27 AVRIL 2018. - Décret réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-07-2018 et mise à jour au 30-12-2025)
Livre 1er. - Dispositions introductives
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire, à l'exception de l'article 6, qui règle une matière communautaire et régionale.
Article 2. Le présent décret s'applique sous réserve de l'application des accords de coopération, visés à l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et des dispositions du droit de l'Union européenne, des traités et protocoles internationaux.
L'accord de coopération du 6 septembre 2017 entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone concernant les facteurs de rattachement, la gestion des charges du passé, l'échange de données en matière d'allocations familiales et les règles pratiques concernant le transfert de compétences entre les caisses d'allocations familiales établit, en application de l'article 23 de la Constitution, la compétence de la Communauté flamande en matière d'allocations familiales conformément aux facteurs de rattachement dans l'article 2 de l'accord de coopération concerné.
Après l'établissement de la compétence de la Communauté flamande sur la base de l'accord de coopération visé à l'alinéa 2, les règles de détermination du Règlement (CE) n° 883/2004 détermineront le concours avec d'autres Etats membres de l'Union européenne.
Article 3. § 1er. Dans le présent décret, on entend par :
1° adoptant : une personne adoptant un enfant, ou des époux ou cohabitants adoptant un enfant ;
2° adoption : l'adoption simple ou l'adoption plénière, visées au livre I, titre VIII, du Code civil ;
3° indice santé lissé : le mécanisme d'indexation, tel que défini à l'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater inclus de l'arrêté précité ;
4° agence : l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid ", (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), créée par le décret du 7 juillet 2017 ;
[² 4° /1 agence Grandir régie : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique, créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 ;]²
5° Loi générale relative aux allocations familiales : la Loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939, telle qu'elle était en vigueur le 31 décembre 2018 ;
6° compte bancaire : un compte auprès d'un établissement de crédit, tel que défini à l'article 1er, § 3, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, dont un bénéficiaire est titulaire ou dont les deux bénéficiaires sont co-titulaires ;
7° enseignement fondamental : enseignement maternel et enseignement primaire, tels que visés au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;
8° allocataire : la personne physique ou morale à laquelle les allocations dans le cadre de la règlementation des allocations familiales sont payées ;
[² 8° /1 décret du 30 avril 2004 : le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir Régie (" Opgroeien regie ") ;]²
9° décret du 8 juin 2007 : le décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, tel qu'il a été modifié à ce jour ;
10° décret du 7 juillet 2017 : le décret du 7 juillet 2017 portant création d'une agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid " (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), établissant des normes d'autorisation pour des acteurs de paiement privés et modifiant le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin " (Enfance et Famille) ;
11° établissement d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné : un établissement d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné, tel que visé au chapitre VII du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;
12° établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné : un établissement qui organise des subdivisions structurelles qui répondent aux dispositions des articles 13 à 15 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant la codification relative à l'enseignement secondaire, ou un établissement qui organise la formation de nursing de l'enseignement supérieur professionnel[⁸ ou la formation de Soins infirmiers de base de l'enseignement supérieur professionnel HBO-5]⁸ ;
13° élève externe : l'élève qui n'est pas d'élève interne tel que visé à l'article 3, § 1er, 21° ;
14° fiscalement à charge : à charge selon les articles 136 à 145 inclus du Code des Impôts sur les Revenus 1992 ;
15° allocation forfaitaire de placement familial : l'allocation si un enfant est placé auprès d'une personne privée par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, visée à l'article 70ter de la Loi générale relative aux allocations familiales et à l'arrêté royal du 11 juin 2003 fixant le montant et les modalités d'octroi de l'allocation forfaitaire visée à l'article 70ter des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ;
16° époux :
des époux ;
des cohabitants légaux conformément à l'article 1476 du Code civil ;
deux personnes ayant leur résidence à la même adresse et ayant un ou plusieurs enfants communs ;
deux personnes ayant leur résidence à la même adresse, dont l'une prend fiscalement à charge les enfants de l'autre personne ;
des personnes dont l'une personne, en application de l'article 10, 10bis, 40bis ou 40ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, a été autorisée à séjourner en Belgique pour continuer une relation durable avec une personne disposant déjà d'un droit de séjour en Belgique ;
17° famille : unité de vie dans laquelle différentes personnes cohabitent de manière permanente et affective. Cela comprend un logement équitablement réparti ;
18° politique familiale : la politique familiale, visée à l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, la politique en matière d'allocations familiales, visée à l'article 5, § 1er, IV, de la loi précitée, ainsi que les allocations de participation sélectives, visées au livre 2, partie 2, du présent décret ;
19° allocations familiales : toutes les prestations et allocations que l'Autorité flamande paie à titre d'intervention dans les charges de famille, comprenant les frais de l'entretien et de l'éducation des enfants ;
20° enseignement supérieur : enseignement supérieur tel que visé à l'article 5, 16° /1, du décret du 8 juin 2007 ;
21° [¹ élève interne : les élèves suivants sont considérés comme des élèves internes :
l'élève qui, pendant l'année scolaire en question, réside au moins [³ 149 jours]³ dans un internat financé ou subventionné par la Communauté flamande ;
l'élève qui, pendant l'année scolaire en question, a conclu un bail d'au moins [³ 149 jours]³ pour un logement qui se trouve à une adresse autre que celle de sa résidence principale ;
l'élève qui suit une formation à l'étranger ;
l'élève marié, indépendant ou isolé ;]¹
[⁴ e) l'élève qui, pendant l'année scolaire en question, est en séjour résidentiel pendant au moins 149 jours dans un centre multifonctionnel pour personnes handicapées mineures agréé par l'Autorité flamande.]⁴
22° enseignement maternel : l'enseignement maternel, visé au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;
23° allocations de jeune enfant : allocations pour encourager la participation à l'enseignement maternel ;
24° [² ...]²
25° allocations familiales : les allocations familiales mensuelles, visées à l'article 40 de la Loi générale relative aux allocations familiales ;
26° réglementation des allocations familiales : l'ensemble des réglementations relatives aux allocations familiales, établi par ou en vertu de la Loi générale relative aux allocations familiales ou la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, ainsi que tous leurs arrêtes d'exécution ;
27° allocations familiales pour orphelins : les allocations familiales majorées pour orphelins, visées à l'article 56bis, § 1er, et l'article 50bis de la Loi générale relative aux allocations familiales, et l'article 8, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 portant exécution de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, et les allocations d'orphelins ordinaires, visées à l'article 56bis, § 2, de la Loi générale relative aux allocations familiales ;
28° journée d'accueil d'enfant : l'accueil d'un enfant pendant une certaine partie de journée ;
29° allocation pour accueil d'enfants : une allocation pour encourager la participation de bébés et bambins à l'accueil d'enfants dans une place d'accueil non liée au revenu dans un emplacement d'accueil d'enfants autorisé jusqu'à ce qu'ils vont à l'école maternelle ;
30° enseignement primaire : l'enseignement primaire, visé au décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 ;
31° élève : [¹ l'élève visé à l'article 2, 14°, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves;]¹
[⁶ 31° /1 soins et soutien non directement accessibles : les soins et le soutien qui dépassent la durée, l'intensité et la fréquence des soins et du soutien directement accessibles ;]⁶
[⁶ 31° /2 supplément de soutien : un montant mensuel tel que visé à l'article 56/1 par lequel la personne présentant un besoin de soins, qui a un besoin de soins et de soutien clairement constaté, peut payer de l'aide et des services non médicaux ;]⁶
32° parent : le père juridique, la mère ou co-mère juridique, dont la filiation avec l'enfant bénéficiaire ou l'enfant attributaire ou l'élève attributaire est établie conformément au titre VII du livre I du Code civil, ainsi que l'adoptant après l'adoption de l'enfant ;
33° acteur de paiement privé : une personne morale privée, autorisée en vue du paiement des allocations dans le cadre de la politique familiale, visée au décret du 7 juillet 2017 ;
34° enfant bénéficiaire : un enfant qui crée un droit aux allocations familiales ;
35° enfant attributaire, élève ou étudiant attributaire : un enfant, élève ou étudiant à qui l'allocation pour accueil d'enfants, l'allocation de jeune enfant ou l'allocation de participation sélective est attribuée ;
36° année scolaire : [¹ l'année scolaire visée à l'article 2, 19°, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves]¹ ;
37° enseignement secondaire : l'enseignement tel que visé à l'article 3, 37°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant la codification relative à l'enseignement secondaire ;
38° allocations de participation sélectives : les allocations visant à contribuer à la démocratisation de l'enseignement, qui sont accordées à l'élève à l'appui de sa participation à l'enseignement, ou à l'étudiant en sus de l'allocation d'études à l'appui de sa participation à l'enseignement supérieur ;
39° besoin de soutien spécifique : la mesure dans laquelle un enfant a besoin d'un soutien spécifique suite à une affection qui entraîne une restriction pour l'enfant et son environnement ;
40° montant initial adoption : une allocation unique payée à l'occasion de l'adoption d'un enfant bénéficiaire ;
41° montant initial naissance : une allocation unique payée à l'occasion de la naissance d'un enfant bénéficiaire ;
42° étudiant : l'étudiant visé à l'article 5, 36°, du décret du 8 juin 2007 ;
43° allocation d'études : l'allocation d'études visée à l'article 5, 38°, du décret du 8 juin 2007 ;
44° allocations dans le cadre de la politique familiale :
les allocations familiales, visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 ;
les allocations de participation sélectives ;
les autres allocations que l'autorité accorde dans le cadre de la politique familiale, visées à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980, [⁶ à savoir l'allocation pour accueil d'enfants, les allocations de jeune enfant et le supplément de soutien]⁶ ;
45° acteurs de paiement : l'agence et les acteurs de paiement privés ;
46° allocations de participation universelles : les allocations à titre d'intervention dans les frais de l'entretien et de l'éducation et, le cas échéant, d'intervention dans les frais supplémentaires liés à la participation des enfants à l'enseignement ;
47° résidence : le lieu de fait où la personne réside habituellement ;
48° exemption : l'autorisation du législateur décrétal au Gouvernement flamand d'étendre le champ d'application de la règle concernée et le mettre en concordance, si nécessaire, avec les règles du droit international ;
49° domicile : le domicile visé à l'article 32, 3°, du Code judiciaire et, à défaut de celui-ci, la résidence de la personne ;
50° orphelin : un enfant bénéficiaire dont au moins un des parents est décédé ou dont la présomption d'absence d'au moins un des parents est établie.
§ 2. Dans les livres 2 et 5, on entend par bénéficiaire : la personne physique [⁵ ...]⁵ à laquelle les allocations dans le cadre de la politique familiale sont accordées.
§ 3. Dans le livre 3, on entend par :
1° bénéficiaire : la personne physique ou la personne morale à laquelle les allocations dans le cadre de la politique familiale sont accordées ou payées ;
2° sanction administrative : une mesure administrative ou une amende administrative ;
3° décret du 19 janvier 2018 : le décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale ;
4° inspecteur familial : un membre du personnel du service d'inspection sociale et d'encadrement, tel que visé à l'article 23 du décret du 7 juillet 2017 ;
5° l'organe d'administration compétent : la division de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid ", (Agence flamande de Paiement des Allocations dans le cadre de la Politique familiale), désignée par le Gouvernement flamand pour surveiller le respect des prescriptions relatives aux allocations familiales par les familles, et compétente pour imposer des sanctions administratives ;
6° infraction : une violation d'une prescription telle que visée au présent décret et ses arrêtés d'exécution ou au décret du 7 juillet 2017 et ses arrêtés d'exécution ;
7° notification : une communication écrite par lettre recommandée ou par voie électronique, si celle-ci fournit un récépissé du destinataire, ou par remise contre récépissé ;
8° surveillant : un inspecteur familial ou un inspecteur des soins ;
9° inspecteur des soins : un membre du personnel de l'Inspection des Soins ayant une mission de surveillance ;
10° [⁷ Inspection des Soins : la division de l'Inspection des Soins du Département Soins, visé à l'article 23, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande.]⁷
(1)2019-03-22/19, art. 45, 002; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2021-05-21/21, art. 52, 007; En vigueur : 18-04-2019>
(3)2021-05-21/21, art. 52,3°, 007; En vigueur : 01-09-2020>
(4)2022-07-01/17, art. 3,1°, 010; En vigueur : 01-09-2019>
(5)2022-07-01/17, art. 3,2°, 010; En vigueur : 01-01-2019>
(6)2022-10-21/03, art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2023>
(7)2023-04-21/07, art. 16, 015; En vigueur : 01-06-2023>
(8)2024-04-19/55, art. 183, 017; En vigueur : 01-09-2023>
Article 4. § 1er. Les montants des allocations dans le cadre de la politique familiale et, le cas échéant, les limites de revenus, visées aux parties 1 et 3 du livre 2 et à la partie 2 du livre 5, sont liés à l'indice santé lissé.
Ces montants sont liés à l`indice pivot 103,04 (base 2013 = 100).
[¹ La liaison à l'indice santé lissé de l'alinéa 1er est terminée à partir du 1er janvier 2020.]¹
[¹ Les montants des allocations dans le cadre de la politique familiale, et le cas échéant, les limites de revenu visées aux parties 1 et 3 du livre 2 et la partie 2 du livre 5, qui ont été obtenus le 31 décembre 2019 suite à la liaison visée à l'alinéa 1er et l'application de l'alinéa 2, sont annuellement majorés le 1er septembre d'un indice de 2 % à partir du 1er janvier 2020.]¹
[¹ Par dérogation à l'alinéa précédent, la majoration annuelle d'un indice de 2 %, telle que reprise à l'alinéa précédent, pour le montant pour le troisième enfant le plus jeune et les enfants plus âgés, visé à l'article 210, § 2, alinéa 2, et le montant des suppléments d'âge visés à l'article 212, §§ 1er et 2, et l'article 213, tels qu'ils ont été obtenus le 31 décembre 2019 pour ces montants suite à la liaison visée à l'alinéa 1er, commence [⁴ ne sont pas annuellement augmentés d'un indice de 2 % jusqu'au 31 décembre 2024]⁴.]¹
[² Par dérogation à l'alinéa quatre, le montant de base, visé à l'article 13, et le montant pour l'enfant le plus jeune et le deuxième enfant le plus jeune, visé à l'article 210, § 2, alinéa deux, lorsque l'évolution est liée à l'augmentation annuelle d'un indice de 2 %, tel que prévu à l'alinéa quatre, sont augmentés [³ au 1er septembre 2022 et au 1er décembre 2022]³ d'un indice de 1 %.]²
§ 2. Si, suite à l'application du paragraphe 1er, les montants des allocations se terminent par une partie d'un centime, le montant à payer est fixé sans tenir compte de la partie d'un centime ci celle-ci est inférieure à 0,5 centimes. Si la partie est égale ou supérieure à 0,5 centimes, elle est comptée comme un centime.
L'arrondissement à un centime supérieur ou inférieur est fait sur le montant total à payer pour l'enfant bénéficiaire, l'enfant attributaire ou l'élève attributaire.
§ 3. Les montants et les limites de revenus des allocations de participation sélectives sont indexés comme les montants visés à l'article 46 du décret du 8 juin 2007. Les montants et les limites de revenus repris aux articles 43, 46, 47 et 48 du présent décret, sont ceux pour l'année scolaire 2019-2020.
§ 4. Les montants fixés par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 103, § 2, sont liés [¹ aux mécanismes d'indexation de l'alinéa 1er, compte tenu de l'application de l'alinéa 3 du paragraphe 1er, et de l'alinéa 4 du paragraphe 1er,]¹ en application du paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphe 2, alinéa 2.
(1)2019-12-20/13, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2020>
(2)2021-12-23/05, art. 46, 009; En vigueur : 01-01-2022>
(3)2022-12-16/10, art. 65,1°, 013; En vigueur : 01-12-2022>
(4)2025-07-14/16, art. 22, 021; En vigueur : 01-01-2025>
Article 5. § 1er. Si une allocation dans le cadre de la politique familiale, à l'exception des allocations de participation sélectives et des allocations de jeune enfant, naît ou son montant est modifié, suite à une indexation ou une modification par ou en vertu d'un décret, l'enfant donne droit au montant modifié à partir du premier jour du mois pendant lequel le droit naît, l'indexation a lieu ou la modification entre en vigueur.
Si une allocation dans le cadre de la politique familiale, à l'exception des allocations de participation sélectives et des allocations de jeune enfant, naît ou son montant est modifié suite à un événement, l'enfant donne droit à l'allocation ou à son montant modifié à partir du premier jour du mois pendant lequel l'événement se produit. Si l'enfant cesse toutefois de donner droit à une allocation, il cesse de donner droit à l'allocation à la fin du mois.
§ 2. Les montants et les limites de revenus des allocations de participation sélectives valent pour une année scolaire ou académique entière.
§ 3. Les montants des allocations de jeune enfant valent pour une année calendaire entière. Si le montant d'une allocation de jeune enfant est modifié suite à une indexation, l'enfant a droit au montant modifié à partir du début de l'année calendaire qui suit l'année calendaire pendant laquelle l'indexation a lieu.
Article 6. Les allocations dans le cadre de la politique familiale, accordées conformément aux dispositions du présent décret, ne font pas partie des revenus professionnels, ni d'une autre forme de revenus, tels qu'établis dans le cadre d'une compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande.
Les allocations dans le cadre de la politique familiale ne sont pas non plus prises en considération pour le calcul des limites de revenus dans le cadre d'une compétence de la Communauté flamande ou de la Région flamande, que ces limites de revenus soient imposées par un décret de la Communauté flamande ou de la Région flamande ou par un arrêté du Gouvernement flamand.
Pour l'application du présent article, les allocations ayant le même objectif qui sont accordées sur la base d'une autre réglementation, sont assimilées aux allocations dans le cadre de la politique familiale.
Article 7. § 1er. [¹ L'agence Grandir régie, la commission de litiges, l'agence, les acteurs de paiement, les organisateurs d'accueil d'enfants et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation traitent toutes les données à caractère personnel nécessaires, y compris les données personnelles relatives à la santé et les données judiciaires, sur les enfants bénéficiaires et les enfants, élèves et étudiants attributaires, les allocataires ou les bénéficiaires et leur famille afin de pouvoir exécuter leurs tâches dans le cadre du présent décret, du décret du 7 juillet 2017 et du décret du 30 avril 2004.]¹
§ 2. En vue de la détermination du droit aux allocations dans le cadre de la politique familiale, du calcul et de l'octroi des allocations dans le cadre de la politique familiale, l'agence et les acteurs de paiement traitent les catégories suivantes de données personnelles :
1° les données d'identification ;
2° les particularités financières ;
3° les caractéristiques personnelles ;
4° la composition de la famille ;
5° les données relatives à l'accueil d'enfants ;
6° les données relatives au placement familial et à l'adoption ;
7° la formation et l'éducation ;
8° les situations professionnelles ou assimilées, ainsi que les données relatives à la sécurité sociale ;
9° les données relatives à la santé physique et psychique ;
10° les données relatives aux mesures judiciaires ;
11° les données sur le placement, conformément à l'article 68 du présent décret;
[² 12° les données relatives aux soins et au soutien non directement accessibles.]²
L'agence et les acteurs de paiement sont, chacun en ce qui le concerne, responsables du traitement des données personnelles précitées.
§ 3. L'agence traite les catégories de données personnelles visées au paragraphe 2 en vue de l'exercice de la surveillance et du maintien, visés au livre 3, partie 2.
L'agence est responsable du traitement des données personnelles dans le cadre de la surveillance et du maintien.
§ 4. [¹ L'agence Grandir régie traite les catégories de données à caractère personnel, visées au paragraphe 2, dans le cadre de sa mission visée à l'article 7/1, alinéa 1er, 4°, du décret du 30 avril 2004.
L'agence Grandir régie traite les données d'identification en vue de la gestion du cadastre des allocations dans le cadre de la politique familiale, visée à l'article 7/1, alinéa 1er, 5°, du décret du 30 avril 2004.
L'agence Grandir régie est le responsable des traitements visés aux alinéas 1er et 2.]¹
§ 5. La commission de litiges traite les catégories de données personnelles visées au paragraphe 2 en vue du traitement des recours dont elle est saisie conformément à l'article 104 du présent décret.
" Kind en Gezin " est responsable du traitement des données personnelles par la commission de litiges.
§ 6. Les organisateurs d'accueil d'enfants traitent les catégories de données personnelles visées au paragraphe 2, 1° et 5°, en vue de l'octroi de l'allocation pour accueil d'enfants, visée aux articles 51 et 52.
§ 7. Le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation traite les catégories de données personnelles visées au paragraphe 2, 1° et 7°, en vue de la détermination du droit aux allocations dans le cadre de la politique familiale, du calcul et de l'octroi des allocations dans le cadre de la politique familiale.
§ 8. Après l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Gouvernement flamand arrête des modalités relatives au traitement des données à caractère personnel et détermine les données personnelles qui sont pertinentes pour le paiement des différentes allocations.
§ 9. Les informations obtenues dans le cadre de l'application du présent décret et du décret du 7 juillet 2017, y compris les données à caractère personnel telles que visées au paragraphe 2, obtenues d'une source authentique et ajoutées au dossier électronique, font foi jusqu'à preuve du contraire. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et les modalités pour la conservation de ces informations pour que leur force probante est établie quant à l'origine et la date.
§ 10. Les formulaires électroniques, mis à la disposition par l'agence ou [¹ l'agence Grandir régie]¹ dans le cadre de l'application du présent décret et du décret du 7 juillet 2017, ainsi que leur reproduction sur un support lisible, ont la même valeur probante que les formulaires sur papier portant le même titre, à condition qu'ils sont complétés, validés et transmis conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
Les copies photographiques ou électroniques de documents, conservés par les acteurs de paiement, par l'agence, par [¹ l'agence Grandir régie]¹ ou par la commission de litiges, ont, jusqu'à preuve du contraire, la même valeur probante que les documents originaux s'ils ont été traités par ces instances ou sous leur contrôle.
§ 11. Les données à caractère personnel, visées au paragraphe 2, sont conservées par les acteurs de paiement jusqu'à cinq ans après la clôture du dossier de famille.
Pour les enfants bénéficiaires qui relèvent de l'application de l'article 210, § 1er, ou titre 2 de la partie 2 du livre 5, le Gouvernement flamand peut prévoir des dérogations à l'alinéa 1er.
(1)2021-05-21/21, art. 53, 007; En vigueur : 18-04-2019>
(2)2022-10-21/03, art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2023>
Livre 2. - Allocations dans le cadre de la politique familiale
Livre 2. - Allocations dans le cadre de la politique familiale
Livre 2. - Allocations dans le cadre de la politique familiale
Article 8. § 1er. Un enfant donne droit à des allocations familiales si :
1° sa résidence se situe en région de langue néerlandaise. L'enfant dont la preuve n'est pas fournie qu'il a la nationalité belge, doit être admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou à s'y établir conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; [¹ Pour l'application du présent décret, une attestation d'immatriculation ne vaut pas admission ou autorisation de séjour au sens de la présente disposition.]¹
2° il a disparu ou est enlevé et répond aux conditions visées au point 1° au moment de la disparition ou de l'enlèvement.
Par enfant disparu, on entend l'enfant qui, involontairement, ne se trouve plus à son domicile, et dont on est sans nouvelles, sauf lorsqu'il est probable que l'enfant soit décédé dans des circonstances telles que des accidents ou des catastrophes, même si le corps n'a pas été retrouvé. La disparition peut être prouvée par toutes les voies de droit. L'enfant qui est pris par un des parents n'est pas considéré comme un enfant disparu.
Par enfant faisant l'objet d'un enlèvement, on entend un enfant qui est victime d'un acte - quel qu'en soit l'auteur - ayant pour but de le soustraire illégalement à l'autorité d'un parent ou des deux parents, du père ou de la mère, ou de la personne qui était le bénéficiaire immédiatement avant cet acte, conformément au présent décret, ou à l'autorité de l'institution où l'enfant est placé par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, si l'acte :
fait l'objet d'une plainte ou d'une déclaration à la police, au parquet ou aux autorités administratives belges compétentes en matière d'enlèvement d'enfants ; et
concerne un enfant de moins de dix-huit ans.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des exemptions générales à l'alinéa 1er, 1°.
Une personne qui dispose d'un droit de séjour parce qu'il est autorisé à séjourner en Belgique afin d'y étudier ou suivre une formation professionnelle, d'y effectuer du bénévolat ou d'y travailler comme jeune au pair, ne donne pas droit aux allocations familiales. Les enfants de ces personnes qui répondent aux conditions de l'alinéa 1er, donnent effectivement droit aux allocations familiales.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, les allocations familiales sont accordées conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
§ 2. L'enfant, visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, donne droit aux allocations familiales :
1° jusqu'au mois où il atteint l'âge de 18 ans ;
2° jusqu'au mois où il atteint l'âge de 21 ans s'il a un besoin de soutien spécifique tel que visé à l'article 16 ;
3° jusqu'au mois où il atteint l'âge de 25 ans s'il est un élève, étudiant, stagiaire ou jeune sortant de l'école, conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand et sans préjudice de l'application des points 1° et 2° ;
4° sans limite d'âge pour l'application du livre 5, partie 2, s'il avait au moins 21 ans au 1er juillet 1987 et relève d'une des catégories visées à l'article 63, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, telles qu'en vigueur avant la modification par la loi du 29 décembre 1990.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, les allocations familiales sont accordées conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut accorder le droit aux allocations familiales à certaines catégories d'enfants qui, avant le 1er janvier 2019, avaient droit aux allocations familiales ou à des allocations sur la base de la réglementation relative aux allocations familiales, et qui sont exclus de ce droit par l'application de l'alinéa 1er.
§ 3. Les allocations familiales ne sont pas dues pour les enfants qui sont éduqués ou suivent des cours en dehors de la Belgique.
Le Gouvernement flamand peut accorder des exemptions générales de l'alinéa précédent.
(1)2022-07-01/17, art. 4, 010; En vigueur : 08-08-2022>
Titre 1. - Enfant bénéficiaire
Titre 2. - Montants initiaux
Article 9. § 1er. La naissance d'un enfant bénéficiaire donne droit à un montant initial naissance de 1100 euros.
Le bénéficiaire peut demander le montant initial naissance après au moins cinq mois de grossesse. En cas d'une demande antérieure à la naissance, un certificat médical indiquant la date présumée de naissance est joint à la demande.
Le montant initial est payé au plus tôt au bénéficiaire ou aux bénéficiaires deux mois avant la date présumée de naissance de l'enfant bénéficiaire qui est reprise au certificat, visé à l'alinéa 2, à condition que la personne enceinte répond aux conditions visées à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, au moment du paiement anticipé.
§ 2. Un enfant pour lequel un acte de déclaration d'un enfant sans vie est établi par l'officier de l'état civil conformément à [¹ l'article 58, § 1er, et l'article 59]¹ du Code civil, donne également droit au montant initial naissance.
(1)2021-05-21/21, art. 54, 007; En vigueur : 31-03-2019>
Article 10. § 1er. Par dérogation à l'article 9, § 1er, les premiers enfants et les enfants multiples nés après le 31 décembre 2018 ne donnent pas droit au montant initial naissance si le bénéficiaire a déjà reçu un paiement anticipé de l'allocation de naissance entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2018 conformément à l'article 73bis, § 1er, alinéa 3, 1°, de la Loi générale relative aux allocations familiales.
Si le bénéficiaire reçoit un paiement anticipé de l'allocation de naissance entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2018 pour des premiers enfants et des enfants multiples dont la date présumée de naissance se situe après le 31 décembre 2018, le montant de l'allocation de naissance est limité à 1100 euros, par dérogation à l'article 73bis, § 1er, alinéa 3, 1°, de la Loi générale relative aux allocations familiales. Si les premiers enfants et les enfants multiples sont après tout nés avant le 1er janvier 2019, ils donnent droit à la différence des soldes positive entre le montant de l'allocation de naissance, visée à l'article 73bis, § 1er, alinéa 3, 1°, de la Loi générale relative aux allocations familiales, et 1100 euros.
§ 2. Par dérogation à l'article 9, § 1er, les deuxièmes enfants et les enfants suivants nés après le 31 décembre 2018 donnent droit à la différence des soldes positive entre le montant initial naissance et l'allocation de naissance si le bénéficiaire a déjà reçu un paiement anticipé de l'allocation de naissance entre le 1er octobre 2018 et le 31 décembre 2018 conformément à l'article 73bis, § 1er, alinéa 3, 2°, de la Loi générale relative aux allocations familiales.
CHAPITRE 2. - Montant initial adoption
Article 11. § 1er. L'adoption d'un enfant bénéficiaire donne droit à un montant initial adoption de 1100 euros.
Le montant initial adoption est demandé par l'adoptant. A cet effet, il soumet à l'acteur de paiement une demande d'adoption nationale ou internationale, introduite auprès du tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, une décision étrangère d'adoption ou une décision étrangère de placement en vue de l'adoption.
Le montant initial adoption est payé si l'enfant appartient à la famille de l'adoptant.
§ 2. Seul un montant initial adoption peut être accordé à l'adoptant ou aux adoptants pour le même enfant bénéficiaire.
Le montant initial adoption ne peut pas être accordé à l'adoptant si son époux ou la personne avec laquelle il cohabite légalement ou constitue un ménage, a reçu le montant initial naissance, l'allocation de naissance ou la prime d'adoption pour le même enfant bénéficiaire conformément à la réglementation relative aux allocations familiales.
CHAPITRE 2. - Montant initial adoption
Article 12. Le Gouvernement flamand peut déterminer des exemptions générales où un montant initial adoption et un montant initial naissance peuvent être accordés si les conditions ne sont pas remplies.
CHAPITRE 3. - Dispositions communes
Article 13. L'enfant bénéficiaire, à l'exception de l'enfant visé à l'article 210, § 1er, ou au titre 2 de la partie 2 du livre 5, donne droit à un montant de base mensuel de 160 euros.
Titre 3. - Montant de base
Titre 4. - Allocations de soins
Article 14. Le montant de base, visé à l'article 13, est majoré d'une allocation mensuelle d'orphelin pour l'enfant bénéficiaire dont au moins un des parents est décédé ou dont la présomption d'absence d'au moins un des parents est établie.
Article 15. § 1er. L'allocation d'orphelin s'élève à [¹ 80 pour cent]¹ du montant de base dans un des cas suivants :
1° un des parents d'un enfant bénéficiaire est décédé ;
2° le juge de paix a établi une présomption d'absence telle que visée à l'article 112 du Code civil, d'un des parents d'un enfant bénéficiaire.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles l'allocation visée à l'alinéa 1er, est accordée.
§ 2. L'allocation d'orphelin s'élève à 100 pour cent du montant de base dans un des cas suivants :
1° les deux parents d'un enfant bénéficiaire sont décédés ;
2° le seul parent connu de l'enfant bénéficiaire est décédé ;
3° un des parents d'un enfant bénéficiaire est décédé et le juge de paix a établi une présomption d'absence telle que visée à l'article 112 du Code civil, de l'autre parent ;
4° le juge de paix a établi une présomption d'absence telle que visée à l'article 112 du Code civil, des deux parents ou du seul parent connu d'un enfant bénéficiaire.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles l'allocation visée à l'alinéa 1er, est accordée.
§ 3. L'allocation d'orphelin est arrêtée immédiatement si le parent dont l'absence est présumée, visé au paragraphe 1er, retourne ou si le juge de paix met fin au mandat de l'administrateur judiciaire conformément à l'article 117 du Code civil.
(1)2022-12-16/10, art. 66, 013; En vigueur : 01-01-2023>
CHAPITRE 2. - Allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique
Article 16. § 1er. Le montant de base, visé à l'article 13, est majoré pour l'enfant bénéficiaire d'une allocation mensuelle de soins pour des enfants ayant un besoin de soutien spécifique si l'enfant a un besoin de soutien spécifique qui résulte d'une affection qui a des conséquences pour lui-même, au niveau d'une incapacité physique ou mentale, ou au niveau de l'activité et de la participation, ou pour son environnement familial.
Selon la gravité du besoin de soutien, l'allocation visée à l'alinéa 1er s'élève à 80,75 euros, 107,55 euros, 250,97 euros, 414,28 euros, 471,07 euros, 504,71 euros ou 538,36 euros.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités auxquelles l'allocation visée à l'alinéa 1er, est accordée et qui détermine la gravité du besoin de soutien et chiffre l'allocation.
Si l'octroi de l'allocation, visée à l'alinéa 1er, résulte d'un refus de traitement, l'allocation n'est pas accordée. Le Gouvernement flamand peut également déterminer qui établit le refus de traitement, et selon quelles règles.
§ 2. [² L'agence Grandir régie]² prend à charge les frais des examens médicaux effectués en application du paragraphe 1er, ainsi que les frais administratifs correspondants.
(1)2019-03-22/19, art. 46, 002; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2021-05-21/21, art. 55, 007; En vigueur : 18-04-2019>
CHAPITRE 2. - Allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique
Article 17. Le montant de base, visé à l'article 13 est majoré pour l'enfant bénéficiaire d'une allocation mensuelle de placement familial s'il est placé dans une famille d'accueil par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, à l'exception du placement familial de soutien, tel que décrit à l'article 2, 5°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial.
L'allocation visée à l'alinéa 1er s'élève à 61,79 euros.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités auxquelles l'allocation visée à l'alinéa premier, est accordée.
CHAPITRE 3. - Allocation de placement familial
Article 18. Le montant de base, visé à l'article 13, est majoré pour l'enfant bénéficiaire d'un supplément social mensuel si les revenus de la famille des bénéficiaires ne dépassent pas certaines limites.
Le montant de l'allocation, visée à l'alinéa 1er, s'élève à :
1° [⁵ 63,86]⁵ euros par enfant pour les familles ayant jusqu'à deux enfants bénéficiaires, dont les revenus de famille sur une base annuelle ne sont pas supérieurs à [⁶ 31 897,53]⁶ euros ;
[⁷ 1/1° 32,33 euros par enfant pour les ménage ayant jusqu'à deux enfants bénéficiaires, dont les revenus de ménage sur une base annuelle se situent entre 31 897,53 euros et 37 213,79 euros ;]⁷
2° [⁵ 93,86]⁵ euros par enfant pour les familles ayant plus de deux enfants bénéficiaires, dont les revenus de famille sur une base annuelle ne sont pas supérieurs à [⁶ 31 897,53]⁶ ;
3° [⁵ 73,86]⁵ euros par enfant pour les familles ayant plus de deux enfants bénéficiaires, dont les revenus de famille sur une base annuelle se situent entre [⁶ 31 897,53]⁶ et 60.000 euros.
Si le logement de l'enfant bénéficiaire est équitablement réparti entre les parents suite à un logement équitablement réparti[³ ...]³, le montant de l'allocation est accordé en deux parties égales à chaque famille bénéficiaire.
Si le logement de l'enfant bénéficiaire n'est pas équitablement réparti entre les deux parents [³ ...]³, l'enfant est uniquement pris en compte, pour l'application de l'alinéa 2, dans la famille où l'enfant séjourne pendant plus de la moitié du temps.
Si le logement de l'enfant bénéficiaire, qu'il est équitablement réparti ou non, n'est pas arrêté ou ratifié par le tribunal compétent, le logement de l'enfant bénéficiaire est censé être réparti équitablement entre les parents [³ ...]³.
[³ Pour l'hébergement de l'enfant bénéficiaire majeur, on considère le domicile de l'enfant.]³
[³ Par dérogation à l'alinéa six, l'hébergement établi conformément à l'alinéa cinq, qui est applicable au moment où l'enfant atteint la majorité, demeure applicable.]³
[³ Par dérogation aux alinéas six et sept, l'hébergement, égalitaire ou non, de l'enfant bénéficiaire majeur peut être établi sur la base d'une convention, dans laquelle l'hébergement, égalitaire ou non, de l'enfant bénéficiaire est expressément établi, et qui a été enregistrée conformément à l'article 1er du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe. ]³
Si l'enfant bénéficiaire est placé dans une famille d'accueil par l'intermédiaire ou à charge d'une autorité publique, l'enfant est entièrement pris en compte dans la famille d'accueil pour le calcul de l'allocation et la taille du ménage, visé à l'alinéa 2.
Si l'enfant bénéficiaire [⁴ reçoit une aide matérielle telle que visée à l'article 68, § 2/1]⁴, l'enfant est entièrement pris en compte dans la famille où il résidait préalablement au placement, pour le calcul de l'allocation et la taille du ménage, visé à l'alinéa 2. En application de l'article 68, § 3, l'enfant n'est toutefois pas pris en compte dans la famille où il résidait préalablement au placement.
Le Gouvernement flamand détermine quels revenus de quelles personnes sont pris en compte afin d'établir les revenus de famille, visés à l'alinéa 1er. Il détermine la période dans laquelle le supplément social est accordé, et il peut arrêter des modalités relatives à la taille du ménage. Le Gouvernement flamand arrête également une procédure de sonnette d'alarme pour l'adaptation immédiate du droit au supplément social.
(1)2019-03-22/19, art. 47, 002; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2021-05-21/21, art. 56, 007; En vigueur : 01-01-2019>
(3)2022-07-01/17, art. 5, 010; En vigueur : 08-08-2022>
(4)2022-07-01/17, art. 5,5°, 010; En vigueur : 01-08-2022>
(5)2022-12-16/10, art. 67,1° , 013; En vigueur : 01-12-2022>
(6)2022-12-16/10, art. 67,2°, 013; En vigueur : 01-01-2023>
(7)2022-12-16/10, art. 67,3°, 013; En vigueur : 01-04-2023>
Titre 5. - Suppléments sociaux
Titre 6. - Allocations de participation universelles
Article 19. L'enfant bénéficiaire [¹ donnant droit pour le mois de juillet de l'année en question au supplément social, visé à l'article 18 et à l'article 222,]¹ donne droit, à partir de la naissance et tant qu'il n'a pas atteint l'âge de quatre ans le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année calendaire dans laquelle l'allocation est due, à une allocation annuelle de participation universelle de 20 euros.
Le Gouvernement flamand détermine le moment auquel l'allocation, visée à l'alinéa 1er, est payée.
Le Gouvernement flamand peut également arrêter d'autres règles d'exécution de l'allocation visée à l'alinéa 1er.
(1)2025-12-19/56, art. 139, 023; En vigueur : 01-01-2026>
Titre 6. - Allocations de participation universelles
Article 20. L'enfant bénéficiaire [¹ donnant droit pour le mois de juillet de l'année en question au supplément social, visé aux articles 18 et 222,]¹ donne droit, à partir de l'âge de quatre ans le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année calendaire dans laquelle l'allocation est due, et tant qu'il n'a pas atteint l'âge de onze ans à cette date, à une allocation annuelle de participation universelle de 35 euros.
Le Gouvernement flamand détermine le moment auquel l'allocation, visée à l'alinéa 1er, est payée.
Le Gouvernement flamand peut également arrêter d'autres modalités relatives à l'allocation visée à l'alinéa 1er.
(1)2025-12-19/56, art. 140, 023; En vigueur : 01-01-2026>
Article 21. L'enfant bénéficiaire [¹ donnant droit pour le mois de juillet de l'année en question au supplément social, visé aux articles 18 et 222,]¹ donne droit, à partir de l'âge de onze ans le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année calendaire dans laquelle l'allocation est due, et tant qu'il n'a pas atteint l'âge de dix-sept ans à cette date, à une allocation annuelle de participation universelle de 50 euros.
Le Gouvernement flamand détermine le moment auquel l'allocation, visée à l'alinéa 1er, est payée.
Le Gouvernement flamand peut également arrêter d'autres modalités relatives à l'allocation visée à l'alinéa 1er.
(1)2025-12-19/56, art. 141, 023; En vigueur : 01-01-2026>
CHAPITRE 2. - Allocations de participation universelles pour des enfants de cinq à dix-sept ans
Article 22. L'enfant bénéficiaire [¹ donnant droit pour le mois de juillet de l'année en question au supplément social, visé aux articles 18 et 222,]¹ donne droit, à partir de l'âge de dix-sept ans le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année calendaire dans laquelle l'allocation est due, et tant qu'il n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans à cette date, à une allocation annuelle de participation universelle de 60 euros.
Le Gouvernement flamand détermine le moment auquel l'allocation, visée à l'alinéa 1er, est payée.
Le Gouvernement flamand peut également arrêter d'autres règles d'exécution de l'allocation visée à l'alinéa 1er.
(1)2025-12-19/56, art. 142, 023; En vigueur : 01-01-2026>
CHAPITRE 3. - Allocations de participation universelles pour des enfants de dix-huit à vingt-quatre ans
Article 23. Sans préjudice de l'application des dispositions, applicables en région de langue néerlandaise, du droit de l'Union européenne applicable et des conventions internationales applicables concernant les allocations familiales, le montant des allocations familiales est diminué du montant des allocations de la même nature auxquelles il peut être fait appel pour un enfant bénéficiaire en application d'autres dispositions légales ou réglementaires étrangères ou en vertu de règles applicables au personnel d'un établissement de droit international. Cette disposition reste même d'application si l'octroi de ces allocations sur la base des dispositions ou règles précitées est considéré comme complémentaire aux allocations familiales accordées en application du présent décret.
[¹ La diminution visée à l'alinéa premier ne s'applique pas lorsqu'il peut être prétendu à des prestations de même nature en faveur d'un enfant bénéficiaire en vertu des règles statutaires applicables aux fonctionnaires et autres membres du personnel de l'Union européenne, en cas d'activité professionnelle salariée ou indépendante d'un parent de l'enfant ou du conjoint de ce parent en Belgique]¹.
Le Gouvernement flamand arrête les établissements de droit international dont les règles statutaires applicables à leur personnel peuvent être assimilées aux règles statutaires visées à l'alinéa 2.
(1)2022-07-01/17, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2019>
Titre 7. - Concours d'allocations familiales
Chapitre 4. [¹ Disposition générale]¹
(1)2025-12-19/56, art. 143, 023; En vigueur : 01-01-2026>
Partie 2. - Allocations de participation sélectives
Article 24. Une allocation annuelle de participation sélective d'élève, dont le montant est arrêté dans le chapitre 4 du présent titre, est accordée à l'élève qui répond à toutes les conditions suivantes :
1° l'élève a la nationalité belge, ou l'élève dont la preuve n'est pas fournie qu'il a la nationalité belge, est admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume ou à s'y établir conformément à la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;
2° les conditions pédagogiques, visées au chapitre 2 du présent titre ;
3° les conditions financières, visées au chapitre 3 du présent titre.
Le Gouvernement flamand peut déterminer des exemptions générales à l'alinéa 1er, 1°.
Le Gouvernement fixe les modalités concernant les allocations de participation sélectives d'élève.
Article 25. Pour déterminer la situation de la famille à laquelle appartient l'élève attributaire, il est tenu compte de la situation au [¹ 31 août préalable à l'année scolaire en question]¹ lors de l'application du présent décret.
Pour déterminer la nationalité et le domicile de l'élève attributaire qui n'est pas qualifié d'enfant bénéficiaire tel que visé à l'article 8, il est tenu compte de la situation au [¹ 31 août préalable à l'année scolaire en question]¹ lors de l'application du présent décret.
Pour déterminer la situation pédagogique, il est tenu compte de la situation au dernier jour de classe de juin de l'année scolaire lors de l'application du présent décret.
(1)2020-07-10/22, art. 2, 005; En vigueur : 01-08-2020>
Partie 2. - Allocations de participation sélectives
Titre 1. - Allocations de participation sélectives d'élève
Article 26. Une allocation de participation sélective d'enseignement maternel peut être accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, qui est inscrit dans un établissement d'enseignement maternel ordinaire ou spécial, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, si l'élève est autorisé à suivre cet enseignement conformément au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
Article 27. [¹ § 1er.]¹ Une allocation de participation sélective d'enseignement maternel n'est pas accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, dans un des cas suivants :
1° il n'est pas inscrit, dans l'année scolaire concernée, dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 26 ;
2° pendant l'année scolaire en question et l'année scolaire précédente, il n'a pas été suffisamment présent [¹ ...]¹.
[¹ § 2. Un élève est censé être suffisamment présent au cours d'une année scolaire :
1° s'il compte une présence à l'école d'au moins 150 demi-jours de classe si l'élève atteint l'âge de 3 ans dans l'année de la rentrée scolaire concernée. Par dérogation à cette disposition, l'élève qui n'atteint l'âge de 3 ans qu'après le 31 décembre de la même année scolaire doit compter une présence à l'école d'au moins 100 demi-jours de classe ;
2° s'il compte une présence à l'école d'au moins 185 demi-jours de classe si l'élève atteint l'âge de 4 ans dans l'année de la rentrée scolaire concernée ;
3° s'il compte une présence à l'école d'au moins [² 290]² demi-jours de classe si l'élève atteint l'âge de 5 ans dans l'année de la rentrée scolaire concernée ;
4° s'il n'a pas été absent de manière injustifiée pendant plus de 29 demi-jours de classe si l'élève atteint l'âge de 6 ou de 7 ans dans l'année de la rentrée scolaire concernée.
§ 3. Un jeune enfant est censé être présent à l'école pendant un demi-jour de classe s'il ressort du registre des présences de l'école.
Un jeune enfant soumis à l'obligation scolaire s'absente de manière injustifiée lorsque cette absence est enregistrée comme problématique au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental.
§ 4. Par dérogation au [³ paragraphe 2]³, le Gouvernement flamand détermine quand un élève est réputé être suffisamment présent, quand l'établissement d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné dispose, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel, organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant.
§ 5. Par dérogation aux §§ 2 et 3, alinéa 1er, un jeune enfant est réputé être suffisamment présent pendant l'année scolaire concernée, si une attestation délivrée par un médecin, un paramédical tel que visé à l'arrêté royal du 2 juillet 2009 établissant la liste des professions paramédicales, ou un titulaire d'un diplôme en kinésithérapie tel que visé à l'article 21bis, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est soumise. L'attestation comprend une déclaration que le jeune enfant inscrit à l'école est dans l'impossibilité de fréquenter l'école ou ne peut fréquenter qu'irrégulièrement l'école pendant l'année scolaire en question. L'attestation est renvoyée [² à l'acteur de paiement]² par [² un parent ou un éducateur réel]² de l'élève avec lequel l'élève en question a sa résidence principale.
§ 6. Par dérogation au paragraphe 3, les demi-jours de présence dans l'école maternelle itinérante telle que visée à l'article 168 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental sont considérées comme présence dans l'école agréée où l'élève est inscrit.]¹
(1)2019-03-22/19, art. 48, 002; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2020-07-03/39, art. 197, 006; En vigueur : 01-09-2020>
(3)2021-05-21/21, art. 57, 007; En vigueur : 01-01-2019>
Article 28. § 1er. Pour établir le droit à une allocation de participation sélective d'enseignement maternel, le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation communique à [² l'agence Grandir régie]² :
1° quels élèves sont inscrits, le dernier jour de classe de juin, dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 26 ;
2° quels élèves dans l'enseignement maternel n'ont pas été suffisamment présents pendant l'année scolaire en question et l'année scolaire précédente, tel que visé à [¹ l'article 27, §§ 2 à 6]¹.
§ 2. [² L'agence Grandir régie]² communique au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation le nombre d'enfants qui reçoivent des allocations de participation sélectives d'enseignement maternel.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête le mode de communication des données visées aux §§ 1er et 2.
(1)2019-03-22/19, art. 49, 002; En vigueur : 01-01-2019>
(2)2021-05-21/21, art. 58, 007; En vigueur : 18-04-2019>
CHAPITRE 2. - Conditions pédagogiques
Article 29. Une allocation de participation sélective d'enseignement primaire peut être accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, qui est inscrit dans un établissement d'enseignement primaire ordinaire ou spécial, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, si l'élève est autorisé à suivre cet enseignement conformément au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.
Article 30. [¹ § 1er.]¹ Une allocation de participation sélective d'enseignement primaire n'est pas accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, dans un des cas suivants :
1° il n'est pas inscrit, dans l'année scolaire concernée, dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 29 ;
2° il a été absent de manière injustifiée ou n'a pas été suffisamment présent [¹ ...]¹ ;
3° au plus tard quinze jours calendaires après la date de désinscription dans l'enseignement primaire, il n'est pas à nouveau inscrit dans l'enseignement primaire.
[¹ § 2. Un élève est considéré comme insuffisamment présent au cours d'une année scolaire, s'il a été absent de manière injustifiée, durant l'année scolaire concernée, pendant 30 demi-jours de classe, répartis ou non, et si, durant l'année scolaire précédente, il a soit également affiché une absence injustifiée de 30 demi-jours de classe répartis ou non, soit fréquenté l'école moins de 250 demi-jours de classe si l'élève n'était pas encore soumis à l'obligation scolaire mais était inscrit dans une école maternelle.
§ 3. Un élève de l'enseignement primaire est censé être présent à l'école s'il n'est pas enregistré comme étant absent de manière injustifiée dans le registre des présences de l'école.
Un élève s'absente de manière injustifiée lorsque cette absence est enregistrée comme problématique au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 2, le Gouvernement flamand détermine le nombre maximum de demi-jours d'absence injustifiée pendant lesquels un élève peut s'absenter par année scolaire, quand l'établissement d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné dispose, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et dans l'enseignement à temps partiel, organisé, agréé ou subventionné par la Communauté flamande, d'un horaire dérogeant.]¹
(1)2019-03-22/19, art. 50, 002; En vigueur : 01-09-2019>
Article 31. § 1er. Pour établir le droit à une allocation de participation sélective d'enseignement primaire, le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation communique à [² l'agence Grandir régie]² :
1° quels élèves sont inscrits, le dernier jour de classe de juin, dans un établissement d'enseignement tel que visé à l'article 29 ;
2° quels élèves ont été absents de manière injustifiée ou n'ont pas été suffisamment présents [¹ au sens de l'article 30, §§ 2 à 4]¹ ;
3° quels élèves ne sont pas à nouveau inscrits dans l'enseignement primaire au plus tard quinze jours calendaires après la date de désinscription dans l'enseignement primaire.
§ 2. [² L'agence Grandir régie]² communique au Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation le nombre d'enfants qui reçoivent des allocations de participation sélectives d'enseignement primaire.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête le mode de communication des données visées aux §§ 1er et 2.
(1)2019-03-22/19, art. 51, 002; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2021-05-21/21, art. 59, 007; En vigueur : 18-04-2019>
Section 3. - Allocation de participation sélective d'enseignement secondaire
Article 32. Une allocation de participation sélective d'enseignement secondaire peut être accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, qui est inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire, agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande, ou à un élève attributaire qui suit l'apprentissage tel que visé au décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, agréé par le Gouvernement flamand.
Article 33. § 1er. L'allocation de participation sélective d'enseignement secondaire est reportable pour des élèves attributaires de l'enseignement secondaire qui suivent un enseignement secondaire à l'étranger ou dans une autre communauté, [¹ à condition que pour une orientation d'études ou une formation suivie à l'étranger ou dans une autre Communauté il n'existe pas de formation équivalente dans un établissement d'enseignement ou un centre tel que visé à l'article 32]¹ ou un centre tel que visé à l'article 32, et à condition que l'établissement d'enseignement, l'orientation d'études ou la formation est agréé par l'autorité compétente à la communauté ou au pays en question. Par reportabilité, on entend [¹ l'obtention d'une allocation de participation sélective d'enseignement secondaire pour un programme d'études ou une formation suivi dans une autre communauté ou à l'étranger]¹.
Les articles 34, 35, alinéa 2, et 48, §§ 3 et 6, ne s'appliquent pas aux élèves attributaires qui suivent un enseignement secondaire à l'étranger.
§ 2. Pour déterminer s'il existe une formation équivalente telle que visée au paragraphe 1er, l'acteur de paiement se base sur l'avis contraignant de NARIC-Vlaanderen, visé à l'article 5, 26°, du décret du 8 juin 2007.
(1)2019-03-22/19, art. 52, 002; En vigueur : 01-09-2019>
Article 34. [¹ § 1er.]¹ Une allocation de participation sélective d'enseignement secondaire n'est pas accordée à un élève attributaire tel que visé à l'article 24, dans un des cas suivants :
1° il n'est pas inscrit, dans l'année scolaire concernée, dans un établissement d'enseignement ou centre tel que visé à l'article 32 ;
2° il a été absent de manière injustifiée, [¹ ...]¹ ;
3° [³ pendant l'année scolaire, au plus tard 21 jours calendrier ]³ après la date de désinscription d'un établissement d'enseignement secondaire ou de l'apprentissage dans un centre tel que visé à l'article 32, il n'est pas à nouveau inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire ou dans l'apprentissage dans un centre tel que visé à l'article 32.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, l'élève attributaire dans l'enseignement secondaire qui, au 30 juin de l'année scolaire en question, n'est plus inscrit dans un établissement d'enseignement secondaire ou un centre tel que visé à l'article 32, maintient son allocation, à condition qu'il a obtenu sa qualification au cours de ladite année scolaire.
[¹ § 2. Un élève est considéré comme insuffisamment présent au cours d'une année scolaire, s'il a été absent de manière injustifiée, durant l'année scolaire concernée, pendant 30 demi-jours de classe, répartis ou non, pendant les cours dans l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné à temps plein et/ou pendant l'apprentissage sur le lieu de travail faisant partie de la formation dans la période du 1er septembre au 30 juin, et si, durant l'année scolaire précédant l'année scolaire concernée, il a compté une absence injustifiée de 30 demi-jours de classe, répartis ou non, pendant les cours dans l'établissement d'enseignement secondaire ordinaire ou spécial à temps plein agréé, financé ou subventionné ou l'établissement d'enseignement fondamental ordinaire ou spécial agréé, financé ou subventionné, et/ou pendant l'apprentissage sur le lieu de travail faisant partie de la formation dans la période du 1er septembre au 30 juin.
§ 3. Un élève de l'enseignement secondaire et de l'enseignement obligatoire à temps partiel est censé être présent s'il est effectivement présent pendant les cours ou l'apprentissage sur le lieu de travail ou s'il ne s'absente pas sans justification.
Un élève s'absente de manière injustifiée lorsque cette absence est enregistrée comme problématique au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves de l'enseignement secondaire ou dans le système d'apprentissage et de travail.
Par dérogation à l'alinéa 2, un élève qui, sur la base d'un contrat ou d'un engagement d'apprentissage agréé suit une formation dans le cadre de l'apprentissage dans un centre agréé et subventionné de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, se trouve en absence injustifiée lorsque cette absence est problématique conformément aux dispositions de la réglementation d'exécution adoptée par le Gouvernement flamand dans le cadre de l'apprentissage en vertu des articles 58 et 59 du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande.
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)