1 MARS 2018. - Décret relatif à la gestion et à l'assainissement des sols(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2018 et mise à jour au 24-01-2025)

Type Décret
Publication 2018-03-22
Dernière mise à jour 2025-01-01
État En vigueur
Département Service public de Wallonie
Source Justel
articles 232
Historique des réformes JSON API

Sous-section 1. - Etude d'orientation

Article 42. L'étude d'orientation a pour objectif de vérifier la présence éventuelle d'une pollution du sol et de fournir, le cas échéant, une première description et estimation de l'ampleur de cette pollution.

Article 43. L'étude d'orientation accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve de paiement du droit de dossier visé à l'article 76 est envoyée par le titulaire à l'administration, dans les nonante jours de la survenance de l'élément générateur des obligations visées à l'article 19 ou concomitamment à la demande de permis dans les cas visés à l'article 23. Si l'élément générateur est une décision de l'administration, ce délai court à dater de sa notification.

Une prolongation du délai visé à l'alinéa 1er peut être accordée sur demande écrite et motivée du titulaire des obligations ou de l'expert en charge de l'étude pour autant qu'il soit mandaté par le même titulaire. L'administration statue dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la demande de prolongation et en fixe la durée. Passé ce délai, la prolongation est réputée accordée pour le terme sollicité ou, à défaut, pour une durée de trente jours.

L'étude d'orientation comporte :

1° des renseignements généraux et notamment les données éventuelles relatives au terrain concerné reprises dans la banque de données de l'état des sols et les valeurs applicables en regard de l'usage considéré au sens des annexes 1ère, 2 et 3, en ce compris les concentrations de fond reprises dans la carte régionale des concentrations de fonds;

2° un historique du terrain et de l'exploitation en cours, en ce compris les preuves d'éventuelles autorisations que le titulaire souhaite faire valoir pour attester que la partie fixe de la terre ou les éléments incorporés dans le sol sont des déchets recyclés, valorisés ou éliminés conformément à d'autres dispositions légales ou réglementaires applicables;

3° des renseignements pédologiques, géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques;

4° des informations relatives aux stratégies et plans d'échantillonnage, aux forages, aux prélèvements et au conditionnement des échantillons, ainsi qu'aux méthodes et résultats d'analyse;

5° des recommandations quant aux mesures de suivi à mettre éventuellement en place;

6° une analyse concernant la nécessité ou non de procéder à une étude de risque;

7° les conclusions et propositions de l'expert. Si l'expert propose des mesures de suivi, elles sont prises par le titulaire d'obligations sans attendre la décision de l'administration statuant sur l'étude;

8° des éventuelles propositions de concentrations de fonds;

9° lorsque des polluants non repris à l'annexe 1ère sont concernés, des éventuelles propositions de valeurs seuil établies conformément à l'article 9;

10° le cas échéant, une proposition de certificat de contrôle du sol.

Le Gouvernement précise le nombre d'exemplaires, les modalités de transmission, le contenu de l'étude d'orientation et des critères de non-conformité d'une étude d'orientation.

Le rapport et une synthèse des données sont fournis également sur support informatique selon les modalités définies par l'administration.

Article 44. Dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'étude d'orientation, l'administration envoie au titulaire sa décision statuant sur l'étude.

Cette décision conclut soit :

1° à l'approbation de l'étude et qu'aucune autre investigation n'est nécessaire;

2° à la non-conformité de l'étude si le contenu de celle-ci ne répond pas à l'objectif visé à l'article 42 ou ne comprend pas les éléments visés à l'article 43, alinéa 3;

3° à l'imposition d'un complément à l'étude;

4° à la nécessité de réaliser une étude de caractérisation si, pour une ou plusieurs des substances analysées, les valeurs seuil, les concentrations de fond lorsqu'elles sont supérieures aux valeurs seuil, ou les valeurs particulières sont dépassées. Dans ce cas, elle peut en outre :

a)

imposer des mesures de suivi jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'étude de caractérisation;

b)

imposer la réalisation d'une étude de risque;

5° à la nécessité d'étendre les limites du terrain potentiellement pollué. Le cas échéant, pendant la période nécessaire à la réalisation de l'étude d'orientation complémentaire et à l'envoi de la décision de l'administration sur cette étude d'orientation complémentaire, la procédure est suspendue.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, un certificat de contrôle du sol qui impose, le cas échéant, des mesures de sécurité est annexé à la décision. L'administration adresse le même jour un certificat de contrôle du sol au propriétaire s'il n'est pas le titulaire.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision est censée être arrêtée suivant les conclusions de l'étude d'orientation. Un recours est ouvert conformément au chapitre V.

Article 45. Si l'administration impose un complément à l'étude conformément à l'article 44, alinéa 2, 3°, elle précise le délai endéans lequel le complément lui est adressé. Elle envoie sa décision dans un délai de trente jours à dater du jour de la réception du complément.

Article 46. L'administration peut dispenser de réaliser une étude d'orientation. Cette décision se prend :

1° soit sur demande du titulaire de l'obligation ou de l'expert en charge de l'étude pour autant qu'il soit dûment mandaté;

2° soit d'initiative.

La décision de l'administration expose les motifs pour lesquels elle considère qu'une telle étude n'est pas nécessaire.

Les articles 47 et suivants sont d'application.

Le Gouvernement détermine les cas pour lesquels il y a lieu d'accorder la dispense visée à l'alinéa 1er, et les modalités pour demander celle-ci.

Sous-section 2. - Etude de caractérisation

Article 47. L'étude de caractérisation a pour objectifs de :

1° connaître de manière exacte la nature et le niveau de la pollution et, le cas échéant, établir si elle constitue une menace grave;

2° déterminer la nécessité d'assainir ainsi que les délais dans lesquels l'assainissement devrait être réalisé;

3° fournir les éléments nécessaires à la réalisation des actes et travaux d'assainissement en :

a)

délimitant les poches de pollution et les volumes à assainir;

b)

délimitant le volume et le pourtour des eaux souterraines à assainir;

4° déterminer s'il échet la nécessité de prendre des mesures de sécurité et de suivi.

Article 48. L'étude de caractérisation décrit et localise de façon détaillée la pollution du sol afin de permettre à l'administration de se prononcer sur la nécessité et les modalités d'un assainissement du terrain.

Dans un délai de nonante jours à dater de la réception de la décision visée à l'article 44, alinéa 2, 4°, ou, à défaut, de l'écoulement du délai prévu à l'article 44, alinéa 1er, l'étude de caractérisation accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve de paiement du droit de dossier visé à l'article 76 est adressée par le titulaire à l'administration.

Une prolongation du délai visé à l'alinéa 2 peut être accordée sur demande écrite et motivée du titulaire des obligations ou de l'expert en charge de l'étude pour autant qu'il soit mandaté par le même titulaire. L'administration statue dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la demande de prolongation et en fixe la durée. Passé ce délai, la prolongation est réputée accordée pour le terme sollicité ou, à défaut, pour une durée de trente jours.

Sur demande motivée du titulaire des obligations ou de l'expert en charge de l'étude pour autant qu'il soit mandaté par le même titulaire, l'administration peut permettre le phasage de l'étude de caractérisation en plusieurs études partielles concernant les poches distinctes de pollution.

Article 49. § 1er. L'étude de caractérisation comporte un rapport et, le cas échéant, une étude de risque.

§ 2. Le rapport contient en tout cas :

1° l'analyse des conclusions de l'étude d'orientation en regard des usages considérés au sens des annexes 1ère, 2 et 3 et l'inventaire des connaissances actuelles du terrain;

2° la description de la stratégie d'investigation;

3° le rapport des travaux d'observation et d'analyse;

4° un tableau récapitulatif séparé d'analyse des échantillons du sol et d'eau souterraine en regard des usages considérés au sens des annexes 1ère, 2 et 3;

5° l'examen de la nécessité de procéder à l'assainissement du terrain en regard de l'usage considéré au sens des annexes 1ère, 2 et 3;

6° le cas échéant, la partie du terrain affectée d'une pollution nouvelle et celle affectée d'une pollution historique;

7° les recommandations quant aux mesures de sécurité ou aux mesures de suivi éventuellement à mettre en place;

8° les recommandations quant aux délais endéans lesquels les travaux d'assainissement doivent être entamés et terminés;

9° l'estimation du coût d'établissement du projet d'assainissement;

10° les conclusions et propositions de l'expert;

11° des éventuelles propositions de concentrations de fond à prendre en compte;

12° lorsque des polluants non repris à l'annexe 1ère sont concernés, des éventuelles propositions de valeurs seuils établies conformément à l'article 9.

Si l'expert propose des mesures de suivi en vertu de l'alinéa 1er, 7°, elles sont prises par le titulaire d'obligations sans attendre la décision de l'administration statuant sur l'étude.

Le Gouvernement précise le nombre d'exemplaires, les modalités de transmission, le contenu d'une étude de caractérisation et des critères de non-conformité d'une étude de caractérisation.

Le rapport et une synthèse des données sont fournis également sur support informatique, selon les modalités définies par l'administration.

§ 3. L'étude de risque détermine en vue, notamment, d'identifier une éventuelle pollution du sol constituant une menace grave :

1° le niveau de risque encouru pour la santé de l'homme, les eaux souterraines et, le cas échéant, pour les écosystèmes, eu égard notamment à la mobilité éventuelle des polluants et à l'usage du terrain;

2° la nécessité et l'urgence de l'assainissement et, dans l'affirmative, les recommandations quant aux dates auxquelles les actes et travaux d'assainissement doivent être entamés et terminés;

3° les recommandations quant aux mesures de sécurité ou aux mesures de suivi éventuelles.

Le rapport d'étude de risques contient les propositions et recommandations de l'expert.

§ 4. Lorsque l'expert conclut qu'aucun assainissement n'est requis, le rapport propose un certificat de contrôle du sol et, s'il échet, des valeurs particulières et des mesures de sécurité.

Article 50. § 1er. Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'étude de caractérisation, l'administration envoie au titulaire sa décision statuant sur l'étude de caractérisation.

Cette décision peut soit :

1° approuver l'étude et conclure qu'aucune autre investigation n'est nécessaire ou que l'assainissement n'est pas requis;

2° conclure à la non-conformité de l'étude si le contenu de celle-ci ne répond pas à l'objectif visé à l'article 47 ou ne comprend pas les éléments visés a l'article 49;

3° imposer un complément à l'étude;

4° conclure à la nécessité de réaliser un projet d'assainissement;

5° conclure à la nécessité d'étendre les limites du terrain dans lequel le sol est pollué. Le cas échéant, pendant la période nécessaire à la réalisation de l'étude d'orientation complémentaire et pendant la période nécessaire à la réalisation de l'étude de caractérisation complémentaire, ainsi qu'à l'envoi de la décision de l'administration sur cette étude d'orientation complémentaire et sur cette étude de caractérisation complémentaire, la procédure est suspendue.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 3°, l'administration précise le délai endéans lequel le complément lui est adressé. Elle envoie sa décision dans un délai de soixante jours à dater du jour de la réception du complément.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 1°, un certificat de contrôle du sol est annexé à la décision qui prescrit, le cas échéant, des mesures de sécurité. L'administration adresse le même jour un certificat de contrôle du sol au propriétaire s'il n'est pas le titulaire.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, 4°, la décision détermine le délai dans lequel le projet d'assainissement est réalisé et déposé auprès de l'administration.

Le dépôt du projet d'assainissement peut être postposé pour une période maximale de 10 ans et au plus tard à la cessation de l'activité au sens de l'article 1er, 7° bis, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, pour autant que :

1° la pollution du sol ne constitue pas une menace grave pour la santé humaine et pour les eaux souterraines et, le cas échéant, pour les écosystèmes sur base de l'usage effectif du terrain;

2° la pollution du sol constatée peut être encadrée, le cas échéant, par des mesures de suivi;

3° des actes et travaux entrepris durant cette période ne soient pas de nature à entraver le traitement ou le contrôle ultérieur de la pollution.

Par dérogation à l'article 72, § 1er, lorsque l'administration accepte le report du dépôt du projet d'assainissement, elle impose au demandeur la constitution d'une sûreté pour garantir la réalisation des actes et travaux d'assainissement.

La sûreté doit être constituée dans les trente jours de son imposition.

Dans les cas visés à l'alinéa 2, 4° et 5°, la décision peut imposer des mesures de suivi jusqu'à ce qu'il soit statué sur le projet d'assainissement ou sur les études d'orientation et de caractérisation complémentaires.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision est censée être arrêtée suivant les conclusions de l'étude de caractérisation.

Article 51. Lorsque l'administration juge que les objectifs de l'étude de caractérisation tels que visés à l'article 47 sont rencontrés au terme de l'étude d'orientation, elle peut dispenser de réaliser une étude de caractérisation. Cette décision se prend :

1° soit sur demande du titulaire de l'obligation ou de l'expert en charge de l'étude pour autant qu'il soit dûment mandaté;

2° soit d'initiative.

La décision de l'administration expose les motifs pour lesquels elle considère qu'une telle étude n'est pas nécessaire.

Les articles 53 et suivants sont d'application.

Le Gouvernement détermine les cas pour lesquels il y a lieu d'accorder la dispense visée à l'alinéa 1er, et les modalités pour demander celle-ci.

Sous-section 3. - Etude combinée

Article 52. § 1er. Le titulaire peut introduire auprès de l'administration une étude combinée visant les objectifs et exigences mentionnés aux articles 42, 47 et 48.

Le titulaire en informe l'administration endéans les trente jours à dater de la survenance de l'élément générateur des obligations visées à l'article 19. L'étude combinée accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve de paiement du droit de dossier visé à l'article 76, est adressée à l'administration dans les cent quatre-vingts jours à dater de la survenance de l'élément générateur des obligations visées à l'article 19. Si l'élément générateur est une décision de l'administration, ce délai court le troisième jour à dater de la notification de cette décision.

Une prolongation du délai visé à l'alinéa 2 peut être accordée sur demande écrite et motivée du titulaire des obligations ou de l'expert en charge de la réalisation de l'étude combinée pour autant qu'il soit dûment mandaté.

L'administration statue dans les quinze jours ouvrables à dater de la réception de la demande de prolongation et en fixe la durée. Passé ce délai, la prolongation est réputée accordée pour le terme sollicité par le demandeur ou, à défaut, pour une durée de soixante jours.

§ 2. L'étude combinée répond aux objectifs visés aux articles 42 et 47 et comporte en tout cas :

1° des renseignements généraux et notamment les données éventuelles relatives au terrain concerné reprises dans la banque de données de l'état des sols et les valeurs applicables, en ce compris les concentrations de fond reprises dans la carte régionale des concentrations de fonds;

2° un historique du terrain et de l'exploitation en cours, en ce compris les preuves d'éventuelles autorisations que le titulaire souhaite faire valoir pour attester que la partie fixe de la terre ou les éléments incorporés dans le sol sont des déchets recyclés, valorisés ou éliminés conformément à d'autres dispositions légales ou réglementaires applicables;

3° un tableau récapitulatif séparé d'analyse des échantillons du sol et d'eau souterraine en regard des usages considérés au sens des annexes 1ère, 2 et 3;

4° des renseignements pédologiques, géologiques, hydrologiques et hydrogéologiques;

5° des informations relatives aux stratégies et plans d'échantillonnage, aux forages, aux prélèvements et au conditionnement des échantillons, ainsi qu'aux méthodes et résultats d'analyse;

6° des recommandations quant aux mesures de sécurité ou de suivi à mettre éventuellement en place;

7° le cas échéant, une étude de risque;

8° les conclusions et propositions de l'expert. Si l'expert propose des mesures de suivi, elles sont prises par le titulaire d'obligations sans attendre la décision de l'administration statuant sur l'étude;

9° des éventuelles propositions de concentrations de fonds;

10° lorsque des polluants non repris à l'annexe 1ère sont concernés, des éventuelles propositions de valeurs seuil établies conformément à l'article 9;

11° le cas échéant, une proposition de certificat de contrôle du sol;

12° l'examen de la nécessité de procéder à l'assainissement du terrain;

13° le cas échéant, la partie du terrain affectée d'une pollution nouvelle et celle affectée d'une pollution historique;

14° les recommandations quant aux délais endéans lesquels les travaux d'assainissement doivent être entamés et terminés;

15° l'estimation du coût d'établissement du projet d'assainissement.

§ 3. Lorsque l'expert conclut qu'aucun assainissement n'est requis, le rapport propose un certificat de contrôle du sol et, s'il échet, des valeurs particulières et des mesures de sécurité.

§ 4. Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'étude combinée, l'administration rend sa décision sur l'étude conformément à l'article 50.

Les articles 50 et suivants sont d'application.

Le Gouvernement précise le nombre d'exemplaires, les modalités de transmission, le contenu de l'étude combinée et des critères de non-conformité d'une étude combinée.

Le rapport et une synthèse des données sont fournis également sur support informatique selon les modalités définies par l'administration.

Section 3. - De l'assainissement des terrains

Sous-section 1. - Des cas dans lesquels l'assainissement est requis

Article 53. Si le terrain fait l'objet d'une pollution nouvelle, un assainissement est requis si l'étude de caractérisation révèle que, suivant le cas :

1° les valeurs seuil ou les concentrations de fond lorsqu'elles sont supérieures aux valeurs seuil, déterminées en exécution de l'article 9, applicables à ceux-ci, sont dépassées pour au moins un des paramètres analysés;

2° les valeurs particulières à respecter conformément au certificat de contrôle du sol sont dépassées pour au moins un des paramètres analysés.

Article 54. Si le terrain fait l'objet d'une pollution historique, un assainissement est requis si, simultanément :

1° l'étude de caractérisation révèle que les valeurs seuil ou, lorsqu'elles sont supérieures à ces valeurs seuil, les concentrations de fond, sont dépassées pour au moins un des paramètres analysés;

2° la décision de l'administration indique que la pollution du sol constitue une menace grave.

Article 55. Les dispositions relatives à chaque type de pollution sont d'application respectivement là où les deux types de pollution ont pu être distingués.

Si l'étude d'orientation, de caractérisation ou combinée démontre que la pollution présente sur le terrain est une pollution mixte principalement générée :

1° avant la date du 30 avril 2007, les dispositions relatives à la pollution historique sont d'application;

2° à partir du 30 avril 2007, les dispositions relatives à la pollution nouvelle sont d'application.

Le Gouvernement peut préciser la méthodologie suivant laquelle il peut être admis qu'une pollution est principalement générée comme historique ou comme nouvelle.

Sous-section 2. - Des objectifs de l'assainissement

Article 56. L'assainissement d'un terrain affecté d'une pollution nouvelle restaure le sol, pour les polluants qui répondent aux conditions visées à l'article 53, au niveau déterminé par l'administration sur proposition de l'expert.

Ce niveau correspond soit à :

1° quatre-vingts pourcents de la valeur seuil;

2° au niveau de la concentration de fond lorsque celle-ci est supérieure à la valeur visée au 1° ;

3° la valeur particulière lorsque les polluants dépassent la valeur particulière représentative de la pollution résiduelle.

A défaut de pouvoir atteindre les valeurs reprises à l'alinéa 2, le niveau correspond au niveau le plus proche de ces valeurs que les meilleures techniques disponibles et les caractéristiques du terrain permettent d'atteindre tout en supprimant au minimum la menace grave pour la santé humaine, les eaux souterraines et, le cas échéant, les écosystèmes.

Lorsque l'assainissement est mené en application de l'alinéa 3 et que les objectifs visés à l'alinéa 2, n'ont pu être atteints au droit des eaux souterraines, des mesures de réparation complémentaire et compensatoire sont prises conformément au chapitre II du titre V de la partie VII du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Article 57. L'assainissement d'un terrain affecté d'une pollution historique restaure le sol, pour les polluants qui répondent aux conditions visées à l'article 54, au niveau déterminé par l'administration sur proposition de l'expert.

Ce niveau permet au minimum de supprimer l'existence d'une menace grave pour la santé humaine, les eaux souterraines et, le cas échéant, pour les écosystèmes tout en mettant en oeuvre les meilleures techniques disponibles et en prenant en considération les caractéristiques du terrain

Sous-section 3. - Des actes et travaux d'assainissement

Article 58. Un projet d'assainissement déterminant le mode d'exécution de l'assainissement du terrain est adressé par le titulaire à l'administration.

Le projet d'assainissement se base sur les résultats d'une étude de caractérisation ou d'une étude combinée ayant fait l'objet d'une décision de l'administration conformément à l'article 50, alinéa 2, 4°.

Sans préjudice de l'alinéa 4, ce projet comporte en tout cas :

1° les conclusions, propositions et recommandations de l'expert figurant dans l'étude de caractérisation ou dans l'étude combinée;

2° l'identification des polluants décelés dans l'étude de caractérisation ou dans l'étude combinée dont les concentrations répondent aux critères fixés aux articles 53 et 54, les volumes de sols contaminés par ces polluants et le degré d'urgence de l'assainissement à effectuer;

3° un descriptif des différents procédés techniques d'assainissement pertinents accompagnés pour chacun :

a)

d'une estimation des résultats attendus par référence aux articles 56 et 57;

b)

d'une estimation de son coût, en ce compris le coût des mesures de suivi et de sécurité éventuelles;

4° une justification du procédé d'assainissement ou, le cas échéant, de la combinaison de procédés préconisés par l'expert et des variantes éventuelles en démontrant, en termes d'indicateurs environnementaux, économiques et sociaux, que ce procédé d'assainissement répond aux meilleures techniques disponibles;

5° une description des travaux, de leur phasage éventuel, des délais dans lesquels ils sont réalisés incluant le mode de traitement ou de transformation des substances ou parties du sol ou bâtiments à enlever à titre temporaire ou définitif;

6° la description des mesures qui sont prises pour assurer la sécurité lors de l'exécution des travaux;

7° l'impact des actes et travaux d'assainissement du terrain sur les parcelles avoisinantes;

8° un descriptif des risques résiduels et le cas échéant, des mesures de sécurité, pour l'usage futur du terrain faisant l'objet des actes et travaux;

9° les mesures de suivi à prendre durant l'assainissement du terrain, le délai pendant lequel elles sont maintenues et une estimation de leur coût;

10° une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement conformément aux dispositions du Livre Ier du Code de l'Environnement;

11° un résumé non technique des données précitées.

Le cas échéant, le projet comporte :

1° les mesures de sécurité auxquelles seront soumis les terrains au terme des actes et travaux d'assainissement en regard du l'usage considéré au sens des annexes 1ère, 2 et 3;

2° les mentions précisées par le Gouvernement requises par ou en vertu de l'article D.IV.26 du CoDT, des articles 17 et 83 alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'article 3, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

3° les mesures de réparation complémentaire et compensatoire visées à l'article 56.

Le rapport et une synthèse des données sont également fournis sur support informatique selon les modalités définies par l'administration.

Article 59. Sous peine d'irrecevabilité, le projet d'assainissement accompagné de la preuve de paiement du droit de dossier visé à l'article 76 est introduit auprès de l'administration.

Le Gouvernement détermine le nombre d'exemplaires du projet d'assainissement qui sont communiqués à l'administration et peut fixer des modalités de transmission, et des critères de recevabilité et de non-conformité d'un projet d'assainissement.

Article 60. L'administration envoie sa décision statuant sur le caractère complet et recevable du projet d'assainissement dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit le projet d'assainissement. Si la demande est incomplète, elle adresse, de la même manière, au titulaire un relevé des documents et informations manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.

Si l'administration n'a pas envoyé sa décision au titulaire dans ce délai, le projet est considéré comme recevable. S'il n'a pas déjà été payé, le droit de dossier reste exigible. La procédure est poursuivie.

Article 61. Le jour où elle envoie au titulaire sa décision attestant le caractère complet et recevable du projet d'assainissement, conformément à l'article 60, l'administration transmet celui-ci pour avis aux différentes instances qu'elle désigne et au collège communal de la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles le projet est envisagé.

Pour autant que le projet d'assainissement ne soit pas soumis à une étude d'incidences conformément aux articles D.66, § 2 et D.68, §§ 2 et 3 du Livre Ier du Code de l'Environnement et sans préjudices des dispositions du CoDT ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, une phase de participation du public sous la forme d'une annonce de projet est organisée par la ou les commune(s) concernée(s), selon les modalités que le Gouvernement détermine.

Lorsque le projet d'assainissement est soumis à étude d'incidence en application des articles D.66, § 2 et D.68, § 2 et 3 du Livre Ier du Code de l'Environnement, une enquête publique est organisée par la ou les commune(s) concernée(s) selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement.

Article 62. § 1er. Les instances envoient leur avis dans un délai de trente jours à dater de leur saisine.

A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé, l'avis est réputé favorable.

§ 2. Le collège communal de chaque commune où une enquête publique a été organisée envoie à l'administration, dans les dix jours de la clôture de l'enquête, les objections et observations écrites et orales formulées au cours de l'enquête publique, y compris le procès-verbal visé à l'article D. 29-19 du Livre Ier du Code de l'Environnement.

Article 63. Si une instance consultée souhaite la tenue d'une réunion de concertation des instances consultées et de l'administration, elle en informe l'administration par envoi recommandé ou toute autre modalité conférant date certaine dans un délai de 15 jours à dater de la demande d'avis.

Si l'administration souhaite la tenue d'une réunion de concertation, elle en informe de la même manière les instances consultées.

Article 64. Les délais de procédure jusqu'à la prise de décision visée à l'article 65 se calculent :

1° à dater du jour où l'administration a envoyé sa décision attestant le caractère recevable du projet;

2° à défaut, à dater du jour suivant l'expiration du délai qui lui était imparti pour envoyer sa décision sur le caractère recevable de la demande.

Article 65. L'administration envoie sa décision statuant sur le projet d'assainissement au titulaire dans un délai de cent vingt jours à dater du jour où elle a envoyé sa décision attestant le caractère recevable du projet.

Article 66. § 1er. Si l'administration approuve le projet d'assainissement :

1° elle fixe le délai endéans lequel les actes et travaux d'assainissement doivent être entamés et terminés;

2° elle peut imposer au titulaire :

a)

toute condition qu'elle juge utile en vue de s'assurer que le projet d'assainissement rencontre les objectifs du présent décret;

b)

toute condition qu'elle juge utile en vue d'éviter que le projet d'assainissement ne puisse, pendant ou après sa réalisation, causer des dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou l'environnement;

3° elle indique, le cas échéant, les mentions précisées par le Gouvernement requises par ou en vertu de l'article D.IV.26 du CoDT, de l'article 45 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'article 3, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

§ 2. Si l'administration refuse d'approuver le projet d'assainissement, elle énonce les modifications à apporter au projet en vue d'un nouveau dépôt conformément aux articles 58 ou 68.

§ 3. Si l'administration ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, le projet d'assainissement est censé être refusé. Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, l'absence de décision dans le délai de cent vingt jours ouvre le droit dans le chef du demandeur à une indemnité forfaitaire de 2.500 euros.

Article 67. L'approbation du projet d'assainissement vaut permis d'environnement, permis d'urbanisme, permis unique, déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et enregistrement.

Par dérogation à l'article 50 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et à l'article D.IV.81 du CoDT, l'approbation du projet d'assainissement ne se périme que pour la partie restante des actes et travaux d'assainissement non exécutés que si ceux-ci n'ont pas été exécutés dans les deux ans qui suivent la date à laquelle ils devaient l'être.

Article 68. § 1er. Par dérogation aux articles 58 à 67, le titulaire des obligations peut introduire une demande de :

1° permis unique comportant les mentions du projet d'assainissement si sa demande a pour objet :

  • soit un projet ou un projet mixte au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
  • soit des actes et travaux soumis à permis d'urbanisme, comprenant notamment des actes et travaux d'assainissement;

2° permis intégré comportant les mentions du projet d'assainissement si sa demande a pour objet un projet intégré au sens de l'article 1er, 5°, du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, comprenant notamment des actes et travaux d'assainissement.

§ 2. La procédure de demande de permis est instruite conformément aux dispositions du décret du 11 mars 1999 pour les établissements de classe 1, sans qu'il n'y ait lieu de réaliser nécessairement une étude d'incidence sur l'environnement.

La procédure de demande de permis intégré est instruite conformément aux dispositions du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales pour les établissements de classe 1, sans qu'il n'y ait lieu de réaliser nécessairement une étude d'incidence sur l'environnement.

§ 3. La décision accordant le permis comporte les mentions prévues a l'article 66, § 1er, du présent décret. La décision refusant le permis pour des motifs ayant trait à l'assainissement énonce les modifications à apporter au projet en vue d'un nouveau dépôt conforme à l'article 58 ou à l'article 68 du présent décret.

Le permis délivré est exécuté suivant les dispositions du présent décret en ce qu'il tient lieu de décision sur le projet d'assainissement.

Pour les actes et travaux autres que ceux ayant trait à l'assainissement, le délai de péremption visé aux articles 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, 102 du décret relatif aux implantations commerciales et D.IV.84 du CoDT, ne court qu'à dater de la réception de l'évaluation finale.

Article 69. § 1er. Par dérogation aux articles 42 à 51, le titulaire des obligations peut réaliser une procédure accélérée d'assainissement, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont rencontrées :

1° il existe des indications sérieuses que la pollution est circonscrite et qu'elle ne migre pas hors du terrain;

2° le délai estimé d'exécution des actes et travaux est inférieur à :

  • cent quatre-vingts jours ouvrables en cas d'assainissement du sol;
  • trois cent soixante jours ouvrables en cas d'assainissement des eaux souterraines;

3° hormis des mesures imposant un non-remaniement des pollutions résiduelles ou, le cas échéant, le maintien du dispositif de confinement, l'exécution des actes et travaux d'assainissement n'implique aucune mesure de sécurité;

4° les propriétaires et occupants des terrains sur lesquels auront lieu les actes et travaux d'assainissement visés par cette procédure accélérée marquent leur accord par écrit sur l'exécution de ces actes et travaux d'assainissement et précisent le délai endéans lequel le projet d'assainissement sera déposé.

Dès que la personne concernée ou le titulaire a connaissance que les conditions visées à l'alinéa 1er sont réunies, il informe l'administration de son intention d'introduire une procédure accélérée d'assainissement.

L'introduction d'un projet d'assainissement visé par cette procédure accélérée entraîne l'obligation d'exécuter les actes et travaux d'assainissement.

§ 2. Le projet d'assainissement visé par cette procédure accélérée est réalisé par un expert. Sous peine d'irrecevabilité, le projet d'assainissement accompagné de la preuve de paiement du droit de dossier visé à l'article 76 est adressé par la titulaire à l'administration.

Ce projet comprend au minimum :

1° le contenu de l'étude combinée visée à l'article 52;

2° le contenu du projet d'assainissement visé à l'article 58.

Le Gouvernement détermine le nombre d'exemplaires du projet d'assainissement visé par cette procédure accélérée à communiquer à l'administration.

§ 3. Par dérogation à l'article 60, l'administration envoie au titulaire sa décision statuant sur le caractère complet et recevable du projet d'assainissement visé par cette procédure accélérée dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit le projet. Si la demande est incomplète, l'administration adresse au titulaire, suivant les mêmes modalités, un relevé des documents et informations manquants et précise que la procédure recommence à dater de leur réception.

Si l'administration n'a pas envoyé sa décision au titulaire dans ce délai, le projet est considéré comme recevable. La procédure est poursuivie.

Les articles 61 à 64 sont d'application.

§ 4. L'administration envoie au titulaire sa décision statuant sur le projet d'assainissement visé par la procédure accélérée dans un délai de cent vingt jours à dater du jour où elle a envoyé sa décision attestant du caractère recevable du projet.

§ 5. Si l'administration approuve le projet d'assainissement visé par la procédure accélérée :

1° elle fixe le délai endéans lequel les actes et travaux d'assainissement doivent être entamés et terminés;

2° elle peut imposer au titulaire :

a)

toute condition qu'elle juge utile en vue de s'assurer que le projet d'assainissement visé par la procédure accélérée rencontre les objectifs du présent décret;

b)

toute condition qu'elle juge utile en vue d'éviter que le projet d'assainissement visé par la procédure accélérée ne puisse, pendant ou après sa réalisation, causer des dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou l'environnement;

3° elle indique, le cas échéant, les mentions précisées par le Gouvernement requises par ou en vertu de l'article D.IV.26 du CoDT, de l'article 45 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de l'article 3, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Si l'administration refuse d'approuver le projet d'assainissement visé par la procédure accélérée, elle énonce les modifications à apporter au projet en vue d'un nouveau dépôt conformément au présent article.

Si l'administration ne s'est pas prononcée dans le délai qui lui est imparti, le projet d'assainissement visé par la procédure accélérée est censé être refusé.

L'absence de décision dans le délai de cent vingt jours ouvre le droit dans le chef du demandeur à une indemnité forfaitaire de 2.500 euros. Les demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et tribunaux.

L'article 68 est d'application à l'approbation du projet d'assainissement visé par la procédure accélérée.

Sous-section 4. - De la surveillance des actes et travaux d'assainissement

Article 70. § 1er. La surveillance des actes et travaux d'assainissement est réalisée par un expert. Les titulaires de l'obligation de procéder aux actes et travaux d'assainissement informent régulièrement l'administration de l'évolution des actes et travaux et de tout accident ou incident susceptible d'affecter leur bon déroulement.

Le Gouvernement fixe le contenu du document relatant l'état d'avancement que communiquent les personnes visées à l'alinéa 1er, les modalités et les échéances suivant lesquelles il est transmis.

§ 2. En cas d'éléments nouveaux apparus après approbation du projet d'assainissement, l'administration peut, soit à la demande du titulaire ou de l'expert, soit d'initiative, modifier les prescriptions du projet d'assainissement ou celles imposées en vertu de l'article 66, § 1er ou de l'article 69, § 5.

Elle envoie au titulaire sa décision.

Article 71. § 1er. A l'issue des actes et travaux d'assainissement, une évaluation finale est effectuée par l'expert ayant établi le projet d'assainissement et procédé à la surveillance des actes et travaux d'assainissement. Moyennant l'autorisation préalable de l'administration, l'évaluation finale peut être effectuée par un autre expert.

Cette évaluation comprend :

1° un rappel des objectifs d'assainissement tels que fixés dans la décision visée à l'article 65, 66, 68 ou 69;

2° les résultats obtenus, en ce compris les valeurs atteintes, avec, dans les cas où les objectifs d'assainissement n'ont pu être atteints, une analyse des risques résiduels;

3° les problèmes rencontrés lors des travaux;

4° les propositions éventuelles de mesures de sécurité;

5° les propositions éventuelles de travaux complémentaires lorsqu'il apparaît, à l'issue des travaux, que, pour un des paramètres analysés, la valeur fixée dans l'approbation du projet d'assainissement n'est pas atteinte, ainsi que les propositions éventuelles de mesures de sécurité et l'estimation du coût de ces travaux complémentaires;

6° une proposition de certificat de contrôle du sol et, le cas échéant, des valeurs particulières.

Le rapport d'évaluation et une synthèse des données sont fournis également sur support informatique selon les modalités définies par l'administration.

Le Gouvernement détermine des critères de non-conformité d'une évaluation finale.

§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, l'évaluation finale accompagnée de la preuve de paiement du droit de dossier visé à l'article 76 est adressée à l'administration dans les soixante jours à dater de la fin des actes et travaux d'assainissement.

L'administration peut, si elle l'estime nécessaire, entendre l'expert.

Le Gouvernement détermine le nombre d'exemplaires de l'évaluation finale à communiquer à l'administration.

§ 3. Dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'évaluation finale, l'administration décide :

1° d'approuver l'évaluation finale et de délivrer au titulaire un certificat de contrôle du sol qui :

  • constate que l'assainissement a été effectué conformément aux dispositions du présent décret;
  • impose, le cas échéant, des mesures de sécurité;
  • constate, le cas échéant, la pollution résiduelle;

2° de déclarer l'évaluation finale non-conforme;

3° de solliciter des documents complémentaires;

4° d'ordonner une contre-expertise à charge du titulaire;

5° de refuser la délivrance du certificat de contrôle du sol.

Lorsqu'elle décide de délivrer le certificat de contrôle du sol, l'administration adresse le même jour un certificat de contrôle du sol au propriétaire s'il n'est pas le titulaire.

Dans le même délai, lorsque le certificat de contrôle du sol est refusé ou lorsqu'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus et que ceux-ci n'ont pas été ou n'ont pas pu être pris en considération lors de la réalisation des actes et travaux d'assainissement, l'administration peut imposer, le cas échéant, des travaux complémentaires à effectuer dans le délai qu'elle détermine et, dans cette hypothèse et les éventuelles mesures de suivi et de sécurité. Dans ce cas, le certificat de contrôle du sol visé à l'alinéa 1er est délivré dans un délai de soixante jours à dater d'une nouvelle évaluation finale.

Lorsque la contre-expertise ordonnée par l'administration confirme les éléments relevant de l'évaluation finale effectuée par l'expert, les frais inhérents à cette contre-expertise sont intégralement remboursés au titulaire. Le Gouvernement détermine les modalités de ce remboursement.

Section 4. - Des sûretés financières

Article 72. § 1er. Sans préjudice des autres hypothèses visées dans le présent décret, l'administration peut imposer aux titulaires visés à l'article 26, la constitution d'une sûreté afin de garantir la réalisation de tout ou partie des obligations visées à l'article 19 du présent décret, uniquement dans les cas suivants :

1° lorsque le titulaire désigné par l'administration en vertu de l'article 26 a été mis en demeure d'exécuter ses obligations;

2° lorsque le titulaire des obligations n'exécute pas ses obligations;

3° lorsqu'au terme des obligations visées à l'article 19 un certificat de contrôle du sol, comportant des mesures de sécurité à charge du titulaire initial d'obligation, est délivré.

La sûreté doit être constituée dans les trente jours de son imposition. L'administration peut disposer que la constitution de la sûreté est fractionnée en tranches dans la mesure où celles-ci correspondent à la réalisation successive des obligations visées.

Le Gouvernement définit les critères d'établissement des sûretés et la méthodologie pour en déterminer le montant.

En cas de cession d'un terrain pour lequel des mesures de sécurité ont été prononcée et couverte par une sûreté, le Gouvernement détermine les modalités de transfert entre le cédant et le cessionnaire de la sûreté constituée.

§ 2. Les autorités publiques régionales, les autorités communales, les associations de communes, les provinces et les autres personnes morales de droit public sont dispensées de constituer une sûreté dans le cadre de la mise en oeuvre du présent décret.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'administration peut exiger la constitution d'une sûreté si l'autorité communale, l'association de communes, la province ou la personne morale de droit public ne met pas en oeuvre les conclusions de l'étude de caractérisation conformément à la décision prise par l'administration en vertu de l'article 50.

§ 3. La sûreté consiste, au choix du demandeur, en un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, un gage de créance constitué entre les mains d'un notaire, en une garantie bancaire indépendante ou en toute autre forme de sûreté que le Gouvernement détermine, à concurrence du montant déterminé par l'administration.

Dans le cas où la sûreté consiste en un versement en numéraire, le titulaire est tenu d'augmenter annuellement la sûreté à concurrence des intérêts produits durant l'année précédente.

Dans le cas où la sûreté consiste en une garantie bancaire indépendante, celle-ci est obligatoirement émise par un établissement de crédit agréé soit auprès de la Commission bancaire et financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne qui est habilitée à contrôler les établissements de crédit.

§ 4. L'administration décide de libérer tout ou partie de la sûreté dans la décision par laquelle elle constate que tout ou partie des obligations visées par celle-ci sont dûment accomplies. La sûreté est libérée dans les trente jours de la décision visée.

Le Gouvernement détermine les modalités de cette libération.

§ 5. Le cas échéant, l'administration peut également adapter la sûreté de manière à l'affecter à la réalisation des autres obligations du présent décret. La sûreté est adaptée dans les trente jours de la décision par laquelle l'administration constate qu'il y a lieu de constituer une sûreté financière pour une autre obligation visée par le présent décret non déjà garantie par une sûreté financière.

Le Gouvernement détermine les modalités de cette adaptation.

Section 5. - Dispositions communes aux sections précédentes

Article 73. En cas de pluralité de titulaires, l'administration organise, selon les modalités que le Gouvernement précise, une ou plusieurs réunions de concertation entre ceux-ci.

Les titulaires désignent un mandataire chargé des relations avec l'administration.

L'intervention de l'expert, les opérations d'investigation et d'assainissement sont communes à ces titulaires.

Article 74. Lorsque des nouveaux éléments apparaissent après la réalisation des actes et travaux d'assainissement, le certificat de contrôle du sol délivré conformément au présent décret peut faire l'objet d'une révision suivant les conditions déterminées par le Gouvernement.

Le Gouvernement règle les modalités d'obtention de cette révision, la procédure à suivre, ainsi que les mesures de contrôle éventuel.

L'alinéa 1er ne s'applique pas en cas de pollution ou de suspicion de pollution, postérieure ou non investiguée.

Article 75. § 1er. Dans sa décision portant sur l'étude d'orientation, l'étude de caractérisation, l'étude combinée, le projet d'assainissement, les mesures d'urgence ou l'évaluation finale, en cas de conflit d'intérêts ou du manque d'indépendance de l'expert considéré, l'administration impose au titulaire de recourir à un expert distinct de celui qui a réalisé l'étude sur laquelle l'administration se prononce pour la suite de la procédure en vue d'assurer la réalisation des objectifs du présent décret.

§ 2. Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des résultats et des données obtenus lors d'une étude d'incidences, d'une étude indicative ou dans le cadre de toute autre étude de la qualité du sol effectuée précédemment peuvent être intégrés dans l'étude d'orientation, dans l'étude de caractérisation ou dans l'étude combinée. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l'étude.

§ 3. Lorsqu'elle a été validée par l'administration, une étude d'orientation telle que visée aux articles 42 et 43, une étude de caractérisation telle que visée aux articles 47 et 48 ou une étude combinée telle que visée à l'article 52 conserve sa validité, en ce qui concerne les polluants visés, pendant une durée de dix ans, sauf lorsqu'il apparaît que des éléments significatifs qui soit n'ont pas été pris en considération lors de la réalisation de la précédente étude, soit sont nouveaux.

Article 76. Un droit de dossier dont le produit est intégralement versé au Fonds pour la Protection de l'Environnement, section " Protection des sols " et couvrant les frais administratifs est levé à charge de toute personne physique ou morale en raison de l'introduction d'une étude, d'un projet ou d'un recours.

Le droit de dossier est fixé comme suit :

1° 300 euros pour une étude combinée;

2° 250 euros pour un projet d'assainissement;

3° 250 euros pour une étude de caractérisation ou une évaluation finale;

4° 150 euros pour une étude d'orientation;

5° 50 euros pour un recours visé à l'article 77.

Le droit de dossier est dû à la date d'introduction de la demande ou du recours.

Le Gouvernement fixe les modalités de perception des droits de dossier.

CHAPITRE V. - Recours

Article 77. Un recours contre les décisions visées aux articles 21 à 30, 44, 46, 50, 51, 52, 65, 66, 69, 70, § 2, 71, § 3, 75, § 1er, et 80, est ouvert au titulaire des obligations.

Un recours est également ouvert au titulaire de droits réels contre les décisions visées aux articles 44, 50, 66 et 69, lorsque les décisions mettent fin aux obligations à charge du titulaire.

Le recours est suspensif de la décision contestée.

Sous peine d'irrecevabilité, le recours accompagné de la preuve de paiement du droit de dossier visé à l'article 76, est envoyé à l'administration, dans un délai de vingt jours à dater du jour de la réception de la décision, ou, en l'absence de décision, du jour suivant le délai qui était imparti à l'administration pour envoyer sa décision.

Ces délais sont suspendus du 16 juillet au 15 août et du 24 décembre au 1er janvier.

Le Gouvernement arrête les modalités du recours.

Article 78. Dans les dix jours de la réception du recours, l'administration transmet :

1° au requérant un accusé de réception précisant la date à laquelle une audition lui est proposée;

2° le cas échéant, au titulaire de droits réels du terrain concerné, une copie du recours et de l'accusé de réception précité.

En application de l'alinéa 1er, 1°, l'audition est organisée endéans les trente jours à compter de l'accusé de réception. Le cas échéant, le titulaire de droits réels peut être entendu s'il en formule la demande.

Le requérant ou, le cas échéant, le titulaire de droits réels, peut, endéans les trente jours à compter de l'accusé de réception, déposer tout élément complémentaire pour soutenir son recours. A l'échéance de ce délai, tous les éléments complémentaires fournis ne sont pas pris en considération.

Dans les nonante jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au requérant et, le cas échéant, au titulaire de droits réels.

A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans le délai visé à l'alinéa précédent, la décision dont recours est confirmée.

CHAPITRE VI. - Des mesures d'urgence et des mesures d'office

Section 1. - De la SPAQuE

Article 79. § 1er. Les missions confiées à la SPAQuE en application du présent décret sont des missions de service public.

§ 2. Sans préjudice de l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, la SPAQuE a pour missions :

1° la réalisation, la mise à jour et la transmission périodique à l'administration d'un inventaire de terrains pollués ou potentiellement pollués;

2° la réalisation d'investigations et d'actes et travaux d'assainissement et, le cas échéant, la mise en oeuvre de mesures de suivi ou de sécurité, et de surveillance et de gestion, lorsque le Gouvernement lui en donne la charge conformément aux articles 80 et 81 du présent décret, ou pour des motifs d'utilité publique;

3° la réalisation d'expertises scientifiques et techniques pour le compte de personnes morales de droit public dans le domaine de la gestion des sols, selon les conditions et modalités que le Gouvernement détermine;

4° la réalisation d'autres missions en relation étroite avec celles reprises aux 1° à 3° et en matière de gestion des sols, selon les conditions et modalités que le Gouvernement détermine.

§ 3. Le Gouvernement charge la SPAQuE de la réalisation des missions visées au paragraphe 1er.

[¹ Dans le cadre des missions qui lui sont expressément confiées par le Gouvernement en vertu du paragraphe 2, 2°, ou par le Gouvernement ou toute autre personne morale de droit public en vertu du paragraphe 2, 3°]¹, la SPAQuE n'est pas tenue de recourir à un expert.

Lorsque le Gouvernement charge la SPAQuE de réaliser des actes et travaux d'assainissement, l'article 81, § 3, est d'application. Lorsque l'urgence est telle que la pollution doit être gérée par des mesures immédiates incompatibles avec les délais prévus à l'article 81, § 3, la SPAQuE peut déroger à l'article 81, § 3.

Le Gouvernement peut déterminer les règles d'intervention de la SPAQuE en ce qui concerne les autres missions visées au § 1er.

§ 4. Le Gouvernement peut reprendre à sa charge les obligations visées à l'article 19 dans les cas suivants :

1° lorsque le titulaire de droits réels dont les obligations ont été générées en vertu de l'article 26 répond simultanément aux conditions suivantes :

  • il est titulaire de son droit réel antérieurement à la date du 30 avril 2007 ou en est devenu titulaire par succession;
  • il n'était pas ou ne pouvait pas être au courant de la pollution du sol au moment où elle s'est produite ou au moment où il est devenu titulaire de son droit réel;

2° lorsque la recherche de l'auteur ou de l'auteur présumé de la pollution est incompatible avec l'atteinte des objectifs d'utilité publique envisagés pour le terrain visé, et ce en raison de sa complexité ou de sa durée potentielle.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, suivant les modalités déterminées par le Gouvernement, il est présumé qu'aucun auteur ou auteur présumé n'a pu être identifié pour le terrain visé conformément à l'article 26, § 2.

Lorsque le Gouvernement reprend la charge des obligations conformément à l'alinéa 1er, il confie à la SPAQuE la réalisation des obligations visées à l'article 19, et ce à charge de qui il appartiendra.

§ 5. Dès que la SPAQuE est chargée d'accomplir une des missions visées au § 1er, aucun acte de nature à nuire à sa bonne exécution ne peut être pris.

Le maintien des ouvrages et travaux nécessaires à la mission visée constitue une servitude d'utilité publique grevant le terrain concerné. Le Gouvernement détermine par arrêté individuel les limitations imposées à l'usage du bien. Aucun droit à indemnisation n'est ouvert dans le chef du propriétaire ou d'autres titulaires de droits réels ou personnels.

§ 6. Dans la mesure où les actes et travaux d'assainissement réalisés par la SPAQuE en exécution de l'article 43, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ou réalisés en vertu du présent décret rencontrent les objectifs visés par le présent décret, la décision statuant sur la bonne exécution de ces actes et travaux et clôturant le processus de remise en état est accompagnée d'un certificat de contrôle du sol.


(1)2023-03-09/13, art. 266, 013; En vigueur : 10-08-2023>

Section 2. - Des mesures de gestion immédiates

Article 80. § 1er. Sans préjudice de l'article D.149 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le titulaire des obligations fait appel à un expert pour prendre des mesures de gestion immédiates nécessaires à éviter ou réduire les dangers et risques immédiats dans les situations suivantes :

1° en cas de pollution découverte en cours de chantier dûment autorisé, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient rencontrées :

  • les nécessités du chantier imposent de mettre en oeuvre des mesures dans des délais incompatibles avec ceux prévus aux articles 42 à 69;
  • la pollution découverte correspond à une pollution dont on ne pouvait raisonnablement connaître l'existence sur le chantier;

2° en cas de pollution résultant d'un accident soudain, pour autant que l'urgence soit telle qu'elle doit être gérée par des mesures incompatibles avec les délais prévus aux articles 42 à 69;

Les mesures prises en vertu de l'alinéa 1er par le titulaire des obligations, sur conseil de l'expert, visent à atteindre les objectifs d'assainissement prévus en vertu du présent décret.

§ 2. Le titulaire informe immédiatement l'administration de la pollution et de la désignation de l'expert et justifie le fait qu'il se trouve dans une situation visée au paragraphe 1er. L'information est transmise par envoi recommandé ou par tout envoi conférant date certaine. Le Gouvernement arrête un modèle de formulaire reprenant les éléments à communiquer à l'administration ainsi que les modalités de transmission de celui-ci.

Lorsqu'il s'agit d'une situation visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, l'administration envoie sa décision statuant sur la validité du recours à cette procédure au titulaire dans les dix jours à dater de la réception de l'information et de la justification visée à l'alinéa 1er.

L'attente de la décision visée à l'alinéa 2 est sans préjudice de la possibilité pour le titulaire, sur conseil de l'expert, de mener toutes les investigations nécessaires à sa mission.

La décision favorable vaut permis conformément à l'article 67.

§ 3. A l'issue de la réalisation des mesures de gestion immédiates, une évaluation finale est effectuée par l'expert à l'initiative du titulaire.

Cette évaluation comprend :

1° la description complète de la situation rencontrée, l'identification des polluants décelés et les volumes de sols pollués;

2° les résultats obtenus, en ce compris les valeurs atteintes, avec, dans les cas où les objectifs d'assainissement tels que définis à l'article 56 n'ont pu être atteints, une justification concernant la mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles et une analyse des risques résiduels;

3° les problèmes rencontrés lors des travaux;

4° le cas échéant, les propositions de mesures de sécurité;

5° une proposition de certificat de contrôle du sol.

Sous peine d'irrecevabilité, l'évaluation finale accompagnée de la preuve de paiement du droit de dossier visé à l'article 76 est envoyé à l'administration dans les trente jours à dater de la fin de l'accomplissement des mesures de gestion immédiates.

Dans un délai de trente jours à dater de la réception de l'évaluation finale, l'administration décide :

1° de délivrer au titulaire un certificat de contrôle du sol qui :

  • constate que l'assainissement a été effectué conformément aux dispositions du présent décret;
  • impose, le cas échéant, des mesures de sécurité;
  • constate, le cas échéant, la pollution résiduelle;

2° de déclarer l'évaluation finale non-conforme;

3° de solliciter des documents complémentaires;

4° d'ordonner une contre-expertise à charge du titulaire;

5° de refuser la délivrance du certificat de contrôle du sol.

Lorsqu'elle décide de délivrer le certificat de contrôle du sol, l'administration adresse le même jour un certificat de contrôle du sol au propriétaire s'il n'est pas le titulaire.

Dans le même délai, lorsque le certificat de contrôle du sol est refusé ou lorsqu'il apparaît que des éléments significatifs sont intervenus et que ceux-ci n'ont pas été ou n'ont pas pu être pris en considération lors de la réalisation des actes et travaux d'assainissement, l'administration peut imposer, le cas échéant, des travaux complémentaires à effectuer dans le délai qu'elle détermine et, dans cette hypothèse et les éventuelles mesures de sécurité. Dans ce cas, le certificat de contrôle du sol visé à l'alinéa 1er est délivré dans un délai de trente jours à dater d'une nouvelle évaluation finale.

Lorsque la contre-expertise ordonnée par l'administration confirme les éléments relevant de l'évaluation finale effectuée par l'expert, les frais inhérents à cette contre-expertise sont intégralement remboursés au titulaire. Le Gouvernement détermine les modalités de ce remboursement.

§ 4. En cas de pollution résultant d'un accident soudain visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, les mesures prises en vertu du paragraphe 1er le sont sans préjudice de l'application d'autres mesures de sécurité imposées par le Gouvernement.

Le Gouvernement peut prendre toute mesure utile pour prévenir le danger ou pour y remédier lorsque :

1° le titulaire n'adopte aucune mesure de gestion immédiate;

2° le titulaire refuse d'obtempérer aux instructions données;

3° il y a absence de titulaire à désigner.

Si cela s'avère nécessaire et à charge de qui il appartiendra, le Gouvernement peut confier les mesures visées à la SPAQuE.

Section 3. - Des mesures d'office

Article 81. § 1er. En cas de carence du titulaire des obligations désigné et à charge de celui-ci, ou en l'absence d'auteur présumé et à charge de qui il appartiendra, le Gouvernement peut faire pourvoir d'office à une ou, s'il échet, plusieurs des mesures suivantes :

1° à l'exécution d'une étude d'orientation;

2° à l'exécution d'une étude de caractérisation;

3° à l'exécution d'un projet d'assainissement;

4° à la mise en oeuvre des actes et travaux d'assainissement;

5° à la mise en oeuvre des mesures de sécurité;

6° à la mise en oeuvre des mesures de suivi.

Le Gouvernement peut confier à la SPAQuE la mise en oeuvre des mesures visées à l'alinéa 1er, à charge de qui il appartiendra.

§ 2. Lorsque, dans le cadre des investigations menées afin de remplir sa mission visée à l'article 79 du présent décret et à l'article 39, § 1er, 1° et 3°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, la SPAQuE constate une pollution du sol constituant une menace grave, elle en informe immédiatement l'administration en indiquant une évaluation du coût de l'assainissement.

L'administration met en demeure le ou les titulaires de réaliser, selon le cas, tout ou partie des obligations visées à l'article 19, § 1er. L'administration invite la personne concernée à faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Dans ce délai, la personne visée peut exprimer la demande d'être entendue.

Dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la mise en demeure, ce titulaire s'engage formellement à respecter les obligations visées au paragraphe 1er, 3°, 4° et 5°. Par dérogation à l'article 72, § 1er, il constitue dans le même délai une sûreté financière au bénéfice de l'administration visant à garantir les frais liés à l'exécution d'office du projet d'assainissement.

A défaut, l'administration fait signifier un commandement de payer dans les vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de saisie et le Gouvernement peut constituer une hypothèque légale sur tous les biens de ces personnes.

La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en suite de la signification d'un commandement, ne fait pas obstacle à la continuation des poursuites.

Le délai du commandement étant expiré, l'administration peut faire procéder à saisie, laquelle s'effectue de la manière établie par le Code judiciaire.

Au cas où plusieurs titulaires sont concernés, ceux-ci sont tenus solidairement.

§ 3. En cas de carence consécutive à la mise en demeure, le Gouvernement fait procéder d'office à l'exécution des obligations visées au paragraphe 1er, 3°, 4° et 5°. Le Gouvernement confie alors à la SPAQuE la réalisation de l'assainissement. Le cas échéant, le Gouvernement peut faire procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique le terrain en vue de son assainissement [¹ ...]¹.

Après avoir organisé une réunion d'information du public, la SPAQuE introduit auprès du Gouvernement un projet d'assainissement conforme à l'article 58, alinéa 3.

Le Gouvernement accuse réception du dossier complet dans les quinze jours de son dépôt. Il consulte le cas échéant les services et instances qu'il juge utile et statue sur le projet d'assainissement dans les nonante jours de l'accusé de réception.

En dérogation à l'article 71, l'administration délivre le certificat de contrôle du sol dans un délai de soixante jours à dater de la réception de l'évaluation finale contenant les résultats des analyses que la SPAQuE transmet à l'ISSeP à l'issue des actes et travaux d'assainissement.

§ 4. Les mesures prises en vertu du présent article valent permis d'environnement, permis unique, permis d'urbanisme, déclaration au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et déclaration urbanistique préalable.

Par dérogation à l'article D.IV.84 du CoDT et à l'article 53 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, l'approbation du projet d'assainissement ne se périme que pour la partie restante des actes et travaux de réhabilitation non exécutés si ceux-ci n'ont pas été exécutés dans les deux ans qui suivent la date à laquelle ils devaient l'être.


(1)2018-11-22/12, art. 97, 007; En vigueur : 01-07-2019>

CHAPITRE VII. - Des infractions

Article 82. § 1er. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui :

1° génère [¹ ...]¹ une pollution du sol;

2° transmet à l'administration des documents falsifiés;

2° fait de fausses déclarations en contradiction de l'article 31;

4° n'exécute pas, après avoir été mis en demeure de le faire, les obligations visées à l'article 19;

5° reste en défaut de prendre les mesures de sécurité et de suivi imposées dans les délais fixés par la décision qui l'impose;

6° fait obstacle à la réalisation des obligations visées à l'article 19;

7° exécute des actes et travaux d'assainissement sans respecter les dispositions du présent décret;

8° exécute une mission devant être réalisée par un expert ou par un laboratoire, sans disposer de l'agrément requis en vertu du chapitre IV du présent décret;

9° enfreint les obligations visées à l'article 5 ou prises en exécution de cette disposition;

10° n'exécute pas, conformément à l'acte de délégation, les missions de service public confiées en exécution de l'article 5.

Pour toute infraction commise dans le but d'éluder le droit de dossier, la sanction éventuellement prononcée est augmentée de plein droit d'une amende de 100 % du montant du droit de dossier que le redevable a tenté d'éluder. L'amende peut être réduite, par le service désigné par le Gouvernement, à un maximum de 10 % du montant du droit de dossier éludé en cas de première infraction commise par le redevable sans intention frauduleuse ou intention de nuire. Elle est remise totalement et d'office en cas de régularisation spontanée effectuée par le redevable. L'amende est établie et recouvrée de la même manière que le droit de dossier;

11° fait obstacle à la réalisation des actions de la SPAQuE visées à l'article 81, § 3.

§ 2. Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui :

1° ne s'acquitte pas de ses devoirs d'information visés à l'article 6;

2° ne respecte pas l'obligation d'information visée à l'article 31;

3° ne constitue pas la sûreté financière requise dans les soixante jours de son imposition.


(1)2023-03-09/13, art. 267, 013; En vigueur : 10-08-2023>

CHAPITRE VIII. - Subventions

Article 83. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder une subvention à toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, pour réaliser une étude d'orientation, une étude de caractérisation, un projet d'assainissement ou des actes et travaux d'assainissement au sens du présent décret.

Cette subvention constitue une aide de minimis au sens du Règlement CE n° 1407/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Le montant total des aides octroyées ne peut excéder 200.000 euros sur une période de trois ans, calculé conformément à l'article 2 dudit Règlement.

Le montant total des aides octroyées ne peut excéder 200.000 euros sur une période de trois ans, calculé conformément audit Règlement.

§ 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut accorder une subvention à toute personne physique, morale de droit ou d'intérêt public ou morale de droit privé, pour la mise en oeuvre du respect des obligations prévues à l'article 19 du présent décret lorsqu'elle porte sur un terrain dont une personne de droit public est propriétaire.

Cette subvention prend la forme d'un euro à une ou plusieurs personnes physiques, morales de droit ou d'intérêt public ou morale de droit privé qui en conviennent et qui investissent trois euros pour cette mise en oeuvre.

CHAPITRE IX. - Dispositions abrogatoires et modificatives

Section 1. - Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement

Article 84. A l'article 1er, 13°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les mots " visées à l'article 18 du décret relatif à la gestion des sols " sont remplacés par les mots " visées à l'article 19 du décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ".

Article 85. Dans l'article 13, alinéa 2, du même décret, les mots " aux activités et installations nécessaires ou utiles à la mise en oeuvre d'un permis de recherche ou d'une concession minière, en ce compris les puits, galeries, communications souterraines et fosses d'extraction, et " sont insérés entre les mots " une installation de gestion de déchets d'extraction minière telle que définie par le Gouvernement, " et les mots " aux établissements mobiles ".

La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)