7 DECEMBRE 2018. - Décret de gouvernance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-12-2018 et mise à jour au 12-06-2024)
§ 2. L'entité à désigner par le Gouvernement flamand, chargée de la gestion des infrastructures et des documents, ci-après dénommée l'entité, peut, à la demande d'une instance telle que visée au paragraphe 1er, assurer [¹ la réception,]¹ le scanning et, le cas échéant, le remplacement des documents administratifs suivants par des copies électroniques, en application de l'article II.25 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 :
1°les documents administratifs reçus par l'instance concernée par voie analogique ;
2° les documents administratifs gérés par l'instance concernée conformément à la sous-section 2.
L'entité peut, à la demande d'une instance telle que visée au paragraphe 1er, être chargée [¹ de recevoir,]¹ d'ouvrir et de transmettre les messages électroniques adressés à certaines adresses électroniques de l'instance concernée.
Lors de l'exécution des missions visées aux alinéas 1er et 2, l'entité est autorisée à :
[¹ 1° recevoir et, le cas échéant, signer au nom du destinataire les messages adressés à une autre instance ou à un membre du personnel de cette instance ; ]¹
[¹ 1°/1]¹ ouvrir les messages adressés à une autre instance ou à un membre du personnel de cette instance ;
2° traiter, en application de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel, des documents administratifs contenant des données à caractère personnel.
Les membres du personnel de l'entité sont tenus à une obligation de confidentialité lors de l'exécution des missions visées aux alinéas 1er et 2.
L'entité agit en tant que sous-traitant tel que visé à l'article 4, 8), du règlement général sur la protection des données, pour les instances pour les missions visées aux alinéas 1er, 2 et 3.
Le Gouvernement flamand peut obliger les instances visées au paragraphe 1er à utiliser les services de l'entité. ]¹
(1)2024-05-17/20, art. 5, 009; En vigueur : 21-06-2024>
Section 6. - Instance de recours en matière de publicité de l'administration et de réutilisation des informations du secteur public
Sous-section 3. - Fonctionnement des conseils consultatifs stratégiques
Section 8/1. [¹ Traitement des données à caractère personnel pour les tâches d'appui à la politique]¹
(1)2021-07-02/01, art. 54, 005; En vigueur : 18-07-2021>
Section 9. - Maîtrise de l'organisation et audit interne
Section 10. - Rapport au Parlement flamand
CHAPITRE 4. - Réglementations expérimentales et zones modérément réglementées
Section 10. - Rapport au Parlement flamand
CHAPITRE 2. - Modification du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Société flamande des Transports - De Lijn
CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995
CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
CHAPITRE 6. - Modifications du décret du 2 mars 1999 autorisant le Gouvernement flamand à créer une société coopérative à responsabilité limitée en vue de l'accomplissement des missions en matière de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique
CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif Fonds Audiovisuel de Flandre
CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 28 juin 2002 relatif à la création des sociétés T-Groep et Werkholding
CHAPITRE 9. - Modifications du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003
CHAPITRE 11. - Modifications du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public
CHAPITRE 15. - Modifications du décret du 30 avril 2004 portant création des agences autonomisées externes de droit public Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel et Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem
CHAPITRE 17. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes
CHAPITRE 18. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Sport Flandre
CHAPITRE 19. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux
CHAPITRE 20. - Modifications du décret du 7 mai 2004 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande et de la Région flamande
Article IV.89/1. [¹ § 1er. Le présent article s'applique aux instances suivantes :
1° les instances publiques, visées à l'article III.79, § 1er, 1° à 4° ;
2° les cabinets des membres du Gouvernement flamand.
§ 2. L'entité à désigner par le Gouvernement flamand, chargée de la gestion des infrastructures et des documents, ci-après dénommée l'entité, peut, à la demande d'une instance telle que visée au paragraphe 1er, assurer [¹ la réception,]¹ le scanning et, le cas échéant, le remplacement des documents administratifs suivants par des copies électroniques, en application de l'article II.25 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 :
1° les documents administratifs reçus par l'instance concernée par voie analogique ;
2° les documents administratifs gérés par l'instance concernée conformément à la sous-section 2.
L'entité peut, à la demande d'une instance telle que visée au paragraphe 1er, être chargée [¹ de recevoir,] -1 d'ouvrir et de transmettre les messages électroniques adressés à certaines adresses électroniques de l'instance concernée.
Lors de l'exécution des missions visées aux alinéas 1er et 2, l'entité est autorisée à :
[¹ 1° recevoir et, le cas échéant, signer au nom du destinataire les messages adressés à une autre instance ou à un membre du personnel de cette instance ; ]¹
[¹ 1°/1]¹ ouvrir les messages adressés à une autre instance ou à un membre du personnel de cette instance ;
2° traiter, en application de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel, des documents administratifs contenant des données à caractère personnel.
Les membres du personnel de l'entité sont tenus à une obligation de confidentialité lors de l'exécution des missions visées aux alinéas 1er et 2.
L'entité agit en tant que sous-traitant tel que visé à l'article 4, 8), du règlement général sur la protection des données, pour les instances pour les missions visées aux alinéas 1er, 2 et 3.
Le Gouvernement flamand peut obliger les instances visées au paragraphe 1er à utiliser les services de l'entité.]¹
(1)2024-05-17/20, art. 5, 009; En vigueur : 21-06-2024>
CHAPITRE 25. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs en l'agence autonomisée externe de droit public Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
CHAPITRE 27. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé Office flamand d'Agro-Marketing
CHAPITRE 28. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Agence flamande pour l'Entrepreneuriat international
CHAPITRE 33. - Modification du Décret provincial du 9 décembre 2005
CHAPITRE 42. - Modifications du décret du 6 juillet 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche
CHAPITRE 43. - Modifications du décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias
CHAPITRE 44. - Modifications du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants
CHAPITRE 45. - Modifications du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse
CHAPITRE 52. - Modifications au décret du 27 mars 2009 relatif à la radiodiffusion et à la télévision
CHAPITRE 53. - Modifications du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation
CHAPITRE 71. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
CHAPITRE 72. - Modifications du décret du 6 décembre 2013 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public Agence Jardin botanique de Meise
CHAPITRE 76. - Modifications du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand
CHAPITRE 78. - Modifications du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale
CHAPITRE 82. - Modifications du décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale, établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille
CHAPITRE 84. - Modifications du décret du 26 janvier 2018 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé Musée Royal des Beaux-Arts Anvers sous forme d'une association sans but lucratif
CHAPITRE 86. - Dispositions transitoires
CHAPITRE 87. - Entrée en vigueur
Article II.69/1. [¹§ 1er. Le demandeur peut former un recours contre :
1° [¹ une décision sur une demande ;]¹
2° [¹ l'absence de décision après l'expiration du délai dans lequel la décision devait être prise ;]¹
3° [¹ une réticence à faire appliquer une décision.]¹
4° [¹ ...]¹
5° [¹ ...]¹
Il introduit ce recours auprès de l'instance de recours visée à l'article III.90.
§ 2. [¹ Le demandeur introduit le recours par lettre, par courrier électronique ou, le cas échéant, par formulaire en ligne dans un délai de trente jours calendrier à compter de l'un des jours suivants :
1° si un recours est introduit contre la décision relative à la demande : le jour suivant l'envoi de la décision ;
2° si un recours est introduit contre la non-exécution dans les délais visés à l'article II.66, § 1 : le jour suivant l'expiration du délai visé à l'article II.66, § 1.]¹
Si la notification de la décision n'est pas conforme à [¹ l'obligation visée à l'article II.64/2; § 1, alinéa trois]¹, le délai de recours ne commence à courir que quatre mois après la notification.
Le délai de recours ne commence pas à courir en l'absence de décision.
§ 3. [¹ Le recours comprend toutes les informations suivantes :
1° les prénom et nom de l'auteur ;
2° l'adresse de l'auteur ;
3° une copie de la demande originale ;
4° une copie de la décision de l'instance publique concernée contre laquelle un recours est formé, si une décision a été prise.
Si le recours est incomplet, le délai de traitement visé à l'article II.71, § 1, est suspendu jusqu'à ce que l'instance de recours soit en possession des informations requises.]¹
(1)2021-07-02/01, art. 42, 005; En vigueur : 17-07-2021>
]¹
(1)2023-06-23/13, art. 82, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Article II.73/1. [¹ Le présent chapitre s'applique aux instances publiques suivantes :
1° l'Autorité flamande ;
2° les autorités locales ;
3° les institutions investies d'une mission de service public, en ce qui concerne leur mission de service public ;
4° les instances environnementales en ce qui concerne leurs responsabilités, fonctions ou services en matière d'environnement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le présent chapitre ne s'applique pas aux instances publiques, visées à l'article 3, paragraphe 2, du Règlement sur la gouvernance des données.]¹
(1)2023-06-23/13, art. 85, 010; En vigueur : 24-09-2023>
Article II.73/2. [¹ Les instances publiques, visées à l'article II.73/1, peuvent autoriser la réutilisation des données en leur possession qui sont protégées en vertu de l'article 3, paragraphe 1er, du Règlement sur la gouvernance des données, sur la base des éléments suivants :
1° le secret commercial, y compris le secret d'affaires ou professionnel ;
2° le secret statistique ;
3° la protection des droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers ;
4° la protection des données à caractère personnel.
Le cas échéant, le chapitre II du Règlement sur la gouvernance des données s'applique.]¹
(1)2023-06-23/13, art. 86, 010; En vigueur : 24-09-2023>
Article II.73/3. [¹§ 1er. Le demandeur de réutilisation des données, visé à l'article II.73/2, peut introduire un recours contre :
1° une décision sur une demande ;
2° l'absence de décision après l'expiration du délai dans lequel la décision devait être prise sur une demande, visée à l'article 9, paragraphe 1er, du Règlement sur la gouvernance des données.
Il introduit ce recours auprès de l'instance de recours, visée à l'article III.90.
§ 2. Le demandeur introduit le recours par lettre, par e-mail ou, le cas échéant, par formulaire en ligne dans un délai de trente jours civils à compter du jour suivant l'envoi de la décision si un recours est introduit contre la décision sur la demande.
Si la notification de la décision n'indique pas qu'un recours peut être introduit auprès de l'instance de recours, visée à l'article III.90, dans le délai précité, le délai de recours ne commence à courir que quatre mois après la notification.
Le délai de recours ne commence pas à courir en l'absence de décision.
§ 3. Le recours comprend toutes les informations suivantes :
1° le prénom et le nom du demandeur ;
2° l'adresse du demandeur ;
3° une copie de la demande originale ;
4° une copie de la décision de l'instance publique concernée contre laquelle un recours est formé, si une décision a été prise.
Si le recours est incomplet, le délai de traitement visé à l'article II.73/5, § 1er, est suspendu jusqu'à ce que l'instance de recours soit en possession des informations requises.]¹
(1)2023-06-23/13, art. 87, 010; En vigueur : 24-09-2023>
Article II.73/4. [¹ L'instance de recours accuse réception du recours dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours civils.
L'instance de recours informe simultanément l'instance publique concernée du recours formé.]¹
(1)2023-06-23/13, art. 88, 010; En vigueur : 24-09-2023>
Article II.73/5. [¹§ 1er. L'instance de recours statue sur le recours et informe le demandeur et l'instance publique concernée de sa décision par lettre, par e-mail ou, le cas échéant, par formulaire en ligne dans un délai de trente jours civils.
§ 2. Si l'instance de recours estime qu'il lui est difficile d'évaluer la demande en temps utile en fonction du Règlement sur la gouvernance des données, elle informe l'auteur du recours que le délai de trente jours civils est porté à un délai de quarante-cinq jours civils. La décision de prorogation indique le ou les motifs de la prorogation.
§ 3. Si la demande initiale de réutilisation a été rejetée parce qu'elle est manifestement déraisonnable ou formulée de manière trop générale, sans que l'instance publique ne demande à la préciser ou à la compléter, l'instance de recours a elle-même la possibilité de demander au demandeur de préciser ou de compléter sa demande. Dans ce cas, le délai de trente jours civils, visé au paragraphe 1er, commence à courir à partir du moment où le demandeur a précisé ou complété sa demande.]¹
(1)2023-06-23/13, art. 89, 010; En vigueur : 24-09-2023>
Article II.73/6. [¹ L'instance publique visée à l'article II.73/1, accomplit pour la demande individuelle de réutilisation les nouveaux actes administratifs nécessaires qui sont en conformité avec les éléments sur lesquels l'instance de recours s'est prononcée, dans les quinze jours civils de la réception de la décision de l'instance de recours. ]¹
(1)2023-06-23/13, art. 90, 010; En vigueur : 24-09-2023>
Article II.73/7. [¹ Lorsqu'elle est saisie d'un recours, l'instance de recours peut consulter sur place tous les documents administratifs ou en demander des copies auprès de l'instance publique concernée.
L'instance de recours peut entendre tous les experts et parties concernées et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l'instance publique concernée.]¹
(1)2023-06-23/13, art. 91, 010; En vigueur : 24-09-2023>
CHAPITRE 5. - Plaintes, signalements et suggestions
Section 1re. - Disposition générale
Section 3. - Organisation du traitement de plaintes
Section 4. - Suggestions et signalements
TITRE III. - Dispositions organisationnelles
Section 2. - Agences autonomisées internes dotées de la personnalité juridique
Sous-section 1re. - Agences autonomisées externes de droit public
Section 4. - Participation à d'autres personnes morales
Section 5. - Dispositions diverses
Section 1re. - Statut du personnel
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Sous-section 2. - Administrateurs indépendants
Sous-section 3. - Participation équilibrée des femmes et des hommes
Section 3. - Statut des commissaires du gouvernement
Sous-section 2. - Participation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes consultatifs flamands
Section 5. - Sauvegarde des intérêts stratégiques de la Communauté flamande et de la Région flamande
CHAPITRE 3. - Fonctionnement
Section 3. - Echange électronique de données administratives
Sous-section 1re. - Dispositions générales
Sous-section 2.
2023-06-23/13, art. 93, 010; En vigueur : 21-08-2023>
Section 5. - Gestion, conservation et destruction des documents administratifs
Sous-section 3. - Encadrement
Article III.89/1. [¹ . § 1er. Le présent article s'applique aux instances suivantes :
1° les instances publiques, visées à l'article III.79, § 1er, 1° à 4° ;
2° les cabinets des membres du Gouvernement flamand.
§ 2. L'entité à désigner par le Gouvernement flamand, chargée de la gestion des infrastructures et des documents, ci-après dénommée l'entité, peut, à la demande d'une instance telle que visée au paragraphe 1er, assurer [¹ la réception,]¹ le scanning et, le cas échéant, le remplacement des documents administratifs suivants par des copies électroniques, en application de l'article II.25 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 :
1°les documents administratifs reçus par l'instance concernée par voie analogique ;
2° les documents administratifs gérés par l'instance concernée conformément à la sous-section 2.
L'entité peut, à la demande d'une instance telle que visée au paragraphe 1er, être chargée [¹ de recevoir,]¹ d'ouvrir et de transmettre les messages électroniques adressés à certaines adresses électroniques de l'instance concernée.
Lors de l'exécution des missions visées aux alinéas 1er et 2, l'entité est autorisée à :
[² 1° recevoir et, le cas échéant, signer au nom du destinataire les messages adressés à une autre instance ou à un membre du personnel de cette instance ; ]²
[² 1°/1]² ouvrir les messages adressés à une autre instance ou à un membre du personnel de cette instance ;
2° traiter, en application de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel, des documents administratifs contenant des données à caractère personnel.
Les membres du personnel de l'entité sont tenus à une obligation de confidentialité lors de l'exécution des missions visées aux alinéas 1er et 2.
L'entité agit en tant que sous-traitant tel que visé à l'article 4, 8), du règlement général sur la protection des données, pour les instances pour les missions visées aux alinéas 1er, 2 et 3.
Le Gouvernement flamand peut obliger les instances visées au paragraphe 1er à utiliser les services de l'entité. ]¹
(1)2023-06-23/13, art. 9, 009; En vigueur : 21-08-2023>
(2)2024-05-17/20, art. 5, 009; En vigueur : 21-06-2024>
Section 7. - Conseils consultatifs stratégiques
Sous-section 1re. - Missions des conseils consultatifs stratégiques
Sous-section 2. - Composition
CHAPITRE 4. - Réglementations expérimentales et zones modérément réglementées
TITRE IV. - Dispositions modificatives et finales
CHAPITRE 1er. - Modification du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne
CHAPITRE 2. - Modification du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public Société flamande des Transports - De Lijn
CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995
CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement
CHAPITRE 7. - Modifications du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif Fonds Audiovisuel de Flandre
CHAPITRE 8. - Modifications du décret du 28 juin 2002 relatif à la création des sociétés T-Groep et Werkholding
CHAPITRE 10. - Modifications du décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Toerisme Vlaanderen
CHAPITRE 12. - Modifications du décret du 2 avril 2004 sur la participation à l'école et le Conseil flamand de l'Enseignement
CHAPITRE 13. - Modifications du décret du 16 avril 2004 relatif au Fichier de Référence à grande échelle
CHAPITRE 14. - Modifications du décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi
CHAPITRE 15. - Modifications du décret du 30 avril 2004 portant création des agences autonomisées externes de droit public Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel et Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem
CHAPITRE 16. - Modifications du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Enfance et Famille
CHAPITRE 17. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif aux sociétés d'investissement des autorités flamandes
CHAPITRE 18. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif à l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Sport Flandre
CHAPITRE 19. - Modifications du décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux
CHAPITRE 25. - Modifications du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs en l'agence autonomisée externe de droit public Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs
CHAPITRE 34. - Modifications du décret du 10 mars 2006 portant création d'un Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire, Patrimoine immobilier
CHAPITRE 36. - Modifications du décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du Centre de coordination et de sauvetage maritimes
CHAPITRE 37. - Modifications au décret du 7 juillet 2006 relatif au mouvement de rattrapage pour l'infrastructure scolaire
CHAPITRE 38. - Modifications du décret du 7 juillet 2006 portant création du Conseil de Mobilité de la Flandre
CHAPITRE 39. - Modifications du décret relatif aux engrais du 22 décembre 2006
CHAPITRE 40. - Modifications du décret du 2 mars 2007 relatif à l'association sans but lucratif Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel
CHAPITRE 44. - Modifications du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants
CHAPITRE 47. - Modifications du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives
CHAPITRE 48. - Modifications du décret du 21 novembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du deuxième ajustement du budget 2008
CHAPITRE 61. - Modifications du décret du 15 juillet 2011 autorisant la création de l'agence autonomisée externe de droit privé Agence flamande pour l'économisation énergétique dans le secteur public
CHAPITRE 63. - Modifications du décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants
CHAPITRE 64. - Modifications du décret du 6 juillet 2012 concernant l'autorisation à créer une association flamande pour le personnel TIC
CHAPITRE 65. - Modifications du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand
CHAPITRE 69. - Modifications du décret du 21 juin 2013 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille
CHAPITRE 71. - Modifications du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013
CHAPITRE 84. - Modifications du décret du 26 janvier 2018 portant création de l'agence autonomisée externe de droit privé Musée Royal des Beaux-Arts Anvers sous forme d'une association sans but lucratif
CHAPITRE 85. - Dispositions abrogatoires
CHAPITRE 86. - Dispositions transitoires
CHAPITRE 87. - Entrée en vigueur
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