4 OCTOBRE 2018. - Décret modifiant divers textes, en ce qui concerne les cours d'eau
CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature
Article 1er. Dans l'article 1er bis, 28°, b, de la loi 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, inséré par le décret du 6 décembre 2001, les mots " de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables " sont remplacés par les mots " des dispositions du titre V de la partie II du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau ".
Article 2. L'article 26, § 1er, 11°, de la même loi, inséré par le décret du 6 décembre 2001, est complété par le e) rédigé comme suit :
" e) tout ou partie des actions prévues dans un programme d'actions sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée; ".
Article 3. L'article 58bis de la même loi, inséré par le décret du 21 avril 1994, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 58bis. Il est interdit de faire circuler un véhicule qui n'est pas destiné à la navigation ou d'en organiser la circulation :
1° sur les berges, les digues et dans le lit mineur des cours d'eau;
2° dans les passages à gué lorsqu'il s'agit d'un véhicule destiné à l'exploitation forestière, à des travaux hydrauliques, de restauration hydromorphologique ou de construction ou à des activités sportives ou de loisirs motorisés ou à toutes autres activités listées par le Gouvernement compte tenu des impacts potentiellement significatifs que celles-ci peuvent avoir sur la qualité biologique ou hydromorphologique des cours d'eau.
Le Gouvernement peut déroger à l'interdiction prévue à l'alinéa 1er, aux conditions et selon la procédure qu'il fixe. ".
CHAPITRE II. - Disposition modificative du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels
Article 4. Dans l'article 15, alinéa 1er, 1°, du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, remplacé par le décret du 3 juillet 2008, les mots " de curage, d'entretien, de réparation, d'amélioration et de modification des cours d'eau " sont remplacés par les mots " visés aux articles D. 37 et D. 40 du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau ".
CHAPITRE III. - Disposition modificative du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Article 5. Dans l'article 12, alinéa 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, remplacé par les décrets des 4 juillet 2002 et 18 décembre 2003, les mots " de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, " sont insérés entre les mots " et non soumis à autorisation en vertu de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, " et les mots " au décret du 7 octobre 1985 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution ".
CHAPITRE IV. - Dispositions modificatives et abrogatoires du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau
Article 6. Dans l'article D. 2 du Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, modifié en dernier lieu par le décret du 19 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées :
sont insérés les 8°sexies, 8°septies, 19°bis, 19°ter, 24°bis, 56°bis, 56°ter, 64°bis, 65°bis, 71°quater et 72°bis rédigés comme suit :
" 8°sexies " berge " : talus situé de part et d'autre du cours d'eau, limité vers l'intérieur des terres par la crête de berge;
8°septies " bief " : canal de dérivation détournant une partie du débit d'un cours d'eau non classé ou d'un cours d'eau non navigable; tous les biefs sont assimilés à des cours d'eau non classés, sauf ceux classés parmi les cours d'eau non navigables ou les voies hydrauliques au jour de l'entrée en vigueur du présent article;
19°bis " cours d'eau " : surface du territoire qui est occupée par des eaux naturelles s'écoulant de façon continue ou intermittente dans le lit mineur, à l'exclusion des fossés d'écoulement des eaux de ruissellement ou de drainage;
19°ter " cours d'eau non classé " : cours d'eau non classé parmi les voies hydrauliques ou les cours d'eau non navigables;
24°bis " crête de berge " : ligne reliant les points au-delà desquels les eaux débordent en dehors du lit mineur à l'occasion des crues;
56°bis " lit mineur " : surface du territoire, artificialisée ou non, occupée par les plus hautes eaux d'un cours d'eau avant débordement, comprenant le chenal ordinaire d'écoulement et les berges jusqu'à la crête de berge;
56°ter " libre circulation des poissons " : déplacement de poissons qui concerne une grande partie ou certaines classes d'âge de la population d'une espèce et qui ont lieu durant le cycle de vie de l'espèce avec une périodicité prévisible, deux habitats distincts au moins étant concernés;
64°bis " obstacle à la libre circulation des poissons " : tout ouvrage qui entrave la libre circulation des poissons latéralement ou de l'aval vers l'amont du cours d'eau et vice-versa;
65°bis " passe à poissons " : toute construction ou installation fixe située en dehors ou dans le lit mineur assurant la montaison ou la dévalaison de poissons;
71°quater " ripisylve " : toute formation végétale ligneuse et indigène qui croît au bord d'un cours d'eau en zone d'aléa d'inondation élevé au sens de l'article D. 53-2;
72°bis " sectorisation " : découpage cartographique du linéaire des cours d'eau en secteurs homogènes sur base du territoire écologique, de la largeur des zones soumises à l'aléa d'inondation et de l'occupation du sol de ces zones; ";
les 20° et 89° sont remplacés par ce qui suit :
" 20° " cours d'eau non navigables " : cours d'eau non classés par le Gouvernement parmi les voies hydrauliques, en aval du point où la superficie de l'ensemble des terres dont l'évacuation des eaux est assurée par le cours d'eau atteint au moins 100 hectares; ce point s'appelle origine du cours d'eau;
89° " voies hydrauliques " : voies hydrauliques, grands ouvrages hydrauliques et leurs dépendances visés à l'article 2 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques; ".
Article 7. Dans la partie II, titre V, chapitre Ier, du même livre, il est inséré une section 1re intitulée " Définition ".
Article 8. Dans la section 1re insérée par l'article 7, l'article D. 33, est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 33. Le présent chapitre est applicable aux voies hydrauliques, aux cours d'eau non navigables et aux cours d'eau non classés.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par " ouvrage " : toute construction ou installation fixe qui se situe dans, au-dessus ou en dessous du lit mineur d'un cours d'eau, transversalement ou latéralement. ".
Article 9. Dans la partie II, titre V, chapitre Ier, du même livre, il est inséré une section 2 intitulée " Objectifs ".
Article 10. Dans la section 2 insérée par l'article 9, il est inséré un article D. 33/1 rédigé comme suit :
" Art. D. 33/1. Les dispositions du présent titre ont pour objet une gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d'eau. Cette gestion vise à satisfaire ou à concilier les principales fonctions suivantes des cours d'eau :
1° hydraulique, par la conservation du libre écoulement des eaux et la gestion des risques d'inondation;
2° écologique, par la préservation, l'amélioration et la restauration de la qualité hydromorphologique des masses d'eau de surface, afin d'assurer notamment une meilleure fonctionnalité de l'écosytème aquatique et le respect des objectifs établis pour les zones protégées visées à l'article D. 18;
3° socio-économique;
4° socio-culturelle. ".
Article 11. Dans la même section 2, il est inséré un article D. 33/2 rédigé comme suit :
" Art. D. 33/2. La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de ses compétences et en coordination entre elles, visent comme objectifs la préservation, l'amélioration ou la restauration de la ripisylve, ainsi que la continuité écologique des cours d'eau qui permet le bon fonctionnement des écosystèmes et la lutte contre les espèces invasives. ".
Article 12. Dans la partie II, titre V, chapitre Ier, du même livre, il est inséré une section 3 intitulée " Action de coordination ".
Article 13. Dans la section 3 insérée par l'article 12, il est inséré un article D. 33/3 rédigé comme suit :
" Art. D. 33/3. En vue d'atteindre les objectifs environnementaux relatifs à l'hydromorphologie du cours d'eau et fixés en application de l'article D. 22, et les objectifs appropriés en matière de gestion des risques d'inondation visés à l'article D. 53-3, il est établi un programme d'actions sur les rivières par une approche intégrée et sectorisée pour chaque sous-bassin hydrographique wallon, dénommé ci-après " PARIS ".
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles D. 33/4 à D. 33/6 ne sont pas applicables aux cours d'eau non classés, à l'exception des secteurs situés dans la circonscription d'une wateringue, en zones de baignade ou dans un site Natura 2000. ".
Le Gouvernement peut interdire l'accès du bétail aux cours d'eau dans des zones déterminées lorsque celui-ci compromet l'atteinte des objectifs définis à l'article D.22, § 1er, 1°. ".
Article 14. Dans la même section 3, il est inséré un article D. 33/4 rédigé comme suit :
" Art. D. 33/4. Chaque PARIS met en oeuvre les mesures relatives à l'hydromorphologie des rivières contenues dans les plans de gestion des bassins hydrographiques wallons visés à l'article D. 24 et dans les plans de gestion des risques d'inondation visés à l'article D. 53-3. Il comporte au minimum :
1° la sectorisation du cours d'eau et un état des lieux cartographique de chaque secteur;
2° la détermination et la hiérarchisation des enjeux de chaque secteur de la rivière : écologique, hydraulique, socio-économique et socio-culturel;
3° la fixation d'objectifs de gestion de chaque secteur, en fonction des enjeux identifiés;
4° le rappel des mesures relatives à l'hydromorphologie du cours d'eau contenues dans les plans de gestion visés aux articles D. 24 et D. 53-3;
5° le rappel des objectifs, des interdictions et des mesures applicables dans les zones protégées en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
6° la planification dans le temps et dans l'espace des actions permettant d'atteindre les objectifs de gestion assignés à chaque secteur;
7° l'évaluation des moyens financiers à affecter aux travaux à réaliser pour chaque secteur. ".
Article 15. Dans la même section 3, il est inséré un article D. 33/5 rédigé comme suit :
" Art. D. 33/5. § 1er. Au plus tard un an avant l'adoption des plans de gestion visés aux articles D. 24 et D. 53-3, l'autorité de bassin arrête la sectorisation des cours d'eau et l'état des lieux cartographique de chaque secteur. Ceux-ci sont disponibles sur le géoportail wallon.
§ 2. Au plus tard un an après l'adoption des plans de gestion visés aux articles D. 24 et D. 53-3, l'autorité de bassin adopte un projet de PARIS de chaque sous-bassin hydrographique wallon élaboré par les gestionnaires des voies hydrauliques et des cours d'eau non navigables, ainsi que par les wateringues, et contenant les éléments visés à l'article D. 33/4, 2° à 7°.
Ce projet est soumis à enquête publique selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement.
Concomitamment, sont consultés les services compétents au sein de l'administration pour élaborer les plans de gestion des bassins hydrographiques wallons visés à l'article D. 24 et les plans de gestion des risques d'inondation visés à l'article D. 53-3, les services compétents au sein de l'administration régionale en matière de conservation de la nature et de la pêche, les communes du sous-bassin hydrographique wallon concerné, AQUAWAL, la Société publique de gestion de l'eau, la commission de conservation concernée, le comité de contrôle de l'eau, le Comité de gestion piscicole, le contrat de rivière, la commission de gestion visé à l'article 15 du décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, le Comité belge des Grands Barrages, les pôles " Environnement ", " ruralité " et " aménagement du territoire " ainsi que toutes personnes et instances jugées utiles de consulter.
A défaut d'être rendus dans les quarante-cinq jours de la demande, la procédure est poursuivie.
§ 3. Au plus tard un an après l'adoption des plans de gestion visés aux articles D. 24 et D. 53-3, l'autorité de bassin adopte les PARIS. Elle procède par la suite tous les six ans à leur réexamen, et le cas échéant à leur mise à jour, conformément aux paragraphes 1er et 2.
Les dispositions prescriptives des PARIS ont valeur indicative, et les autres dispositions des PARIS ont valeur descriptive.
§ 4. L'autorité de bassin présente, dans les trois ans à compter de l'adoption de chaque PARIS ou de la mise à jour de celui-ci, un rapport intermédiaire d'avancement de sa mise en oeuvre.
§ 5. Lorsque des circonstances extraordinaires et urgentes nécessitent la mise en oeuvre d'actions non prévues dans le PARIS, pour prévenir des désastres ou en diminuer les effets, le gestionnaire concerné les entreprend après avoir averti préalablement tout autre service public concerné. ".
Article 16. Dans la même section 3, il est inséré un article D. 33/6 rédigé comme suit :
" Art. D. 33/6. En même temps qu'elle arrête le projet de PARIS, l'autorité de bassin rédige le rapport sur les incidences environnementales visé à l'article D. 56 du Livre 1er du présent Code.
Lorsque l'information exigée à l'article D. 56 du même Livre 1er est donnée de manière suffisante dans le plan de gestion du bassin hydrographique, le programme de mesures ou le plan de gestion des risques d'inondation, le rapport sur les incidences environnementales peut être limité sur ce point à une référence précise à ce projet. ".
Article 17. Dans la partie II, titre V, chapitre Ier du même livre, il est inséré une section 4 intitulée " Libre circulation des poissons ".
Article 18. Dans la section 4 insérée par l'article 17, il est inséré un article D. 33/7 rédigé comme suit :
" Art. D. 33/7. Le Gouvernement fixe la liste des espèces piscicoles dont la libre circulation est assurée en Région wallonne conformément aux articles D. 33/8 à D. 33/11. ".
Article 19. Dans la même section 4, il est inséré un article D. 33/8 rédigé comme suit :
" Art. D. 33/8. Dans chaque bassin hydrographique wallon, l'autorité de bassin dresse un inventaire des obstacles existants à la libre circulation des poissons, en qualifiant chacun d'eux de :
1° mineur;
2° important;
3° majeur;
4° infranchissable.
L'inventaire est établi au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent article, est réexaminé au moins une fois tous les six ans et est, le cas échéant, actualisé par l'autorité de bassin. Cet inventaire est disponible sur le géoportail wallon. ".
Article 20. Dans la même section 4, il est inséré un article D. 33/9 rédigé comme suit :
" Art. D. 33/9. L'autorité de bassin établit une carte stratégique des priorités reprenant la liste des cours d'eau prioritaires pour le rétablissement de la libre circulation des poissons des différentes espèces visées à l'article D. 33/7, après avoir recueilli l'avis des gestionnaires des cours d'eau concernés et du Département de la nature et des forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement.
La carte stratégique des priorités est établie au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent article, est réexaminée au moins une fois tous les six ans et est, le cas échéant, actualisée par l'autorité de bassin. Cette carte est disponible sur le géoportail wallon. ".
Article 21. Dans la même section 4, il est inséré un article D. 33/10 rédigé comme suit :
" Art. D. 33/10. Il est interdit de créer tout nouvel obstacle dans le lit mineur d'un cours d'eau sans prévoir une solution garantissant la libre circulation des espèces visées à l'article D. 33/7.
Les obstacles existants caractérisés comme étant majeurs ou infranchissables en vertu de l'article D. 33/8 et situés dans le lit mineur d'un cours d'eau figurant sur la carte stratégique des priorités visée à l'article D. 33/9, font l'objet de travaux d'aménagement ou à défaut sont supprimés conformément à l'article 8 du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, à l'article D. 41/2 ou à l'article D. 45.
Par dérogation à l'alinéa 2, les grands barrages-réservoirs existants, repris dans le registre du Comité international des grands barrages, et encore en activité, ne sont pas concernés par le présent paragraphe. ".
Article 22. Dans la même section 4, il est inséré un article D. 33/11 rédigé comme suit :
" Art. D. 33/11. La délivrance d'une autorisation relative à un obstacle à construire dans le lit mineur d'une voie hydraulique, d'un cours d'eau non navigable ou d'un cours d'eau non classé, est conditionnée par le respect d'un débit réservé suffisant pour assurer la libre circulation des poissons ainsi que l'installation, le cas échéant, de dispositifs empêchant la pénétration des espèces visées à l'article D. 33/7 dans les canaux d'amenée et de fuite. Le débit réservé est fixé en prenant en considération la zone piscicole concernée, l'implantation de l'obstacle et le régime hydraulique du cours d'eau. ".
Article 23. Dans la même section 4, il est inséré un article D. 33/12 rédigé comme suit :
" Art. D. 33/12. Sans préjudice de l'application d'autres mesures de contrainte ou de sécurité, si un danger met gravement en péril la protection ou la gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d'eau, et si l'utilisateur ou l'exploitant refuse d'obtempérer aux injonctions des gestionnaires désignés en vertu de l'article D. 35, ceux-ci prennent toute mesure utile pour faire cesser ce danger, et notamment :
1° ordonner la cessation totale ou partielle de l'utilisation ou de l'exploitation;
2° mettre les ouvrages sous scellés et, au besoin, procéder à la fermeture provisoire immédiate de l'établissement.
Le gestionnaire communique sa décision soit par remise contre récépissé, soit par envoi recommandé avec accusé de réception.
L'utilisateur ou l'exploitant à l'encontre de qui la mesure a été prise et les autres personnes intéressées peuvent demander la levée ou la modification de cette mesure, par lettre recommandée au gestionnaire qui a pris la mesure. La demande n'est pas suspensive.
La demande est censée être refusée si le gestionnaire n'a pas statué dans un délai d'un mois à dater du jour de la réception de la demande. ".
Article 24. L'article D. 34 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 34. Le lit mineur d'un cours d'eau non navigable est présumé appartenir au gestionnaire désigné en vertu de l'article D. 35, et relève du domaine public.
Pendant six mois à dater de la notification qui leur est transmise par le gestionnaire du cours d'eau non navigable, tout riverain du lit mineur dont le tracé a été artificiellement modifié a la faculté de se faire autoriser à disposer en pleine propriété du terrain devenu libre, en s'engageant à en payer, à dire d'experts, soit la propriété, soit la plus-value. ".
Article 25. L'article D. 35 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 35. Les cours d'eau non navigables sont répartis en trois catégories :
1° première catégorie : les parties des cours d'eau non navigables, en aval du point où leur bassin hydrographique atteint au moins cinq mille hectares;
2° deuxième catégorie : les parties de cours d'eau non navigables qui ne sont classés ni en première ni en troisième catégorie;
3° troisième catégorie : les cours d'eau non navigables ou parties de ceux-ci, en aval de leur origine, tant qu'ils n'ont pas atteint la limite de la commune, avant la fusion des communes au sens de la loi du 30 décembre 1975 portant ratification d'arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 23 juillet 1971 concernant la fusion des communes et la modification de leurs limites et portant suppression des fédérations périphériques créées par la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes, et où est située cette origine.
Le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, son ou ses délégués, est désigné comme gestionnaire des cours d'eau non navigables de première catégorie.
La province, représentée par son Collège provincial, son ou ses délégués, est désignée comme gestionnaire des cours d'eau non navigables de deuxième catégorie.
La commune, représentée par son Collège communal, est désignée comme gestionnaire des cours d'eau non navigables de troisième catégorie. ".
Article 26. Dans le même livre, il est inséré un article D. 35/1 rédigé comme suit :
" Art. D. 35/1. Le Gouvernement détermine :
1° l'origine du cours d'eau, correspondant au point où la superficie de l'ensemble des terres dont l'évacuation des eaux est assurée par le cours d'eau atteint au moins cent hectares;
2° les points à partir desquels les cours d'eau sont classés en première et en deuxième catégories. ".
Article 27. Dans le même livre, il est inséré un article D. 35/2 rédigé comme suit :
" Art. D. 35/2. En raison d'un intérêt écologique, hydraulique, socio-économique ou socio-culturel manifeste, le Gouvernement peut :
1° classer parmi les cours d'eau non navigables tout cours d'eau ou partie de cours d'eau dont la superficie de l'ensemble des terres dont l'évacuation des eaux est assurée par le cours d'eau n'atteint pas cent hectares, et en déterminer la catégorie;
2° transférer des cours d'eau non navigables ou parties de ceux-ci de la troisième ou de la deuxième catégorie à une catégorie supérieure, ou bien transférer des cours d'eau non navigables de la première ou de la deuxième catégorie à une catégorie inférieure;
3° déclasser des cours d'eau non navigables ou parties de ceux-ci, quelle que soit leur catégorie.
Le Gouvernement recueille au préalable l'avis du ou des gestionnaires des cours d'eau non navigables concernés. ".
Article 28. Dans la partie II, titre V, chapitre II, du même livre, il est inséré une section 1/1 intitulée " Atlas des cours d'eau non navigables ".
Article 29. Dans la section 1/1, insérée par l'article 28, l'article D. 36 est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 36. Pour chaque sous-bassin hydrographique wallon, le service compétent en matière de cours d'eau non navigables au sein de l'administration régionale wallonne établit et tient à jour un atlas des cours d'eau non navigables, comprenant au minimum :
1° les axes d'écoulement des cours d'eau non navigables;
2° les points d'origine visés à l'article D. 35/1;
3° les points de classement des cours d'eau non navigables en première catégorie, ainsi qu'entre cours d'eau non navigables de deuxième et de troisième catégories;
4° les points de cinq mille hectares visés à l'article D. 35;
5° la dénomination des cours d'eau non navigables et leur catégorie;
6° les actes, travaux et ouvrages autorisés ou déclarés en vertu des articles D. 37, D. 40, D. 133 et D. 133/1 à partir de l'entrée en vigueur de la présente disposition.
L'établissement de l'atlas est réalisé avec le concours des gestionnaires des cours d'eau de deuxième et de troisième catégories. Le Gouvernement peut préciser ou compléter la liste des informations détaillées contenues à l'atlas. ".
Article 30. Dans la même section 1/1, il est inséré un article D. 36/1 rédigé comme suit :
" Art. D. 36/1. Tout gestionnaire de cours d'eau non navigables met sans délai à disposition de l'autorité en charge de l'atlas tous les renseignements en sa possession qui sont utiles à la mise à jour de celui-ci, et en tout cas le procès-verbal de conformité des travaux visé à l'article D. 41/1.
En ce qui concerne les actes et travaux autorisés ou déclarés dans le lit mineur des cours d'eau non navigables, en zones soumises à l'aléa d'inondation ou à moins de six mètres de la crête de berge, les autorités compétentes transmettent à l'autorité en charge de l'atlas une copie du permis d'environnement, du permis d'urbanisme, du permis d'urbanisation, du permis unique, du permis intégré ou de la déclaration environnementale, y compris les plans et documents y annexés.
Sur demande de l'autorité en charge de l'atlas, et sans préjudice de la confidentialité des données à caractère personnel ou des informations commerciales ou industrielles, les administrations de la Région wallonne, des provinces et des communes fournissent tous renseignements en leur possession, et communiquent les décisions administratives et judiciaires et toute autre information en leur possession susceptibles de permettre l'élaboration et la mise à jour de l'atlas. ".
Article 31. Dans la même section 1/1, il est inséré un article D. 36/2 rédigé comme suit :
" Art. D. 36/2. L'atlas des cours d'eau non navigables visé à l'article D. 36 est disponible sur le géoportail wallon. ".
Article 32. L'article D. 37 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 37. § 1er. Les travaux d'entretien et de petite réparation correspondent aux travaux qui se reproduisent à intervalle régulier afin d'assurer les objectifs hydrauliques, écologiques, socio-économiques et socio-culturels assignés aux cours d'eau non navigables, et notamment :
1° le nettoyage des cours d'eau non navigables, y compris dans les parties voutées, et notamment le curage, la remise sous profils ainsi que la collecte de débris, de branchages, d'embâcles et de matériaux encombrants;
2° l'entretien et la petite réparation des ouvrages appartenant aux gestionnaires qui sont situés dans les cours d'eau non navigables, en ce compris la consolidation des berges affaissées au droit de ces ouvrages et l'enlèvement des atterrissements liés à ces ouvrages, sans préjudice de l'application de l'article D. 39;
3° l'entretien et l'élimination de la végétation située sur les berges des cours d'eau non navigables, notamment par débroussaillage, abattage, débardage, recépage, ébranchage, déchiquetage, dessouchage, plantation, échardonnage, faucardage, et la destruction des plantes invasives;
4° la petite réparation et le renforcement des digues qui existent le long des cours d'eau non navigables et l'enlèvement de tout ce qui s'y trouve, que ces digues appartiennent à des personnes de droit privé ou public;
5° l'entretien, la petite réparation et les mesures propres à assurer le fonctionnement normal des stations de pompage en lien avec les cours d'eau non navigables, que celles-ci appartiennent à des personnes de droit privé ou public.
§ 2. Les gestionnaires désignés en vertu de l'article D. 35 exécutent les travaux d'entretien et de petite réparation, conformément à un règlement général sur les cours d'eau non navigables arrêté par le Gouvernement.
Sur les cours d'eau de la troisième catégorie, les travaux d'entretien et de petite réparation sont exécutés après avoir sollicité l'avis du gestionnaire des cours d'eau non navigables de deuxième catégorie.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les étangs, les plans d'eau et les réservoirs de barrage qui sont traversés par un cours d'eau non navigable sont entretenus et réparés par ceux à qui ils appartiennent, à défaut de quoi le gestionnaire du cours d'eau non navigable peut mettre en demeure le propriétaire d'exécuter les travaux d'entretien et de petite réparation endéans un délai déterminé.
En cas d'extrême urgence, le gestionnaire peut exécuter les travaux d'entretien et de petite réparation aux étangs, plans d'eau et réservoirs de barrage qui ne lui appartiennent pas, sans au préalable mettre en demeure le propriétaire à cet effet. Dans ce cas, le coût des travaux est récupéré à charge du propriétaire sur simple état dressé par le gestionnaire qui aura procédé aux travaux.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, certains travaux d'entretien et de petite réparation peuvent être exécutés par d'autres personnes que les gestionnaires, après avoir fait l'objet d'une déclaration préalable.
Sans préjudice de l'envoi par voie électronique, la déclaration est envoyée par recommandé avec accusé de réception ou par tout envoi conférant date certaine ou remise contre récépissé au gestionnaire concerné.
Le Gouvernement arrête la liste des travaux d'entretien et de petite réparation qui peuvent être exécutés par d'autres personnes que les gestionnaires, ainsi que la forme et le contenu de la déclaration.
La déclaration est irrecevable si elle a été envoyée ou remise en violation de l'alinéa 2 ou s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'alinéa 3. Si la déclaration est irrecevable, le gestionnaire envoie au déclarant une décision mentionnant les motifs de l'irrecevabilité dans les quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration.
Si la déclaration est recevable, le gestionnaire en informe le déclarant dans les quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la déclaration, et peut prescrire des conditions complémentaires d'exécution des travaux d'entretien et de petite réparation. A défaut d'envoi dans ce délai, la déclaration est réputée recevable sans conditions complémentaires.
Le déclarant peut passer à l'exécution des travaux :
1° quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle la déclaration est reçue si celle-ci n'a pas été déclarée irrecevable conformément à l'alinéa 4;
2° soixante jours à compter de la date à laquelle la déclaration est reçue si l'autorité compétente prescrit des conditions complémentaires d'exécution conformément à l'alinéa 5. ".
Article 33. L'article D. 38 du même livre, modifié par le décret du 7 novembre 2007, est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 38. Les frais occasionnés par les travaux d'entretien et de petite réparation sont supportés par ceux qui en ont pris l'initiative. Une part contributive dans ces frais peut être mise à charge des personnes de droit privé ou public qui font usage du cours d'eau ou qui sont propriétaires d'un ouvrage, au prorata de l'aggravation des frais provoquée par l'usage du cours d'eau ou par l'existence de l'ouvrage.
Le gestionnaire du cours d'eau non navigable fixe cette part contributive. ".
Article 34. L'article D. 39 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 39. Les obligations spéciales imposées, soit par l'usage, soit par des titres ou des conventions, sont maintenues et sont exécutées sous la direction du gestionnaire désigné en vertu de l'article D. 35.
Tous les ouvrages qui n'appartiennent pas aux gestionnaires, présents sous, dans ou au-dessus du lit mineur, sont entretenus et réparés par ceux à qui ils appartiennent, à défaut de quoi le gestionnaire du cours d'eau non navigable peut mettre en demeure le propriétaire d'exécuter les travaux d'entretien et de réparation dans un délai déterminé.
En l'absence d'exécution dans le délai imparti, le gestionnaire peut y procéder lui-même ou y faire procéder.
En cas d'extrême urgence, le gestionnaire peut exécuter les travaux d'entretien et de réparation aux ouvrages qui ne lui appartiennent pas, sans au préalable mettre en demeure le propriétaire à cet effet.
Dans ces cas, le coût des travaux est récupéré à charge du propriétaire sur simple état dressé par le gestionnaire qui aura procédé aux travaux. ".
Article 35. Dans la partie II, titre V, chapitre II, du même livre, l'intitulé de la section 3 est remplacé par ce qui suit : " Travaux soumis à autorisation domaniale du gestionnaire ".
Article 36. L'article D. 40 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 40. § 1er. L'autorisation domaniale, préalable et écrite du gestionnaire désigné en vertu de l'article D. 35 est requise pour tous travaux tels qu'approfondissement, élargissement, rectification et généralement toutes modifications sous, dans ou au-dessus du lit mineur du cours d'eau non navigable ou des ouvrages y établis, ainsi que la suppression ou la création de tels cours d'eau.
§ 2. Le gestionnaire peut accorder son autorisation domaniale sous la forme d'un acte unilatéral ou sous celle d'un contrat, pour une durée déterminée ou indéterminée, et le cas échéant moyennant le respect de certaines conditions.
§ 3. L'autorisation domaniale délivrée sous la forme d'un acte unilatéral est toujours accordée à titre précaire.
Le gestionnaire envoie sa décision au demandeur, ainsi qu'à chaque instance consultée dans les cent vingt jours à partir du premier jour suivant la réception de la demande.
Elle est censée être refusée à défaut de l'envoi de la décision dans le délai prévu à l'alinéa 2. L'autorisation domaniale peut être retirée, modifiée ou suspendue, sans indemnité au profit du titulaire.
Le bénéficiaire est responsable vis-à-vis des tiers et de la Région wallonne des pertes, dégâts, accidents ou dommages pouvant résulter de l'usage de l'autorisation domaniale.
§ 4. Le Gouvernement fixe la procédure de délivrance de l'autorisation domaniale et la composition du dossier à joindre à la demande, ainsi que l'étendue des droits et obligations découlant de l'autorisation domaniale. Le Gouvernement définit également la procédure de modification, de suspension ou de retrait de l'autorisation domaniale délivrée sous la forme d'un acte unilatéral. ".
Article 37. L'article D. 41 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 41. Sans préjudice des subsides le cas échéant alloués par les pouvoirs publics, les frais occasionnés par les travaux visés à l'article D. 40 sont supportés par ceux qui en ont pris l'initiative.
Lorsque les travaux visés à l'article D. 40 sont exécutés par le gestionnaire du cours d'eau non navigable, celui-ci peut mettre une partie de la dépense à charge des personnes de droit privé ou public qui bénéficient de ces travaux ou qui les ont rendus nécessaires. ".
Article 38. Dans le même livre, il est inséré un article D. 41/1 rédigé comme suit :
" Art. D. 41/1. Le gestionnaire contrôle après achèvement tous les travaux autorisés en vertu de l'article D. 40, et dresse un procès-verbal certifiant que les travaux ont été exécutés conformément aux conditions posées ou constatant qu'ils n'y sont pas conformes. En cas de non conformité, un nouveau contrôle est nécessaire après l'exécution des nouveaux travaux.
A cet effet, dans les dix jours suivant la fin des travaux, le maître d'ouvrage avise le gestionnaire de l'achèvement de ceux-ci. ".
Article 39. Dans le même livre, il est inséré un article D. 41/2 rédigé comme suit :
" Art. D. 41/2. § 1er. En cas d'absence ou de violation de l'autorisation délivrée en vertu de l'article D. 40, § 3 ou en vertu d'une législation antérieure, le gestionnaire met en demeure le contrevenant de mettre fin à l'irrégularité par l'exécution de travaux et, si nécessaire, de remettre ou faire remettre le lit mineur ou les ouvrages y établis en état. Cette mise en demeure est adressée par recommandé ou par tout envoi conférant date certaine et précise le délai imparti au contrevenant pour s'exécuter. En l'absence de mise en conformité ou de remise en état dans le délai imparti, le gestionnaire peut y procéder lui-même ou y faire procéder.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le gestionnaire peut d'office exécuter ou faire exécuter des travaux ou remettre ou faire remettre le domaine public en état, sans au préalable mettre en demeure le contrevenant à cet effet, si l'une des conditions suivantes est rencontrée :
1° en cas d'extrême urgence ou lorsque les nécessités impératives du service public le justifient;
2° s'il est contre-indiqué de permettre au contrevenant de remettre ou faire remettre lui-même le cours d'eau en état, pour des raisons impératives d'ordre technique, environnemental ou de sécurité;
3° si le contrevenant n'est pas et ne peut pas aisément être identifié.
§ 3. Dans tous les cas, le contrevenant est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par le gestionnaire qui a procédé ou fait procéder à l'exécution. ".
Article 40. L'article D. 42 du même livre est abrogé.
Article 41. L'article D. 42/1 du même livre, inséré par le décret du 10 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 42/1. Les terres situées en bordure d'un cours d'eau non navigables à ciel ouvert et servant de pâture, sont clôturées au plus tard le 1er janvier 2023 de manière à empêcher toute l'année l'accès du bétail au cours d'eau.
La partie de la clôture située en bordure du cours d'eau se trouve à une distance minimale d'un mètre mesurée à partir de la crête de berge du cours d'eau vers l'intérieur des terres. Par dérogation, cette distance minimale est de 0,75 mètre pour les clôtures placées avant le 1er avril 2014.
Lorsqu'un passage à pied sec est impossible dans ou à proximité immédiate des pâtures situées de part et d'autre du cours d'eau, des barrières peuvent être installées dans les clôtures situées en bordure de ce cours d'eau afin de permettre une traversée à gué. Ces barrières peuvent être ouvertes le temps nécessaire à la traversée du cours d'eau. Le pâturage est organisé de manière à réduire la fréquence et le nombre de traversées.
La clôture ne crée pas une entrave au passage du matériel utilisé pour l'exécution des travaux d'entretien ou de petite réparation aux cours d'eau.
Le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette obligation uniquement pour les terres faisant l'objet d'un pâturage très extensif favorable à la biodiversité. ".
Article 42. L'article D. 43 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 43. § 1er. Les riverains, les usagers et les propriétaires d'ouvrages sur les cours d'eau non navigables :
1° livrent passage aux agents de l'administration, aux ouvriers, aux engins nécessaires pour l'exécution des travaux et aux autres personnes chargées de l'exécution de travaux ou d'études;
2° laissent déposer sur leurs propriétés, sur une bande de six mètres, à compter de la crête de berge, les matières enlevées du lit du cours d'eau, ainsi que les matériaux, l'outillage et les engins nécessaires pour l'exécution des travaux.
Les matières enlevées du lit du cours d'eau sont gérées conformément aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d'application.
§ 2. Aucune indemnité n'est due aux riverains, aux usagers et aux propriétaires d'ouvrages en raison du dépôt des matières provenant des travaux d'entretien et de curage, sur leurs propriétés, sur une bande de six mètres, à compter de la crête de berge.
§ 3. Les riverains, usagers et les propriétaires d'ouvrages ont droit à un dédommagement pour le préjudice qu'ils subissent à l'occasion de l'exécution de travaux autres que ceux d'entretien et de petite réparation. Ce dédommagement est compris dans les frais des travaux.
§ 4. Le Gouvernement fixe les règles de police et de gestion applicables aux cours d'eau non navigables en ce qui concerne les autorisations requises pour les plantations et pour la construction de bâtiments le long de ces cours d'eau. ".
Article 43. L'article D. 44 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 44. § 1er. En vue de permettre aux gestionnaires de réaliser les objectifs fixés à l'article D. 33/1, il est procédé, autant que possible, à l'acquisition à l'amiable de biens immeubles nécessaires à la gestion des cours d'eau non navigables.
Le gestionnaire débat, avec les propriétaires intéressés, les conditions de l'acquisition, soit à prix d'argent, soit par la voie d'échange.
Les contrats de cession amiable, les quittances et autres actes relatifs à l'acquisition des immeubles peuvent être passés sans frais à l'intervention du gestionnaire, sans préjudice du droit pour le cédant de requérir l'intervention du notaire de son choix.
§ 2. Le gestionnaire désigné en vertu de l'article D. 35 peut décréter d'utilité publique l'expropriation de biens immeubles nécessaires à la gestion intégrée, équilibrée et durable des cours d'eau non navigables.
Pour le calcul de la valeur de l'immeuble exproprié, il n'est pas tenu compte de la moins-value résultant des contraintes liées à l'occupation du terrain par les travaux ou ouvrages du gestionnaire.
L'expropriation est poursuivie selon les règles prévues par la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, et sans préjudice de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique. ".
Article 44. L'article D. 45 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 45. Le gestionnaire du cours d'eau non navigable sollicite le respect de certaines conditions, l'exécution de travaux ou à défaut la suppression des ouvrages autorisés avant la date d'entrée en vigueur du présent chapitre, lorsque ces ouvrages présentent une menace grave :
1° pour la sécurité publique ou pour prévenir le risque d'inondations;
2° pour le milieu aquatique, et notamment lorsque celui-ci est soumis à des conditions hydromorphologiques critiques incompatibles avec sa protection, son amélioration ou sa restauration.
Sauf urgence spécialement motivée, le gestionnaire donne à chacun des propriétaires des ouvrages concernés la possibilité de faire valoir leurs observations. Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure.
En l'absence d'exécution dans le délai imparti, le gestionnaire peut y procéder lui-même ou y faire procéder. Dans ce cas, le propriétaire est contraint au remboursement de tous les frais d'exécution sur simple état dressé par le gestionnaire qui a procédé à l'exécution. ".
Article 45. L'article D. 46 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 46. Un recours au Gouvernement peut être exercé contre les décisions prises en vertu des articles D. 33/12, D. 38, D. 39, alinéa 3, D. 40, § 3, D. 41, alinéa 2, D. 41/2, paragraphes 2 et 3, D. 45, alinéa 3 et D. 47.
A peine de forclusion, le recours est introduit dans les vingt jours à partir de la notification de la décision ou à partir de l'affichage de la décision aux endroits habituels dans la ou les communes concernées. Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a procédé la dernière.
Le Gouvernement détermine les modalités d'introduction et d'instruction du recours.
Le Gouvernement envoie sa décision au requérant dans les cent vingt jours, à partir du premier jour suivant la réception du recours, ou en cas de pluralité de recours, à dater du premier jour suivant la réception du dernier recours.
A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 4, la décision prise en première instance est confirmée. ".
Article 46. L'article D. 47 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 47. Le présent chapitre est d'application dans les wateringues situées sur un cours d'eau :
1° de première catégorie;
2° de deuxième ou de troisième catégorie, sauf en ce qui concerne les travaux à exécuter par les wateringues en vertu des articles D. 132 à D. 138. Sur demande préalable, les wateringues peuvent néanmoins obtenir du gestionnaire du cours d'eau de deuxième ou de troisième catégorie, le bénéfice de l'application de l'article D. 38 pour la prise en charge des frais relatifs aux travaux d'entretien et de petite réparation. ".
Article 47. Dans la partie II, Titre V, du même livre, le chapitre III, comportant les articles D. 48 à D. 51, est abrogé.
Article 48. Dans la partie II, titre V, du même livre, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : " Cours d'eau non classés ".
Article 49. L'article D. 52 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 52. Le Gouvernement fixe les règles de police et de gestion applicables aux cours d'eau non classés, notamment en ce qui concerne :
1° l'entretien et la petite réparation de ces cours d'eau;
2° les travaux tels qu'approfondissement, élargissement, rectification et généralement toutes modifications sous, dans ou au-dessus du lit mineur de ces cours d'eau ou des ouvrages y établis, ainsi que la suppression ou la création de tels cours d'eau;
3° les autorisations requises pour les plantations et pour la construction de bâtiments le long de ces cours d'eau;
4° l'interdiction d'entraver, de quelque façon que ce soit, la libre circulation des poissons ou l'écoulement de l'eau, ou d'endommager l'état normal du cours d'eau non classé, de ses berges ou des ouvrages qui s'y trouvent;
5° la suppression d'un obstacle à la libre circulation des poissons ou les travaux d'aménagement à réaliser sur un tel ouvrage;
Le Gouvernement établit des infractions de troisième ou de quatrième catégorie au sens de l'article D. 151 du livre Ier du présent Code. ".
Article 50. L'article D. 52/1 du même livre, inséré par le décret du 10 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 52/1. L'obligation prévue à l'article D. 42/1 s'applique lorsque les terres situées en bordure d'un cours d'eau non classé à ciel ouvert et servant de pâtures sont situées dans une zone désignée en vertu des articles D. 156 et D. 157 du présent livre. ".
Article 51. Dans la partie II, Titre V du même livre, il est inséré un chapitre VI intitulé " Subsides ".
Article 52. Dans le chapitre VI, inséré par l'article 51, il est inséré un article D. 54/1 rédigé comme suit :
" Art. D. 54/1. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut allouer des subventions à toute personne de droit privé ou de droit public, pour l'exécution des travaux suivants, en ce compris l'acquisition de biens immeuble :
1° la construction, l'agrandissement et la transformation de stations de pompage nécessités par des travaux entrepris à l'initiative de la Région;
2° la construction, le renforcement et le rehaussement de digues le long de voies hydrauliques ou de cours d'eau non navigables;
3° l'amélioration hydraulique et la restauration hydromorphologique de cours d'eau non navigables;
4° la construction, l'agrandissement et la transformation de stations de pompage pour l'évacuation des eaux de terres agricoles;
5° la création de réserves d'eau d'intérêt agricole;
6° les ouvrages et aménagements visant à améliorer les habitats aquatiques et notamment l'aménagement de passes à poisson;
7° la création et l'amélioration de réseaux d'assainissement agricole au moyen de tuyaux de drainage ou de fossés.
Les subventions peuvent couvrir tout ou partie du coût des travaux subsidiables, T.V.A. comprise, ainsi qu'une partie des frais d'étude de coordination-sécurité, d'essais géotechniques préalables, de contrôle des matériaux, et du montant de l'estimation établie par le Comité d'Acquisition d'Immeubles, par le receveur de l'enregistrement, par un notaire, par un expert géomètre immobilier inscrit au tableau du conseil fédéral des géomètres-experts, ou par un architecte inscrit à l'Ordre des Architectes en cas d'acquisition d'immeubles non bâtis.
Le Gouvernement détermine le taux de la subvention pour chacun de ces postes, sachant que celui-ci est de minimum trente pour cent et de maximum quatre vingt pour cent du coût des travaux subsidiables. Sur proposition motivée du Gouvernement, appuyé du rapport du Comité d'Acquisition d'Immeubles, du receveur de l'enregistrement, d'un notaire, d'un expert géomètre immobilier, ou d'un architecte, l'acquisition d'immeubles peut également bénéficier d'un subside lorsque les biens à acquérir sont nécessaires à l'exécution de travaux subsidiables. Le taux de ce subside est égal à celui applicable aux travaux en vue desquels les biens sont acquis.
La demande de subvention contient l'avis du gestionnaire du cours d'eau concerné et les documents requis par le Gouvernement. Le Gouvernement détermine les règles selon lesquelles ces subventions sont accordées. ".
Article 53. L'article D. 55 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 55. Les wateringues sont des administrations publiques instituées en vue de la réalisation et du maintien, dans les limites de leur circonscription territoriale, d'un régime des eaux favorable à l'agriculture au sens de l'article 1er du Code wallon de l'agriculture, ainsi que pour la défense des terres contre les inondations. ".
Article 54. L'article D. 56 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 56. Le Gouvernement détermine la circonscription de chaque wateringue.
Le siège de la wateringue est déterminé dans son règlement. Il est situé dans la commune ou dans une des communes sur le territoire desquelles s'étend la circonscription de la wateringue, sauf dérogation du Gouvernement. ".
Article 55. L'article D. 57 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 57. Sont soumises au présent titre, toutes administrations, associations ou collectivités existant sous la dénomination de wateringues et qui exercent de manière effective les missions visées par la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, pour l'objet prévu par l'article D. 55.
Ne sont pas considérées comme respectant les conditions visées à l'alinéa 1er, celles des administrations, associations ou collectivités existant sous la dénomination de wateringues qui n'ont pas rempli à la date d'entrée en vigueur du présent titre toutes les conditions visées aux articles 12, 14, 16, 26, 27, 29 et 80 de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues. A défaut d'avoir communiqué au Gouvernement les renseignements permettant d'établir qu'elles remplissent ces conditions trois mois après l'entrée en vigueur du présent titre, le Gouvernement supprime ces wateringues conformément à l'article D. 59.
Le Gouvernement constate le respect des conditions visées à l'alinéa 2 ou, à défaut, procède à la suppression de la wateringue conformément à l'article D. 59. ".
Article 56. L'article D. 58 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 58. Deux ans après l'entrée en vigueur du présent titre, les wateringues remettent au Gouvernement un rapport administratif et financier qui contient les documents visés aux articles D. 66 et D. 68, les procès-verbaux des assemblées générales et un relevé des mesures qui ont exécuté leurs délibérations, l'inventaire et l'état récapitulatif des budgets et des comptes accompagnés d'un commentaire détaillant la situation financière de la wateringue.
Le Gouvernement évalue le rapport visé à l'alinéa 1er. Sur la base de cette évaluation, il est habilité à prendre les mesures nécessaires à la bonne exécution des missions des wateringues, le cas échéant en collaboration avec le Collège provincial, en application des articles D. 59, D. 66, D. 74, D. 80, D. 121, D. 140 à D. 149. ".
Article 57. L'article D. 59 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 59. Le Gouvernement peut supprimer des wateringues, en créer de nouvelles, scinder ou modifier les circonscriptions existantes, fusionner plusieurs wateringues ou ordonner leur association en vue de leur défense commune ou pour l'exécution de travaux dans leur commun intérêt.
L'arrêté qui décrète la suppression d'une wateringue, la scission ou la modification de circonscription d'une wateringue ou la fusion de plusieurs wateringues règle la dévolution des patrimoines. ".
Article 58. L'article D. 60 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 60. Les décisions visées à l'article D. 59 sont précédées d'une enquête publique organisée selon les modalités définies au Livre Ier du Code de l'Environnement.
A cet effet, le projet de la décision, accompagné éventuellement de la carte figurative des modifications ou des innovations, est envoyé à toutes les wateringues qu'il est susceptible d'intéresser et déposé dans les maisons communales des communes qu'il concerne. ".
Article 59. L'article D. 61 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 61. Si la décision comporte la formation d'une ou plusieurs nouvelles wateringues, par création, fusion ou scission, chacune des nouvelles administrations publiques adopte un règlement dans le délai visé à l'alinéa 3.
Le Gouvernement dresse un projet dont le règlement s'inspire. Le règlement est voté par une assemblée composée des personnes auxquelles le projet attribue provisoirement le droit de vote dans les conditions prévues à l'article D. 67 et convoquée par le gouverneur de la province dans le délai fixé par le Gouvernement. Le Collège provincial transmet le règlement au Gouvernement, avec son avis, pour approbation.
Si l'assemblée ne lui fait pas parvenir dans les trois mois de la première réunion le règlement dûment voté, le Gouvernement arrête le règlement d'office. ".
Article 60. L'article D. 62 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 62. Si la décision comporte une association de wateringues, le Collège provincial invite celles-ci à établir le règlement de leur association dans le délai indiqué par le Gouvernement. Le Collège provincial transmet le règlement au Gouvernement, avec son avis, pour approbation.
Si les wateringues ne lui ont pas fait parvenir dans le délai susvisé le règlement de leur association, le Gouvernement arrête celui-ci d'office. ".
Article 61. L'article D. 63 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 63. Les wateringues peuvent aussi, de leur propre initiative, s'associer en vue de leur défense commune ou pour l'exécution de travaux dans leur intérêt commun. Elles établissent, en ce cas, le règlement de leur association sous réserve de l'approbation du Gouvernement, le Collège provincial entendu. ".
Article 62. L'article D. 66 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 66. Il est dressé par la direction de la wateringue un registre matricule de tous les fonds compris dans la wateringue.
Ce registre matricule est actualisé chaque année par la direction.
Si la direction de la wateringue ne se conforme pas aux obligations visées aux alinéas 1 et 2, le Collège provincial dresse et arrête le registre matricule, après avoir interrogé le conservateur du cadastre aux frais de la wateringue.
Le Collège provincial peut rectifier les erreurs constatées dans le registre matricule. ".
Article 63. L'article D. 67 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 67. Le règlement de chaque wateringue assure, dans une juste mesure, la représentation des petites propriétés, et garantit, au moins, le droit de vote à chaque adhérité qui possède dans la circonscription de la wateringue des terres d'une superficie de :
1° 0,5 hectare dans une circonscription de moins de 100 hectares;
2° 1 hectare dans une circonscription de 100 à 499 hectares;
3° 2 hectares dans une circonscription de 500 à 999 hectares;
4° 3 hectares dans une circonscription de 1.000 à 4.999 hectares;
5° 4 hectares dans une circonscription de 5.000 à 9.999 hectares;
6° 5 hectares dans une circonscription de 10.000 hectares et plus.
Les propriétaires n'ayant pas isolément droit de vote peuvent grouper leurs propriétés pour atteindre le minimum fixé par le règlement, en vue d'envoyer collectivement un délégué à l'assemblée générale.
Chaque membre de l'assemblée générale dispose seulement d'une seule voix. ".
Article 64. L'article D. 71 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 71. Le gouverneur de la province, le membre du Collège provincial qui a les cours d'eau non navigables dans ses attributions ainsi que les bourgmestres des communes sur lesquelles s'étend la circonscription de la wateringue ou leurs délégués font partie de droit, mais sans voix délibérative, de l'assemblée générale.
Le fonctionnaire compétent désigné par le Gouvernement est convoqué aux assemblées générales. Il y a voix consultative. ".
Article 65. L'article D. 72 du même livre est abrogé.
Article 66. L'article D. 73 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 73. Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par des dispositions spéciales, la compétence de l'assemblée générale s'étend aux objets suivants :
1° l'élaboration du règlement d'ordre et d'administration intérieurs;
2° l'élaboration de règlements de police particuliers de la wateringue, dans les conditions prévues à l'article D. 75;
3° les décisions relatives à la construction et à l'amélioration des ouvrages de défense ou d'irrigation;
4° l'établissement du budget de la wateringue;
5° l'examen des comptes et la décharge à donner aux comptables;
6° les décisions relatives au principe et aux conditions des locations et affermages des biens de la wateringue ainsi que la remise éventuelle d'obligations assumées par les locataires, les fermiers, les adjudicataires d'ouvrages ou de fournitures;
7° les aliénations et autres actes de disposition quant aux biens de la wateringue;
8° les emprunts à contracter par la wateringue;
9° le vote de l'imposition au profit de la wateringue. ".
Article 67. L'article D. 74 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 74. L'assemblée générale porte annuellement au budget les dépenses qui sont légalement ou conventionnellement à sa charge.
Si les recettes prévues au budget sont insuffisantes, l'assemblée générale y supplée par l'établissement d'impositions ordinaires ou extraordinaires.
A défaut par l'assemblée générale de satisfaire à ces prescriptions, il y est pourvu par le Collège provincial, la direction de la wateringue entendue. Le Collège provincial notifie sa décision à la direction de la wateringue et celle-ci la notifie aux adhérités. La direction de la wateringue, les adhérités et le gouverneur de province peuvent en appeler auprès du Gouvernement de la décision du Collège provincial.
Ils disposent, à cet effet, d'un délai de quinze jours. Ce délai prend cours, pour le gouverneur, à partir du jour de la décision, et pour la direction de la wateringue et les adhérités, à partir de la notification. ".
Article 68. L'article D. 75 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 75. Le règlement de police particulier de la wateringue a uniquement pour objet la conservation des voies d'écoulement et d'irrigation, des ouvrages et de leurs dépendances.
Le règlement peut ériger en contravention les infractions à ses dispositions ou à certaines d'entre elles. Ces contraventions sont punies d'un emprisonnement d'un jour à sept jours et d'une amende d'1 euro à 25 euros ou d'une des peines seulement. Outre la pénalité, le juge ordonne, s'il y a lieu, la réparation de la contravention dans le délai qu'il détermine et il statue qu'en cas d'inexécution, la direction de la wateringue y pourvoit aux frais du contrevenant qui, en vertu du jugement, peut être contraint au remboursement de la dépense sur simple état dressé par ce collège.
Le règlement n'est pas contraire aux lois ni aux règlements généraux. Il est obligatoire à partir du dixième jour qui suit sa publication. Le Gouvernement détermine les formes de publication et de sa constatation. ".
Article 69. L'article D. 77 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 77. Après deux avertissements consécutifs, constatés par la correspondance, le Collège provincial peut charger un ou plusieurs commissaires de se transporter sur les lieux, aux frais de la wateringue en retard de satisfaire aux avertissements, à l'effet de recueillir les renseignements ou observations demandés, ou de mettre à exécution les mesures prescrites par les dispositions décrétales et réglementaires ainsi que les décisions de toutes autorités compétentes prises en exécution du présent titre.
La rentrée de ces frais est poursuivie par le receveur, selon les formes et les procédures de recouvrement prévues par le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, sur l'exécutoire du Collège provincial. ".
Article 70. L'article D. 78 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 78. Sans préjudice des dispositions décrétales et réglementaires spéciales, sont soumis à l'approbation du Collège provincial :
1° les conventions entre plusieurs wateringues ou entre wateringues et tierces personnes, concernant l'écoulement ou l'adduction des eaux;
2° les aliénations, acquisitions, échanges et transactions ayant pour objet des biens ou droits immobiliers et les baux;
3° les emprunts et les conventions d'où résultent, pour la wateringue, des charges permanentes;
4° les délibérations fixant les impositions au profit de la wateringue;
5° les budgets et les comptes. ".
Article 71. L'article D. 79 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 79. Sont soumis à l'avis du Collège provincial et à l'approbation du Gouvernement :
1° les règlements des wateringues ainsi que les modifications apportées à ces règlements;
2° les conventions d'association conclues entre plusieurs wateringues en vertu de l'article D. 63, ainsi que les règlements de toute association de wateringues.
Le Gouvernement peut, le Collège provincial entendu, inscrire d'office dans les règlements toute disposition destinée à assurer l'exécution du présent titre. ".
Article 72. L'article D. 80 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 80. Les délibérations des assemblées générales non soumises à l'approbation de l'autorité supérieure peuvent être annulées par le Collège provincial, si elles sont contraires au présent titre, au règlement de la wateringue approuvé par l'autorité supérieure, aux intérêts généraux ou à ceux d'une autre administration ou d'une autre institution ou établissement publics.
La délibération ne peut plus être annulée par le Collège provincial, après l'expiration d'un délai de deux mois, à dater du jour où le Collège provincial a reçu communication de la délibération.
Pendant ce délai de deux mois, le Collège provincial peut suspendre l'exécution de la délibération; cette suspension prend fin au plus tard à l'expiration de ce délai. ".
Article 73. L'article D. 82 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 82. Les membres de la direction et le receveur-greffier ne sont ni parents ni alliés les uns des autres, au premier et au deuxième degré. Ils ne sont pas entre eux cohabitants ou unis par le mariage.
En cas d'alliance survenue depuis la nomination, celui qui l'a fait naître ne continue pas ses fonctions. Lorsque la cohabitation ou le mariage survient après la nomination, l'un des deux cohabitants ou époux ne continue pas ses fonctions.
Le gouverneur peut accorder des dérogations au présent article, sur avis motivé et conforme du Collège provincial. ".
Article 74. L'article D. 83 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 83. Le gouverneur nomme le président, le vice-président et les administrateurs lorsque la wateringue appartient à moins de quatre adhérités.
Le gouverneur peut nommer un ou plusieurs membres de la direction en dehors des adhérités; dans ce cas, les dits membres font partie de droit de l'assemblée générale. ".
Article 75. L'article D. 84 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 84. Hormis le cas prévu à l'article D. 83, l'assemblée générale :
1° nomme les membres de la direction, au scrutin secret, parmi les adhérités;
2° désigne parmi les membres de la direction et par deux votes distincts, le président et le vice-président.
Ceux qui seraient choisis parmi les adhérités n'ayant pas le droit de vote acquièrent ce droit en vertu de leur nomination. ".
Article 76. L'article D. 85 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 85. Le président, le vice-président et les administrateurs doivent être majeurs à la date de leur nomination ou de leur élection ou à la date du renouvellement de leur mandat. Sauf autorisation spéciale du Gouvernement, ils doivent avoir leur résidence habituelle dans une des communes sur le territoire desquelles s'étend la wateringue ou dans une commune limitrophe. ".
Article 77. L'article D. 87 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 87. Les membres de la direction prêtent serment entre les mains du gouverneur ou de son délégué. ".
Article 78. L'article D. 88 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 88. Sauf autorisation spéciale du gouverneur, nul ne peut être président, vice-président ou administrateur dans plus d'une wateringue. ".
Article 79. L'article D. 89 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 89. Le président empêché est remplacé par le vice-président, et en cas d'empêchement de celui-ci, par l'administrateur le plus âgé.
En cas d'empêchement de tous les administrateurs, le gouverneur désigne un tiers pour remplir temporairement l'office de président. ".
Article 80. L'article D. 90 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 90. Les plaintes contre le président sont portées devant l'assemblée générale. Pour l'examen de ces plaintes à l'assemblée générale, le président est remplacé, conformément à l'article D. 89.
L'assemblée générale entend le président. Si elle estime :
1° que la plainte est non fondée, elle décide qu'il n'y a pas lieu à sanction;
2° qu'une sanction doit être prise, elle transmet le dossier, accompagné de sa délibération, au gouverneur.
Le gouverneur, après avoir entendu le président, peut décider qu'aucune sanction ne doit être prise, ou décider sa suspension ou sa destitution. Le gouverneur statue sur cette proposition. ".
Article 81. L'article D. 91 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 91. L'assemblée générale peut suspendre le vice-président et les administrateurs sur le rapport que lui fait le président et après avoir entendu l'intéressé.
Si elle estime que la suspension doit avoir une durée de plus d'un mois ou que le vice-président ou l'administrateur en cause doit être destitué, sa délibération est transmise au gouverneur. Celui-ci statue sur la proposition du Collège provincial, après avoir entendu l'intéressé. ".
Article 82. L'article D. 92 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 92. Le Collège provincial peut aussi, d'office, après avoir entendu les intéressés et après avoir pris l'avis de l'assemblée générale spécialement convoquée à cet effet à son initiative, proposer au gouverneur la suspension ou la destitution du président et prononcer à charge du vice-président et des administrateurs la suspension ou la destitution.
L'assemblée générale donne son avis seulement après avoir entendu les intéressés. ".
Article 83. L'article D. 93 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 93. Sans préjudice des attributions qui lui sont conférées par des dispositions spéciales, la direction est chargée :
1° de la préparation des travaux de l'assemblée générale;
2° de l'exécution des décisions de celle-ci;
3° de la gestion et de la surveillance journalière des intérêts de la wateringue et en particulier de l'entretien et de la petite réparation des cours d'eau et des ouvrages de défense ou d'irrigation;
4° de l'administration du domaine de la wateringue;
5° de l'élaboration des conditions et du choix du mode de passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services;
6° de la vérification des livres et de la caisse tenue par le receveur-greffier;
7° de la tenue de la liste des adhérités redevables des impôts au profit de la wateringue ainsi que du rôle de ces impôts;
8° de la détermination des traitements et salaires des gardes, des éclusiers et des autres membres du personnel de la wateringue, hormis le receveur-greffier. ".
Article 84. L'article D. 94 du même livre est remplacé par ce qui suit :
" Art. D. 94. Le président :
1° convoque l'assemblée générale au lieu fixé par le règlement;
2° préside cette assemblée;
3° le cas échéant, convoque l'assemblée générale sur la demande écrite d'un tiers au moins des membres. ".
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