18 JUILLET 2018. - Loi relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale (NOTE : annulé par l'arrêt n° 53/2020 de la Cour constitutionnelle du 23-04-2020, M.B. 20-05-2020, p. 36300) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-07-2018 et mise à jour au 12-11-2018)

Type Loi
Publication 2018-07-26
État En vigueur
Département Chancellerie du Premier Ministre
Source Justel
articles 86
Historique des réformes JSON API

Quand, conformément à l'alinéa 2, la personne concernée ne peut pas être considérée comme un travailleur associatif, le contrat en matière de travail associatif et tous les contrats en matière de travail associatif de la même année civile sont requalifiés en contrat de travail. Cette requalification a pour conséquence l'application entière, avec effet rétroactif, du droit de travail et du droit de la sécurité sociale, étant entendu qu'il faut tenir compte de la disposition de l'alinéa précédent.

§ 2. Une prestation ne peut pas être considérée comme un service occasionnel tel que visé au chapitre 2 si les montants visés à l'article 24, § 1er et § 2, de la présente loi sont dépassés, ou si la condition de l'article 26, 2°, n'est pas remplie.

En ce cas, la personne impliquée ne peut pas être considérée comme prestataire de services occasionnel pour toute l'année civile et l'année civile suivante et les prestations sont de plein droit considérées comme ayant été fournies sous le statut social des indépendants tel qu'établi par l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

§ 3. En cas de dépassement des limites telles que fixées à l'article 12, § 3, et à l'article 24, § 3, le revenu intégral de ce mois civil est considéré comme revenu professionnel. Ces revenus restent comptabilisés pour vérifier si la limite telle que visée à l'article 12, § 1er et 2, et à l'article 24, § 1er et 2, est dépassée ou non.

Section 3. - Dispositions finales

Article 42. § 1er. Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, imposer des conditions supplémentaires pour l'utilisation du travail associatif aux organisations qui emploient aussi bien des travailleurs associatifs que des travailleurs ordinaires.

§ 2. Le Roi définit, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la manière de vérifier si les activités exercées par un travailleur associatif ou un prestataire de services occasionnel satisfont aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

§ 3. Le Roi désigne les fonctionnaires chargés de veiller au respect des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

§ 4. Le gouvernement évaluera les dispositifs prévus par le présent titre un an après leur entrée en vigueur. Cette évaluation sera portée à la connaissance de la Chambre des représentants.

Article 43. Le Roi peut abroger, modifier, compléter ou remplacer la disposition modifiée par l'article 16.

Article 44. Le présent titre entre en vigueur le 20 février 2018.

TITRE 3. - Exonération fiscale pour les revenus du travail associatif, de services occasionnels entre les citoyens et de l'économie collaborative

CHAPITRE 1er. - Modifications du Code des impôts sur les revenus 1992

Article 45. L'article 37bis, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 1er juillet 2016, est remplacé comme suit:

" § 2. Tous les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter et 1° quater, enregistrés pour un mois civil déterminé sont considérés comme des revenus professionnels lorsque le montant brut de ces revenus qui a été enregistré pour le même mois civil, excède un douzième du montant visé à l'alinéa 2.

Les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis à 1° quater, sont, sauf preuve contraire, considérés comme des revenus professionnels lorsque le montant brut de ces revenus y compris le montant brut des revenus qui sont considérés comme revenus professionnels en application de l'alinéa 1er, excède pour l'année civile ou l'année civile précédente le montant de 3 830 euros.".

Article 46. A l'article 90 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "sans préjudice des dispositions du 1° bis, 8° et 10°, " sont remplacés par les mots "sans préjudice des dispositions du 1° bis à 1° quater, 8° et 10°, ";

2° dans l'alinéa 1er, 1° bis, le mot "exclusivement" est inséré entre les mots "autres que les services qui génèrent" et les mots "des revenus qui sont soumis à l'impôt conformément aux articles 7 ou 17 ou au 5° du présent alinéa,";

3° dans l'alinéa 1er, 1° bis, b), les mots "uniquement" et "ou d'une plateforme électronique organisée par une autorité publique" sont abrogés;

4° l'alinéa 1er, 1° bis est complété d'un d), rédigé comme suit:

"d) les bénéfices ou profits résultent de services qui sont exclusivement rendus dans le cadre de conventions qui ont été conclues par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée visée au b) ou de conventions visées au 1° ter, a);";

5° dans l'alinéa 1er, un 1° ter et 1° quater sont insérés, rédigés comme suit:

"1° ter les bénéfices ou profits qui résultent de services occasionnels entre les citoyens visés au titre 2, chapitre 2, de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes:

a)

il s'agit de bénéfices ou de profits qui résultent de services, autres que les services qui génèrent exclusivement des revenus qui sont soumis à l'impôt conformément aux articles 7 ou 17 ou au 5° du présent alinéa, rendus par le contribuable, qui exerce une activité professionnelle à titre habituel et principal au sens de l'article 21 de la loi précitée ou qui est un pensionné tel que visé à l'article 2, 5°, de la même loi, à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle;

b)

les bénéfices ou profits résultent de services qui sont exclusivement rendus dans le cadre de conventions visées à l'article 24 de la loi précitée ou de conventions qui ont été conclues par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée visée au 1° bis, b);

c)

toutes les prestations ainsi que l'indemnisation convenue pour les prestations, sont enregistrées de façon électronique conformément à l'article 25 de la loi précitée;

1° quater les indemnités pour le travail associatif visé au titre 2, chapitre 1er, de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale, lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes:

a)

il s'agit d'indemnités que le contribuable qui exerce une activité professionnelle à titre habituel et principal conformément à une des conditions prévues à l'article 4, §§ 1er et 2, de la loi précitée ou qui est dispensé de cette condition d'emploi en application de l'article 4, §§ 3 et 4, de la même loi, obtient d'une organisation visée à l'article 2, 3°, de la même loi pour des prestations visées à l'article 3 de la même loi;

b)

pour les prestations, un contrat écrit a été conclu conformément à l'article 5 de loi précitée;

c)

toutes les prestations ainsi que l'indemnisation convenue pour les prestations sont enregistrées de façon électronique conformément à l'article 19 de la loi précitée;";

6° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

"Sans préjudice de l'application des précomptes, les revenus des biens immobiliers, les revenus des capitaux et biens mobiliers ainsi que les revenus de sous-location d'immeubles visés à l'alinéa 1er, 5°, sont considérés comme des revenus visés, selon le cas, à l'alinéa 1er, 1° bis, 1° ter ou 1° quater, dans la mesure où ces biens et capitaux sont utilisés par le bénéficiaire de ces revenus pour recueillir les revenus susvisés.".

Article 47. Dans le titre II, chapitre II, section V, sous-section Ire, du même Code, un article 90/1 est inséré, rédigé comme suit:

"Art. 90/1. Les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis à 1° quater qui ne sont pas considérés comme des revenus professionnels en application de l'article 37bis, § 2, sont exonérés lorsque le montant brut total des revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis à 1° quater, n'excèdent pas durant l'année civile et l'année civile précédente le montant de 3 830 euros.

Le montant brut des revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis, comprend le montant qui a effectivement été payé ou attribué par la plateforme ou par l'intermédiaire de la plateforme, majoré de toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l'intermédiaire de la plateforme.

Le montant brut des revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° ter et 1° quater, comprend tout montant enregistré au profit du contribuable conformément à, respectivement, l'article 25 et l'article 19 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale.

Pour apprécier si le montant visé à l'alinéa 1er est dépassé:

  • les revenus considérés comme des revenus professionnels en application de l'article 37bis, § 2, sont également pris en compte;
  • seuls les revenus qui sont enregistrés en faveur du contribuable et qui sont relatifs à des prestations au cours de l'année civile concernée sont pris en compte.

Les revenus qui sont exonérés en application du présent article, sont mentionnés sur la note de calcul qui est jointe à l'avertissement-extrait de rôle en matière d'impôt des personnes physiques du contribuable.".

Article 48. L'article 97/1, du même Code, inséré par la loi du 1er juillet 2016, est abrogé.

Article 49. Dans l'article 129/1, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 25 décembre 2017, les mots "37bis, § 2," sont abrogés.

Article 50. A l'article 171 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi 25 décembre 2017 et par l'article 74, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 1°, a), est remplacé comme suit:

"a) les revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° à 1° quater, 9°, premier tiret, et 12° ;";

2° le 3° bis est remplacé par ce qui suit:

"3° bis au taux de 20 p.c.:

a)

les revenus divers visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis;

b)

les capitaux et valeurs de rachat visés au 4°, f, dans la mesure où il s'agit de capitaux constitués au moyen de cotisations de l'employeur ou de l'entreprise et liquidés en cas de vie:

  • au travailleur ou au dirigeant d'entreprise à l'âge de 60 ans;
  • au travailleur à l'occasion de la mise à la retraite visée à l'article 27, § 3, de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, avant d'atteindre l'âge de 61 ans;";

3° dans le 3° bis, le a) est abrogé.

Article 51. A l'article 228, § 2, 9°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le a), les mots "visés à l'article 90, alinéa 1er, 1°, " sont insérés entre les mots "bénéfices ou profits" et le mot "produits";

2° un a/1) est inséré, rédigé comme suit:

"a/1) de revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 1° bis à 1° quater, produits ou obtenus en Belgique;".

Article 52. A l'article 232, alinéa 1er, 2°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans la phrase liminaire, les mots "de leurs revenus visés à l'article 228, § 2, 9°, a/1" sont insérés entre les mots "visés à l'article 228, § 1er," et les mots "et des plus-values";

2° dans le b), les mots "et 9°, h" sont remplacés par les mots "et 9°, a/1 et h".

Article 53. Le présent chapitre est applicable aux revenus produits ou recueillis à partir du 1er janvier 2018, à l'exception de l'article 50, 2°, qui produit ses effets aux revenus payés ou attribués à partir du 1er juillet 2016.

CHAPITRE 2. - Taxe sur la valeur ajoutée

Article 54. Dans l'article 50 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le paragraphe 4, inséré par la loi du 1er juillet 2016, est remplacé par ce qui suit:

" § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée n'attribue pas de numéro d'identification à la TVA aux personnes physiques assujetties, qui bénéficient du régime visé à l'article 56bis et qui effectuent exclusivement des prestations de services lorsque les conditions suivantes sont réunies:

1° le lieu des prestations de services est situé en Belgique;

2° les prestations de services sont effectuées à des fins étrangères à l'activité économique habituelle de l'assujetti;

3° les prestations de services sont exclusivement effectuées pour des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé ou celui d'autres personnes;

4° les prestations de services sont effectuées exclusivement dans le cadre de:

a)

conventions qui ont été conclues par l'intermédiaire d'une plateforme électronique agréée;

b)

conventions relatives à des services occasionnels entre les citoyens visées à la chapitre 2 du titre 2 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale;

5° les indemnités afférentes aux prestations de services visées au 4°, a), sont uniquement payées ou attribuées au prestataire de services par la plateforme visée dans cette disposition ou par l'intermédiaire de cette plateforme;

6° l'ensemble des prestations de services visées au 4°, b), ainsi que l'indemnisation convenue pour ces prestations, sont enregistrées dans le système électronique visé à l'article 25 de la loi du 18 juillet 2018 relative à la relance économique et au renforcement de la cohésion sociale;

7° le chiffre d'affaires constitué des indemnités visées au 5°, y compris toutes les sommes qui ont été retenues par la plateforme ou par l'intermédiaire de cette plateforme, augmenté du chiffre d'affaires constitué des indemnités visées au 6°, n'excède pas 3 830 euros, indexé conformément à l'article 178, § 1er, et § 3, alinéa 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, par année calendrier.".

Article 55. Le présent chapitre produits ses effets le 1er janvier 2018.

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)