objectifs poursuivis par le plan de conversion des gaz, ses modalités de mise en oeuvre et ses conséquences. " ;
3° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° suivant les modalités et financements arrêtés par le Gouvernement, l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux et locaux en faveur du déploiement d'infrastructures pour la distribution de carburants alternatifs, au travers de conseils, d'aide à l'identification d'opportunités et d'un support administratif et technique. ".
Article 66. A l'article 18bis, § 1er, de la même ordonnance, il est ajouté quatre nouveaux points 5°, 6°, 7° et 8°, rédigés comme suit :
" 5° l'élaboration et la bonne exécution d'un plan d'adaptation du réseau en vue de la conversion du réseau de gaz ; cette mission comprend notamment les procédures et le planning de conversion ;
6° dans le cadre de la conversion visée au 5°, le financement des contrôles de compatibilité et, le cas échéant, des adaptations à réaliser indispensablement sur les appareils des utilisateurs de réseau se trouvant dans une situation précaire ou fragilisée telle que définie par le Gouvernement ;
7° la prise en charge de la différence entre le tarif social appliqué en vertu du chapitre Vbis à un client protégé au niveau régional et le tarif social appliqué en vertu de la législation fédérale, lorsque le premier est supérieur au second et que le client ne bénéficie pas de ce dernier ;
8° l'adoption et la mise en oeuvre des mesures techniques nécessaires pour que l'approvisionnement en gaz d'un point de recharge puisse faire l'objet d'un contrat distinct du contrat de fourniture de gaz relatif à l'habitation ou aux locaux où ce point de recharge est situé. ".
Article 67. Dans la même ordonnance, est inséré un article 18ter, rédigé comme suit :
" Art. 18ter § 1. Tout en prenant compte de l'intérêt général et dans mesure où cela est techniquement possible, financièrement raisonnable et proportionné compte tenu des économies d'énergie potentielles, le gestionnaire du réseau de distribution peut installer progressivement des compteurs intelligents sur le réseau de distribution conformément aux niches obligatoires suivantes :
1° lorsqu'un compteur existant est remplacé, à moins que cela ne soit pas techniquement possible ou rentable au regard des économies potentielles estimées à long terme ;
2° lorsqu'il est procédé à un raccordement dans un bâtiment neuf ou qu'un bâtiment fait l'objet de travaux de rénovation importants, tels que définis dans la directive 2010/31/UE.
Le gestionnaire peut installer également des compteurs intelligents sur le réseau de distribution lorsqu'un utilisateur le demande, à moins que cela ne soit pas techniquement possible ou financièrement raisonnable et proportionné.
A la condition qu'une étude spécifique et transversale de Brugel démontre l'opportunité économique, environnementale et sociale du développement de compteurs intelligents dans les cas visés à l'alinéa 1er ainsi que, le cas échéant, pour chaque nouvelle catégorie de bénéficiaires éventuels, et après débat au Parlement, le Gouvernement peut déterminer d'autres cas dans lesquels le gestionnaire du réseau de distribution installe des compteurs intelligents ainsi que leurs modalités d'installation. Brugel soumet cette étude à consultation publique.
§ 2. Dans le cas des niches définis à l'art. 18 § 1er, nul ne peut refuser l'installation ou le maintien d'un compteur intelligent. Une fois le compteur installé, nul ne peut demander sa suppression.
Le gestionnaire du réseau de distribution communique à l'utilisateur du réseau son intention d'installer un compteur intelligent deux mois avant la date de l'installation. Cette communication est accompagnée d'éléments de sensibilisation et d'information sur les compteurs intelligents. Il y est notamment précisé les normes de qualité du produit, la puissance de rayonnement électromagnétique du produit, la possibilité de les rendre ou non communiquants et les dispositions garantissant la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Le Gouvernement fixe le contenu des modalités d'application de ce dispositif de communication.
Pour les clients finals visés au § 1er, 1° et 2°, le gestionnaire du réseau ne peut collecter des données personnelles à distance et poser des actes à distance qu'après avoir eu l'autorisation expresse et écrite du client final identifié pour le point de fourniture. Cette obligation s'impose également lorsqu'un nouveau client final est identifié sur un point de fourniture, indépendamment du choix effectué par le client final précédemment identifié sur le point de fourniture. Elle est révocable sur simple demande de l'utilisateur du réseau. Dans un cas comme dans l'autre, sa volonté prend effet endéans les 15 jours ouvrables. Pour garantir les droits du consommateur, le Gouvernement peut préciser les modalités de notification par l'utilisateur du réseau de sa volonté de partage de ses données personnelles au gestionnaire du réseau.
§ 3. Le compteur intelligent fournit localement à l'utilisateur du réseau des informations instantanées sur l'électricité qu'il prélève ou qu'il injecte. Ces informations instantanées doivent pouvoir être facilement exportées vers une application informatique disponible sur le marché.
§ 4. Le gestionnaire du réseau est, seul ou conjointement avec une ou plusieurs sociétés exploitantes selon les modalités définies en vertu du règlement technique, responsable du traitement des données à caractère personnel fournies par les compteurs intelligents. En cette qualité, il veille à la conformité des compteurs intelligents aux normes techniques applicables, à la sécurité du réseau intelligent et de la communication des données, ainsi qu'à la garantie de la protection de la vie privée des utilisateurs du réseau, notamment dans le traitement des données à caractère personnel.
Les compteurs et réseaux intelligents doivent être conçus de manière à éviter la destruction accidentelle ou illicite, la perte accidentelle, la divulgation, la diffusion, l'accès et la modification des données à caractère personnel dès la conception.
Le gestionnaire du réseau de distribution ne peut traiter les informations disponibles sur un compteur intelligent que pour réaliser ses missions légales ou réglementaires, notamment pour le développement du réseau de distribution ainsi que la détection et la facturation des consommations d'électricité non facturées par un fournisseur.
Ne seront collectées et traitées que les données à caractère personnel adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités autorisées par la présente ordonnance et pour lesquelles elles ont été collectées. Le Gouvernement établit une liste de ces données, primaires ou dérivées.
Les données à caractère personnel ne peuvent être conservées que le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. En tout état de cause ce délai ne pourra excéder cinq ans.
Les données à caractère personnel sont rendues anonymes dès que leur individualisation n'est plus nécessaire pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
Sont interdits, tous traitements de données de comptage à caractère personnel ayant les finalités suivantes :
1° le commerce de données de comptage à caractère personnel ;
2° le commerce d'informations ou profils énergétiques établis statistiquement à partir des données de comptage à caractère personnel mesurées périodiquement par le gestionnaire du réseau qui permettent de déduire les comportements de consommation du client final ;
3° l'établissement de " listes noires " des clients finals par un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les fraudeurs et mauvais payeurs.
§ 5. Le Gouvernement définit un régime de comptage et une fréquence de facturation par défaut ainsi qu'un régime de comptage et une fréquence de facturation applicables lorsque le gestionnaire du réseau de distribution ne peut techniquement pas établir une communication à distance sans investissements déraisonnables.
L'utilisateur du réseau choisit librement un des régimes de comptage définis dans le règlement technique du réseau. Chaque régime de comptage permet une facturation fréquente fondée sur la consommation réelle, sans préjudice du droit du client final de disposer d'une facture établie sur la base de sa consommation annuelle.
§ 6. Sans préjudice du droit permanent du gestionnaire du réseau de distribution, nul ne peut lire, exporter ou traiter les informations d'un compteur intelligent sans l'accord préalable et explicite du client final concerné. Le Gouvernement peut toutefois définir les cas et les conditions dans lesquels un client final peut demander que le gestionnaire du réseau de distribution communique des données relatives à son prélèvement ou son injection à un tiers.
Les clients finals doivent être informés par le gestionnaire du réseau de distribution, préalablement à la mise en oeuvre du traitement des informations fournies par les compteurs intelligents :
1° des objectifs (finalités) précis du traitement ;
2° des données collectées et traitées ;
3° de la durée du traitement et de la conservation des données ;
4° du fait qu'il est le responsable de ce traitement ;
5° des destinataires ou catégories de destinataires des données ;
6° de l'existence d'un droit d'accès et de rectification des données ;
7° du potentiel complet du compteur, notamment en ce qui concerne la possibilité pour le client de contrôler sa consommation d'énergie.
Ces informations doivent être données de manière neutre, uniforme et claire à travers différents canaux d'informations tels que des brochures, lettres ou sites Internet.
Il doit être clairement fait mention d'un point de contact sur les sites Internet et les documents remis aux clients auprès duquel les personnes concernées peuvent exercer les droits précités en matière de vie privée. ".
(NOTE : par son arrêt n° 162/2020 du 17-12-2020 (M.B. 26-01-2021, p. 5309), la Cour constitutionnelle a annulé partiellement le présent article)
Article 68. A l'article 19bis, § 3, de la même ordonnance, le mot " Les " est remplacé par les mots " Brugel, les ".
Article 69. A l'article 20bis de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° le texte actuel de l'article 20bis devient son § 1er et est modifié comme suit :
à l'alinéa 1er, la première phrase est complétée par la phrase suivante :
" Cette obligation s'impose au fournisseur pour tous les types de régime de comptage. " ;
les alinéas 3 à 6 sont supprimés ;
2° il est inséré un § 2, rédigé comme suit :
" § 2. Les fournisseurs notifient à Brugel les conditions générales ainsi que toute modification de ces dernières relatives aux contrats de fourniture, afin que le régulateur vérifie leur conformité avec la législation bruxelloise.
En cas de non-transmission des documents énumérés à l'alinéa précédent, des sanctions sont prévues. Le Gouvernement en définit les modalités. ".
Article 70. A l'article 20quater de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, l'alinéa 1er est modifié comme suit :
dans la quatrième phrase, les mots " , notamment pour lui permettre de bénéficier de son assistance dans la négociation du plan d'apurement " sont ajoutés après les mots " prévenir le C.P.A.S. de la commune où se situe le point de fourniture " ;
il y est inséré une cinquième et une sixième phrases, rédigées comme suit :
" Cette communication a lieu sous la forme d'un listing reprenant les coordonnées des clients du fournisseur concernés, établi conformément au modèle fixé par Brugel et selon la fréquence fixée par celle-ci.
Le fournisseur communique au ménage sa proposition de plan d'apurement par écrit, à la demande de celui-ci ; il lui communique d'office par écrit le plan d'apurement qui a été conclu entre eux. " ;
2° au § 1er, avant les mots " Conformément à l'article 5 de la loi du 20 décembre 2002 ", sont insérés deux nouveaux alinéas, rédigés comme suit :
" Le caractère raisonnable du plan d'apurement, notamment de sa durée et du montant des paiements échelonnés, s'apprécie en fonction de l'équilibre qu'il établit entre l'intérêt du fournisseur à obtenir le remboursement de sa dette dans un délai raisonnable et l'intérêt du client à apurer sa dette dans un délai adapté à sa situation financière. Un plan d'apurement n'est pas raisonnable s'il porte atteinte à la possibilité pour le client et sa famille, de mener une vie conforme à la dignité humaine. Brugel détermine les informations minimales que tout plan d'apurement doit contenir.
En cas de cession de créance par le fournisseur :
1° la cession n'est opposable au débiteur cédé qu'à partir du moment où elle a été notifiée par lettre recommandée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci. Dans le cas de l'introduction d'une procédure judiciaire, la notification doit intervenir deux mois avant que le cessionnaire ne puisse entamer une procédure judiciaire contre lui ;
2° le cessionnaire reste tenu par les mêmes obligations que le cédant y compris celles imposées dans la présente ordonnance et dans les articles 591, 215° et 628, 25° du Code judiciaire ;
3° le cessionnaire reste tenu de ses obligations d'informations tant vis-à-vis du cédant que vis-à-vis du client final. " ;
3° au § 2, le dernier alinéa est modifié comme suit :
le mot " si " est remplacé par le mot " lorsque " ;
le mot " étant " est remplacé par le mot " est " ;
le mot " ayant " est remplacé par le mot " a " ;
les mots " détecte lors de sa visite sur place la présence d'un consommateur, il invite celui-ci " sont remplacés par les mots " il effectue une courte enquête sur place pour vérifier la présence éventuelle d'un consommateur. S'il détecte une telle présence, il invite le consommateur " ;
la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa :
" Les modalités de l'enquête sur place sont fixées par Brugel et le gestionnaire du réseau de distribution, en concertation avec le gestionnaire. ".
Article 71. A l'article 20quinquies, § 6, les mots " à intervalles réguliers " sont remplacés par les mots " au maximum une fois par an ".
Au § 7 du même article, les mots " en septembre 2012 par le Parlement bruxellois " sont remplacés par les mots " en mai 2020 par le Parlement bruxellois. Elle est réalisée par le Parlement bruxellois tous les quatre ans et préalablement à toute modification de la protection dont bénéficie le consommateur vulnérable. ".
Article 72. A l'article 20sexies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 5, les modifications suivantes sont apportées :
les mots " , d'une part, " sont insérés avant les mots " la signification au ménage " ;
les mots " et, d'autre part, la communication par écrit ou par voie électronique de sa décision de procéder à cette coupure en exécution de ce jugement au C.P.A.S. de la commune du domicile de son client, sauf si le ménage a précédemment refusé la communication de son nom en application de l'article 20quater, § 1er " sont ajoutés après les mots " jugement de résolution " ;
2° au § 6, alinéa premier, la première phrase est complétée par les phrases suivantes : " Cette interdiction de coupure d'un ménage concerne les demandes de coupure sur autorisation du juge de paix et les demandes de coupure d'un point de prélèvement pour lequel le contrat arrive à terme durant la période hivernale. Cette interdiction de coupure ne concerne pas les coupures pour raisons de sécurité. Lorsque le motif de la demande de coupure d'un point de prélèvement est l'échéance du contrat durant la période hivernale, les règles particulières suivantes sont d'application :
1) à l'expiration de la période hivernale, la demande de coupure est exécutée sauf si le consommateur dispose d'un nouveau contrat de fourniture portant sur le point de prélèvement concerné ;
2) Le fournisseur de dernier ressort applique le tarif social pour la fourniture de gaz. " ;
3° au § 8, l'alinéa 2 est supprimé.
Article 73. A l'article 20octies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° les mots " , par lettre recommandée ou par voie électronique, " sont insérés avant les mots " ou de relevé demandé à celui-ci par un fournisseur " ;
2° les mots " le gestionnaire du réseau prend en considération l'index fourni par le nouvel occupant à partir d'une photographie du compteur le jour de son arrivée sur les lieux " sont insérés avant les mots " l'estimation des index " ;
3° les mots " et à la demande du ménage " sont supprimés.
Article 74. A l'article 20novies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° le mot " facture, " est inséré après les mots " est rappelé sur chaque " ;
2° après les mots " suivant un modèle défini par le Gouvernement ", les phrases suivantes sont ajoutées :
" ainsi que les coordonnées du centre d'information aux consommateurs de gaz et d'électricité de l'article 33bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001.
Ces documents comprennent également un décompte précis et détaillé de tous les montants qui sont réclamés au consommateur selon un canevas fixé par Brugel, en ce compris les montants forfaitaires réclamés à titre de frais de rappel et de mise en demeure, en exécution de l'article 20quater, § 1er. " ;
3° dans sa dernière phrase, les mots " cette disposition " sont remplacés par les mots " ces dispositions ".
Article 75. A l'article 20undecies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° au § 1er, point 7°, les phrases " Le client peut communiquer à son fournisseur, une fois par trimestre, un relevé d'index en vue d'obtenir des informations précises sur la facturation et les coûts actuels de l'énergie. Seul un relevé validé par le gestionnaire du réseau de distribution est valide pour toute facturation, même lorsque le client final est équipé d'un compteur électronique " sont remplacées par les phrases suivantes :
" Le fournisseur informe de manière proactive le client final de son droit de lui communiquer, une fois par trimestre, un relevé d'index en vue d'obtenir sans frais des informations précises sur la facturation et les coûts actuels de l'énergie. Seul un relevé validé par le gestionnaire du réseau de distribution est valide pour toute facturation, même lorsque le client final est équipé d'un compteur électronique ou d'un compteur intelligent. " ;
2° le § 5 est supprimé.
Article 76. A l'article 20tredecies de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :
1° le texte actuel forme un § 2 ;
2° il est inséré un § 1er, rédigé comme suit :
" § 1er. Le Gouvernement peut imposer aux fournisseurs, à titre d'obligation de service public, le respect d'objectifs et la communication d'indicateurs de performance relatifs à leurs prestations, en fonction du nombre de clients fournis par ceux-ci, sur la base d'une proposition formulée par Brugel après concertation avec les fournisseurs. Brugel contrôle le respect de ces objectifs et publie annuellement sur son site internet les performances respectives de chaque fournisseur au regard de ceux-ci. ".
Article 77. Au § 4 de l'article 20septiesdecies de la même ordonnance, les deux dernières phrases sont remplacées par les phrases suivantes :
" Les montants ci-dessus sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation. La révision se fait une fois par an au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit est dû, selon la formule suivante :
Le montant de base du droit est multiplié par un coefficient obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation du mois de juillet de l'année précédant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit est dû par la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année 2011. ".
Article 78. L'article 20octiesdecies de la même ordonnance est abrogé.
Article 79. A l'article 24, § 1er, de la même ordonnance, les mots " ou des règlements techniques " sont ajoutés entre les mots " ou de ses arrêtés d'exécution " et les mots " dans le délai qu'elle détermine ".
Article 80. A l'article 24bis, § 2, de la même ordonnance, le mot " trente " de la première phrase est remplacé par le mot " soixante ".
Article 81. A l'article 24ter, § 2, de la même ordonnance, le mot " trente " de la première phrase est remplacé par le mot " soixante ".
Article 82. A l'article 24sexies, § 3, de la même ordonnance, le mot " trente " de la première phrase est remplacé par le mot " soixante ".
Article 83. A l'article 24septies, § 2, de la même ordonnance, le mot " trente " de la première phrase est remplacé par le mot " soixante ".
Article 84. Dans le chapitre VIII du Titre II de la même ordonnance, il est ajouté un nouvel article 27ter, rédigé comme suit :
" Art. 27ter. Le gestionnaire du réseau de distribution veille à ce que les compteurs intelligents mis en place avant l'entrée en vigueur de l'article 18ter soient conformes à celui-ci à l'expiration du délai fixé par le Gouvernement. ".
Article 85. Dans le chapitre VIII du Titre II de la même ordonnance, il est ajouté un nouvel article 27quater, rédigé comme suit :
" Art. 27quater. Sans préjudice des dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'information et hormis les cas où la formalité du recommandé est imposée, tous les rappels, accusés de réception, communications, notifications ou autres échanges d'informations prévus dans la présente ordonnance peuvent s'effectuer par courrier électronique sauf opposition expresse des destinataires. ".
Article 86. Dans le chapitre VIII du titre II de la même ordonnance, il est ajouté un nouvel article 27quinquies, rédigé comme suit :
" Art. 27quinquies. Tous les traitements de données à caractère personnel qui ont lieu en exécution de cette ordonnance doivent se conformer à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel. ".
Article 87. A l'article 28 de la même ordonnance, le dernier alinéa du § 3 est remplacé par ce qui suit :
" Les montants ci-dessus sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation. La révision se fait une fois par an au 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit est dû, selon la formule suivante :
le montant de base du droit est multiplié par un coefficient obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation du mois de juillet de l'année précédant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit est dû par la moyenne des indices des prix à la consommation de l'année 2001. ".
TITRE IV. - Modifications à l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires
Article 88. § 1er. A l'article 2, 16°, alinéa 1er, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, il est ajouté un nouveau tiret, rédigé comme suit :
" - des moyens alloués au gestionnaire du réseau de distribution désigné conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, pour exécuter les missions de service public visées aux points 5° et 6° de l'article 18bis, § 1er, de l'ordonnance précitée. ".
§ 2. A l'article 2, 18°, alinéa 1er, de la même ordonnance, il est ajouté un point 6° et un point 7°, rédigés comme suit :
" 6° le produit de la vente des certificats verts couvrant la production des panneaux photovoltaïques appartenant à Bruxelles Environnement en vertu du point 9° de l'article 24bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ;
7° l'accompagnement des pouvoirs publics régionaux et locaux dans le cadre des projets régionaux de déploiement des panneaux photovoltaïques et de promotion de l'efficacité énergétique dans les bâtiments de ces pouvoirs publics, tels que visés aux points 9 et 10 de l'article 24bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. Le montant affecté à cet accompagnement correspond à 100 % du montant annuel total du produit de la vente des certificats verts couvrant la production des panneaux photovoltaïques appartenant à Bruxelles Environnement en vertu du point 9° de l'article 24bis de l'ordonnance précitée. ".
TITRE V. - De l'autoconsommation collective
Article 89.
2022-03-17/21, art. 156, 002; En vigueur : 30-04-2022>
Article 90.
2022-03-17/21, art. 156, 002; En vigueur : 30-04-2022>
TITRE VI. - Dispositions finales et transitoires
Article 91. L'article 10, point 3°, produit ses effets à partir du 1er janvier 2018.
Article 92. Les procédures de modification des règlements techniques en vigueur qui ont été entamées avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont poursuivies conformément aux dispositions applicables après son entrée en vigueur.
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