Historique des réformes

28 MAI 2018. - Décret relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées à promouvoir l'emploi(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-2018 et mise à jour au 02-03-2026)

10 versions · 2018-07-10
2025-09-01
28 MAI 2018. - Décret relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées

Changements du 2025-09-01

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2° une subvention AktiF PLUS pour une durée non renouvelable de trois ans.
§ 2. La subvention [AktiF] mentionnée au § 1er, 1°, s'élève à [⁵ 587 euros]⁵ par mois. (Erratum du 16-11-20118, p. 88107)
A partir du 13e mois complet qui suit celui de l'entrée en service, la subvention AktiF s'élève à [⁵ 351 euros]⁵ par mois.
§ 3. La subvention AktiF PLUS mentionnée au § 1er, 2°, s'élève à [⁵ 1 173 euros]⁵ par mois.
A partir du 13e mois complet qui suit celui de l'entrée en service, la subvention AktiF PLUS s'élève à [⁵ 704 euros]⁵ par mois.
A partir du 25e mois complet qui suit celui de l'entrée en service, la subvention AktiF PLUS s'élève à [⁵ 351 euros]⁵ par mois.
§ 2. La subvention [AktiF] mentionnée au § 1er, 1°, s'élève à [⁶ 630 euros]⁶ par mois. (Erratum du 16-11-20118, p. 88107)
A partir du 13e mois complet qui suit celui de l'entrée en service, la subvention AktiF s'élève à [⁶ 377 euros]⁶ par mois.
§ 3. La subvention AktiF PLUS mentionnée au § 1er, 2°, s'élève à [⁶ 1 259 euros]⁶ par mois.
A partir du 13e mois complet qui suit celui de l'entrée en service, la subvention AktiF PLUS s'élève à [⁶ 756 euros]⁶ par mois.
A partir du 25e mois complet qui suit celui de l'entrée en service, la subvention AktiF PLUS s'élève à [⁶ 377 euros]⁶ par mois.
§ 4. Le Gouvernement peut fixer d'autres critères de subventionnement.
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(5)<AM [2022-09-15/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022091522), art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2023>
(6)<AM [2023-10-12/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023101216), art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 12. Si un bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS est, dans les trente jours suivant le début d'une mesure de formation règlementaire, en possession de l'attestation et est occupé par le même employeur au terme de celle-ci, ladite attestation ne doit pas être renouvelée pour l'octroi de la subvention mentionnée à l'article 11.
##### Article 13. § 1er. Si un bénéficiaire des mesures AktiF est occupé auprès du même employeur au terme de la mesure de formation fixée par le Gouvernement, la subvention AktiF octroyée pendant toute la durée mentionnée à l'article 11, 1°, s'élève à [⁵ 587 euros]⁵ par mois, pour autant que ledit bénéficiaire soit en possession de l'attestation dans les trente jours suivant le début de la mesure de formation.
§ 2. Si un bénéficiaire des mesures AktiF PLUS est occupé auprès du même employeur au terme de la mesure de formation mentionnée au § 1er, la subvention AktiF PLUS s'élève à [⁵ 1 173 euros]⁵ par mois, pour autant que ledit bénéficiaire soit en possession de l'attestation dans les trente jours suivant le début de la mesure de formation.
A partir du 25e mois complet qui suit celui de l'entrée en service, la subvention AktiF PLUS s'élève à [⁵ 704 euros]⁵ par mois.
##### Article 13. § 1er. Si un bénéficiaire des mesures AktiF est occupé auprès du même employeur au terme de la mesure de formation fixée par le Gouvernement, la subvention AktiF octroyée pendant toute la durée mentionnée à l'article 11, 1°, s'élève à [⁶ 630 euros]⁶ par mois, pour autant que ledit bénéficiaire soit en possession de l'attestation dans les trente jours suivant le début de la mesure de formation.
§ 2. Si un bénéficiaire des mesures AktiF PLUS est occupé auprès du même employeur au terme de la mesure de formation mentionnée au § 1er, la subvention AktiF PLUS s'élève à [⁶ 1 259 euros]⁶ par mois, pour autant que ledit bénéficiaire soit en possession de l'attestation dans les trente jours suivant le début de la mesure de formation.
A partir du 25e mois complet qui suit celui de l'entrée en service, la subvention AktiF PLUS s'élève à [⁶ 756 euros]⁶ par mois.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Gouvernement peut octroyer les subventions mentionnées aux alinéas 1er et 2 sans que le bénéficiaire des mesures AktiF PLUS ne soit en possession de l'attestation au début de la mesure de formation mentionnée à l'alinéa 1er, s'il la commence à la suite de celle mentionnée à l'article 9 ou au plus tard dans un délai de six mois après celle-ci.
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(5)<AM [2022-09-15/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022091522), art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2023>
(6)<AM [2023-10-12/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023101216), art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 14. § 1er - A partir du mois de l'entrée en service, les subventions mentionnées à l'article 11 sont liquidées mensuellement par le Gouvernement sous forme d'avances récupérables.
Pour l'application du présent chapitre est considéré comme entrée en service le jour où :
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Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par " poste lié à un projet ".
##### Article 21. § 1er. Dans le cas d'un nouvel engagement, la subvention AktiF mentionnée à l'article 20 s'élève à [⁵ 1 173 euros]⁵ par mois.
A partir du 13e mois complet qui suit celui de l'entrée en service, la subvention AktiF s'élève à [⁵ 1 077 euros]⁵ par mois.
§ 2. Dans le cas d'un nouvel engagement, la subvention AktiF PLUS mentionnée à l'article 20 s'élève à [⁵ 2 150 euros]⁵ par mois.
A partir du 13e mois complet qui suit celui de l'entrée en service, la subvention AktiF PLUS s'élève à [⁵ 2 052 euros]⁵ par mois.
##### Article 21. § 1er. Dans le cas d'un nouvel engagement, la subvention AktiF mentionnée à l'article 20 s'élève à [⁶ 1 259 euros]⁶ par mois.
A partir du 13e mois complet qui suit celui de l'entrée en service, la subvention AktiF s'élève à [⁶ 1 156 euros]⁶ par mois.
§ 2. Dans le cas d'un nouvel engagement, la subvention AktiF PLUS mentionnée à l'article 20 s'élève à [⁶ 2 308 euros]⁶ par mois.
A partir du 13e mois complet qui suit celui de l'entrée en service, la subvention AktiF PLUS s'élève à [⁶ 2 203 euros]⁶ par mois.
§ 3. Si un bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS est en possession de l'attestation au début d'une mesure de formation règlementaire et est occupé par le même employeur au terme de celle-ci, ladite attestation ne doit pas être renouvelée pour l'octroi de la subvention AktiF ou AktiF PLUS.
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(5)<AM [2022-09-15/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022091522), art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2023>
(6)<AM [2023-10-12/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023101216), art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 22. L'octroi et la liquidation des subventions AktiF et AktiF PLUS mentionnées à l'article 21 s'effectuent conformément aux modalités et aux conditions fixées dans les articles 14 et 16.
### Sous-section 3. - Procédure de demande
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Le Gouvernement fixe le budget mis à disposition des employeurs en se basant notamment sur le recours effectif de ceux-ci à des programmes de remise au travail dans le cadre de l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et/ou sur les chiffres du chômage dans les communes pour un mois de référence.
##### Article 26. § 1er - Dans le cas d'un nouvel engagement, la subvention AktiF mentionnée à l'article 25, alinéa 1er, s'élève à [⁵ 1 173 euros]⁵ par mois.
A partir du 13e mois complet qui suit celui de l'entrée en service, la subvention AktiF s'élève à [⁵ 1 077 euros]⁵ par mois.
§ 2 - Dans le cas d'un nouvel engagement, la subvention AktiF PLUS mentionnée à l'article 25, alinéa 1er, s'élève à [⁵ 2 150 euros]⁵ par mois.
A partir du 13e mois complet qui suit celui de l'entrée en service, la subvention AktiF PLUS s'élève à [⁵ 2 052 euros]⁵ par mois.
##### Article 26. § 1er - Dans le cas d'un nouvel engagement, la subvention AktiF mentionnée à l'article 25, alinéa 1er, s'élève à [⁶ 1 259 euros]⁶ par mois.
A partir du 13e mois complet qui suit celui de l'entrée en service, la subvention AktiF s'élève à [⁶ 1 156 euros]⁶ par mois.
§ 2 - Dans le cas d'un nouvel engagement, la subvention AktiF PLUS mentionnée à l'article 25, alinéa 1er, s'élève à [⁶ 2 308 euros]⁶ par mois.
A partir du 13e mois complet qui suit celui de l'entrée en service, la subvention AktiF PLUS s'élève à [⁶ 2 203 euros]⁶ par mois.
§ 3 - Si un bénéficiaire des mesures AktiF ou AktiF PLUS est en possession de l'attestation au début d'une mesure de formation règlementaire et est occupé par le même employeur au terme de celle-ci, ladite attestation ne doit pas être renouvelée pour l'octroi de la subvention AktiF ou AktiF PLUS.
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(5)<AM [2022-09-15/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022091522), art. 4, 011; En vigueur : 01-01-2023>
(6)<AM [2023-10-12/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023101216), art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 27. Le budget mentionné à l'article 25 est liquidé mensuellement en douzièmes par le Gouvernement sous forme d'avances récupérables.
L'octroi des subventions AktiF et AktiF PLUS s'effectue conformément aux conditions fixées dans l'article 16.
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### CHAPITRE 7. - Dispositions pénales
##### Article 38. Est passible d'une peine d'emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros ou d'une de ces peines seulement ou d'une amende administrative de 300 à 3 000 euros, quiconque, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver une subvention indue :
1° a commis un faux en écriture, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion dans un acte, soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que cet acte avait pour objet de recevoir ou de constater;
2° a fait usage d'un acte faux ou d'une pièce fausse;
3° a commis un faux en introduisant, modifiant ou effaçant dans un système informatique des données enregistrées, traitées ou transmises par voie informatique ou en modifiant, avec d'autres moyens technologiques, l'éventuelle utilisation des données dans un système informatique, ce qui a modifié la portée juridique de ces données;
4° a fait usage des données ainsi obtenues, tout en sachant qu'elles ont été falsifiées.
##### Article 39. Est puni conformément à l'article 38 quiconque a sciemment et volontairement :
1° fait une déclaration inexacte ou incomplète pour obtenir ou faire obtenir, pour conserver ou faire conserver une subvention indue;
2° omis ou refusé de faire une déclaration à laquelle il est tenu ou de fournir les informations qu'il est tenu de donner pour obtenir ou faire obtenir, pour conserver ou faire conserver une subvention indue;
3° reçu une subvention à laquelle il n'a pas droit ou n'a que partiellement droit à la suite d'une déclaration mentionnée au 1°, de l'omission ou du refus de faire une déclaration ou de fournir des informations visées au 2°, ou d'un acte visé à l'article 38.
##### Article 40. Est puni conformément à l'article 38 quiconque, dans le but d'obtenir ou de faire obtenir, de conserver ou de faire conserver une subvention indue, a fait usage de faux noms, de faux titres ou de fausses adresses, ou a recouru à toute manoeuvre frauduleuse pour faire croire à l'existence d'une fausse personne, d'une fausse entreprise ou de tout autre évènement fictif ou pour abuser d'une autre manière de la confiance.
##### Article 41. Les décimes additionnels mentionnés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales s'appliquent aux amendes administratives mentionnées dans le présent chapitre.
En cas d'amende administrative, le Gouvernement mentionne, dans sa décision, la multiplication en vertu de la loi précitée du 5 mars 1952 ainsi que le montant résultant de cette augmentation.
##### Article 42. En cas de sanction des infractions mentionnées dans le présent chapitre, les dispositions du Livre Ier, Titre 6, chapitres 3 et 4, du Code pénal social s'appliquent.
##### Article 38.
<Abrogé par DCG [2023-03-27/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023032717), art. 107, 014; En vigueur : 01-07-2023>
##### Article 39.
<Abrogé par DCG [2023-03-27/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023032717), art. 107, 014; En vigueur : 01-07-2023>
##### Article 40.
<Abrogé par DCG [2023-03-27/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023032717), art. 107, 014; En vigueur : 01-07-2023>
##### Article 41.
<Abrogé par DCG [2023-03-27/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023032717), art. 107, 014; En vigueur : 01-07-2023>
##### Article 42.
<Abrogé par DCG [2023-03-27/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023032717), art. 107, 014; En vigueur : 01-07-2023>
### CHAPITRE 8. - Rapport
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##### Article 54. Pour les travailleurs entrés en service avant l'entrée en vigueur du présent décret, les réductions pour groupe cible continuent à être octroyées aux employeurs telles qu'elles sont fixées dans les articles 340 à 341, 346, 347 et 353bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ou dans leurs dispositions exécutoires, dans leur version en vigueur au 31 décembre 2018.
##### Article 55. Sans préjudice de l'application de l'article 56, les employeurs qui occupent des travailleurs dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, entrés en service avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont soumis, pour ces travailleurs, à l'application du présent décret, à l'exception du montant des primes payables annuellement, [¹ fixé à l'alinéa 2]¹. Le nombre de postes, exprimé en équivalents temps plein, octroyés aux employeurs en application de l'arrêté susmentionné continuent à l'être pendant six mois après le terme du contrat de travail conclu avec les travailleurs susmentionnés, pour autant qu'un nouvel engagement ait lieu pendant cette période en application du chapitre 4, section 1re, du présent décret.
##### Article 55. [⁶ Les employeurs]⁶ qui occupent des travailleurs dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés, entrés en service avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont soumis, pour ces travailleurs, à l'application du présent décret, à l'exception du montant des primes payables annuellement, [¹ fixé à l'alinéa 2]¹. Le nombre de postes, exprimé en équivalents temps plein, octroyés aux employeurs en application de l'arrêté susmentionné continuent à l'être pendant six mois après le terme du contrat de travail conclu avec les travailleurs susmentionnés, pour autant qu'un nouvel engagement ait lieu pendant cette période en application du chapitre 4, section 1re, du présent décret.
[¹ Le montant des primes payables annuellement aux employeurs occupant les travailleurs mentionnés au premier alinéa s'élève à :
1° [⁴ 18 185 euros]⁴ pour les travailleurs pour lesquels les employeurs obtenaient, au 31 décembre 2018, une prime de la catégorie de subventionnement B1 au sens de l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés;
2° [⁴ 25 471 euros]⁴ pour les travailleurs pour lesquels les employeurs obtenaient, au 31 décembre 2018, une prime de la catégorie de subventionnement B2 au sens de l'article 5, § 2, du même arrêté;
3° [⁴ 32 151 euros]⁴ pour les travailleurs pour lesquels les employeurs obtenaient, au 31 décembre 2018, une prime de la catégorie de subventionnement B3 au sens de l'article 5, § 3, alinéas 1er et 3, du même arrêté.
1° [⁵ 19 522 euros]⁵ pour les travailleurs pour lesquels les employeurs obtenaient, au 31 décembre 2018, une prime de la catégorie de subventionnement B1 au sens de l'article 5, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 11 mai 1995 relatif à l'engagement de travailleurs contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés;
2° [⁵ 27 343 euros]⁵ pour les travailleurs pour lesquels les employeurs obtenaient, au 31 décembre 2018, une prime de la catégorie de subventionnement B2 au sens de l'article 5, § 2, du même arrêté;
3° [⁵ 34 514 euros]⁵ pour les travailleurs pour lesquels les employeurs obtenaient, au 31 décembre 2018, une prime de la catégorie de subventionnement B3 au sens de l'article 5, § 3, alinéas 1er et 3, du même arrêté.
Sans préjudice de l'application du premier alinéa, l'indexation de la prime fixée conformément à l'alinéa 2 est soumise à l'application de l'article 14, § 3. ]¹
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(4)<AM [2022-09-15/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022091522), art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 56. Pour les établissements d'enseignement organisés, reconnus ou subventionnés par la Communauté germanophone, les dispositions mentionnées au Titre III, chapitre II, de la loi-programme du 30 décembre 1988 ainsi que les dispositions exécutoires correspondantes, chacune dans leur version en vigueur au 31 décembre 2018, continuent de s'appliquer.
(5)<AM [2023-10-12/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023101216), art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2024>
(6)<DCG [2025-02-24/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025022404), art. 168, 015; En vigueur : 01-09-2025>
##### Article 56.
<Abrogé par DCG [2025-02-24/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2025022404), art. 169, 015; En vigueur : 01-09-2025>
##### Article 57. Les employeurs qui occupent des travailleurs dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2001 portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés, entrés en service avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont soumis, pour ces travailleurs, à l'application du présent décret, à l'exception du montant des primes [¹ fixé à l'alinéa 2]¹.
[¹ Le montant des subventions aux employeurs occupant les travailleurs mentionnés au premier alinéa s'élève à :
1° [⁴ 15 123 euros]⁴ pour les travailleurs pour lesquels les employeurs obtenaient, au 31 décembre 2018, une subvention au sens de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2001 portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés;
2° [⁴ 21 465 euros]⁴ pour les travailleurs pour lesquels les employeurs obtenaient, au 31 décembre 2018, une subvention au sens de l'article 6 du même arrêté du Gouvernement;
3° [⁴ 27 806 euros]⁴ euros pour les travailleurs pour lesquels les employeurs obtenaient, au 31 décembre 2018, une subvention au sens de l'article 7 du même arrêté du Gouvernement.
1° [⁵ 16 235 euros]⁵ pour les travailleurs pour lesquels les employeurs obtenaient, au 31 décembre 2018, une subvention au sens de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2001 portant octroi de subventions aux pouvoirs locaux occupant des travailleurs contractuels subventionnés;
2° [⁵ 23 043 euros]⁵ pour les travailleurs pour lesquels les employeurs obtenaient, au 31 décembre 2018, une subvention au sens de l'article 6 du même arrêté du Gouvernement;
3° [⁵ 29 850 euros]⁵ euros pour les travailleurs pour lesquels les employeurs obtenaient, au 31 décembre 2018, une subvention au sens de l'article 7 du même arrêté du Gouvernement.
Sans préjudice de l'application du premier alinéa, l'indexation de la subvention fixée conformément à l'alinéa 2 est soumise à l'application de l'article 14, § 3.]¹
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(4)<AM [2022-09-15/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022091522), art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2023>
(5)<AM [2023-10-12/16](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023101216), art. 6, 013; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 58. Les employeurs qui, en application de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi et de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 26, 27, alinéa 1er, 2°, 30, 39, § 1er et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 40bis, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi - et dans le cadre d'une convention de premier emploi du projet global " Assistance dans le cadre de projets d'économie sociale " - occupent des travailleurs, entrés en service avant l'entrée en vigueur du présent décret, continuent à recevoir l'intervention dans les coûts salariaux prévue par ladite convention jusqu'au terme du contrat de travail conclu avec ces travailleurs ou jusqu'à ce que les conditions prévues dans ladite convention ne soient plus remplies. Le nombre de postes, exprimé en équivalents temps plein, octroyé aux employeurs dans le cadre de la convention susmentionnée continue à l'être pendant six mois après le terme du contrat de travail conclu avec les travailleurs susmentionnés, pour autant qu'un nouvel engagement ait lieu pendant cette période en application du chapitre 4, section 1re, du présent décret.
##### Article 59. Les travailleurs entrés en service avant l'entrée en vigueur du présent décret continuent à recevoir l'allocation de travail conformément aux conditions mentionnées dans l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et dans l'arrêté royal du 29 mars 2006 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs pour la promotion de mise à l'emploi des jeunes moins qualifiés ou très peu qualifiés, dans leur version en vigueur au 31 décembre 2018.
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(1)<DCG [2019-12-12/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019121219), art. 45, 002; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE 7. - Dispositions pénales
### CHAPITRE 7.
<Abrogé par DCG [2023-03-27/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023032717), art. 107, 014; En vigueur : 01-07-2023>
### CHAPITRE 8.1. [¹ - Mesures temporaires visant à atténuer les effets de la crise Corona]¹
2024-01-01
28 MAI 2018. - Décret relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées
2023-01-01
28 MAI 2018. - Décret relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées
2022-01-01
28 MAI 2018. - Décret relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées
2021-04-19
28 MAI 2018. - Décret relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées
2021-01-01
28 MAI 2018. - Décret relatif aux mesures AktiF et AktiF PLUS destinées
2020-10-01
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